À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« dangereuses »,
insérer les mots :
« , de métaux précieux ou de terres rares ».
Après le mot :
« pénalités »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 :
« mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. »
À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« fabricant »
le mot :
« producteur ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ces données »
les mots :
« les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées ».
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention « compostable ». »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention « Ne pas jeter dans la nature ». »
À l’alinéa 3, après le mot :
« toute »,
insérer le mot :
« autre ».
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232‑5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits.
« II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.
« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑10‑1 – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;
2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑9‑1. – À partir du 1er janvier 2021, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, des expérimentations sont menées pour une durée minimale d’une année, afin d’informer progressivement le consommateur, par tout procédé approprié, des qualités et des caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
« Sur le base de ces expérimentations, le cas échéant, un décret en Conseil d’État fixe les modalités de généralisation du dispositif. Il précise la nature des informations à apporter, les supports adaptés, les responsabilités respectives des acteurs économiques, les modalités d’accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation d’information.
« Un décret en Conseil d’État précise, sur la base des règles ainsi définies, pour toutes les catégories de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d’information et les référentiels à appliquer. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , d’affichage ou par tout autre procédé approprié »
les mots :
« ou d’affichage ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , d’affichage ou par tout autre procédé approprié »
les mots :
« ou d’affichage ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié »,
les mots :
« prioritairement par voie dématérialisée ou tout autre procédé approprié, par voie de marquage, d’étiquetage ou d’affichage, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« approprié, »,
insérer les mots :
« y compris dématérialisé, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« approprié »,
insérer les mots :
« pour le consommateur ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« approprié »,
insérer les mots :
« pour le consommateur ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leurs qualités et caractéristiques environnementales »
les mots :
« l’empreinte environnementale du produit ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Ces qualités et caractéristiques sont établies »
les mots :
« Cette empreinte environnementale est établie ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementales »,
insérer les mots :
« et sanitaires ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :
« dangereuses »,
insérer les mots :
« pour l’environnement et pour la santé humaine ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses »
le mot :
« pertinentes ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés »
les mots :
« , par catégories de produits concernés, des qualités et caractéristiques environnementales pertinentes, pouvant notamment inclure l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, les modalités de leur établissement, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses »
le mot :
« pertinentes ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« telles que ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« l’origine dudit produit, ».
À la première l’alinéa 2, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« la quantité de gaz à effet de serre dégagée sur l’ensemble du cycle de vie, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’incorporation »
les mots :
« le pourcentage d’incorporation ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« l’emploi »
les mots :
« le pourcentage d’emploi ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou biosourcée ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« recyclé »,
insérer les mots :
« ou biosourcé ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou biosourcées ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réparabilité »
insérer les mots :
« , le bilan carbone du produit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« recyclabilité »,
insérer les mots :
« , les émissions de gaz à effet de serre des productions en France, l’empreinte carbone de la production et du transport des produits importés ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« établissement, »,
insérer les mots :
« notamment la méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes dans le cadre défini par le règlement CE n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« extrêmement préoccupantes ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
le mot :
« préoccupantes ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
le mot :
« préoccupantes ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dangereuses »
les mots :
« préoccupantes dont la liste est fixée par décret ».
Après le mot :
« dangereuses, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« en conformité avec le règlement (CE) n° 1907/2006 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et avec la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , en conformité avec le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , en conformité avec le règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cohérence »
le mot :
« conformité ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2, par les mots :
« , notamment par l’évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise au cours de ce cycle ».
À la quatrième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« accessibles »
insérer les mots :
« , sur support numérique ou sur les bornes numériques des commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les allégations environnementales pouvant figurer sur un produit ou un emballage sont définies par décret après avis du Centre national de la consommation. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« , en veillant à en assurer l’uniformisation pour l’ensemble des produits ».
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »
Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les catégories de produits concernés sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Les opérateurs de réseaux au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, publient annuellement un bilan de la consommation totale de données numériques. Ce bilan précise les impacts environnementaux de cette consommation de données et décrit les actions menées en termes de responsabilité sociale et environnementale de l’opérateur concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I bis. »
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les qualités et caractéristiques environnementales établies selon une analyse de l’ensemble du cycle de vie du produit ; ».
Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑1‑2. – À compter du 1er juillet 2020, les producteurs de lingettes humides doivent y apposer la mention « A ne pas jeter dans les toilettes » . »
I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑2-1. – Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il peut être prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »
II. – Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9-1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9-1‑1. – Les conditions dans lesquelles, afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il peut être prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances, sont définies à l’article L. 1342‑6 du code de la santé publique. »
III. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1342‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1342‑6. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de la présence ou de l’absence de substances perturbatrices endocriniennes dans certains produits de consommation courante en matière plastique, il peut être prévu une présentation sous forme de pictogramme permettant d’informer sur la présence ainsi que les conséquences sur la santé et l’environnement de ces substances. Les modalités selon lesquelles est apposé ce pictogramme sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Les producteurs, importateurs et distributeurs,au sens de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, de produits textiles d’habillement, chaussures ou linge de maison neuf destinés aux particuliers informent leurs clients, au moment de la vente en magasin et dans la communication aux clients lors de l’achat en ligne, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les lieux de collecte ou de valorisation situés dans un rayon de 20 km autour du magasin ou du lieu de distribution ou de retrait. Cette obligation s’applique aux magasins d’une surface de vente minimale de 400 m² ainsi qu’aux sites de vente en ligne tels que mentionnés à l’article L. 541‑10‑7 du même code.
Les modalités de contrôle de mise en place de la mesure sont soumises à l’article L. 541‑10‑11 dudit code.
I. – Un dispositif volontaire d’affichage d’un indice de localisme est institué. Cet indice vise à informer le consommateur sur les lieux de production des équipements électriques et électroniques et des éléments qui le composent, ainsi que la somme totale de kilomètres accumulés pour arriver de la fabrication de chaque élément jusqu’au vendeur final. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, se conforment à un dispositif défini par décret, qui précise la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage.
II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi afin d’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage d’un indice de localisme. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, un décret définit la méthodologie et les modalités d’affichage de l’indice de localisme s’appliquant aux catégories de biens concernés.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il est fait mention, le cas échéant, de la présence de métaux précieux ou de terres rares dans un produit. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« dangereuses »,
insérer les mots :
« et de métaux rares ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2022, ils informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et l’équivalent de leurs émissions de gaz à effet de serre correspondant. »
« I ter. – Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – de protection des consommateurs contre les substances à caractère perturbateur endocrinien. »
2° Après l’article L. 1313‑10, il inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑10‑1. – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques ou si une étude scientifique démontre le caractère néfastes de substances à caractère perturbateur endocrinien, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « déconseillé aux femmes enceintes » les produits concernés. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 30 % ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 25 % ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 20 % ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 20 % ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 20 % ».
À la fin de l'alinéa 4, substituer au taux :
« de 5 % »
les mots :
« de moitié ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 15 % ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 %. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« d) Sont ajoutés les mots : « avec un objectif intermédiaire de réduction de 10 % des quantités des déchets ménagers et assimilés par habitant en 2025 par rapport à 2010 » ; ».
Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en particulier, à compter du 1er janvier 2025, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique ».
À la première phrase de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement, après le mot : « vise », sont insérés les mots : « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et ».
Compléter cet article par les mots :
« et le localisme »
Le début de l’article L. 110‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« L’économie permacirculaire vise à un usage des ressources respectant une empreinte écologique neutre dans le cadre des limites planétaires. Elle organise par étape la sortie du modèle économique... (le reste sans changement). »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, à l’exception des dispositions de la sous-section 2 de la section 3, toutes les occurrences du mot : « déchets » sont remplacées par le mot : « ressources » ;
2° Au chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, toutes les occurrences du mot : « déchets non dangereux » sont remplacées par le mot : « ressources » ;
3° Le titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi intitulé : « Ressource. » ;
4° L’article L. 541‑4‑3 est abrogé. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, toutes les occurrences des mots : « déchets des ménages » sont remplacées par les mots : « ressources produites par les ménages » ;
2° À la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, toutes les occurrences des mots : « ordures des ménages » sont remplacées par les mots : « ressources produites par les ménages » ;
3° À la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, toutes les occurrences des mots : « autres déchets » sont remplacées par les mots : « autres ressources » ;
4° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulée : « Ressources produites par les ménages et autres ressources » ;
5° Le sous-paragraphe 3 du du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulés : « Ressources produites par les ménages et autres ressources » ;
6° La sous-section 3, de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulé : « Ressources » ;
7° À la sous-section 3, de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales les occurrences du mot : « déchets » sont remplacées par le mot :« ressources ».
Substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % ».
Substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % ».
L’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de cette diminution, exprimée en tonne par habitant, est précisée par voie réglementaire. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« Atteindre »
les mots :
« Tendre vers » ;
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 4° bis Mettre fin à la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2035, des dérogations pouvant être accordées pour certains emballages selon des modalités définies par décret ; ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« recyclé »,
insérer les mots :
« ou valorisé ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« recyclé »,
insérer les mots :
« , qui est à la fois biosourcé et biodégradable, ».
À la fin l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2030 ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À partir du 1er janvier 2026, tout plastique non-recyclable est interdit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° ter Atteindre le seuil intermédiaire de 80 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2023 ; ».
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques à usage alimentaire, sont tenus de rendre publique la liste des additifs chimiques des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Un décret précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑8-5. – La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040.
« Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021‑2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.
« Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie des producteurs et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages, ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.
« Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le 6° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « valoriser », sont insérés les mots : « , prioritairement sous forme de matière réutilisable sans transformation ou compostable, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , notamment en privilégiant l’utilisation des matériaux biosourcés concourant significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles ; ».
Après le 6° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Régénérer sous forme de nouveaux produits commerciaux au moins 50 % des déchets pétroliers issus de l’industrie maritime d’ici 2025, et au moins 75 % d’ici 2030. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 4° ter Mettre fin à la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2030 ; ».
À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du taux :
« 50 % »
le taux :
« 75 % ».
À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du taux :
« 50 % »
le taux :
« 70 % ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2040 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer à la seconde occurrence de l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« en plastique »
les mots :
« constitués uniquement de plastique vierge issu de ressources fossiles »
À l’alinéa 2, après le mot :
« unique »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ne présentant aucun risque de devenir des déchets sauvages, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° quater Réduire la consommation de récipients alimentaires et de boissons en plastique à usage unique de 75 % d’ici 2025 et de 100 % d’ici 2030 ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 et de 80 % d’ici 2030 ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 et de 80 % d’ici 2030 ; ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 4° quater Réduire la consommation de récipients pour aliments et de boissons en plastique à usage unique de 50 % d’ici 2025 ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° quater Réduire de 50 % la mise sur le marché de produits suremballés en 2030 par rapport à 2020 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030 ; ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« stockage »,
insérer les mots :
« ou d’incinération ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« développement »,
insérer les mots :
« s’appuyant, chaque fois que cela est possible, sur le savoir-faire et les ressources ou matières premières locales ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« durables innovantes »
les mots :
« sains, durables, innovants ».
À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« touchées »,
le mot :
« concernées ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« rendu »
le mot :
« remis ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout produit non alimentaire dont la somme des composants s’avère non-recyclable à plus de 75 % est interdit de fabrication, de distribution ou d’importation sur le sol français. »
La France définit une stratégie pour une meilleure utilisation des ressources. Cette stratégie prévoit notamment les mesures nécessaires :
1° Au découplage de la croissance du produit intérieur brut et la croissance de la consommation de matières premières ;
2° À la sécurité d’approvisionnement et à la réduction de la dépendance aux importations ;
3° À la compétitivité des entreprises dans le contexte de la transition écologique et de la transition technologique ;
4° À la réduction des impacts environnementaux associés à leur prélèvement et à leur utilisation ;
5° Au développement de l’exploitation des ressources renouvelables.
La stratégie nationale accompagne l’émergence de l’économie circulaire, en particulier de l’écologie industrielle et territoriale. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et les priorités d’actions établies par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Cette stratégie est définie par voie réglementaire.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et au Commissariat général au développement durable, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.
À compter du 1er janvier 2021, l’enfouissement des matériaux et produits plastiques pour lesquels il existe une filière de valorisation et de recyclage ou de réutilisation et dont la liste est définie par décret est interdit.
I. – Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques.
II. – L’interdiction de ces pratiques est fixée par décret en Conseil d’État.
I. – Au plus tard au 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pratiques perturbant le recyclage des déchets plastiques.
II. – L’interdiction de ces pratiques est fixée par décret en Conseil d’État.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« innovantes »,
le mot :
« , innovants ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après la troisième phrase du 1° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À compter du 1er janvier 2035, il est interdit, en France continentale, de procéder à l’élimination de déchets non dangereux par enfouissement. Le recyclage, le réemploi, la réutilisation et la valorisation énergétique doivent être privilégiés.
Cette interdiction ne s’applique pas aux déchets issus de la production d’électricité d’origine nucléaire.
I. – Supprimer les mots
« réutilisés et ».
II. – En conséquence, supprimer la première occurrence des mots :
« ou réutilisés ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde occurrence des mêmes mots.
Après la troisième occurrence du mot :
« emballages »,
insérer les mots :
« ou équivalent ».
I. – Substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 100 % ».
Substituer au taux :
« 35 % »
le taux :
« 5 % ».
A la fin, supprimer les mots :
« et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025 »
A la fin, supprimer les mots :
« et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025 »
Après la seconde occurrence du mot :
« boisson »,
insérer les mots :
« réemployables ou réutilisables ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Pour soutenir cette action, la France se dote d’un régime fiscal favorable incitant l’utilisation d’emballages recyclés. Les modalités d’application de cette disposition sont définis par décret. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le Gouvernement présente une étude d’impact environnementale, sanitaire et économique avant la mise en œuvre de cette mesure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du I est précédée de la remise au Parlement par le Gouvernement d’une étude d’impact économique et environnementale réalisée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, après consultation des acteurs concernés. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du I du présent article doit être, avant entrée en vigueur de la présente loi, précédée d’une étude d’impact environnementale et économique menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« II. – Avant son entrée en vigueur, le I fait l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2020, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »
Compléter cet article par les deux phrase suivantes :
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation dès 2020 afin d’évaluer la pertinence de ces solutions en terme environnemental et économique. Cet observatoire a également pour mission de fixer des objectifs nationaux de mise en marché d’emballages réutilisés ou réemployés, en accompagnant la mise en place des dispositifs sur le territoire avec les éco-organismes. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À ce titre, un observatoire du réemploi et de la réutilisation est créé avant le 1er janvier 2021. Cet observatoire est chargé d’évaluer la pertinence des solutions de réemplois et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de définir la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. » »
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dès 2021, se dote d’un observatoire du réemploi et de la réutilisation. Cet observatoire a la charge d’évaluer l’utilité des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique, de contribuer à la trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique et d’accompagner, en lien avec les éco-organismes, les expérimentations et le déploiement des moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans les cahiers des charges de ces derniers. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; » ;
« 2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admises en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse ; ». »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 7° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par les mots :
« et réduire la quantité de déchets en matière plastique mis en installation de stockage en 2025 à moins de 5 % des déchets plastiques collectés » »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , en particulier, interdire l’enfouissement des déchets en matière plastique à compter du 1er janvier 2025 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et, en particulier, interdire la mise en décharge des déchets en matière textile à compter du 1er janvier 2025 ».
À la fin l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2025 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 541‑40 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – À compter du 1er janvier 2023, toute exportation au départ de la France de matière relevant du I du présent article est interdite. » »
Au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :
« Tendre à ».
À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’État est chargé d’élaborer les outils permettant d’améliorer l’évaluation quantitative du gaspillage alimentaire en France. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« 8° »
la mention :
« 23° ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 310‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La durée des soldes ne peut excéder six semaines par an. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « six ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« environnemental »,
insérer les mots :
« et social »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementales »,
insérer les mots :
« et au respect de critères sociaux »
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, après le mot :
« environnemental »,
insérer les mots :
« et social ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et social, notamment pour les produits textiles et d’habillement ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :
« environnemental »
insérer les mots :
« et social ».
VI. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental et social. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »
les mots :
« la publication ».
Supprimer cet article.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , basée principalement sur une analyse du cycle de vie ».
À la dernière phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« qui souhaitent »
les mots :
« sont incités à ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« expérimentation »,
insérer les mots :
« auprès des secteurs volontaires ».
