À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt‑huit »,
les mots :
« un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
I bis. – Au premier alinéa de l’article 343‑1, les mots : « vingt-huit » sont remplacés par les mots : « vingt-six ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« liés »,
le mot :
« lié ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’un »,
les mots :
« lié par un ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24 et 27.
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :
« partenaire »,
substituer au mot :
« de »
les mots :
« lié par un ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 30 et 32.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 45 »,
le mot :
« cinquante ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« lié par un ».
Après le mot :
« mot : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« « celles », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « prévues par le premier alinéa ou supérieure à celle prévue par le deuxième alinéa. » »
Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :
« Quelle que soit la loi applicable, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« mineur »,
insérer le mot :
« âgé ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« consentement »,
supprimer le mot :
« personnel ».
À l’alinéa 3, avant les mots :
« de plus »,
insérer le mot :
« âgé ».
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« supérieur ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les personnes auxquelles le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde sont dispensées de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article si elles souhaitent adopter l’enfant et si les liens affectifs qui se sont noués avec lui le justifient. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« Il est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Tout retrait ou refus d’agrément doit être motivé. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« du présent code ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« de rechercher »,
les mots :
« la recherche ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer à la seconde occurrence du mot :
« un »
les mots :
« d'un ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article L. 225‑17 du code de l’action sociale et des familles est abrogé. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« « Section 1 bis ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la mention :
« L. 225‑10 »
la mention :
« L. 225‑10‑1 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la mention :
« L. 225‑11 »,
la mention :
« L. 225‑10‑2 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la mention :
« L. 225‑12 »,
la mention :
« L. 225‑10‑3 ».
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« supérieur ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L 112‑2 »,
la référence :
« L. 112‑4 ».
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Adoption internationale » ;
2° L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers doit avoir obtenu l’autorisation conjointe du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la famille d’exercer cette activité. Cette autorisation, délivrée après avis du président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, précise le ou les pays dans lesquels l’organisme est autorisé à intervenir.
« Pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa précédent, l’organisme concerné doit être en mesure d’assurer les fonctions prévues par les stipulations des a et b de l’article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et du I de l’article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Ces fonctions s’exercent dans le respect de l’intérêt de l’enfant, des droits fondamentaux qui lui sont reconnus, des principes d’égalité et de neutralité ainsi que de la législation du pays d’origine.
« L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la famille si les conditions de délivrance ne sont plus réunies. » ;
3° Les articles L. 225‑13 et L. 225‑14 sont abrogés ;
4° À l’article L. 225‑14‑1 et aux premier et second alinéas de l’article L. 225‑14‑2, les mots : « et habilités » sont supprimés.
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisées à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à poursuivre leur activité pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑14‑3 – Pour adopter un mineur âgé de moins de quinze ans étranger, les personnes agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un intermédiaire pour l’adoption autorisé en application de l’article L. 225‑11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;
2° L’article L. 225‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑19. – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le fait d’exercer l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article L. 225‑11 ou malgré une interdiction d’exercer.
« Est également puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption.
« Les personnes physiques reconnues coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités de l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs. » ;
3° L’article L. 225‑20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑20. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
Avant le premier alinéa de l’article L. 225‑18 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pupille placé en vue d’adoption et les personnes choisies par le conseil de famille pour les adopter bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« enfants »,
le mot :
« mineurs ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« médico-psycho-social »,
les mots :
« médical, psychologique et social ».
Après le mot :
« enfant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« , lors de son émancipation, de son adoption ou de son décès ou dans les hypothèses prévues au V de l’article L. 224‑8. »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – L’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« f) Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis »
les mots :
« conseil de famille doit être recueilli ».
I. – Au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« deux membres titulaires et deux membres suppléants »
les mots :
« un membre titulaire et un membre suppléant ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer les mots :
« deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations à caractère familial, dont ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« « – une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leurs compétence et expérience professionnelle en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ; ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« , sociale ou juridique »,
les mots :
« ou sociale ».
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 17 :
« Nul ne peut exercer plus de trois mandats dont plus de deux mandats en tant que titulaire. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« « Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations. »
Après le mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« le nombre de pupilles suivis par le ou les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. »
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« Toutes les fois qu’elle »,
les mots :
« Lorsqu’elle ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« dans le »,
le mot :
« au ».
À l’alinéa 27, après le mot :
« aux »,
insérer le mot :
« autres ».
