Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le premier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et mises en ligne » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Compléter l’alinéa par la phrase suivante :
« La fonction de président ou de rapporteur revient de droit au député premier signataire de la proposition de résolution mentionnée au deuxième alinéa de l’article 141. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 9 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales ne peuvent pas prendre part au scrutin. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au début de chaque législature, le Bureau procède à un réexamen de l’ensemble des indemnités particulières, moyens matériels et avantages en nature attachés aux fonctions exercées au sein de l’Assemblée nationale. Ce réexamen porte notamment sur leur adéquation aux sujétions effectivement exercées ainsi qu’aux principes de sobriété, de transparence et de bonne gestion des deniers publics. Les conclusions de ce réexamen sont rendues publiques. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 14 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Bureau veille à ce que les événements organisés ou soutenus par l’Assemblée nationale fassent l’objet d’une évaluation portant notamment sur leur coût, leur fréquentation, les publics touchés et les objectifs poursuivis. Cette évaluation est rendue publique. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « députés et dix personnalités qualifiées indépendantes ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le troisième alinéa de l’article 16 du Règlement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport présente notamment l’évolution des moyens humains, matériels, patrimoniaux et financiers de l’Assemblée nationale ainsi que les suites données aux recommandations formulées par la commission. Il donne lieu à un débat annuel en séance publique. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 18 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Bureau veille à ce que l’organisation et le fonctionnement des services de restauration de l’Assemblée nationale répondent aux exigences de santé publique, de prévention, de transition écologique, de valorisation de la production nationale, de sobriété et d’exemplarité attachées aux institutions de la République. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le chapitre IV du Règlement est complété par un article 18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 18‑1. – Pour l’application du sixième alinéa de l’article 45‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale est nommé par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le troisième alinéa de l’article 39 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent participer à l’élection de la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire que des députés appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après l’avant-dernier alinéa de l’article 40 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions permanentes ne peuvent se réunir pendant une séance. Par dérogation, peuvent se tenir pendant la séance les réunions des commissions mixtes paritaires ainsi que les réunions autorisées, à titre exceptionnel, par la Conférence des présidents. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 41 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de chaque commission peut prononcer un rappel à l’ordre sans inscription au procès-verbal à l’encontre d’un député s’étant rendu coupable en commission de l’un des faits mentionnés aux 1° à 6° de l’article 70. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le Règlement est ainsi modifié :
1° À la fin du septième alinéa de l’article 48, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 133 ».
2° L’article 134 est abrogé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 54 du Règlement ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique l’après-midi du lundi, le matin et l’après-midi du mardi, l’après-midi du mercredi, le matin et l’après-midi du jeudi ainsi que le matin du vendredi. »
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après-midi de 15 heures à 21 heures. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après‑midi de 15 heures à 20 heures ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:I. – À la fin du quatrième alinéa de l’article 50, les mots : « 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures ».
II. – Par dérogation à l’article 16 de la présente résolution, cet article entre en vigueur le premier mois suivant l’adoption de la présente résolution.
III. – Cet article est abrogé à l’ouverture de la XVIIIe législature.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, les mots : « 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « 21 heures à 23 heures ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:À la fin du quatrième alinéa de l’article 50 du Règlement, le mot : « minuit » est remplacé par les mots : « 23 heures ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’avant-dernier alinéa de l’article 50 du Règlement est supprimé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 80‑1 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce code de déontologie veille au respect de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 80‑1 du Règlement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce code de déontologie veille à l’interdiction des propos discriminatoires, notamment sexistes, racistes, validistes ou en raison de l’orientation sexuelle, religieuse ou de l’identité de genre. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés ont l’interdiction de percevoir un montant supérieur à 15 % de leur indemnité parlementaire en revenu annexe issu d’une activité professionnelle exercée en parallèle de leur mandat. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés mettent à jour annuellement leur déclaration d’intérêts et d’activités auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans des conditions déterminées par le Bureau. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés exerçant une activité professionnelle annexe de conseil déclarent le nom de leurs clients auprès du déontologue de l’Assemblée nationale, qui s’assure de l’absence de conflit d’intérêts issu de cette activité. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le 1° de l’article 80‑1‑2 du Règlement est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont reçus à l’occasion d’un déplacement à l’étranger ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:La seconde phrase du 2° de l’article 80‑1-2 du Règlement est complétée par les mots : « , l’identité du financeur, le coût estimatif du déplacement ainsi que la qualité des personnes ou organismes rencontrés dans ce cadre ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le dernier alinéa de l’article 80‑1‑2 du Règlement est ainsi rédigé :
« Tout objet ou don reçu d’une valeur supérieure à 100 euros est remis au déontologue. Le Bureau détermine leur affectation. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après l’article 80‑1‑2 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 80‑1‑3. – I. – Les députés n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts ou une personne menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.
« II. – Dans les conditions prévues par le Bureau, ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements présentant un lien avec l’exercice du mandat proposées par une personne mentionnée au I.
« III. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 80‑3‑1 A. – I. – Le déontologue donne un avis préalable :
« 1° À La nomination d’un député comme président d’une commission permanente ;
« 2° Aux programmes de déplacements à l’étranger organisés par les groupes d’amitié.
« II. – Son avis est rendu public. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après le troisième alinéa de l’article 80‑3‑1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé :
« Art. 80‑7. – I. – Les députés sont tenus de publier en ligne toutes les réunions relatives à leur activités parlementaires :
« 1° Avec des représentants d’intérêts définis par l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.
« II. – L’obligation prévue au I s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom
« III. – Par dérogation au I, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.
« IV. – Le Bureau détermine les modalités nécessaires à la publication sur le site de l’Assemblée nationale des données relatives à ces réunions. Les données y sont publiées dans un format ouvert et interopérable, librement réutilisable, mis à jour régulièrement. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé :
« Art. 80‑7. – I. – Les anciens députés qui s’engagent à titre professionnel dans des activités de lobbying ou de représentation qui sont en relation directe avec le processus décisionnel de l’Assemblée nationale doivent en informer l’Assemblée nationale et ne peuvent pas, pendant toute la durée d’un tel engagement, bénéficier des facilités accordées aux anciens députés selon les règles déterminées à cet effet par le Bureau.
« II. – Les députés ne s’engagent, avec d’anciens députés dont le mandat a pris fin depuis moins d’un an, dans aucune activité qui pourrait permettre aux anciens députés d’exercer une influence sur la formulation ou la mise en œuvre de la politique ou de la législation, ou sur les processus décisionnels de l’Assemblée nationale. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :
« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission.
« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après l’article 83 du Règlement, il est inséré un article 83‑1 ainsi rédigé :
« Art. 83‑1. – Lorsqu’un président de groupe lui en fait la demande par écrit, le Président de l’Assemblée soumet pour avis au Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, une proposition de loi déposée par un député et non encore examinée en commission. Un président de groupe ne peut formuler plus d’une demande au cours d’une même session ordinaire.
« L’auteur de la proposition de loi est informé sans délai de cette demande. Il est fait application des deuxième et troisième alinéas du même article 4 bis. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après le deuxième alinéa de l’article 84 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur décision de la Conférence des présidents, le président d’un groupe d’opposition ou minoritaire peut également retirer à tout moment une proposition de loi inscrite à l’ordre du jour de la séance réservée à son groupe en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la Constitution. Ce retrait ne peut donner lieu à une reprise par un autre député. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 84 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une proposition de loi transmise par le Sénat est inscrite à l’ordre du jour d’une séance tenue en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le président du groupe qui en a demandé l’inscription peut décider de son retrait jusqu’à l’ouverture de sa discussion en séance publique. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le premier alinéa de l’article 89 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toute proposition de loi dont les mesures sont gagées à due concurrence est réputée conforme à l’article 40 de la Constitution. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:À la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement , le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le deuxième alinéa de l’article 108 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après le cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues au cinquième alinéa.
« Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 98 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un amendement a été transmis par un représentant d’intérêt, il doit être fait mention explicite dans l’exposé des motifs de l’origine de l’amendement. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 100 du Règlement, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des amendements identiques sont présentés par des membres appartenant à plusieurs groupes, la parole est donnée à un orateur par groupe, désigné par son président. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’article 100 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements peuvent être retirés par l’un de leurs auteurs à tout moment. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député signataire ou appartenant au même groupe que l’un des signataires le reprend, la discussion continue. Préalablement à sa mise aux voix, le président indique le nom du député qui l’a repris et rappelle les positions de la commission et du Gouvernement. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Au quatrième aliéna de l’article 107‑1 du Règlement, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins les trois cinquièmes des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent plus de la moitié des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le dernier alinéa de l’article 141 du Règlement est supprimé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le deuxième alinéa de l’article 147 du Règlement est supprimé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le chapitre VIII du titre III du Règlement est ainsi modifié :
1° L’article 148 est ainsi rédigé :
« Les pétitions sont enregistrées et mises en ligne. Les pétitions sont publiées sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires.
« Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente, qui désigne deux rapporteurs, dont un appartenant à un groupe d’opposition.
« La commission compétente peut décider à tout moment d’examiner une pétition. À partir de 100 000 pétitionnaires, la commission doit examiner la pétition. Sur proposition du rapporteur, elle décide soit de transmettre la pétition à la Conférence des présidents pour proposer sa mise à l’ordre de jour, soit de ne pas la transmettre.
« Les premiers signataires de la pétition ou les personnes qui les représentent sont de droit auditionnés par la commission compétente lors de ses débats.
« Après examen d’une pétition, la commission publie un publie un rapport reproduisant son texte, le compte rendu de ses débats et la liste des auditions menées par les rapporteurs.
« À partir de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins, la pétition peut être inscrite par la Conférence des présidents à l’ordre du jour.
« Dans ce cas, à l’issu de l’examen, le Président met aux voix le texte de la pétition. » ;
2° L’article 149 est ainsi rédigé :
« Les pétitions sont classées à la fin de chaque législature. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le premier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et mises en ligne » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « mises en ligne » sont remplacés par les mots : « publiées sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après le premier alinéa de l’article 148 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d’une décision contraire du bureau de la commission permanente, toute pétition n’ayant pas recueilli plus de dix mille signatures dans un délai de six mois après son dépôt fait l’objet d’un classement d’office. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Au troisième alinéa de l’article 148 du Règlement, après le mot : « pétition », sont insérés les mots : « lorsqu’elle ne porte sur aucune des mission prévues à l’article 24 de la Constitution ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le chapitre VIII du titre III du Règlement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article 148, les mots : « , suivant les cas, soit de classer la pétition, soit de l’examiner » sont remplacés par les mots : « d’examiner la pétition » ;
2° L’article 149 est ainsi rédigé :
« Les pétitions sont classées à la fin de chaque législature. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le troisième alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une pétition a obtenu plus de 100 000 signatures, elle est examinée de plein droit par la commission compétente. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Au quatrième alinéa de l’article 148 du Règlement, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « tous les ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L'avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi rédigé :
« Les premiers signataires de la pétition ou les personnes qui les représentent sont de droit auditionnés par la commission compétente lors de ses débats. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L'avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut décider d’associer » sont remplacés par les mots : « associe, avec leur accord, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou leur représentant ».
Après l'article 15, insérer l'article suivant:L’avant-dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder à toute audition que le rapporteur estime utile, notamment d’un membre du Gouvernement lorsque la pétition porte sur une politique publique relevant de sa compétence. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le dernier alinéa de l’article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de l’examen de la pétition, le Président met aux voix le texte de la pétition. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le chapitre VIII du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article 148 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe » sont remplacés par les mots : « Nonobstant une décision de classement par la commission permanente » ;
b) Les mots : « un rapport relatif à » sont supprimés ;
c) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 149 sont supprimés ;
3° À l’article 150, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « de l’article 148, alinéa 4 » ;
4° L’article 151 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149 » sont remplacés par les mots : « de l’article 148 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Après l’article 148 du Règlement, il est inséré un article 148‑1 ainsi rédigé :
« Art. 148‑1. – Une pétition peut avoir pour objet une demande de mise à l’ordre du jour d’une proposition de loi ou d’une proposition de résolution déposée à l’Assemblée nationale. À partir de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins, la Conférence des présidents se prononce sur l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi ou de la proposition de résolution visée par la pétition. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:Le titre IV du Règlement est complété par un article 165 ainsi rédigé :
« Art. 165. – Le présent Règlement ne peut être modifié que par l’adoption d’une proposition de résolution à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »
Après l'article 15, insérer l'article suivant:À l’article 47 du Règlement après l’alinéa 5, ajouter l’alinéa suivant :
« 6° En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »
Après la seconde occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin :
« session ordinaire de 2026‑2027 ».
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 1958, le Règlement de l’Assemblée nationale a déjà été modifié à 37 reprises. Il est normal qu’à intervalles réguliers, nos règles et nos procédures soient évaluées pour tenir compte de changements politiques, juridiques voire technologiques, notamment.
C’est dans cet esprit que, comme l’ont fait la plupart de mes prédécesseurs, j’ai mis en place, au début de la session 2025-2026, un groupe de travail réunissant des représentants de tous les groupes politiques ainsi que, pour les sujets les intéressant directement, les présidents des commissions permanentes et les rapporteurs généraux des commissions des finances et des affaires sociales. Je les ai invités à réfléchir aux difficultés auxquelles nous nous heurtons parfois, et à rechercher des solutions.
Ce groupe de travail s’est réuni durant huit mois et à quatorze reprises. Au fil de ses réunions, il s’est posé toutes les questions que nous nous posons tous, quelles que soient leurs implications juridiques.
La durée de la session ordinaire, du 1er octobre au 30 juin, est-elle encore adaptée alors que, dans les faits, l’Assemblée nationale siège du 15 septembre au 15 juillet ?
Est-il normal que l’Assemblée nationale continue à siéger la nuit, jusqu’à des heures parfois trop avancées pour être compatibles avec un travail de qualité ?
L’exercice du droit d’amendement ne devrait-il pas être davantage régulé, les dépôts massifs ralentissant les discussions au point de faire obstacle, dans certains cas, au vote de la loi ?
Davantage de lois ne pourraient-elles pas être adoptées selon la procédure de législation en commission, ce qui aurait pour effet de désengorger la séance publique et de recentrer les débats dans l’hémicycle sur les questions politiques essentielles ?
Les règles de la discussion budgétaire ne font-elles pas obstacle à une vision pluriannuelle de nos finances publiques, ainsi qu’à la recherche de compromis ?
Les conditions dans lesquelles l’Assemblée nationale contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques sont-elles satisfaisantes ?
Ces questions appelleront des réponses. Car, ne nous y trompons pas, les maux dont souffre le Parlement nourrissent l’antiparlementarisme et, ce faisant, rongent la démocratie. Mais ces réponses supposeraient de modifier la Constitution, parfois, la loi, souvent, et, dans certains cas, la loi organique, ce qui requiert un minimum de consensus, à tout le moins une volonté partagée. Chacun le sait, les conditions ne sont pas réunies aujourd’hui, il faudra donc y revenir.
Pour autant, j’ai considéré qu’en se concentrant sur le Règlement nous pouvions, d’ores et déjà, procéder à des changements importants pour notre Assemblée. Au terme des réunions du groupe de travail, plusieurs évolutions ont ainsi été proposées. Les présidents des onze groupes politiques ont été consultés et, ensemble, nous avons identifié celles qui recueillent le plus large accord : c’est une démarche nouvelle, qui tranche avec de précédentes réformes du Règlement dont certaines ont pu être extrêmement clivantes.
Les 16 articles de la proposition de résolution comportent des mesures importantes. La désignation du Bureau, les conditions dans lesquelles les lois de finances et de financement de la sécurité sociale sont votées, l’ordre du jour transpartisan, le contrôle de l’application des lois… ces sujets, et d’autres encore, sont au cœur de l’organisation de notre assemblée et des missions que lui confère la Constitution.
Les mesures proposées, qui sont regroupées en quatre axes, sont présentées ci-après.
1. Renforcer les droits des groupes d’opposition et minoritaires
L’article 1er réforme les conditions de nomination des membres du Bureau de l’Assemblée nationale (articles 10, 11 et 12 du Règlement).
Le système des points et de l’élection des membres du Bureau en l’absence d’accord entre les présidents des groupes, actuellement en vigueur, serait remplacé par une représentation proportionnelle, en s’inspirant, tout en les adaptant, des règles en vigueur au Sénat. C’est un changement important, qui mettra fin à certains abus constatés dans le passé et aux dysfonctionnements qui ont eu lieu en 2017 et en 2024 : le Bureau doit être à l’image de l’Assemblée.
Seul le Président de l’Assemblée nationale resterait élu, tandis que les postes de questeurs, puis de vice-présidents, seraient attribués, successivement, aux groupes par ordre décroissant d’effectif. Les postes de secrétaires seraient ensuite répartis de façon à assurer, in fine, une représentation proportionnelle sur l’ensemble des postes du Bureau.
Un poste de questeur resterait réservé à un député appartenant à un groupe d’opposition, de même que le poste de premier des vice‑présidents dans l’ordre protocolaire.
Dans un souci de pluralisme et de représentation de l’ensemble des sensibilités politiques, chaque groupe disposerait d’au moins un poste au Bureau.
Les groupes pourraient toutefois, par accord entre tout ou partie d’entre eux, convenir d’une répartition différente.
Le Bureau serait désigné pour la durée de la législature, sauf en cas d’évolution des effectifs d’un groupe ayant pour effet de modifier la répartition des postes entre les groupes ou en cas de création ou de disparition d’un groupe. Dans ce cas, il serait procédé à un renouvellement à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
L’article 5 inscrit dans le Règlement le principe de l’ordre du jour « transpartisan » : au cours des semaines de l’Assemblée, une ou plusieurs séances devront ainsi être réservées à l’examen de textes satisfaisant à des critères garantissant ce caractère transpartisan. Ces critères et les modalités de fixation de cet ordre du jour seront définis par la Conférence des présidents (article 48 du Règlement).
L’ordre du jour transpartisan est l’une des innovations les plus importantes des XVIe et XVIIe législatures : en l’absence de majorité, les groupes ont dû dépasser leurs divergences en acceptant de débattre de textes soutenus par des députés de sensibilités différentes, issus des travaux de contrôle ou adoptés par le Sénat à une très large majorité.
Depuis 2022, 90 textes ont été adoptés dans ce cadre, souvent à l’unanimité ou à une très large majorité. 21 de ces textes sont devenus des lois promulguées.
Inscrire dans le Règlement le principe de l’ordre du jour transpartisan pérennisera cette modalité de fixation de l’ordre du jour, qui favorise le travail en commun au-delà des clivages.
2. Améliorer l’organisation des débats pour fluidifier la procédure législative
L’article 2 assouplit les conditions de création d’une commission spéciale afin de permettre sa mise en place plus en amont, sans devoir attendre le dépôt ou la transmission du texte (article 31 du Règlement). Il serait ainsi mis fin à une rigidité qui, parfois, interdit de recourir à cette procédure pourtant utile.
L’article 3 procède à divers ajustements des domaines de compétences des commissions permanentes (article 36 du Règlement).
Certaines compétences jusqu’ici dévolues à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République seraient transférées à d’autres commissions : l’organisation des juridictions financières à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ; le droit commercial à la commission des affaires économiques.
Dans le prolongement de sa compétence en matière de construction, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire se verrait confier les compétences en matière d’urbanisme et de logement, actuellement dévolues à la commission des affaires économiques.
Des attributions seraient définies avec plus de précision ou en modernisant certaines appellations.
Le sport serait ainsi ajouté dans l’intitulé de la commission des affaires culturelles et de l’éducation et ses attributions seraient complétées par la vie associative et par la communication numérique.
Les attributions de la commission des affaires économiques seraient complétées par la concurrence, l’espace, les entreprises, la politique de la ville et les économies ultramarines.
La bioéthique serait ajoutée aux compétences de la commission des affaires sociales.
Les compétences de la commission de la défense nationale et des forces armées seraient étendues aux services de renseignement en matière de défense.
L’article 6 inscrit dans le Règlement la procédure de secours en cas de panne du dispositif électronique de vote en s’appuyant sur des décisions prises par la Conférence des présidents en 2025 à la suite de plusieurs incidents techniques (article 66 du Règlement).
Dans un tel cas, les votes se dérouleraient à main levée pour l’ensemble des scrutins publics ordinaires, à l’exception des votes solennels, pour lesquels il reviendrait à la Conférence des présidents de choisir entre un vote par appel nominal et un vote par bulletins.
L’article 10 prévoit que l’appel d’un amendement par priorité a pour effet de modifier l’ordre des votes, comme c’est le cas au Sénat (article 95 du Règlement). Par exception, les amendements de suppression d’un article, puis ceux de rédaction globale, seraient toujours mis aux voix avant ceux appelés par priorité.
Cette disposition étant destinée à faciliter l’aboutissement de solutions de compromis, elle s’accompagnerait, en pratique, d’un assouplissement des possibilités de rectification, ce qui permettrait à d’autres amendements d’être rendus identiques.
L’article 11 autorise le recours à la procédure du temps législatif programmé (TLP) pour la discussion des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, sous une forme adaptée à leur structure et à leurs spécificités (articles 119, 120 et 121‑1 du Règlement).
Les difficultés rencontrées par l’Assemblée nationale ces dernières années pour parvenir à examiner les textes financiers, vitaux pour la Nation, dans les délais prévus par la Constitution, justifient d’ouvrir la possibilité de recourir à cette procédure, dont le principe est prévu aux articles 17 à 19 de la loi organique du 15 avril 2009 et dont les modalités sont fixées aux articles 49 et 55 du Règlement.
La décision de recourir à cette procédure appartiendrait à la Conférence des présidents, mais il est proposé de prévoir que chaque président de groupe dispose d’un droit d’opposition afin de garantir son caractère consensuel. Les autres garanties réglementaires qui existent dans le TLP « classique » seraient applicables, selon des modalités déterminées par la Conférence des présidents.
Cette procédure pourrait être mise en œuvre pour examiner soit une des parties seulement d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale (les autres parties étant alors discutées selon la procédure ordinaire), soit chacune des parties de ces textes (un TLP distinct étant alors appliqué sur chaque partie).
Le TLP pourrait aider l’Assemblée nationale à parvenir à se prononcer par un vote sur les différentes parties puis sur l’ensemble des textes concernés dans le respect des délais constitutionnels. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le temps alloué aux groupes devra être fixé de manière à ne pas « prive[r] d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».
