Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Jusqu’au 31 décembre 2031, toute personne qui, à la date de la promulgation de la présente loi, a des droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés peut, à sa demande et tant qu’elle en remplit les conditions d’éligibilité, continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« décision »
insérer les mots :
« qu’elle résulte d’une création de poste ou non ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« systématiquement ».
À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot :
« groupement »,
insérer les mots :
« après avis conforme du conseil de surveillance de l’établissement concerné ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant, département par département et pour chaque groupement hospitalier de territoire, le coût annuel de l’intérim médical et son évolution depuis 2017. »
Supprimer cet article.
Chaque année, le Gouvernement remet aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales un rapport d’étape sur la mise en œuvre des mesures annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé.
À la première phrase, substituer aux mots :
« d'un an »,
les mots :
« de six mois ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il étudie également les conditions de revalorisation indiciaire des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée. »
À l'alinéa 2, après le mot :
« simplification »
insérer les mots :
« définies par voie règlementaire ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette décision, qu’elle résulte d’une création de poste ou non, dans un délai d’un mois ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Durant la période mentionnée à l’alinéa précédent, le Centre national de gestion continue d’assurer la publicité de l’appel à candidatures visant à pourvoir la vacance de poste constatée. »
Supprimer cet article.
Chaque année, le Gouvernement remet aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales un rapport d’étape sur la mise en œuvre des mesures annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant, département par département et pour chaque groupement hospitalier de territoire, le coût annuel de l’intérim médical et son évolution depuis 2017.
À l’alinéa 2, après le mot :
« vaccination »,
insérer les mots :
« à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, ».
I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est composée de représentants des cadres de santé, des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et des aides-soignants. Elle est présidée par le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. » »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11 et les alinéas 13 à 15.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés du 1° au 3° ». »
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le I de l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De pouvoir effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑2‑3. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.
« Par dérogation à l’article L. 1111‑5, la personne mineure qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement mentionné au premier alinéa du présent I est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.
« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.
« III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 3° de l’article L. 3121‑2-2 du code de la santé publique, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Les infirmières et infirmiers ;
« 5° Les médecins généralistes de premier recours. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette décision, que celle-ci résulte d’une création de poste ou non, dans un délai d’un mois ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du député de la circonscription électorale siège de l’établissement principal et d’un sénateur élu dans le département siège de l’établissement principal. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « collèges », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 3° ». »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qui peuvent notamment être »
les mots :
« parmi lesquelles ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 8° de l’article L. 6143‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les orientations stratégiques et financières pluriannuelles et leurs modifications. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations » sont insérés les mots : « , dans l’organisation du travail, » ; ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les formations et les certifications listées dans le passeport de prévention, n’exonèrent pas l’employeur de sa responsabilité quant à la préservation de la santé des travailleurs. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Le dernier rapport financier. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° De prendre en charge les situations individuelles identifiées ou qui lui sont signalées ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑1‑1. – Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionné à l’article L. 4624‑1 du présent code s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, et sous réserve de son consentement, les professionnels de santé au travail susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine, dans les conditions prévues à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique.
« Les conditions de mise en œuvre de ce suivi, et notamment du recueil du consentement du salarié, sont déterminées par décret. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entre le travailleur et l’employeur, associant le cas échéant le service de prévention et de santé au travail »
le signe et les phrases :
« . Ce rendez-vous réunit le travailleur, le service de prévention et de santé au travail et le médecin du travail sans présence de l’employeur. Dans un second temps, si le travailleur y consent, l’employeur peut y être convié. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« par un professionnel de santé au travail ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Cet examen réunit le travailleur, le service de prévention et de santé au travail et un professionnel de santé au travail sans présence de l’employeur. Dans un second temps, si le travailleur y consent, l’employeur peut y être convié. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :
« par le médecin du travail ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 10, supprimer les mots :
« organisé à l’initiative du travailleur, de l’employeur, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail ».
