Rédiger ainsi le titre du projet :
« portant diverses mesures d’aménagement de la gestion des collectivités territoriales ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« il est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations »
les mots :
« les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des situations objectives ».
Avant le titre Ier, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre préliminaire
« Art. ...
« Au début de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3111‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 3111‑1 A. – La République reconnaît les départements comme division territoriale fondamentale, inhérente à l’organisation administrative et politique française et nécessaire à son bon fonctionnement, notamment par leurs compétences en matière de solidarités et leur soutien aux communes. » »
La compétence dite générale est un principe fondateur de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales, dans le respect des responsabilités accordées par la loi à chacune des collectivités et permet l’application de la règle de subsidiarité.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 6, remplacer les mots :
« Dans le respect du principe d’égalité, »
par les mots :
« Soucieux de considérer les réalités territoriales diverses du territoire national, »
À l’alinéa 6, après les mots :
« d’égalité »,
insérer les mots :
« et de subsidiarité ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »
insérer les mots :
« , telles que leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , notamment en termes de densité territoriale, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , y compris les collectivités d’outre-mer ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« situations »,
insérer les mots :
« , et notamment de leur caractère urbain ou rural, ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en particulier ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7, 12 et 20.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« différenciation »,
insérer les mots :
« , mentionnée à l’article L. 1111‑3‑1, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 12 et 20.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« dans lesquelles ils se trouvent ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 7.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« dans lesquelles elles se trouvent ».
IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 20.
I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :
« et »
insérer les mots :
« , lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 9, 22, 28 et 33 et, après la deuxième occurrence du même mot, à l'alinéa 13.
I. – Après le mot :
« ministre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public. »
II. – En conséquence, procéder à la même rédaction aux alinéas 10, 15, 23, 29 et 34.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculations foncière et immobilière en Corse et sur les outils de différenciation mobilisables pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriété bâtie ou non bâtie sur l’ensemble du territoire de la collectivité de Corse.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« départemental »,
insérer les mots :
« , le conseil départemental du Département de Mayotte ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
Après l’alinéa 5, insérer les deux nouveaux alinéas suivants :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale volontaires peuvent présenter des propositions du même ordre que celles évoquées à l’article L. 3211‑3 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret du Premier ministre précise la liste des établissements choisis et les modalités de l’expérimentation. Le Gouvernement remet au Parlement, à l’expiration du délai d’expérimentation, un rapport présentant le bilan de celle-ci. »
Substituer aux alinéas 16 à 18 les onze alinéas suivants :
« 4° L’article L. 4422‑16 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;
« c) Le III est ainsi rédigé :
« « III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« « La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.
« « La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« « Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. » ; ».
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« Ces propositions de l’Assemblée de Corse peuvent également être transmises par le président du conseil exécutif aux présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
« Ces propositions de modifications ou d’adaptations législatives, lorsqu’elles ont été adoptées par au moins les deux tiers de l’Assemblée de Corse et transmises aux présidents des Chambres du Parlement, font l’objet d’un avis motivé du Premier ministre sur l’opportunité de leur adoption transmis aux présidents des commissions des lois de chaque chambre. Cet avis est également transmis au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
« Cet avis motivé du Premier ministre peut, à l’initiative du président du conseil exécutif de l’Assemblée de Corse faire l’objet d’un débat devant l’Assemblée de Corse en présence du représentant de l’État. »
Après l'alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« Ces propositions de l’Assemblée de Corse peuvent également être transmises par le Président du Conseil exécutif aux Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
« Ces propositions de modifications ou d’adaptations législatives, lorsqu’elles ont été adoptées par au moins les quatre cinquièmes de l’Assemblée de Corse et transmises aux Présidents des Chambres du Parlement, font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement, pendant les semaines déterminées par le Gouvernement et avant la fin de la législature au cours de laquelle ces propositions ont été adoptées.
« Elles prennent la forme d’un projet de loi.
« Les propositions qui font l’objet d’une adoption par au moins les quatre cinquièmes de l’Assemblée de Corse peuvent ne pas faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement qu’à la seule condition que le Premier Ministre adopte dans le délai d’un mois suivant leur réception, une décision explicite de rejet spécialement motivée et la transmette avant l’expiration dudit délai au Président du Conseil exécutif de Corse. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I est applicable au Département de Mayotte. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« frontaliers »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale de ces territoires »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux départements possédant une frontière terrestre. »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 4, substituer à la dernière occurrence du mot :
« par »
le mot :
« de ».
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413‑1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ; ».
Supprimer les alinéas 24 à 27.
Supprimer les alinéas 28 à 41.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 42.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le versement d’une prestation d’aide sociale peut être suspendu ou supprimé par le maire de la commune où réside une personne condamnée pour troubles à l’ordre public. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2212‑4, après la référence : « L. 2212‑2 », sont insérés les mots : « , les dangers imminents sur la santé des personnes vulnérables ou les atteintes à l’environnement » ; ».
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213‑35 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2213‑35. – Le maire peut, par arrêté motivé, pour tout ou partie du territoire de la commune, interdire l’exercice de la chasse durant les vacances scolaires et jours fériés, et le samedi et dimanche hors vacances scolaires et jours fériés. » »
Supprimer les alinéas 28 à 41.
I. – À l’alinéa 34, supprimer les mots :
« La commune ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 37 et 39.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Les dispositions du présent article sont applicables au Département de Mayotte, collectivité unique exerçant les compétences d’un département et d’une région. »
À l’alinéa 11, substituer au montant :
« 23 000 € »,
le montant :
« 41 136 € »
Substituer l’alinéa 42 les trois alinéas suivants :
« VI (nouveau). – L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles‑ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, permettant d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. » ;
« b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , dans le respect de l’objectif d’une maîtrise équivalente des deux langues, à chaque niveau d’enseignement ». »
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le V de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3232‑1-1 du même code est supprimée. »
I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au dernier alinéa du III de l’article 1464 G du code général des impôts, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8.
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. »
« Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1111‑3-1. – Le chef de file désigné en application de l’article L. 1111‑9 du présent code réunit périodiquement les autorités en charge de l’exercice de la compétence concernée afin d’organiser les modalités de leur action commune, soit au sein de la conférence territoriale de l’action publique, soit au sein d’une instance ad hoc.
« « Le chef de file associe les autorités en charge de l’exercice de la compétence à l’élaboration des documents stratégiques et de planification qu’il adopte. Lorsque le chef de file élabore un document de planification, si au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices concernées représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de document, le représentant de l’État peut demander au chef de file d’arrêter un nouveau projet dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées. » »
« Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1111‑3‑1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« « Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. » »
« Après l’article L. 1111‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 1111‑3‑1. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales exerce une responsabilité d’autorité organisatrice lorsqu’elle est en charge d’un service public déterminé, assorti d’obligations fixées par la loi, dont elle a la responsabilité exclusive, ou lorsqu’elle dispose d’une responsabilité de planification fixée par le législateur.
« « Toute réglementation nationale ou tout document de planification ayant pour effet d’encadrer les responsabilités d’une autorité organisatrice, voire de lui imposer des obligations et charges supplémentaires, font l’objet d’une concertation appropriée, déterminée par la loi, avec leurs représentants. » »
I. - Au II de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
II. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils sont compétents, sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file au sens de l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le domaine du tourisme.
« Elle élabore le schéma régional de développement touristique qui fixe les objectifs stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion touristiques. Le schéma précise les actions des collectivités, notamment en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristique du territoire.
« Le schéma régional de développement touristique tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme et est adopté selon les modalités prévues aux V et VI de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales.
2° Au second alinéa de l’article L. 161‑3, les mots : « par les articles L. 131‑7 et L. 131‑8 » sont remplacés par les mots : « par l’article L. 131‑8 » ;
3° Aux deux alinéas de l’article L. 132‑1, les mots : « du tourisme et des loisirs » sont remplacés par le mot : « touristique » ;
4° Les articles L. 131‑1 et L. 131‑7 sont abrogés.
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
« À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ». »
« À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ». »
« Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511‑2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil, dans la limite de 100 000 euros par an par aide octroyée.
« « Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. » »
« Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional et pour l’application de l’article L. 1511‑2 du présent code, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises, prendre toute décision d’octroi des aides relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil, dans la limite de 100 000 euros par an par aide octroyée.
« « Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. » »
« Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des subventions aux associations, prendre toute décision d’octroi des subventions relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 23 000 euros par an par aide octroyée.
« « Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. » »
« Après l’article L. 4231‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231‑8‑3 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4231‑8‑3. – Le président, par délégation du conseil régional, peut, dans la limite des crédits ouverts au titre des subventions aux associations, prendre toute décision d’octroi des subventions relevant d’un régime d’aides préalablement défini par le conseil régional, dans la limite de 23 000 euros par an par aide octroyée.
« « Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de cette délégation. » »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié des conseils municipaux ou ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, lorsque la population d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre représente plus de 25 % de sa population totale, l’accord des communes membres est exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux, sans condition de population. » ; ».
