L’article 100 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements peuvent être retirés par l’un de leurs auteurs à tout moment. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député signataire ou appartenant au même groupe que l’un des signataires le reprend, la discussion continue. Préalablement à sa mise aux voix, le président indique le nom du député qui l’a repris et rappelle les positions de la commission et du Gouvernement. »
L’article 100 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements peuvent être retirés par l’un de leurs auteurs à tout moment. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député signataire ou appartenant au même groupe que l’un des signataires le reprend, la discussion continue. Préalablement à sa mise aux voix, le président indique le nom du député qui l’a repris et rappelle les positions de la commission et du Gouvernement. »
L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, substituer aux mots : « 1° à 10° », les mots : « 1°, 3° et 5° à 10° »
2° En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec les circonstances mentionnées aux 2°et 4° du présent article. »
Le dernier alinéa de l'article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié :
1° Substituer au mot : « dix », le mot : « quinze »;
2° Substituer au montant : « 150 000 », le montant : « 250 000 »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de qualifier le protoxyde d’azote comme stupéfiants au titre de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique au regard de l’évolution de ses usages détournés, de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qui en résultent.
L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « 1° à 10° » sont remplacés par les mots : « 1°, 3° et 5° à 10° » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec les circonstances mentionnées aux 2°, 4° et 4° bis du présent article. »
L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de qualifier le protoxyde d’azote comme stupéfiants au titre de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique au regard de l’évolution de ses usages détournés, de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qui en résultent.
I. – À l’alinéa 11, après le montant :
« 75 000 € »
insérer les mots :
« par hectare de surface agricole consommée par le projet d’aménagement fait générateur de l’étude préalable agricole ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – À titre exceptionnel, lorsque des productions agricoles végétales destinées à l’alimentation humaine se trouvent privées de débouchés en raison d’une crise sanitaire, phytosanitaire, climatique ou économique constatée par l’autorité administrative, les quantités correspondantes valorisées au sein d’installations de méthanisation soumises à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement peuvent, pendant une durée limitée fixée par décret, ne pas être prises en compte pour l’appréciation des seuils et capacités de traitement applicables à ces installations.
« Cette dérogation est accordée par le représentant de l’État dans le département, sous réserve que cette valorisation ne présente pas de risque grave pour la santé publique ou l’environnement et contribue à prévenir le gaspillage de productions agricoles ou les risques sanitaires liés à leur stockage ou à leur transport.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de productions concernées, les volumes admissibles, la durée maximale de la dérogation et les modalités de contrôle applicables. »
Après l’article L. 444‑1 A du code de commerce, il est inséré un article L. 444‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 444‑1 B. – I. — Sans préjudice de l’article L. 444‑1 A, les dispositions des articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, en tant qu’elles assurent la prise en compte des indicateurs de coûts de production et la non-négociabilité de la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
« Elles s’appliquent à toute convention portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, dès lors que le fournisseur ou le premier acheteur est établi en France, quelle que soit la loi choisie par les parties, la juridiction désignée ou le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention.
« II. — Est réputée non écrite toute clause d’une convention portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire la détermination du prix ou les conditions de la négociation aux obligations prévues aux articles L. 441‑1-1, L. 443‑4 et L. 443‑8 du présent code, notamment :
« 1° Toute clause désignant un droit étranger comme loi applicable à la détermination du prix payé au producteur ou au fournisseur de matière première laitière ;
« 2° Toute clause attribuant compétence exclusive à une juridiction ou à un arbitre établi hors du territoire français pour les litiges relatifs à la formation du prix ;
« 3° Toute clause excluant ou limitant la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L. 443‑4 du présent code ;
« 4° Toute clause excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le prix convenu entre le premier acheteur et le fournisseur, la part correspondant au coût des matières premières agricoles laitières, telle que prévue au II de l’article L. 443‑8 du présent code.
« III. — Tout acheteur de produits laitiers mentionnés au I, quel que soit son lieu d’établissement, est tenu de conduire la négociation du prix dans le respect des dispositions du présent article dès lors que ces produits sont destinés à être commercialisés sur le territoire français.
« IV. — Les réserves prévues à l’article L. 444‑1 A relatives au respect du droit de l’Union européenne, des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et au recours à l’arbitrage sont applicables au présent article.