VII. – En conséquence, compléter ledit alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Cet examen réunit le travailleur, le service de prévention et de santé au travail et le médecin du travail sans présence de l’employeur. Dans un second temps, si le travailleur y consent, l’employeur peut y être convié. »
I. – Compléter l’alinéa 3, par la phrase suivante :
« Le travailleur doit être informé au préalable par l’employeur et le service de prévention et de santé au travail de son droit à se faire accompagner d’un représentant syndical de son choix pendant tout ou partie du rendez-vous. »
II. – En conséquence, compléter les alinéas 6, 9 et 10 par la même phrase.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les vingt-six alinéas suivants :
« - de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national,
« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national,
« - de représentants des associations de victimes du travail,
« - de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique,
« - de représentants des syndicats de médecins du travail représentatives désignées conjointement par le ministre du travail et du ministre chargé de la santé,
« - de représentants des syndicats de médecins généralistes représentatives désignées conjointement par le ministre du travail et du ministre chargé de la santé,
« - trois personnalités qualifiées, désignées conjointement par le ministre du travail et du ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence du comité.
« Peuvent notamment participer aux travaux du comité avec voix consultative :
« - le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant,
« - le président de la Conférence nationale de santé,
« - le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant,
« - le président du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ou son représentant,
« - le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant,
« - le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant,
« - le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant,
« - le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant,
« - le directeur général de la santé ou son représentant,
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant,
« - le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant,
« - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant,
« - le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ou son représentant,
« - le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant,
« - le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ou son représentant,
« - le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant,
« - le directeur général du travail ou son représentant,
« - le directeur général d’une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national »
le signe :
« : ».
À l’alinéa 3, substituer à la phrase suivante :
« Lors du premier mandat de membre de la délégation du personnel, la formation est d’une durée minimale de cinq jours et en cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de trois jours. »
la phrase suivante :
« La formation des membres de la délégation du personnel est d’une durée minimale de cinq jours. »
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le même 1° du même article L. 1153‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; » ; ».
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : Obligations des branches
« Art. L. 4123‑1. – Les branches professionnelles sont tenues de faire un état des lieux de la santé au travail, des risques professionnels et de leur prévention dans les entreprises de la branche et de l’utilisation par celles-ci des outils conventionnels, des guides et référentiels de branche. Elles s’appuient sur des données sectorielles. Les branches professionnelles peuvent être accompagnées par les acteurs nationaux de la prévention des risques professionnels pour la réalisation paritaire de cet état des lieux. Le premier état des lieux est effectué au plus tard avant le 31 mars 2022. Les états des lieux ultérieurs sont ensuite réalisés tous les cinq ans.
« Les branches professionnelles s’appuient sur ces états des lieux pour mettre en œuvre leurs actions le cas échéant à l’aide d’une commission dédiée à la santé au travail au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. »
Le 1° de l’article L. 4121‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Des actions de prévention des risques professionnels concernant notamment :
« a) Les risques physiques, chimiques, biologiques et les risques d’accidents y compris lorsque ces risques résultent de situations de travail impliquant une entreprise extérieure qu’elle soit utilisatrice, prestataire, donneuse d’ordre ou sous-traitante ;
« b) Les risques liés à l’usure inhérente à l’activité professionnelle ;
« c) Les risques liés à l’organisation du travail et à ses modifications ;
« d) Les risques liés au développement des troubles musculosquelettiques ;
« e) Les risques émergents notamment liés aux nouvelles technologies ;
« f) Les risques psychosociaux inhérents à l’activité professionnelle ;
« g) Les risques liés aux violences sexistes et sexuelles ;
« h) Les risques mentionnés à l’article L. 4161‑1. »
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le contenu du passeport de prévention n’exonère pas l’employeur de ses obligations et de sa responsabilité quant à la prévention des risques et la préservation de la santé des travailleurs. »
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait que le travailleur ait suivi une formation similaire mais pas rigoureusement identique à celle exigée ne peut être invoqué pour se dégager des obligations de formation existantes, en particulier pour la manipulation de machines dont le bon usage exige une expertise ou pour la conduite de véhicules lourds ou dangereux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Aucun élément ne peut être renseigné s’il n’est pas accompagné d’un diplôme, d’un certificat, d’une attestation ou de tout autre élément de preuve attestant de la réalité de l’achèvement de la formation. Le défaut de preuve ou son insuffisance constitue une contravention de cinquième classe. »
L'article L. 4141-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux, cette formation est complétée, pour les travailleurs mentionnés aux 1° et 3°, dans le mois qui suit leur arrivée dans l'entreprise et à chaque répétition de la formation, d'un entretien avec l'un des délégués syndicaux titulaires ou suppléants, ou, à défaut, avec l'un des représentants du personnel titulaires ou suppléants, au cours duquel sont présentés tous les dispositifs, légaux ou résultant d'initiatives de la branche, de l'entreprise ou de salariés, existants au sein et dans l'environnement immédiat de l'entreprise, susceptibles de lui apporter soutien, expertise et orientation en cas de difficultés psychosociales, relationnelles ou managériales. »
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , dont des campagnes de vaccination et de dépistage dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique ».