Substituer aux alinéas 5 à 9 les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le 1° du I de l’article L. 1111‑9 est supprimé ;
« 2° L’article L. 1111‑9‑1 est abrogé ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° Le président du conseil économique, social et environnemental régional. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« c) La seconde phrase du même deuxième alinéa du III est complétée par les mots : « ainsi qu’une commission thématique dédiée au sport » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commission thématique dédiée à l’habitat est créée, un débat est inscrit à l’ordre du jour au moins une fois par an. Cette commission émet un avis. Le présent alinéa s’applique aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’une commission thématique dédiée à l’habitat est créée, un débat est inscrit à l’ordre du jour au moins une fois par an. Cette commission émet un avis. Le présent alinéa s’applique aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Après le même deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, chaque conférence territoriale de l’action publique comprend également au moins une commission thématique dédiée à l’habitat et aux politiques de l’habitat. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« c) Après la deuxième phrase du troisième alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; ».
Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« c) Après la deuxième phrase du troisième alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, il inscrit également à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de l’habitat. » ; ».
Supprimer les alinéas 10 à 15.
Supprimer les alinéas l0 à 14.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les six alinéas suivants :
« II. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le Gouvernement peut soumettre à chaque conseil régional une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer en application du I.
« Lorsque la région se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans la région lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans la région ou le président du conseil régional peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties.
« III. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils départementaux, le Gouvernement peut soumettre à chaque conseil départemental une liste des compétences qu’il propose de lui déléguer en application du I.
« Lorsque le département se prononce en faveur de tout ou partie de ces délégations, le représentant de l’État dans le département lui communique un projet de convention dans un délai de six mois. En cas de désaccord sur le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services mis à disposition, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil département peut saisir, pour avis, le président de la chambre régionale des comptes.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa du I détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’État sur l’autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l’autorité délégataire. La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l’une ou l’autre des parties. »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 6, ajouter les mots :
« IV. – Sans préjudice des II et III, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 du code des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La population de la commune prise en compte au titre de 2021 est celle définie à l’article L. 2334‑2 majorée de 0,1 habitant par visiteur payant des sites touristiques présents sur son territoire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou équivalent au potentiel fiscal moyen des habitants des communes appartenant à la même strate démographique. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. »
« Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « DGF ». »
« Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « DGF ». »
« Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « DGF ». »
« Au b du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « municipale » est remplacé par le mot : « DGF ». »
« Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. » »
« Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. » »
« Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Pour les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme, un accord local peut être prévu par les organes délibérants afin que les stations classées de tourisme soient mieux représentées. » »
« Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. » »
« Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. » »
« Le IV de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Les intercommunalités ayant en leur sein une ou plusieurs stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133‑13 du code du tourisme peuvent conclure un accord local pour permettre à ces stations de disposer d’un nombre de sièges proportionnel à leur contribution au budget intercommunal. » »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au 2° du I de l’article L. 5214‑16, au 1° du I de l’article L. 5216‑5 et au 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1, les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le d du 1° du I de l’article L. 5217‑2 est abrogé ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le 2° de l’article L. 134‑1 du code du tourisme est supprimé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 3132‑24 du code du travail est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la Métropole de Lyon dont la commune est membre, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés intéressées, peuvent demander aux ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, la délimitation d’une zone touristique internationale, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats. »
Aux 1° à 5° de l’article L. 752 1 du code du commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I, ».
À la première phrase de l’alinéa 5 , insérer après le mots :
« territoriales »
les mots :
« , en tenant compte des difficultés et des besoins préalablement recueillis auprès de leurs communes membres localisées dans le périmètre visé au I du présent article, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « des trois cinquièmes » sont supprimés ;
« 2° Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Le I de l’article L. 4122-1-1 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d’accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, après avis du conseil régional du département sortant, et consultations des lecteurs du département sortant, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 31219 et L. 312110, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 41328 et L. 41329, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou du corps électoral.
« Le conseil régional du ressort du département concerné est saisi, pour avis, par le Président du conseil départemental sortant, de l'inscription à l'ordre du jour de son assemblée d'une délibération relative à la demande de rattachement à une région limitrophe. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification. Les électeurs du département sortant seront aussi consultés pour avis le mois précédent les décisions des assemblées délibérantes. »
Dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, financière comme opérationnelle, de la fusion des régions, qui sont passées de 22 à 13, plus 5 outre-mer, au 1er janvier 2016.
Rédiger ainsi cet article :
« Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi.
« La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.
« L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les quatre champs suivants :
« – la décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;
« – la définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour rendre plus fluide l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;
« – le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;
« – la coordination des actions respectives de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.
« Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du plus prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ; ».
I. – À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :
« dixième »,
le mot :
« cinquième ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« vingtième »
le mot :
« dixième ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La promotion de ce dispositif de participation citoyenne est assurée par les collectivités territoriales. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112‑15 est complétée par les mots : « ou pour éclairer son assemblée délibérante sur l’opportunité d’un projet la concernant prévu au chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie ou au chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie » ;
2° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113‑2‑1. – Les conseils municipaux, avant de délibérer sur la création d’une commune nouvelle les concernant, peuvent consulter les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales sur l’opportunité de cette création, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Au cours du mois précédant la consultation prévue à l’alinéa 1er du présent article, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.
« Tout électeur participant à la consultation ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.
« Lorsqu’un conseil municipal se prononce contre la création de la commune nouvelle après avoir consulté les personnes inscrites sur ses listes électorales municipales et que ces dernières se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, ladite création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. » ;
3° L’article L. 2113‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– à la première phrase, le mot : « mais » est remplacé par les mots : « qu’elle » ;
– à la même première phrase, après la référence L. 2113‑2, sont ajoutés les mots : « et qu’aucun des conseils municipaux n’a eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la demande ne fait pas l’objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, qu’elle est formée dans des conditions de majorité prévues à l’article L. 2113‑2 et que les conseils municipaux ayant eu recours à la consultation prévue à l’article L. 2113‑2‑1 se sont prononcés en faveur de la commune nouvelle alors que les personnes inscrites sur leurs listes électorales municipales se sont prononcées contre le projet à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2113‑3 du code général des collectivités est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les communes volontaires afin qu’à toute création de communes nouvelles, hormis la première année suivant les élections municipales, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales soient consultées sur cette opportunité. »
Le premier alinéa de l’article L. 2121‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convocation, l’ordre du jour et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont mis à la disposition du public par tout moyen de communication en ligne en même temps qu’ils sont adressés aux conseillers municipaux ».
Après le premier alinéa de l’article L. 3121‑19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convocation, l’ordre du jour et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont mis à la disposition du public par tout moyen de communication en ligne en même temps qu’ils sont adressés aux conseillers départementaux et métropolitains. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 4132‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convocation, l’ordre du jour et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération sont mis à la disposition du public par tout moyen de communication en ligne en même temps qu’ils sont adressés aux conseillers régionaux. »
L’article L. 3121‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les conditions dans lesquelles est tenu à la disposition du public et de manière électronique, le registre des positions de vote de chaque conseiller départemental et métropolitain sur chacun des scrutins publics auxquels ils ont pris part. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« L’article L. 2511‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « séance », il est inséré le mot : « dédiée » ;
« 2° À la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « d’intérêt général » ;
« 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par les mots : « organisent en mairie une réunion préparatoire du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, en vue de » ;
« 4° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issue, il publie un compte-rendu. » »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « avis, », sont insérés les mots : « de l’ensemble des documents-cadres, des documents de planification stratégique, des programmes et plans locaux, ainsi que des schémas directeurs, et notamment » ;
3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés aux précédents alinéas, formulés par la conférence métropolitaine des maires, doivent être motivés. Ils sont transmis au président du conseil de la métropole et joints, pour information, aux projets de délibérations lors de leur présentation au conseil. » ;
4° Au dixième alinéa, après le mot : « primitif », sont insérés les mots : « et du compte administratif » ;
5° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine des maires peut également demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. » ;
6° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette instance comprend les maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que le président du conseil de la métropole. Ses membres élisent son président à la majorité absolue. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé. » ;
7° Après le mot : « majorité », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « absolue ».
L’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de la métropole élit en son sein un conseiller délégué pour chaque circonscription métropolitaine qui représente cette circonscription au sein du conseil et siège à la commission permanente. Il est associé aux travaux de la conférence métropolitaine et de la conférence territoriale des maires. »
Après le premier alinéa de l’article L. 3633‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conférence territoriale des maires peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire concernant son périmètre relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »
À la fin du douzième alinéa de l’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon » sont remplacés par les mots : « des deux tiers ».
Le pacte de cohérence métropolitain vise à améliorer l’accessibilité pour les citoyens aux politiques publiques mises en œuvre par la Métropole à l’échelon communal.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 5211‑5‑1 A est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au présent I. et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 5211‑5‑1 A est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au présent I. et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 5211‑5‑1 A est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au présent I. et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 5211‑5‑1 A est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au présent I. et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 5211‑5‑1 A est complété par un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Dans le cas d’une création par partage d’un établissement public à fiscalité propre qui n’exerce pas la ou les compétences suivantes : eau ou assainissement des eaux usées ou gestion des eaux pluviales urbaines ou plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, le nouvel établissement n’exerce ces compétences de plein droit qu’au lendemain de l’expiration d’un délai d’un an qui suit sa création dans les conditions prévues au présent I. et par dérogation aux articles L. 5214‑16 et L. 5216‑5. Si dans les trois mois précédant le terme du délai d’un an mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 5216‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ou un ensemble de plus de 75 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour de 3 communes centres ou plus, de plus de 5 000 habitants ».
Supprimer cet article.
L’article L. 4422‑29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, par délégation, de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse les actions en justice ou de défendre la Collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée, et en l’avertissant lors de la session qui suit l’action. »
Le quatrième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres »
Après le cinquième alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 71‑588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 3221‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 4231‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211‑9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 20 % des communes sont situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou au moins 20 % de la population réside dans ces communes, au moins une des délégations attribuées doit porter sur les problématiques et enjeux spécifiques de la montagne. »
Après l’article L. 7222‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7222‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7222‑6‑1. – Sont placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée de Martinique :
« - le service de l’assemblée chargé d’assurer le bon fonctionnement des séances plénières ;
« - le service des délibérations de l’Assemblée ;
« - un service d’appui aux commissions, permettant aux présidents et membres des commissions de disposer d’un accompagnement administratifs ;
« - un service dédié au courrier ;
« - le personnel de service chargé d’entretenir les locaux dévolus à l’assemblée. »
L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »
Le Président de l’Assemblée ne peut en aucun cas prendre de décision budgétaire sans délibération de l’Assemblée.
Les délibérations prises par l’Assemblée de Martinique sont pleinement exécutoires. En aucun cas le Président de l’exécutif ne peut refuser de les exécuter.
Le président de l’assemblée prépare et signe les délibérations avant leur transmission au contrôle de la légalité.
Les délibérations de l’assemblée sont pleinement exécutoires.
Le Conseil exécutif transmet régulièrement les dossiers à examiner au président de l’assemblée, qui est dès lors en mesure de les diffuser auprès des commissions sectorielles, pour examen et avis, dans des conditions optimales d’instruction.
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », insérer les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », insérer les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
L’article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », insérer les mots : « , deux représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « sein », insérer les mots : « , un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans des conditions définies par décret ».
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la notion d’hyper-ruralité, les territoires concernés et les politiques à mener pour permettre à ces territoires de lutter plus efficacement contre leurs problématiques structurelles, notamment en matière de différenciation des politiques de l’État.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le Gouvernement remet ensuite un rapport d’information au Parlement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« Le b du 5° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer tout ou partie d’une de ses compétences à une ou plusieurs de ses communes membres. »
L’article L. 5210‑1-1 A du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles. »
L’article L. 5210‑1-1 A du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Forment la catégorie des intercommunalités les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles. »
Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. Cet accord doit être adopté à l’unanimité des conseils municipaux de chacune des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale ; ».
Au premier alinéa de l’article L. 5211‑39‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 5216‑11 », sont insérés les mots : « ou de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes prévue à l’article L5212‑27 ».
Au premier alinéa du I de l’article L. 5212‑27 du code général des collectivités territoriales, le mot : « et » est remplacé par les mots : « entre eux ou avec ».
« Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, substituer à la seconde occurrence du mot : « et », le signe : « ; ». »
« Le b du 1° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ; politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
« Le b du 1° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ; politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. »
« Le b du 5° du I de l’article L. 5215‑20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« « b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; ». »
« À la fin du b du 5° du I de l’article L. 5215‑20, les mots : « , ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires » sont remplacés par les mots : « d’intérêt communautaire et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création et extension des crématoriums ». »
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » »
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
Après le b du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt métropolitain ; ».
« Après le 5° de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
« 2° En conséquence, le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice des autres compétences mentionnées au présent I peut être subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au présent I 2° b), peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. »
»2° En conséquence, le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice de la compétence « création, aménagement et entretien de voirie », mentionnée au présent I 2° b), peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. » »
I. – Supprimer les alinéas 5 et 12.
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil communautaire, l’exercice de la compétence »création, aménagement et entretien de voirie« mentionnée au b du 2° du présent I peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt communautaire. L’intérêt communautaire est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;
« 2° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sur proposition du conseil de la métropole, l’exercice de la compétence »création, aménagement et entretien de voirie« mentionnée au b du 2° du présent I peut être subordonné à la reconnaissance de l’intérêt métropolitain. L’intérêt métropolitain est déterminé par l’organe délibérant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » »
Après le mot : « Création, », la fin du b du 5° du I de l’article L. 5215‑20 du même code est ainsi rédigée : « gestion, extension et translation des cimetières d’intérêt communautaire ainsi que création et extension des crématoriums d’intérêt communautaire et des sites cinéraires d’intérêt communautaire ; ».
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 3° , les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;
– Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; ».
b) Le III est ainsi modifié :
– À la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;
– Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »
– Au début des 2° et 3° , il est ajouté le mot : « À » ;
c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° À la transition énergétique au plan local ;
« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;
2° L’article L. 3211‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;
3° L’article L. 4221‑1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110‑1 à L. 110‑3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du quatrième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
Compléter cet article par les mots :
« à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) La deuxième phrase est complétée par les mots : « du présent code » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du même I, les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».
Substituer à l’alinéa 7 les cinq alinéas suivants :
« b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots :« code général des collectivités territoriales » ;
« – le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
« – la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
« – la phrase est complétée par les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731‑1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1 du même code ». »
À l’alinéa 1, après le mot :
« transports »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, ».
Après le mot :
« catégorie »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« 2° La dernière phrase est ainsi modifiée :
« – après la référence : « L. 5211‑41‑3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211‑5 » ;
« – la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;
« – sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211‑41 du même code ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le deuxième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une délibération concordante de l’ensemble des parties est réalisée. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« II. – Après le mot : « compétences », rédiger ainsi la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes : « peut prendre effet ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° du I sont abrogés ;
« 2° Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ;
« 3° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau ; ».
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau par modification de leurs statuts en application du VII bis du même article L. 213‑12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;
– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa : « établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;
– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les nouvelles qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;
– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte sont proposées par... (le reste sans changement). » ;
– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts sont décidées, sur... (le reste sans changement). » ;
– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »
Rédiger ainsi cet article :
Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I quater de l’article L. 211‑7 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau par modification de leurs statuts en application du VII bis du même article L. 213‑12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L’article L. 213‑12 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;
– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa : « établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;
– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les nouvelles qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;
– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte sont proposées par... (le reste sans changement). » ;
– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts sont décidées, sur... (le reste sans changement). » ;
– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »
Substituer aux mots :
« locales en charge »,
les mots :
« territoriales et leurs groupements chargés ».
Substituer aux mots :
« prévue par »,
les mots :
« prévu par l’article 77 de ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑4 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « La décision de classement précise... (le reste sans changement). »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « La décision de classement précise... (le reste sans changement). »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « La décision de classement précise... (le reste sans changement). »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2 est ainsi rédigé : « La décision de classement précise... (le reste sans changement). »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma fixe également les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière de stratégie numérique responsable en indiquant notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et d’inclusion numérique. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 712‑1, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « est classé en application du présent article » sont remplacés par les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑2, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 2019‑1147 du 7 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi rédigée : « La décision de classement précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma fixe également les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière de stratégie numérique responsable en indiquant notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et d’inclusion numérique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Lorsqu’une région satisfait aux obligations qualitatives et quantitatives qui lui ont été assignées conformément au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement en matière de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent, son assemblée délibérante peut fixer une distance d’éloignement entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur supérieure à celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du même code dans la limite de 2500 mètres.
Rédiger ainsi cet article :
« Au dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, la phrase :« Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La distance par rapport à toute habitation doit être égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pâle comprise, sans pouvoir être inférieure à un kilomètre. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« région »
le mot :
« département ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« région »
le mot :
« département ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L’article L. 1232-1 du code général des collectivités est complété par un article L. 1232-1-1. ainsi rédigé :
« Art. L. 1232-1-1. – L’État peut autoriser à la demande de la Collectivité Européenne d’Alsace ou d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale en accord avec la Région, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la Collectivité européenne d’Alsace à mener une expérimentation sur son territoire au plus tard à compter du 1er janvier 2023.
« Cette expérimentation vise à confier à la Collectivité européenne d’Alsace la possibilité de créer un guichet unique pour gérer des missions de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre d’Interreg et du Fonds Social Européen.
« À l’issue de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de cette expérimentation et la potentialité de l’élargir à chaque département le demandant.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent le dépôt d’un permis de construire. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une étude environnementale mise à jour en fonction des nouveaux documents d'urbanisme.»
Le deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas du remplacement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens de l’article L. 553‑1, ces conditions incluent une nouvelle délibération motivée du Conseil municipal de la commune concernée. »
Au premier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, après le mot : « maires » sont insérés les mots : « et à tous les membres du conseil municipal ».
Après l’article L. 222‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑1. – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction :
« 1° De leur potentiel éolien ;
« 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
« 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
« Elles sont proposées après concertation avec la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
« La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale (pâles comprises) des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
« Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
La décision du représentant de l’État dans le département intervient, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
« Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien.
« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »
L’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est conditionnée à un avis conforme du conseil municipal de la commune concernée et des communes limitrophes.
Les conseils municipaux mentionnés à l’alinéa précédent se prononcent et rendent leur avis dans un délai de sept jours calendaires. L’absence d’avis à l’issue de ce délai vaut avis non conforme.
Si l’un ou plusieurs des conseils municipaux mentionnés aux précédents alinéas rendent un avis non conforme ou ne rendent pas d’avis, l’installation concernée ne peut pas avoir lieu.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au maire de la commune concernée »,
les mots :
« aux maires des communes situées à moins de huit kilomètres du projet ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le conseil municipal se prononce »
les mots :
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’avis est réputé favorable »,
les mots :
« les avis sont réputés favorables ».
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« au maire de la commune concernée »
les mots :
« aux maires des communes situées à moins de six kilomètres du projet ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le conseil municipal se prononce »
les mots :
« Les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa se prononcent ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Si la majorité de ces conseils municipaux rend un avis défavorable, le projet ne peut être réalisé. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’avis est réputé favorable »
les mots :
« les avis sont réputés favorables ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de la commune concernée ainsi que les conseils municipaux des communes limitrophes concernées par les nuisances relatives auxdites installations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« et concordante ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« À défaut de délibération concordante entre la communes concernée et les communes limitrophes, le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut se réaliser. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de la commune concernée ainsi que l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale concerné par les nuisances relatives auxdites installations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« et concordante ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« À défaut de délibération concordante entre la commune concernée et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut se réaliser. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de la commune concernée, l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale et les communes limitrophes concernés par les nuisances relatives auxdites installations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« et concordante ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« À défaut de délibération concordante entre la commune concernée, l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les communes limitrophes, le projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne peut se réaliser. »
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de la commune concernée ainsi que les conseils municipaux des communes concernées par les nuisances relatives auxdites installations ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« et concordante ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« À défaut de délibération concordante entre la commune concernée et les conseils municipaux des communes concernées par les nuisances relatives auxdites installations, le projet d’implantation ne peut se réaliser. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet. Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsque la commune concernée ou bien la majorité des communes limitrophes, ont émis un avis défavorable. »
II. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À l’alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« un »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« six semaines ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune ou, le cas échéant, de la métropole de Lyon est destinataire de l’avant-projet mentionné au premier alinéa du présent article, dans le délai mentionné au même premier alinéa. » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune ou, le cas échéant, de la métropole de Lyon est destinataire de l’avant-projet mentionné au premier alinéa du présent article dans le respect de la même échéance. » ; ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« électricité »,
insérer les mots : « terrestre ou maritime ».
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au maire de la commune concernée »
les mots :
« aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le conseil municipal se prononce »
les mots :
« les conseils municipaux se prononcent ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« lorsqu’ils exercent »
les mots :
« lorsque leur a été transférée ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« assis »
le mot :
« assises ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« délibération »,
insérer les mots :
« de l’établissement public territorial de bassin ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et transmise aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres en vue de leur consultation ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé »,
les mots :
« la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au II ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Leur produit est... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dans les bassins »
les mots :
« sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassin ».
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« engagée que si le conseil municipal ou le conseil communautaire ne s’y est pas opposé par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis précité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération prévue au II. »
Substituer au mot :
« le »
les mots :
« la seconde occurrence du ».
Supprimer le mot :
« la ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
« Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.
« La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles‑ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.
« Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« II. – (Supprimé)
« III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
« IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb de desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
« VII . – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213‑3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
« Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.
« Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.
« La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles‑ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.
« Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« II. – (Supprimé)
« III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
« IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb de desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
« VII . – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Sur demande des collectivités territoriales ou des métropoles concernées, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des voies énumérées dans la liste fixée par le décret prévu au premier alinéa. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer au chiffre :
« cinq »
le chiffre :
« trois ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le représentant de l’État dans le département organise une concertation entre les départements et les métropoles afin de parvenir à la présentation de demandes portant sur des routes ou portions de routes distinctes. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. »
Supprimer la troisième phrase de l'alinéa 6.
À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la décision est prise »
les mots :
« l’arrêté est pris ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le transfert des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes où il est prononcé par décret, après avis de la collectivité qui en est propriétaire. »
Supprimer les alinéas 13, 14 et 15.
I. – Après le mot :
« exception »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« , d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci »
les mots :
« , des routes ou portions de routes dont la liste est définie par le décret prévu au III du présent article, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« l’autoroute »
les mots :
« la voie ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce délai est prolongé de quatre mois si une collectivité territoriale ou une métropole intéressée demande au représentant de l’État dans le département, dans le mois qui suit la transmission des informations prévue au deuxième alinéa du présent I, que ces informations soient complétées par un diagnostic technique détaillé et par une évaluation du coût d’une remise en état à neuf des voies permettant d’assurer un niveau de service et de sécurité optimal. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, insérer après les mots :
« domaine public routier des départements, »
les mots :
« hors Mayotte, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Sur demande des collectivités territoriales ou des métropoles concernées, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des voies énumérées dans la liste fixée par le décret prévu au premier alinéa. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce délai est prolongé de quatre mois si une collectivité territoriale ou une métropole intéressée demande au représentant de l’État dans le département, dans le mois qui suit la transmission des informations prévue au deuxième alinéa du présent I, que ces informations soient complétées par un diagnostic technique détaillé et par une évaluation du coût d’une remise en état à neuf des voies permettant d’assurer un niveau de service et de sécurité optimal. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le représentant de l’État dans le département organise une concertation entre les départements et les métropoles afin de parvenir à la présentation de demandes portant sur des routes ou portions de routes distinctes. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. »
Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 6.
À la quatrième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« la décision est prise »,
les mots :
« l’arrêté est pris ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le transfert des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes où il est prononcé par décret, après avis de la collectivité qui en est propriétaire. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des routes nationales susceptibles de faire l’objet d’un transfert, listant les travaux de rénovation nécessaires ainsi que leurs coûts. »
Supprimer les alinéas 13 à 15.
I. – Après le mot :
« exception »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« , d’une part, des autoroutes et, d’autre part, des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, où ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci »
les mots :
« , des routes ou portions de routes dont la liste est définie au décret prévu au III du présent article, des passages supérieurs en surplomb de ces autoroutes ou routes ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« l’autoroute »
les mots :
« la voie ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I A. – (Supprimé)
« I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
« Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.
« La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.
« Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
« La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.
« Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
« II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
« La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
« Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
« Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
« III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
« La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou les parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
« IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.
« Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
« Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, routes et portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.
« V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.
« Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. »
Rédiger ainsi cet article :
« I A. – (Supprimé)
« I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.
« Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.
« La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6.
« Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.
« Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies listées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.
« Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.
« Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.
« L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.
« La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.
« Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
« II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
« La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
« Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
« Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
« III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.
« La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou les parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
« IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.
« Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.
« Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, routes et portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116‑2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès‑verbaux concernant ces infractions.
« V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
« Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Pendant la période de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
« Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfert.
« Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert est exercé par le président du conseil départemental selon les modalités définies aux articles L. 3221‑4 à L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales.
« VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle‑ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« consultation des départements et ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La demande est transmise pour information aux départements par le représentant de l’État dans la région. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, après le mot :
« volontaires »,
insérer les mots :
« , sauf à Mayotte, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« et concernant des axes d’intérêt régional ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« consultation des départements et ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« consultation de la conférence territoriale de l’action publique définie dans l’article L. 1111‑9-1 du code général des collectivités territoriales et ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et consultation des départements, des métropoles ou, le cas échéant, de la métropole de Lyon ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La demande est transmise pour information aux départements par le représentant de l’État dans la région. »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« en avoir informé »
les mots
« avoir consulté ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6 ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et après consultation des départements, des métropoles ou, le cas échéant, de la métropole de Lyon ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée »
les mots :
« principalement située sur son territoire ».
II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement par délibération est requis. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée »
les mots :
« principalement située sur son territoire ».
II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement par délibération est requis. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411‑1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat et de l’article L. 121‑5 du code de la voirie routière. » ; ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 9.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« située sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée »
les mots :
« principalement située sur son territoire ».
II. – En conséquence, après la même première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement par délibération est requis. »
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« la propriété »
les mots :
« le domaine ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 sont intégralement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
À l’alinéa 15, supprimer le mot :
« préalable ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 sont intégralement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
À l’alinéa 15, supprimer le mot :
« préalable ».
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer l’alinéa 32.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, la société nationale SNCF engage avec les organisations syndicales représentatives une négociation collective sur la mobilité volontaire sécurisée ayant notamment pour objet de préciser les conditions de mise à disposition à l’extérieur de groupe, les conditions de suivi des parcours professionnels et les conditions de retour à l’issue de la mise à disposition.
« À défaut d’accord, un décret détermine les conditions de cette mobilité volontaire sécurisée dans un délai de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi précitée. »
À l’alinéa 37, insérer après le mot :
« défense »
les mots :
« et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert ».
À l’alinéa 37, insérer après le mot :
« défense »
les mots :
« et en prenant en compte l’impact en matière de transition écologique du projet de transport ferroviaire lié au transfert ».
Au 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots :
« , y compris les petites lignes ferroviaires UIC 7 à UIC 9, en respectant la souveraineté de décision des régions en matière d’affectation de ces lignes, pour permettre à l’ensemble de celles-ci de rester éligibles aux cofinancements de l’État et de SNCF Réseau pour leur remise en état, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« phasée »
les mots :
« divisée en plusieurs phases ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« phasée »
les mots :
« divisée en plusieurs phases ».
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« effectifs »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné, ou bien des dispositions réglementaires applicables. » »
Après le mot :
« effectifs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné, ou bien des dispositions réglementaires applicables. »
Le g de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le mot : « par » est remplacé par les mots : « pour le compte de » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».
Le g de l’article L. 422‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le mot : « par » est remplacé par les mots : « pour le compte de » ;
2° La seconde occurrence du mot :« et » est remplacée par les mots : « ou de ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« portant »
les mots :
« et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà implantés ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« installation »,
le mot :
« avis ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« c) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ; ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé :
« Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux et aux services numériques d’assistance au déplacement » ;
b) A la fin est ajouté un article L. 1263‑5‑1 ainsi rédigé
« Art. L. 1263‑5‑1- Les autorités organisatrices de la mobilité et les fournisseurs de services numériques d’assistance au déplacement mentionnés à l’article L. 1214‑8‑3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre du même article L. 1214‑8‑3. »
2° L’article L. 1264‑7 est ainsi complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Le non-respect de l’article L. 1214‑8‑3 par l’une des personnes mentionnées au même article L. 1214‑8‑3 »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« qui sont gestionnaires de voirie ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« portant »
les mots :
« et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà implantés ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« volume »,
insérer le mot :
« d’eau ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle »
les mots :
« et la gravité du manquement ainsi que la situation économique ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer par deux fois aux mots :
« l’état »
le mot :
« état ».
Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« Elle confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante-dix ans ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle a pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine relevant conjointement de leur compétence.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »
Après l’article L. 2124‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124‑7‑1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité dans les conditions prévues aux articles L. 511‑2 et L. 511‑3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« Elle confère, en application de l’article L. 2122‑6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’exploitation et de l’entretien du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122‑6 de soixante-dix ans ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle a pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine relevant conjointement de leur compétence.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314‑1 du code des transports. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« est »,
insérer le mot :
« immédiatement ».
Après le mot :
« circonstances »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et la gravité du manquement ainsi que la situation individuelle de son auteur. »
Substituer aux alinéas 2 à 6 l’alinéa suivant :
« 1° Le 3° de l’article L. 131‑4 est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; ».
I. – À l’alinéa 7, rétablir le 2° du I dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 131‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« entre en vigueur à »
les mots :
« s’applique à compter de ».
Au 2° du I de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 3° est complété par les mots : « , dont au moins un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, désignés sur proposition de l’ensemble des associations représentatives des élus locaux, dans des conditions fixées par décret » ; ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Dispositions relatives à la ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du I s’appliquent à Mayotte à compter du 1er juillet 2024 ».
II. – En conséquence, au début de l’aliné 1, insérer la référence :
« I. – ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 25 % ».
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 30 % ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements comptent des représentants des communes de différentes strates démographiques »
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 30 % ».
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. »
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. »
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ; ».
Supprimer les alinéas 4 à 6.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Ces dispositions s’entendent sans préjudice »
les mots :
« Le présent III s’applique sous réserve ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère chargé de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »
Au début de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« Ces dispositions s’entendent sans préjudice »
les mots :
« Le présent III s’applique sous réserve ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« « IV. – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère chargé de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. » »
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« préfet »
les mots :
« représentant de l’État dans le département ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« Le présent article entre »
les mots :
« Les I et II entrent ».
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« Le présent article entre »
les mots :
« Les I et II entrent ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, insérer après les mots :
« des organes délibérants »
les mots :
« des départements, ».
À l’alinéa 6, insérer après les mots :
« des organes délibérants »
les mots :
« des départements ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou par le président du conseil régional ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou par le président du conseil régional ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ,pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la troisième phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les ponts et ouvrages d’art », sont insérés les mots : « ,pour ceux réalisés pour un motif de préservation ou de restauration de la biodiversité, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2, L. 414‑1, L. 411‑1 ou L. 414‑11 du code de l’environnement ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement est complété par les mots : « , notamment les réserves naturelles; »
Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :
« L’abattage du loup est autorisé selon les modalités prévues par le plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un bilan d’avancement du plan loup, ainsi qu’un bilan sur les méthodes de comptage choisies. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les deux dernières occurrences des mots : « des pouvoirs », insérer les mots : « de police de la circulation » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Au 2° , après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».
II. – Le B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212‑2, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« , sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont localisées lesdites zones, si cette dernière demeure compétente en matière de plan local d’urbanisme ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« , sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont localisées lesdites zones, si cette dernière demeure compétente en matière de plan local d’urbanisme ».
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 32 par les mots :
« , sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont localisées lesdites zones, si cette dernière demeure compétente en matière de plan local d’urbanisme ».
Après le 2° du II de l’article L. 360‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa 2° bis ainsi rédigé
« 2° bis En Corse, lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse après avis des maires des communes concernées. »
« À l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « passage », sont insérés les mots : « ou des réseaux électriques ou à très haut débit ». »
Après le V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation à l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
Après le V de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation à l’article L. 541‑44 du code de l’environnement, les agents spécialement assermentés à cet effet sont habilités, sous l’autorité du président de l’établissement public de coopération intercommunale, à rechercher et à constater les infractions aux règlements établis en application du deuxième alinéa du A et du troisième alinéa du B du I du présent article. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« l’accès et la circulation »
les mots :
« la circulation hors des voies ouvertes à la circulation publique ».
II. – En conséquence, au mmême alinéa 3, substituer aux mots :
« cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre »
les mots :
« cette circulation compromet, par son ampleur, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au titre des livres III et IV du présent code »
les mots :
« listés au II bis du présent article ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les espaces protégés visés au I sont les espaces du littoral, les parcs nationaux, les réserves naturelles régionales et nationales, les parcs naturels régionaux, les aires marines protégées, les réserves de biosphère et les zones humides d’importance internationale, les sites inscrits et classés ainsi que les sites Natura 2000. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dès lors que l’accès ou la circulation par des véhicules terrestres à moteur sur l’espace protégé au titre du livre III du présent code est rendu nécessaire par la configuration des lieux et la nécessité d’encadrer et de répartir sa fréquentation afin de préserver les qualités écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques du lieux, le maire peut également, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, créer ou modifier un chemin aménagé au sens de l’article L. 321‑9 du présent code et en définir les conditions restrictives d’usage, notamment en matière de période de l’année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l’emprunter. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« , des animaux domestiques ».
Compléter l’alinéa 32 par les mots suivants :
« , sous réserve de l’accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont localisées lesdites zones, si cette dernière demeure compétente en matière de plan local d’urbanisme. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711‑1 ou à l’article L. 5721‑8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget dudit groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets. »
Supprimer cet article.
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Après l’article L. 333‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – À la demande du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional, formulée en cohérence avec les objectifs de protection de la biodiversité et du paysage de la charte du parc naturel régional, le préfet peut abaisser les seuils au-delà desquels une déclaration ou une autorisation est requise en application du code de l’environnement ou du code forestier, sur tout ou partie du territoire classé parc naturel régional. »
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 1° du présent III »
les mots :
« premier alinéa du II du présent article ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou des dispositions de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III ter (nouveau). –Dans les communes exemptées au sens du III bis, et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »
II. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« 2° du I entre »
les mots :
« III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation résultant du 1° bis du I et le 2° du même I entrent ».
Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 1° du présent III »
les mots :
« premier alinéa du II du présent article ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou des dispositions de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III ter (nouveau). –Dans les communes exemptées au sens du III bis, et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. »
II. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« 2° du I entre »
les mots :
« III ter de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation résultant du 1° bis du I et le 2° du même I entrent ».
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 152‑6-2, il est inséré un article L. 152‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application de l’article L. 111‑24, de l’article L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° L’article L. 111‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
II. – L’article L. 302‑9-1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 152‑6-2, il est inséré un article L. 152‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑6-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application de l’article L. 111‑24, de l’article L. 151‑15 et du 4° de l’article L. 151‑41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° L’article L. 111‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
II. – L’article L. 302‑9-1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % »;
« 1° B (nouveau) Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Au I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % »;
« 1° B (nouveau) Au deuxième alinéa du II, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le I est complété par les mots : « ou moins d’un pourcentage, fixé par le représentant de l’État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 30 % » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 30 % » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 3 500 habitants dont le taux de disponibilité des logements locatifs sociaux est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le taux mentionné, selon le cas, au I ou au II est diminué de deux points à raison de chaque tranche de 10 % du territoire communal couvert par un espace protégé au titre de l’article L. 332‑1, de l’article L. 336‑1 ou de l’article L. 414‑1 du code de l’environnement, ou bien au titre de l’article L. 113-1 ou de l'article L. 121‑16 du code de l’urbanisme. » ; ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et ».
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« 3° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dont une partie du territoire au-delà d'un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III est affectée par une servitude d'utilité publique en vertu de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, pour le seul périmètre du territoire communal faisant l'objet d'un classement au titre de cet article. » ;».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une »
les mots :
« qui ne peuvent plus significativement s’étendre compte tenu d’une ».
II. Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« , ou bien d’une inconstructibilité liée à la déclinaison territorialisée de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation des sols en application de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
III. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le taux mentionné, selon le cas, aux I et II du présent article est minoré d’une fraction égale à la proportion du territoire frappé d’inconstructibilité. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes auxquelles le présent article est applicable et dont le territoire urbanisé est soumis, pour une part comprise entre 20 % et 50 % de sa superficie, aux inconstructibilités mentionnées au premier alinéa du présent III bis, le taux mentionné, selon le cas, aux I et II du présent article est minoré d’une fraction égale à la proportion du territoire frappé d’inconstructibilité. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage en état de service et aménagées en application de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter (nouveau) Le début du 5° du IV est ainsi rédigé : » Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ainsi que les terrains... (le reste sans changement) » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements ou les lits des logements des maisons d’accueil spécialisées et des foyers d’accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et de la famille. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter (nouveau) Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de volonté de la commune de satisfaire les obligations prévues au I du présent article, mais de refus des bailleurs sociaux de construire des logements locatifs sociaux, une part de 10 % du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune concernée est payée par ces bailleurs sociaux. »
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 1° ter (nouveau) Le huitième alinéa du IV est complété par les mots : « à l’exception des logements locatifs sociaux financés par un dispositif d’usufruit locatif » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter (nouveau) Au neuvième alinéa du IV, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ; ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« logements »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de fonction, propriété de l’État et de ses établissements publics attribués par nécessité absolue de service ou par une convention d’occupation précaire avec astreinte ».
À l’alinéa 9, après les mots :
« des armées »,
insérer les mots :
« et de la gendarmerie ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Le nombre de logements comptant quatre pièces ou plus ou moins de deux pièces peut, dans des conditions précisées par décret, être majoré ou minoré de 25 % afin de tenir compte de la corrélation entre la typologie des logements construits et les typologies des logements locatifs sociaux demandés sur le territoire de la commune concernée. »
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « fouilles archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ; ».
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « fouilles archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ; ».
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « fouilles archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ; ».
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont supprimés et remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et après les mots : « utilisées », sont ajoutés les mots : « dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont supprimés et remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et après les mots : « utilisées », sont ajoutés les mots : « dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile. ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation, le taux :« 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate que dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302‑5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302‑8 n’a pas été atteint principalement en raison d’une défaillance liée à une action ou inaction d’un établissement public foncier, d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du bailleur, le prélèvement opéré en application de l’article L. 302‑7 doit être équitablement réalisé parmi les ressources de la commune et de l’établissement public foncier, de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du bailleur responsable de cette défaillance. »
À la fin de l’alinéa 8, ajouter les mots :
« dès lors qu’ils sont signataires d’un contrat de mixité sociale. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % .
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 25 % .
III. – Après la première occurrence du mot :
« triennale »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
IV. – À la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
V. – À l’alinéa 17, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % .
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 25 % .
III. – Après la première occurrence du mot :
« triennale »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
IV. – À la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
V. – À l’alinéa 17, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % .
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 25 % .
III. – Après la première occurrence du mot :
« triennale »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
IV. – À la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
V. – À l’alinéa 17, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 16.
Au début de l’alinéa 20, après la référence :
« VII »,
insérer les mots :
« , après avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, ».
Au début de l’alinéa 20, après la référence :
« VII »,
insérer les mots :
« , après avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, ».
Au début de l’alinéa 20, après la référence :
« VII »,
insérer les mots :
« , après avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, ».
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».
I. – À l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« I »
la référence :
« VII ».
II. – À l’alinéa 22, après le mot :
« référence »,
insérer les mots :
« mentionné au VII du présent article ».
III. – À l’alinéa 23, après le
après le mot :
« référence »,
procéder à la même insertion.
IV. – Supprimer l’alinéa 24.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % .
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 25 % .
III. – Après la première occurrence du mot :
« triennale »,
supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.
IV. – À la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« quatrième »
le mot :
« troisième ».
V. – À l’alinéa 17, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
Supprimer l'avant-dernière phrase de l'alinéa 16.
Au début de l’alinéa 20, après la référence :
« VII »,
insérer les mots :
« , après avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9‑1‑1, ».
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer à la référence :
« L. 309‑1-1 »
la référence :
« L. 302‑9-1‑1 ».
I. – À l’alinéa 21, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« I »
la référence :
« VII ».
II. – À l’alinéa 22, après le mot :
« référence »,
insérer les mots :
« mentionné au VII du présent article ».
III. – À l’alinéa 23, après le
après le mot :
« référence »,
procéder à la même insertion.
IV. – Supprimer l’alinéa 24.
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer à la référence :
« L. 309‑1-1 »
la référence :
« L. 302‑9-1‑1 ».
À l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux deux ».
À l’alinéa 26, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux deux ».
Supprimer l’alinéa 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« – à la seconde phrase, l’année : »2025« est remplacée par l’année : »2030« ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : »à compter du 1er janvier 2015« , sont insérés les mots : « ainsi que les communes de moins de 3500 habitants de l’unité urbaine de Paris mentionnées au I de l’article L. 302‑5 » (le reste sans changement).
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du III est remplacée par une phrase ainsi rédigée :« Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 40 %. »
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase du III est remplacée par une phrase ainsi rédigée :« Pour atteindre l’objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à la part des logements sociaux existants sur la commune en début de période, et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration familiaux est au moins égale à 35 %. »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le III est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 30 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas comptabilisée dans le total » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « ne peut être supérieure à 20 % » sont remplacés par les mots : « n’est pas non plus comptabilisée dans le total » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du III, la première occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 10 % » et la seconde occurrence du taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 50 % ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin de la première phrase du III, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la seconde phrase du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :« Dans chaque arrondissement, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut représenter moins de 15 % des résidences principales. »
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 75 % ».
III. – Au début de l’alinéa 21, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 40 % ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 50 % ».
V. – Au début de l’alinéa 22, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 60 % ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 75 % ».
I. – À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 33 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 21, procéder à la même substitution.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) Il est ajouté un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent, par délibération du conseil municipal, bénéficier d’un abattement de 25 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5. »
Supprimer les deux dernières phrases de l'alinéa 16.
À la fin de fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« 5 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302‑5 »
les mots :
« un taux calculé au prorata temporis de ladite période triennale ».
I. – Après le mot :
« fixer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« un objectif de réalisation inférieur à l’objectif de référence mentionné au I du présent article ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 22 et 23.
À l’alinéa 20, après la troisième occurrence du mot :
« article »,
insérer les mots :
« , pour au maximum deux périodes triennales consécutives, ».
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Supprimer les alinéas 25 à 29.
Après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent IX, la conclusion du contrat est subordonnée à un avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 302‑7 ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou, sur la métropole du Grand Paris, un contrat de mixité sociale unique peut être conclu sur le périmètre de chaque établissement public territorial ».
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« communes »,
insérer le mot :
« signataires ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 302‑7 ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
III. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 302‑8. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou, sur la métropole du Grand Paris, un contrat de mixité sociale unique peut être conclu sur le périmètre de chaque établissement public territorial ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, de la population et du nombre de logements existants, privés et sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« des éléments produits et ».
III. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« mentionnés au présent II ».
À la première phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« communes »,
insérer le mot :
« signataires ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Cet avis est motivé et rendu public. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, de la population et du nombre de logements existants, privés et sociaux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« des éléments produits et ».
III. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« mentionnés au présent II ».
