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Historique
25 mars 2026 : Nouvelle proposition de loi
25 mars 2026 : ⚡Le 🧭Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence

26 mai 2026 09:00 : Discussion
26 mai 2026 : Adopté par Sénat ( 5ème République )




26 juin 2026 - 2 juil. 2026 : 835 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

7 juil. 2026 22:00 : Discussion

8 juil. 2026 15:00 : Discussion
8 juil. 2026 21:30 : Discussion

9 juil. 2026 09:00 : Discussion
9 juil. 2026 15:00 : Discussion
9 juil. 2026 21:30 : Discussion

10 juil. 2026 09:00 : Discussion
10 juil. 2026 15:00 : Discussion

À venir
15 juil. 2026 15:00 : Discussion

21 juil. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
🖋️Amendements examinés : 100%
154 Adoptés246 Rejetés
143 Irrecevables
54 Non soutenus
132 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente. »

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, »

les mots : 

« Le ministre ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« agrément », 

insérer les mots : 

« accordés par l’autorité administrative ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« , accordés par l’autorité administrative ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« en capacité »

le mot : 

« capable ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« même premier alinéa »

les mots : 

« dernier alinéa du même article ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« qui en est chargé »

les mots : 

« chargé de la saisie ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« conformément au »

les mots : 

« en application du ».

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À l’alinéa 31, supprimer les mots : 

« , suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, ».

II. – En conséquence, compléter la fin du même alinéa par les mots : 

« , suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 34, substituer au mot : 

« prévus »

le mot : 

« mentionnés ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« Le délit prévu »

les mots : 

« Les délits prévus ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 1 à 5.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’établissement a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une mise en demeure ou d’une mesure de fermeture administrative prise en application du présent article, ou lorsque la violation constatée porte sur une interdiction de vente prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public, la fermeture administrative est ordonnée pour une durée proportionnée à la gravité des faits et au risque de réitération, sauf décision spécialement motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. »

🖋️Rejeté20 juin 2026
Vincent Caure

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« quarante-huit heures »

les mots : 

« sept jours ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa : 

« Toutefois, en cas d’urgence, le délai d’exécution peut être inférieur à sept jours sans être inférieur à quarante-huit heures. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« quarante‑huit »

les mots :

« vingt‑quatre ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Par dérogation aux quatre premiers alinéas et en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police administrative, ordonner la fermeture de l’établissement mentionné au présent article pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé, interdire la vente des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire, pour une durée n’excédant pas six mois et sur tout ou partie du territoire du département, lorsque cette mesure est nécessaire pour prévenir des troubles graves à l’ordre public, à la sécurité ou à la tranquillité publique. »

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le même article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 333‑3-1. – En cas de menace grave pour l’ordre public ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté motivé, interdire sur tout ou partie du territoire national la vente, la cession, le transport ou le port de certaines catégories de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs pour une durée n’excédant pas un mois. Cette mesure peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. » »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑3. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 6 à 22.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 7 à 21.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

 « dessaisir »,

insérer les mots : 

« dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours ». 

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 12 par les mots : 

« dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« une personne morale »

les mots : 

« un officier de police judiciaire ». 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots : 

« Sauf urgence, ».

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque des indices graves et concordants permettent d’établir que les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs détenus par des tiers résidant au même domicile sont susceptibles d’être utilisés par la personne faisant l’objet de la mesure prévue au premier alinéa, le représentant de l’État peut également ordonner leur dessaisissement dans les mêmes conditions. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs remis ou saisis en application du présent article font l’objet d’une confiscation et sont détruits ou remis à une personne morale habilitée à les détenir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de six mois »

les mots : 

« d’un an ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 3 750 euros »

le montant :

« 7 500 euros ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« de six mois d’emprisonnement et ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et ». 

🖋️Rejeté12 juin 2026
Cyril Tribuiani

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an »

les mots : 

« de trois ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 7 500 euros »

le montant : 

« 45 000 euros ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« d’un an »

les mots : 

« de deux ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 7 500 euros »

le montant :

« 30 000 euros ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À l’article L. 2353‑6, les mots : « deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans et d’une amende de 45 000 euros » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis À l’article L. 2353‑7, le montant : « 3 750 euros » est replacé par le montant : « 15 000 euros » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 22 à 38.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer l’alinéa 22.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le début du second alinéa de l’article L. 2353‑10 est ainsi rédigé : « Sauf décision spécialement motivée, le tribunal ordonne la... (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants : 

« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 2353‑15. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable pour un délit prévu par la présente section.

« « Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 30.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer l'alinéa 30.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer l'alinéa 30.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Cyril Tribuiani

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 30, substituer au montant : 

« 300 euros »

le montant : 

« 500 euros ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 250 euros » 

le montant : 

« 400 euros ». 

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 600 euros » 

le montant : 

« 1 000 euros ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 31.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« encourent également »

les mots : 

« sont condamnées à ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« , sauf décision spécialement motivée de la juridiction ».

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la personne physique a déjà fait l’objet, dans les douze mois précédant la commission de l’infraction, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues au 1° du présent article, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, prévue à l’article 131‑27 du code pénal, est prononcée, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 32 à 38.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – L’article 221‑5-5 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : 

« « Art. 221‑5-5. – Le fait de faire usage d’un engin explosif ou d’un article pyrotechnique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique est puni de trente ans de réclusion criminelle. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Après le 15° de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« « 16° Au moyen d’un mortier d’artifice ou de tout autre article pyrotechnique à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. » »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – Après le 10° de l’article 222‑12 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : 

« « 10° bis Avec usage d’articles pyrotechniques ; ».

🖋️Irrecevable21 juin 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au Chapitre II du titre Ier du Livre III du code de la sécurité intérieure, après l’article L.312-17 est inséré une Section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Visites et saisies

« Article L.312-17-1- Lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, aux seules fins de procéder à la saisie, en vue de leur destruction, d'armes, de munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la visite doit avoir lieu, sur saisine motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République territorialement compétent, autoriser la visite de tout lieu, y compris le domicile, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne susceptible de participer à ces troubles et dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« Ces opérations ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes et les domiciles des personnes concernées.

« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite et de saisie peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d'immatriculation administrative du chef de service qui nomme l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d'assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté n'entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa.

« L'ordonnance est communiquée au procureur de la République territorialement compétent.

« Article L.312-17-2 - L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

« L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

« La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

« La visite ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération.

« Elle s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. A cette fin, ce dernier donne toutes instructions aux agents qui participent à l'opération. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'opération et, à tout moment, sur saisine de l'occupant des lieux ou de son représentant, ou de son propre chef, en décider la suspension ou l'arrêt.

« Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.

« Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s'identifier par le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, ainsi que par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au même septième alinéa.

« Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

« Si, à l'occasion de la visite, les agents qui y procèdent découvrent des éléments révélant l'existence d'autres lieux répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article L.312-17-2, ils peuvent, sur autorisation du juge qui a pris l'ordonnance, délivrée en cas d'urgence par tout moyen, procéder sans délai à la visite de ces lieux. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

 « Article L.312-17-3- I.- L'ordonnance autorisant la visite et les saisies peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« II.- Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.

« Article L.312-17-4- I.- Lorsqu'elle est susceptible de fournir des renseignements sur les armes recherchées ou découvertes sur le lieu de la visite ayant un lien avec la prévention des troubles à l'ordre public mentionnés au premier alinéa de l'article L.312-17-1 et ayant justifié la visite, la personne pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics peut, après information sans délai du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la visite doit avoir lieu, être retenue sur place par l'officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement des opérations.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la visite et le juge des libertés et de la détention peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu'il s'agit d'un mineur, la retenue fait l'objet d'un accord exprès du juge des libertés et de la détention. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« Mention de l'information ou de l'accord exprès du juge des libertés et de la détention est portée au procès-verbal mentionné au premier alinéa du III.

« II.- La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend :

« 1° Du fondement légal de son placement en retenue ;

« 2° De la durée maximale de la mesure ;

« 3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence ;

« 4° Du fait qu'elle bénéficie du droit de faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.

« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au juge des libertés et de la détention qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du premier alinéa du présent 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.

« III.- L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l'heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'intéressé.

« La durée de la retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Article L.312-17-5.- La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments saisis est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents, pendant une durée maximale d'un an.

« Le représentant de l'Etat dans le département met en mesure la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L.312-17-1 de faire valoir ses observations avant la saisie définitive.

« Lorsque la saisie est définitive, les armes, les munitions et leurs éléments pour la sécurité publique sont détruits.

« Lorsque l'arme des catégories A à C saisie est régulièrement détenue par une personne non visée par l'ordonnance autorisant la visite mentionnée au premier alinéa de l'article L.312-17-1, la destruction intervient à l'issue d'une procédure contradictoire.

« Article L.312-17-6- Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L.312-17-1 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.

Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.312-17-5. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur depuis la décision de saisie.

« Article L.312-17-7- Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

À l’alinéa 2, après le mot : 

« violation »,

insérer le mot : 

« manifestement délibérée ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« ordonner », 

insérer les mots : 

« la fermeture de l’établissement ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« , la fermeture de l’établissement ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Yoann Gillet

Après la première occurrence du mot : 

« durée », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« de six mois, la fermeture de l’établissement ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Sandrine Lalanne

Supprimer l’alinéa 21.

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 20, après le mot :

« interdit », 

insérer les mots :

« pendant une durée minimale de deux ans ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Yoann Gillet

À l’alinéa 21, supprimer les mots : 

« graves et imminents ».


Article 2
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 »

les mots : 

« susceptibles de réunir plus de 250 personnes ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« d’en conserver une copie »

les mots : 

« de conserver une copie de cette déclaration ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’organiser »

les mots : 

« de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’ ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 23, substituer au mot : 

« tout »

le mot : 

« un ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots : 

« , dans un délai qu’il détermine, ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa par les mots : 

« , dans un délai qu’il détermine ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 27, substituer au montant : 

« 1 500 euros »

le montant :

« 500 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1 000 euros »

le montant :

« 400 euros ». 

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 2 500 euros »

le montant : 

« 1 000 euros ».

🖋️Adopté18 juin 2026
Christophe Marion

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 27, substituer au montant : 

« 1 500 euros »

le montant :

« 500 euros ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 1 000 euros »

le montant :

« 400 euros ». 

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :

« 2 500 euros »

le montant : 

« 1 000 euros ».

🖋️Adopté18 juin 2026
Paul Christophle
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Une charte de l’organisation des rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la culture et du ministre chargé de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives d’élus locaux.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Paul Christophle

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 

« 1° Après l’article L. 211‑5, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 211‑5‑1. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, établit une liste des terrains appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques et dont les caractéristiques permettent l’organisation d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 du présent code. Cette liste est révisée annuellement.

« « La liste est transmise par le représentant de l’État dans le département pour avis consultatif aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics concernés. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 

« 2° À la fin de l’article L. 211‑6, les mots : « rechercher un terrain ou un local plus approprié » sont remplacés par les mots : « proposer la mise à disposition de l’un des terrains figurant dans la liste mentionnée à l’article L. 211‑5‑1. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 »

le nombre : 

« 1 500 ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 »

le nombre : 

« 1 000 ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 »

le nombre : 

« 750 ».

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Paul Christophle

À la fin de l’alinéa 3, substituer au nombre : 

« 250 » 

le nombre : 

« 500 ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration peut être effectuée par voie dématérialisée » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

Supprimer les alinéas 5 à 8.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« de deux mois d’emprisonnement et ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer les alinéas 9 à 29.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

Substituer aux alinéas 9 à 29 les trois alinéas suivants : 

« L’article L. 211‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Ne peut être pénalement sanctionnée la simple participation à un rassemblement mentionné au présent article organisé sans déclaration préalable ou en méconnaissance d’une interdiction administrative. »

« « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 10 à 23.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

Supprimer les alinéas 10 à 16.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

les mots : 

« l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ». 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« deux ans »

les mots : 

« trois ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 30 000 euros »

le montant :

« 45 000 euros ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Constance de Pélichy

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’organiser »

les mots : 

« de contribuer, de manière directe ou indirecte, à l’organisation d’ ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jordan Guitton

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« deux ans »

les mots : 

« trois ans ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 30 000 euros » 

le montant : 

« 45 000 euros ».

🖋️Rejeté17 juin 2026
Julien Rancoule

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis dans des conditions présentant un risque d’incendie, notamment lorsque le rassemblement se tient sur un terrain boisé, une lande, un maquis, une garrigue ou leurs abords immédiats, sur tout terrain ayant fait l’objet d’un incendie depuis moins de cinq ans, lors de conditions météorologiques caractérisées par une sécheresse et des vents propices à la propagation du feu, ou en violation d’un arrêté préfectoral interdisant l’accès aux massifs forestiers. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laetitia Saint-Paul

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont notamment regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant pour la mise en place du système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, l’édification du mur de son ainsi que le transport du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement. »

🖋️Rejeté20 juin 2026
Vincent Caure

Supprimer l'alinéa 16. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« ni les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou à mettre en place une offre de restauration ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« ou dans le cadre des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Si un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 se tient sans déclaration préalable ou à la suite d’une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté, ou en dépit d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, le maire, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé pour une durée maximale de six mois en vue de sa confiscation par le tribunal. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable aux rassemblements organisés en réponse immédiate à un événement d’actualité imprévisible rendant matériellement impossible le respect de l’obligation déclarative. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

Supprimer les articles 18 à 23.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer le mot : 

« obligatoire ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 19.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

I. – À la première phrase de l’alinéa 24, après la référence : 

« L. 211‑15, »

insérer les mots : 

« lorsque des dommages matériels, agricoles ou environnementaux sont constatés, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« peut ordonner »

le mot : 

« ordonne ».

🖋️Rejeté15 juin 2026
Marie-France Lorho

À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« peut ordonner »

le mot : 

« ordonne ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Christophle

Supprimer les alinéas 26 à 29.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat

Supprimer les alinéas 26 à 27.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer l'alinéa 27. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 27. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots : 

« de six mois »

les mots : 

« d’un an ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant : 

« 7 500 euros »

le montant :

« 15 000 euros ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

À l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« de six mois d’emprisonnement et ».

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende lorsque le rassemblement est organisé sur une exploitation agricole, sur un terrain privé sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant légitime ou dans un espace naturel protégé, ou lorsqu’il occasionne des dégradations, des pollutions, une atteinte aux cultures, aux clôtures, aux chemins d’exploitation, aux équipements agricoles ou aux milieux naturels. »

🖋️Rejeté12 juin 2026
Cyril Tribuiani

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait de provoquer directement, au moyen d’un service de communication au public en ligne, à participer à un rassemblement mentionné au premier alinéa de l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

🖋️Rejeté20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 27, après le mot : 

« éteinte », 

insérer les mots : 

« , y compris en cas de récidive ».

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Paul Christophle

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être regardées comme participant au rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique ou des actions de prévention contre les violences sexistes et sexuelles. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Michaël Taverne

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 211‑15‑4. – Sans préjudice des peines prévues par le présent code, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131‑30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles L. 211‑15 et suivants. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑14‑4 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑14‑4-1. — Lorsque des violences sont commises simultanément par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent des services de secours, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à l’occasion de troubles graves à l’ordre public ayant donné lieu à une décision de recourir à la force ou à une réquisition de la force publique, les peines encourues sont les suivantes :

« 1° Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail ;

« 2° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les violences ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« La juridiction qui prononce une peine d’emprisonnement ferme sur le fondement du présent article en ordonne l’exécution provisoire, sauf décision contraire spécialement motivée.

« Lorsque les faits constituent également une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑15‑1 du présent code, la qualification la plus sévère est seule retenue. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 222‑15‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Constitue également une embuscade le fait d’attirer sciemment sur un lieu déterminé, par tout moyen et notamment par un appel de détresse ou une mise en scène destinée à provoquer une intervention, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, un agent de police municipale, un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent des services de secours, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences volontaires ou des dégradations de biens affectés à l’utilité publique, sans que l’usage ou la menace d’une arme soit requis.

« Cette infraction est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion. Lorsque les faits constituent également une des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑15 du présent code, la qualification la plus sévère est seule retenue. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 431‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts.

« Cette peine complémentaire est prononcée par la juridiction correctionnelle. Elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne physique condamnée pour les faits constitutifs de l’infraction et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits. Un mécanisme de maintien d’une fraction minimale des prestations familiales au bénéfice des enfants à charge du condamné est garanti dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La juridiction qui décide de ne pas prononcer cette peine complémentaire doit spécialement motiver sa décision au regard de la situation personnelle et familiale du condamné et des circonstances de l’infraction.

« Les conditions et modalités de mise en œuvre de la suspension sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale des allocations familiales. » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La personne physique coupable de l’une des infractions prévues à l’article 431‑4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts.

« Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard de la situation personnelle et familiale du condamné et des circonstances de l’infraction, décider de ne pas la prononcer ou d’en réduire la durée lorsque sa mise en œuvre serait manifestement disproportionnée.

« Cette peine ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits. Un mécanisme de maintien d’une fraction minimale des prestations familiales au bénéfice des enfants à charge du condamné est garanti dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conditions et modalités de mise en œuvre de la suspension sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale des allocations familiales. » ;

2° Après le 2° du II de l’article 431‑11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La suspension, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles, des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation, des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toutes les aides, droits et exonérations attribuables en fonction du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts.