L’article 12 procède à des modifications de coordination concernant la procédure de discussion des textes financiers, en vue de prendre en compte les projets de loi de finances de fin de gestion (article 119 du Règlement) et de clarifier les modalités de vote des différentes parties des projets de loi de financement de la sécurité sociale (article 121-3 du Règlement).
3. Permettre aux députés de mieux exercer leurs prérogatives de contrôle
L’article 4 prévoit qu’une séance par an au moins, au cours d’une semaine de contrôle, devra être consacrée au contrôle de l’application des lois (article 48 du Règlement).
Le premier débat de ce type, organisé le 10 février 2026, a permis à l’Assemblée nationale et aux citoyens qu’elle représente d’obtenir des réponses du Gouvernement et d’accélérer la publication des décrets d’application, contribuant ainsi à faire respecter la volonté du législateur.
L’article 13 modernise les conditions d’organisation des débats faisant suite à des déclarations du Gouvernement sur le fondement de l’article 50‑1 de la Constitution, en substituant à la procédure rigide actuelle des modalités d’organisation définies par la Conférence des présidents (article 132 du Règlement).
Cet assouplissement pourra, par exemple, permettre la mise en place de questions-réponses, comme cela a été expérimenté lors de deux débats intervenus au premier semestre 2026.
En tout état de cause et quelles que soient les modalités retenues par la Conférence des présidents, le temps des groupes continuera à ne pas pouvoir être inférieur à dix minutes et chaque groupe sera libre de la répartition de ce temps minimum entre les différentes phases du débat.
Les articles du Règlement sur l’organisation des débats faisant suite à une déclaration de politique générale et celle des motions de censure renvoyant à l’article 132 du Règlement, cet assouplissement pourrait également, si la Conférence des présidents en décide ainsi, s’appliquer à l’organisation de ces débats.
Dans un but de simplification, l’article 14 supprime la saisine systématique du garde des Sceaux de toute proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête afin qu’il fasse connaître d’éventuelles poursuites judiciaires sur les faits concernés : comme au Sénat, cette saisine n’interviendrait qu’en cas d’exercice du droit de tirage d’un groupe d’opposition ou minoritaire ou de demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête (article 139 du Règlement).
Cette mesure de simplification rendra inutiles plusieurs centaines de courriers par an, imposant à la Chancellerie de procéder à des recherches inutiles.
L’article 15 précise les règles d’attribution des fonctions de président et de rapporteur des commissions d’enquête.
En complément de la règle actuelle selon laquelle la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition, il serait ainsi prévu que l’autre fonction est assurée par un député n’appartenant pas à un groupe d’opposition (article 143 du Règlement).
4. Adapter le fonctionnement de l’Assemblée nationale à certaines évolutions de la pratique parlementaire
L’article 7 procède à la suppression d’une disposition obsolète prévoyant le « pointage » des scrutins publics, procédure aujourd’hui dépourvue d’objet (article 67 du Règlement).
L’article 8 permet au Bureau de l’Assemblée nationale, au début d’une législature, de renouveler le mandat du déontologue en place sous réserve que son premier mandat n’ait pas duré plus de trois ans et dans la limite d’une durée totale de cinq ans (article 80‑2 du Règlement).
Tout en préservant les indispensables exigences d’indépendance du déontologue, cette mesure permettra de répondre aux cas où son mandat est interrompu avant son terme par une dissolution de l’Assemblée nationale ou à ceux où il a été désigné en cours de législature, par exemple à la suite d’une démission ou du décès de son prédécesseur.
L’article 9 prévoit la possibilité pour le déontologue, en cas de manquement grave et délibéré d’un député aux règles déontologiques et indépendamment de la réponse apportée par le député à ses recommandations, de saisir le Président de l’Assemblée nationale, celui-ci devant alors saisir le Bureau afin qu’il statue sur ce manquement (article 80-4 du Règlement).
Enfin, l’article 16 prévoit que la résolution entre en vigueur à l’ouverture de la prochaine législature ou, au plus tard, le 1er octobre 2027.
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D’autres réformes retenues dans le cadre du groupe de travail seront mises en œuvre par d’autres voies.
Ainsi, il sera proposé à la Conférence des présidents de débattre des modalités selon lesquelles se déroulent les journées réservées :
– en limitant, lors de ces journées, la possibilité pour les autres groupes de demander une suspension de séance ;
– en permettant à un président de groupe ou à son délégué de retirer un texte de l’ordre du jour de la journée réservée à son groupe jusque pendant la séance publique, y compris lorsqu’il s’agit d’un texte en navette.
Il sera également proposé au Bureau :
– d’assouplir les modalités de saisie des délégations de vote ;
– d’interdire à un député d’utiliser sa dotation de fonctionnement parlementaire pour contracter avec lui-même ou avec ses proches ;
– de prévoir que le président-directeur général de La Chaîne Parlementaire – Assemblée nationale devra désormais être désigné à une majorité des 3/5e avec le soutien d’au moins un président de groupe d’opposition.
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Cet ensemble de mesures permettra, dès l’entrée en vigueur de la résolution, d’améliorer sensiblement le fonctionnement de notre institution.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article 1er
I. – L’article 10 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés » ;
– à la fin, les mots : « et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire » sont remplacés par les mots : « , à l’issue des opérations prévues aux alinéas 2 à 5 » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas de modification des effectifs d’un groupe ayant pour effet de changer la répartition des postes au sein du Bureau ou de création ou de disparition d’un groupe, il est procédé de nouveau aux opérations prévues aux alinéas 2 à 5 à la séance d’ouverture de la session ordinaire qui suit. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est complété par sept phrases ainsi rédigées : « Les postes de questeurs sont attribués successivement aux groupes par ordre décroissant de leurs effectifs. Les postes de vice-présidents sont ensuite attribués selon la même procédure que celle prévue pour ceux de questeurs. Les postes de secrétaires sont enfin attribués aux groupes de telle sorte que l’ensemble du Bureau soit composé à la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste, en s’efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Chaque groupe dispose d’au moins un membre au sein du Bureau. L’un des postes de questeur est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. Le premier des vice-présidents dans l’ordre de préséance est le député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition qui est le mieux classé en application des règles prévues au présent alinéa. Les présidents des groupes peuvent convenir d’une répartition différente, les échanges de postes entre deux ou plusieurs groupes étant possibles. » ;
4° Les quatorze derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Président de l’Assemblée fait procéder à l’affichage de la liste des candidats. Pendant un délai d’une heure, il peut être fait opposition à cette liste pour non-respect des dispositions de l’alinéa 2. Pour être recevable, l’opposition doit être rédigée par écrit, signée par le président d’un groupe et remise au Président.
« Si aucune opposition n’a été formulée à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 3, le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires lors de la plus prochaine séance.
« Si le Président a été saisi d’une opposition, les présidents des groupes sont réunis immédiatement par le Président de l’Assemblée pour établir une nouvelle liste, sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. Si cette nouvelle liste fait à nouveau l’objet d’une opposition, il revient au Président d’arrêter lui-même la répartition entre les groupes des fonctions du Bureau, dans le respect des exigences prévues à l’alinéa 2 et en tenant compte des souhaits exprimés par les présidents des groupes.
« Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre du Bureau cesse de plein droit d’appartenir à celui‑ci. Le président de ce groupe fait connaître au Président de l’Assemblée le nom du député qu’il désigne pour le remplacer.
« En cas de vacance d’un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le président du groupe concerné fait connaître au Président de l’Assemblée le nom du député qu’il désigne pour le remplacer. »
II. – Les deux derniers alinéas de l’article 11 du Règlement sont supprimés.
III. – À l’article 12 du Règlement, les mots : « l’élection » sont remplacés par les mots : « la désignation ».
Article 2
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 31 du Règlement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « doit être présentée dans le délai » sont remplacés par les mots : « ne peut être présentée plus » ;
2° Le mot : « suivant » est remplacé par le mot : « après ».
Article 3
L’article 36 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et de l’éducation » sont remplacés par les mots : « , de l’éducation et du sport » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « , notamment numérique » ;
b) Sont ajoutés les mots : « vie associative ; »
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « industries », sont insérés les mots : « ; concurrence ; entreprises ; droit commercial » ;
b) Après le mot : « innovation », il est inséré le mot : « ; espace » ;
c) Les mots : « postes et communications électroniques » sont remplacés par les mots : « économie numérique » ;
d) Les mots : « urbanisme et logement ; » sont supprimés ;
e) Sont ajoutés les mots : « politique de la ville ; économies ultra‑marines ; »
4° Le dixième alinéa est complété par le mot : « bioéthique ; »
5° Le douzième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire » sont remplacés par les mots : « coopération de défense » ;
b) Le mot : « industries » est remplacé par les mots : « base industrielle et technologique » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « militaire ; », sont insérés les mots : « blessés et » ;
d) Sont ajoutés les mots : « services de renseignement en matière de défense ; »
6° Au quatorzième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ; urbanisme et logement » ;
7° Le seizième alinéa est complété par les mots : « juridictions financières ; »
8° Au dix-huitième alinéa, le mot : « , commercial » est supprimé.
