Après le mot :
« agricole »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« sauf si, dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, celui-ci exige de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« quantité »
insérer les mots :
« , à l’origine ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« 7° Au délai de préavis et à l’indemnité (le reste sans changement ...) ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« traçabilité »,
insérer les mots :
« des produits ».
Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. »
Substituer aux trois dernières phrases de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire mentionné à l’article L. 682‑1 ou sur l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1. »
Supprimer l’alinéa 15.
À l’alinéa 18, après le mot :
« totale »,
insérer les mots :
« , l’origine ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« IV. - Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident ou à défaut d'organisation de producteur ou d'association d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de la facturation fait l’objet (le reste sans changement) »
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au neuvième ».
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque, dans le contrat ou l’accord-cadre, le prix est seulement déterminable, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« aux 1° à 6° du »
le mot :
« au ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« mentionnés au II du même article L. 631‑24 »
les mots :
« utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés ».
Substituer aux alinéas 49 et 50 l’alinéa suivant :
« IV. - Les contrats types définis dans le cadre d’accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632‑3 et L. 632‑4 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au II de l’article L. 631‑24. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa précédent. »
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, »
et les mots :
« et, dans tous les cas, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« subordonnée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« subordonnée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’organisation de producteurs ou l’association d’organisation de producteurs et l’acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou aux critères et modalités de détermination et de »
les mots :
« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou aux critères et modalités de détermination et de »
les mots :
« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou aux critères et modalités de détermination et de »
les mots :
« , déterminé ou déterminable par chacune des deux parties pendant toute la durée du contrat, et à la ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , notamment le prix collecté au siège du vendeur et le prix livré chez l’acheteur ».
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération équitable du producteur ; ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en s’appuyant sur la nomenclature harmonisée des incoterms édictée par la chambre internationale de commerce ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la régularité des livraisons décrite selon trois unités minimales de temps, accompagnées d’un delta de variation propre à chaque niveau d’unité ; ».
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 13 :
« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Dans le cas d’une conversion à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, la modification du mode de production n’entraine pas d’indemnités de résiliation du contrat. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Si l’acheteur est informé dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à un an, la conversion à l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, ne peut pas entraîner d’indemnités de résiliation du contrat. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires établit les indicateurs de coût de production pour chaque filière agricole, reflétant la diversité des conditions et des modes de production, intégrant une rémunération décente pour les producteurs à travers une formule de prix. Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte ces indicateurs pour garantir un revenu décent aux paysans. »
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :
« Le prix déterminable mentionné au 1° prend en compte (le reste sans changement) ».
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« Sauf s’ils sont définis par toute structure régionale, nationale ou européenne leur conférant un caractère public ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité administrative, selon les modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »
Compléter l’alinéa 14 par les trois phrases suivantes :
« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »
Compléter l’alinéa 14 par les trois phrases suivantes :
« Une fois définis, ces indicateurs sont systématiquement publiés par les parties et rendus accessibles au public. À défaut de publication, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai deux mois, l’autorité administrative compétente sanctionne obligatoirement toute défaillance et ce jusqu’à publication des indicateurs. Un décret détermine l’autorité administrative compétente ainsi que les modalités de la sanction. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« L’estimation des coûts de production en agriculture réalisée par la conférence publique de filière prévue à l’article L. 631‑27‑1 du présent code est prise en compte dans les indicateurs de coûts de production en agriculture cités précédemment, au même titre que les indicateurs publiés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et les interprofessions. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La prise en compte de ces indicateurs vise à garantir un revenu décent au producteur. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Ils ne peuvent comporter des normes de calibrage abusives, qui ne se justifieraient pas au regard des obligations réglementaires en vigueur et des contraintes techniques de production. »
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« sur les quantités »
les mots :
« définies par l’interprofession sur les volumes ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« , le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 »
les mots :
« correspondant au cadre interprofessionnel, s’il existe, ».
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Les contrats conclus entre producteurs et acheteurs portant sur l’achat de lait ne peuvent exiger que le producteur dispose d’un outil de stockage par acheteur. »
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».
Compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , en priorisant les viandes bovines commercialisées sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ».
ubstituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , après avis de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 »
les mots :
« les établissements mentionnés aux article L. 621‑1 et D. 684‑1 ».
Avant la dernière phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :
« Ces indicateurs doivent faire l’objet d’une publication et d’une évaluation de leur pertinence par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Les modalités de la sanction opposée au défaut de publication sont fixées par décret. »
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« La pertinence des indicateurs, notamment ceux spécialement construits par les parties, est évaluée par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Cette évaluation peut servir, le cas échéant, le médiateur des relations commerciales, l’arbitrage public, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment dans le cadre de la procédure de caractérisation d’un prix abusivement bas. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’acheteur doit obligatoirement communiquer, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’acheteur communique, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de détermination du prix qui sera payé au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Substituer à l’alinéa 50 les deux alinéas suivants :
« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV comportent des dispositions relatives aux clauses a minima prévues au II de l’article L. 631‑24 et peuvent comporter des références aux indicateurs mentionnés au même article.
« Le fait de signer un contrat non conforme aux contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Supprimer l’alinéa 12.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« un producteur, ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« un producteur ou ».
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l’alinéa 10.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de l’Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires correspondant ou par les établissements mentionnés aux article L. 621‑1 et D. 684‑1 du présent code ; ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de l’Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires correspondant ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« désignés »,
insérer les mots :
« dans des conditions fixées ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« agents »,
insérer les mots :
« de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par les agents des services de l'État chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« agents »,
insérer les mots :
« de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par les agents des services de l'État chargés de l'agriculture et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3° et 5° du I de l'article L. 942-1, ».
A l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , après en avoir informé les parties, ».
À l’alinéa 9, substituer à la référence :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au neuvième ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« accord »
le mot :
« information ».
À l'alinéa 8, substituer aux mots:
« peut saisir »,
le mot:
« saisit ».
À l'alinéa 8, substituer aux mots:
« de toute clause des contrats ou accords-cadres quil estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré »
les mots:
« ou le ministre chargé de l’agriculture lorsqu’il constate la poursuite d’un déséquilibre manifeste au travers de toute clause des contrats ou accords-cadres »
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence d’un accord entre les parties au terme du délai de médiation pour les litiges portant sur les accords-cadres mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code ou sur la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles ou toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut saisir le juge des référés, lequel dispose du pouvoir d’enjoindre aux parties la mise œuvre des recommandations du médiateur ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Après le mot :
« médiation »,
supprimer la fin de l'alinéa 11.
Après le mot :
« médiation »,
supprimer la fin de l'alinéa 11.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Sur demande du ministre chargé de l’économie ou de l’agriculture, il peut produire un rapport présentant le bilan des médiations qu’il a menées et émettre des recommandations sur les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires pour améliorer son action. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« en tenant compte des recommandations dudit médiateur »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la résolution amiable et contentieuse des litiges ainsi que sur la faisabilité d’un arbitrage public. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« sous réserve de l’accord préalable des »,
les mots :
« après en avoir informé préalablement les ».
Substituer l’alinéa 6 l’alinéa suivant :
« Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« ab) Après la première occurrence du mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à la coordination de la mise sur le marché des produits » ;
« ac) Après le mot : « peuvent », les mots : « élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés » sont remplacés par les mots : « publier des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d’indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d’évolution du marché au niveau régional, national ou international » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au neuvième ».
Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. »
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , qui ne peuvent faire l’objet d’accords étendus ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs de référence. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l’interprofession. Ces dispositions s’appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu’en soit la raison.
« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l’accord interprofessionnel ou diffusés par l’interprofession. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 632‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 propose au moins un indicateur adapté à la filière et une recommandation sur la manière de le prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. Chaque organisation professionnelle adhérente fait ses meilleurs efforts pour parvenir à un accord sur un ou des indicateurs au sein de l’interprofession. Ces dispositions s’appliquent également si le ou les indicateurs convenus ne sont plus applicables, quelle qu’en soit la raison.