« V. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 442‑4 du présent code. Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de l’économie ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques contraires au présent article et la réparation des préjudices subis. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :
« 1° La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;
« 2° La phrase est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots : « du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;
« c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
I. – Supprimer les alinéas 14, 18, 22 et 24.
II. – En conséquence, compléter le IV par l’alinéa suivant :
« Les articles 199 ter L, 220 N, du m du 1 du 223 O et 244 quater M du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »
I. – Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« V. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n°XXX-XXX pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90.
« Sont exclus :
« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;
« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;
« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :
« 1° Le rendement du I ;
« 2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;
« 3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement. »
II. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2026.
I. – Compléter l’alinéa 39 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2029 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l'alinéa 14.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 18.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 24.
V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les articles 199 ter L, 220 N, du m du 1 du 223 O et 244 quater M du code général des impôts demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2028. »
Compléter l’alinéa 39 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2029 ».
I. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n° du pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90.
« Sont exclus :
« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;
« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;
« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :
« 1° Le rendement du I ;
« 2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;
« 3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement. »
III. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2026.
Au I de l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux exercices consécutifs ».
L’article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, remplacer les mots « du premier exercice » par les mots « des deux exercices consécutifs »
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l'environnement est abrogé.
A l’article 21, supprimer les alinéas 24 à 222 et modifier l’alinéa 23 en conséquence et supprimer les alinéas 313 à 357, et l'alinéa 405.
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
À la première phrase de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services le montant : « 60 € » est remplacé par le montant : « 80 € ».
I. – Après le mot : « régional », la fin du premier alinéa de l’article L. 421‑42 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée : « et ne peut être inférieur à 50 euros ni excéder 80 euros. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 24 à 222.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 313 à 357.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 405.
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros ».
I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer au montant :
« 2 euros »
le montant :
« 5 euros » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« X. bis – La part du produit de la taxe qui excède 1 milliard d’euros est affectée à la direction générale des douanes et droits indirects. »
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑1. – I. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 450 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, les droits d’accise sont appliqués selon un barème progressif, comme suit :
« Le barème applicable est le suivant :
| Volume annuel de production (en hectolitres) | Taux applicable (en €/hl) |
| 0 – 200 000 | 4,05 |
| 200 000 – 249 999 | 4,86 |
| 250 000 – 299 999 | 5,67 |
| 300 000 – 349 999 | 6,48 |
| 350 000 – 399 999 | 7,29 |
| 400 000 – 449 999 | 8,10 |
« Les modalités d’application de ce barème sont précisées par décret.
« II. – À partir de la promulgation de la loi n° du de finances pour 2026, le présent article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 240 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le passage du taux applicable aux bières faiblement alcoolisées au taux applicable aux autres bières est appliqué de manière progressive sur une période de cinq exercices fiscaux.
« À partir de la publication de la présente loi, le présent article est applicable pendant cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 300 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, un taux intermédiaire s’applique sur la totalité de la production.
« Le montant de ce taux intermédiaire est fixé par arrêté ministériel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 300 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, un taux intermédiaire s’applique sur la totalité de la production.
« Le montant de ce taux intermédiaire est fixé par arrêté ministériel. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 240 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le passage du taux applicable aux bières faiblement alcoolisées au taux applicable aux autres bières est appliqué de manière progressive sur une période de cinq exercices fiscaux.
« À partir de la publication de la présente loi, le présent article est applicable pendant cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 200 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le taux applicable aux bières faiblement alcoolisées s’applique sur la totalité de la production. »
« À partir de la publication de la loi, cet article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 313‑23 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313‑23 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23 bis. – Pour les petits producteurs indépendants dont la production annuelle n’excède pas le seuil de 200 000 hectolitres au dernier exercice fiscal, le taux applicable aux bières faiblement alcoolisées s’applique sur la totalité de la production. »
« À partir de la publication de la loi, cet article est applicable pendant trois ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Compté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val-de-Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand-Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays-de-la-Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – À compter de la promulgation de la présente loi, le I du présent article est applicable pour une durée de trois ans.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être fixé librement par les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sans contrainte de variation par rapport au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
2° – Le 2° : « Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » est supprimé.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôtsest ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2026 et 2027 » ;
b) Le montant : « 215 000 000 € » est remplacé par le montant : « 214 783 317 € » ;
2° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« (En euros.)
| Région | Montant |
| Auvergne Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val de Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays de la Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être fixé librement par les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sans contrainte de variation par rapport au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 32 826 841 547 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après le mot :
« montant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« est égal au montant versé en 2025. »
II. – À la fin de l’alinéa 16, substituer au montant :
« 97 697 770 € »
le montant :
« 278 463 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 € »
les mots :
« à verser est égal au montant versé en 2025 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 32 826 841 547 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – À l’alinéa 5, substituer au montant :
« 32 578 368 022 € »
le montant :
« 27 405 973 591 € ».
II. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5 et 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Dotation de compensation de la réforme portant statut de l’élu local | 450 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Dotation de compensation de la réforme portant statut de l’élu local | 450 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de deux milliards »
les mots :
« d’un milliard ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1 220 millions d’euros »
le montant :
« 500 millions d’euros ».
III. – En conséquence,à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
IV. – En conséquence,au même alinéa, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :
« 280 millions d’euros »
le montant :
« 220 millions d’euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 280 millions d’euros ».
XIX – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
X. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
XI. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
XII. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
XIII. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
XIV – Procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de deux milliards »
les mots :
« d’un milliard ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1 220 millions d’euros »
le montant :
« 500 millions d’euros ».
III. – En conséquence,à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
IV. – En conséquence,au même alinéa, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer au montant :
« 720 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 250 millions d’euros ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :
« 280 millions d’euros »
le montant :
« 220 millions d’euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »
le montant :
« 280 millions d’euros ».
XIX – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
X. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
XI. – À la première phrase de l’alinéa 35, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
XII. – Procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 36 et à la première phrase de l’alinéa 37.
XIII. – À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
XIV – Procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 36 et à la seconde phrase de l’alinéa 37.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 6 750 000 € | 6 750 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 6 750 000 € | 6 750 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -6 750 000 € | -6 750 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -6 750 000 € | -6 750 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 680 000 € | 680 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -680 000 € | -680 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -2 300 000 € | -2 300 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 2 300 000 € | 2 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 6 750 000 € | 6 750 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 6 750 000 € | 6 750 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -6 750 000 € | -6 750 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 680 000 € | 680 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -680 000 € | -680 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 12 500 000 € | 12 500 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -12 500 000 € | -12 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -2 300 000 € | -2 300 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 2 300 000 € | 2 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | -45 000 000 € | -45 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 45 000 000 € | 45 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Déploiement du Réseau radio du futur (RRF) »
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« Prévenir la délinquance
« Couverture des communes rurales en équipements de vidéo-protection financés par le ministère de l’intérieur »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Déploiement du Réseau radio du futur (RRF) »
Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« Prévenir la délinquance
« Couverture des communes rurales en équipements de vidéo-protection financés par le ministère de l’intérieur »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 9 000 000 € | 9 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -9 000 000 € | -9 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | -19 368 394 € | -19 368 394 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
I. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
II. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – La première phrase du II est ainsi modifiée :
« 1° La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;
« 2° La phrase est complétée par les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours duquel la contribution est due » sont remplacés par les mots :« du premier exercice au titre duquel la contribution est due » ;
« c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) La deuxième occurrence des mots : « de l’ » est remplacée par les mots : « du premier » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « et à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice. »
« 3° Le A du IV est ainsi modifié :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’exercice au cours » sont remplacés par les mots :« du premier exercice au titre » ;
« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le second exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
« 2° Le IV est ainsi modifié :
« a) Le A est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 5 % pour l’exercice suivant » ;
« – au deuxième alinéa, après le montant : « 1,1 milliard d’euros, », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros » ;
« b) Le B est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 35,3 % pour l’exercice suivant » ;
« – au deuxième alinéa, après le montant : « inférieur à 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ». »
I. – Insérer un V ainsi rédigé :
« V. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n°XXX-XXX pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90.
« Sont exclus :
« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;
« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;
« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :
1° Le rendement du I ;
2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;
3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement.
III. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2026.
Compléter cet article par les dix alinéas suivants :
« V. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et moyens de la loi de finances n° xxxx-xxxx pour 2026, fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90.