I. –À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« environnemental »
insérer les mots :
« et social »
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementales »
insérer les mots :
« et au respect de critères sociaux »
III. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et social, notamment pour les produits textiles d'habillement »
I. –À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« environnemental »
insérer les mots :
« et social »
II. – À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« environnementales »
insérer les mots :
« et au respect de critères sociaux »
III. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et social »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« II. – notamment pour les produits textiles d’habillement.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Un an après l’entrée en vigueur de ce décret, toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel plus de 100 000 unités de produits textiles d’habillement par an est tenue de mettre en place cet affichage environnemental. »
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« tous ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sous la forme destinée au consommateur final ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« leur indice de réparabilité »
les mots :
« l’indice de réparabilité de ces équipements ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase de l’alinéa 3.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« consommateur »
insérer les mots :
« , au moment de l’acte d’achat, ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , au moment de l’acte d’achat, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« données »
le mot :
« informations ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« fabricants »
le mot :
« producteurs ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’obtenir »
les mots :
« l’établir ».
Au début de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« Le vendeur met »
les mots :
« Les vendeurs mettent ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« réparabilité »,
insérer les mots :
« , leur indice d’obsolescence programmée ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les paramètres ayant permis d’établir cet indice de réparabilité précisent les éléments du produit concerné qui peuvent être utilisés, interchangés, modifiés, pour permettre sa réparation. »
Compléter l’alinéa 2 est par la phrase suivante :
« Toutefois, en deçà d’un certain indice de réparabilité définit par décret, les équipements concernés peuvent faire l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En deçà d’un certain indice de réparabilité ou si cet indice est nul, le décret peut prévoir une interdiction de mise sur le marché. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et le mentionnent sur les documents contractuels de vente. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent également sans frais le consommateur, par tout procédé approprié, des démarches à entreprendre afin de faire réparer le produit par un professionnel inscrit dans un annuaire. ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi que les modalités d’information du consommateur permettant le recours à un réparateur répertorié ».
Après le mot :
« produit »
supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 4.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’application sont déterminées après consultation des représentants des secteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’application sont déterminées après consultation des représentants des secteurs concernés. »
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Les producteurs, importateurs d’équipements électriques ou électroniques ont obligation de garantir, pour une durée au moins égale à la durée de garantie légale de conformité, la réparation des produits qu’ils mettent sur le marché.
« Cette garantie de réparabilité est communiquée sans frais aux vendeurs des produits, qui en informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. »
Substituer aux alinéas 5 à 7 les six alinéas suivants :
« L’article L. 111‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Le fabricant ou l’importateur de produits électriques et électroniques communique sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur de la durée de vie moyenne constatée des équipements en cas d’utilisation conforme à la notice d’usage et d’entretien fournie avec le produit.
« II. – Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de durabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit.
« III. – L’indice de durabilité est rendu obligatoire au plus tard le 1er janvier 2021.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électronique, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice.
« V. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et prévoit les possibilités d’extension de l’indice à d’autres catégories de produits. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à l'année :
« 2024 »
l'année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2021. »
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2023 ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou remplacer ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cet indice est présenté au consommateur selon des modalités communes à tous les vendeurs d’équipements électriques et électroniques. »
Compléter cet article par les trois alinéa suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2021, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de localisme ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur les lieux de production du produit et des éléments qui le composent, ainsi que la distance cumulée nécessaire pour assembler ces éléments et acheminer le produit jusqu’à sa distribution.
« Les vendeurs de produits générateurs de déchets ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de localisme. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à disposition du consommateur, au moment de l’acte d’achat, les paramètres ayant permis d’établir l’indice de localisme du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III selon les catégories de produits générateurs de déchets, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de localisme incluent obligatoirement le lieu de fabrication du produit. »
Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation vendeurs et consommateurs en vue de la vente d’un produit électrique ou électronique s’assurent de la communication par le vendeur de l’indice de réparabilité de ce produit, tel que prévu à l’article L. 541‑9‑2 du code l’environnement. »
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) L’indice de réparabilité du produit, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« frais »,
insérer les mots :
« , et au moment de l’acte d’achat, ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en verre de boissons »
les mots :
« de boissons en verre ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« et des équipements électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« boissons »
insérer les mots :
« et des équipements fixes électriques et électroniques utilisés dans les constructions de bâtiments, tant en neuf qu’en rénovation ».
À l'alinéa 2, après le mot :
« signalétique »
insérer le mot :
« harmonisée ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que d’une signalétique faisant état de sa recyclabilité ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et précise au consommateur par un code couleur le bac dans lequel ce produit doit être déposé ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié y compris dématérialisé ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié ».
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« , dans les autres documents fournis avec le produit, ou, à défaut, de manière dématérialisée ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« , dans les autres documents fournis avec le produit ou sur tout autre support approprié lorsque cela s’avère techniquement nécessaire ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit »,
les mots :
« dans les autres documents fournis avec le produit, ou sur tout autre support approprié lorsque des contraintes techniques l’imposent ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et sont portées à la connaissance du consommateur par tout autre procédé approprié ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si les informations concernant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont placés dans les documents fournis avec le produit, une justification de l’impossibilité de placer la signalétique directement sur le produit ou l’emballage doit être fournie au moment de la mise sur le marché. »
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Tout produit à destination des ménages ne peut être emballé par plus de deux emballages ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« consignes locales »
les mots :
« règles locales en matière ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« adresse »
insérer les mots :
« , des horaires et des modalités d’accès ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« dédiés »
le mot :
« affectés ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« copropriété »,
insérer les mots :
« , ainsi que dans les lieux de réemploi alentours ».
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Un syndic qui ne respecte pas cette disposition est soumis à une peine dont le montant est défini par décret en Conseil d’État. »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« définie »
le mot :
« fixée ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Pour certaines catégories de biens, définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ; »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Sous-section 14
« Matériel médical
« Art. L. 242‑47. – Tout manquement à l’article L. 224‑109‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous-section 15
« Équipements médicaux
« Art. L. 242‑48. - Tout manquement à l’article L. 224‑110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
« IV. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous-section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16 bis et 17 et les sous-sections 3 et 4 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« ainsi que de leurs prix et du lieu de disponibilité le plus proche ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« concernés »,
insérer les mots :
« ainsi que de leurs prix et du lieu de disponibilité le plus proche ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« période »,
insérer le mot :
« précise ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Il offre notamment la possibilité au consommateur de pouvoir changer aisément et par lui-même, lorsque cela est possible, la batterie en lui permettant l’accès à cette pièce de rechange pour une durée de dix ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit. »
I. – Après le mot :
« ameublement, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »
I. – Après le mot :
« ameublement, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »
I. – Après le mot :
« ameublement, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai. »
À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné ».
I. – À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
À la cinquième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« quinze »
le nombre :
« quarante ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours ouvrables »
les mots :
« trente jours ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et après le mot : « non, », sont insérés les mots : « ou aux consommateurs ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour autant que cette demande intervienne durant la période pendant laquelle les pièces sont disponibles » ; »
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les metteurs sur le marché livrent, sans intermédiaire, en pièces détachées l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base chez le fabricant se situe à partir d’un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Obligation est faite aux metteurs sur le marché de livrer en pièces détachées sans intermédiaire l’ensemble des réparateurs professionnels titulaires du code d’activité principale exercée correspondant à l’activité de réparation du produit concerné. Cette obligation s’applique aux pièces détachées dont le prix de base, exempt de toute remise chez le fabricant, dépasse un seuil fixé par décret ». »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑67 est complété par les mots : « , notamment si cela entraîne un défaut de sécurité » ; »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant »
les mots :
« est tenu de proposer prioritairement aux consommateurs, pour certaines catégories de pièces de rechange, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment si cela entraîne un défaut de sécurité ».
À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
À l’alinéa 31, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 30 000 € ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – À compter du 1er janvier 2021, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les services de réparation des appareils électroménagers et électroniques sont taxés en vertu des dispositions de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts. Cette taxation différentielle a pour objectif de favoriser le développement de services de réparation et de diminuer les impacts environnementaux des produits dont la durée de vie est allongée.
« Un décret en Conseil d’État établit les catégories d’appareils électroménagers et électroniques qui sont soumis à cette expérimentation de taxe réduite sur la valeur ajoutée.
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation es complété par des h et i ainsi rédigés :
« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111‑3. du code de la consommation. »
Le premier alinéa de l’article L. 441‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces techniques peuvent, notamment, inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une absence de compatibilité. »
À l'alinéa 6, après le mot :
« fabrication »,
insérer les mots :
« dans un format de données interopérable ».
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« écoception »
le mot :
« écoconception ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;
« – Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collège, au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) À la fin du même dernier alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire » ; »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
aa) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« - Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et à l’économie circulaire » ;
« - Sont ajoutés les mots : « et se poursuit au collègue, au lycée et dans les filières de l’enseignement supérieur » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la fin du même alinéa, les mots : « de recyclage » sont remplacés par les mots : « d’économie circulaire ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , aux actions permettant de limiter cet impact ». »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et à l’économie circulaire ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’éducation à l’environnement, au développement durable et à l’économie circulaire se poursuit également au lycée et dans les filières d’enseignement supérieur. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création de nouvelles formations professionnelles et d’enseignement supérieur sur l’économie circulaire. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sensibilisation »,
insérer les mots :
« à l’économie circulaire, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« , notamment par l’utilisation au sein des établissements scolaires de matériels et produits issus du réemploi et la mise en place d’outils pédagogiques en support à l’utilisation de ces produits, »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et aux alternatives à l’usage des plastiques. »
À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Celle-ci se fait en tenant compte de l’environnement direct des élèves et des enjeux locaux liés à ces thématiques. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Elle permet la sensibilisation au localisme. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les élèves peuvent élire en leur sein des ambassadeurs délégués pour mener des actions de sensibilisation à l’économie circulaire et participer aux actions éco-citoyennes. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , de la biodiversité ».
À l’alinéa 9,substituer aux mots :
« ou recyclables »
les mots :
« , recyclables ou issus du réemploi ».
Après le mot :
« recyclables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre ».
Après le mot :
« recyclables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« permettant de réaliser des économies d’énergie et de minimiser leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments et produits qu’ils conçoivent. »
I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le projet a également pour objectif de sensibiliser tous les élèves aux thématiques de la protection de l’environnement, des économies d’énergie et de la lutte contre le gaspillage alimentaire. »
II. – Le huitième alinéa de l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique est complété par les mots :« et la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« collèges »,
insérer les mots :
« et les lycées ».
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« sensibilisation »,
insérer le mot :
« pratique ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , notamment par l’utilisation, au sein des établissements scolaires, de matériels et produits issus du réemploi et la mise en place d’outils pédagogiques en support à l’utilisation de ces produits ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 211‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – »,
« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour certaines catégories de biens fixés par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »
« II. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ;
« 2° Après l’article L. 241‑2, il est inséré un article L. 241‑2‑1 ainsi rédigé :
« L. 241‑2‑1.– L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211‑2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 de la consommation, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par les mots : « cent vingt » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 217‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 1, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.
« Le fabricant est responsable de la prise en charge de la garantie légale vis-à-vis du vendeur. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article L. 217‑12 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
L’article 1641 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 1641. – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose ou du service vendus qui les rendent impropres à l’usage auquel on les destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
« Le présent article s’applique également aux services proposés à titre non onéreux par les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation et par les éditeurs de logiciels. »
Après l’article L. 111‑7‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3. – Tout opérateur de plateforme en ligne de vente de biens meubles entre un vendeur professionnel et un consommateur est responsable de la garantie légale de conformité.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’existence et la durée de la garantie légale de conformité. »
Après le premier alinéa de l’article L. 217‑4 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le vendeur professionnel est responsable de la garantie de conformité vis-à-vis de l’acheteur qu’il ne peut renvoyer vers le fabricant.
« La garantie légale de conformité s’applique sans frais pour l’acheteur, notamment sans frais de réparation ou de remplacement du bien défectueux, d’expertise, de livraison ou de communication. »
Le premier alinéa de l’article L. 217‑4 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fabricant est responsable de la prise en charge de la garantie légale vis-à-vis du vendeur. »
L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »
L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »
L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »
L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »
L’article L. 217‑12 code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette prescription est proportionnelle à la durée de vie estimée du bien vendu. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de la durée de vie estimée des différents types d’équipements. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation d’un produit neuf, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans » et, sur le reçu de facturation d’un produit d’occasion, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de six mois ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 111‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1-1. – Conformément au 5° de l’article L. 111‑1 du présent code, le vendeur professionnel indique au consommateur, sur le reçu de facturation, la mention : « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de deux ans sur les produits neufs ». »
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur peut demander le remplacement du bien qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’applique soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217‑10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résulte d’une décision prise par le vendeur. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 217‑9 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le vendeur l’informe de son droit à choisir entre ces deux modalités. En fonction de la modalité retenue, il l’informe du renouvellement ou de l’extension de la garantie en application des troisième et quatrième alinéas. »
À l’article 3, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
Après le deuxième alinéa de l’article L. 217‑7 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les équipements électriques et électroniques neufs, ce délai est porté à trente-six mois en 2020, quarante-huit mois en 2022 et soixante mois en 2024. »
« La liste des catégories d’équipements concernés au précédent alinéa et les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi complétée par un article L. 217‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217‑14‑1. – À compter du 1er janvier 2023, à l’expiration du délai prévu à l’article L. 217‑12, en cas de réparation du bien effectuée par un professionnel, le réparateur répond du défaut de conformité des composants réparés ou remplacés. L’action résultant du défaut de conformité se prescrit alors par six mois à compter de l’acte de réparation, les défauts de conformité des composants réparés ou remplacés étant présumés exister à l’issue de l’acte de réparation sauf preuve contraire. »
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« L’échange en faveur d’un produit neuf dans le cadre de la garantie donne lieu à une réinitialisation de la garantie, qui court dès la remise du nouvel appareil neuf et ce, pour le délai légal de la garantie de conformité. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 10 000 € ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 50 000 € ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 30 000 € ».
Le II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au 3° , après le mot : « civile », est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les obligations des parties en matières civiles, fiscales et environnementales. »
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« telle »
le mot :
« notamment ».
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 441‑5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’auto-réparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une auto-réparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une auto-réparation, dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »
Après l’article L. 541‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9-9. – Les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d’emploi ou la notice d’utilisation ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« impossible »,
insérer les mots :
« ou excessivement difficile ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sauf lorsqu’elle a pour objet de protéger la santé ou de garantir la sécurité des utilisateurs. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »
les mots :
« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément ou d’une labellisation, dans des conditions définies par décret ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »
les mots :
« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément, dans des conditions définies par décret ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La réparabilité et la durabilité du produit sont considérées comme des caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que définies aux articles L. 111‑1 et suivants. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 441‑3‑1. – Passé un délai de sept ans, tout fabricant garantit le maintien d’une utilisation optimale du produit à travers la garantie de la disponibilité des logiciels nécessaires. Passé ce délai, la possibilité d’installer un autre logiciel peut être ouverte et tout blocage logiciel susceptible de restreindre l’utilisation du produit est interdite. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« réparation »,
insérer les mots :
« ou d’un particulier ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« équipement »,
insérer les mots :
« , document, schéma ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 441‑5. – Toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de rendre impossible ou de restreindre la liberté d’un consommateur d’installer les logiciels de son choix sur son équipement est interdite. »
Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis : Informations sur la réparation des produits
« Art. L. 112‑8‑1. – I. – Le fabricant fournit un accès sans restriction et dans un format normalisé aux informations sur la réparation des appareils électriques et électroniques au particulier et réparateur professionnel agréé ou non non-agréé, qui en fait la demande, dans un délai de vingt jours. Les informations mentionnées au premier alinéa comprennent :
« 1° les documents techniques de réparation détaillés ;
« 2° les schémas des cartes électroniques et les logiciels de réinitialisation.
« II – Les fabricants fournissent également les éléments suivants dans un même délai : 1° les outils matériels et numériques indispensables à la réparation ; 2° les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus pendant une durée de sept ans à compter de la vente du bien au consommateur.
« III – Les éléments mentionnés au I et II du présent article sont fournis de manière non discriminatoire en comparaison avec ceux fournis au réparateur agréé.
« IV. – En cas de litige relatif aux dispositions des précédents alinéas, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 12 ainsi rédigé :
« Section 12 : Entrave au libre choix du réparateur
« Art. L. 121‑23. – Est interdite toute pratique visant à empêcher directement ou indirectement le recours pour un consommateur à un réparateur professionnel indépendant ou à l’autoréparation. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre 1er est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10 : Entrave au libre choix du réparateur
« Art. L132‑24‑1. – Le fait pour tout distributeur ou fabricant de mettre en œuvre une pratique interdite dans les conditions prévues à l’article L. 121‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
»Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑48‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑48‑1. – Est puni d’une amende de 150 000 € le fait, pour un producteur ou un mandataire d’un producteur établi dans un autre État membre, de concevoir un équipement électrique ou électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l’utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« consommateur »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« consommateur »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans ce cas ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« dans ce cas ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de six mois ».
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 5 :
« logiciels fournis en même temps que l’achat du bien, ainsi que pour imposer une dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité. »
Substituer aux alinéas 3 à 5 les quatre alinéas suivants :
« Garantie logicielle
« Art. L. 217‑21. – Les fabricants d’appareils numériques sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« consommateur »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé :
« et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 217‑22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée.