« Le ou les indicateurs convenus sont repris dans l’accord interprofessionnel ou diffusés par l’interprofession. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 peut proposer des indicateurs adaptés à la filière et des recommandations sur la manière de les prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 632‑7 du même code, il est inséré un article L. 632‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑8. – Au sein des organisations interprofessionnelles reconnues, chaque organisation professionnelle mentionnée à l’article L. 632‑1 peut proposer des indicateurs adaptés à la filière et des recommandations sur la manière de les prendre en compte dans les critères et modalités de fixation, de révision et de renégociation du prix. »
Supprimer cet article.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 123‑5‑1 est inséré un article L. 123‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑5‑2. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce peut adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
« 2° À l’article L. 232‑24, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article L. 123‑5‑2 ou ». »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut faire »,
le mot :
« fait ».
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peut saisir le président du tribunal de commerce afin de demander d’engager une procédure d’injonction dans les plus brefs délais. »
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« répété »
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas de manquement répété à cette obligation, les ministres en chargés de l’économie ou de l’agriculture saisissent directement le président du tribunal de commerce afin qu’il instruise le dossier ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, » ;
« 2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des associations ou des organisations de producteurs, » ;
« 2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, ».
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties peut, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».
Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l’ouverture de nouvelles négociations. »
Après l’alinéa 11, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l’ouverture de nouvelles négociations. »
À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :
« prévue »
le mot :
« fixée ».
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« 1° De renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l’organe chargé de l’administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif ;
« 1° bis D’améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l’élaboration de documents appropriés ;
« 1° ter D’assurer une meilleure coordination temporelle entre le contrat régissant l’apport de produits de l’associé coopérateur à la société coopérative agricole et le bulletin d’adhésion à cette même société ;
« 1° quater De prévoir une proportionnalité entre les indemnités financières induites par le départ anticipé de la société coopérative agricole d’un associé coopérateur et le préjudice subi à la suite de ce départ par les autres associés coopérateurs ou la coopérative, prenant en compte le cas où le départ est motivé par une modification du mode de production ;
« 1° quinquies De prévoir des modalités de sanctions et de contrôle appropriés pour l’application des 1° à 1° quater ; ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du droit coopératif et le contrôle de son respect »
les mots :
« , le contrôle et la sanction du droit coopératif ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° D’adapter, sans remise en cause de l’équilibre d’exploitation des sociétés coopératives agricoles qui dépend du temps d’adhésion des associés-coopérateurs, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre V relatives aux relations entre les sociétés coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs, pour ce qui concerne les conditions de départ de ces derniers, et, sous réserve de l’application effective de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, pour améliorer l’information sur les éléments constitutifs de leur rémunération, la transparence dans la redistribution des gains, et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions permettant d’assurer une application effective de ces dispositions ; ».
Rétablir l’article 8 bis A dans la rédaction suivante :
« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.
« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :
« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
« 2° Les délais de paiement ;
« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »
Rétablir l’article 8 bis A dans la rédaction suivante :
« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.
« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :
« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
« 2° Les délais de paiement ;
« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »
Rétablir l’article 8 bis A dans la rédaction suivante :
« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur.
« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :
« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
« 2° Les délais de paiement ;
« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative, une association d’organisation de producteurs ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l’autorité publique dans le cadre d’une expérimentation de labellisation.
« Conclue pour une durée minimum de trois ans, elle définit notamment :
« 1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
« 2° Les délais de paiement ;
« 3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
« 4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :
« 1° D’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442‑2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;
« 2° D’encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.
« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositions s’appliquent notamment aux offres promotionnelles de remise sur des ventes ultérieures, conditionnées à un montant d’achat sur des produits de la même famille. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris ceux destinés aux animaux de compagnie »
les mots :
« destinés à l’alimentation humaine ou animale, y compris ceux qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du code de commerce ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au terme de la durée prévue aux I et II du présent article, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires publie un rapport d’évaluation des mesures prises par le Gouvernement sur la base de critères objectifs. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Au terme de la durée prévue aux I et II du présent article, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires publie un rapport d’évaluation des mesures prises par le Gouvernement sur la base de critères objectifs. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »
« II. – L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que »gratuit« , »offert« ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit alimentaire, le terme de « gratuité » ainsi que ses dérivés et synonymes de même sens ne peuvent être utilisés comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« toute demande de dérogation à »
les mots :
« son refus d’acceptation de ».
A l’alinéa 11, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« neuf ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« , et notamment à l’opposabilité de leur date d’entrée en vigueur ».
Supprimer l’alinéa 8.
I. – Au début de l’alinéa 9, après le mot :
« simplifier »,
insérer les mots :
« , de clarifier ».
II. – Au même alinéa, après le mot :
« commerciales »,
insérer les mots :
« , la définition du déséquilibre significatif ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 6° D’élargir le champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442‑9, de définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant la rémunération du producteur égale au moins au salaire minimum de croissance, défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et de prévoir, dès la constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois avec réparation du préjudice. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 6° D’élargir le champ d’application de l’action en responsabilité prévue à l’article L. 442‑9 et de mettre en place, en matière de constatation des prix abusivement bas, un dispositif de saisine simple, réactif et efficace aboutissant à l’application de sanctions et à la réparation du préjudice dans un délai d’un mois. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 10 :
« 6° De définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant une juste rémunération du producteur, lui-même défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des prix alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et de modifier les dispositions de l’article L. 442‑9 du code de commerce pour élargir... (le reste sans changement). »
Après le mot : « alimentaires », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , en définissant pour toutes les productions agricoles le niveau de prix de première cession abusivement bas sur la base des coûts de production intégrant une juste rémunération du producteur et en permettant la mise en œuvre d’un dispositif de saisine simple pour tous les producteurs. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l’Union européenne en termes de construction du prix d’achat de la betterave sucrière. »
Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :
« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.
« II. – Ces collectifs sont des personnes morales qui poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.
« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.
« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »
Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :
« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.
« II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.
« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.
« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »
Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :
« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.
« II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.
« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.
« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »
Rétablir l’article 10 quinquies dans la rédaction suivante :
« I. – En application du 15° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d’une majorité d’agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.
« II. – Ces collectifs poursuivent un but d’utilité sociale ou d’intérêt général. Ils s’appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.
« III. – De façon complémentaire à l’action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l’agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l’optimisation de l’organisation du travail. Ils sont des acteurs de l’innovation et contribuent à l’effort de recherche et de développement.
« IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L’agriculture de groupe est facteur d’intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d’actifs agricoles. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230‑5‑2. – L’article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230‑5‑3. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230‑5‑4. – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. » »
Substituer aux alinéas 2 à 15 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les personnes morales de droit public incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge un volume de :
« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640‑2, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;
« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n°2092/91.
« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »
Après le mot : « acquis », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« en vertu de critères de performance en matière de développement des approvisionnements directs ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés au I de l’article L. 230‑5‑1 et à l’élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines mentionné à l’article L. 230‑5‑3. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou issus du commerce équitable tel que défini dans l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 5° Ou issus de l’approvisionnement local ;
« 6° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ;
« 7° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6. À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte ;
« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification ;
« 9° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil.
« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 30 % de la valeur totale ;
« 3° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 4° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 5° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 6° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230‑5‑2. – L’article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230‑5‑3. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230‑5‑4. – Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2025 ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« comprennent »,
les mots :
« tendent à inclure ».
I. – Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2026 ».
II. – Au même alinéa, substituer au mot :
« comprennent »,
les mots :
« tendent à inclure ».
Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2025 ».
Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2024 ».
Au début de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2023 ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« part »,
supprimer les mots :
« , en valeur, ».
II. – Au même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux :
« 40 % ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« part »,
supprimer les mots :
« , en valeur, ».
Supprimer l'alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Répondant à des critères de développement durable ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° Répondant à des critères de développement durable ; ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« les »,
insérer les mots :
« plus faibles ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , en favorisant notamment l’approvisionnement en circuits courts et en respectant la saisonnalité des produits ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Provenant d’approvisionnements en circuit courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ; ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou mentions »
les mots :
« , mentions ou démarches ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Comportant des caractères typiques, traditionnels ou représentatifs d’une région française et bénéficiant d’une indication géographique protégée ou d’un label régional délivré par le ministre chargé de l’agriculture. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les seuils fixés au premier alinéa du présent I sont modulés afin de tenir compte de la capacité des filières locales de production à répondre à la demande ainsi créée. Cette modulation est effectuée par décret. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les repas mentionnés au I comprennent une part maximale de 30 % de produits biologiques industriels. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 8° Issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dépenses supplémentaires engendrées par le présent article sont effectuées librement par les collectivités territoriales concernées à partir de la dotation de soutien à l’investissement local, de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou de l’une et l’autre de ces deux dotations. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dépenses supplémentaires engendrées par le présent article sont effectuées librement par les collectivités territoriales concernées à partir de la dotation de soutien à l’investissement local, de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou de l’une et l’autre de ces deux dotations. »
Supprimer les alinéas 11 à 18.
Supprimer les alinéas 11 à 15.
Supprimer l’alinéa 12.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , en favorisant notamment les approvisionnements en circuits courts et en respectant la saisonnalité des produits ; ».
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot : « comprend », substituer aux mots :
« , une fois par an »,
les mots :
« , à intervalles réguliers et à une fréquence considérée comme raisonnable par ces établissements selon le biais qu'ils jugent le plus adapté ».
Supprimer l’alinéa 17.
I. – À l’alinéa 17, après la référence :
« L. 230‑5 »,
supprimer les mots :
« servant plus de trois cents couverts par jour en moyenne sur l’année ».
II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Ils sont également tenus de proposer cinq menus végétariens ou végétaliens sur une fréquence de vingt repas dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »
III. – Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les cas où les services de restauration collective sont gérés directement, les entités de gestion disposent d’une période d’adaptation maximale de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa pour la mise en conformité avec les articles du code rural et de la pêche maritime résultant de ladite loi. Dans les autres cas, lorsque les contrats relatifs à la fourniture de repas à la date d’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas conformes aux articles du code rural et de la pêche maritime, les entités de gestion concernées doivent se mettre en conformité au renouvellement desdits contrats. »
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot : « de », substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« concédée »,
insérer les mots :
« , des représentants de l’ensemble des syndicats agricoles et des syndicats de salariés de la restauration collective publique ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. 11 bis A. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, l’État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la liste des collectivités territoriales concernées par l’expérimentation.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Au début de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« janvier »,
le mot :
« septembre ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« surcoûts potentiels »,
les mots :
« impacts budgétaires ».
II. – En conséquence, après le mot :
« ces »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du même alinéa :
« impacts budgétaires. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots et la phrase suivants :
« , et bénéficier des moyens nécessaires à l’atteinte des obligations définies aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport évalue également les besoins de formation des agents en matière de connaissance des outils réglementaires et techniques facilitant l’achat de produits visés. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Pour la gelée royale et pour... (le reste sans changement) ».
Après les mots :
« ou d’un pays tiers, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« , tous les pays d’origine de la récolte sont indiqués sur l’étiquette. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première phrase de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première phrase de l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l’article L. 1. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la première phrase de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette certification est la mention valorisante de la démarche agroécologique telle que définie au II de l’article L. 1. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ; ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le 3° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente. »
Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »
Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »
Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »
Rétablir l’article 11 nonies A dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d’origine du vin est indiquée en évidence sur l’étiquette dans tous les cas où l’omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d’origine du produit, d’une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l’étiquette.
« La mention du pays d’origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
« Le fait pour l’omission mentionnée au premier alinéa du présent I d’être susceptible ou non d’induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l’imagerie utilisés sur le contenant.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »
Après la première occurrence du mot :
« verre »,
supprimer la fin du second alinéa.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« 2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
« 2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d’informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.
« II. – Chaque établissement de restauration collective met en place un plan de progrès qui établit les dispositions à prendre pour améliorer la qualité des repas servis, selon l’origine des aliments et des produits, leur composition nutritionnelle et pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire. L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , ainsi que le coût qu’une telle extension représenterait pour ces opérateurs. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais ;
« 5° La présence de résidu de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate ».
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1 À partir du 1er janvier 2023, les informations suivantes doivent être indiquées sur certaines catégories de denrées alimentaires mises sur le marché sur le territoire français :
« 1° « Nourri aux OGM », pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues d’animaux nourris avec des organismes génétiquement modifiés ;
« 2° Le mode d’élevage, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 3° L’origine géographique, pour les denrées alimentaires animales ou d’origine animale ;
« 4° Le nombre de traitements par des produits phytosanitaires sur les légumes et fruits frais.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« L’autorité administrative compétente rend immédiatement publique la décision prévue au premier alinéa du présent article, sa date et le délai pendant lequel elle s’applique. Elle le fait notamment par le biais d’un site internet unique, dédié à cet effet, permettant d’informer les consommateurs sur les rappels ou retraits ordonnés, et permettant à toute personne de signaler des défaillances relatives à la procédure initiée.
« Un décret précise les modalités relatives à ce site internet, l’adresse d’hébergement ainsi que les modalités de mise en ligne pour l’autorité administrative. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7. – I. - Les dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.
« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d'une contravention de cinquième classe.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l'exclusion des locutions d'usage courant, et la part significative mentionnées au I. »
Supprimer cet article.
I. – Après la seconde occurrence du mot : « alimentaires », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« comportant des protéines végétales se substituant aux protéines animales ».
II. – À l’alinéa 3, après le mot :
« article »,
supprimer les mots :
« , notamment la part significative mentionnée au premier alinéa ».
Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants :
« Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° A Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « , pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ; ».
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette promulgation, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. »
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, l’État, en application de l’article 72 de la Constitution, autorise les collectivités territoriales qui le demandent, dans un délai de six mois à compter de cette promulgation, à interdire les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies en eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« , pailles »,
insérer les mots :
« , couverts, piques à steak, couvercles à verre jetable, plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes ».
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique, dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2000 habitants, les dispositions du présent alinéa sont applicables au plus tard le 1er janvier 2028. »
« 1° ter Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des trois premiers alinéas ».
« III. – Après l’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa du III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement. »
Supprimer l’alinéa 1.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché et la mise à disposition de pailles et bâtonnets mélangeurs pour boissons en plastique sont interdites. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« , pailles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique non recyclables industriellement.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« , pailles ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique non recyclables industriellement.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition des pailles en matière plastique, sauf celles compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ne peuvent servir de repas dans des contenants en plastique, ni utiliser des contenants en plastique qui seraient au contact avec des aliments chauds ou destinés à être chauffés en contenant des aliments. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du même code.
« II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du même code.
« II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Au plus tard le 1er janvier 2021, un décret fixe les conditions dans lesquelles les signes d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du même code.
« II. – D’ici le 1er janvier 2030, la mise en œuvre de ces cahiers des charges respectifs est effective. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique »
les mots :
« 20 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, 50 % en 2025 et 100 % en 2035 ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans le respect de la liberté d’usage des terres agricoles ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« 18° De promouvoir l’indépendance alimentaire de la France en préservant son modèle agricole familial, économe en intrants, valorisant les ressources naturelles telle que l’herbe ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , et de soutenir au niveau européen et international les principes de souveraineté et de sécurité alimentaires des peuples. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , en recommandant, le cas échéant, l’interdiction des importations non conformes au principe de réciprocité, en particulier celles de viandes issues de bovins et de porcins nourris aux farines animales et aux antibiotiques. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en interdisant notamment les importations de viandes issues de bovins nourris aux farines animales. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en interdisant notamment les importations de viandes issues d’animaux non tracés individuellement de leur lieu de naissance jusqu’à leur lieu d’abattage. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 18° ter De recommander, le cas échéant, l’interdiction des importations non conformes au principe de réciprocité énoncé à l’alinéa 9, comme celles de viandes issues de bovins nourris aux farines animales et aux antibiotiques. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19° bis D’encadrer la publicité et le marketing alimentaires auxquels sont exposés les enfants. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19° bis De favoriser l’installation des jeunes et préserver la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, en régulant le marché foncier »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Compte tenu de la nature particulière de l’agriculture au regard des enjeux notamment relatifs à l’indépendance alimentaire des États, à la sécurité des consommateurs et à la préservation de l’environnement, la France promeut dans les relations internationales un traitement différencié par la reconnaissance d’une exception agri-culturelle dans les échanges commerciaux tant au sein de l’Union européenne que dans le cadre des négociations commerciales internationales. » »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ayant fait l’objet d’un traitement ou issus d’un mode de production non autorisés par les réglementations européenne et nationale »
les mots :
« pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne »
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« lesdites réglementations »
les mots :
« cette même réglementation ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».
A l’alinéa 2, supprimer le mot :
« gratuitement ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : « place », substituer aux mots :
« mettent gratuitement à la disposition de »,
les mots :
« proposent à ».
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est rendu public auprès des usagers de ces services publics ainsi qu’auprès des assemblées délibérantes. »
À l’alinéa 1, après les mots : « rapport », substituer aux mots :
« évaluant les réalisations concrètes en matière d’amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés »,
les mots :
« portant sur les évolutions souhaitées et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« nouveau bâtiment »,
les mots :
« bâtiment nouveau ou réaménagé ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mise en production »,
le mot :
« construction ».
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mise en production »,
le mot :
« construction ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« nouveau bâtiment »,
les mots :
« bâtiment nouveau ou réaménagé ».
II. – Au même alinéa, après le mot : « pondeuses », substituer au mot :
« élevées »,
les mots :
« et de lapins d’engraissement élevés ».
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 214‑12. – L’usage de cages est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses à compter du 1er janvier 2020.
« Art. L. 214‑13. – À compter du 1er janvier 2020, la vente aux consommateurs d’œufs provenant d’installations d’élevage en cage est interdite. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1099/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
II. – En conséquence, après le mot : « par », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« des articles L. 214‑11, L. 214‑12 et L. 214‑13 ainsi rédigés : ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« économique »,
supprimer les mots :
« , de ses conséquences sur le réseau d’abattoirs existant ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 253‑5‑1. – À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.
« Art. L. 253‑5‑2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 253‑5‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Art. L. 253‑5‑1. - À l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253‑6, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.
« La mise en œuvre de cet article est précisée par un décret pris en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑5‑2. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement.
« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
« Art. L. 522‑5‑3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;
« 2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522‑18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.
« Art. L. 522‑19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522‑18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
« 2° L’article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d’agriculture pour promouvoir la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l’article L. 510‑1, dans le cadre d’un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. »
A l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à la promotion de solutions contribuant ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« travail »,
insérer les mots :
« et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité ».
Après la première occurrence du mot :
« onéreux »,
supprimer la fin de l’article.
Après le mot :
« onéreux »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :
« n’est permis que pour les variétés ayant fait l’objet d’une déclaration dématérialisée préalable et gratuite, dont les modalités et le contenu sont fixés par décret ».
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 4° La seconde phrase du même dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et associe, en tant que de besoin, les ministres chargés de la santé et de la recherche. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les huit alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits et techniques de substitution, en fonction de l’avancée de la recherche, comprenant au moins :
« 1° les produits de biocontrôle ;
« 2° les techniques d’agriculture de précision ;
« 3° la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
« Les produits de biocontrôle visés au 1° du présent article sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : ».
Après les mots :
« d’évaluation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« et la simplification des conditions d’autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant. »
A l’alinéa 5, après le mot:
« biocontrôle »,
insérer les mots:
«, notamment pour leur emploi en agriculture biologique et leur reconnaissance comme solution de certification d’économie de produits phytopharmaceutiques, »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« alléger les démarches administratives »
les mots :
« la simplification des conditions d’autorisation ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il permet l’accompagnement des entreprises et notamment de petites et moyennes entreprises pour la constitution de dossiers d’autorisation de mise sur le marché. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les 4 alinéas suivants :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas » ;
« 3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés ». »
I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253‑6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements après concertation avec les personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
« Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies à l’alinéa précédent.
« Un décret précise les conditions d’application du présent III.
« Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. - Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. - Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« II ».
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »
I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.
« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.
« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I ».
I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. - Le même article L. 253‑8 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est interdit, à compter du 1er décembre 2020, le fait de produire, stocker et vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires.
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de produire, stocker ou vendre des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par les autorités communautaires. »
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« I ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« celles »
le mot :
« ceux ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l’utilisation de drones pour limiter les risques d’accidents du travail et pour l’application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l’environnement.
« Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, de manière à garantir l’absence de risque inacceptable pour la santé et l’environnement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :
« Toutes les parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine dans l’état dans lequel elles sont consommées sont dispensées de cette procédure d’autorisation ».
Modifier ainsi cet article :
1° Après le mot :
« cédés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d’application et de vente de ces produits, notamment : »
2° A l’alinéa 3, après le mot :
« séparation »,
insérer le mot :
« capitalistique » .
3° A l’alinéa 5,supprimer le mot :
« , pluriannuel ».
4° Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; »
5° Après le mot :
« collective »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« , en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ; ».
Supprimer les alinéas 2 à 7.
I. – À l'alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« pluriannuel ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés ou ».
A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« stratégique ».
A l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« stratégique ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; ».
Modifier ainsi l’alinéa 2 :
1° Après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer le mot :
« annuel » ;
2° Substituer aux mots :
« ou celle portant sur le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l’article L. 254‑7 du même code »,
les mots :
« et de modifier le régime applicable aux activités de conseil défini à l’article L. 254‑7 et de vente de ces produits »
A l’alinéa 3, après le mot :
« séparation »,
insérer le mot :
« capitalistique ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« séparation »,
insérer le mot :
« capitalistique ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« 1° De modifier la portée de l’obligation fixée à l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement pour, d’une part, l’étendre à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d’autre part, leur imposer la réalisation d’un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l’approvisionnement durable ; ».
Supprimer l’alinéa 2.
L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »
L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »
L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »
L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »
L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« Elle émet un avis sur les orientations stratégiques et financières du plan, notamment sur le programme prévisionnel de l’année. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« V. – Les articles 14 et 14 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. »
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« V. – Les articles 14 et 14 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
« La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime mentionnée à l'article 14 de la présente loi et la section 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement mentionnée à l'article 14 bis de la présente loi s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. »
Modifier ainsi cet article :
1° Aux alinéas 4 et 5, substituer aux mots :
« adaptations des réseaux mentionnées »,
les mots :
« renforcements des réseaux mentionnés ».
2° A l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un article L. 453‑9 ainsi rédigé »,
les mots :
« des articles L. 453‑9 et L. 453‑10 ainsi rédigés ».
3° Modifier ainsi l’alinéa 7 :
a) Modifier ainsi la première phrase :
- Supprimer les mots :
« , y compris hors de toute zone de desserte d’un gestionnaire de réseau »
- Substituer au mot :
« adaptations »,
le mot :
« renforcements » ;
b) A la seconde phrase, substituer au mot :
« adaptations »,
le mot :
« renforcements ».
4° Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 453‑10. – Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d’une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. ».
5° A l’alinéa 10, substituer au mot :
« biogaz »,
le mot :
« biométhane ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets »,
les mots :
« seules ou en mélange avec d’autres matières ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
A l'alinéa 2, supprimer les mots :
« ,à l’exception de ceux issus de la transformation de boues de station d’épuration ou de mélanges de boues de ces stations avec des biodéchets, ».