« Cette peine complémentaire est prononcée par la juridiction correctionnelle. Elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la personne physique condamnée pour les faits constitutifs de l’infraction et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits.

« La juridiction qui décide de ne pas prononcer cette peine complémentaire doit spécialement motiver sa décision.

« Les conditions et modalités de mise en œuvre de la suspension sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 431‑9 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° L’interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, lorsque le condamné est un ressortissant étranger et que l’infraction a donné lieu à des violences sur des personnes, des dégradations de biens ou un trouble grave à l’ordre public.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, décider de ne pas prononcer cette peine. »

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 431‑9-1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9-2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑9-2. – N’est pas pénalement responsable l’agent des forces de sécurité intérieure qui, dans le cadre d’une opération légalement ordonnée tendant à mettre fin à un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9, procède à la neutralisation du matériel de sonorisation amplifiée ayant directement servi à commettre l’infraction, notamment par section de câbles d’alimentation ou de transmission, mise hors service des équipements de diffusion sonore ou coupure des sources d’énergie, lorsque cet acte est nécessaire, proportionné à la résistance opposée par les participants et ordonné ou autorisé par l’officier de police judiciaire ou l’autorité hiérarchiquement compétente présent sur les lieux.

« Le matériel visé au premier alinéa est présumé constituer l’instrument de l’infraction au sens de l’article 131‑21 et est susceptible de confiscation de plein droit par décision de la juridiction de jugement. »

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 431‑9‑1 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 431‑9‑2. – Les personnes reconnues coupables d’avoir organisé un rassemblement musical illégal au sens de l’article 431‑9 sont solidairement responsables, sur le plan civil, de l’ensemble des dommages causés à l’occasion de ce rassemblement, notamment des dégradations des sols, des voies publiques et des propriétés privées, des atteintes à l’environnement, des frais d’intervention des services de sécurité et de secours ainsi que des frais de remise en état à la charge des collectivités territoriales, des établissements publics et des propriétaires privés.

« La présente disposition s’applique sans préjudice des règles de droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Les collectivités territoriales et les propriétaires privés ayant subi un préjudice direct peuvent se constituer parties civiles dans le cadre de l’action pénale engagée contre les organisateurs. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Michel Lauzzana
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3411‑9‑1. – La personne qui sollicite l’intervention des services de secours d’urgence, qui bénéficie de leur intervention, qui est présente pendant cette intervention ou qui porte secours ne peut être poursuivie pour le délit d’usage illicite de stupéfiants prévu à l’article L. 3421‑1 ou pour le délit de détention de stupéfiants prévu à l’article 222‑37 du code pénal lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ont été constatés à l’occasion de l’intervention des services de secours. »

🖋️Tombé15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 11, après le mot : 

« organiser », 

insérer les mots : 

« ou de contribuer sciemment, par tout moyen matériel, logistique, financier ou numérique, à l’organisation d’ ».


Article 2 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté20 juin 2026
Vincent Caure
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I­er du titre I­er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑5‑5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑15‑5. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, a rendu nécessaire l’intervention, par un moyen héliporté, d’un service d’incendie et de secours dans l’exercice des missions visées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, le coût de cette intervention peut être mis à la charge de la personne en ayant bénéficié.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑11‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑11‑2. – Les personnes morales ou physiques reconnues comme organisatrices au sens de l’article L. 211‑15 d’un rassemblement illégal sont tenues de rembourser aux collectivités territoriales les dépenses supplémentaires que ces dernières ont supportées en raison de l’organisation dudit rassemblement, notamment les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Andy Kerbrat

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Avant toute décision d’interdiction, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met en œuvre une démarche de dialogue et de médiation avec les personnes identifiées comme organisatrices du rassemblement, en lien avec un médiateur départemental qu’il nomme dans des conditions déterminées par décret. » »

🖋️Tombé18 juin 2026
Sandrine Lalanne

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Pour apprécier les risques de troubles graves à l’ordre public justifiant une interdiction, le représentant de l’État dans le département peut tenir compte de la participation des organisateurs déclarés ou identifiés à un ou plusieurs rassemblements ayant donné lieu, au cours des trois années précédentes, à des atteintes graves à la sécurité des personnes ou des biens, à la salubrité publique ou à l’environnement, ou organisés en méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 211‑5. » ; ».

🖋️Tombé15 juin 2026
Katiana Levavasseur

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« applicable », 

insérer les mots : 

« aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, qu’ils aient ou non un but lucratif ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« musical ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Andy Kerbrat

Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :

« et à la condition que tous les moyens prévus au premier alinéa aient été mis en oeuvre en vue de la bonne tenue dudit évènement, y compris la médiation avec les collectifs organisateurs ».

🖋️Tombé15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Les organisateurs sont également tenus de rembourser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale les dépenses directement exposées pour prévenir, faire cesser ou réparer les conséquences du rassemblement, notamment les frais de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état des voies et équipements publics et de mobilisation des services municipaux. »


Article 2 quater
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Christophe Marion

Supprimer cet article.

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« d’un an d’emprisonnement et ».

II. – en conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« de trois ans d’emprisonnement et ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Tombé18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« pénale, »

insérer les mots :

« lorsque les faits ne sont pas commis en état de récidive légale, ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer au montant : 

« 500 euros »

le montant : 

« 1 800 euros ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 400 euros »

le montant : 

« 1 500 euros ». 

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 1 000 euros »

le montant : 

« 3 000 euros ».

🖋️Tombé16 juin 2026
Géraldine Bannier

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« sportive »

le mot : 

« hippique ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Sacha Houlié

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« sportive »

le mot : 

« hippique ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Éric Martineau

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« sportive »

le mot : 

« hippique ».

🖋️Tombé16 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une blessure à une personne ou à un cheval, ou exposé directement les participants à un risque immédiat d’accident. »

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« une piste d’hippodrome ou du »

les mots : 

« la piste d’un hippodrome ou d’un ». 


Article 2 ter
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , au sens du I de »

les mots : 

« mentionnés à ».

🖋️Adopté22 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 2, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« , en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, ».

🖋️Adopté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 2, après le mot : 

« préalable », 

insérer les mots : 

« , en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« des parcelles »

les mots : 

« du terrain ou du local concerné ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 5, substituer à la référence : 

« dudit article L. 211‑15 »

la référence : 

« de l'article L. 211‑15‑1, ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 4, après le mot : 

« local », 

insérer les mots : 

« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ». 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 4, après le mot :

« local »,

insérer les mots :

« ainsi que la commune sur le territoire de laquelle s’est déroulé le rassemblement ».


Article 3
🖋️Adopté22 juin 2026
Vincent Caure

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° AA Le premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Est puni des mêmes peines le fait de conduire un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223‑1. » ; ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 23 et 24 : 

« Art. L. 317‑10. – Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l’article L. 211‑80 du code des impositions sur les biens et les services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.

« Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l’article L. 223‑1 en méconnaissance du premier alinéa est puni d’une contravention de la cinquième classe. »

🖋️Adopté18 juin 2026
Paul Molac

À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, ».

🖋️Adopté18 juin 2026
Sébastien Huyghe

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être procédé à la saisie du véhicule en vue de sa confiscation par la juridiction pénale dans les conditions prévues à l’article L. 325‑1-1 du présent code. » »

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

Supprimer les alinéas 31 à 33, 35 et 36.

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À l’alinéa 52, après la référence :

« XI »,

insérer les mots : 

« et le XII ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« est abrogé »

les mots : 

« sont abrogés ». 

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 2 à 13.

🖋️Rejeté21 juin 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° C À l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laurent Croizier

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : 

« 2° bis Le I de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; 

« b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 11 à 13. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laurent Croizier

Substituer aux alinéas 11 à 13 les quatre alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié : 

« a) Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;

« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« « VI. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laurent Croizier

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

« 3° bis A L’article L. 233‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Le 2° du II est abrogé ;

« b) Le III est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laurent Croizier

Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants : 

« 3° bis A L’article L. 233‑1‑2 est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés des I A et I B ainsi rédigés :

« « I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« « I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » ;

« b) La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;

« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« « IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l’alinéa 17.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots : 

« deux ans »

les mots : 

« trois ans ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :

« 30 000 € »

le montant :

« 45 000 € ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer les alinéas 18, 19 et 48.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« , y compris en cas de récidive, ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l’alinéa 20. 

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° ter A Le chapitre VI du titre III du livre II est complété par un article L. 236‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 236‑3‑1. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour toute personne ayant déjà fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives au cours des cinq années précédentes pour l’une des infractions prévues aux articles L. 233‑1, L. 234‑1, L. 235‑1, L. 236‑1, L. 236‑2, L. 324‑2 ou L. 324‑4, de commettre à nouveau l’une de ces infractions. » ; ».

🖋️Rejeté16 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° ter A Après l’article L. 236‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 236‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 236‑4. – En cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise, de destruction ou d’aliénation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction sont mis à la charge du condamné. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 28 et 29.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 30 à 36.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante : 

« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 42 à 48. 

🖋️Rejeté15 juin 2026
Marie-France Lorho

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« En cas de récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une condamnation définitive pour les mêmes faits, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants : 

« Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un délit prévu au premier alinéa du présent article. 

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si elles en sont propriétaires ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elles en ont la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas la prononcer. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 48, substituer au montant : 

« 300 euros »

le montant : 

« 1 000 euros ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant : 

« 250 euros »

le montant : 

« 900 euros ». 

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant : 

« 600 euros »

le montant : 

« 2 000 euros ».

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été condamnée pour des faits prévus au présent article ou à l’article L. 236‑1 du code de la route au cours des trois années précédentes. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 242‑5, après la seconde occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « , les agents de la police municipale ». »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 49 et 50. 

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° L’article L. 435‑1 est abrogé. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jean-Pierre Bataille
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa, substituer aux mots : « 1° à 10° », les mots : « 1°, 3° et 5° à 10° »

2° En conséquence, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et à 250 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec les circonstances mentionnées aux 2°et 4° du présent article. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jean-Pierre Bataille
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l'article 221‑18 du code pénal est ainsi modifié : 

1° Substituer au mot : « dix », le mot : « quinze »;

2° Substituer au montant : « 150 000 », le montant : « 250 000 »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 3, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. Après l'article 3, insérer un article ainsi rédigé : 

"Article 3 bis

" Le code de la route est ainsi modifié :

" L'article L431-1 est ainsi modifié : 

Après le mot "moteur", ajouter les mots "thermique ou électrique""

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable21 juin 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 121-5 du code de la route, il est inséré un article L. 121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5-1.- I. – Le fait pour l’auteur d’une requête en exonération ou d’une réclamation relevant des dispositions de l’article 529-10 du code de procédure pénale, de donner volontairement des renseignements inexacts ou erronés concernant la personne présumée conduire le véhicule est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Lhardit
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3, ajouter un article ainsi rédigé :
 
« Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L.130-9 du code de la route est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure de constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. »
 
2° Après l'article L. 130-9-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130-9 servant au contrôle des niveaux d’émissions sonores des véhicules, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’une étude caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant au dit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret. » »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Lhardit
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié :
 
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles.
« L'expérimentation est prolongée jusqu'à l'homologation des appareils dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »
 
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif prévu au présent article est ouvert à toute commune ou groupement de communes qui en fait la demande auprès du représentant de l'État dans le département. Les coûts d'installation et de fonctionnement des appareils sont à la charge de la collectivité ou du gestionnaire de voirie concerné. »
 

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Lhardit
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 130-9 du code de la route est ainsi modifié :
 
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles.

L'expérimentation est prolongée jusqu'à l'homologation des appareils dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. »
 
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif prévu au présent article est ouvert à toute commune ou groupement de communes qui en fait la demande auprès du représentant de l'État dans le département. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 233‑1, il est inséré un article L. 233‑1‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 233‑1‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. » ;

2° Après l’article L. 236‑2, il est inséré un article L. 236‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑6 du code de la justice pénale des mineurs, l’atténuation de responsabilité pénale n’est pas applicable aux mineurs âgés de plus de seize ans, pour les délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2 du présent code, lorsqu’ils se trouvent en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de la route est ainsi modifié : 

1° Le 2° de l’article L. 325‑1-2 est abrogé ; 

2° Après l’article L. 325‑1-2, il est inséré un article L. 325‑1-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 325‑1-3. – En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, les officiers ou agents de police judiciaire procèdent à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jérôme End
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :

« Chapitre 5

« Art. L. 435‑1 – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les obligations prévues au présent titre est puni d’une amende de 270 euros. L’engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours. En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.

« Art. L. 435‑2. – Est puni de 15 000 euros d’amende et de la saisie du véhicule concerné le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique ayant pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au‑delà des limites fixées par la réglementation.

« Art. L. 435‑3. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroître la vitesse ou la puissance au‑delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les sanctions encourues.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 bis
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Éric Martineau

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ayda Hadizadeh
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 est ajouté un article ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :

1° Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 130-9 est supprimée ;

2° Il est ajouté un article L. 130-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130-9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.

« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130-9  permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.

« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330-1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »

II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.

Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Carole Guillerm
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 3 est ajouté un article ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 130-9 est supprimée ;
2° Il est ajouté un article L. 130-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130-9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.
L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.
« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130-9  permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.
« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330-1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »
II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.
Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.
III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 quater
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« minimales ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot : 

« un »

le mot : 

« le ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« un conducteur »

les mots : 

« le conducteur d’un véhicule ». 

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 7 et 8.


Article 3 quinquies
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« personnels »

le mot : 

« agents ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« renseignements suivants relatifs au mis en cause : ». 

III. – En conséquence, après le mot : 

« naissance »,

rédiger ainsi la fin de ladite phrase dudit alinéa : 

«  ainsi que l’adresse du domicile du mis en cause. »

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« tiers que ceux chargés »

les mots :

« personnes que celles chargées ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot : 

« à ».

III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer aux mots : 

« qui est »

les mots : 

« . Celle-ci est ». 

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.


Article 3 sexies
🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , ainsi qu’aux conducteurs de navires de plaisance ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne
Après l'article 3 sexies, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Règles relatives à la lutte contre les refus d’obtempérer et les comportements portant atteinte à la sécurité des usagers de la route

« Art. L. 436‑1. – I. – Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale, des polices municipales, de la direction générale des douanes et droits indirects et les militaires de la gendarmerie nationale constatant la commission d’un délit mentionné soit à l’article L. 233‑1 du code de la route, soit à l’article L. 236‑1 du même code peuvent mettre en œuvre tous moyens proportionnés et nécessaires, notamment par dispositif mécanique d’interception de véhicule, par véhicule à moteur ou par contact matériel, permettant l’interpellation de l’auteur de l’infraction :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes faisant usage d’un véhicule motorisé menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

« 2° Lorsqu’ils ne peuvent contraindre à s’arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui est susceptible de perpétrer, dans sa fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d’autrui ;

« 3° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser par un autre moyen le véhicule, dont le conducteur n’obtempère pas à l’ordre d’arrêt. 

« II. – Les dégâts occasionnés lors d’une intervention relevant des cas prévus au présent article ne peuvent être imputés à l’agent de la police nationale, d’une police municipale, de la direction générale des douanes et droits indirects ou au militaire de la gendarmerie nationale auteur de ladite intervention. »


Article 3 ter
🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Sacha Houlié

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Danielle Simonnet

Supprimer cet article.

🖋️Adopté21 juin 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« L’arrêté qui énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, peut leur interdire l’accès à une enceinte sportive, instituer un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation de ces personnes et de leurs véhicules ainsi que leur stationnement sur la voie publique sont interdits, fixer les modalités de leur déplacement et l’encadrement de leurs cortèges et fixer le nombre maximum de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive. Il peut également designer les lieux de rassemblements des supporters sur lesquels les personnes faisant l’objet d’une mesure édictée en application de l’article L. 332‑16 ont l’interdiction d’être présentes. »

🖋️Adopté21 juin 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 332‑16‑2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Danielle Simonnet

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 211‑11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : .

1° Au premier alinéa, le mot : « sportives, » est supprimé ; 

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre dans les conditions prévues à l’article L. 332‑1 du code du sport. »

II. – L’article L. 332‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑1. – I. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif assurent un service d’ordre afin de garantir le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité publiques des manifestations sportives qu’ils organisent.

« Ils assurent la police du terrain et prennent toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les désordres pouvant résulter de l’attitude des personnes assistant à la manifestation sportive, tant avant que pendant et après celle-ci. 

« Ces mesures empêchent notamment toute injure publique ou tout acte d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. 

« Sauf cas de force majeure, les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont responsables des désordres survenus lors des manifestations qu’ils organisent. 

« II. – Le I du présent article est également applicable aux clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre s’agissant de leurs supporters. »

« Les organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, apprécient la gravité des fautes commises par lui et déterminent les sanctions proportionnées à ces manquements.

« III. – Pour tenir compte des obligations mentionnées au I du présent article, les règlements disciplinaires mentionnés à l’article L. 131‑8 du présent code sont précisés par des décrets en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 332‑16‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑16‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 332‑16‑2‑1. – Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, ayant pour finalité de recenser les personnes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction administrative de stade prononcée en application de l’article L. 332‑16.