« Art. L. 217‑23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la finalité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« et connectés ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des logiciels »
les mots :
« du système d’exploitation et des applications natives ».
Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire afin que chacun des modèles, dont la mise à jour sur le marché est antérieure à dix années, puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage, tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisantes.
« Les mises à jour correctives doivent assurer un niveau de sécurité optimal et ne doivent pas participer à rendre l’utilisation de l’appareil moins fluide ou générer des ralentissement logiciels.
« Le non respect de la présente obligation est puni d’une amende de 1 000 000 d'euros. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché.
« Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles, dont la mise sur le marché est antérieure à dix années, puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage, tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisantes, notamment en matière de sécurité.
« Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« III. – Le chapitre IV du titre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats de licence de logiciel
« Art. L. 224‑109. – Les mises à jour logicielles individuelles et cumulées sont obligatoirement disponibles pendant une période de dix ans après la fin de la production du logiciel. Elles distinguent obligatoirement les mises à jour correctives et évolutives.
« Les pilotes de périphériques sont obligatoirement disponibles pendant une période de dix ans après la fin de la production du logiciel.
« Le système d’exploitation est obligatoirement disponible pendant une période de dix ans après la fin de la production du logiciel. »
Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 217‑22.- Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour de sécurité à l’exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À compter du 1er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques, telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités. »
Supprimer cet article.
Titre Ier bis
Former à l’économie circulaire
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. »
I. – Supprimer les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits d’hygiène et de puériculture, dont la liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :
« , notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »
les mots :
« ne répondent pas à »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« conformément aux dispositions »
les mots :
« en application ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« Conformément à »
les mots :
« En application de ».
Supprimer les alinéas 13 et 14.
À l’alinéa 18, substituer à la date :
« 31 décembre 2021 »,
la date :
« 1er janvier 2022 ».
I. – Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies D ainsi rédigé :
« Art 273 septies D. – Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien n’est pas opérée pour les invendus non alimentaires neufs qui ont été donnés aux associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable dans des conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés de cette destination le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances produites pour être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. Les modalités de mesure du gaspillage, de transmission de ce résultat à l’autorité compétente de l’Union européenne conformément au droit communautaire et de réalisation des diagnostics de lutte contre ledit gaspillage pour la restauration collective sont précisées par décret. »
Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« I. – Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaire le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »
« I bis B. – Au début du premier alinéa du même article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, est ajoutée la mention :
« II ».
Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« I. – Le gaspillage alimentaire se réfère aux aliments qui sont sains et nutritifs, produits pour la consommation humaine, mais qui sont jetés ou détournés vers des utilisations non alimentaire le long de la chaîne d’approvisionnement, de la production primaire jusqu’au niveau du consommateur final. Sont exclues du gaspillage alimentaire les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l’élaboration d’aliments pour animaux. »
« I bis B. – Au début du premier alinéa du même article L. 541‑15‑4 du code de l’environnement, est ajoutée la mention :
« II ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I bis B. – Le second alinéa du I de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un document récapitulatif annuel des dons est transmis aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au plus tard le 1er février de l’année suivante. ». »
I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :
« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs
« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :
« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;
« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.
« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.
« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.
« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :
« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs
« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :
« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;
« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.
« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.
« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.
« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 5 à 12 les douze alinéas suivants :
« II. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs
« Art. L. 541‑15‑15. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer ou de réutiliser leurs invendus. Est interdite la destruction délibérée des invendus directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ces obligations ne s’appliquent pas :
« 1° Aux produits dont l’élimination est prescrite ou dont la date limite de consommation ou de durée minimale est dépassée ;
« 2° Aux produits dont le réemploi ou la réutilisation est impossible, les critères déterminant cette impossibilité étant précisés par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cas mentionné au 2° , l’incinération ou la mise en décharge est autorisée seulement si le recyclage est impossible.
« III. – Les personnes mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.
« IV. – Le non-respect des obligations prévues aux I et II est puni d’une amende de 3 750 euros par produit détruit et de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.
« Art. L. 541‑15‑16. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ainsi que les personnes mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑15 dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret proposent à une ou plusieurs associations de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles tout ou partie de leurs invendus non alimentaires neufs leur sont cédées à titre gratuit.
« II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
« III. – Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2020. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant du II pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« neufs »,
insérer les mots :
« propres à la consommation et ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« et authentiques ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« et authentiques ».
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« et non-contrefaisant ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , de réutiliser ou de recycler »
les mots :
« ou de réutiliser ».
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs assurent, à leur frais, durant un délai suffisant permettant leur revente par les structures destinataires des dons, le stockage des invendus donnés, ainsi que le transport des produits donnés. »
Après la troisième phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes :
« Les producteurs, importateurs, et distributeurs de produits non alimentaires ne peuvent délibérément rendre leurs invendus impropres au réemploi ou à la réutilisation. La destruction pour recyclage est possible seulement en cas d’impossibilité de don, de réemploi ou de réutilisation. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 8.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Lorsque le respect de l’ordre de hiérarchie prévu à l’article L. 541‑1 porterait atteinte aux intérêts légitimes des producteurs, importateurs ou distributeurs relatifs à la protection de leurs droits de propriété intellectuelle ou d’un réseau de distribution sélective au sens de l’article L. 442‑2 du code de commerce. Dans ce cas, le producteur, importateur ou distributeur concerné retient la solution la plus protectrice de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110‑1 qui ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes précités. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées ne peuvent refuser les produits recyclables. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et se font sans préjudice des dispositions des articles L. 442‑1 et L. 442‑2 du code de commerce ».
Après l'alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis AA. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Lutte contre la surproduction
« Art. L. 541‑15‑15. – La lutte contre la surproduction, caractérisée par l’existence d’un surplus de marchandises par rapport à la demande solvable, implique de responsabiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Les actions de lutte contre la surproduction sont mises en œuvre notamment par la lutte contre le gaspillage et le soutien à l’économie circulaire telle que définie par l’article L. 110‑1‑1. »
À l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
À la fin de l’alinéa 19, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit ».
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».
I. – L’article L. 541‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’un distributeur envisage d’importer un produit fabriqué en-dehors du territoire de l’Union européenne en vue d’en permettre la commercialisation sur le territoire national, celui-ci s’assure de la possibilité de recycler ledit produit.
« Lorsqu’un distributeur méconnaît les dispositions du précédent alinéa et que la masse totale des produits importés dépasse la tonne sur l’ensemble d’un exercice, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1586 ter du code général des impôts est obtenue en multipliant la valeur ajoutée définie au 1 du II de ce même article par un taux égal à 3 %.
« III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État en détermine les modalités d’application. »
II. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 3 % lorsque le comportement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 541‑2 du code de l’environnement est caractérisé. »
L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début est ajoutée la mention : « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées par décret. »
L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début est ajoutée la mention : « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées par décret. »
L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail identifie la liste des produits pour lesquels il n’est pas pertinent d’indiquer une date de durabilité minimale. »
Après l’article L. 541‑15‑6-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-6-3. – En application de la décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure annuelle de la quantité de déchets alimentaires produite sur le territoire français au cours d’une année civile complète. Au moins une fois tous les quatre ans, l’Agence de l’environnement et de l’énergie procède à la mesure de la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d’approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l’annexe III de cette décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires.
« Un décret précise les modalités de cette mesure et de sa transmission à l’autorité compétente au niveau de l’Union européenne. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’État peut autoriser en complément de la date limite de consommation inscrite sur l’emballage des denrées microbiologiquement périssables, l’apposition d’une étiquette intelligente qui change de couleur ou de texture lorsque la denrée périssable approche de sa date de péremption afin de faciliter le suivi du produit par le fabricant, le distributeur et le consommateur.
II. – Les conditions de mise en œuvre sont définies par voie réglementaire, notamment les étapes de la chaîne alimentaire concernée, le nombre de produits concernés, l’échelle territoriale pertinente ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de »
les mots :
« ne répondent pas à ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. »
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« aux articles L. 420‑5 et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus »,
le mot :
« invendus ».
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« aux articles L. 420‑5 et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus »,
le mot :
« invendus ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« passible »
le mot :
« puni ».
L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 213‑2 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Le département instaure, à compter du 1er janvier 2021, dans tous les services de restauration collective des collèges, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un rapport faisant état des démarches prises et des résultats obtenus est fourni tous les douze mois par les services de restauration collective à la direction départementale des territoires. Celle-ci est en charge de regrouper les pratiques, méthodes et démarches dans un rapport unique transmis dans les deux mois à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la plus proche. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de rendre publiques sur son site internet les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle juge les plus efficientes dans un délai d’un mois suivant la réception de ce rapport. »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« La région instaure, à compter du 1er janvier 2021, dans tous les services de restauration collective des lycées, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Un rapport faisant état des démarches prises et des résultats obtenus est fourni tous les douze mois par les services de restauration collective à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Celle-ci est en charge de regrouper les pratiques, méthodes et démarches dans un rapport unique transmis dans les deux mois à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie la plus proche. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de rendre publiques sur son site internet les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire qu’elle juge les plus efficientes dans un délai d’un mois suivant la réception de ce rapport ».
Au premier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de la recherche, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le Commissariat à l’énergie atomique oriente notamment ses recherches en vue de permettre l’émergence d’une économie circulaire dans la filière nucléaire civile. »
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 0,1 »,
le taux :
« 0,2 ».
I. – Le premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 50 de la loi n° du de finances pour 2020, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de ce dernier montant, il n’est pas tenu compte des versements prenant la forme de dons alimentaires dont la livraison aux organismes bénéficiaires est prise en charge par l’entreprise qui les effectue, sous réserve que le total des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt en application du présent article n’excède pas une limite de 10 pour mille du chiffre d’affaires. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts.
Les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 150 m² sont tenus de réduire le prix des denrées alimentaires comportant des dates limites de consommation deux jours avant l’expiration de ces dates. Un décret d’application pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente disposition.
Les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 150 m² sont tenus de réduire le prix des denrées alimentaires comportant des dates limites de consommation un jour avant l’expiration de ces dates. Un décret d’application pris en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente disposition.
L’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I » ;
2° Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités de réalisation d’un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire sont précisées dans un décret. »
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 4.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« Au plus tard un an après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ou, au plus tard, un an à compter de leur début d’activité, »
Rédiger ainsi cet article :
« La dernière phrase du I de l’article. L. 541‑15‑6 du code de l’environnement est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La distribution de certains produits frais, définis par décret, est autorisée dans un délai de cinq jours suivant la date de péremption. » »
Substituer aux alinéas 1 à 7 l’alinéa suivant :
« I. – Après le II de l’article L. 541‑15‑6 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé : ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Après le mot : « supérieure », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « à 120 m2 ; » ; ».
I. – À l’alinéa 8, substituer aux deux occurrences des mots :
« peuvent conclure »
le mot :
« concluent ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« d) Au V, les mots : « de l’obligation prévue au I » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux I et II bis ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« II ter. – Lors des contrôles de sécurité sanitaire des commerces de détail alimentaires, les inspecteurs s’assurent du respect du présent article. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑1-1 ainsi rédigée :
« Art. L. 541‑15‑6‑1-1. – Les collectivités territoriales dans lesquelles sont organisées des halles, marchés, foires ou ventes au déballage, sont tenues d’informer les associations mentionnées au III de l’article L. 541‑15‑5 de la possibilité de la cession à titre gratuit, par les commerçants ambulants volontaires, de denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles soient impropres à la consommation. »
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
L’article L. 541‑15‑5 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation. Sans préjudice des bénéficiaires des dons alimentaires, un décret fixe :
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée pouvant encore être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais ;
« – les aliments comportant une date limite de consommation dépassée ne pouvant être donnés aux associations caritatives ;
« – les aliments comportant une date de durabilité minimale dépassée pouvant être donnés aux associations caritatives par les distributeurs du secteur alimentaire et sous quels délais. »
À l’article L. 541‑15‑6‑1 du code de l’environnement, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribuées. Les personnes mentionnées au II sont tenues de pourvoir à la gestion de ces déchets ou de la financer. »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« a) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribuées. Les personnes mentionnées au II sont tenues de pourvoir à la gestion de ces déchets ou de la financer. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« alimentaires »,
insérer les mots :
« et des produits invendus de première nécessité ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit la liste des produits de première nécessité. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 541‑15‑12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, les dates de péremption et numéros de lot sont intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires, de type code à barres, code-barre en deux dimensions ou tout autre véhicule d’identification produit.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions et les échéances de mise en œuvre. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2022 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2022 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , de type code à barres, code-barre à deux dimensions ou tout autre véhicule d’identification produit ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Le 21° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :
« et d’une culture de la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Le II de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département, sur demande ou après avis du conseil municipal, peut interdire par arrêté toute publicité numérique ou toute publicité lumineuse sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, qui se situent sur le territoire de sa commune. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 541‑15‑8‑1. – Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits en état normal de fonctionnement.
« Est notamment considérée comme publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits en état normal de fonctionnement, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche ; incitant au non-entretien ou au mésusage des produits ; incitant à l’achat en vue de la revente et non en vue de l’utilisation durable ; valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables ; ne respectant pas la hiérarchie des « 4R », soit réduire, réemployer, réparer, recycler, relative au cycle de vie des produits. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement
« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.
« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 : Publicité contraire aux objectifs de protection de l’environnement
« Art. L. 121‑23. – Est interdite tout forme de publicité qui inciterait, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage de ressources naturelles ou d’énergie.
« Est interdite toute forme de publicité qui évoquerait ou représenterait des comportements directement contraires à la préservation des ressources naturelles, à la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, et plus largement à la protection de l’environnement. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement
« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Restriction de la publicité en raison d’objectifs de protection de l’environnement
« Art. L. 122‑24. – En vue de favoriser la lutte contre le gaspillage et une consommation plus responsable, moins consommatrice de ressources non renouvelables, et aux impacts moindres sur l’environnement, des décrets en Conseil d’État définissent les règles et restrictions progressives applicables à la publicité sur certaines catégories de produits. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Interdiction de la publicité pour des téléphones portables
« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Publicité pour les billets d’avion
« Art. L. 121‑23. – Toute publicité en faveur de billets d’avion ou de compagnies aériennes doit être assortie d’un message à caractère environnemental. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure sont définies par décret.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Interdiction de la publicité pour des vols intra-nationaux
« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine. »
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Vente des véhicules particuliers les plus émetteurs
« Art. L. 121‑23. – I. – À compter du 1er janvier 2021 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95g/km.
« Art. L. 121‑24. – I. – À compter du 1er janvier 2030 est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59g/km.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Publicité pour les voitures individuelles les plus émettrices
« Art. L. 121‑23. – Toute publicité en faveur de voitures individuelles neuves dont le niveau de consommation exceptionnel est défini par décret doit être assortie d’un message à caractère environnemental précisant la consommation énergétique des véhicules. Les modalités d’affichage de ce message sont également définies par décret.
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15-6-3. – Tout message publicitaire invitant à acheter un bien meuble doit être accompagné de la mention écrite en sous-titre : « Penser à réparer avant de remplacer. »
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage ».
2° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 B ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑6‑2 B. – Les annonceurs diffusant des publicités en faveur de produits non-alimentaires, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié à la promotion de la consommation durable et à l’éducation à celle-ci.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment les modalités de gestion de ce fonds par les représentants des professionnels de la publicité, et précise la définition de la consommation durable, consistant notamment en l’allongement de la durée de vie des produits et la lutte contre la surconsommation, en vue de limiter la consommation de ressources naturelles, de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans le respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »
Après l’article L. 541‑15‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑3-1. – Les annonceurs diffusant des publicités, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros sur le territoire national, contribuent à hauteur de 1 % de leur budget publicitaire annuel à un fonds dédié au soutien des initiatives de sensibilisation à la prévention des déchets portées par des associations ou des structures de l’économie sociale et solidaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 540‑15‑9. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite.
« Cette disposition s’applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public. Cette disposition ne s’applique pas aux enseignes et préenseignes, ni aux affichettes, bâches, panneaux ou écrans disposés à l’intérieur des établissements de fabrication et/ou de distribution de produits d’eau en bouteille plastique jetable, non visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, ni aux publications de la presse spécialisée et circulaires commerciales destinées aux professionnels du secteur, ni au parrainage d’évènements internes à l’industrie concernée.
« Toute infraction à ces dispositions est punie d’une amende dont le montant peut être porté à 50 % des dépenses consacrées à la publicité, à la distribution gratuite ou aux parrainages illégaux. Le juge peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
« Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les effets environnementaux ou sanitaires de la production et distribution d’eau en bouteille ou de la pollution plastique, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. »
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage » ;
2° Après l’article L. 541‑15‑6‑1, il est inséré un article L. 541‑15‑6‑2 B ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑6‑2 B. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.
« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021. »
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité numérique est interdite.
« Par dérogation à l’article L 581‑2, cette disposition s’applique également à la publicité située à l’intérieur d’un local. »
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité à affichage numérique autre qu’à des fins d’intérêt général est interdite sur la voie publique et dans le domaine public. »
Le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Sur les voies ouvertes à la circulation publique, dans les gares, stations et arrêts destinés aux transports publics de personnes, lorsqu’elles sont présentées sous forme d’écran numérique ou lumineux ».
Après l'article L. 5122-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5122‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122‑1-1. – Les messages publicitaires en faveur de la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments doivent contenir une information au consommateur sur la nécessité de ramener en point de collecte les médicaments non-utilisés. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment la formulation exacte de la phrase d’information sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et consultation des professionnels concernés.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa. »
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 57‑1 ainsi rédigé :
« Art. 57‑1. – Les sociétés visées aux articles 44, 44‑1 et 45 publient chaque année un rapport analysant l’intégration par leurs régies publicitaires des enjeux de lutte contre le gaspillage, de préservation des ressources, de transition écologique et de développement durable.
« Ce rapport évalue notamment la cohérence entre la publicité diffusée et la nécessité de limiter la consommation de ressources naturelles et de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, dans la perspective du respect des objectifs de la Charte de l’environnement. »
La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.
Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
La publicité ne peut évoquer ou représenter des comportements contraires à la protection de l’environnement et notamment le gaspillage de produits, matières, ressources, notamment de l’énergie, ou de l’eau, ou des aliments, la dégradation des ressources naturelles, l’endommagement ou la dégradation de la biodiversité, la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique, à la production de déchets. Elle ne peut valoriser ou pousser, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles.
Il est interdit pour toute publicité de discréditer les principes et objectifs communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Les metteurs sur le marché, distributeurs et publicitaires respectent un principe de réparabilité et de promotion de l’allongement de la durée de vie des produits en vue d’une consommation responsable.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont cédés »
les mots :
« est cédé ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« ces matériels »
les mots :
« ce matériel ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ».
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent conclure »
les mots :
« concluent avec au moins une association ou structure de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels en développant des activités de préparation à la réutilisation ou au réemploi, qui en formule la demande ».
II. – En conséquence, après le mot :
« gratuit »,
supprimer la fin du même alinéa.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peuvent conclure »
les mots :
« concluent avec au moins une association ou structure de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » , défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels ».
II. – En conséquence, après le mot :
« gratuit »,
supprimer la fin du même alinéa.
À l’alinéa 4, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer le mot :
« les ».
Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 122‑21‑1. – I. – Le reconditionnement est un processus opéré par un professionnel qui permet un nouveau cycle d’usage à un produit ayant fait l’objet d’une utilisation préalable.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’utilisation du terme « reconditionné avec une charte qualité ou une notation commune sur l’état et le fonctionnement des appareils reconditionnés. »
Après la référence :
« I »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« .Les mentions telles que « reconditionné à neuf » ou « remis à neuf » qui entretiendraient la confusion avec les produits neufs sont interdites. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce décret précise notamment les modalités de mise en place d’un label pour assurer la qualité de l’opération de reconditionnement ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La qualité du reconditionnement d’un produit est assurée par un label dont les modalités de fonctionnement sont définies par décret. ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’État encourage la création d’un label qui assure la qualité du reconditionnement pour chaque catégorie d’équipements électriques et électroniques et les biens d’ameublement.
« V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, le Gouvernement remet un rapport sur les actions entreprises afin de mettre en œuvre le IV de l’article L. 122‑21‑1 du code de la consommation. ».
Après le mot :
« publiques, »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« les mots : « aux associations de soutien scolaire » sont remplacés par les mots : « , aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d’utilité publique ». »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« non pré-emballés »
les mots :
« sans emballage ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« non préemballés »
les mots :
« sans emballage ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« arrêtée »
le mot :
« fixée ».
Après le cinquième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »
Après le mot :
« détail, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« le détaillant peut mettre à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, des contenants réutilisables aux fins de la vente de produits présentés non préemballés. »
I. – À la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ou que son utilisation est manifestement contraire à l’hygiène. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 120‑2. – Tout établissement de vente au détail de plus de 1000 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote de dispositifs de vente de produits non préemballés en libre-service. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments.
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – I. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. Il revient au pharmacien d’officine de faire le choix du mode de délivrance.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments. »
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – I. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. Il revient au pharmacien d’officine de faire le choix du mode de délivrance.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments. »
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5123‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, des modalités particulières peuvent être fixées par décret en Conseil d’État pour la délivrance des médicaments aux assurés sociaux.
« Ce décret définit notamment les conditions dans lesquelles le pharmacien d’officine peut délivrer certains médicaments à l’unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet. À cette fin, il détermine :
« - les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments ;
« - les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments ;
« - les mesures tendant à favoriser le développement de la dispensation à l’unité, notamment les conditions de rémunération du pharmacien définies, sans préjudice des dispositions de l’article 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale ;
« - en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie. »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1434‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑13‑1. – I. – À titre expérimental à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans, les communautés professionnelles territoriales de santé peuvent coordonner la mise en œuvre, dans les officines de pharmacie, de la délivrance à l’unité des médicaments à usage humain, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
« III. – L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.
« IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2023, un rapport évaluant l’expérimentation prévue au présent article. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« dans le respect des règles de sécurité et de traçabilité fixées par les autorisations de mise sur le marché, ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« médicament »
le mot :
« médicaments ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« unité »,
insérer les mots :
« sans majoration de prix ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« assuré »
insérer les mots :
« et de l’assurance de sa compréhension ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« présent code »
les mots :
« code de la sécurité sociale ».
I. – À l’alinéa 1, substituer à la mention :
« L. 642‑5 »
la mention :
« L. 642‑4‑1 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 2.
I. – À l'alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 642‑5. – »,
insérer les mots :
« Sauf disposition contraire dans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
les mots :
« , la vente non préemballée est autorisée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée, ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »
I. – À l'alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 642‑5. – »,
insérer les mots :
« Sauf disposition contraire dans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
les mots :
« , la vente non préemballée est autorisée. Au plus tard le 1er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée, ceux qui l’interdisent justifient cette interdiction. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑4-1. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 641‑1, L. 641‑6, L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations ».
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 642-5. – »,
insérer les mots :
« Sauf dispositions contraire dans ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »
les mots :
« , la vente non préemballée est autorisée. Pour les cahiers des charges qui interdisent la vente de denrées alimentaires non préemballées, cette interdiction doit être justifiée dans les demandes d’enregistrement ou de modification du cahier des charges déposées auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« peuvent ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« peuvent ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »
la référence :
« et L. 641‑11 ».
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »
la référence :
« et L. 641‑11 ».
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« , L. 641‑11, L. 641‑11‑1 et L. 641‑11‑2 »
la référence :
« et L. 641‑11 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« non préemballés »
les mots :
« sans emballage ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« refuser »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement sale ou inadapté. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les services de restauration du réseau des œuvres universitaires mentionnés à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, le contenant réutilisable peut être apporté par le consommateur pour recevoir des denrées invendues qui seraient, autrement, destinées à être jetées. »
Au plus tard le 1er janvier 2021, la distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs est interdite.
La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés publicitaires et catalogues papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« La distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite à compter du 1er janvier 2021 lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.
« De même, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit à compter du 1er juillet 2020.
« Les sanctions pour non-respect des dispositions du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« À compter du 1er janvier 2021, la distribution de prospectus publicitaires et de catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des personnes physiques ou morales est interdite à leur domicile ou à leur siège social, dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée sur le dispositif destiné à la réception du courrier par l’apposition d’une mention visible indiquant cette autorisation. Le non-respect de cette interdiction est passible d’une contravention de cinquième classe. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées »
les mots :
« la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation et ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La réitération de ce non-respect est constitutive d’un délit. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« est interdit et expose »
les mots :
« ou leur distribution sur la voie publique sont interdits et exposent ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le fait d’apposer de façon temporaire ou permanente sur le mobilier urbain des supports publicitaires à caractère commercial sans autorisation préalable de l’autorité municipale ou intercommunale compétente est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions que celles mentionnées par le présent article. »
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 165 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et bulletins de vote » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « le nom du candidat et celui du remplaçant » sont remplacés par les mots : « les noms de l’ensemble des candidats et de leurs suppléants » ;
2° L’article L. 216 est ainsi modifié :
a) Les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sous réserve de l’article L. 210‑1 du présent code, le bulletin de vote doit comporter, par ordre de tirage au sort, le nom de l’ensemble des candidats et suppléants. » ;
3° L’article L. 355 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, les mots : « bulletins de vote, » sont supprimés ;
– À la seconde phrase, le mot : « bulletins, » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque circonscription électorale, le bulletin de vote doit comporter l’ensemble des listes par ordre de tirage au sort, le titre de chaque liste ainsi que les noms du candidat tête de liste associés ».
I. – À l'alinéa 2, supprimer les mots :
« Au plus tard le 1er janvier 2022, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, procéder à la même suppression.
III. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
«II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des dispositions »
les mots :
« de l’interdiction ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 541-15-14. – Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est uniquement autorisée pour des imprimés en papier recyclé. »
Après le mot :
« papier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« conçu à partir de matières recyclées à 100 % ou certifié comme étant issu en totalité de forêts gérées durablement. »
Après le mot :
« recyclé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« ou certifié comme étant issus de forêts gérées durablement, certifiés par le Programme de reconnaissance des certifications forestières, le Conseil de soutien de la forêt ou équivalent. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« issu de forêts gérées durablement. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou certifiés FSC »
les mots :
« certifiés ou répondant au principe de diligence raisonnée ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
le mot :
« certifié ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , ou bénéficiant du label écologique de l’Union européenne ou de tout autre système aux performances équivalentes ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La réitération de cette méconnaissance est constitutive d’un délit. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou certifiés FSC »
les mots :
« certifiés ou répondant au principe de diligence raisonnée ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« sur du papier qui bénéficie d’une certification écoresponsable ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
les mots :
« sur du papier qui bénéficie d’une certification écoresponsable dont la liste est définie par décret ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« certifiés FSC »
le mot :
« certifié ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou PEFC. »
À l’alinéa 2 après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« et dans les établissements recevant du public ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de tickets par des automates est interdite.
« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de bons d’achat dans les surfaces de vente est interdite.
« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
À l’alinéa 2, substituer à l'année :
« 2022 »
l'année :
« 2021 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de caisse »
les mots :
« d’offre promotionnelle, de réduction, de fidélité et autres publicités ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« caisse »
insérer les mots :
« ainsi que des tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« de plus de 400 m2 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« de plus de 400 m2 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« vente »,
insérer les mots :
« de plus de 400 m2 ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.
« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.
« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.
« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de l’interdiction précitée est portée au 1er janvier 2025. ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
À l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
À l’alinéa 4, après le mot :
« client »,
insérer les mots :
« et à l’exclusion des opérations de paiement physiques effectuées au moyen d’un instrument de paiement ne nécessitant pas l’utilisation d’un code confidentiel, »
Après le mot :
« impression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »
Après le mot :
« impression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »
Après le mot :
« impression »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire dans les surfaces de vente sont interdites sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’entrée en vigueur de ces interdictions débute à compter du 1er janvier 2025. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bancaire »
le mot :
« de paiement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« V »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bancaire »
le mot :
« de paiement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« V »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bancaire »
le mot :
« de paiement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« V »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« bancaire »
le mot :
« de paiement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :
« V »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans les surfaces de vente de plus de 400 m2 ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans les surfaces de vente de plus de 400 m2 ».
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. »
II. - En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site, ou à défaut de leur valorisation. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 2° Après l’article L. 111‑10‑4, sont insérés des articles L. 111‑10‑4‑1 A et L. 111‑10‑4‑1 B ainsi rédigés : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer à la mention :
« Art. L. 111‑10‑4‑2 »
la mention :
« Art. L. 111‑10‑4‑1 A ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, substituer à la mention :
« Art. L. 111‑10‑4‑3 »
la mention :
« Art. L. 111‑10‑4‑1 B ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au sixième alinéa de l’article L. 111‑9, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , notamment des objectifs annuels d’incorporation de matériaux biosourcés tels que le bois, la terre ou la paille, » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au sixième alinéa de l’article L. 111‑9, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , notamment des objectifs annuels d’incorporation de matériaux biosourcés tels que le bois, la terre ou la paille, » ; ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« démolition »
le mot :
« déconstruction ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 10.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« bâtiments »,
insérer les mots :
« ou de stands, de kiosques et d’autres bâtiments éphémères implantés sur une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« bâtiments »,
insérer les mots :
« ou de stands, kiosques et autres bâtiments éphémères implantés sur une surface de vente de plus de 5 000 mètres carrés ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en vue, en priorité, de »
les mots :
« pour assurer en priorité ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« de ».
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa sont habilités à fournir des recommandations au maître d’ouvrage après étude du diagnostic transmis.
« Le diagnostic et les recommandations relatifs à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux doivent être suivis lors de la fin des travaux, afin d’assurer le réemploi ou la valorisation des déchets.
« En cas d’impossibilité pour le maître d’ouvrage de suivre l’une des recommandations du diagnostic, il doit fournir aux personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa un rapport établissant les raisons pour lesquelles la valorisation ou le réemploi des matières n’a pu avoir lieu comme prévu. »
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« physiques ou ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« physiques ou ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« présentant des garanties de compétence »
les mots :
« qui répondent à des critères de qualification ».
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« présentant des garanties de compétence »
les mots :
« qui répondent à des critères de qualification ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas réputé abandonné tout matériau, équipement ou produit de construction utilisé de nouveau lors d’une opération de construction ou de réhabilitation de bâtiments conformément aux préconisations et orientations du diagnostic prévu par l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation. »
Après l’article L. 111‑9-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑9‑3. – Lors de la construction ou de la réhabilitation d’un bâtiment, le maître d’œuvre de l’opération de construction chargé de la mission de conception, ou le maitre d’ouvrage s’il n’a pas désigné de maître d’œuvre chargé de la mission de conception, s’assure que le bâtiment est conçu de façon à minimiser la quantité de déchets générés lors du chantier et lors de la vie du bâtiment jusqu’à sa destruction, en facilitant le changement de destination des bâtiments et en anticipant leur fin de vie. »
Le I de l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le carnet numérique comporte les éléments connus à la construction susceptibles de faciliter le recyclage des matériaux du bâtiment lors de la déconstruction. »
Le second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots :
« tels que le bois, la terre et la paille. »
Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. »
Le VI de l’article 14 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « , notamment dans le cadre de la commande publique où ces matériaux doivent être systématiquement privilégiés. » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, les filières de formation aux métiers du bâtiment intègrent une sensibilisation sur les enjeux environnementaux de l’utilisation de matériaux biosourcés. »
À compter du 1er janvier 2021, toutes les constructions neuves dont le montant des travaux est supérieur à un seuil défini par décret devront être initiés en « BIM ».
À partir du 1er janvier 2023, tous les marchés de travaux au sens de l’article 1111‑2 du code de la commande publique et dont le montant est supérieur à un seuil défini par décret, sont réalisés en s’appuyant sur l’usage de la maquette numérique.
I. – Substituer aux mots :
« doivent, lors des »
les mots :
« privilégient, lors de leurs ».
II. – En conséquence, supprimer le mot :
« privilégier ».
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Titre II bis
Utiliser le levier de la commande publique
Article ...
Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société tels que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.
Titre II bis
Utiliser le levier de la commande publique
Article ...
Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société tels que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.
Au plus tard le 1er janvier 2021, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société́, telles que la pollution atmosphérique, l’émission de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation. Ces outils incluent une définition des critères de l’économie circulaire ainsi que des clauses et cahiers des charges types afin d’accompagner les pouvoirs adjudicateurs dans la mise en œuvre d’une politique d’achat responsable sur le plan social et environnemental.
« Titre II bis
« Utiliser le levier de la commande publique »
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Après le mot :
« possible, »,
insérer les mots :
« réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et ».
Compléter cet article par les mots :
« , ainsi que réduire leur consommation de plastiques à usage unique. »
Après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« ou biosourcés ».
Après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
Après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
Après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, tels que la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas tenus par cette obligation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le bien acquis concerne un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. »
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant des éléments à caractère social, visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou défavorisés, à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, à développer les compétences de tous les salariés, à respecter l’intérêt des consommateurs. Il vise aussi à intégrer des éléments à caractère écologique dans le but, notamment, de réduire les consommations d’énergie, d’eau et les émissions.
« Ce schéma est rendu public et intègre les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il contribue également à la promotion d’une économie circulaire et prend en compte la responsabilité sociétale des entreprises et organisations. »
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est ainsi rédigé :
« Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de la politique d’achat de la collectivité territoriale ou de l’acheteur en matière sociale et environnementale. À ce titre, il comporte des éléments à caractère social, visant notamment à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, et des éléments à caractère environnemental, pour réduire, en particulier, les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d’une économie circulaire. »
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, le mot : « également » est remplacé par les mots : « à la réduction de la consommation de plastiques à usage unique et de la production de déchets ainsi qu’ ».
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité telles que définies à la section 16 de l’annexe de l’avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, relative aux articles L. 2113‑15 et R. 2123‑1. Le pourcentage alloué dans le cadre du Plan national d’action pour les achats publics durables est déterminé par voie réglementaire. »
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de la fonctionnalité. Le pourcentage alloué dans le cadre du Plan national d’action pour les achats publics durables est déterminé par voie réglementaire. »
Le second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce schéma contribue aussi à promouvoir l’économie de la fonctionnalité en allouant un pourcentage du montant des marchés publics à des offres de l’économie de fonctionnalité comme définies dans la section 16 de l’annexe de l'avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, relative aux articles L. 2113‑15 et R. 2123‑1. »
L’article L. 2112‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent prendre en compte » sont remplacés par le mot : « comportent » ;
b) Les mots : « considérations relatives » sont remplacés par les mots : « critères relatifs ».
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les critères environnementaux de la commande publique durable sont précisés aux articles L. 110‑1‑1 et L. 110‑1‑2 du code de l’environnement.
« En application de ces critères, la commande publique doit contribuer à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie de la fonctionnalité, de sélection de produits éco-conçus et économes en énergie, de réemploi des produits, de préparation à la réutilisation des déchets et de production de biens et services ayant une empreinte environnementale moindre. ».
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2112‑3 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ayant un impact sur l’analyse du coût du cycle de vie » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’analyse du coût du cycle de vie quantifie les flux physiques de matière et d’énergie associés à toutes les étapes du cycle de vie des produits et des services et apporte des indicateurs sur les impacts potentiels générés par les produits et les services sur l’environnement.
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des indicateurs d’externalités issus de l’analyse du coût du cycle de vie des produits qu’elle élabore dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le 2° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique est complétée par les mots : « , parmi lesquels figure l’analyse du coût du cycle de vie tel que défini à l’article L. 2112‑3. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du présent code et de l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article L. 3212‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils n’ont plus l’usage, aux mêmes conditions que celles fixées pour l’État au 7° de l’article L. 3212‑2. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conformément à »
les mots :
"en application de".
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
L’article L. 2112‑3 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ayant un impact sur l’analyse du coût du cycle de vie » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’analyse du coût du cycle de vie quantifie les flux physiques de matière et d’énergie associés à toutes les étapes du cycle de vie des produits et des services et apporte des indicateurs sur les impacts potentiels générés par les produits et les services sur l’environnement.
« L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des indicateurs d’externalités issus de l’analyse du coût du cycle de vie des produits qu’elle élabore dans le cadre de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le 2° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature ... (le reste sans changement) »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« cette obligation »
les mots :
« l’obligation prévue au I ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Stratégie pour un État exemplaire
« Art. L. 1111‑6. – La politique de développement des achats publics durables de l’État est conduite dans le cadre d’une stratégie dénommée « Stratégie pour un État exemplaire ». Cette stratégie, fixée par décret, contribue au développement d’une économie circulaire.
« Le décret détermine le champ d’application et la durée de la stratégie. Il fixe notamment des objectifs d’intégration de clauses environnementales dans les marchés publics et des objectifs de réemploi, d’utilisation de biens composés de matière recyclée, de réduction d’utilisation de plastique à usage unique et de développement de l’économie de la fonctionnalité. Il prévoit les mesures de sensibilisation et d’accompagnement nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. »
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
le mot :
« certains ».
À l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« les »
le mot :
« certains ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« ou biosourcés » .
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou issues de la biomasse ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« ou biosourcés ».
Après la première occurrence du mot :
« ou »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« intègrent des matières recyclées dans des proportions définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »
Après la première occurrence du mot :
« ou »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« intègrent des matières recyclées dans des proportions définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »
Après le mot :
« proportions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »
Après le mot :
« proportions »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« définies en fonction des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« réutilisation »,
insérer les mots :
« , de matières renouvelables ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« réutilisation »,
insérer les mots :
« , de matières renouvelables ».
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« recyclées »,
insérer les mots :
« ou renouvelables ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« réutilisation »,
insérer les mots :
« , de matières renouvelables ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ou sont écoconçus et réutilisables lorsque cette acquisition s’effectue en substitution de produits à usage unique ».
Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, après le mot : « impôts, » sont insérés les mots : « à l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, ».
« Titre II bis
« Utiliser le levier de la commande publique
« Article ...
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublements
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger aux dispositions du précédent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnées au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublement.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont définis par décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes :
1° 20 % des téléphones ;
2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ;
3° 20 % des biens d’ameublement.
II. – À compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des biens neufs en plastique acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être composés de matière plastique recyclée.
III. – Les biens en plastique pouvant déroger au II sont définis par décret en Conseil d’État.
IV. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rapport répertorie l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il fixe également leur proportion.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »
Rédiger ainsi cet article :
« Pour le renouvellement des pneumatiques des véhicules des services de l’État, des collectivités territoriales et de leurs opérateurs, les dispositions du I de l’article 6 quater de la présente loi s’appliquent en prenant notamment en compte les avantages économiques et environnementaux des pneumatiques rechapés. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« réchapés »,
insérer les mots :
« ou réchapables ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Empreinte écologique des fournitures et services numériques
« Art. L. 2111-4. – Les spécifications techniques portant sur des fournitures ou services numériques visent une empreinte écologique la plus faible possible de ces fournitures et services, au regard notamment de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de ressources naturelles liées à la production des équipements et à l’utilisation des services commandés. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Empreinte écologique des fournitures et services numériques
« Art. L. 2111-4. – Les spécifications techniques portant sur des fournitures ou services numériques visent une empreinte écologique la plus faible possible de ces fournitures et services, au regard notamment de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de ressources naturelles liées à la production des équipements et à l’utilisation des services commandés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État fixe, pour les déchetteries communales, les modalités d’accès, de récupération et de retraitement des objets réparables, par les personnes morales de l’économie solidaire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À titre expérimental pendant une durée de trois ans, conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, la collectivité de Corse élabore et met en œuvre un plan régional de récupération ponctuelle et de retraitements des objets mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Ce plan vise à coordonner l’action des collectivités territoriales et de le leurs groupements en Corse agissant dans ce cadre. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 2224‑16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement des déchèteries établit que peuvent prétendre à en être usagers l’ensemble des personnes dont le lieu de résidence se situe à proximité de celle-ci, sans qu’il ne soit pris en compte l’appartenance à l’intercommunalité ou à la commune de rattachement de la déchèterie. De même, les professionnels dont les déchets sont éligibles à un dépôt en déchèterie peuvent y accéder dans les mêmes conditions. »
Après le mot :
« recyclage »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 8.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
I. – À l’alinéa 17, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 24.
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 29 par les mots :
« ou d'un texte réglementaire pris pour son application ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« de celles qui sont »
les mots :
« des prescriptions ».
Après le mot :
« choix, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« prendre les mesures mentionnées aux 1° , 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« en conformité avec le droit de l’Union européenne ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le recours aux emballages groupés, ou emballages secondaires, à visée publicitaire ou commerciale est réglementé. Un décret définit les cas dans lesquels le recours aux emballages groupés peut être autorisé et précise les modalités d’application du présent I. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou recyclable ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« matériaux issus des matières premières renouvelables »
les mots :
« produits et matériaux biosourcés ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« matériaux issus des matières premières renouvelables »
les mots :
« produits et matériaux biosourcés ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« matériaux issus des matières premières renouvelables »
les mots :
« produits et matériaux biosourcés ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , des volumes de matière recyclée disponibles ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« sécurité »,
insérer les mots :
« , des volumes de matière recyclée disponibles ».
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Afin d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article 74 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, il peut être fait obligation aux producteurs de s’engager collectivement sur une stabilisation ou une baisse de la quantité annuelle d’unités neuves vendues de produits, éléments ou matériaux. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans leurs produits de substances dangereuses ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé »
les mots :
« de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1 dans leurs produits ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« dangereuses »
le mot :
« préoccupantes ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »
les mots :
« telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »
les mots :
« telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé, »
les mots :
« telles que prévues à l’article 1er de la présente loi, ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« III bis. – Un décret en Conseil d’État dresse une liste des produits interdits de mise sur le marché en raison de leur non-intégration au sein d’une filière de recyclage. L’interdiction de mise sur le marché entre en vigueur un an après la publication du décret. La liste de produits interdits est actualisée tous les ans par voie réglementaire. »
Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« III bis. – Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant des moyens techniques pour effectivement recycler ces déchets et d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« recyclage »
insérer les mots:
« ou de valorisation ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la deuxième phrase et à la fin de la dernière phrase du même alinéa et à l'alinéa 9.
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits ou emballages plastiques par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets plastiques engendrés par les produits et emballages qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. »
Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 8.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Sont également rendues publiques les données relatives à la création d’activités et d’emplois ainsi que les conséquences environnementales du traitement des déchets. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« , en cas de chose fongible, ».
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 30 000 »
le nombre :
« 45 000 ».
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Dans cette expérimentation, les personnes qui mettent sur le marché les produits ou matériaux concernés sont soumises à une obligation d’incorporation de matière recyclée. Elles peuvent se libérer de cette obligation soit en incorporant des matières recyclées dans les produits ou matériaux qu’elles mettent sur le marché soit en acquérant des certificats d’incorporation de matière recyclée. Une évaluation de l’expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 1er janvier 2023.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
Après la référence :
« L. 541‑15‑9 »,
supprimer la fin de l’alinéa 1.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 541‑10‑8 »
la référence :
« L. 541‑10‑8‑4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
À l’alinéa 5, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« et particuliers ».
À l’alinéa 7, substituer aux quatrième et cinquième occurrences du mot :
« des »
le mot :
« d’ ».
À l’alinéa 8, supprimer la seconde occurrence des mots :
« de représentants ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :
« L. 541‑10‑3 »,
insérer les mots :
« , sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑3‑2 ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas considéré comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit, ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l’opération. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« techniques »,
insérer les mots :
« , de la gouvernance ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« ministériel »
les mots :
« du ministre chargé de l’environnement.
III. – En conséquence, après le mot :
« inter-filières »
supprimer la fin de ladite phrase.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 14 :
« Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en oeuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée, et lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts... (le reste sans changement) ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« à Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ».
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
Après le mot :
« éco-organisme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. »
À la première phrase de l’alinéa 23, après la dernière occurrence du mot :
« et »,
insérer le mot :
« de ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« des producteurs du »
les mots :
« du producteur pour le ».
Après la référence :
« L. 541‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« . Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8-1 à L. 541‑10‑8-4 qui lui sont applicables de plein droit. »
À l’alinéa 30, substituer à la cinquième occurrence du mot :
« les »
le mot :
« ces ».
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« smartphones »
le mot :
« téléphones ».
I. – À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« sont soumis au »
les mots :
« relèvent du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 39.
À la fin de l’alinéa 45, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2024 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 47 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2025 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
Après la référence :
« L. 541‑10 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 47 :
« . Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑8‑1 à L. 541‑10‑8‑4 qui lui sont applicables de plein droit. »
Compléter l’alinéa 48 par les mots :
« à compter du 1er janvier 2024 ».
Après l’alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
« Les aides techniques, mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également être soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« ceux de ramassage, »
les mots :
« les coûts de ramassage et ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« ceux qui sont »
les mots :
« les coûts ».
Après la première phrase de l’alinéa 50, insérer la phrase suivante :
« Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. »
À l’alinéa 52, substituer aux mots :
« le producteur »
les mots :
« les producteurs ».
À la seconde phrase de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« ceux de ramassage, »
les mots :
« les coûts de ramassage et ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« et de réutilisation »
les mots :
« de réutilisation ou de recharge ».
I. – À l’alinéa 55, après le mot :
« recyclabilité, »,
insérer les mots :
« la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, »
II. – En conséquence, après le mot :
« recyclées »,
supprimer la fin de l’alinéa 55.
Après la première phrase de l’alinéa 57, insérer la phrase suivante :
« La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret. »
I. – À l’alinéa 59, après le mot :
« réparation »,
insérer les mots :
« effectuée par un réparateur labellisé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 62, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« de labellisation des réparateurs, ».
Au début de la première phrase de l’alinéa 61, substituer au mot :
« Le »
le mot :
« Chaque »
Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 61 :
« Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements... (le reste sans changement). »
I. – À la première phrase de l’alinéa 63, après la première occurrence du mot :
« réemploi »,
insérer les mots :
« et de la réutilisation ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« de l’objectif de réemploi prévu »
les mots :
« des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus ».
À la première phrase de l’alinéa 64, substituer aux mots :
« de ce »
les mots :
« d’un tel ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 64, substituer aux mots :
« lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions »
les mots :
« lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions ».
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 64 :
« Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements... (le reste sans changement). »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Sont éligibles aux crédits versés par ce fonds les opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation qui répondent aux conditions fixées par un cahier des charges élaboré par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Le fonds attribue ses financements en prenant en compte le principe de proximité ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. Ces financements sont versés sur le fondement d’une convention établie entre le fonds et ses bénéficiaires. La liste des financements attribués est rendue publique. »
À la première phrase de l’alinéa 68, substituer aux mots :
« d’insertion des personnes mentionnées »
les mots :
« de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique prévu ».
Après la première phrase de l’alinéa 69, insérer les deux phrases suivantes :
« Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue. L’éco-organisme fait figurer, en annexe de cette liste, la part des entreprises ayant candidaté et la part des entreprises retenues, par catégories d’entreprises énumérées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »
À la première phrase de l’alinéa 70, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« l’éco-organisme ».
À la seconde phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« pour prendre »,
les mots :
« afin que ce dernier prenne ».
À l’alinéa 72, substituer au mot :
« il »
les mots :
« ledit éco-organisme ».
Substituer aux alinéas 73 à 77 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑6. - I. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, il peut être fait obligation aux distributeurs de ces produits de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour leur compte, les produits usagés dont l’utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu’il remplace.
« À cet effet, en cas de vente avec livraison, il peut également être fait obligation au distributeur de proposer la reprise sans frais des produits usagés au point de livraison du produit vendu, ou auprès d’un point de collecte de proximité lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement. L’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des modalités de reprise des produits usagés.
« II. – Afin d’améliorer la collecte des produits relevant du régime de responsabilité élargie, lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation au distributeur de reprendre sans frais et sans obligation d’achat les déchets issus des produits de même type.
« III. – Les producteurs ou leur éco-organisme reprennent sans frais ou font reprendre sans frais les déchets issus de la collecte assurée par les distributeurs en application du I et du II du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les produits concernés par le présent article, ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel à compter duquel les obligations de reprise s’appliquent aux distributeurs.
« V. – Les produits visés au 5° de l’article L. 541‑10-1 sont soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2022, les produits visés au 7° et 10° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article.
« À compter du 1er janvier 2023, les produits visés aux 12° , 13° et 14° de l’article L. 541‑10-1 sont également soumis aux dispositions du présent article. »
I. - À la dernière phrase de l’alinéa 79, substituer aux mots :
« publié en application du dernier alinéa du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 »
les mots :
« délivré en application du II de l’article L. 541‑10‑8‑1 au titre de la responsabilité élargie du producteur pour ces produits ».
II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 80 :
« Art. L. 541‑10‑8. – Le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à sa demande, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10. »
À la fin de l’alinéa 81, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
À la seconde phrase de l’alinéa 82, substituer aux mots :
« entrant dans le cadre »
le mot :
« relevant ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 83 :
« 1° Le justificatif de leur adhésion... (le reste sans changement) ; ».
À l’alinéa 83, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« de ».
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 89 :
« Art. L. 541‑10‑8‑2. – I. – Au moins... (le reste sans changement) : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 93 :
« II. – S’agissant des éco-organismes, l’autorité administrative met... (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 97 :
« III. – Les informations mentionnées aux I et II sont transmises... (le reste sans changement). »
À l’alinéa 91, substituer aux mots :
« la répartition des »
les mots :
« leur répartition selon les ».
À l’alinéa 92, substituer au mot :
« matière »
le mot :
« matières ».
À l’alinéa 92, substituer au mot :
« territoire »
le mot :
« zone ».
À l’alinéa 97, substituer au mot :
« en »
les mots :
« ayant mis en place un ».
À l’alinéa 99, substituer aux mots :
« lorsqu’ils »
les mots :
« lorsque ces opérateurs ».
À l’alinéa 101, substituer aux mots :
« sont exploités dans le cadre du service public de gestion des déchets et ceux mis en œuvre par les »
les mots :
« relèvent du service public de gestion des déchets ou des ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».
I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en œuvre en application de l’alinéa précédent. Les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».
Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10. – I. – Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leur déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. »
« Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541‑10‑1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section. »
« Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« traite »,
insérer les mot :
« sous-traite, ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« fabrication »,
insérer les mots :
« , leur entretien ou leur modification ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – Après le mot :
« financière »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement ou par tout autre système équivalent, conjointement avec les parties concernées, approuvé par l’autorité administrative permettant d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance lorsqu’aucun éco-organisme, système individuel ou système équivalent n’a été mis en place par les producteurs. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14,substituer aux mots :
« et les systèmes individuels »
les mots :
« , les systèmes individuels et les systèmes équivalents ».
III. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« charges »,
insérer les mots :
« qui leur est applicable ».
IV. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et les systèmes individuels »
les mots :
« , les systèmes individuels et les systèmes équivalents ».
I. – Après le mot :
« financière, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »
II. – En conséquence, après le mot :
« agréé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« charges »
insérer les mots :
« , qui leur est applicable ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« d’éco-organisme »
les mots :
« de solution de conformité ».
I. – Après le mot :
« financière »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« , ou en mettant en place un système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »
II. – En conséquence, après le mot :
« agrée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« doit répondre à un cahier des charges spécifique dont le niveau d’exigences est similaire à celui du système collectif. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« charges »,
insérer les mots :
« qui leur est applicable ».
Après le mot :
« financière »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« ou en mettant en place leur système individuel de collecte et de traitement. Lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs, les modalités de gouvernance sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un éco-organisme est constitué sous forme de société, la majorité du capital social et des droits de vote appartient à des producteurs auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente sous-section, représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés qu’ils produisent ou distribuent sur le marché français. Cette disposition est applicable pour les demandes d’agrément introduites à compter du 1er janvier 2021. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs activités spécifiques au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes définissent des objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque territoire et en collaboration avec les représentants de ces collectivités. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, il peut être mis en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, audités annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, il peut être mis en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, audités annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, pour les produits consommés ou utilisés par les professionnels, les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation en mettant en place un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est élargie à d’autres parties prenantes de la filière, en particulier quand leur action est prescriptive pour l’atteinte des objectifs environnementaux. La prise en charge des coûts nets peut être partagée entre les producteurs de produits et les entreprises générant le déchet, dans le respect de leurs obligations règlementaires. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur visées au 2° et aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière et qui permet un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateurs du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à la réalisation des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditée annuellement par des tiers indépendants, en vue de l’éco-conception, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage de ces déchets. Ce système équivalent assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées. Les données correspondantes sont consolidées au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration précède la mise en œuvre de cette organisation. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Pour les filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées aux 12° à 15° du présent article, il peut être dérogé au premier alinéa de l’article L. 541‑10, par la mise en place d’un système collectif agréé équivalent, dont la gouvernance est partagée avec l’ensemble des acteurs de la filière, et permettant un partage des coûts entre les producteurs et les professionnels consommateur du produit et générant le déchet. Ce système équivalent participe à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de valorisation et de prévention des déchets, auditées annuellement par des tiers indépendants, favorisant l’éco-conception, le réemploi, la réutilisation et le recyclage desdits déchets. Il assure la traçabilité des déchets et le contrôle des actions ciblées, consolidés au sein d’un observatoire. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle et de sanctions que les éco-organismes et systèmes individuels. Une étude de préfiguration doit précéder la mise en œuvre de cette organisation. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« du réemploi et de la réutilisation »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de réutilisation ».
Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :
« Chaque éco-organisme met en place, auprès de son instance de gouvernance, un comité composé de représentants des collectivités territoriales, d’associations de protection de l’environnement, d’associations nationales de consommateurs et d’usagers ainsi que des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets.
« Ce comité est consulté lors de l’élaboration des projets ou programmes de l’éco-organisme, en lien avec les activités qui sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur les actions et finances des collectivités ou des acteurs économiques concernés par les décisions de mise en place ou de modification de filières industrielles de tri et de gestion des déchets. Un décret fixe les catégories de projets et programmes qui sont soumis à l’avis de ce comité. »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« déchets »,
insérer les mots :
« , dont des représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« déchets, »
insérer les mots :
« de représentants de syndicats de salariés et agents des entreprises de producteurs et des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets, »
Au début de l’alinéa 9, insérer les mots :
« Dans le respect du droit de la concurrence, »
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« préalable à »
le mot :
« sur ».
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Le comité peut également émettre des recommandations publiques ou non, portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière, à destination de l’éco-organisme, qui doit y répondre selon les mêmes formes de publicité dans un délai n’excédant pas six mois. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Le comité a accès à toutes les informations qu’il estime utiles pour l’accomplissement de ses missions détenues par l’éco-organisme, à l’exception des secrets protégés par la loi ».
Après le mot :
« traitement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ce système permet d’assurer un niveau d’efficacité de collecte et de traitement équivalent ou supérieur à celui assuré par l’éco-organisme agréé pour la filière à laquelle appartient le producteur ».
Après le mot :
« traitement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« peut déroger au deuxième alinéa du présent I s’il est agréé dans les conditions mentionnées au II du présent article. »
Après le mot :
« produits »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« ou leurs contenants comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine de sorte à assurer la qualité des données relatives aux volumes qu’il aura mis sur le marché, qu’il assure une reprise sans frais des déchets avec une couverture géographique clairement définie du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte et si elle est conforme à l’article L. 121‑19 du code de la consommation, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets, et qu’il dispose d’un dispositif financier au sens de l’article L. 541‑10‑5 du présent code en cas de défaillance. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les catégories de produits soumis à l’obligation d’un marquage, pour lesquelles le versement d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets des déchets s’applique, sont définies par décret après consultation des parties-prenantes concernées ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le respect des obligations mentionnées au présent I ne doit pas entraîner une dégradation du bilan des émissions de gaz à effet de serre. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Le respect des obligations mentionnées au présent I ne doit pas entraîner une dégradation du bilan des émissions de gaz à effet de serre. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les producteurs peuvent s’acquitter de leur obligation à travers un organisme, non soumis à agrément, pour autant que ledit organisme réponde aux exigences de l’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et qu’il ait conclu un accord avec le Ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 ou, à défaut, avant la date à laquelle les produits visés par l’accord relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur. Les clauses de cet accord, valant cahier des charges au sens du II du présent article, prévoient notamment, lorsque la nature des produits visés par l’accord le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage, et précisent les autres dispositions de la présente sous-section qui lui sont applicables. La dispense d’agrément est valable tant que l’accord est renouvelé. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art L. 541‑10‑1. – I. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».
III. – Après l’alinéa 45, insérer les six alinéas suivants :
« II. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541‑10 :
« 1° À compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;
« 2° À compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;
« À compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;
« 3° À compter du 1er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ;
« 4° À compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages. »
III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 50, insérer les mots :
« Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. »
Après l'alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Des objectifs quantitatifs de réparation sont fixés par le cahier des charges mentionné en II du présent article. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et de recyclage, »
les mots :
« de recyclage, de compostabilité et de recyclage organique ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Après l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14, insérer les deux phrases suivantes :
« Les éco-organismes assurent la transparence de leurs activités auprès des producteurs qui leur délèguent leurs obligations. Ces éco-organismes et les producteurs travaillent en coordination de manière à mutualiser les informations dont ils disposent et les actions qu’ils entreprennent dans le respect du secret industriel protégé par la loi. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Le cahier des charges peut prévoir que les éco-organismes peuvent uniquement être agréés pour mettre en place et assurer la gestion de dispositifs de collecte ne relevant pas du service public de gestion des déchets. »
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Ce cahier des charges prévoit notamment la part maximale des charges de personnel de ces éco-organismes et le montant maximal de la plus haute rémunération annuelle brute, primes, participation et avantages inclus. »
Après le mot :
« également »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Il prévoit également une obligation de reprise des matériaux collectés par ces collectivités à un prix positif ou nul égal à celui proposé sur l’ensemble du territoire national. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II peut fixer des objectifs de coopération internationale en matière de prévention et de gestion des déchets, particulièrement avec les pays en développement. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prend en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires liés à la mise en œuvre desdites obligations. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à la disposition du public sur les points de vente ou en ligne sur Internet. »
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« il peut être imposé aux producteurs de mettre »
les mots :
« les producteurs mettent ».
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Les opérateurs de gestion des déchets conservent la propriété des informations techniques transmises. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« producteurs »,
insérer les mots :
« et les importateurs ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux »
les mots :
« mettent à disposition des opérateurs de gestion des déchets les ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à toutes informations »
les mots :
« toute information ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux »
les mots :
« mettre à disposition des opérateurs de gestion des déchets les ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Les déchets contenant des substances dangereuses soumises à restriction, autorisation, ou interdiction doivent être séparés et traités conformément à la législation en vigueur pour garantir que les matières issues du recyclage ou de la valorisation ne mettent pas en danger la santé et ne nuisent pas à l’environnement. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, le secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture procède à l’identification des non-contributeurs aux éco-organismes. Il forme une équipe composée d’un pilote du secrétariat général aux affaires régionales, d’un référent de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, d’un référent des douanes et d’un inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement, en coopération avec un référent de la plate-forme inter-rep et de toute personnalité qualifiée estimée nécessaire à la bonne réalisation de cette tâche. Les douanes fournissent les données relatives aux importations passées, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie fournit la liste des contributeurs déclarés et le référent inter-rep contribue aux hypothèses de travail relatives au traitement des flux. Un secrétariat réduit peut mettre en œuvre les procédures de base de demandes de renseignements et de relances auprès des non déclarants potentiels ».
À l’alinéa 22, après le mot :
« définissent »,
insérer les mots :
« les modalités de soutien financier aux acteurs du réemploi et de la réutilisation, notamment dans le cadre de leurs activités de collecte et au vu des tonnages évités, ainsi que »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
"La collectivité de Corse est compétente pour établir, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement et de recyclage avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire."
Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».
I – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, qui, en raison de leur nature et de leur volume, sont similaires à ceux des ménages et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2021.
II – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2021 ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2023 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :
« , et des emballages plastiques servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 27 par les mots :
« , et des emballages plastiques servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 ».
Après le mot :
« présente »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :
« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
Compléter l’alinéa 27 par les trois phrases suivantes suivantes :
« Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à un accord conclu entre d’une part les producteurs, les entreprises génératrices de déchets et les opérateurs de la gestion des déchet et d’autres part le ministre chargé de l’environnement avant le 1er janvier 2023, n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10 et les autres dispositions de la présente section lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes. Un système de traçabilité de ces déchets est mis en place avant le 1er janvier 2021 ; »
À l’alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« papiers »,
insérer les mots :
« liés à la presse ainsi que leurs emballages ».
Supprimer l’alinéa 29.
Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« À titre expérimental, dès janvier 2021, les acteurs du secteur s’organisent pour collecter massivement les menuiseries issues des déchets du bâtiment afin d’optimiser le recyclage des matériaux constitutifs de la menuiserie et d’améliorer leurs traçabilité avec un objectif de passer de moins de 5 % à plus de 50 % en dix-huit mois. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
Compléter l’alinéa 29 par les trois phrases suivantes :
« Le présent 4° ne s’applique pas dès lors qu’un système alternatif créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et ceux des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2021 et permet d’atteindre les objectifs précités. Cette convention précise les objectifs qui lui sont assignés, les moyens à déployer pour les atteindre et leur mode de financement. Elle fixe également les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, si les objectifs précités n'étaient pas atteints. »
À l’alinéa 32, après le mot :
« chimiques,
insérer les mots :
« autres que ceux utilisés à des fins industrielles et ».
À l’alinéa 32, substituer à la date :
« 1er janvier 2021 »
la date :
« 1er juillet 2022 » .
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« ainsi que, à compter du 1er janvier 2021, les produits de parapharmacie et de beauté ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« au plus tard le ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« au plus tard le ».
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du présent 9° sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de la transition écologique et solidaire ; ».
À l’alinéa 35, après le mot :
« couchage »,
insérer les mots :
« et les produits de décoration intérieure, tels que vases, tableaux, sculptures ou poteries, qui relèvent de la production industrielle et commerciale et non de la production artistique ».
Après la seconde occurrence du mot :
« maison »,
supprimer la fin de l’alinéa 36.
À la fin de l’alinéa 37, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
À l’alinéa 38, après le mot :
« loisirs »,
insérer les mots :
« ainsi que les terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc ».
Supprimer l’alinéa 40.
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« et quadricycles à moteur »
les mots :
« , les quadricycles à moteur et les engins de déplacement personnels motorisés ».
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer l’alinéa 41.
À la fin de l’alinéa 42, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Les huiles alimentaires ; ».
Compléter l’alinéa 43 par les mots :
« ainsi que les articles et matériels liés aux navires, tels que voile, ancre, écoute, manille, quille ou gouvernail ».
Supprimer l’alinéa 44.
I. – À la première phrase de l’alinéa 44, après le mot :
« plastique »
insérer les mots :
« , à compter du 1er janvier 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2023 ».
À la première phrase de l’alinéa 44, après la deuxième occurrence du mot :
« tabac »,
insérer les mots :
« ainsi que les emballages des produits de tabac ».
À la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Supprimer l’alinéa 45.
Supprimer l’alinéa 45.
Supprimer l’alinéa 45.
Supprimer l’alinéa 45.
À l’alinéa 46, supprimer les mots :
« textiles sanitaires à usage unique, y compris les ».
À l’alinéa 46, après le mot :
« domestiques »,
insérer les mots :
« et les couches culottes jetables non-biodégradables ».
À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« à compter du »
les mots :
« au plus tard au ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
À la fin de l’alinéa 46, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2023 ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 21° ter Les produits publicitaires ainsi que les divers produits de communication et de marketing ; ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 21° ter Les installations de production d’électricité renouvelable issue du vent et du soleil, à compter du 1er janvier 2023 ; »
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 21° ter Les éoliennes ; ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« 21° ter Les téléphones mobiles, smartphones et tablettes tactiles ; ».
Rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :
« 22° À compter du premier janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :
« 22° À compter du premier janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :
« 22° À compter du premier janvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. »
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« 23° Les disques, les jeux vidéo, les disques numériques polyvalents, les cassettes et autres supports de données numériques, à compter du 1er janvier 2021 ;
« 24° Les tirages photographiques et autres produits dérivés, à compter du 1er janvier 2021 ; ».
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés par la gestion des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, sont tenus de proposer un dispositif de traitement adapté à ces emballages. »
Après l’alinéa 49, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Peuvent également être soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, en application du premier alinéa de l’article L. 541‑10, certains produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, dès lors que cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction et de valorisation fixés à l’article L. 541‑1 et à défaut de la mise en place d’un système équivalent garantissant l’atteinte de ces mêmes objectifs.
« Le système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants des professionnels parties prenantes et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer un pilotage et un contrôle de l’atteinte de ces objectifs, un maillage du territoire en installations de collecte permettant l’apport direct de ces déchets, tel que défini par des conventions territoriales mentionnées à l’article L. 541‑10‑14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.
« Concernant les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être prévu, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, une reprise sans frais dans les installations autorisées permettant l’apport direct des déchets issus desdits produits et matériaux lorsqu’ils sont triés.
« Une étude de préfiguration détermine les modalités de répartition des responsabilités et les actions à cibler par produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Ces actions peuvent aller jusqu’à la reprise sans frais, après étude des conditions techniques et économiques dans lesquelles cela serait soutenable et pertinent pour l’atteinte des objectifs environnementaux. »
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 541‑10‑1-1. – La responsabilité élargie du producteur mentionnée au 18° de l’article L. 541‑10‑1 comprend les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport des navires jusqu’au centre de traitement. »
Après l’alinéa 49, insérer l’aliéna suivant :
« Art. L. 541‑10‑1-1. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l’article L. 541‑10‑2 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle-ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire. »
Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :
« Le producteur ou importateur d’un produit rend accessibles au public les critères de modulation retenus pour ce produit. »
Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les produits mis en vente ou distribués postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541‑10, le producteur mentionné à l’alinéa précédent ainsi que les acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire correspondant à la contribution financière versée par le producteur à l’éco-organisme mentionné à l’alinéa précédent. Ce coût ne peut pas faire l’objet de réfaction. »
Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »
Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »
Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »
Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »
Après l’alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectés par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biodéchets, y compris les couts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation ou de compostage. »
À l’alinéa 51, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , avec leur accord, ».
À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :
« du service public de gestion des déchets »
les mots :
« de la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 6 ter de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers ».
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers ».
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers. »
Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités prévues au précédent alinéa ne concernent pas la filière en charge de la gestion des déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers. »
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
Après l'alinéa 52, insérer l'alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« et à Saint-Pierre-et-Miquelon »
les mots :
« à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Corse ».
Après le mot :
« assurer »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 53 :
« une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par des collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire ».
Après le mot :
« assurer »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 53 :
« une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, supportés par des collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire ».
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« L’élaboration de ce barème est effectuée en collaboration avec les représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que l’ensemble des autres parties prenantes. Dans ce cadre, ces collectivités sont systématiquement consultées. »
Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent également les coûts liés au fonctionnement et à l’exercice des missions de la Haute Autorité de régulation des filières de responsabilité élargie des producteurs. »
À l’alinéa 55, après le mot :
« durabilité, »
insérer les mots :
« le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, »
À l’alinéa 55, après le mot :
« durabilité, »
insérer les mots :
« le caractère compostable en milieu domestique, ».
À l’alinéa 55, après le mot :
« réparabilité, »,
insérer les mots :
« la disponibilité des pièces détachées, ».
À l’alinéa 55, après la première occurrence du mot :
« recyclabilité »
insérer les mots :
« , la biodégradabilité sous réserve qu’elle apporte un bénéfice environnemental ».
À l’alinéa 55, après la première occurrence du mot :
« recyclabilité, »
insérer les mots :
« l’analyse de cycle de vie des emballages utilisés, ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »
les mots :
« prévues à l’article 1er de la présente loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »
les mots :
« prévues à l’article 1er de la présente loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9-1, »
les mots :
« prévues à l’article 1er de la présente loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
Compléter l’alinéa 55 par la phrase suivante :
« Les contributions financières peuvent également être modulées en fonction de la quantité d’emballages plastiques à usage unique utilisée. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 56 par le mot :
« significativement ».
À l’alinéa 57, supprimer les mots et la phrase :
« et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. »
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 57 :
« L’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit et de fixer un seuil minimal du montant de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
I. Au début de la dernière phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :
« Sur demande motivée du producteur, » ;
II. En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« ou, lorsque le produit est constitué de matières premières valorisables répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du montant de la contribution financière versée par le producteur. »
À la dernière phrase de l’alinéa 57, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 40 % ».
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Après l’alinéa 57, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les pièces détachées indispensables à l’utilisation des équipements électriques et électroniques et des éléments d’ameublement ne sont pas disponibles pour les réparateurs, y compris ceux non agréés, la pénalité est de 20 % du prix de vente hors taxe du produit. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exclusion des signalétiques et marquages présents sur les vins et eaux-de-vie de vin ».
Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :
« Cette mesure ne s’applique pas aux signalétiques et marquages imposés par d’autres États membres. »
Supprimer les alinéas 59 à 67.
Supprimer les alinéas 59 à 62.
Compléter l’alinéa 59 par les mots :
« , non couverts par une garantie légale ou contractuelle ».
Après l’alinéa 62, insérer les vingt-trois alinéas suivants :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent.
« Art. L. 541‑10‑3‑1-1 – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541‑1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations mentionnées au I du présent article oeuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
« III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I.
« IV. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
« V. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
« VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
« – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ;
« – à la mise en oeuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
« VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante :
« 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ;
« 2° Un représentant de l’Association des régions de France ;
« 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;
« 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;
« 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
« 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ;
« 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ;
« 8° Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans.
« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
« VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est
destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre.
« IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire. »
Supprimer les alinéas 63 à 67.
Après la référence :
« L. 541-10 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 63 :
« les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement à un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 ».
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« du réemploi et de la »
les mots :
« d’activités de prévention des déchets, de réemploi, et de ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« et de la réutilisation »
les mots :
« de la réutilisation et de la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 63 par les mots :
« ou selon des modalités décidées par décret. »
Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5°, 10° et 12° à 14° font l’objet d’une mutualisation. Les financements attribués par ce fonds mutualisé bénéficient à des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
« La gouvernance de ce Fonds associe les éco-organismes contributeurs, majoritaires, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 du présent code, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire et des fédérations d’insertion par l’activité économique. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« La gouvernance de ce fonds associe de manière paritaire des représentants éco-organismes contributeurs, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des fédérations et réseaux du réemploi solidaire, des fédérations d’insertion par l’activité économique.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation à la gouvernance sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds des producteurs de produits mentionnés au 5° , 10° , 12° , 13° et 14° font l’objet d’une mutualisation. »
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 64, supprimer les mots :
« , lesquels ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions reçues ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 64 par les mots :
« , puis 7 %, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article, et 10 %, quatre ans après cette entrée en vigueur ».
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :
« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »
Compléter l’alinéa 66 par les mots :
« , notamment sur l’emploi d’insertion ».
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou tout autre personne publique ou privée pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret ».
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou toute autre personne publique pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, ».
À la première phrase de l’alinéa 68, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« , ou toute autre personne publique pour les marchés dont le montant excède un seuil fixé par décret, ».
Compléter l’alinéa 68 par la phrase suivante :
« Lorsque les marchés portent sur le recyclage, la valorisation ou le traitement des déchets, la durée des marchés est déterminée en fonction des caractéristiques des prestations et de l’importance des investissements nécessaires à leur bonne exécution, et ne peut en aucun cas être inférieure à six années en cas de création d’une installation de traitement ou de restructuration significative de l’outil industriel. »
Après le mot :
« discriminatoires »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 69 :
« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »
Après le mot :
« discriminatoires »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 69 :
« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »
Après la première phrase de l’alinéa 70, insérer les deux phrases suivantes :
« Les déchets contenant des substances dangereuses ou susceptibles de présenter des risques pour l’environnement ou la santé, telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, sont isolés. Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet contient ces substances ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste des déchets à recycler, retirée puis traitée conformément à la législation en vigueur. »
I. – Substituer aux alinéas 73 et 74 l'alinéa suivant :
« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« La personne désignée au I du présent article présente les éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. A défaut, elle rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations à compter de la réception du signalement.
« III. – En l’absence de réponse satisfaisante après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, de la part de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peuvent mettre en demeure cette personne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.
« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III ou présente les éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations.
« IV. – En l’absence de communication à l’autorité administrative ou à l’éco-organisme d’éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations, de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« La personne désignée au I du présent article rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations.
« III. – En l’absence de réponse après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante du tiers ou de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peut mettre en demeure la personne désignée au I de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.
« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures de nature à permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification par cet organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne prévu au premier alinéa du présent II notifie à l’éco-organisme et le cas échéant l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et le cas échéant à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent alinéa.
« En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de la suspension mentionnées à l’alinéa précédent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
I. – Substituer à l’alinéa 78 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce tiers, quel que soit son lieu d’établissement, de se conformer aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – À cette fin, l’autorité administrative ou l’éco-organisme compétents peuvent adresser à la personne désignée au I du présent article un signalement portant présomptions sérieuses de non-conformité de ce tiers. Le signalement inclut la meilleure estimation possible du niveau d’activités et du montant de l’éco-contribution annuelle due par le redevable potentiel ainsi qu’une liste de justificatifs permettant au tiers de démontrer qu’il se conforme aux dispositions L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« La personne désignée au I du présent article rend compte des mesures prises pour inciter ce tiers à répondre à ses obligations.
« III. – En l’absence de réponse après un délai d’un mois à compter de la réception du signalement, ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante du tiers ou de la personne désignée au I du présent article, l’autorité administrative ou l’éco-organisme peut mettre en demeure la personne désignée au I de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le tiers de l’utilisation de son service.
« La personne désignée au I notifie à l’autorité administrative et à l’éco-organisme les mesures prises au titre du présent III.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-contribution dont est redevable le tiers visé sont solidairement dues par la personne désignée au I. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 79, insérer la référence :
« V. – ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Après le mot :
« conformément »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 78 :
« à l’article L. 541‑10. » ».
À la première phrase de l’alinéa 79, après le mot :
« lorsque »
insérer les mots :
« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».
À la première phrase de l’alinéa 79, après le mot :
« lorsque »
insérer les mots :
« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».
À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :
« L. 541‑10 »,
insérer les mots :
« et qui emploient plus de cinquante salariés ».
À la première phrase de l’alinéa 82, après la référence :
« L. 541‑10 »,
insérer les mots :
« et qui emploient plus de cinquante salariés ».
À l’alinéa 89, après le mot :
« électronique, »
insérer les mots :
« notamment sous forme de cartographies, ».
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’empreinte environnementale du traitement des déchets. »
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« Des cartographies sont réalisées dans chaque département et collectivité régie par l’article 73 de la Constitution permettant au public de localiser les lieux de collecte ou de reprise des déchets selon leur nature. »
À l’alinéa 98, après le mot :
« électronique, »,
insérer les mots :
« notamment sous forme de cartographies, ».
À la fin de l’alinéa 104, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2021 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques non biodégradables ont pour obligation de sensibiliser les consommateurs de chewing-gum afin qu’ils adoptent un comportement responsable en les jetant dans les poubelles publiques ou domestiques pour rejoindre le flux de déchets résiduels. Cette sensibilisation est faite notamment par le biais d’un marquage d’information sur les emballages de gomme à mâcher. L’information fait apparaître que ces gommes à mâcher sont non biodégradables, néfastes pour l’environnement, et qu’elles doivent par conséquent être jetées dans une poubelle.
« Ce dispositif d’information national est généralisé sur l’ensemble des emballages des produits concernés au 1er janvier 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques remettent au plus tard le 31 janvier 2021 un rapport au Gouvernement dans lequel ils préconisent des solutions innovantes et réalisables pour collecter et recycler les gommes à mâcher usagées non biodégradables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les producteurs de gommes à mâcher synthétiques remettent au plus tard le 31 janvier 2021 un rapport au Gouvernement dans lequel ils préconisent des solutions innovantes et réalisables pour collecter et recycler les gommes à mâcher usagées non biodégradables. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent le démantèlement des installations de production, l’excavation de l’intégralité des fondations, la remise en état des terrains par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état et une gestion des déchets de démolition ou de démantèlement favorisant, par ordre de priorité, leur réemploi, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination. »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opération de démantèlement et de remise en état comprend le retrait de tous les équipements ayant servi à la production, l’excavation complète des fondations, sauf en cas de réutilisation de celles-ci pour des installations similaires de production, la restauration des terrains à leur état d’origine et une évacuation des déchets résultant de la démolition et du démantèlement des installation. »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »
À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2021 et pour une période de trois ans, est expérimentée, selon des modalités définies par décret, la mise en place d’un système de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, tablettes tactiles, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport dressant le bilan de cette expérimentation.
Afin de réduire les impacts environnementaux et sanitaires de la pollution plastique sur la biodiversité marine, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour permettre notamment la géolocalisation des engins de pêche, prévenir leur perte en mer, et favoriser la collecte et le recyclage des engins usagés.
Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.
Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.
Le cahier des charges de l’éco-organisme des producteurs mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement est révisé dès 2020 pour intégrer les objectifs de collecte en vue du recyclage des bouteilles en plastique prévus par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette révision prévoit notamment le déploiement d’un dispositif de collecte séparée des emballages consommés hors foyer financé par l’éco-organisme et la mise en place d’un indicateur de performance pour l’atteinte des objectifs précités.
Sur la base du volontariat, les filières commercialisant des terrains de sport synthétiques ayant pour revêtement des granulés de caoutchouc développent des dispositifs de recyclage des déchets issus de leurs produits d’ici le 1er janvier 2022 et proposent à cet effet des dispositifs de collecte sans frais de ces déchets auprès des utilisateurs professionnels. Les producteurs mutualisent leurs moyens pour assurer collectivement cette obligation.
À compter du 1er janvier 2025, les entreprises mettant en œuvre des produits définis par décret en Conseil d’État doivent présenter un passeport produit intégrant les informations sur les matières premières contenues, la toxicité́ éventuelle, la durabilité́, la réparabilité́ et la destination en fin de vie.
I. – À compter du 1er janvier 2021, lorsqu’un produit importé ne remplit pas des critères de performance environnementale, notamment en matière de quantité de matière utilisée, d’incorporation de matière recyclée, d’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, de durabilité, de réparabilité, de réemploi, de réutilisation, de recyclabilité, d’absence d’écotoxicité et de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1 du code de l'environnement, l’importateur est tenu de payer une pénalité correspondant à 20 % du prix de vente hors taxe de ce produit.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont précisées par décret.
Lorsqu’un produit ou un emballage fait l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, des systèmes de gratification du geste de tri sur les colonnes d’apport volontaire des établissements publics de coopération intercommunale sont pertinents, notamment dans les zones où les performances de tri sont particulièrement mauvaises, malgré des dispositifs de tri en place, ou bien dans des zones sensibles en matière de déchets sauvages.
À cet effet, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence déchets peuvent décider, par délibération, de la mise en œuvre de systèmes de gratification et en faire assurer le financement par les producteurs ou leurs éco-organismes.
Lorsqu’un produit ou un emballage fait l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, des systèmes de gratification du geste de tri sur les colonnes d’apport volontaire des établissements publics de coopération intercommunale sont pertinents, notamment dans les zones où les performances de tri sont particulièrement mauvaises, malgré des dispositifs de tri en place, ou bien dans des zones sensibles en matière de déchets sauvages.
À cet effet, les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence déchets peuvent décider, par délibération, de la mise en œuvre de systèmes de gratification et en faire assurer le financement par les producteurs ou leurs éco-organismes.
I. – La filière à responsabilité élargie du producteur « déchets d’équipements électriques et électroniques » devient la filière à responsabilité élargie du producteur « déchets d’équipements électriques, électroniques et numériques » dans les condition mentionnées à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalité d’application du présent article.
À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :
« L. 541‑10‑3 »,
insérer les mots :
« , sur l’attribution des financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑10‑3‑2 pour les filières de responsabilité élargie du producteur concernées ».
À l’alinéa 18, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« dangereuses »
insérer les mots :
« telles que prévues à l’article 1er de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« dangereuses »
insérer les mots :
« telles que prévues à l’article 1er de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« dangereuses »
insérer les mots :
« telles que prévues à l’article 1er de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire ».
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« valent »
les mots :
« remplacent le ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux éco-organismes »
les mots :
« qui lui sont applicables sont convenues dans l’accord ».
Après le mot :
« présente »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :
« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »
Après le mot :
« présente »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 27 :
« sous-section qui lui sont applicables sont précisées dans l’accord. »
À l'alinéa 30, substituer au mot :
« smartphones »
les mots :
« téléphones portables ».
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« À partir du 1er janvier 2026, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 65 par les mots :
« à l’échelon départemental ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 65 par les mots :
« ou par convention de partenariat pour le réemploi et la réutilisation ».
I. – Substituer aux alinéas 73 et 74 l'alinéa suivant :
« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »
À l’alinéa 73, supprimer les mots :
« du produit ».
À l’alinéa 74, après le mot :
« distance »
insérer les mots :
« et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 74 par les mots :
« ou au point de vente du distributeur le plus proche du domicile de l’utilisateur final ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 74 par les mots :
« ou au point de vente du distributeur le plus proche du domicile de l’utilisateur final ».
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 74.
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’utilisateur final du produit est informé, par tout procédé approprié visible et facilement accessible, lors de sa commande, des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article. Cette information précise notamment les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris et les lieux de reprise existant dans un périmètre géographique défini par voie réglementaire. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 74 par les mots :
« ainsi que de la gratuité de cette reprise ».
Compléter l’alinéa 74 par la phrase suivante :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise, selon les catégories de produits. »
Rédiger ainsi l’alinéa 76 :
« II. – Lorsque le distributeur d’une ou plusieurs catégories de produits relevant du régime de la responsabilité élargie du producteur dispose d’une surface de vente ou de stockage qui est consacrée auxdites catégories, ce dernier peut reprendre ou faire reprendre sans frais et sans imposer d’achat à l’utilisateur final les déchets issus des produits de cette catégorie. Les seuils de surface de stockage et de vente à compter desquels le présent II s’applique sont fixés par voie réglementaire. »
À la première phrase de l’alinéa 76, après le mot :
« Lorsque »,
insérer les mots :
« la plateforme a pour objet le réemploi ou la réutilisation des produits ou matériaux ou lorsque ».
À l’alinéa 77, après le mot :
« prévus »,
insérer les mots :
« ou lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité »
À l’alinéa 77, après le mot :
« prévus »,
insérer les mots :
« ou lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité »
À l’alinéa 77, après le mot :
« prévus »,
insérer les mots :
« ou lorsque le distributeur finance et organise ou fait organiser un système de collecte de proximité »
À l’alinéa 77, après le mot :
« prévus »
insérer les mots :
« , en présence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.
« Elle se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché.
« En 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs :
« - la trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa ;
« - la capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ;
« - les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte
« À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets.
« Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.
« II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.