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Cet avis est motivé et rendu public. »
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302‑9-1‑1. Cet avis est motivé et rendu public. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot :
« commune »,
insérer les mots :
« , si celui-ci exerce la compétence en matière d’habitat ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« compétent en matière d’habitat ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« appartient »,
insérer les mots :
« , si celui-ci exerce la compétence en matière d’habitat ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, il est intégré et adopté par la convention intercommunale du logement définie à l’article L. 441‑1‑5 pour former un document unique. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise également qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« À Paris, Lyon et Marseille, le contrat de mixité sociale détermine, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacun des arrondissements, ces mêmes objectifs et engagements de façon à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il précise également qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette élaboration est de droit pour les communes dont une partie du territoire au-delà d’un seuil fixé par décret fait l’objet d’une servitude d’utilité publique dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel au titre de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce contrat est intégré aux objectifs et orientations définis par la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, crées par l’article L. 441‑1-5 du présent code. Elles sont chargées de l’adopter. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 302‑8-2. – Afin d’atteindre les objectifs du contrat de mixité sociale mentionné à l’article L. 302‑8-1, et pour la durée de celui-ci, la commune peut par délibération du conseil municipal interdire sur tout ou partie de son territoire toute division foncière, toute autorisation de travaux ou tout permis de construire qui aurait pour effet d’augmenter le nombre de logements individuels sans création de logements locatifs sociaux dans la proportion définie par la délibération. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« disponible »
insérer les mots :
« et de ses capacités financières ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ; ».
II. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
III.– Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Le neuvième alinéa est supprimé. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ; ».
II. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
III.– Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Le neuvième alinéa est supprimé. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 3° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ; ».
II. – Supprimer les alinéas 5 à 7.
III.– Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 6° Le neuvième alinéa est supprimé. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » . »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis À l’antépénultième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « supérieur à cinq fois » sont remplacés par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois ».
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Après l’alinéa 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté de carence au titre du présent article, les logements financés en prêts locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 et les logements conventionnés en application de l’article L. 321‑4 ne sont plus retenus pour l’application de l’article L. 302‑5. »
Après l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑41‑1. – I. – Dans le cadre de la procédure d’élaboration, de révision ou de modification prévues au chapitre III du présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, de plein droit et sur le territoire des communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1, instituer un emplacement réservé en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, hors logements financés avec un prêt locatif social, sur des terrains délimités par le règlement objet de la présente section.
« II. – La commune ne peut s’opposer à une telle inscription que si elle s’engage, dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme élaboré, révisé ou modifié, à réaliser sur ces mêmes terrains un équipement public scolaire, périscolaire ou de petite enfance. Toute autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente et ne respectant pas cette destination est nulle.
« III. – À défaut de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la réalisation d’un projet respectant la destination prévue au II dans le délai de trois ans précité, le plan local d’urbanisme est automatiquement actualisé de l’inscription de l’emplacement réservé prévu au I.
« IV. – Les dispositions du présent articles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 3° Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ; ».
II. – Supprimer les alinéas 5 à 8.
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. »
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Après la quatrième phrase du deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302‑8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer l'alinéa 7.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité concernée et accord du représentant de l’État dans le département, l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence, peut l’exercer pour le seul bien objet du présent renoncement. » ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité concernée et accord du représentant de l’État dans le département, l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence, peut l’exercer pour le seul bien objet du présent renoncement. » ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa le sont par décision du préfet et leur prix d’achat est imputé sur le budget de la commune dont le droit de préemption a été transféré ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« L'article L. 210-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
" 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être exercés pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière. » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ; ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée…(le reste sans changement) ».
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« d’un représentant de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, ».
II. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une partie du territoire de la commune concernée est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu des articles L. 621‑30 et L. 631‑1 du code du patrimoine, elle entend également le représentant de la commission régionale de l’architecture et du patrimoine compétente. »
Avant le premier alinéa de l’article L. 302‑16‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes soumises à l’article L. 302‑5, la production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département dont les modalités sont fixées par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement six mois après la promulgation de la présente loi un rapport sur l’opportunité d’imposer dans toute action ou opération d’aménagement qui vise à la construction d’immeubles collectifs, de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface plancher, dont le financement est totalement ou pour partie public ou qui est situé sur du foncier public ou ayant bénéficié de financements publics, 30 % de logements locatifs sociaux, hors logement financé dans le cadre d’un prêt locatif social.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une commission nationale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, est composée de deux membres de l'Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d'un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. » ; ».
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée…(le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région, » sont supprimés ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région, » sont supprimés ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l’objet d’un arrêté de carence ou d’un contrat de mixité sociale, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la pérennisation des aides aux maires bâtisseurs prévus dans le cadre du plan de relance et sur les moyens apportés aux organismes d’habitations à loyer modéré pour accomplir leurs missions et assurer le respect des objectifs de construction légalement définis. Ce rapport devra, notamment, étudier la possibilité de rehausser le financement des aides à la pierre, de compenser pour les bailleurs la suppression de la taxe d’habitation et enfin celle de supprimer la réduction de loyer de solidarité mentionnée à l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 6° »
la référence :
« 4° ».
I. – À l'alinéa 5, substituer à la référence :
« trente et unième »
la référence :
« vingt-huitième ».
II. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 6° »
la référence :
« 4° ».
I. – À l'alinéa 5, substituer à la référence :
« trente et unième »
la référence :
« vingt-huitième ».
II. – Au même alinéa, substituer à la référence :
« 2° »
la référence :
« 1° ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « et troisième ».
II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui »
les mots :
« , notamment ceux dont l’activité ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui »
les mots :
« , notamment ceux dont l’activité ».
II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« qui »
les mots :
« , notamment ceux dont l’activité ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. »
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 13.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le I de l’article 111 est complété par l’alinéa suivant :
« Le système de cotation mentionné au troisième alinéa du présent I n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande selon des critères de définition précisés par décret en Conseil d’État. » ; ».
À l’alinéa 15, substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2022 ».
À l’alinéa 15, substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2022 ».
À l’alinéa 15, substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2022 ».
À l’alinéa 15, substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2022 ».
À l’alinéa 16, substituer au chiffre :
« cinq »
le chiffre :
« quatre ».
À l’alinéa 16, substituer au chiffre :
« cinq »
le chiffre :
« quatre ».
À l’alinéa 16, substituer au chiffre :
« cinq »
le chiffre :
« quatre ».
À l’alinéa 16, substituer au chiffre :
« cinq »
le chiffre :
« quatre ».
Compléter cet articles par les alinéas suivants :
« V. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat, ou ayant la compétence en matière d’habitat, et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qui ont conclu une convention intercommunale d’attribution, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux, telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Compléter cet articles par les alinéas suivants :
« V. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un plan local de l’habitat, ou ayant la compétence en matière d’habitat, et ayant au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, et qui ont conclu une convention intercommunale d’attribution, la conférence intercommunale du logement peut initier la signature d’une convention de gestion en flux, telle que visée à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, unique par bailleur, à l’échelle de l’établissement, avec l’ensemble des réservataires de logements sociaux.
« L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation déposé au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés aux articles L. 313‑26‑2 et L. 313‑35, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements qui n’ont pas été attribués aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements visés à l’article L. 441‑1 ; ».
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés aux articles L. 313‑26‑2 et L. 313‑35, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements qui n’ont pas été attribués aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements visés à l’article L. 441‑1 ; ».
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas et au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal de dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Après le a) du 1° du I de l’article L. 342‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) En cas de non-respect des objectifs annuels d’attribution des logements visés au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1, sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l’aide publique, elle ne peut excéder le produit du nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés par un montant égal à dix-huit mois du loyer moyen annuel en principal des logements de l’organisme ; ».
Au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, le taux :« 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :
a) Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou à des demandeurs dont le niveau de ressources se situe en dessous du seuil de 40 % du niveau de vie médian national défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Au trente-troisième alinéa , la référence : « vingt-neuvième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 441‑1‑5, la référence « vingt-sixième » est remplacée par la référence : « vingt-septième » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑6, la référence : « vingt-cinquième » est remplacée par la référence : « vingt-sixième » ;
4° À l’article L. 445‑2, toutes les occurrences de la référence : « vingt-sixième » sont remplacées par « la référence : vingt-septième ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au vingt-troisième alinéa du présent article peut être adapté à la hausse ou à la baisse avec, le cas échéant, une progressivité échelonnée dans le temps, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441‑1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris et par le représentant de l’État dans le département. À défaut de taux fixé par ces orientations, les engagements pris dans le cadre de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445‑1 peut prévoir une progressivité pour atteindre le taux de 25 % sur six ans. » ;
2° Au 1° bis de l’article L. 441‑1-5, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots « ou inférieur » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « avec, éventuellement, une progressivité échelonnée dans le temps ; ».
Après le vingt-cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour les communes situées sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa du présent article et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, le taux de 25 % mentionné au même vingt-troisième alinéa est ramené à 15 % des attributions annuelles pour les publics cités aux vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas. » ; ».
Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de ces obligations, les réservataires sont soumis à des pénalités financières. En cas de non-respect par les bailleurs, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, leur contingent respectif est transmis au préfet qui le répartit lui-même en tenant compte des obligations de mixité sociale exposées ci-dessus. En cas de non-respect par la préfecture, le contingent de l’État est transmis à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui le repartit lui-même en respectant les mêmes obligations de mixité sociale. »
Le trente-septième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Dans le cadre de ses droits de réservation, il est tenu compte par le représentant de l’État d’une liste de demandeurs prioritaires élaborée et transmise régulièrement par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi complété : : « La définition des publics prioritaires visés à l’article L. 441‑1 pourra être précisée et complétée afin de répondre encore plus justement aux besoins locaux. »
Le 6° de l’article L. 441‑1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « en vue d’atteindre, notamment, l’objectif d’attribution mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1. »
Le 6° de l’article L. 441‑1-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « en vue d’atteindre, notamment, l’objectif d’attribution mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1. »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Le 3ème alinéa de l’article L. 441‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales visées au premier alinéa, ont accès aux données du système national d‘enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. »
II. – En conséquence, au 4ème alinéa de l’article L. 441‑2‑9, après le mot : « premier », sont insérés les mots :« et troisième ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de cotation n’est pas obligatoire sur les territoires des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441‑1 dans lesquels toutes les communes se situent dans les zones géographiques qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande définies par décret en Conseil d’État. »
Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement dont relèvent les établissements publics volontaires dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. Cette évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chacun des organismes d’habitations à loyer modéré concernés, parmi ceux mentionnés au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code, ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, au sens de l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de résorber de manière significative la vacance anormalement longue affectant les logements locatifs sociaux, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent, dans les zones géographiques B2 et C qui ne se caractérisent pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, déroger aux règles d’attribution des logements locatifs sociaux, aux conditions de maintien dans ces logements et aux règles relatives au changement d’usage de logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation. Cette expérimentation est complémentaire des politiques publiques en faveur de l’accès au logement social pour les publics modestes.
Dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière de politique locale de l’habitat et volontaires peuvent ajuster, dans une limite qu’il leur appartient de définir et qui ne pourra excéder de 150 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution du logement concerné au sens de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, les règles relatives à la sous-occupation des logements au sens de l’article L. 621‑2 du même code ainsi que les règles relatives à la détermination du supplément de loyer de solidarité en vertu de l’article L. 441‑3 dudit code. Le recours à la gestion en flux en matière d’attribution est laissé à l’appréciation du ou des établissements publics volontaires.
En outre, dans le cadre de cette expérimentation, les établissements publics volontaires peuvent procéder à des changements d’usage de logements nonobstant les clauses et conditions de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article dès lors qu’il est avéré que cela permet de répondre à des besoins connus en matière de logement ou d’hébergement.
Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent territorialement est saisi pour avis de chacune des délibérations en cause.
Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement dont relèvent les établissements publics volontaires dresse, sur le fondement d’une évaluation, un bilan de l’impact de chaque expérimentation dont il peut avoir à connaître et fait des recommandations sur les suites à donner. Cette évaluation remise au comité régional de l’habitat et de l’hébergement mesure, notamment, les effets de l’expérimentation sur le coût de la vacance anormalement longue au sein de chacun des organismes d’habitations à loyer modéré concernés, parmi ceux mentionnés au deuxième à septième alinéas de l’article L. 411‑2 du même code, ou au sein de chaque société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux concernée, au sens de l’article L. 481‑1 dudit code. Les membres du comité scientifique en charge de l’évaluation sont nommés par arrêté du préfet après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
Supprimer cet article.
L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application de l’article L. 442‑6 et L. 353‑15 du présent code après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. »
L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue de les sous-louer à leurs agents ou salariés. Les conditions de niveau de ressources prévues au 2° de l’article L. 302‑16 et les conditions de loyers prévues au 3° du même article sont applicables aux contrats de sous-location. »
L’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302‑16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue de les sous-louer à leurs agents ou salariés. Les conditions de niveau de ressources prévues au 2° de l’article L. 302‑16 et les conditions de loyers prévues au 3° du même article sont applicables aux contrats de sous-location. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :
« a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements tel que prévu au VI du présent article » ;
« b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, dans le cadre d'une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer. »
« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831‑1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.
« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. - Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « ainsi que du VI de l’article L. 353‑15 » ;
« 3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu au VI de l’article L. 353‑15 ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 353‑15 est ainsi modifié :
« a) Au III, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements tel que prévu au VI du présent article » ;
« b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n°2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, dans le cadre d'une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer. »
« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de l’article L. 831‑1, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831‑1 est résiliée. Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.
« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443‑7 à L. 443‑12‑1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443‑7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. - Le VI ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302‑5. » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 411‑3 est complété par les mots : « ainsi que du VI de l’article L. 353‑15 » ;
« 3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442‑6, après la référence : « L. 443‑15‑1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévu au VI de l’article L. 353‑15 ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale et une liste fixant les résidences à capacité d’accueil sont annexées à la convention et adressées tous les trois ans. Ces listes sont établies en fonction des conditions d’occupation des immeubles et de la qualification de l’offre ; ».
IV. – Supprimer les alinéas 14 à 19.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
V. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Supprimer les alinéas 14 à 16.
IV. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. »
V. – Supprimer l’alinéa 19.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 9.
II. – Supprimer l’alinéa 11.
III. – Supprimer les alinéas 14 à 16.
IV. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, un logement situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou hors résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale doit être proposé au ménage concerné le même jour. »
V. – Supprimer l’alinéa 19.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Les deux dernières phrases du trente-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation sont ainsi rédigées: « En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le maire des communes intéressées procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer, après consultation du représentant de l’État dans le département. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions définies aux 3° et 4° du I ne sont pas exigées si le demandeur démontre que le taux de logements commencés par rapport aux logements existants et l’importance de la production de logements des cinq dernières années sont sans effet sur les conditions définies aux 1° et 2° ».
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut déroger aux conditions mentionnées aux 3° et 4° du présent I si démonstration est faite que l’importance de la production de logements des cinq dernières années a été sans effet sur les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même I. ».
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. » ; ».
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis L'avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Ile-de-France, ce loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En Ile-de-France, ce loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À la première phrase du B du III, après le mot : « justifiant », sont insérés les mots : « définies par décret, liées notamment au caractère luxueux des matériaux ou des équipements qui y sont installés, à un intérêt esthétique ou historique spécifique ou à l’existence d’aménités particulières ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° L’alinéa 5 du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimé. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° L’alinéa 5 du B du III de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimé. ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Le sixième alinéa du B du III est complété par les mots : « , et que le logement n’appartient pas à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« 4° Le III est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré. Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base de ces logements. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Le sixième alinéa du B du III est complété par les mots : « , et que le logement n’appartient pas à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« 4° Le III est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Le loyer des logements qui appartiennent à la classe F au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder le loyer médian et le loyer des logements qui appartiennent à la classe G ne peut excéder le loyer de référence minoré. Aucun complément de loyer ne peut être appliqué au loyer de base de ces logements. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après la première phrase du troisième alinéa du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est d’au moins deux mois pour le locataire d’un logement meublé soumis au titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée et d’au moins quinze jours pour le locataire d’un logement meublé loué dans le cadre d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Au premier et au deuxième alinéa du VII, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, le maire de Paris, le président de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° La première phrase du premier alinéa du VII est complétée par les mots : « ainsi qu’au versement d’une somme de deux mille euros à l’attention du locataire lésé en dédommagement ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met ».
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « peut prononcer » sont remplacés par les mots : « prononce », le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » et le montant : « 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À la première phrase du deuxième alinéa du VII , le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « dans la limite de la variation ».
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
Le premier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demande », est inséré le mot : « expressément » ;
2° Il est complété par les mots : « À défaut, les demandeurs sont cotitulaires du bail. »
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 442‑8‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal ».
La seconde phrase du II de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complétée par les mots : « diminué de 10 % ».
La seconde phrase du II de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complétée par les mots : « diminué de 10 % ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 6, insérer un V ter ainsi rédigé :
« V ter. – Les compétences déléguées en application des IV et V du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. »
Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Le premier alinéa du III de l’article L. 301‑5-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, cette convention précise qu’une part de la production de logements locatifs sociaux est prioritairement orientée vers les arrondissements disposant de moins de 15 % de logements sociaux. »
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être aussi saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge sont logés dans un logement non adapté à leur handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Le septième alinéa du I de l’article L. 441‑2-3‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le produit de l’astreinte est versé pour moitié au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300‑2, et pour moitié au requérant. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;
« 1° B (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) Au début du deuxième alinéa, la référence : « a) » est remplacé par la référence : « 1° » ;
« c) Au début du dernier alinéa, la référence : « b) » est remplacé par la référence : « 2° » ;
« 1° C (nouveau) Au début du premier alinéa du 2° , la référence : « 2° » est remplacé par la référence : « 3° » ;
« 1° D (nouveau) Au neuvième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « b du 1° » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
« 1° E (nouveau) Au dixième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° » ;
« 1° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« ainsi modifié ».
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat, regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation sont insérées deux phrases ainsi rédigées :« Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements et à leurs principales caractéristiques et financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat, regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »
Avant la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 411‑10 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Parmi les informations du répertoire, l’Union sociale pour l’habitat, regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l’identité des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi qu’à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et améliorer l’information du public. »