Article 4
Après le huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un débat consacré au contrôle de l’application des lois est organisé au moins une fois par session au cours d’une semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. »
Article 5
Après le huitième alinéa de l’article 48 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Conférence des présidents réserve certaines séances des semaines d’initiative parlementaire à un ordre du jour constitué de textes satisfaisant à des critères garantissant leur caractère transpartisan au regard, notamment, du fait qu’ils sont soutenus conjointement par des députés issus de groupes d’opposition et de groupes n’appartenant pas à l’opposition. Ces critères et les modalités d’inscription de ces textes à l’ordre du jour sont définis par la Conférence des présidents. »
Article 6
L’article 66 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « par bulletins » sont remplacés par les mots : « à main levée pour l’ensemble des scrutins publics » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation, en cas de vote solennel, il revient à la Conférence des présidents de décider si ce vote a lieu par appel nominal ou par bulletins. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le vote a lieu par bulletins, le scrutin se tient dans les salles voisines de la salle des séances et la Conférence des présidents en fixe la durée. Chaque député dépose dans l’urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin à son nom. Après sa clôture, les secrétaires du Bureau dépouillent le scrutin. Le Président en proclame le résultat. »
Article 7
L’article 67 du Règlement est abrogé.
Article 8
Le deuxième alinéa de l’article 80-2 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si, à la fin de la législature, le déontologue a occupé ses fonctions pendant moins de trois ans, le Bureau peut, par une décision prise dans les trois premiers mois de la législature suivante et dans les formes prescrites à l’alinéa précédent, le confirmer dans ses fonctions sans que la durée totale de son mandat ne puisse excéder cinq ans. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le déontologue ».
Article 9
Le premier alinéa de l’article 80-4 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, la seconde occurrence du mot « saisit » est remplacée par les mots : « doit saisir » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de manquement grave et délibéré d’un député aux règles déontologiques, le déontologue peut, indépendamment de la réponse apportée par le député à ses recommandations, saisir le Président, qui doit saisir le Bureau afin que ce dernier statue, dans les deux mois, sur ce manquement. »
Article 10
L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « discussion » sont insérés les mots : « et, en conséquence, de la mise aux voix » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la mise aux voix des amendements de suppression d’article, puis celle des amendements de rédaction globale d’un article, interviennent toujours avant celle des autres amendements. » ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Elles sont » sont remplacés par les mots : « La réserve ou la priorité d’un article ou d’un amendement est ».
Article 11
La deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 119 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf opposition d’un président de groupe, la Conférence des présidents peut décider de mettre en œuvre, selon des modalités qu’elle détermine, la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement pour l’examen de la première partie ou de la seconde partie d’un projet de loi de finances. Les dispositions de l’article 49, alinéa 14, ne sont pas applicables. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 120, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , le cas échéant en décidant de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement, » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 121-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sauf opposition d’un président de groupe, la Conférence des présidents peut décider de mettre en œuvre, selon des modalités qu’elle détermine, la procédure prévue par l’article 49, alinéa 6, du présent Règlement pour l’examen d’une partie d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les dispositions de l’article 49, alinéa 14, ne sont pas applicables. ».
Article 12
La deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi modifiée :
1° L’article 119 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion » ;
2° L’article 121-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est procédé à un vote sur l’ensemble de chacune des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Lorsque l’Assemblée nationale n’adopte pas la partie d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général, la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses est considérée comme rejetée. Lorsque l’Assemblée nationale n’adopte pas la partie d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, » sont supprimés ;
– la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 ».
Article 13
Le deuxième alinéa de l’article 132 du Règlement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « La Conférence des présidents fixe les modalités d’organisation du débat mentionné à l’alinéa précédent. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « groupes », sont insérés les mots : « , qui ne saurait être inférieur à dix minutes par groupe, » ;
b) Après le mot : « moitié », sont insérés les mots : « au moins » ;
3° La troisième phrase est supprimée ;
4° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « dispose d’un temps minimum de dix minutes » sont remplacés par les mots : « répartit librement le temps de parole qui lui est attribué entre les différentes phases du débat ».
Article 14
L’article 139 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le dépôt » sont remplacés par les mots : « Avant l’inscription à l’ordre du jour » ;
b) Les mots : « est notifié » sont remplacés par les mots : « ou en cas de mise en œuvre de l’article 141, alinéa 2, la proposition de résolution est notifiée » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « il ne peut être créé de commission d’enquête et la proposition ».
Article 15
Le deuxième alinéa de l’article 143 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autre fonction est assurée par un député n’appartenant pas à un groupe d’opposition. »
Article 16
La présente résolution entre en vigueur à l’ouverture de la XVIIIe législature ou, au plus tard, le 1er octobre 2027.