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces campagnes de vaccination et de dépistage doivent se tenir hors du lieu de travail des travailleurs. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Participent à des actions de promotion de la prévention des accidents du travail, dont des campagnes d’affichage sur les chantiers de construction afin de sensibiliser aux risques mortels qui découlent du mépris des règles de sécurité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° Participent au soutien psychologique des collègues de victimes d’accidents graves du travail. »
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que les moyens mis en œuvre pour la lutte contre les risques psychosociaux, la désinsertion professionnelle, la mauvaise organisation du travail, le stress, le burn-out, le bore-out, le brown-out, la dépression et le suicide à cause du travail, les accidents et pathologies du travail et les accidents sur le trajet du travail ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il présente également les statistiques relatives au nombre d’arrêts de travail, au nombre d’incapacités permanentes dues à des accidents du travail, au nombre d’incapacités permanentes dues à des pathologies résultant du travail, au nombre de décès au travail, au nombre de suicides dus au travail et au nombre de décès sur le trajet pour aller ou revenir du travail. »
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I. – Après l’article L. 4622‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 4622‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622‑6‑1. – Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions qui lui sont pertinentes des titres du présent chapitre. Cet agrément tient compte, lorsqu’ils existent, des résultats de la procédure de certification mentionnée à l’article L. 4622‑9‑2.
« Si l’autorité administrative constate des manquements à ces dispositions, elle peut diminuer la durée de l’agrément ou y mettre fin, selon des modalités déterminées par décret. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« objet »,
insérer les mots :
« , après avis du médecin inspecteur du travail, »
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« 7° Tous les rapports annuels d’activité, lesquels comprennent des données...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« et leurs évolutions dans le temps ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Tous les rapports financiers annuels. »
Supprimer cet article.
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Les professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110‑4 et L. 1110‑12 du code de la santé publique peuvent alimenter ce dossier en y versant les éléments qu'ils estiment nécessaires, avec l'accord de l'intéressé, de porter à la connaissance du médecin du travail. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« sauf refus du travailleur. »,
les mots :
« sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° De prendre en charge les situations individuelles identifiées ou qui lui sont signalées ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° De proposer aux employeurs, en lien avec les salariés et les représentants syndicaux, des plans de lutte contre les facteurs de risques psychosociaux, de désinsertion professionnelle, de mauvaise organisation du travail, de stress, de burn-out, de bore-out, de brown-out, de dépression et de suicide à cause du travail, d’accidents et de pathologies du travail ou d’accidents sur le trajet du travail . »
Substituer aux alinéas 4 à 6 l’alinéa suivant :
« II. – Le suivi de l’état de santé du salarié par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I s’effectue en présence du salarié. Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, lorsque la présence du salarié n’est pas indispensable à son examen, et sous réserve de son consentement, les professionnels de santé susmentionnés peuvent recourir, pour l’exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« quarante‑cinquième »
le mot :
« quarantième ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« entre le salarié et l’employeur, associant le service de prévention et de santé au travail »
les deux phrases suivantes :
« . Ce rendez-vous réunit le salarié et le service de prévention et de santé sans présence de l’employeur. Dans un second temps, si le travailleur y consent, l’employeur peut y être convié. »
Compléter l’alinéa 5, par la phrase suivante :
« Le travailleur doit être informé au préalable par l’employeur et le service de prévention et de santé au travail de son droit à se faire accompagner d’un représentant syndical de son choix pendant tout ou partie du rendez-vous. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’identité et les fonctions des représentants et des élus mentionnés aux 1° et 2° et au quatrième alinéa sont rendus publics, ainsi qu’un moyen de les contacter sans intermédiaire. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Nul ne peut exercer plus de cinq années en tant que médecin praticien correspondant. »
Substituer à l’alinéa 2 les vingt-neuf alinéas suivants :
« Art. L. 4641‑2‑1. – Au sein du conseil d’orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé :
« - de représentants de l’État ;
« - de représentants de la caisse nationale de l’assurance maladie ;
« - de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national ;
« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
« - de représentants des associations de victimes du travail ;
« - de représentants d’associations, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique ;
« - de représentants des syndicats de médecins du travail représentatifs désignés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé ;
« - de représentants des syndicats de médecins généralistes représentatifs désignés conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé ;