Après le mot :
« pupille »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :
« capable de discernement, pour les décisions relevant d’actes non usuels de l’autorité parentale. »
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« « 3° Les modalités d’exercice du recours ouvert au pupille par l’article L. 224‑8‑5. » »
À la première phrase de l’alinéa 8, après la dernière occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« la représentation et à ».
À l’intitulé du titre Ier, supprimer le mot :
« supérieur ».
Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :
« 8° Le premier alinéa de l’article 353‑1 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où l’agrément est requis, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu cet agrément ou en ont été dispensés. »
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Quelle que soit la loi applicable, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 2° Après la première occurrence du mot : « enfant », la fin du dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi rédigée :« dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3 ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots :« deuxième et troisième »sont remplacés par les mots« troisième et quatrième ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« accueillent »,
les mots :
« souhaitent accueillir ».
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« enfant étranger »,
les mots :
« mineur résidant habituellement à l’étranger ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 16.
Substituer à l’alinéa 13 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 225‑5. – Outre les finalités mentionnées à l’article L. 225‑1, l’agrément délivré pour l’adoption d’un mineur résidant habituellement à l’étranger par une ou des personnes résidant habituellement en France avec lesquelles il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au 6ème degré a pour objet de vérifier l’existence et la qualité du projet parental en réponse aux besoins de l’enfant concerné. Il ne peut pas concerner un enfant à naître.
« Les personnes qui souhaitent adopter l’enfant de leur conjoint, de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin ne sont pas soumises à l’obligation de détenir l’agrément prévu à l’article L. 225‑2. Toutefois, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif, leur délivre une attestation constatant leur capacité légale et leur aptitude à accueillir l’enfant au regard des besoins fondamentaux définis à l’article L. 112‑4. »
À l’alinéa 16, après le mot :
« pupille »,
insérer les mots :
« de l’État ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Au 2° de l’article L. 512‑4 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 225‑2, L. 225‑3 et L. 225‑17 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 225‑2 ».
« III. – À l’article L. 1225‑41 et au premier alinéa de l’article L. 1225‑46 du code du travail, les références : « aux articles L. 225‑2 et L. 225‑17 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 225‑2 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’agrément prévoit un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus âgé des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés à l’alinéa précédent. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« demande d’ »,
le mot :
« délivrance de l’ ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 225‑12, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« autorisation »,
le mot :
« agrément ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Cette autorisation, délivrée »,
les mots :
« Cet agrément, délivré ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« autorisation prévue »,
les mots :
« agrément prévu ».
IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« L’autorisation est délivrée »,
les mots :
« L’agrément est délivré ».
V. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Elle peut être suspendue ou retirée »,
les mots :
« Il peut être suspendu ou retiré ».
VI. – En conséquence, après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« « autorisés et habilités » sont remplacés par le mot : « agréés ». »
VII. – En conséquence, après le mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« « autorisé et habilité » sont remplacés par le mot : « agréé ». »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« étrangers »,
les mots :
« résidant habituellement à l’étranger ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’autorisation préalable prévue »,
les mots :
« l’agrément prévu ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« étranger âgé de moins de quinze ans »,
les mots :
« résidant habituellement à l’étranger ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« résidant habituellement en France et ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« pas valable »
les mots :
« valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« à caractère familial »,
les mots :
« familiales ».
I. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« , lorsque des liens affectifs se sont établis entre ces personnes et l’enfant, pour les décisions et délibérations relatives à cet enfant »,
les mots :
« et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :
« État, »
insérer les mots :
« à compter de la communication de ce choix et ».
À l’alinéa 36, substituer à la référence :
« 2° »,
la référence :
« 4° ».
Supprimer l'alinéa 43.
Au début du titre de la proposition, substituer aux mots :
« relative à »
les mots :
« visant à réformer ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« situations »
le mot :
« cas ».
À l’alinéa 21, rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
« 8° Au premier alinéa de l’article 353‑1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ; ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« du for »
les mots :
« de la juridiction saisie ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux ans »
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingt-huit »
le mot :
« vingt-six ».
À l’alinéa 6, rétablir le a du 2° dans la rédaction suivante :
« a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ; ».
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa de l’article 345 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « âge, », sont insérés les mots : « ou dans les hypothèses prévues à l’article 345‑1 et aux 2° et 3° de l’article 347, » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« relatifs à la surveillance et à l’éducation »
les mots :
« de l’autorité parentale relativement à la personne ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à la référence :
« 349 »
la référence :
« 348‑7 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
3° Après le même article 361, il est inséré un article 361‑1 ainsi rédigé :
« Art. 361‑1. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :
« « Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
1° Au début de l’article 348‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 370‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions définies au premier alinéa de l’article 348‑3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 224‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et dernier ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsque le »
les mots :
« d’un ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :
« le »
le mot :
« d’un ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde occurrence du mot :
« est ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du représentant légal »
les mots :
« d’un administrateur ad hoc ».
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 363, le mot : « majeur » est remplacé par les mots : « âgé de plus de treize ans ». »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« aux »
les mots :
« à leurs ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« de ces enfants ».
Après le mot :
« alinéa, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur avis conforme » ; ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au début du chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 370‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 370‑2-1. – L’adoption est internationale :
« 1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un État étranger a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers la France où résident habituellement les adoptants ;
« 2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé dans le cadre de son adoption vers un État étranger où résident habituellement les adoptants. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’adoption des » ;
les mots :
« de l’adoption d’ ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 225‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑11. – Tout organisme, personne morale de droit privé, qui sert d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité délivrée par le président du conseil départemental du siège social de l’organisme ou, en Corse, du président du conseil exécutif, après avis du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères.
« Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption internationale dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants ou des futurs adoptants. » ;
3° L’article L. 225‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑12. – Les organismes autorisés pour servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs résidant habituellement à l’étranger doivent obtenir une habilitation du ministre chargé des affaires étrangères pour chaque pays dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité. » ;
3° bis Après le même article L. 225‑12, il est inséré un article L. 225‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑12‑1. – La durée de l’autorisation et de l’habilitation prévue aux articles L. 225‑11 et L. 225‑12 est fixée par voie réglementaire. » ;
3° ter À l’article L. 225‑13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
3° quater L’article L. 225‑14 est abrogé ;
4° et 5° (Supprimés)
II. – Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre chargé des affaires étrangères pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à la poursuivre pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – L’article L. 225‑19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans » sont remplacés par les mots : « de mineurs résidant habituellement à l’étranger » ;
2° Au même premier alinéa, après la référence : « L. 225‑11 », sont insérés les mots : « ou l’habilitation prévue à l’article L. 225‑12, » ;
3° Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption. »
IV. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 348‑4 est ainsi rédigé :
« Art. 348‑4. – Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’État. » ;
2° À la fin de l’article 348‑5, les mots : « ou à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article 353‑1, les mots : « , d’un enfant remis à un organisme autorisé pour l’adoption » sont supprimés.
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 6 :
« Lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou l’un d’eux, selon les 2° ou 3° de l’article L. 224‑4, ceux‑ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l’admission dans le statut de pupille de l’État, s’agissant notamment de la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption en application du 2° de l’article 347 du code civil.
« Le consentement est porté sur le procès‑verbal. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les quinze alinéas suivants :
1° L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2. – Les membres du conseil de famille sont nommés par le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, par le représentant de l’État dans la collectivité de Corse, en considération de l’intérêt porté à la politique publique de protection de l’enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
« Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
« 1° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de pupilles ou d’anciens pupilles ou de personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance dans le département ;
« 2° Deux membres titulaires et deux membres suppléants d’associations familiales concourant à la représentation de la diversité des familles, dont un membre titulaire et un membre suppléant d’associations de familles adoptives ;
« 3° Un membre titulaire et un membre suppléant d’associations d’assistants familiaux ;
« 4° Deux représentants du conseil départemental et deux suppléants, désignés par cette assemblée sur proposition de son président ou, en Corse, un représentant de la collectivité de Corse et un suppléant, désignés par l’Assemblée de Corse ;
« 5° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur compétence et leur expérience professionnelles en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein ;
« 6° Une personnalité qualifiée titulaire et un suppléant, que leur expérience et leur compétence professionnelles en matière médicale, psychologique ou sociale qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
« Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux mandats en tant que titulaire.
« À chaque renouvellement d’un conseil de famille des pupilles de l’État, les membres nouvellement nommés bénéficient d’une formation préalable à leur prise de fonction dans des conditions définies par décret.
« Dans l’intérêt des pupilles de l’État, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
« Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Le représentant de l’État dans le département ou, en Corse, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
« Il est institué, dans chaque département, un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le ou les conseils de famille existants est supérieur à cinquante. » ;
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« « 3° Aux personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde et qui souhaitent l’adopter, pour les décisions et délibérations relatives à ce projet d’adoption. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« L’association départementale »
les mots :
« Les associations départementales ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« représente et accompagne »
les mots :
« représentent et accompagnent ».
III. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Elle participe »
les mots :
« Elles participent ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« dans le statut »
les mots :
« en qualité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la présente loi dans les autres collectivités d’outre‑mer, la référence au tribunal judiciaire à l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« l’article L. 224‑3 du code de l’action sociale et des familles dans les collectivités d’outre-mer, la référence au tribunal judiciaire ».
Rétablir l’article 11 quater dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° bis L’article L. 225‑18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑18. – Le pupille de l’État placé en vue d’adoption et les adoptants bénéficient, pendant la durée du placement en vue d’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté en vertu d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an.
« L’accompagnement prévu aux deux premiers alinéas du présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’il s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
Rétablir l’article 11 quinquies dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa de l’article L. 225‑15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « étrangers de quinze ans » sont remplacés par les mots : « résidant habituellement à l’étranger » ;
2° (Supprimé)
À l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :
« conformément à »
le mot :
« dans ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« hypothèses prévues »
les mots :
« cas prévus ».
I. – Au début de la première phrase, ajouter les mots :
« À titre exceptionnel, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , à titre exceptionnel, ».
À la première phrase, substituer aux mots :
« l'adoption de »
les mots :
« à adopter ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer à la référence :
« troisième » ;
la référence :
« quatrième ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au 4° de l’article L. 622‑6 du code général de la fonction publique, la référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « quatrième ». »
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« parenté » ;
le mot :
« parentalité ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« au minimum ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« son »
le mot
« le ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« obtenir une habilitation du ministre des affaires étrangères pour chaque pays » ;
les mots :
« être habilités par le ministre des affaires étrangères pour chaque État ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’entrée en vigueur » ;
les mots :
« la publication ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’entrée en vigueur » ;
les mots :
« la publication ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« pendant »
insérer les mots :
« une durée de ».
I. – À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant » ;
les mots :
« les parents, l’un des deux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant dans le statut de pupille de l’État ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article 349 est abrogé ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« en vertu » ;
les mots :
« par l’effet ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« aux deux premiers alinéas du » ;
le mot :
« au ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les modalités de calendrier déterminées » ;
les mots :
« le calendrier déterminé ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« , qui »
les mots :
« . Ce projet »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le statut » ;
les mots :
« en qualité ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans le statut » ;
les mots :
« en qualité ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« prescriptions des »
les mots :
« conditions prévues aux ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au second alinéa de l’article L. 224‑3‑1, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° ». »
Alinéa 2
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la seconde occurrence du
I. − Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 345, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
II. − Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
3° Il est ajouté un alinéa ainsi modifié :
« Les dispositions du présent article permettent à toute personne majeure ayant fait l’objet d’une adoption d’exercer un double choix de leur nom, soit entre le nom de leurs deux parents adoptifs, soit entre le nom de leurs deux parents biologiques. »
Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Partage de données entre acteurs de l’insertion
« Art. L. 263‑4‑1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :
« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311‑2 et L. 5311‑3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311‑4 du même code et aux articles L. 5314‑1 et L. 6351‑1 dudit code ;
« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du présent code ;
« 3° Les organismes de sécurité sociale ;
« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socioprofessionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.
« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socioprofessionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et le cas échéant de l’emploi ou des affaires sociales. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les caisses d’allocations familiales doivent transmettre automatiquement un document support standard relatif à l’accompagnement financier dont peuvent bénéficier les familles suite à la perte d’un proche. »
I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la dixième et la quatorzième semaine qui suit l’accouchement par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles il a été constaté des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent.
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
I. – L’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un entretien postnatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme entre la quatrième et la huitième semaine qui suit l’accouchement. Cet entretien a pour objet, dans une approche globale de prévention en postpartum, de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum ou les facteurs de risques qui y exposent et d’évaluer les éventuels besoins de la femme ou du conjoint en termes d’accompagnement. Un deuxième entretien peut être proposé entre la dixième et la quatorzième semaine qui suit l’accouchement par le professionnel de santé qui a réalisé le premier entretien aux femmes primipares ou pour lesquelles il a été constaté des signes de la dépression du postpartum ou l’existence de facteurs de risques qui y exposent.
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.
I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.
« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :
« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ces derniers entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation familiale ;
« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;
« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.
« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :
« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquelles elle peut prétendre ;
« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1 du présent code.