« Sont exclus :
« 1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;
« 2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;
« Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I. »
« VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2026, un rapport évaluant :
« 1° Le rendement du V du présent article ;
« 2° La répartition de l’effort entre ménages et entreprises ;
« 3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement.
« VII. – Les mesures prévues au V du présent article s’appliquent pour l’année 2026. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« I. Le 1° du b du 1 du I du même article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
« b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
« 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
« b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
« IV. – À compter de la promulgation de la présente loi, le III du présent article est applicable pour une durée de trois ans.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 27 405 973 591 € »
le montant :
« 27 654 447 116 € ».
I. – Après le mot :
« montant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« est égal au montant versé en 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 27 405 973 591 € »
le montant :
« 27 654 447 116 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« à verser au titre de l’année 2025, aboutit à un montant total de 7 905 192 € »
les mots :
« est égal au montant versé en 2025. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Avant la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 047 800 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« de 890 millions »,
le montant :
« d’un milliard ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 250 millions d’euros »,
le montant :
« 500 millions d’euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au montant :
« 140 millions d’euros »,
le montant :
« 220 millions d’euros ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 7, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »,
le montant :
« 280 millions d’euros ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 25.
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 890 millions »,
le montant :
« 1 milliard ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 250 millions d’euros »,
le montant :
« 500 millions d’euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 140 millions d’euros »,
le montant :
« 220 millions d’euros ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 500 millions d’euros »,
le montant :
« 280 millions d’euros ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 à 25.
VI. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
Compléter l’alinéa 22 par les les mots :
« d’antennes de pharmacie, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du quatrième alinéa de L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2026, les pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui, dont le montant est égal ou inférieur à 2 000 euros par mois, pour une personne seule, et 3 000 euros par mois, pour un couple lié par mariage ou un pacte civil de solidarité, sont revalorisées, par l’application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du même code. Cette revalorisation est limitée à l’année 2026 et cesse d’être appliquée à compter du 1er janvier 2027 ».
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder le montant fixé pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées par allocataire.
« Ce plafond peut être augmenté de 10 % en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants mineurs à charge.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du travail effectué, du handicap, de la dépendance et de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le montant des prestations familiales ne peut excéder le montant des prestations familiales perçues par un allocataire avant l’entrée en vigueur de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2026.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2000 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 1400 euros »,
le montant :
« 2000 euros ».
III. – En conséquence, au même alinéa 11, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2004 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 1404 euros »,
le montant :
« 2004 euros ».
V. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2008 euros ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au montant :
« 1408 euros »,
le montant :
« 2008 euros ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2012 euros ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au montant :
« 1412 euros »,
le montant :
« 2012 euros ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer au montant :
« 1416 euros »,
le montant :
« 2016 euros ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« espèces »,
supprimer les mots :
« y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14 ».
I. – A l’alinéa 3, les mots : « Est également déductible de l’impôt dû une fraction du montant total en numéraire remis aux clients en application du même article L. 112‑14 et dont les modalités de calcul et de plafonnement sont précisées par le décret précité. » sont supprimés.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets
« Art. L. 527‑1. – Afin de garantir l’accès de la population à un service de retrait d’espèces de proximité, les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 du même code participent à un schéma national de mutualisation des distributeurs automatiques de billets.
« Ce schéma détermine les critères minimaux de couverture territoriale, les modalités de mutualisation des infrastructures et les principes de répartition des coûts entre les établissements participants.
« Art. L. 527‑2. – Les établissements de crédit concluent, sous l’égide du ministre chargé de l’économie, une convention définissant les modalités de mise en œuvre du schéma mentionné à l’article L. 527‑1.
« Cette convention est transmise pour avis à la Banque de France et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle entre en vigueur après homologation du ministre chargé de l’économie.
« À défaut de convention homologuée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de ladite loi, un décret pris après avis conforme de la Banque de France et avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe :
« 1° Les critères minimaux de couverture territoriale ;
« 2° Les modalités de mutualisation applicables ;
« 3° Les principes de répartition des coûts entre les établissements.
« Art. L. 527‑3. – Les établissements de crédit transmettent à la Banque de France les informations nécessaires au suivi du schéma. La Banque de France remet chaque année au Parlement un rapport sur l’accessibilité territoriale aux services de retrait d’espèces. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° L’article L. 2123‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont »
b) Au dernier alinéa, le mot : « soixante‑douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois » .
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre III de la partie législative du code de la fonction publique, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Concours spécial élu local
« Art. L. 325‑8‑1. Le concours spécial élu local est ouvert pour l’accès à certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale aux candidats justifiant de l’exercice d'au moins deux mandats complets de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale. »
« Aucune condition de titre ou de diplôme n’est requise pour la présentation de ce concours.
« La sélection se fait sur la présentation par les candidats des acquis de leur expérience liée à l’exercice d’un mandat de membre d’une assemblée élue ou d’une collectivité territoriale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Après l’article 561‑10, il est inséré un article L. 561‑10‑1 A :
« « Art. L. 561‑10‑1 A. – L’exercice des fonctions mentionnées au 1° de l’article 561‑10 ne saurait, à lui seul, justifier le refus de fournir une des opérations de banque mentionnées à l’article L. 311‑1. »
I. – À la septième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 99,3 »
le taux :
« 90 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 3, substituer au taux :
« 121,4 »
le taux :
« 110 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite seconde colonne dudit tableau dudit alinéa 3, substituer au taux :
« 160 »
le taux :
« 143 ».
Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 5 :
| Population (en habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 500 | 10,9 |
| De 500 à 999 | 11,8 |
| De 1000 à 3 499 | 21,8 |
| De 3 500 à 9 999 | 24,3 |
| De 10 000 à 19 999 | 30,3 |
| De 20 000 à 49 999 | 33 |
| De 50 000 à 99 999 | 44 |
| De 100 000 à 200 000 | 66 |
| Plus de 200 000 | 72,5 |
« I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« salarié »
insérer les mots :
« , candidat à l’Assemblée nationale ou au Sénat, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 3, supprimer les mots :
« lorsqu’il est candidat en tête de liste : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de dix jours ouvrables au salarié candidat : »
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« d’une commune de moins de 3 500 habitants lorsqu’il est candidat en tête de liste ».
VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 l’alinéa suivant :
« Le même droit est accordé, sur sa demande, dans la limite de quinze jours ouvrables au salarié candidat en tête de liste au conseil municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , sauf avis contraire de son praticien, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 adaptent l’intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif, du bénéficiaire du contrat d’assurance‑vie ou de capitalisation. » .
Après l’article L. 561‑10 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑10‑1 A ainsi rédigé:
« Art. L. 561‑10‑1 A. – L’exercice des fonctions mentionnées au 1° de l’article 561‑10 ne saurait, à lui seul, justifier le refus de fournir une des opérations de banque mentionnées à l’article L. 311‑1. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« et le mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis Au même quatrième alinéa, substituer au mot : « brute » est remplacé par le mot : « nette ».
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de cinq ans, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de nouveaux projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, et l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets déjà autorisés à la date de promulgation.
II – Durant cette période, aucune nouvelle demande d’autorisation ou de raccordement ne peut être déposée ni instruite par les autorités compétentes.
III. – Un rapport d’évaluation énergétique, économique, sociale et environnementale, réalisé par une instance indépendante, est remis au Parlement avant l’expiration du moratoire.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
I. – Substituer aux alinéas 11 et 12 les cinq alinéas suivants :
« a) À la fin du 2° , la date : « 31 août 1961 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1963 » ;
« b) À la fin du 3° , les mots : « 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 » ;
« c) À la fin du 4° , les mots :« en 1963 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » ;
« d) À la fin du 5° , les mots : « en 1964 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » ;
« e) À la fin du 6° , l’année : « 1965 » est remplacée par l’année : « 1973 ». »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 71 à 73.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 23 520 000 € | 23 520 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 23 520 000 € | 23 520 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -23 520 000 € | -23 520 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -23 520 000 € | -23 520 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 13 230 000 € | 13 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 13 230 000 € | 13 230 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -13 230 000 € | -13 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -13 230 000 € | -13 230 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -600 000 € | -600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 2 090 000 € | 2 090 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 090 000 € | 2 090 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -2 090 000 € | -2 090 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -2 090 000 € | -2 090 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 23 520 000 € | 23 520 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 23 520 000 € | 23 520 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -23 520 000 € | -23 520 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -23 520 000 € | -23 520 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -15 130 000 € | -15 130 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 15 130 000 € | 15 130 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 13 230 000 € | 13 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 13 230 000 € | 13 230 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -13 230 000 € | -13 230 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -13 230 000 € | -13 230 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 2 090 000 € | 2 090 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 2 090 000 € | 2 090 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -2 090 000 € | -2 090 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -2 090 000 € | -2 090 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie politique | 600 000 € | 600 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -600 000 € | -600 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -15 130 000 € | -15 130 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 15 130 000 € | 15 130 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | -2 175 000 € | -2 175 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -2 175 000 € | -2 175 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 2 175 000 € | 2 175 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Déploiement du Réseau radio du futur (RRF) »
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Déploiement du réseau radio du futur ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 180 648 € »
le montant :
« 178 877 € ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer au montant :
« 180 648 € »,
le montant :
« 178 877 € ».