« - trois personnalités qualifiées, désignées conjointement par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence du comité ;
« Peuvent notamment participer aux travaux du comité avec voix consultative :
« - le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;
« - le président de la Conférence nationale de santé ;
« - le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
« - le président du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ou son représentant ;
« - le président du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
« - le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
« - le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;
« - le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ou son représentant ;
« - le directeur général de la santé ou son représentant ;
« - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« - le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ou son représentant ;
« - le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ou son représentant ;
« - le directeur général de l’Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
« - le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
« - le président du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie ou son représentant ;
« - le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;
« - le directeur général du travail ou son représentant ;
« - le directeur général d’une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le ministre chargé de la santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation des membres de la délégation du personnel est d’une durée minimale de cinq jours à chaque mandat. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant état des lieux de la profession de médecin du travail et de celle de médecin inspecteur du travail. Ce rapport contient notamment une évaluation des effectifs de ces deux professions, de la couverture du territoire, de l’attractivité de ces deux professions ainsi que des conditions socio-économiques de leur exercice.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un revenu de base | 1 200 000 000 € | 1 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un minimum jeunesse | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'avenir du 3919, la ligne d’écoute nationale Violences Femmes Info, et le niveau de subventions publiques nécessaires pour financer l'extension des horaires d'écoute via un nouveau contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un minimum jeunesse | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un revenu de base | 1 200 000 000 € | 1 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -1 200 000 000 € | -1 200 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un revenu de base | 1 200 000 000 € | 1 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un minimum jeunesse | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins de financement des besoins non couverts et du soutien à l’attractivité des métiers de la politique d’autonomie à destination des personnes en situation de handicap et de leurs aidants.
Conformément à l’esprit de l’article 26 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014‑2019 exigeant une évaluation prévisionnelle pour chaque exercice du coût des mesures catégorielles, le chiffrage des mesures relatives au personnel médical et non médical ayant un impact sur l’exercice concerné est annexé à la loi de financement de la sécurité sociale ou publié et présenté lors de la consultation des instances nationales de dialogue social sur ces mesures.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au même premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une tarification forfaitaire nationale des prestations, établie en fonction de catégories d’activité de soins et du niveau de charges des établissements et dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire sert de base, à compter du 1er janvier 2022, au calcul de la participation à la charge des assurés mentionnée à l’article L. 160‑13. Cette participation forfaitaire des assurés est facturée à un guichet unique national assuré par l’assurance maladie obligatoire. »
L’article 65 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt d’étendre la durée obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la totalité de ce congé, ainsi que sur l’intérêt de rendre la durée totale des congés de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant égale à la durée du congé maternité, notamment au regard des considérations de santé publique pour les mères, d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et dans les foyers et d’intérêt pour l’éducation de l’enfant. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret fixe la composition du comité de suivi comprenant notamment des parlementaires, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »
À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est également chargé de consulter les représentants des professionnels de santé exerçant en ville et des établissements de santé sur les objectifs stratégiques assignés à l’ONDAM en fonction des prévisions épidémiologiques et démographiques disponibles. A cette fin, il se réunit une fois par an dans sa composition habituelle élargie aux représentants des professionnels de santé exerçant en ville. »
La section 5 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La première phrase du 1° de l’article L. 1435‑9 est complétée par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L. 1435‑10 ; »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 est ainsi rédigé :
« La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de Constitution et d’utilisation de la mise en réserve mentionnée au 1° de l’article L. 1435‑9, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114‑4-1 du code de la sécurité sociale. »