« IV. - Pour l’application du 1° du III, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance vieillesse peuvent conclure des conventions entre elles afin d’identifier les aides dont les allocataires peuvent bénéficier, le montant de ces aides ainsi que les conséquences de ce bénéfice sur leurs droits à l’assurance maladie, maternité, invalidité et à l’assurance vieillesse.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment le contenu des conventions mentionnées au IV. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
I. – L’article L. 583‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 583‑1. – I. – Les allocataires des prestations familiales bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits.
« II. – Pour l’application du I, les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont notamment tenus :
« 1° D’informer les allocataires de l’ensemble de leurs droits au moment où ces derniers entament une démarche pour solliciter le bénéfice d’une prestation familiale ;
« 2° D’informer les allocataires sur les congés familiaux indemnisés par ces organismes et leurs conséquences financières, y compris au regard de leurs droits à l’assurance vieillesse ;
« 3° De leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe.
« Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droits pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes.
« III. – Toute personne enceinte qui déclare sa grossesse à l’issue d’un examen prénatal auprès d’un organisme débiteur des prestations familiales :
« 1° D’une information personnalisée sur l’ensemble de ses droits ainsi que sur l’ensemble des congés auxquelles elle peut prétendre ;
« 2° D’une information relative à la possibilité de bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d’un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l’article L. 131‑6‑1‑1 du présent code.
« IV. – Pour l’application du 1° du III, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance vieillesse peuvent conclure des conventions entre elles afin d’identifier les aides dont les allocataires peuvent bénéficier, le montant de ces aides ainsi que les conséquences de ce bénéfice sur leurs droits à l’assurance maladie, maternité, invalidité et à l’assurance vieillesse.
« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment le contenu des conventions mentionnées au IV. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2023.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :
« 1° Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l’article 373‑2‑2... (le reste sans changement) »
I. – À l’alinéa 33, substituer à la première occurrence du mot :
« pour »
les mots :
« . Ils s’appliquent à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »
les mots :
« à compter du ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »
le mot :
« à ».
À l’alinéa 33, après la deuxième et la dernière occurrence du mot :
« cette »
insérer le mot :
« même ».
Rédiger ainsi l’alinéa 34 :
« Le premier alinéa du III de l’article 373‑2‑2 du code civil s’applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022. »
À l’alinéa 35, supprimer les mots :
« dispositions des articles 227‑3 et 227‑4 du code pénal ainsi que l’article L. 581‑4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des ».
À l’alinéa 36, supprimer les mots :
« , en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La visite en présence d’un tiers est privilégiée lorsqu’elle est demandée par le membre de la famille ou le tiers digne de confiance à qui l’enfant est confié en application de l’article 375‑3 du code civil. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Après le deuxième alinéa de l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, un référent de l’aide sociale à l’enfance, en l’absence de mesure d’assistance éducative, informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est également chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. »
Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 » ;
3° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. »
Après le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Veiller à l’accès aux soins et à la continuité des soins pour les enfants confiés, en particulier lorsqu’ils sont en situation de handicap, et assurer la coordination entre le service et les professionnels des établissements et services de santé et médico-sociaux chargés de la prise en charge et du suivi de ces enfants. »
Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Si la situation du jeune le justifie, une prestation d’aide à domicile prise en application de l’article L. 222‑2 peut être proposée au jeune par le président du conseil départemental. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, des orientations stratégiques locales en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont identifiées conjointement par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie et le président du conseil départemental. » »
Titre V bis
Mieux piloter la politique de protection de l’enfance
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance. »
Le président du conseil départemental ou de la collectivité compétente en matière de protection de l’enfance, le représentant de l’État dans le département ou au sein de cette collectivité et le procureur de la République du ressort et le président du tribunal judiciaire du même ressort mettent en œuvre une gouvernance territoriale renforcée en protection de l’enfance.
Cette gouvernance territoriale renforcée vise à améliorer la prévention et le repérage, à renforcer la continuité des parcours des jeunes protégés, à éviter les ruptures de prise en charge et à mettre en synergie les autres politiques publiques du territoire pour répondre aux besoins fondamentaux des mineurs et jeunes majeurs pris en charge.
Elle s’appuie, sur proposition du président du conseil départemental, sur une évolution de la composition, des missions ou du fonctionnement de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance visé à l’article L. 226‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles visant à renforcer son rôle.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre V :
« Renforcer la politique de protection maternelle et infantile ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
« 1° Après le 5° de l’article 375‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant au titre des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. ».