I. – Au premier alinéa du 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « boiser », sont insérés les mots : « , s’agissant d’opérations forestières réalisées par un particulier ou un groupement forestier, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Ce décret ne peut pas inclure l’assistance informatique à domicile dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après les mots : « à boiser », sont insérés les mots : « , s’agissant d’opérations forestières réalisées par un particulier ou un groupement forestier, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Au 1° du II de l’article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l’unité de gestion après acquisition est d’au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». »
Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
L’article L. 7232‑1‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret ne peut pas inclure l’assistance informatique à domicile dans le champ des activités qui ouvrent droit au crédit d’impôt. »
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain ».
2° L’article L. 2333-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
3° Au premier alinéa de l’article L. 2333-67, après le mot : « municipal », ajouter les mots : « , ou du conseil régional, »
4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 1% des salaires dans les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article L. 2333-64 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
II. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci-dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés. »
6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article 31 est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, à compter du 1er janvier 2025 et à la demande du contribuable domicilié en France au titre de l’article 4 B du présent code, une déduction annuelle au titre de l’amortissement égale à 5 % du prix d’acquisition du logement durant dix années.
« 1. Le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement s’applique aussi :
« A. – Au logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2025 ;
« B. – Au logement que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;
« C. – Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2025 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ;
« D. – Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement à condition que le logement respecte au moins une classe C du DPE au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour les logements qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° à 5° du B après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné.
« 2. Le bénéfice du statut s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement.
« 3. Le bénéfice du statut pour les logements mentionnés aux C et D du point 1 ci-dessus s’appliquera aussi aux logements situés dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent point 3, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre- ville, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« 4. La période d’amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ou le premier jour du mois de l’achèvement de ces travaux pour les logements définis aux B, C et D du point 1 ci-dessus. L’option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou l’année de l’achèvement des travaux ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l’engagement du propriétaire de louer le logement nu à titre de résidence principale pendant une durée de dix ans pour la première période d’amortissement. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
« Le bénéfice d’amortissement n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, dont le droit de propriété des parts est démembré.
« Il n’est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine », mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156, et aux logements financés au moyen d’un prêt mentionné à l’article D. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation, afin d’être adaptés aux particularités des marchés locatifs locaux.
« Les dispositions des premier au septième alinéas s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s’engagent à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la durée de dix ans mentionnée au quatrième alinéa.
« À l’issue de la période couverte par l’engagement de location mentionnée au deuxième alinéa du présent point 4, et sous condition que le logement reste loué, le contribuable peut continuer à bénéficier une déduction au titre d’un amortissement de 5 % du prix d’acquisition par an pour une nouvelle durée de dix ans, à la condition de proroger son engagement initial de location pour une nouvelle durée de dix ans.
« 5. Le revenu net foncier de l’année au cours de laquelle l’un des engagements définis au point 4 ci- dessus n’est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d’années civiles pendant lesquelles l’amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l’année de la rupture de l’engagement et l’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d’années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s’applique pas.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent p), notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés qui y sont mentionnés, ainsi que les modalités de décompte des déductions pratiquées au titre des amortissements considérés.
« 6. La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, avec l’un des associés ou un membre du foyer fiscal de l’un des associés.