« « Ce traitement a pour objet de faciliter l’exécution et le contrôle des mesures d’interdiction administrative de stade ainsi que la prévention des troubles à l’ordre public à l’occasion des manifestations sportives.

« « Les catégories de données enregistrées, les personnes habilitées à y accéder ainsi que les modalités de conservation et d’effacement des données sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « , dont la durée ne peut excéder six mois, ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 332‑1 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus de transmettre aux services de l’État les données relatives aux interdictions commerciales de stade qu’ils prononcent, afin que ces services disposent d’une vue d’ensemble du nombre et des motifs des interdictions de stade de toute nature en vigueur au niveau national. Ces données sont rendues publiques annuellement. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 332‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire préalable avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de cet article. Par ailleurs, les organisateurs de ces manifestation déterminent une procédure interne aux termes de laquelle la personne visée par une telle mesure peut former un appel contre cette mesure ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 332-1 du code du sport, supprimer le deuxième et le troisième alinéa.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 332-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents des sociétés mentionnées au premier alinéa suivent, préalablement à l’exercice de leurs fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 332‑2-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2-2. – Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d’instaurer un dispositif effectif de recueil des signalements relatifs aux violences sexistes et sexuelles, ainsi qu’à toute forme de violence ou de discrimination survenant à l’occasion de ces manifestations. Ils assurent également, dans l’enceinte des manifestations sportives, la mise à disposition de lieux d’accueil dédiés aux victimes ou aux témoins de tels faits. Les organisateurs désignent une personne référente chargée de la prévention et du traitement des violences sexistes et sexuelles.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 332‑16‑2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « des », est inséré le mot : « seules » ;

2° Les mots : « sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’ » sont remplacés par les mots : « , à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser, par leur comportement récent ou des actes matériels précis constatés lors de précédentes manifestations sportives, qu’elles sont de nature à ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Pierrick Courbon
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Roger Vicot
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Tombé18 juin 2026
Sacha Houlié

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

1° Le premier alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. Pour les manifestations sportives classées au niveau 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) traduisant des risques graves de trouble à l’ordre public et nécessitant des mesures exceptionnelles, cette interdiction peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire, pris après avis de la DNLH, pouvant étendre la mesure d’interdiction vingt-quatre heures avant ou se terminer vingt-quatre heures après le début de la manifestation sportive et pouvant l’étendre aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du préfet pris sur le fondement de l’article L. 332‑16‑2 du même code et aux lieux de rassemblements de supporters. Cet arrêté complémentaire doit être notifié au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et être accompagné du rapport administratif l’ayant fondé la décision. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les manifestations sportives classées au niveau 5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peuvent, après avis de la division mentionnée, étendre, par arrêté motivé, la mesure d’interdiction aux cortèges de supporters dont il fixe le périmètre par arrêté sur le fondement de l’article L. 332‑16‑2 et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt-quatre heures avant ou se terminer vingt-quatre heures après le début des manifestations. Cet arrêté doit être notifié au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur et être accompagné du rapport administratif ayant fondé la décision. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Paul Molac

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« vingt-quatre »

le mot : 

« six »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8.

🖋️Tombé17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« L’interdiction s’applique à l’ensemble des enceintes accueillant des manifestations sportives sur le territoire national. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« faire interdiction »

le mot :

« interdire ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« et de rassemblements des supporters ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« fixés »

le mot :

« désignés ».

🖋️Tombé17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Le présent article est applicable à l’ensemble des manifestations sportives organisées sous l’égide d’une fédération sportive agréée, quel que soit leur niveau de compétition. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Sacha Houlié

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« des injures publiques ou ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

À l’alinéa 4, après le mot : 

« publiques »,

insérés les mots :

« graves ou répétées ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« vraie »

le mot :

« réelle »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette mesure ne peut être prononcée pour ce motif qu’à la condition que la personne en faisant l’objet soit convoquée par l’autorité judiciaire à une audience pénale. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mettent la personne mentionnée au premier alinéa à même de demander la communication du dossier intégral la concernant. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Avant de prononcer cet arrêté, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police, mettent en œuvre la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121‑1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et permettent à la personne mentionnée au deuxième alinéa d’accéder au dossier intégral. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « La mesure prévue au premier alinéa ne peut être prononcée que si la procédure contradictoire préalable a été engagée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui en constituent le fondement. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. » ; ».

🖋️Tombé17 juin 2026
Ian Boucard

I. – Rétablir le a à l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot :

« trente ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Christophe Marion

I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants : 

« a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».

« b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».

II – En conséquence, supprimer l’alinéa 10. 

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Tombé18 juin 2026
Sacha Houlié

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots : 

« et lorsque la personne n’est pas placée sous contrôle judiciaire lui interdisant de paraître dans les lieux mentionnés au premier alinéa ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3 bis A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Pierrick Courbon

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3 bis A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsqu’une décision pénale devenue définitive intervient sur les faits ayant fondé la mesure, l’intéressé en justifie auprès de l’autorité administrative. Celle-ci met fin sans délai à l’interdiction administrative de stade. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 3° bis A Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il est automatiquement abrogé dès que le parquet a renoncé aux poursuites, dès que l’amende forfaitaire délictuelle a été payée ou dès que l’autorité judiciaire a décidé d’infliger ou d’exonérer l’intéressé de la peine complémentaire prévue à l’article L. 332‑11. » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Sacha Houlié

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé21 juin 2026

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;

« b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️Tombé18 juin 2026
Sacha Houlié

Supprimer l’alinéa 10.


Article 4 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Christophe Marion

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot : 

« maintien », 

insérer les mots : 

« dans les lieux mentionnés au premier alinéa ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« , de même »

le mot : 

« ainsi ». 

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots : 

« , dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« du présent article ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants : 

« II. – Le deuxième alinéa de l’article 226‑4 et le second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal sont ainsi modifiés : 

« 1° Après le mot : « permet », sont insérés les mots : « et le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme » ; 

« 2° Les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « sont punis ». ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Danielle Simonnet

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4. 

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« III. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

« 1° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque le local occupé ne constitue pas la résidence principale du demandeur mais constitue néanmoins son domicile au sens du présent article, ce délai est porté à quarante-huit heures. L’introduction d’une requête en référé ne suspend pas l’exécution de la décision du représentant de l’État » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La qualité de domicile au sens du présent article est établie par tout moyen, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un contrat d’assurance habitation ou d’un avis d’imposition mentionnant le bien occupé. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. » »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :


 « Art. L. 224‑8‑1. – Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné. »


« La présentation par le consommateur d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :


 « Art. 224‑27‑4. – Avant la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.


 « La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. 


 « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8-1. – Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui-ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8-1. – Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui-ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné. »

« La présentation par le consommateur d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-4 ainsi rédigé :

« Art. 224-27-4. – Avant la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.

« La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article 315‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Lorsque l’infraction est précédée, accompagnée, ou suivi de la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un ou plusieurs biens composant un local, ou de parties communes à usage privatif, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros. » »

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Après l’article 226‑4 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 226‑4‑1 A. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 226‑4, les frais d’évacuation, de remise en état, de nettoyage, d’enlèvement des déchets et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite sont mis à la charge du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être accordés à la victime. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article 315‑2 du code pénal, les mots : « depuis plus de deux mois » sont supprimés. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article 315‑2 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots suivants : « de six mois d’emprisonnement et ». »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 5 insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article ainsi rédigé :

I.- « Dans les conditions prévues au II de l’article L2212-2-1 du présent code, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 3000 € tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu en matière de non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter sur le territoire de la commune, pris en application de l'article L. 3332-13 du code de la santé publique. »

II.- Le 4° de l’article L2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andy Kerbrat
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 226‑4-2‑1 du code pénal est abrogé.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Andy Kerbrat
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 313‑6-1 du code pénal est abrogé. 

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 322‑14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis de manière réitérée ou ont pour effet de compromettre le fonctionnement d’un service d’aide médicale d’urgence, d’un service d’incendie et de secours ou d’un centre de réception des appels d’urgence. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jérôme End
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, insérer un article L. 2212­‑2‑3 ainsi rédigé :

"Art. L. 2212‑2‑3. – Le maire peut exiger des organismes de logement social dont les logements sont situés sur sa commune qu’ils engagent une procédure de résiliation de bail à l’encontre de locataires ou de personnes résidant à leur domicile ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des atteintes à la sécurité des personnes ou à la tranquillité publique."

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 5 insérer un article ainsi rédigé

Après l’article L. 3331‑4 du code de la santé publique, est inséré un article L. 3331‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331‑4‑1. – La vente d’alcool entre 22 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place est soumise à autorisation préalable du maire après avis du conseil municipal et de la commission municipale des débits de boisson quand elle existe.

L'autorisation est accordée pour une durée déterminée, qui ne peut excéder trois ans, renouvelable. Elle peut être refusée, suspendue ou retirée par arrêté motivé du maire si l'exploitation de l'établissement est de nature à porter atteinte à la tranquillité, à la salubrité ou à la sécurité publiques, ou si l'exploitant ne respecte pas les obligations légales relatives à la vente d'alcool, notamment aux mineurs. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 5 insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 3332‑13 du code de la santé publique, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-13-1. - Afin de prévenir les atteintes à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques, le maire peut fixer, par arrêté, une plage horaire, qui ne peut débuter avant 22 heures et qui ne peut s'achever après 8 heures, durant laquelle tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place sont fermés.

« Cet arrêté détermine les secteurs de la commune et les plages horaires, pour lesquels l'interdiction s'applique, en tenant compte des nécessités locales. »


Article 5 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.


Article 5 decies
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer cet article.

🖋️Adopté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Tombé18 juin 2026
Sandrine Lalanne

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les occupants sont tenus solidairement au remboursement des frais engagés par les collectivités territoriales ou l’État pour l’évacuation, l’enlèvement des déchets, la remise en état des lieux et la réparation des dégradations constatées. » ; ».


Article 5 duodecies
🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Après le mot :

« marchandises », 

insérer le mot : 

« illicites ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les agents habilités mentionnés à l’article L. 2241‑5 du code des transports suivent une formation spécifique portant notamment sur le cadre juridique de leurs interventions, la déontologie, la protection des libertés publiques, la prévention des discriminations ainsi que les techniques de désescalade et de médiation. »


Article 5 nonies
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« sont constitutifs d’ »

les mots : 

« constituent des ». 

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Sandrine Lalanne

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant : 

« 1° Au deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les mots : « ne peut intervenir que » sont remplacés par les mots : « peut également intervenir » ; ».


Article 5 octies
🖋️Adopté18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales , il est inséré un article L. 2213‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2213‑2-1. Le maire peut, par arrêté motivé, interdire le stationnement, s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité, l’environnement ou la tranquillité publiques, sur tout terrain privé accessible au public, sans que l’occupant ne soit en mesure de justifier de l‘autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. »

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est ajouté un article 9‑3 ainsi rédigé :

« Art. 9‑3. – Lorsque, à l’occasion d’un rassemblement traditionnel ou occasionnel dont le nombre de participants excède la capacité des aires de grand passages mentionnées au 3° de l’article 1, l’État est conduit à réquisitionner des terrains privés pour prévenir des atteintes à l’ordre public résultant de l’insuffisance des capacités d’accueil, il peut, en cas de dégradation de ces terrains, exercer une action récursoire contre les organisateurs du rassemblement, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dans des conditions précisées par décret. » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302‑7 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « ou de terrains familiaux » sont remplacés par les mots : « , de terrains familiaux ou d’aires permanentes d’accueil » ;

b) Après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « ou du 7° ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333‑98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« Art. L. 2333‑99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑98 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la réparation des terrains illégalement occupés.

« Art. L. 2333‑100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué par une résidence mobile terrestre est fixée par la délibération mentionnée à l’article L. 2333‑98.

« Paragraphe 2

« Assiette et tarif

« Art. L. 2333‑101. – I. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« II. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures en violation des arrêtés interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de ces aires et de ces terrains.

« III. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être établie par la délibération mentionnée à l’article L. 2333‑98 sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des terrains privés relevant de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme.

« IV. – Constitue une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

« V. – La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

« Art. L. 2333‑102. – Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est fixé, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise avant le 1er juillet de l’année, afin d’être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est arrêté conformément au barème suivant :

« 1° Pour les aires de grand passage, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;

« 2° Pour les aires permanentes d’accueil, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 4 euros ;

« 3° Pour les aires provisoires, le tarif plancher est fixé à 0,70 euro et le tarif plafond 2,30 euros ;

« 4° Pour les terrains locatifs familiaux, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 1,50 euro ;

« 5° Pour les installations illicites, le tarif plancher est fixé à 0,90 euro et le tarif plafond 6 euros ;

« 6° Pour les installations sur les terrains privés, le tarif plancher est fixé à 0,50 euro et le tarif plafond 3 euros.

« Les limites tarifaires mentionnées aux troisième à neuvième alinéas sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages . Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième années précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 euro n’étant pas prises en compte et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant prises en compte à hauteur de 0,1 euro.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées aux troisième à neuvième alinéas, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné à ces mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur leur territoire.

« Paragraphe 3

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. L. 2333‑104. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est perçue sur les assujettis définis au V de l’article L. 2333‑101 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 2333‑98.

« La taxe de séjour relative à l’occupation des gens du voyage est perçue avant le départ des assujettis.

« Art. L. 2333‑105. – En cas de refus d’un redevable de s’acquitter de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, un arrêté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peut lui interdire l’accès aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Art. L. 2333‑106. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe visée à la présente section est puni de l’amende encourue pour les contraventions de la cinquième classe. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après le 2° du VIII de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les terrains familiaux locatifs mentionnés au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

L’article 2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
 
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
 
2° Le III est supprimé.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le mot : « cinquante » est supprimé. 


Article 5 quater
🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

Après l'article 5 quater, insérer un article ainsi rédigé : 

I. La section 1 du chapitre VI du titre 2 du livre 2 du code pénal est ainsi modifiée : 

Après l'article 226-8, insérer un article 226-8-1 ainsi rédigé : 

" Art. 226-8-1. Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un montage à carac- tère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement."

II. La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 

L'article 227-23 est ainsi modifié : 

Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fait de concevoir, de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, tout montage, contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique tel que visé à l’alinéa 1 de l’article 226-8-1 est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu’il s’agit de la représentation, de l’image ou de la parole d’un mineur."


Article 5 quaterdecies
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable20 juin 2026
Xavier Albertini
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'enquête administrative prévue au premier alinéa peut être demandée par l’entreprise au bénéfice de laquelle le transfert est effectué, dans le cadre du transfert de personnels devant être affectés à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté ou au sein d'un gestionnaire d'infrastructure, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

🖋️Irrecevable20 juin 2026
Xavier Albertini
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

L’article L.2241-2 du code des transports est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, au début de l’article, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les espaces dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport, ou dans les véhicules de transport, toute personne est tenue de présenter son titre de transport sur réquisition des agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l’article L. 2241‑1. »

II. – Au deuxième alinéa, les mots : 

« ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité »

sont remplacés par les mots :

« de présenter son titre de transport ou de justifier de son identité ou se déclare dans l’impossibilité de justifier son identité »

🖋️Irrecevable20 juin 2026
Xavier Albertini
Après l'article 5 quaterdecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L.2242-10 du code des transports, il est inséré un article L.2242-11 ainsi rédigé :

« Art. L.2242-11. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑9 à 222‑13, 222‑14‑1, 222‑15, 222-15-1, 222‑16, 222‑17, 222‑18, 322‑1, 322‑3, 433‑3 et 433-6 du code pénal, et lorsque cette infraction est commise à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’un service public de transport de voyageurs, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de celle-ci.

Les dispositions du présent article ne dispensent pas l’employeur, fonctionnaire, officier public ou autorité constituée, des prescriptions du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

Elles ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. »


Article 5 quindecies
🖋️Adopté21 juin 2026

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

L'article L121-8 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :1° A la première phrase, le mot : « seize », est remplacé par le mot : « treize ».
2. Par conséquent, la deuxième phrase est supprimée. 

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

L’article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« L’emprisonnement ne peut être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jonathan Gery
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article 131‑30‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 131‑30‑4 ainsi rédigé :

« Art. 131‑30‑4. – Par dérogation aux articles 131‑30 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire français est prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement prévue par le titre Ier de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

« Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’interdiction du territoire français lorsque la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale de l’étranger. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

L’article 21‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les agents de police municipale qui constatent une infraction relevant de leurs compétences sur le territoire de la commune, peuvent poursuivre l’auteur présumé de celle-ci au-delà des limites territoriales de ladite commune, aux seules fins de procéder à son contrôle ou, le cas échéant, à son interpellation. L’officier de police judiciaire territorialement compétent est celui relevant de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été constatée. »

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Denis Masséglia
Après l'article 5 quindecies, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le chapitre Ier bis du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par des articles L. 321‑12 à L. 321‑26 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑12. – Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une compétition de jeu vidéo dont l’accès est subordonné à l’acquittement d’un droit d’entrée doit présenter un titre d’accès, même s’il s’agit d’une invitation. Un décret en Conseil d’État fixe les seuils de spectateurs au‑delà desquels les organisateurs de compétitions de jeu vidéo exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d’accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 321‑13. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire par force ou par fraude dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des boissons alcooliques au sens de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéa de l’article L. 3335‑4 du même code.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. L. 321‑14. – Le fait d’accéder en état d’ivresse à une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende. Le fait, pour l’auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑15. – Le fait d’avoir, en état d’ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑16. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d’un titre d’accès prévu à l’article L. 321‑13 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 321‑17. – Lors d’une compétition de jeu vidéo ou de la retransmission en public d’une telle manifestation dans une enceinte, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. L. 321‑18. – Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte, lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.

« Art. L. 321‑19. – Le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

« Art. L. 321‑20. – Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l’objet qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

« Art. L. 321‑21. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une compétition de jeu vidéo est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières de l’enceinte comme projectile est puni des mêmes peines.

« Art. L. 321‑22. – Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. L. 321‑23. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire où se déroule la compétition de jeu vidéo est puni de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 321‑24. – Les personnes coupables de l’une des infractions définies à l’article L. 321‑13, à la première phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑16, L. 321‑19, L. 321‑23 du présent code encourent également la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, au moment des compétitions de jeu vidéo, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines compétitions de jeu vidéo, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un État étranger.

« Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l’une des infractions définies aux articles 222‑11 à 222‑13, 322‑1 à 322‑4, 322‑6, 322‑11 et 433‑6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou, à l’extérieur de l’enceinte, en relation directe avec une compétition de jeu vidéo.

« Cette peine est obligatoirement prononcée à l’encontre des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 321‑14 et aux articles L. 321‑15 à L. 321‑18, L. 321‑20, L. 321‑21 et L. 321‑22 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. L. 321‑25. – Lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive légale pour l’une des infractions mentionnées à L. 321‑21, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.

« Art. L. 321‑26. – Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d’interdiction prévue aux articles L. 321‑21 et L. 321‑22, dans ou aux abords d’une enceinte où se déroule une compétition de jeu vidéo ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des compétitions de jeu vidéo est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 6

« Encadrement de l’usage des fichiers

« Art. L. 511‑8 – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 512‑6 permet aux agents de police municipale agréés et assermentés d’accéder directement aux fichiers suivants :

« 1° Des personnes recherchées ;

« 2° Des objets et véhicules signalés ;

« 3° Des véhicules assurés ;

« 4° D’immatriculation des véhicules ;

« 5° Du système national des permis de conduire. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article 512‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑4‑1. – Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent, sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, transmettre aux services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou aux services des douanes toute information utile relative à des faits susceptibles de constituer des infractions relevant de la criminalité organisée, notamment en matière de commerce illicite de tabac. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑5‑1. – Dans les lieux accessibles au public, les agents de la police municipale sont habilités à constater la présence d’envois ou de colis contenant, ou susceptibles de contenir, des produits du tabac en violation de la réglementation.

« Ils en informent sans délai les services de l’État compétents et peuvent, le cas échéant, en assurer la sécurisation dans l’attente de leur prise en charge. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 512‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑6-1. – Les agents de police municipale agissant sur réquisition ou sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, peuvent procéder à la saisie matérielle de produits du tabac détenus, transportés ou proposés à la vente en violation de la réglementation applicable, lorsqu’ils sont découverts sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

« Ces produits sont remis aux services des douanes compétents dans un délai de vingt-quatre heures, accompagnés du procès-verbal de constatation. »

II. – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 512‑7 du code de la sécurité intérieure sont pris en charge par les services des douanes aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code. »

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3‑1. – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la présente loi, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.

« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :

« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;

« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;

« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;

« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;

« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;

« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;

« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.

« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime commis en état de récidive légale, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement commis en état de récidive légale, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux quatre premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l'article L1633-3 du code des transports les mots : « et 312-2 », sont remplacés par les mots suivants : « , 312-2 et 433-5 »

 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

I. – Les amendes pécuniaires prévues au présent titre sont modulées en fonction des ressources et des charges des personnes physiques auxquelles elles sont appliquées. Un barème progressif est déterminé par décret en Conseil d’État, garantissant que le montant de la sanction soit proportionné à la capacité contributive du contrevenant, sans pouvoir excéder les plafonds légaux prévus par le présent article. 

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation des sanctions pécuniaires en fonction des revenus, ainsi que ses effets sur l’efficacité, l’acceptabilité sociale et l’égalité devant la loi.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Il est institué, au sein de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, une procédure simplifiée, gratuite et accessible de contestation, d’annulation ou de remise des amendes forfaitaires délivrées dans le cadre des traitements automatisés d’infractions.

Cette procédure est ouverte à toute personne destinataire d’une amende forfaitaire émise par voie automatisée. Elle peut être exercée sans frais, sans obligation de représentation par un avocat et par tout moyen permettant d’en garantir l’accessibilité, notamment par voie électronique ou par courrier simple.

L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions est compétente pour instruire ces demandes dans un délai raisonnable et peut prononcer l’annulation totale ou partielle de l’amende, ou en constater l’inexigibilité lorsqu’elle apparaît manifestement disproportionnée, abusive ou insusceptible de recouvrement effectif.

L’exercice de cette procédure suspend les mesures de recouvrement jusqu’à la décision de l’Agence.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sylvain Berrios
Après l'article 5 quindecies, insérer l'article suivant:

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du titre Ier de la présente loi et concerne le territoire d’une commune, le maire de la commune concernée est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.


Article 5 quinquies
🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222‑33‑1‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. 222‑33‑1‑2. – Sont assimilées aux infractions prévues par la présente section, et punies des mêmes peines, les atteintes, délits et crimes de même nature commis sur une personne par l’intermédiaire de sa représentation virtuelle au sein d’un environnement numérique immersif. » »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

Insérer l'article suivant : 

La section 5 du chapitre 6 du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 

Ajouter un article 226-25 ainsi rédigé : 

" Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique, dans le but de permettre la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur, et de tout fichier à caractère pédopornographique. "

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l'article 5 quinquies, insérer un article ainsi rédigé : 

I. Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié : 

Après l'article 227-3, insérer un article 227-3-1 ainsi rédigé : 

"Art. 227-3-1. Le fait de provoquer publiquement à la commission des crimes et délits prévus par la présente section ou d’en faire publiquement l’apologie est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

"Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

"Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 5 quinquies, insérer l'article suivant:

Après l'article 5 quinquies, insérer un article ainsi rédigé : 

I. Le paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du Livre II du code pénal est ainsi modifié : 

Modifier ainsi l’article 227-22-1 du code pénal : 

Après le mot : « rencontre »,

Ajouter les mots : « , y compris lorsque la rencontre n’a pas eu lieu mais que le majeur s’est rendu sur le lieu où celle-ci était prévue »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 5 quinquies, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. Après l'article 5 quinquies, insérer un article ainsi rédigé : 

Modifier ainsi l'article 227-23 du code pénal : 

Après le premier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

"Constitue une représentation au sens du premier alinéa l'image générée, modifiée ou recréée au moyen d'un traitement algorithmique ou d'un système d'intelligence artificielle, y compris lorsque le mineur représenté est fictif.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5 septies
🖋️Adopté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le même deuxième alinéa du même article 322‑4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée est devenue définitive, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. » »

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jérôme End

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au dernier alinéa du même article 322‑4-1, les mots : « à l’exception » sont remplacés par les mots : « même lorsque ces véhicules sont ». »


Article 5 sexies
🖋️Adopté22 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.


Article 5 ter
🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« 17° Lorsqu’il est commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 5 terdecies
🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP suivent une formation spécifique portant notamment sur le cadre juridique de leurs interventions, la déontologie, la protection des libertés publiques, la prévention des discriminations ainsi que les techniques de désescalade et de médiation. »


Article 5 undecies
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département » 

les mots : 

« ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée ».

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sébastien Huyghe

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant : 

« I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil » ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou s’il entraîne un préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le III du même article 9 est ainsi rétabli :

« « III. – Par dérogation au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles sans mise en demeure préalable lorsqu’un stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis compromet la protection accordée aux sites Natura 2000 en application des articles L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l’environnement. » »


Article 6
🖋️Adopté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 423‑25 du code des douanes, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑25‑1. – Pour la recherche et la constatation des infractions de contrebande et de circulation irrégulière de tabacs manufacturés mentionnées au présent code, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ou d’alimenter des réseaux de vente illicite sur la voie publique, les agents des douanes habilités peuvent poursuivre, sur l’ensemble du territoire national, les opérations de surveillance et de suivi engagées régulièrement dans le rayon des douanes jusqu’au lieu de destination identifié des marchandises.

« Ces opérations sont réalisées sous le contrôle de l’autorité judiciaire compétente et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 131‑30 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.

« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. » ; 

2° L’article 131‑31 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La juridiction peut, à titre complémentaire, interdire l’accès aux zones portuaires, aéroportuaires et logistiques déterminées, ainsi que l’exercice d’une activité nécessitant un tel accès, pour une durée de trois à cinq ans.

« Le juge de l’application des peines peut accorder des dérogations strictement nécessaires aux déplacements personnels. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 132‑19‑1 (nouveau). – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132‑9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 132‑80 du code pénal est complété par sept alinéas ainsi rédigés : 

« Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :

« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;

« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;

« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;

« 4° Le port ou l’usage d’armes ;

« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;

« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

VI – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

VII. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de cinq départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

IV – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

IV. – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et dans le ressorts de trois départements fixés par arrêté, sont autorisés dans les conditions prévues au présent article, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – Le monopole des agréments et de contrôles accordés pour la production et la distribution en France, et des licences accordées pour la vente au détail de cannabis et des produits du cannabis, ainsi que le contrôle de la qualité des produits vendus et de leur régulation d’usage sont confiés à un service près le ministre chargé de la santé. Le droit de licence est régi par l’article 568 du code général des impôts.

Sans préjudice des compétences reconnues aux ministres chargés de la santé, de la sécurité intérieure, de l’économie et des finances, le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis fixe les conditions d’exploitation des débits de vente de cannabis et de produits du cannabis.

III. – La production agricole de plantes de cannabis sur le territoire national est soumise à autorisation. L’autorisation ne peut être délivrée qu’à un exploitant agricole prévu à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Le cannabis et les produits du cannabis ne peuvent être vendus au détail que dans des débits de vente de cannabis et dans des débits à consommer sur place conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.

L’article L. 3335‑1 du code de la santé est applicable aux débits de vente de cannabis.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est interdite en dehors des débits de vente et des débits à consommation sur place, où les enseignes et affichettes sont autorisées. Ces enseignes et affichettes doivent être conformes à des caractéristiques fixées par arrêté interministériel.

L’usage du cannabis ou des produits du cannabis est interdit dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics.

IV – Au plus tard, le 31 juillet 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent dispositif. Ce rapport se concentrera notamment sur l’impact de la légalisation du cannabis sur le trafic de stupéfiants. De plus, le rapport proposera des pistes pour faire évoluer le service de l’encadrement de la production et d’exploitation du cannabis vers un statut d’établissement public sous tutelle du ministère en charge de la santé.

V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Au début, les mots : « Si l’infraction est commise » sont remplacés par les mots : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;

« b) Les mots : « les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende » ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »

🖋️Tombé17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant : 

« Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est abrogé. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 500 € »

le montant : 

« 1000 € ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant : 

« 1000 € »

le montant : 

« 2 000 € ».

🖋️Tombé17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer les alinéas 6 à 12.

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 6 à 12.

🖋️Tombé17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Elles peuvent également être condamnées à accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 13 et 14. 

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 13 et 14. 

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant : 

« Le titre II bis du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Michaël Taverne

À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois mois »

les mots : 

« un an ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III – L’article L. 22‑11‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »


Article 6 bis
🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter cet article par les mots :

« et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ».


Article 6 quater
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« soixante-quinze »

les mots : 

« quatre-vingt-dix ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑19 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Rédiger ainsi cet article : 

« À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 495‑18 du code de procédure pénale, les mots : « à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction » sont remplacés par les mots : « sauf si l’intéressé ne reconnaît pas les faits ou exprime son opposition à la mise en œuvre de cette procédure ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Jérôme End

À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année : 

« 2029 » 

l’année :

« 2027 ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jérôme End
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « sauf pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois, ainsi que des ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 5423‑5 du code du travail est complété par les mots : « sauf pour le recouvrement des amendes non payées, dans la limite de 50 euros par mois ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 262‑48 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « sauf pour le recouvrement des amendes pénales et administratives, des sanctions pécuniaires ainsi que des droits fixes de procédure non payés, dans la limite de 50 euros par mois ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « des amendes pénales et administratives, des sanctions pécuniaires ainsi que des droits fixes de procédure non payés, dans la limite de 50 euros par mois ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 5423‑5 du code du travail est complété par les mots : « sauf pour le recouvrement des amendes pénales et administratives, des sanctions pécuniaires ainsi que des droits fixes de procédure non payés, dans la limite de 50 euros par mois ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon
Après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:

Après le mot : « réception », la fin du premier alinéa de l’article 495‑20 du code de procédure pénale est supprimée. 


Article 6 ter
🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.


Article 7
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer l'alinéa 26. 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« de la peine ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« fixée »

le mot : 

« déterminée ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« alors même que »

les mots : 

« même si ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Rédiger ainsi l’alinéa 33 :

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence. »

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police »

les mots : 

« Le ministre de l’intérieur ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 234‑2, les mots : « de l’un des délits prévus » sont remplacés par les mots : « du délit prévu » ; ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

I. – À l’alinéa 46, après le mot : 

« malgré », 

insérer le mot : 

« l’ ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« ou », 

insérer le mot : 

« la ». 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 51 : 

« Le présent article est applicable à l’accompagnateur... (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 53, après le mot : 

« immobilisation », 

insérer les mots : 

« du véhicule ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er février 2027. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 2 à 17.

🖋️Rejeté18 juin 2026
David Magnier

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« mais ne peut en aucun cas s’appliquer aux personnes physiques agissant pour leurs besoins domestiques ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Il interdit l’accès des particuliers à tout format de cartouches, bonbonnes ou bouteilles de protoxyde d’azote. »

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer les alinéas 12 à 17.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

I. – Supprimer les alinéas 16 et 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive, ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Jérôme End

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le protoxyde d’azote est classé dans la liste des stupéfiants. Sa consommation constitue donc une circonstance aggravante en cas d’infraction. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
David Magnier

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’infraction de vente, d’offre, de cession ou de livraison est commise en ayant recours à un service de communication au public en ligne ou à un réseau social. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sandrine Lalanne

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % du produit des amendes prévues par le présent article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 18 à 26.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer les alinéas 19 à 25. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 19 à 22.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer l’alinéa 22. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 23 à 25.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :

« , y compris en cas de récidive, ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Sandrine Lalanne

I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % du produit des amendes prévues par le présent article. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Émeline K/Bidi

À l’alinéa 29, après le mot : 

« addictovigilance », 

insérer les mots : 

« et les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Christophe Marion

À l’alinéa 29, après le mot : 

« addictovigilance », 

insérer les mots : 

« et les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 132‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 132‑3‑2 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 132‑3‑2. – Le maire est informé systématiquement par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑4. » ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 31 à 34.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer l’alinéa 34.

🖋️Rejeté18 juin 2026
David Magnier

I. – À l’alinéa 50, après le mot : 

« ayant », 

insérer les mots : 

« , ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot : 

« manifestement ». 

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 53, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
David Magnier
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également inclus dans cette catégorie les cartouches, bonbonnes, bouteilles et tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote. » »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 221‑18 du code pénal, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Le conducteur a volontairement inhalé du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ; ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
David Magnier
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Infractions de détention, de transport, d’offre, de cession ou de vente illicite de protoxyde d’azote mentionnées à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique. » ;

2° Le deuxième alinéa du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles et visites mentionnés au présent article peuvent être exercés de plein droit dans les zones frontalières, portuaires et aéroportuaires pour la recherche et la poursuite des infractions mentionnées au 8° du I. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Anne Bergantz
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les biens meubles ou immeubles, ainsi que les instruments et moyens matériels ayant servi à la commission des infractions prévues aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3 du code de la santé publique relatives à la détention, l’offre, la cession ou l’utilisation détournée de protoxyde d’azote en vue d’un usage psychoactif, peuvent faire l’objet des mesures de saisie et de confiscation prévues par le code pénal.

II. – Les biens confisqués en application du I sont gérés et, le cas échéant, aliénés par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

III. – Le produit net de la vente des biens mentionnés au II est versé au budget général de l’État et contribue au financement des actions de prévention des conduites addictives et de réduction des risques, notamment celles mises en œuvre sous l’égide de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de traçabilité des biens confisqués et de répartition du produit net.


Article 7 bis
🖋️Adopté22 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du signe : 

« , »

les mots : 

« et les contenus ». 