« 2° Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au 2° de l’article 375‑3 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service d’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure visée à l’article 375‑2 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. ».
« II. – L’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas mentionné au 2° de l’article 375‑3 du code civil, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313‑8, L. 313‑8‑1 et L. 313‑9 informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° , 3° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à ce majeur, à sa demande, jusqu’à ses vingt-et-un ans.
« Le cas échéant, le majeur peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 223‑1‑3. ». »
L’article 375‑1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement lorsque son intérêt l’exige. »
Le I de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sont considérés comme étant « à vocation d’insertion professionnelle » les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur réservent au moins 30 % de leur capacité d’accueil à des enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au cinquième alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans.
« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis, et le cas échéant les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle pose au niveau national ;
« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Sur la base de ces rapports, le représentant de l’État dans le département charge la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire détaillé de l’artificialisation dans le département. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et dans l’inventaire mentionné à l’alinéa précédent ».
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 1.
I. – L’article L. 531‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
« 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.
« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du ou des »,
les mots :
« de la ou des périodes de ».
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« le mot : « trois » est remplacé par le mot « quatre » et ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction... (le reste sans changement) ».
Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :
« a) Le 3° est ainsi modifié :
« – À la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;
« – La seconde phrase est supprimée. » ; »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« survenue à son foyer ».
À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :
« remplacé »
insérer les mots :
« par deux fois »
À l’alinéa 29, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« il »,
les mots :
« l’assuré ».
I. – À l’alinéa 35, après le mot :
« conjoint »,
insérer les mots :
« ou concubin ».
II. – En conséquence, au même alinéa , supprimer les mots :
« ou son concubin ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« mère »,
insérer le mot :
« ou ».
Substituer à l’alinéa 37 l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux opportunités de son évolution s’agissant de son versement aux familles comme dans le cadre global du complément de mode de garde.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les assurés justifiant, dans le régime dont ils relèvent, d’une incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, reçoivent, avec la notification par la caisse de leur incapacité permanente, une information sur le bénéfice des dispositions des I à III. Cette information est renouvelée avant un âge fixé par décret. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« III bis ».
III. - En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les huit alinéas suivants :
« II.– L’article L. 4624‑2‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4624‑2‑1. – Bénéficient d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite et à un âge fixé par décret :
« 1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 ;
« 2° Les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi équivalent au suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624‑2 du fait de leur exposition à des risques professionnels au cours de leur carrière ;
« 3° Les travailleurs ayant été exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1.
« Cette visite est assurée par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623‑1, par un interne en médecine du travail ou par un infirmier.
« Cette visite vise à établir une traçabilité des expositions aux risques professionnels ayant justifié ce suivi spécifique ainsi qu’aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 3° du présent article. Elle vise également à détecter des maladies professionnelles n’ayant pas été déclarées et ouvrant droit à indemnisation au titre des dispositions de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à informer et orienter, le cas échéant, le travailleur vers une demande de bénéfice de l’abaissement de la condition d’âge et des modalités de liquidation de la retraite à taux plein mentionnés à l’article L. 351‑1‑4 du code de la sécurité sociale et aux I à III de l’article L. 192‑4 du même code. »
« III.– Par dérogation à l’article 63, le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Après le mot : « mobilité », la fin du cinquième alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi rédigée : « , d'actions de formation et d’autres aménagements du temps de travail des agents en fin de carrière, ainsi que des missions d’appui à la prévention auprès des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisations »,
insérer les mots :
« dans les conditions de tarif et de délai et dans les limites prévues à l’article L. 194‑4 »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 les alinéas suivants :
« Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport aux tarifs prévus à l’article L. 194‑4, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut pas être supérieur à deux ans à compter de la fin du stage.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. » ;
Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« et après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle ».
Après l’alinéa 29, insérer l’ alinéa suivant :
« II bis. – Sous réserve de l’affectation des actifs permettant la couverture des besoins en fonds de roulement prévue au 1° du B du II et au III de l’article L. 19‑10‑2 du code de la sécurité sociale, les caisses et institutions gestionnaires des régimes de retraite obligatoires conservent la propriété de leurs réserves qui ne peuvent être transférées à la Caisse nationale de retraite universelle. ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
le mot :
« décret ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
À l’alinéa 55, après la première occurrence du mot :
« recyclabilité »
insérer les mots :
« , la biodégradabilité sous réserve qu’elle apporte un bénéfice environnemental ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« urbaines destinées à être épandues »
les mots :
« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».