2° Après le 2° du I de l’article 279‑0 bis A, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
3° Après le II de l’article 1383, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II. bis – Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les vingt années qui suivent celle de leur achèvement au profit des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à vingt ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 50 millions » ;
b) À la même phrase, les mots : « et de 5 % » sont remplacés par : « , de 15 % » ;
c) Après le mot « recherche », la fin de la phrase est ainsi complétée : « comprise entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. ».
e) À la troisième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné » sont remplacés par les mots : « Les seuils de 50 millions d’euros et de 100 millions d’euros mentionnés ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;
– à la même phrase, les mots : « et de 5 % » sont remplacés par les mots : « , de 15 % » ;
– après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « comprise entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d’euros. » ;
b) À la troisième phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros mentionné » sont remplacés par les mots : « Les seuils de 50 millions d’euros et de 100 millions d’euros mentionnés ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – En conséquence, le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Cette fraction de taux est fixée à 7,45 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils départementaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article au delà de 4,50 % et dans la limite de 5,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2025 et le 29 février 2028.
II. – Les délibérations des conseils départementaux prises en application du I s’appliquent dans les conditions suivantes :
1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2025, ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026, s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;
2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2026 ;
3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
III. – Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2028, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du I du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2025.
I. – Au 5° bis A de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « À compter de 2006, » sont supprimés ;
2° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % ».
Au 6 de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :
« 25° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »,
le montant :
« 467 129 770 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 278 463 770 € »
le montant :
« 373 129 770 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de l’exercice 2025, le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieure au montant de l’année précédente, majoré d’un indice égal à l’indice prévisionnel des prix de la consommation hors tabac, fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À partir de l’exercice 2025, le montant de la dotation globale de fonctionnement ne peut être inférieure au montant de l’année précédente, majoré d’un indice égal à l’indice prévisionnel des prix de la consommation hors tabac, fixé par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les départements, la ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, les dépenses au titre de la mise en œuvre de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médicosocial privé à but non lucratif. Le montant de cette dotation, versée chaque année, est fixé à 170 millions d’euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Afin de préserver l’équilibre financier des collectivités territoriales et d’assurer la viabilité de leurs projets d’investissement, sont exonérées les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement (RRF) réduiraient de 50 % l’épargne nette constatée aux CFU et ou CA 2024. Les critères d’éligibilité des collectivités à cette exonération sont définis par décret, notamment en fonction de leur épargne brute, de leurs charges d’investissement, et de leur situation financière globale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Afin de préserver l’équilibre financier des collectivités territoriales et d’assurer la viabilité de leurs projets d’investissement, les prélèvements de 2 % sur les recettes réelles de fonctionnement (RRF) des collectivités territoriales sont supprimés pour les collectivités sont supprimés pour les collectivités dont les prélèvements entraîneraient une épargne nette négative. Les critères d’éligibilité des collectivités à cette suppression de prélèvements sont définis par décret, notamment en fonction de leur épargne brute, de leurs charges d’investissement, et de leur situation financière globale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 463 000 000 |
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter le tableau par une ligne ainsi rédigée :
| Prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif | 170 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »,
le montant :
« 44 358 897 951 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, avant la dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser le financement par les départements de l’extension du « Ségur » dans le secteur sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif | 170 000 000 |
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 358 897 951 € .
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 188 897 951 € »
le montant :
« 44 351 897 951 € ».
II. – En conséquence, après l’avant-dernière ligne du tableau du même alinéa, insérer la ligne suivante :
«
| Prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l’année 2025 | 163 000 000 |
» .
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la dernière du même tableau du même tableau, substituer au montant :
« 44 188 897 951 »
le montant :
« 44 351 897 951 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 27 244 686 833 € »
le montant :
« 27 735 457 196 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État visant à abonder le fonds de sauvegarde des départements pour l'année 2025 | 463 000 000 |
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
« Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 463 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compléter le montant du fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 163 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 425‑20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement réduiraient de 55 % l’épargne nette constatée au compte financier unique en 2023. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements entraîneraient une épargne nette négative. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements entraîneraient une épargne nette négative. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les collectivités territoriales dont les prélèvements au titre des recettes réelles de fonctionnement (RRF) réduiraient de 50 % l’épargne nette constatée aux compte financier unique en 2023.
Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161‑25 ne sont pas revalorisés.
« Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
« 1° Les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 euros par mois.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
« 2° Les majorations mentionnées à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑54‑1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
« 3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° L’allocation de veuvage mentionnée à l’article L. 356‑2 du même code ;
« 5° L’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code et les prestations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l’allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l’article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »