À l’alinéa 2, après le mot :
« mots »
insérer les mots :
« : « de maire d’arrondissement » et ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 1° , les mots : « de maire d’arrondissement, » sont supprimés ; »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 :
« Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et honoraires entrent définitivement (le reste sans changement). »
À l’alinéa 23, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
le mot :
« pour ».
Supprimer l’alinéa 27.
Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales est complété par un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art 10 bis – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règlent les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et terrains ou des travaux d’intérêts collectifs sur des parties privatives des immeubles qui les composent.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en application de l’article R. 814‑41 du code de commerce »
les mots :
« au titre des missions accomplies sur le fondement de l’article 29‑1 à 29‑7 de la présente loi ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° De prévenir les agissements qui consistent à abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui‑ci, tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. »
L’article 225‑14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de mettre à disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« - d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété de l’application qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation »
À l’alinéa 2, après le mot :
« immeuble »,
insérer les mots :
« ou un ensemble immobilier ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de division du syndicat ou de Constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires »
les mots :
« de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires ».
I. – À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« syndicat »,
insérer les mots :
« de copropriétaires »
II. – Au même alinéa, après le mot :
« syndicats »,
insérer les mots :
« de copropriétaires »
III. – Au même alinéa 4, après le mot :
« dettes »
substituer au mot :
« du »
le mot :
« dudit »
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« au II »
les mots :
« aux 1° et 2° du II ».
I. – À l'alinéa 7, après le mot :
« préalables »,
insérer les mots :
« sont nécessaires ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« syndicat »
insérer les mots :
« de copropriétaires ».
III. – Au même alinéa 7, supprimer les mots :
« sont nécessaires ».
À l'alinéa 9, après le mot :
« syndicat »,
insérer les mots :
« de copropriétaires ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de syndicats, issus »
les mots :
« ou d’une association syndicale libre des syndicats issus ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le IV de l’article L. 615‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats secondaires n’a pas été suivie, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires du Plan de Sauvegarde sur accord du représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale ayant saisi le juge, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par cet article à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V de l’article L. 741‑3. »
Le I de l’article L. 312‑7 du code de construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot :« énergétique » est supprimé ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;
2° Au 2° , la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 ».
Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
L’article 3‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Suivant les modalités fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa, l’obligation de formation continue à laquelle sont soumises les personnes physiques ou morales qui exercent les fonctions mentionnées aux 9° de l’article 1er de la présente loi assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et compétences nécessaires à la gestion des copropriétés en difficulté. »
Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l’article 25. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Art. 25‑2‑2. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux-ci soient nécessaires à la conservation, à l’isolation, à la salubrité ou à la sécurité des parties privatives définies à l’article 2, et qu’ils ne mettent pas en cause la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipements essentiels ou la sécurité des occupants.
« À cette fin, le ou les copropriétaires notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription, à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.
« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévue à l’article 25.
« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage.
« Les copropriétaires qui subiraient un préjudice du fait de l’exécution des travaux peuvent réclamer une indemnité. »
Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 741‑4. – I. – Lorsque la situation d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et compris dans le périmètre d’une association syndicale libre ou autorisée régie par les dispositions de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi, le cas échéant, que par celles du chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, fait obstacle à la poursuite d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les dispositions des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2, à raison de difficultés de gestion, de fonctionnement normal, financières ou de complexités juridiques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et désigne un expert chargé, à ses frais, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. Dans ce cas, les articles 37 à 42 de l’ordonnance n° 2004‑632 précitée ne sont pas applicables.
« II. – En cas de dissolution, les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers.
« Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote-part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale.
« III. – En cas de distraction, celle-ci n’affecte pas l’existence des servitudes décrites à l’article 28 de l’ordonnance n° 2004‑632 précitée tant qu’elles restent nécessaires à l’accomplissement des missions de l’association ou à l’entretien des ouvrages dont elle use.
« De même, la dissolution n’affecte pas le maintien de l’exploitation en commun d’un équipement compris dans le périmètre de l’association dissoute tant que cette exploitation reste nécessaire à l’accomplissement des missions de l’association, sous réserve des modalités de fixation de la dévolution du passif et de l’action dans les conditions prévues au II du présent article.
« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer les alinéas 36 à 39.
II. – en conséquence, supprimer l’alinéa 42.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 82.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l’article L. 131-6 :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171-3, à l’article L. 136-4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du présent code. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d’un II. A cet alinéa, les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° A l’article L. 131-6-2 :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour » et les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I de l’article L. 131-6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° A l’article L. 131-6-4 :
a) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) A la deuxième phrase du onzième alinéa, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise », et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131-6, » ;
d) A la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° A l’article L. 131-9, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés et les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131-2, L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136-1-1 est supprimé ;
6° L’article L. 136-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« – sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« – sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633-1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243-1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613-7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136-4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’Etat, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136-3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136-3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136-3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136-3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731-14 et des articles L. 731-15, L. 731- 16, L. 731-22 et L. 731-23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par (…) le reste sans changement » ;
9° Au 2 bis du I de l’article L. 213-1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622-1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640-1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131-6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est abrogé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l’article L. 718-2-1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Au 3° du I de l’article L. 722-5, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale » et les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731-15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-12 est remplacée par la phrase : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731-15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° A la première phrase de l’article L. 723-13-2, après les mots : « de revenu professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725-3-3 est abrogé ;
7° L’article L. 731-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136-3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731- 14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° A l’article L. 731-16 :
a) Au premier alinéa :
– après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
– la première occurrence des mots : « premier alinéa » et les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont supprimés ;
– les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731-15 » ;
10° A l’article L. 731-22, après les mots : « pour le calcul de leurs cotisations sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731-15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731-23 :
a) Au premier alinéa :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– à la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
– à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
– à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725-12-1 est applicable » ;
12° Au second alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
13° A l’article L. 731-35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
14° A l’article L. 731-42 :
a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ; elles » sont remplacés par les mots : « . Elles » ;
b) Au 1°, les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
c) Au 3°, les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;
15° A l’article L. 732-59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22 » ;
16° Les articles L. 731-14-1, L. 731-18, L. 731-19, L. 731-21 et L. 731-26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
A. – Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
B. – Au XVII :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 654-1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du même code ou de ses articles L. 644-1 et L. 654-5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9°, s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
À l’alinéa 33, après le mot :
« organise »,
insérer les mots :
« a minima ».
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Les observations et propositions du public peuvent être déposées au sein des maisons France services implantées dans les territoires concernés. »
À l’alinéa 37, après le mot :
« organise »,
insérer les mots :
« a minima ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« certains »,
insérer les mots :
« ou pour l’ensemble ».
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la quatrième occurrence du mot :
« ou »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou de proximité. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Dans un délai de six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’utilisation de ces traitements algorithmiques et s’intéressant à l’opportunité de péréniser ceux-ci. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport s’intéresse enfin au système de billetterie mis en place pour les épreuves de Jeux Olympiques et Paralympiques et dresse un bilan de l’accès des publics les plus modestes aux épreuves. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les villes de Paris, de Lyon et de Marseille, le conseil d’arrondissement dans lequel les établissements de vente au détail sont implantés est saisi pour avis en aval de cette autorisation. »
I. – À l’alinéa 98, après le mot :
« grades, »,
insérer les mots :
« ainsi que les policiers municipaux ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de créer une pension de réversion au bénéfice d’un enfant en situation de handicap, mineur comme majeur, lorsque le défunt en assurait la charge.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de modifier le mode de calcul du rachat de trimestres en dehors des périodes relatives aux études supérieures, le rapprochant du salaire perçu et/ou du chiffre d’affaires produit au moment de la période visée.
Le premier alinéa de l’article L. 241‑9 du Code de l’énergie est ainsi complété :
« Le syndic ou bailleur est soumis à une déclaration annuelle auprès de l’autorité administrative compétente attestant de la mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, ainsi que les cas et conditions pour lesquels il a été dérogé à l’obligation prévue au premier alinéa.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende d’un montant de 1 500 € maximum par an et par logement. »
L’article 1761bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
Après les mots « sous conditions de ressources »,
Ajouter les mots : « et sous conditions de la mise en place d’une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par le Code de l’Energie »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – À compter de 2023, la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est fixée à 12,90 %, sans autre limitation de son produit.
« La part affectée à l’ensemble des départements fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application de l’article 1001 du code général des impôts revenant à l’État.
« Chaque département reçoit un produit de taxe, notamment destiné à contribuer au financement des services d’incendie et de secours, correspondant à un pourcentage de la fraction de taux ainsi fixée. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2022 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
« Ces pourcentages sont fixés par un décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de production d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « susmentionnées ».
2° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « est », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) À la quatrième phrase, les mots : « de production d’énergie renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « susmentionnées ». »
3° L’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 14° , après le mot : « est », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) À la troisième phrase du même 14° , les mots : « de production d’énergie renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « susmentionnées ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 7, après mot :
« compte »,
insérer les mots :
« de données objectives et existantes, couvrant les principaux enjeux influant potentiellement le développement de ces énergies, ainsi que ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 211‑2‑1. – Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2, de gaz bas‑carbone, au sens de l’article L. 447‑1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« « Ces conditions sont fixées, notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article, compte tenu :
« « 1° Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° du même article L. 141‑2 ;
« « 2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141‑5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II du même article L. 141‑5 et après avis de l’organe délibérant de la collectivité. »
« II. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone mentionnés à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du même code ainsi que les travaux mentionnés à l’article L. 323‑3 dudit code, déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« III. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 122‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas prévu à l’article L. 122‑1‑1 du présent code, ceux qui justifient sa qualification d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur » ;
« 2° Après le même article L. 122‑1, il est inséré un article L. 122‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 122‑1‑1. – La déclaration d’utilité publique de travaux liés aux projets mentionnés à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie ou de travaux en application de l’article L. 323‑3 du même code, dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître, en outre, le caractère de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411‑2‑1 du même code, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« « Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411‑2 dudit code. »