🖋️Adopté22 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« , pédopornographiques et »

les mots : 

« et pédopornographiques et les contenus ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« , y compris lorsqu’ils sont proposés à la vente en ligne par des sites établis à l’étranger et accessibles depuis le territoire français, notamment les mortiers et artifices ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Des dispositions des articles L. 3512‑4 et L. 3513‑4 du code de la santé publique relatives à la publicité, à la propagande ou au parrainage en faveur des produits du tabac et des produits du vapotage. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité, à la promotion ou à l’offre de jeux d’argent et de hasard en ligne. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Des dispositions de l’article L. 3323‑4 du code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
David Magnier

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3611‑3‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 3611‑3‑1. – Les personnes morales exploitant un service de plateforme de partage de vidéos ou un réseau social qui, ayant été notifiées par une autorité judiciaire ou administrative de la présence sur leur service de contenus constituant les infractions prévues aux articles L. 3611‑3 ou L. 3611‑4‑1, ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible de manière prompte, sont punies de 375 000 euros d’amende. » »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article 6‑2 de la loi n°2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 6‑2‑1 A . – Les opérateurs de plateforme retirent, dans l’heure suivant un signalement émanant de l’administration des douanes, tout contenu offrant des produits du tabac en violation des dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« Ils mettent en œuvre un dispositif technique de non-réapparition de ces contenus sur leurs services.

« Le manquement répété à ces obligations est puni d’une amende administrative pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’opérateur concerné. »


Article 7 bis A
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« liée ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
David Magnier

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 2° bis Le même article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à une communication systématique à destination des parents d’élèves afin de les sensibiliser aux risques liés aux usages détournés de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » »


Article 7 bis B
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Est interdite la vente de »

les mots : 

« Il est interdit de vendre des ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5. 

🖋️Adopté17 juin 2026
Ian Boucard

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« Art. L. 3514-5-2. – La vente des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite aux mineurs de moins de dix-huit ans. La distribution à titre gratuit de ces produits est interdite tant aux majeurs qu'aux mineurs dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard

Après l’article L. 3514‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3514‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3514‑4. – La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac est interdite. »

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Frédéric Valletoux
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

A. – Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre III, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Régime économique 

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code. 

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes : 

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ; 

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié : 

a) L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié : 

– Au premier et au deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III du même titre » ;

– Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3513‑18‑2 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ; 

c) Après l’article L. 3535‑6‑13, sont insérés un article L. 3515‑6‑14 et un article L. 3515‑6‑15 ainsi rédigés : 

«  Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2 et des dispositions de la section 2 bis du chapitre III du présent titre peut donner lieu : 

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ; 

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu. 

«  Art. L. 3515‑6‑15. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils : 

« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ; 

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ; 

« 3° Le transport en fraude de ces produits. »

B. – Après le 3° bis de l’article L. 3822‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : 

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III n’est pas applicable ; ».

II. – 1° Le I, en dehors du c du 2° du A, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2027, et au plus tard le 1er janvier 2028. 

Les agréments et autorisations résultant de l’article L. 3513‑18‑2 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa. 

2° Le c du 2° du A du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du 1° du présent II et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. 

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Marie-José Allemand
Après l'article 7 bis b, insérer l'article suivant:

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

A. – Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

1° Après la section 2 du chapitre III, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis 

« Régime économique 

« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code. 

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes : 

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ; 

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 

« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. » ;

2° Le chapitre V est ainsi modifié : 

a) L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié : 

– Au premier et au deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III du même titre » ;

– Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3513‑18‑2 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;

b) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ; 

c) Après l’article L. 3535‑6‑13, sont insérés un article L. 3515‑6‑14 et un article L. 3515‑6‑15 ainsi rédigés : 

«  Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2 et des dispositions de la section 2 bis du chapitre III du présent titre peut donner lieu : 

« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ; 

« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu. 

«  Art. L. 3515‑6‑15. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils : 

« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ; 

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ; 

« 3° Le transport en fraude de ces produits. »

B. – Après le 3° bis de l’article L. 3822‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : 

« 3° ter La section 2 bis du chapitre III n’est pas applicable ; ».

II. – 1° Le I, en dehors du c du 2° du A, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2027, et au plus tard le 1er janvier 2028. 

Les agréments et autorisations résultant de l’article L. 3513‑18‑2 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa. 

2° Le c du 2° du A du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du 1° du présent II et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. 

III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé18 juin 2026
Michaël Taverne

À l'alinéa 6, substituer aux mots : 

« tous commerces ou lieux publics »

les mots : 

« tout commerce ou lieu public ».


Article 8
🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 7 à 9.

🖋️Non soutenu17 juin 2026
Nicolas Tryzna

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause »

les mots : 

« prononce, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, son immobilisation immédiate jusqu’à la régularisation de sa situation administrative ou jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire ».

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Sandra Regol

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Le même article 330‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « À compter du 1er juillet 2027, l’enregistrement des informations dans le traitement automatisé ne peut être effectué que par les services de l’État. » »

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Le même article 330‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « À compter du 1er janvier 2026, l’habilitation des tiers à effectuer une modification des informations dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative. » »

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Denis Masséglia
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 446‑4 du code pénal, il est inséré un article 446‑5 ainsi rédigé :

« Art. 446‑5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.

« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131‑13 du présent code.

« Les objets, supports, documents et matériels ayant servi à la commission de l’infraction peuvent être saisis et confisqués.

« Lorsque l’infraction a permis la récupération de véhicules hors d’usage en dehors des circuits agréés, ceux-ci peuvent être saisis en vue de leur remise à un opérateur agréé ou, le cas échéant, confisqués dans les conditions prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Éric Martineau
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 446‑4 du code pénal, il est inséré un article 446‑5 ainsi rédigé :

« Art. 446‑5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.

« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131‑13 du présent code.

« Les objets, supports, documents et matériels ayant servi à la commission de l’infraction peuvent être saisis et confisqués.

« Lorsque l’infraction a permis la récupération de véhicules hors d’usage en dehors des circuits agréés, ceux-ci peuvent être saisis en vue de leur remise à un opérateur agréé ou, le cas échéant, confisqués dans les conditions prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Emmanuel Duplessy
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 446‑4 du code pénal, il est inséré un article 446‑5 ainsi rédigé :

« Art. 446‑5. – Le fait de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par affichage, par diffusion d’annonces, par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, un service de collecte, d’enlèvement ou de récupération d’épaves ou de véhicules manifestement hors d’usage, sans pouvoir justifier agir pour le compte d’un centre agréé conformément aux dispositions réglementaires applicables au traitement des véhicules hors d’usage ou dans le cadre d’une activité régulièrement déclarée de réparation ou de réemploi, est puni de la contravention de cinquième classe.

« En cas de récidive, l’amende encourue est portée au montant maximal prévu pour les contraventions de la cinquième classe conformément à l’article 131‑13 du présent code.

« Les objets, supports, documents et matériels ayant servi à la commission de l’infraction peuvent être saisis et confisqués.

« Lorsque l’infraction a permis la récupération de véhicules hors d’usage en dehors des circuits agréés, ceux-ci peuvent être saisis en vue de leur remise à un opérateur agréé ou, le cas échéant, confisqués dans les conditions prévues par la loi. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 317‑4‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑4‑2 ainsi rédigé

« Art. L. 317‑4‑2. – Préalablement à la fabrication, à la vente ou à la distribution d’une plaque d’immatriculation, tout professionnel agréé est tenu de vérifier l’identité du demandeur ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule concerné.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de vérification applicables aux ventes à distance et la liste des justificatifs admis, sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 9
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« arrêtée »

le mot :

« établie ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

I. – À la première et à la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot : 

« navires, », 

insérer les mots : 

« des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, ». 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« ou navires »

les mots : 

« , les navires, les engins flottants, les établissements flottants ou le matériel flottant ». 

III. – En conséquence, à la fin de la même phrase et à la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : 

« du navire », 

insérer les mots :

« , du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ». 

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot : 

« navire », 

insérer les mots : 

« , du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant ».

🖋️Rejeté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots : 

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Les opérations réalisées en application du présent article font l’objet d’un enregistrement dans un registre spécifique précisant la date, l’heure, le lieu du contrôle, son fondement juridique ainsi que le nombre de personnes concernées.

« Un rapport annuel du Gouvernement évaluant la mise en œuvre du présent dispositif est remis au Parlement et rendu public. Ce rapport présente notamment le nombre de contrôles réalisés, leur répartition territoriale, les infractions constatées à leur occasion ainsi que toute donnée permettant d’apprécier l’efficacité et la proportionnalité du dispositif au regard du respect des libertés publiques. »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : »

« les zones et les »

les mots : 

« le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« personne », 

insérer le mot : 

« majeure ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot : 

« personne », 

insérer le mot : 

« majeure ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Colette Capdevielle

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , quel que soit son comportement, ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« quarante »

le mot : 

« soixante ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, procéder à la même substitution. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quarante »

le mot :

« soixante ».

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« six ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives, individualisées et vérifiables ».

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Tout contrôle d’identité effectué en application du présent article donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé de contrôle d’identité.

« Ce récépissé mentionne le fondement juridique du contrôle, son motif, la date, l’heure et le lieu de sa réalisation, le numéro d’identification individuel de l’agent ayant procédé au contrôle, ainsi que les suites données à celui-ci. Il comporte également les voies de recours ouvertes à la personne contrôlée. Il ne peut comporter aucune donnée permettant l’identification de la personne contrôlée, à l’exception du numéro unique permettant d’assurer la correspondance entre les deux exemplaires du récépissé.

« À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ce dispositif est mis en œuvre dans les communes volontaires désignées par décret en Conseil d’État.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du récépissé sur la fréquence des contrôles d’identité, leur efficacité, les relations entre les forces de sécurité intérieure et la population, ainsi que sur la prévention des contrôles discriminatoires. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Roger Vicot
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : »

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;

« 2°Le fondement juridique du contrôle ;

« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;

« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

« Ce document est signé par l’intéressé. En cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »


Article 10
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« à l’article L. 415‑6 » 

les mots : 

« aux 2° et 3° de l’article L. 415‑3 ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer l'alinéa 6. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le même article 706‑73 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Toute personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au 22° encourt également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer toute profession médicale, pharmaceutique ou paramédicale ainsi que toute activité impliquant la fabrication, la distribution ou la délivrance de produits de santé, pour une durée maximale de dix ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. » »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ian Boucard

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 24° Les délits prévus aux articles 414, 414‑2 et 415 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des produits du tabac, indépendamment de la circonstance de bande organisée. »

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 19° Délits d’acquisition, de détention, de transport, de cession ou de mise à disposition d’armes, d’éléments d’armes ou de munitions, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »

🖋️Rejeté17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Compléter cet article par les huit alinéas suivants : 

« II. – Le livre IV du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 5421‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ; 

« 2° Le titre III est ainsi modifié :

« a) L’article L. 5432‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » ;

« b) L’article L. 5438‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les peines sont aggravées lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de tout procédé de communication électronique permettant la diffusion, la promotion, l’offre, la vente ou la mise en relation des auteurs et des acquéreurs. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 224‑5 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délits mentionnés aux 22° et 23° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale et 17° et 18° de l’article 706‑73‑1 du même code. » »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laetitia Saint-Paul

Le dernier alinéa de l’article L. 6421‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est complété par les mots : « , sauf si elle porte atteinte aux espèces menacées et inscrites à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, le volume des bagages en soute autorisé par voyageur est de 23 kilogrammes maximum, quels que soient le pays d’origine et la compagnie aérienne, et l’octroi par les compagnies aériennes d’une dérogation pour un surplus de volume de bagages autorisé en soute ne peut être gratuit. »

🖋️Irrecevable16 juin 2026
Denis Masséglia
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑2‑1. – En présence d’une décision judiciaire, dont une mesure ordonnée afin de faire cesser ou de prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin en application de l’article L. 336‑2, qui fait l’objet d’un contournement ayant pour effet de permettre la continuation de l’atteinte à laquelle la mesure tend à remédier, le juge peut être saisi sur requête par tout bénéficiaire de cette mesure aux fins de son actualisation.

« La mesure d’actualisation tendant à assurer la continuation de l’effectivité de la mesure affectée de contournement, notamment par son extension à de nouveaux chemins d’accès vers le service de la société de l’information dont l’accès a été restreint, est exécutoire sur notification de la minute de l’ordonnance.

« En cas de difficulté, il en sera référé au juge qui a rendu la décision conformément à l’article 497 du code de procédure civile. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Christophe Marion
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑2-1. – Lorsqu’une mesure ordonnée en application de l’article L. 336‑2 du présent code, afin de faire cesser ou de prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, fait l’objet d’un contournement ayant pour effet de permettre la continuation de l’atteinte que la mesure tend à faire cesser, le juge peut être saisi sur requête par tout bénéficiaire de cette mesure aux fins de son actualisation.

« La mesure d’actualisation visant à maintenir l’effectivité de la mesure affectée de contournement, notamment par son extension à de nouveaux chemins d’accès vers le service de la société de l’information dont l’accès a été restreint, est exécutoire sur notification de la minute de l’ordonnance.

« En cas de difficulté, il en sera référé au juge qui a rendu la décision conformément à l’article 497 du code de procédure civile. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 415‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’amende est doublée lorsque les transports mentionnés aux 2° et 3° sont réalisés par un transporteur aérien après l’acceptation de la lettre de transport aérien de l’expéditeur ou du passager et l’embarquement de ses marchandises ou bagages. »


Article 11
🖋️Rejeté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II – Le même II du même article 706‑105‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les éléments communiqués en application du présent II ne peuvent être traités, exploités, rapprochés, indexés, hébergés, conservés ou rendus accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication des données traitées. » »


Article 11 bis
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

I. – À l’alinéa 4, après le mot : 

« recouvrement »,

insérer les mots : 

« effectif et dans les meilleurs délais ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.


Article 11 ter
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Rédiger ainsi cet article : 

« La première phrase de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 

« 1° Les mots : « en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » sont supprimés ; 

« 2° Après le mot : « répétée », sont insérés les mots : « , notamment s’agissant d’agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, ».

🖋️Rejeté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Danielle Simonnet

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 442‑4-3 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Anne Bergantz

À la fin, substituer au mot : 

« notamment »

les mots : 

« en lien avec des infractions constituant un crime ou un délit ou ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Michaël Taverne

Compléter cet article par les mots :

« et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » »


Article 12
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

I. – A l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« , 706‑73‑1 et 706‑74 »

les mots :

« et 706‑73‑1 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 19, 27 et 31. 

🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Supprimer les alinéas 22 à 27. 

🖋️Rejeté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 1, insérer les sept alinéas suivants : 

« 1° A Après le titre XIX, il est inséré un titre XIX bis ainsi rédigé : 

« « Titre XIX bis

« « DU FICHIER DES AUTEURS D’INFRACTIONS RELEVANT DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

« « Art. 706‑53‑23. – Il est institué un fichier national automatisé des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74.

« « Ce fichier a pour finalité de faciliter la prévention de la récidive, le suivi des personnes condamnées et la recherche des auteurs d’infractions.

« « Les personnes condamnées définitivement pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa sont inscrites dans ce fichier selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« « Les catégories de données enregistrées, les autorités habilitées à consulter ce fichier, les modalités de mise à jour et les durées de conservation des données sont déterminées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ». »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 6 à 9.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Cyril Tribuiani

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« cinq ans »

les mots : 

« trois ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 13, 19, 27 et 31.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Jordan Guitton

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« « 3° À une peine privative de liberté pour les délits prévus à l’article 322‑11‑1 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du même code ;

« « 4° À une peine privative de liberté pour le délit prévu à l’article L. 2353‑10 du code de la défense, lorsqu’il est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal ;

« « 5° À une peine privative de liberté pour les délits prévus aux articles L. 233‑1, L. 236‑1 et L. 236‑2 du code de la route, lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 22 à 31.

🖋️Rejeté16 juin 2026
Katiana Levavasseur
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté15 juin 2026
Katiana Levavasseur
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire est abrogée.


Article 13
🖋️Adopté20 juin 2026
Xavier Albertini

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À l’article L. 413‑11 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

« III. – À l’article L. 432‑6 du code des douanes, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ». »

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet

I. – Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« 1° B Après le 2° bis de l’article 706‑73, il est inséré 2° ter ainsi rédigé : 

« « 2° ter Crimes commis sur des mineurs, définis à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Délits de contrebande de tabac prévue à l’article L. 513‑1 du code des douanes. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , renouvelable une fois ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Patrick Hetzel
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article l’article 434‑28 du code pénal, il est inséré un article 434‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. 434‑28-1. – I. – Le fait de faire pénétrer, de faire évoluer, de maintenir ou de tenter de faire pénétrer un aéronef circulant sans personne à bord dans l’espace aérien situé au dessus ou aux abords immédiats d’ un établissement pénitentiaire, un quartier de détention, un centre éducatif fermé ou tout autre lieu de privation de liberté sans autorisation légale ou réglementaire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« II. – Les faits sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

« 1° En réunion ou au sein d’un groupement formé en vue de leur préparation ;

« 2° Au moyen d’un aéronef spécialement aménagé pour le transport ou le largage d’objets ;

« 3° De manière répétée ;

« 4° En vue de faciliter une évasion, une communication illicite avec une personne détenue ou l'introduction d'objets, substances ou données interdits.

« III. – L'infraction est constituée indépendamment de l'introduction effective d'objets ou de substances dans l'établissement concerné. La poursuite n’est pas subordonnée à la preuve du transport, du largage ou de la nature des objets éventuellement embarqués. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Patrick Hetzel
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 434‑28 du code pénal, sont insérés des articles 434‑28‑1 et 434‑28‑2 ainsi rédigés :

« Art. 434‑28‑1. – Le fait, sans autorisation légale ou réglementaire, de faire pénétrer, faire circuler ou maintenir sciemment un aéronef non habité, y compris un drone, dans un espace aérien situé à moins de 500 mètres d’un établissement pénitentiaire, d’un quartier de détention, d’un centre éducatif fermé ou de tout autre lieu de privation de liberté est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« L’infraction n’est pas constituée en cas de force majeure ou de dysfonctionnement technique non imputable à l’opérateur.

« Les conditions de délimitation de la zone mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret.

« Art. 434‑28‑2. – Le fait d’utiliser un aéronef non habité afin de commettre ou de tenter de commettre l’une des infractions prévues à l’article 434‑28 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1° En réunion ou par une personne agissant dans le cadre d’un groupement formé en vue de la préparation de l’infraction ;

« 2° Au moyen d’un aéronef spécialement aménagé pour le transport, le largage ou la livraison d’objets ;

« 3° En vue de faciliter une évasion ;

« 4° En vue de l’introduction d’armes, de stupéfiants, de protoxyde d’azote, de téléphones portables, de moyens de communication électroniques ou de tout objet dont l’introduction est prohibée par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements pénitentiaires.

« Les aéronefs, équipements de pilotage et matériels ayant servi ou destinés à servir à commettre l’infraction sont saisis et confisqués dans les conditions prévues à l’article 131‑21.

« Les dispositions de l’article 434‑28‑2 constituent une infraction spéciale excluant l’application de l’article 434‑28‑1 lorsqu’elles sont réunies. »


Article 13 bis
🖋️Non soutenu18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« dix ».

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Christophe Marion
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant:

Le fait de publier, proposer, faciliter ou organiser la vente, la promotion ou la mise en relation pour la cession de produits du tabac illicites via tout service de communication au public en ligne est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Les personnes morales exploitant de tels services sont tenues de retirer, dans un délai de vingt‑quatre heures, toute offre manifestement illicite signalée par l’autorité judiciaire ou administrative, conformément à l’article L. 34‑1 du code des postes et communications électroniques et au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques.


Article 14
🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application du ».

🖋️Adopté20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« délivrance »,

insérer les mots :

« , quelle que soit la durée du vol, ».

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« à compter de l’entrée en vigueur de l’autorisation non formalisée ».

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 242‑5 du code de sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au 2°, le recours aux aéronefs est interdit concernant les rassemblements politiques, syndicaux, militants et associatifs. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Michaël Taverne

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« délai, », 

insérer les mots : 

« notamment dans le cas de rodéos motorisés, ».

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le IV est également applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » »


Article 14 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.


Article 15
🖋️Adopté18 juin 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale peuvent mettre en œuvre les dispositifs mentionnés à l’article L. 233‑1 dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les données collectées peuvent être consultées par les agents de police municipale individuellement désignés et spécialement habilités, dans la limite de leurs compétences et sous le contrôle du représentant de l’État dans le département.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent IV. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer les alinéas 2 à 14.

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

À l’alinéa 3, après le mot : 

« occupants », 

insérer les mots : 

« ne comprenant aucune technique de reconnaissance faciale ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer l'alinéa 11. 

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :

« Art. L. 233‑3. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 30, supprimer les mots : 

« identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle ».

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 33.

V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« en application des I et II du présent article peuvent être utilisées »

les mots :

« ne peuvent être utilisées que ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer les alinéas 23 à 26.

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l’alinéa 25.


Article 15 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Tombé15 juin 2026
Katiana Levavasseur

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot : 

« nationale »,

insérer les mots : 

« ainsi que les services des douanes ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

Après le mot : 

« conservées », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Jérôme End

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation »

les mots : 

« tant que cela est nécessaire ».


Article 16
🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Michaël Taverne
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

L’article 122‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense qui s’est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace »

les mots : 

« lorsqu’il existe des raisons sérieuses et individualisées de considérer que la révélation de son identité ferait peser une menace grave, actuelle et objectivement caractérisée ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

I. – À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« une autorisation, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« d’autorisation, ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À la première phrase de l’alinéa 35, substituer à la première occurrence du mot : 

« et »

le mot : 

« ou ». 

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À la seconde phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots : 

« d’anonymisation » 

les mots : 

« autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative ».


Article 17
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Sébastien Huyghe
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans l’exercice de leurs missions, les commissaires de justice peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans la région, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, a un enregistrement audiovisuel lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
 
L'enregistrement n'est pas permanent.
 
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours de l’exercice des missions des commissaires de justice mentionnes au premier alinéa du présent article.
 
Les caméras sont portées de façon apparente par les commissaires de justice mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les chambres régionales des commissaires de justice concernées. Les commissaires de justice auxquels les cameras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
 
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
 
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sur demande de la chambre régionale des commissaires de justice aux professionnels de son ressort.
 
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
 
Les modalités d'application du présent article et les modalités d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
 

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

Après l’alinéa 2, insérer deux alinéas suivants :

« 1° bis Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« « L’enregistrement est permanent durant toute l’intervention des agents. » »

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

I. – Supprimer les alinéas 6 à 12.

II. – En conséquence, compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée, ou que les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.

« V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer les alinéas 13 à 19.


Article 18
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas soixante-douze heures. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Yoann Gillet
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132‑7‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 132‑7‑1. – Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité publique, le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, ordonner la fermeture administrative des établissements mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 334‑2, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après l’article 706‑160 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑160‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑160‑1. – Sans préjudice des dispositions applicables aux saisies pénales, lorsqu’une saisie porte sur des marchandises prohibées, du tabac de contrebande, des médicaments ou dispositifs médicaux contrefaits, des produits dopants, ou des marchandises dont la fabrication, la détention ou la vente est illicite, le procureur de la République peut, dès la saisie opérée, ordonner la confiscation conservatoire de ces biens et leur destruction dans un délai de trois mois à compter de la décision de confiscation, sans attendre le jugement définitif.

« Lorsque les marchandises saisies présentent un danger immédiat pour la santé publique, notamment les médicaments contrefaits et les denrées alimentaires prohibées, le procureur de la République peut ordonner leur destruction dans un délai de quarante-huit heures suivant la saisie.

« Les modalités de la confiscation et de la destruction ainsi que les conditions dans lesquelles le propriétaire des biens peut en contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

À l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3513‑5 et L. 3513‑5‑1 du code de la santé publique ».

🖋️Rejeté17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une saisie de marchandises prohibées, de tabac de contrebande, de médicaments contrefaits, de produits stupéfiants ou de toute marchandise dont la détention ou la vente est illicite a été opérée dans un établissement commercial dans les douze mois précédents, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture conservatoire de cet établissement pour une durée de trente jours, renouvelable une fois, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire, dès lors que cette saisie révèle un trouble grave à l’ordre public. La décision de fermeture est notifiée dans les quarante-huit heures suivant la saisie. La réouverture d’un établissement en violation d’une mesure de fermeture prononcée en application du présent alinéa est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Yoann Gillet

I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants : 

« I A. – Après l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L.. 333‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L333‑2‑1. – Au vu des circonstances locales, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande, l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées à l’article L333‑2 du présent code. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Le maire transmet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 334‑4. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, du préfet de police, d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’article L. 333‑2 du présent code, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende »

les mots :

« six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’infraction prévue au présent article est commise par une personne qui exerce la gérance ou la direction de fait de l’établissement concerné sans être désignée comme telle dans les actes ou documents relatifs à son exploitation, cette personne encourt les mêmes peines que celles prévues au présent article, sans préjudice des peines applicables à la personne désignée comme gérant ou exploitant de droit, qui doit justifier ne pas avoir eu connaissance des faits pour s’en voir exonérée. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Jordan Guitton

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce prévue au présent article fait l’objet d’une inscription au registre national du commerce et des sociétés ainsi qu’au registre national des entreprises, opposable à toute déclaration de création ou de reprise d’activité commerciale sur l’ensemble du territoire national. »

🖋️Tombé15 juin 2026
Sophie Blanc

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 334‑4. – Toute mesure de fermeture administrative prononcée en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 fait l’objet, pendant toute sa durée, d’un affichage visible et lisible depuis la voie publique. Cet affichage mentionne la décision de fermeture administrative ainsi que sa durée. »

🖋️Tombé17 juin 2026
Nicolas Tryzna

Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 334‑4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique ou morale, de poursuivre ou de reprendre l’exploitation d’un établissement ayant fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en recourant à une personne interposée, à une société distincte ou à tout autre procédé destiné à faire échec à cette mesure.

« Les mêmes peines sont applicables à toute personne ayant sciemment participé à cette réouverture frauduleuse.

« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire d’interdiction de gérer ou d’administrer directement ou indirectement une entreprise commerciale pendant une durée de dix ans. »


Article 18 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Tombé17 juin 2026
Bertrand Sorre

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« « 1. En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« « a) Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« « b) Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« « 2. En dehors du 1 ci-dessus, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« « La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« « L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« « a) La sécurité des personnes et des biens ;

« « b) La prévention des violences et des comportements à risque ;

« « c) La lutte contre l’alcoolisation excessive ;

« « d) La prévention et la réduction des nuisances sonores ;

« « e) La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« « f) La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« « Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« « Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« « Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« « 3. Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« « 4. Toute décision prise sur le fondement du 1 doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. » »

🖋️Tombé18 juin 2026
Éric Martineau

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi rédigé : 

« « 1. En cas de péril imminent ou d’atteinte grave et immédiate à la sécurité des personnes, en cas de violences graves, de manquements graves à la sécurité incendie ou à l’hygiène, de faits caractérisés de trafic de stupéfiants, de prostitution, qui soient imputables à l’établissement, ou de décès survenu dans l’établissement, en lien direct et exclusif avec son exploitation, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture provisoire d’un débit de boissons pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures.

« « Cette mesure ne peut être prise qu’à titre strictement nécessaire et proportionné.

« « a) Lorsque la fermeture est proposée par les services de contrôle d’hygiène alimentaire ou les commissions de sécurité incendie pour un établissement qui présente une menace pour la santé ou la sécurité publique, le préfet peut prolonger cette fermeture jusqu’à la réalisation des travaux ou des mesures correctives prescrites par ces autorités.

« « b) Dans tous les autres cas, la prolongation de la fermeture ne peut intervenir que sur décision du juge administratif, saisi par l’autorité administrative avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du 1.

« « 2. En dehors du 1 ci-dessus, la fermeture d’un débit de boissons ne peut être prononcée que par le juge administratif, saisi par l’autorité administrative, lorsqu’elle constitue l’unique mesure nécessaire, adaptée et proportionnée pour prévenir un trouble grave à l’ordre public.

« « La fermeture ne peut être ordonnée que lorsque les autres mesures de police administrative se sont révélées insuffisantes ou manifestement inadaptées.

« « L’appréciation du caractère nécessaire et proportionné de la fermeture tient notamment compte du respect, par l’exploitant, d’un ensemble d’obligations de prévention et de sécurité définies par décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur, portant notamment sur :

« « a) La sécurité des personnes et des biens ;

« « b) La prévention des violences et des comportements à risque ;

« « c) La lutte contre l’alcoolisation excessive ;

« « d) La prévention et la réduction des nuisances sonores ;

« « e) La prévention et la gestion des nuisances de comportement aux abords de l’établissement, notamment à l’entrée, en sortie et sur les espaces extérieurs sous responsabilité de l’exploitant ;

« « f) La formation du personnel et la mise en place de dispositifs internes de contrôle.

« « Le respect effectif de ces obligations constitue un élément d’appréciation déterminant et fait présumer que l’exploitant a satisfait à une obligation de moyens en matière de prévention des troubles à l’ordre public. Cette présomption peut être renversée par l’administration en démontrant que, nonobstant les diligences accomplies par l’exploitant, les manquements constatés présentent un caractère de gravité ou de réitération justifiant la fermeture.

« « Elle ne peut être prononcée lorsque l’exploitant justifie avoir mis en œuvre, de manière effective et proportionnée, l’ensemble des obligations mentionnées au précédent alinéa.

« « Le juge statue selon une procédure d’urgence dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« « 3. Toute décision de fermeture est spécialement motivée. Elle précise les circonstances de fait caractérisant la gravité des atteintes à l’ordre public, les diligences accomplies par l’exploitant et les raisons pour lesquelles les mesures alternatives ont été regardées comme insuffisantes.

« « 4. Toute décision prise sur le fondement du 1 doit être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à l’exploitant de pouvoir présenter au préalable ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. » »

🖋️Tombé18 juin 2026
Yoann Gillet

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Toutefois, lorsque les manquements concernent un établissement exploité sous la forme d’un commerce de détail à dominante alimentaire ouvert entre vingt-deux heures et six heures et qu’un trafic de tabac y est constaté, la durée maximale de fermeture est portée à vingt-quatre mois. »


Article 19
🖋️Adopté17 juin 2026
Sandra Regol

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Paul Molac

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Rédiger ainsi cet article :

« L’État favorise le développement de dispositifs de médiation sociale de proximité en alternative aux dispositifs de surveillance algorithmique et de sécurisation technologique de l’espace public.

« Ces dispositifs comprennent notamment :

« 1° Le recours à des médiateurs sociaux intervenant dans l’espace public et les espaces de vie nocturne ;

« 2° La consolidation de dispositifs de tranquillité dans les réseaux de transport public ;

« 3° Le soutien aux actions de travailleurs sociaux de rue intervenant en prévention des situations de tension, d’errance ou de vulnérabilité.

« Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre des crédits budgétaires existants, en complémentarité avec les forces de sécurité intérieure, dans une logique de prévention, de désescalade des conflits et de régulation sociale non coercitive.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de coordination entre l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de transport. »

🖋️Rejeté18 juin 2026
Paul Midy
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.

IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

🖋️Tombé17 juin 2026
Sandra Regol

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 10 de la loi n°2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 10 de la loi n°2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est abrogé. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Rédiger ainsi cet article : 

« Après la première phrase du premier alinéa du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif ne peut être mis en œuvre avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation. » »

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

Rédiger ainsi cet article : 

« Après la première phrase du premier alinéa du VII l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dispositif ne peut être mis en œuvre avant l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation. » »

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« 1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Les traitements algorithmiques ne peuvent être autorisés dans le cadre de manifestations, rassemblements, réunions ou cortèges à caractère politique, syndical, revendicatif ou militant.

« « Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public présentant le nombre d’autorisations délivrées en application du présent article, leur fondement, les catégories d’événements concernés, les durées de mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus en matière de prévention des atteintes à la sécurité des personnes. » »

🖋️Tombé18 juin 2026
Michaël Taverne

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , incluant les voies publiques de circulation, ».


Article 20
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Elsa Faucillon

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Après le 1° bis de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 1°ter ainsi rédigé :

« 1° ter À fournir des services de sécurité incendie ; ».

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Bertrand Sorre
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L. 612‑25 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans les entreprises exploitant des hôtels, cafés, restaurants, débits de boissons ou établissements de danse, l’obligation d’agrément mentionnée à l’article L. 612‑6 peut être satisfaite, pour les dirigeants ou gestionnaires des services internes de sécurité, par un agrément simplifié reposant sur une formation adaptée d’une durée réduite à vingt heures, dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret en Conseil d’État. » 

🖋️Irrecevable20 juin 2026
Vincent Caure
Après l'article 20, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

Rédiger ainsi cet article : 

« La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2‑1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Emmanuel Duplessy

Rédiger ainsi cet article : 

« La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° (Supprimé)

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2‑1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »


Article 20 bis
🖋️Adopté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.


Article 21
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Colette Capdevielle

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 163‑12 du code forestier, il est inséré un article L. 163‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163‑12‑1. – Le fait de pénétrer, de circuler ou de stationner dans un bois, une forêt ou un massif forestier ou à leurs abords immédiats, en violation d’une interdiction édictée par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 131‑6 en période de risque exceptionnel d’incendie, est puni de 7 500 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° L’article L. 612‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumis, à tout moment, à une obligation de garantie financière les exploitants individuels et les personnes morales exerçant les activités mentionnées aux 1°, 1° bis, 3° et 4° de l’article L. 611‑1. » ;

2° Après l’article L. 612‑9, sont insérés des articles L. 612‑9‑1 à L. 612‑9‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 612‑9‑1. – La garantie financière mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 612‑9 a pour objet d’assurer, en cas de défaillance de l’exploitant individuel ou de la personne morale qui y est soumis :

« 1° Le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

« 2° Le paiement des versements conventionnels obligatoires prévus par accord de branche ;

« 3° Les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244‑8 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Le paiement des congés payés dû par l’entreprise sortante à l’entreprise entrante en cas de transfert conventionnel de salariés.

« Art. L. 612‑9‑2. – La garantie financière résulte de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilités à donner caution.

« Le montant de la garantie correspond à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes, avec un montant minimal, déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 612‑9‑3. – L’organisme de garantie collective, l’établissement de crédit, la société de financement ou l’entreprise d’assurance mentionnés à l’article L. 612‑9‑2 informent sans délai le titulaire de la garantie financière et le Conseil national des activités privées de sécurité de la dénonciation de la garantie ou de sa mise en œuvre. 

« L’autorisation mentionnée à l’article L. 612‑9 est retirée par le Conseil national des activités privées de sécurité si la personne ne justifie pas de la garantie financière. Sauf urgence ou nécessité tenant à l’ordre public, ce retrait intervient à l’issue d’une procédure contradictoire.

« Art. L. 612‑9‑4. – Les conditions d’application des articles L. 612‑9‑1 à L. 612‑9‑3 sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, une carte professionnelle peut être délivrée, dans les conditions prévues au présent article, à la personne majeure titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation visant l’acquisition de l’aptitude professionnelle mentionnée au 4° du présent article. Valable pour la seule durée du contrat, cette carte permet d’exercer, sous le contrôle effectif d’un tuteur ou d’un maître d’apprentissage, les missions en lien avec le parcours de formation, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. Le titulaire ne peut être affecté sur site qu’après avoir suivi un nombre minimal d’heures de formation initiale fixé par le même arrêté.

« Lorsque l’aptitude professionnelle est acquise dans le cadre de l’alinéa précédent, le titulaire peut exercer les missions correspondant à cette aptitude dans l’attente de la délivrance de sa carte professionnelle. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612‑20‑1 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 612‑20‑1 A. – I. – Nul ne peut exercer, à titre professionnel, même accessoire, une activité d’installation ou de maintenance de systèmes électroniques de sécurité destinés à être reliés à un service de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionné au 1° de l’article L. 611‑1 s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour un ressortissant étranger, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice de ces fonctions, ou si son comportement ou ses antécédents sont incompatibles avec cet exercice.

« II. – Toute personne morale autorisée à exercer un service de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionné au même 1° s’assure que les personnes physiques réalisant les opérations d’installation ou de maintenance des systèmes qui lui sont reliés satisfont aux conditions mentionnées au I et disposent de la capacité technique à réaliser ces opérations. La vérification de la capacité technique porte sur les règles techniques et de l’art applicables à l’installation et à la maintenance des systèmes électroniques de sécurité.

« III. – Les activités d’installation et de maintenance mentionnées au I ne constituent pas, par elles-mêmes, des activités privées de sécurité au sens de l’article L. 611‑1.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable17 juin 2026
Julien Rancoule
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑6‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 613‑6‑2. – I. – Tout système électronique de sécurité destiné à être relié à un service de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionné au 1° de l’article L. 611‑1 est installé par une personne physique ou morale titulaire de l’agrément ou de l’autorisation prévus aux articles L. 612‑1 et L. 612‑9 ou par un professionnel satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 612‑20‑1.

« II. – Lorsque le système a été installé par l’utilisateur lui-même ou par une personne ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées au I, le fournisseur du service de surveillance ne peut le raccorder à son centre de traitement qu’après avoir fait procéder, par une personne satisfaisant auxdites conditions, à un contrôle de conformité de l’installation aux règles de l’art, dont il atteste.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Éric Martineau
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

 Après le premier alinéa de l’article L. 612‑25 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans les entreprises exploitant des hôtels, cafés, restaurants, débits de boissons ou établissements de danse, l’obligation d’agrément mentionnée à l’article L. 612‑6 peut être satisfaite, pour les dirigeants ou gestionnaires des services internes de sécurité, par un agrément simplifié reposant sur une formation adaptée d’une durée réduite à 20 heures, dont le contenu et les modalités sont fixés par décret en Conseil d’État. » 

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° et au 3° de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ». 

II. – Au deuxième alinéa de l’article 60‑2 du code de procédure pénale, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ». 

III. – L’article L. 252‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont conservés pendant 3 ans. » 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées ».

🖋️Tombé21 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« incidents »,

insérer le mot :

« intervenant ».

🖋️Tombé21 juin 2026
Vincent Caure

Après le mot : 

« preuves », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des infractions pénales commises à cette occasion et la formation et la pédagogie des agents. »

🖋️Tombé17 juin 2026
Julien Rancoule

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’enregistrement est permanent durant toute l’intervention des agents. »

🖋️Tombé15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« ainsi qu’à leurs abords immédiats lorsque l’intervention de l’agent y est directement liée à la sécurisation du site, de ses accès ou de l’évacuation des personnes ».

🖋️Tombé20 juin 2026
Vincent Caure

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , sauf si les circonstances l’interdisent ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« ainsi que, selon les cas, par les exploitants des bâtiments et lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, par l’autorité ayant institué le périmètre de sécurité mentionné au même alinéa ou par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du même article ayant autorisé l’exercice sur la voie publique de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du même code, lorsque les agents concernés sont munis de caméras individuelles ».

🖋️Tombé15 juin 2026
Katiana Levavasseur

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’agression, de menace, de trouble grave à l’ordre public, de découverte d’une arme ou d’un objet dangereux, ou de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, les enregistrements strictement nécessaires peuvent être transmis sans délai aux forces de sécurité intérieure ou à l’autorité judiciaire compétente. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Elsa Faucillon

I. – À l’alinéa 11, après le mot : 

« évaluation »,

insérer les mots : 

« public et indépendant ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes : 

« Ce rapport évalue notamment le nombre de signalements, plaintes ou procédures judiciaires relatifs à des violences, abus ou manquements commis lors d’interventions réalisées par des agents équipés de caméras individuelles, ainsi que le nombre de situations dans lesquelles les enregistrements ont permis d’établir les faits. Il évalue également les cas dans lesquels les dispositifs n’étaient pas activés au moment des faits litigieux. »

🖋️Tombé21 juin 2026
Vincent Caure

À l’alinéa 11, après le mot :

« remis »,

insérer les mots :

« par le Gouvernement ».


Article 22
🖋️Adopté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Roger Vicot

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Perrine Goulet
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé18 juin 2026
Andrée Taurinya

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 13.

🖋️Tombé18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer l’alinéa 6.


Article 23
🖋️Adopté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Tombé18 juin 2026
Roger Vicot

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent recevoir les plaintes à l’exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent pas non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. » ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :

« judiciaire »,

insérer les mots : 

« et sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« , punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ».

V. – En conséquence, à la fin dudit alinéa substituer aux mots : 

« , sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice »

les mots et la phrase suivante : 

« à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d’emprisonnement et des délits de caractère sexuel. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

À l’alinéa 2, après le mot : 

« délit »,

insérer les mots : 

« commis sur un majeur ».

🖋️Tombé24 juin 2026
Vincent Caure

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence en application du présent article ne constitue pas une cause de nullité. » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas, in fine, de sa compétence en application du présent article ne constitue pas une cause de nullité. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« périodiquement »

le mot : 

« annuellement ».

🖋️Tombé18 juin 2026
Colette Capdevielle

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« L’extension des compétences des agents de police judiciaire adjoints mentionnés au présent article est subordonnée au suivi préalable d’une formation obligatoire et spécifique, dont les modalités sont fixées par décret. »


Article 24
🖋️Adopté18 juin 2026
Émeline K/Bidi

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jérôme End
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénal est ainsi modifié : 

1° Après l’article 132‑18 , il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « 

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

2° Après l’article 132‑19 , il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale l’un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ; 

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; 

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ; 

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. 

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laurent Croizier
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1‑1 A. – I. – Lors du dépôt d’une plainte, l’adresse personnelle du plaignant est de plein droit confidentielle. Elle ne figure pas dans les procès-verbaux d’audition ni dans les actes de la procédure mentionnés à l’article 114 du présent code.

« Par défaut, le plaignant est réputé élire domicile à l’adresse du service de police ou de la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte, ou, le cas échéant, à l’adresse de l’avocat qui l’assiste, sauf refus de sa part.

« II. – Les coordonnées personnelles du plaignant sont recueillies sur un document distinct, annexé au procès-verbal initial. Ce document est strictement réservé aux magistrats et aux personnels du greffe. »

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Jérôme End
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’un système de peines de prison courtes, certaines et rapides pour certaines infractions, sur le modèle de ce qui se fait aux Pays-Bas.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Ugo Bernalicis
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place d'un mécanisme indépendant de contrôle de la déontologie des forces de sécurité intérieure et des forces de sécurité privées, placé auprès du Défenseur des droits.

Ce rapport étudie notamment :

1° Les modalités de renforcement des compétences du Défenseur des droits en matière de contrôle des forces de sécurité ;

2° Les conditions de création d'un déontologue indépendant des forces de sécurité, chargé de superviser le traitement des réclamations relatives aux interventions des forces de police et de gendarmerie ainsi qu'aux activités des forces de sécurité privées ;

3° Les conditions dans lesquelles ce déontologue pourrait disposer de pouvoirs propres d'investigation, d'accès aux documents administratifs et opérationnels, d'audition des agents concernés et de saisine des autorités compétentes ;

4° Les modalités d'une saisine automatique en cas de décès, de blessure grave ou d'atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique survenus dans le cadre d'une intervention des forces de sécurité ;

5° L'opportunité de transférer tout ou partie des missions déontologiques actuellement exercées par l'Inspection générale de la police nationale et l'Inspection générale de la gendarmerie nationale vers une autorité indépendante ;

6° Les moyens nécessaires à l'exercice effectif de ces missions et les garanties permettant d'assurer leur indépendance ;

7° Les conséquences d'une telle réforme sur la confiance entre la population et les forces de sécurité ainsi que sur la protection juridique et professionnelle des agents. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Rédiger ainsi cet article :

« Sans préjudice de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, à titre expérimental, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par arrêté, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, qu’elles soient témoin ou victime, et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’une des structures dont la liste et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies par décret. L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique.

« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Rédiger ainsi cet article : 

« La première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou de l’une des structures dont la liste est définie par décret ». »

🖋️Tombé18 juin 2026
Pouria Amirshahi

Substituer aux mots : 

« est définie »

les mots : 

« et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies ».


Article 25
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.


Article 26
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.


Article 27
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.


Article 28
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.


Article 29
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.


Article 30
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.

🖋️Tombé18 juin 2026
Yoann Gillet

Après l’alinéa 1, insérer les quatorze alinéas suivants : 

« 1° A Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5765‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 »« 

L. 5531‑20Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑28Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016

« » ;

« b) La trente-troisième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 5531‑45Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

 » ;

« 1° B Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 5775‑1 est ainsi modifié :

« a) La trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« « 

L. 5531‑20Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑29Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016

« » ;

« b) La trente-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 5531‑45Résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

« » ;

« 1°C Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« « 

L. 5531‑20Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑44Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016
L. 5531‑45Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

« » ;

« 1° D Les trente-sixième et trente-septième lignes du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :

« « 

L. 5531‑20Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑21 à L. 5531‑44Résultant de l'ordonnance n° 2016‑1686 du 8 décembre 2016
L. 5531‑45Résultant de la loi n°   du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
L. 5531‑46Résultant de l'ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019

« » ; ».


Article 31
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.


Article 32
🖋️Adopté18 juin 2026
Ugo Bernalicis

Supprimer cet article.


Article 33
🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juin 2026
Andrée Taurinya
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact spécifique portant sur les risques de biais algorithmiques et discriminatoires liés aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique.

Cette étude évalue notamment :

1° Les taux d’erreur différenciés des dispositifs de vidéosurveillance algorithmique selon les caractéristiques apparentes des personnes détectées, lorsqu’ils peuvent être établis ;

2° Les risques de discrimination indirecte ou systémique résultant de l’utilisation de ces technologies dans l’espace public ;

3° L’impact de ces systèmes sur le principe d’égalité devant la loi et devant le service public ;

4° Les garanties techniques, juridiques et organisationnelles susceptibles de prévenir ou corriger ces biais.

Cette étude est rendue publique.

🖋️Rejeté17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du nouveau barème des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants. Ce rapport évalue l’impact de cette hausse en analysant l’évolution de leur taux de recouvrement ainsi qu’en comparant le taux de réitération des contrevenants à celui observé antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Il étudie également l’opportunité de créer des peines complémentaires ou de substitution en cas d’insolvabilité.

🖋️Non soutenu18 juin 2026
Jean-Pierre Bataille
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de qualifier le protoxyde d’azote comme stupéfiants au titre de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique au regard de l’évolution de ses usages détournés, de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qui en résultent.

🖋️Rejeté17 juin 2026
Ian Boucard
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité technique, sanitaire et financière d’une obligation de dénaturation chimique du protoxyde d’azote à usage culinaire par l’adjonction d’un agent amérisant. Ce rapport étudie notamment les technologies de co-vaporisation permettant à la substance répulsive de s’évaporer simultanément avec le gaz afin de rendre son inhalation directe impossible.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laurent Lhardit
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les résultats de l’expérimentation des appareils de contrôle automatique des niveaux d’émissions sonores des véhicules en circulation menée en application de l’article L. 130‑9 du code de la route, et formulant des propositions pour leur déploiement sur l’ensemble du territoire national. Ce rapport précise notamment les conditions d’homologation des appareils, les seuils d’émissions retenus selon les catégories de véhicules, ainsi que les modalités de financement du déploiement par les collectivités territoriales.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Christophe Marion
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :

– la réalité du trafic illicite de tabac en France ;

– l’impact de l’alignement des sanctions sur les flux criminels ;

– l’efficacité des dispositifs de modération et de retrait des ventes en ligne ;

– les effets économiques de la loi sur le réseau légal des buralistes, notamment en zones rurales ;

– les perspectives d’évolution du droit européen en matière de fiscalité du tabac.

🖋️Irrecevable18 juin 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la situation et établissant un bilan du nombre de tonnes d’espèces sauvages importées. Le rapport présente des pistes de responsabilisation des Français et des transporteurs aériens ainsi que des pistes de réflexion pour mieux mobiliser les outils juridiques de la France afin de dissuader, voire de sanctionner, ces trafics d’espèces sauvages. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au sein des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

🖋️Rejeté18 juin 2026
Laetitia Saint-Paul
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sanctions prononcées en cas de non-respect de l’arrêté préfectoral interdisant le transport de matériel de sonorisation et de production d’électricité.

– 1 –

TITRE IER

LUTTE CONTRE LES nuisances ET LA DÉLINQUANCE DU QUOTIDIEN

Article 1

I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 3333. – Lorsqu’il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l’acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d’explosifs ou la violation d’une interdiction de vente de ces produits prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public résultant de leur usage, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, la fermeture de l’établissement.

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, accordés par l’autorité administrative.

« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Dessaisissement

« Art. L. 23523. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.

« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.

« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui‑ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 23524. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.

« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.

« Celle‑ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès‑verbal de saisie est dressé sur‑le‑champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès‑verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.

« Art. L. 23525. – Le non‑respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.

« L’absence de remise effectuée conformément au premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 23526 (nouveau). – Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue au présent chapitre d’acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s’il apparaît que l’acquisition ou la détention de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs par la personne concernée n’est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».

III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;

 (nouveau) L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques. »

IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le délit prévu à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »

3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

 (nouveau) Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21171. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et d’en conserver une copie dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous‑section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21115. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l’organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues à l’article L. 3411‑8 du code de la santé publique. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211151. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° (nouveau) L’interdiction d’organiser tout rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 2111511 (nouveau). – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu’il détermine des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211152. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211153. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 500 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ».

Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Article 2 ter (nouveau)

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211154. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application dudit article L. 211‑15 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Article 2 quater (nouveau)

Après l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés des articles 4‑2 à 4‑4 ainsi rédigés :

« Art. 42. – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.

« Art. 43. – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Art. 44. – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »

Article 3

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 224‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de délits prévus aux articles L. 236‑1 et L. 236‑2. » ;

b) Au II, les mots : « 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « 7° à 9° » ;

1° B (nouveau) Le I de l’article L. 224‑2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le permis de conduire a été retenu à la suite de la constatation d’une infraction prévue aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2. » ;

1° L’article L. 224‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 224‑8, les mots : « ou de l’interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l’interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ;

3° Le 5° du III de l’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

3° bis (nouveau) Au I des articles L. 234‑8 et L. 235‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 » ;

4° L’article L. 236‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ;

b) (nouveau) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236‑3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ;

4° ter (nouveau) Le chapitre VII du titre Ier du livre III est complété par un article L. 317‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 31710. – Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.

« Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation du premier alinéa du présent article est puni d’une contravention de la cinquième classe. » ;

5° L’article L. 322‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de constatation d’un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d’un ou de plusieurs véhicules est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l’objet de la peine de confiscation.

« Les oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du ou des véhicules ayant fait l’objet de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. » ;

6° Après le I de l’article L. 324‑2, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Nonobstant les articles 132‑2 à 132‑5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule. » ;

 (nouveau) L’article L. 325‑7 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette réduction de délai ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celui‑ci a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de réclamation dans le délai prévu. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans le délai de deux jours mentionné au sixième alinéa du présent article et est restitué à son propriétaire dans les conditions de droit commun. »

bis (nouveau). – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Remisage d’engins motorisés

« Art. L. 7331. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous‑sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »

ter (nouveau). – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public

« Art. L. 21117. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Art. L. 21118. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑17, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211‑17, est puni de 5 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 242‑5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité en raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques. Leur liste est établie par décret en Conseil d’État ; ».

quater. – (nouveau)(Supprimé)

II. – Le XI de l’article 25 de la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur est abrogé.

Article 3 bis (nouveau)

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 13093. – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 3 ter (nouveau)

Après le 5° bis de l’article L. 225‑5 du code de la route, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ter Aux agents de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale et aux agents des douanes exerçant dans un organisme de coopération internationale policière et douanière ;

« 5° quater Aux fonctionnaires ou agents de l’État chargés de l’instruction de la recevabilité des requêtes en exonération relatives aux amendes forfaitaires et des réclamations relatives aux amendes forfaitaires majorées mentionnées aux articles 495‑18, 495‑19, 529‑10 et 530 du code de procédure pénale ; ».

Article 3 quater (nouveau)

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par des articles L. 317‑10 et L. 317‑11 ainsi rédigés :

« Art. L. 31710. – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse, dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même premier alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu audit premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui‑ci.

« Le présent article n’est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116‑6 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 31711. – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l’article L. 317‑10 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317‑10 est puni de 3 750 euros d’amende. »

Article 3 quinquies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section 2 du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter : Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post‑stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post‑stationnement défini à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations et l’assistance mutuelle concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post‑stationnement ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post‑stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par celle‑ci. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 3 sexies (nouveau)

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5531‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « français », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « à bord duquel un ou des gens de mer exercent leurs fonctions ; »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – La présente section est applicable aux gens de mer tels que définis au 4° de l’article L. 5511‑1, dans l’exercice de leurs fonctions et embarqués à bord de navire. » ;

2° Au I de l’article L. 5531‑45, les mots : « le capitaine, le chef de quart ou toute personne exerçant la responsabilité de la conduite d’un navire, le chef mécanicien, toute personne assurant la veille visuelle et auditive ou le pilote » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 ».

Article 4

I. – L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures précédant ou suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui faire interdiction, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters fixés par arrêté du représentant de l’État dans le département pris en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette durée peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de douze mois, lorsque la personne faisant l’objet de la mesure est convoquée à une audience dont la tenue est postérieure au terme de l’interdiction, dans le cadre d’une procédure pénale en cours relative aux faits ayant fondé cette mesure. La décision de renouvellement est prise par arrêté spécialement motivé, au regard des circonstances de fait justifiant la persistance d’un risque de troubles graves à l’ordre public, et en tenant compte des conséquences de la mesure sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. » ;

3° bis (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être imposée durant les périodes de vingt‑quatre heures précédant ou suivant la manifestation sportive mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

II (nouveau). – Les modalités d’application du 3° du I ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l’interdiction administrative de stade au‑delà de vingt‑quatre mois.

Article 4 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332‑18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations par ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Article 5

I. – L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

 (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique également en cas de maintien à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu’en cas de maintien à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

2° bis (nouveau) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

 (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 226‑4 et au second alinéa de l’article 315‑1 du code pénal, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans le domicile d’autrui à l’expiration du contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, ».

Article 5 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 1634‑5 du code des transports, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Article 5 ter (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑24 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Lorsqu’il est commis dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

2° L’article 222‑28 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

3° L’article 222‑30 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

4° Le III de l’article 222‑33 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

5° L’article 227‑26 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » ;

6° L’article 227‑27 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elles sont commises dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. »

Article 5 quater (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».

Article 5 quinquies (nouveau)

Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En diffusant, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère pornographique. »

Article 5 sexies (nouveau)

L’article L. 322‑1 du code de la route est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La possibilité mentionnée au premier alinéa du I du présent article est applicable lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal. Dans ce cas, l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation porte sur les véhicules ayant servi à commettre l’infraction.

« La réclamation formée selon les modalités et dans les délais mentionnés aux articles 495‑19 à 495‑21 du code de procédure pénale fait obstacle à l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation ou entraîne sa levée. »

Article 5 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 750 € » et, à la fin, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 5 octies (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 32242. – Les peines prévues au premier alinéa de l’article 322‑4‑1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction prévue au même premier alinéa est précédée, accompagnée ou suivie :

« 1° D’un acte de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ;

« 2° De la modification de l’état ou de l’aspect d’un lieu en instance de classement en réserve naturelle, au sens du 2° de l’article L. 332‑25 du code de l’environnement ;

« 3° De la destruction ou de la modification dans leur état ou dans leur aspect d’un territoire classé en réserve naturelle, au sens du 3° du même article L. 332‑25 ;

« 4° De la destruction ou de la modification de l’état ou de l’aspect d’un monument naturel ou d’un site classé, au sens du 2° du III de l’article L. 341‑19 du même code ;

« 5° D’une atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées ou d’habitats naturels, au sens du 1° de l’article L. 415‑3 dudit code. »

Article 5 nonies (nouveau)

Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »

Article 5 decies (nouveau)

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ;

2° À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre ».

Article 5 undecies (nouveau)

Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle cette commune est rattachée ou du département, lorsque ce stationnement est de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. »

Article 5 duodecies (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2241‑5 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières mentionnées à la première phrase du présent alinéa ».

Article 5 terdecies (nouveau)

À l’article L. 3116‑1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241‑5, » sont supprimés.

Article 5 quaterdecies (nouveau)

L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Article 5 quindecies (nouveau)

Lorsqu’une mesure de police administrative individuelle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du présent titre et concerne le territoire d’une commune, le maire de celle‑ci est préalablement informé et consulté.

En cas d’urgence, le maire est informé sans délai de la mesure prise.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

TITRE II

LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ organisÉe

Article 6

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3421‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3421‑5, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article L. 3421‑7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421‑1 et L. 3421‑6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) Le 1° est abrogé.

II (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 22‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de paraître au cours de l’année et que les conditions mentionnées au premier alinéa sont à nouveau réunies, la durée maximale de l’interdiction de paraître pouvant être prononcée est portée à trois mois. »

Article 6 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 446‑2 du code pénal, les mots : « ou lorsqu’elle est commise en réunion » sont remplacés par les mots : « , lorsqu’elle est commise en réunion ou qu’elle concerne des produits du tabac ».

Article 6 ter (nouveau)

Le 2° de l’article L. 514‑1 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. »

Article 6 quater (nouveau)

I. – L’article 495‑18 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 49518. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante‑cinq jours suivant l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui‑ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.

« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.

« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, celui‑ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à soixante‑quinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas.

« À défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du même deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans le délai prévu aux premier ou deuxième alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.

« En cas de fractionnement du paiement de l’amende prévue aux mêmes premier ou deuxième alinéas, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2029.

Article 7

I. – Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « détenir, de transporter, de céder ou d’offrir » ;

a ter) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à être vendu à ces professionnels ou mis à leur disposition ne peut être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.

« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La violation des interdictions et des réglementations prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

« Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros.

« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ;

2° Le chapitre unique du titre Ier est complété par des articles L. 3611‑4 à L. 3611‑4‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 36114. – L’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121‑1 à L. 1128‑12.

« Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros.

« Art. L. 361141 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 3611‑1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611‑4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles‑ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Art. L. 361142 (nouveau). – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 3621‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 36212. – Les centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance, qui participent à l’accomplissement des missions mentionnées au 2° de l’article L. 5311‑2, contribuent à l’information et à la formation des professionnels de santé concernant les usages détournés et dangereux du protoxyde d’azote. » ;

 (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631‑1 et L. 3631‑2 est supprimé.

II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3334. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public pouvant résulter d’un mésusage du protoxyde d’azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n’excédant pas un mois.

« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante‑huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n’excédant pas six mois. »

III. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° A Après le 4° du I de l’article L. 224‑1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l’article L. 237‑1 ; »

1° B Le I A de l’article L. 224‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1. » ;

1° L’article L. 234‑1 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ;

c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ;

2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance

« Art. L. 2371. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule :

« 1° En état d’ivresse manifeste ;

« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Est puni des mêmes peines l’accompagnateur d’un élève conducteur.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et des 2° ou 3°.

« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3.

« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

« Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Celles prévues au I de l’article L. 234‑2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« 2° Celles prévues au II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237‑1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement des 1° et 3° ou du 3° du même I, le 7° du II de l’article L. 235‑1 n’est pas applicable ;

« 3° (Supprimé)

« La confiscation prévue au 8° du I de l’article L. 234‑2 ou du II de l’article L. 235‑1 est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« Art. L. 2373. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 237‑1 du présent code encourt également :

« 1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 234‑12 ;

« 2° Lorsque l’infraction relève des 2° ou 3° du I de l’article L. 237‑1, les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.

« Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑13 à L. 234‑18 sont applicables. » ;

3° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou » sont supprimés ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis En cas de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l’article L. 237‑1 ; »

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis, dont celle mentionnée au 3°, ».

IV (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 2331‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611‑1 à L. 3611‑4‑2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».

Article 7 bis a (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312‑18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

3° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi modifié :

a) La dix‑septième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 31213, premier alinéa

Résultant de la loi n°    du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 » ;

b) La vingt‑huitième ligne est ainsi rédigée :

« 

L. 31218

Résultant de la loi n°    du    visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

 »

Article 7 bis b (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3513‑4, il est inséré un article L. 3513‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351341. – Est interdite la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques. » ;

2° Après l’article L. 3514‑5, sont insérés des articles L. 3514‑5‑1 et L. 3514‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 351451. – Est interdite la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.

« Art. L. 351452. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix‑huit ans, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

Article 7 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants ou provoquant des troubles graves à l’ordre public » ;

1° bis (nouveau) Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Lutte contre les contenus terroristes, pédopornographiques et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » et comprenant les articles 6‑1 à 6‑2‑1 ;

2° Est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :

« Sous‑section 2

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art. 623. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6‑1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6‑1 et à l’article 6‑2, aux fins de lutter contre la violation :

« 1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d’explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d’une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende prévue au même II suivant les modalités définies à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 8

Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3223. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3224. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le III bis de l’article 78‑2‑2, il est inséré un III ter ainsi rédigé :

« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I du présent article, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. » ;

2° Après l’article 78‑2‑5, il est inséré un article 78‑2‑6 ainsi rédigé :

« Art. 7826. – I. – Aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l’article 706‑73, aux 6°, 8° et 16° de l’article 706‑73‑1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l’article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État peuvent, à toute heure, contrôler l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans les zones et les lieux suivants :

« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ;

« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;

« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes, et à leurs abords ;

« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu’au premier péage se situant au‑delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ;

« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au‑delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l’intérieur et chargé des douanes.

« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l’exception des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et aux visites domiciliaires. La visite des navires comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille.

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d’identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l’exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s’exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l’abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances.

« En cas de découverte d’une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes.

« Au‑delà d’une durée d’une heure à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.

« Il est établi un compte rendu quotidien, au procureur de la République, de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV.

« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 10

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 21° de l’article 706‑73, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :

« 22° Délits prévus aux articles L. 5421‑13, L. 5432‑2 et L. 5438‑4 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 23° Délits prévus à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. » ;

 (nouveau) L’article 706‑73‑1 est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Délits prévus aux derniers alinéas des articles L. 716‑9 et L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« 18° Délit d’exploitation de vente à la sauvette commis en bande organisée prévu à l’article 225‑12‑10 du code pénal. »

Article 11

À la première phrase du II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706‑74‑2 et 706‑75 et » sont supprimés.

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 398 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal correctionnel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article 495‑17 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le sixième alinéa du présent article. » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’exception des dispositions mentionnées aux sixième et avant‑dernier alinéas, » ;

2° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre 5 du titre II du livre Ier de la deuxième partie, dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complétée par un article L. 2125‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212561. – Le président du tribunal judiciaire peut désigner un magistrat du tribunal délictuel en qualité de référent pour organiser, coordonner et suivre le recouvrement des amendes forfaitaires mentionnées à l’article L. 4223‑1 prononcées sur le ressort de la juridiction.

« Un décret détermine les juridictions auxquelles s’applique le présent article. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Article 11 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « agissements », il est inséré le mot : « notamment ».

Article 12

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 720‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ;

a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

2° L’article 721‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 72111. – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération et de sept jours par mois pour une durée d’incarcération inférieure à un an les personnes condamnées :

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

3° L’article 723‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

4° L’article 723‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224‑5 à L. 224‑11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d’une permission de sortir. » ;

4° bis (nouveau) L’article 723‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées :

« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. » ;

5° Le premier alinéa et les 1° et 2° de l’article 730‑2‑1 sont ainsi rédigés :

« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées :

« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code ;

« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706‑73, à l’exclusion de celles mentionnées au 11°, 706‑73‑1 et 706‑74 du présent code. »

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 3° de l’article 706‑1‑1, les mots : « 21° de l’article 706‑73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l’article 706‑73‑1 » ;

1° Le 21° de l’article 706‑73 est abrogé ;

2° L’article 706‑73‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration commis en bande organisée prévus à l’article L. 513‑5 du code des douanes. » ;

3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée :

a) Le dernier alinéa de l’article 706‑88 est supprimé ;

b) Il est ajouté un article 706‑88‑3 ainsi rédigé :

« Art. 706883. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73‑1 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.

« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. » ;

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 706‑105‑1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706‑73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 16° de l’article 706‑73‑1 ».

Article 13 bis (nouveau)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article L. 513‑1, les mots : « ou de produits du tabac » sont supprimés ;

2° À l’article L. 513‑2, après les mots : « l’exportation sans déclaration », sont insérés les mots : « de produits du tabac ou ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3515‑6‑12 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, pour » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, » ;

– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

TITRE III

ADAPTATION DES MOYENS D’INTERVENTION

Article 14

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée conformément au présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

 (nouveau) La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

Article 14 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Article 15

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues aux articles L. 513‑1 et L. 513‑5 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 du même code.

« I bis (nouveau). – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2332. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

 (nouveau) Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233‑1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251‑2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés de dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type. »

Article 15 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Article 16

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

 (nouveau) L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4115. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

 (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

III. – (Supprimé)

IV. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 31. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

V (nouveau). – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant une autorisation, un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° et 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de la décision d’anonymisation est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »

Article 17

I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

II (nouveau). – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1172. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« Art. L. 1173. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 18

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 3341. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 3342. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 3343. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Article 18 bis (nouveau)

I. – L’article L. 3332‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à douze mois. » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. » ;

3° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la fermeture peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas douze mois. »

II. – Le premier alinéa des articles L. 332‑1 et L. 333‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de réitération des manquements, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. »

Article 19

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Article 20

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Article 20 bis (nouveau)

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Article 21

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l’occasion de ces incidents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d’application du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Article 22

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

Article 23

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis (nouveau) L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Article 24

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTREMER

Article 25

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 155‑1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Les articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Au 1°, la référence : « L. 211‑15 » est remplacée par les mots : « L. 211‑15 à L. 211‑15‑3 » ;

3° L’article L. 344‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333‑3, L. 334‑1 et L. 334‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 333‑4 et L. 334‑1 à L. 334‑3 » ;

4° L’article L. 345‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au titre III : les articles L. 333‑2 à L. 333‑4 et L. 334‑2 à L. 334‑3. » ;

5° L’article L. 345‑2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° À l’article L. 334‑3, les références : “L. 332‑1, L. 333‑1,” sont supprimées. » ;

6° Au premier alinéa des articles L. 645‑1 à L. 647‑1, les mots : « ordonnance n° 2023‑374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 648‑1, les mots : « loi n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Article 26

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa des articles L. 243‑1 et L. 244‑1 est ainsi rédigé :

« II. – Dans les cas prévus au I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2. » ;

2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243‑3, L. 244‑3 et L. 245‑3, les mots : « loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

5° Le titre IV du livre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre III est complété par un article L. 243‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2434. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2.” ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 243‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.”

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2373. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;

b) Le chapitre IV est complété par un article L. 244‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2444. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Le II est ainsi rédigé :

« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑2.” ;

« 3° Le III est abrogé.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 244‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.”

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2373. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 245‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2454. – I. – L’article L. 237‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° L’avant‑dernier alinéa du I est supprimé ;

« 2° Les II et III sont abrogés.

« II. – L’article L. 237‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2372. – Toute personne coupable du délit prévu à l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires suivantes :

« “1° Celles prévues à l’article L. 234‑2, dans sa rédaction issue de l’article L. 245‑1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° du I de l’article L. 237‑1 ;

« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l’article L. 235‑1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° du I de l’article L. 237‑1.”

« III. – L’article L. 237‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2373. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132‑10 du code pénal, de l’une des infractions prévues au I de l’article L. 237‑1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l’article L. 235‑4.”

« IV. – L’article L. 237‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :

« “Art. L. 2374. – Dans le cas prévu au 1° du I de l’article L. 237‑1, les articles L. 234‑16 et L. 234‑17 sont applicables.” » ;

6° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 344‑1‑1, les mots : « loi n° 2025‑622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Article 27

Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».

Article 28

Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. »

Article 29

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

2° L’article L. 3823‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4‑2 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ;

3° L’article L. 3823‑5 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3823‑6 est supprimé ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3842‑1, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Article 30

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6762‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 62001 à L. 62121

L. 621211

Résultant de la loi n° 2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 62122

 » ;

b) La dix‑septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 62321 à L. 62322

L. 623221

Résultant de la loi n° 2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 62323

 » ;

c) À la dix‑neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ;

2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 6772‑1 est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 62001 à L. 62121

L. 621211

Résultant de la loi n° 2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 62122

 » ;

b) La dix‑huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 62321 à L. 62322

L. 623221

Résultant de la loi n° 2026201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

L. 62323

 » ;

c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026‑201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».

Article 31

Le III de l’article 29 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La dernière phrase du I est supprimée. »

Article 32

À la fin de l’article 14 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n°     du      visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Article 33

I. – Le 2° du II de l’article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. – L’article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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