« III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ;
« 2° la collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités de gestion et d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après le 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lancer des expérimentations sur la base du volontariat pour développer des dispositifs de consigne sur les connectiques informatiques et électroniques, téléphones portables, ordinateurs et imprimantes afin d’améliorer la collecte de ces biens. »
Afin de réduire les quantités d’emballages jetables, au plus tard le 1er janvier 2021, un décret définit la proportion minimale d’emballages de boissons réemployés à mettre sur le marché annuellement en France pour les secteurs suivants : eau, boisson rafraîchissante sans alcool, jus de fruit, bière, cidre et vin. Cet objectif est révisé tous les deux ans à la hausse. À cet effet, tout metteur en marché, importateur ou fabricant mettant sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages de boisson, défini en termes d’unités d’emballages, dans chaque secteur concerné, est tenu de respecter cette proportion minimale d’emballages réemployés pour ses propres produits, quel que soit le format et le matériau de l’emballage utilisé, ou le consommateur final auquel ces boissons sont destinées. Les entreprises soumises à cet objectif sont tenues de déclarer annuellement la proportion que représentent les emballages réemployés dans le total des emballages qu’elles ont mis sur le marché pour chaque secteur concerné. Ces déclarations, transmises à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sont rendues publiques. Le décret définit également les sanctions applicables directement aux entreprises concernées en cas de non atteinte de cet objectif.
Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑2. – Afin de développer le réemploi des emballages, notamment dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de s’organiser pour définir des gammes standard d’emballages réemployables selon les principes suivants : écoconception des emballages, standardisation en fonction des typologies de contenu, standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés, choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale. Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2021 en concertation entre les parties prenantes. »
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les cafés, hôtels et restaurants et l’ensemble des distributeurs d’alimentation hors domicile, ainsi que les acteurs de la vente à emporter sont tenus de mettre en place une consigne sur les produits en plastique afin d’en assurer le recyclage et le réemploi. »
Les distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d’une surface de vente de plus de 400 m², ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non-vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur.
À partir du 1er janvier 2024, si les performances respectives de collecte des bouteilles plastiques consommées au foyer, hors foyer et dans le cadre professionnel, telles qu’elles sont mesurées sur les données de 2023 dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement, se révèlent insuffisantes pour atteindre les objectifs européens de collecte en vue du recyclage des bouteilles plastiques, des dispositifs complémentaires de collecte peuvent être envisagées en concertation et avec l’accord des associations représentant les collectivités. Ce rapport étudie également les conséquences sociales, économiques et environnementales de ces dispositifs sur la gestion globale des déchets. Le cas échéant, des mesures supplémentaires peuvent prévoir des dispositifs de consigne pour recyclage sur certains gisements, si ces derniers sont jugés les plus adéquats pour atteindre les objectifs européens, en concertation et en accord avec les collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 541‑13 du code de l’environnement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés, dont les représentants des collectivités territoriales. Cette étude comprend une analyse du maillage territorial et des spécificités de chaque territoire en vue de garantir un service de proximité.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire ou de manière dématérialisée.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi, de recyclage et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif, et que celle-ci maintienne une concurrence équitable entre matériaux ou produits consignés concernés et en s’assurant que pour une même application, tous les emballages soient soumis à la consigne. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de recyclage et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« La fixation du montant de la consigne prend en compte la taille et la facilité de recyclage de chaque emballage. L’organisation des dispositifs de consigne prend en compte la diversité des modalités de consommation.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de toutes catégories contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré et une densité suffisante des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité et à faciliter le retour par le consommateur des produits consignés et répondre aux objectifs de collecte et d’impact environnemental.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de fixation du montant et de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées après concertation avec l’ensemble des parties prenantes par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants, les commerces de proximité sont encouragés à accueillir les dispositifs de collecte de consignes.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits en verre, consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation du verre peuvent y être mis en oeuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits en verre. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« L’État prend des mesures afin de développer les infrastructures nécessaires au réemploi des produits en verre.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Sur la base du volontariat des collectivités territoriales dans lesquelles le taux de collecte est inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d’État, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les taux de collecte minimaux, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 541‑15‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l’élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541‑13 et L. 541‑14 ainsi que des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus par l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Après le mot :
« régions »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs définis par ladite collectivité ».
L’État incite, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standards d’emballages réemployables pour les secteurs suivants : restauration et traiteurs, produits frais, boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2022.
L’État impulse, en concertation avec les parties prenantes, un travail sur la définition de gammes standard d’emballages en verre pour les secteurs de l’alimentation et de la restauration, des produits frais et des boissons. Ces standards sont définis au plus tard le 1er janvier 2021.
Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de Guyane prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des commune isolées vers l’Agglomération du centre littoral.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541‑10 et à l’obligation définie au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. » »
Le premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement est complété par la phrase suivante :
« Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
À titre expérimental pour une durée de trois ans, le Gouvernement procède, en collaboration avec les départements littoraux concernés et la Collectivité de Corse, à une série d’essais de dispositifs innovants visant à collecter les déchets plastiques présents dans les eaux territoriales françaises de Méditerranée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Après le mot :
« proche »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« du lieu de production desdits déchets ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214‑3 et L. 511‑2 du présent code dont la demande d’autorisation, d’enregistrement et la déclaration sont postérieurs au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à partir de 2025, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment ; »
À l’alinéa 2, après le mot :
« traitées »
insérer les mots :
« dans le but d’atteindre 60 000 m3 d’eau par jour sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 200 000 m3 d’eau par jour d’ici 2030 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« traitées »,
insérer les mots :
« dans le but d’atteindre 60 000 m3 d’eau par jour sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 180 000 m3 d’eau par jour d’ici 2030, »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin d’atteindre l’objectif de 1 % des eaux utilisées provenant d’eaux usées traitées en 2025 et de 10 % en 2030 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« afin d’atteindre l’objectif de 10 % des eaux traitées en station d’épuration réutilisées en usage agricole ou industriel ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« pour les usages non sanitaires de l’eau ».
Après l’article L. 111‑10‑5 du code de la construction de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑6. – I. – À compter du 1er janvier 2025, lorsque les bâtiments résidentiels et non résidentiels font l’objet d’une rénovation importante, celle-ci s’accompagne d’une étude de faisabilité technique et économique qui présente l’ensemble des solutions permettant l’intégration au bâtiment de systèmes de récupération des eaux de pluie, afin de réduire l’usage d’eau potable à partir du réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment selon un indicateur de résultat défini par voie réglementaire, et identifiant les options garantissant le plus haut niveau de sécurité sanitaire.
II. – L’obligation mentionnée au I se n’applique pas aux établissements de santé, aux établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de personnes âgées, aux cabinets médicaux, aux cabinets dentaires, aux laboratoires d’analyses de biologie médicale, aux établissements de transfusion sanguine et aux établissements scolaires.
III. – Pour l’application de l’obligation mentionnée au même I, une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain.
IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, ainsi que les critères selon lesquels certains bâtiments, eu égard à leurs caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales, peuvent déroger à l’obligation mentionnée au même I.
Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Économie circulaire de l’utilisation de l’eau
« Art. L. 136‑1. – Toute nouvelle construction d’immeuble, à usage principal d’habitation ou à usage professionnel, et de maison individuelle comporte une installation permettant de recueillir l’eau de pluie, en complément du réseau public de distribution d’eau potable, pour les usages non sanitaires de l’eau.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sur un même périmètre des arrêtés de restriction d’usage de l’eau ont été pris au cours d’au moins deux années consécutives sur les cinq dernières années, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux comporte, lors de son élaboration ou de sa révision, une étude de faisabilité visant à identifier les ressources alternatives en eau mobilisables et les conditions de leur utilisation. »
Le IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux incluent des études de faisabilité de mobilisation de ressources en eaux alternatives, telles que la réutilisation des eaux usées traitées ou la recharge des nappes phréatiques, pour les territoires ayant connu des arrêtés de restriction d’usage de l’eau au cours d’au moins deux années consécutives depuis cinq ans. »
La première phrase de l’article L. 2225‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « privilégiant la récupération des eaux de pluie ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut mettre en place dans, au plus, trois régions volontaires, couvrant chacune tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à proposer de nouveaux modes de développement économiques territoriaux s’appuyant sur le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. Cette expérimentation est, pour les territoires concernés, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement durable, elle permet de substituer dès que cela est possible, une logique d’achats publics de services, à une logique d’acquisition de biens.
« II. – Les services de l’État, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les régions et les acteurs idoines du territoire (acteurs économiques, associations, collectivités territoriales, établissements publics) qui participent à l’expérimentation, constituent un comité local chargé du pilotage de l’expérimentation.
« III. – L’expérimentation est financée par le fonds économie circulaire de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie avec le concours financier des collectivités territoriales volontaires. Les régions peuvent s’y associer ainsi que d’autres institutions nationales ou régionales. Les modalités de financement de cette expérimentation sont organisées via des conventions reliant les porteurs de projet avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, la région et les délégations territoriales d’autres financeurs.
« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dresse par le biais d’un rapport, le bilan de l’expérimentation. Son rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, les nouveaux modèles de contractualisation développés, les bénéfices sur l’environnement, les avancées sur un plan social. Ce rapport est adressé à la Ministre chargée de la transition écologique et solidaire ainsi qu’au Parlement et rendu public.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont complétées, le cas échéant, par décret. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I B. – Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1 – Tout producteur mentionné à l’article L. 541‑10‑1 est tenu d’élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention et d’éco-conception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de leurs produits dans les installations de traitement basée sur le territoire national.
« Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’éco-conception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents
« Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs qui en publie une synthèse accessible au public après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« territoriales »,
sont insérés les mots :
« et leurs groupements ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« leur disposition »
les mots :
« disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« des producteurs »
les mots :
« du producteur ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Chaque année, et tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits visés au 1° et au 3° de l’article L. 541‑10‑1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints, est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541‑9‑6. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, après la mention :
« V. - »
insérer la phrase suivante :
« Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541‑10‑9 entre en vigueur le 1er janvier 2021. »
Après le mot :
« permettant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« cette collecte séparée ».
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer à la dernière occurrence du mot :
« et »,
les mots :
« , et notamment ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique leur permettant de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires mis à la disposition des éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie des producteurs des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques. Ces espaces peuvent également être destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés peuvent notamment utiliser ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication communes. Les éco-organismes informent annuellement les ministères signataires de leur agrément des partenariats mis en place. »
À la dernière phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« celle-ci est progressivement augmentée de manière à ce que la teneur en fibres recyclées minimale des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, »,
les mots :
« cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’ ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , de piles et d’accumulateurs ».
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer au mot :
« créés »
le mot :
« agréés ».
À la seconde phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« du territoire »,
les mots :
« territorial ».
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« matériaux, produits et équipements »,
les mots :
« produits ou matériaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :
« article »,
la référence :
« III ».
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« alinéa »,
insérer la référence :
« du présent III ».
Après la seconde occurrence du mot :
« gaz »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 37 :
« assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :
« , y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 37 par les mots :
« , y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. »
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« des »
les mots :
« supportés par les ».
À l’alinéa 40, substituer aux mots :
« ceux-ci couvrent les coûts de chaque collectivité conformément »,
les mots :
« ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés ».
À l’alinéa 41, substituer aux mots :
« disposent de contrats passés en vue de leur »
les mots :
« ont passé des contrats en vue de cette ».
I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑18. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
« Cette convention prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.
« Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 45 par la phrase suivante :
« L’article L. 541‑10‑18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestions des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation et les collectivités territoriales.
Un décret détermine les modalités de cette expérimentation.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La mise en place de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement ne peut donner lieu à aucune compensation financière pour le client, ni de distribution de bon d’achat, ni d’aucune opération commerciale ou de rétribution d’aucune sorte. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« graphique »,
insérer les mots :
« ainsi que des produits du tabac consommé hors foyer ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des modalités harmonisées »
les mots :
« un schéma unique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des modalités harmonisées »
les mots :
« un schéma unique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des modalités harmonisées »
les mots :
« un schéma unique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« À cette fin, un décret en Conseil d’État précise les modalités nationales d’organisation des flux de déchets, de règles de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , notamment par des soutiens financiers ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« L’éco-contribution due par les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 à leur éco-organisme doit prendre en compte l’ensemble des produits hors foyer qu’ils mettent en marché. »
I. – À l’alinéa 11, après le taux :
« 80 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :
« 50 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
III. – En conséquence, après le mot :
« janvier »,
rédiger ainsi la fin dudit alinéa :
« 2022. Ces coûts nets moyens sont actualisés le 1er janvier de chaque année sur la base des coûts réels de l’année passée. Cette actualisation peut résulter sur le remboursement des sommes dépensées pour le service de collecte, de tri et de traitement et non perçues l’année passée. »
I. – À l’alinéa 11, après le taux :
« 80 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :
« 50 % »,
insérer les mots :
« des coûts nets moyens supportés par les collectivités territoriales ».
III. – En conséquence, après le mot :
« janvier »,
rédiger ainsi la fin dudit alinéa :
« 2022. Ces coûts nets moyens sont réévalués tous les 3 ans, et à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre et Miquelon, ce niveau de prise en charge est calculé en fonction des coûts effectivement observés dans ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, de l’insularité et de la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité. Le barème majoré mentionné au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑2 permet d’assurer un niveau de prise en charge de 80% des coûts moyens observés dans les collectivités concernées. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le niveau de prise en charge est calculé en fonction des coûts réels dans ces collectivités déterminées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces coûts prennent en compte l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« Constitution, »
insérer les mots :
« la Corse, ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« II ter. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets des produits mentionnés au 19° de l’article L. 541‑10‑1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541‑10‑2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
« Ces coûts nets moyens sont réévalués tous les 3 ans, et à chaque nouvel agrément des éco-organismes concernés. »
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« III. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. Ils contribuent notamment :
« - En priorité, au déploiement de dispositifs de collecte séparée des déchets en vue du recyclage, à destination du public, dans l’enceinte de tout établissement recevant du public et de tout commerce de produit alimentaire emballé destiné à être consommé sur place ou de manière générale hors du domicile des clients.
« - À l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets en remplacement des corbeilles de rue »
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« III. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. Ils contribuent notamment :
« - En priorité, au déploiement de dispositifs de collecte séparée des déchets en vue du recyclage, à destination du public, dans l’enceinte de tout établissement recevant du public et de tout commerce de produit alimentaire emballé destiné à être consommé sur place ou de manière générale hors du domicile des clients.
« - À l’installation de corbeilles de tri permettant une collecte séparée des déchets en remplacement des corbeilles de rue »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« III - Les producteurs relevant du 1° et du 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« III - Les producteurs relevant du 1° et du 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme soutiennent le déploiement de dispositif de gratification du geste de tri, sous condition d’accord des collectivités mentionnées au L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, notamment de manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif de collecte séparée en vue du recyclage de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et d’emballages plastiques à usage unique »
les mots et la phrase suivants :
« à usage unique, notamment via le développement d’emballages réutilisables et leur standardisation. Cette réduction ne doit pas impacter négativement l’empreinte environnementale du produit emballé sur l’ensemble de son cycle de vie et ne doit pas compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, de même que l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et d’emballages plastiques à usage unique »
les mots :
« à usage unique, sans compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« et d’emballages plastiques à usage unique »
les mots :
« à usage unique, sans compromettre la sécurité et l’hygiène pour le consommateur, l’intégrité et la conservation des produits emballés et la communication des informations légales au consommateur ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 et permettre de réduire de 20 % les mises sur le marché de produits en plastique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« sanctionnée »,
insérer le mot :
« financièrement. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 541‑10‑1 le ou les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. »
Rétablir le IV bis de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« IV bis. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les lieux recevant du public devront être équipés de systèmes de collecte des déchets permettant le tri sélectif à partir de 2025. Les éco-organismes des filières à responsa- bilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
Rétablir le IV bis de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« IV bis. – Lors du renouvellement naturel des corbeilles de propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant au moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
« Les déchets ayant fait l’objet d’un tri dans les corbeilles dans les lieux recevant du public, font l’objet d’un ramassage différencié selon le déchet par les gestionnaires de ces mêmes lieux, afin de permettre le recyclage des déchets selon leur nature ».
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivant :
« Art. 541‑10‑10‑1. – Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des jouets ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouveau jouet, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des jouets ».
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des jouets ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouveau jouet, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des jouets.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Obligation est faite aux éco-organismes en charge des déchets d’équipements électriques et électroniques d’assurer à tout professionnel justifiant de la qualité de vendeur ou de réparateur d’appareils électriques ou électroniques, et non lié contractuellement avec lui, le droit de déposer sans frais ce type de déchets dans un lieu de collecte situé au plus près de l’adresse de son établissement. Pour pallier d’éventuelles carences locales en lieux de collecte libre et gratuite, les éco-organismes concernés ont le devoir de contractualiser avec les déchèteries les plus proches ».
Supprimer l’alinéa 25.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Chaque nouvelle installation d’un centre de gestion des déchets doit être validé par le Conseil régional. Ces conventions, pilotées par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541‑10‑1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »
Supprimer les alinéas 29 à 35.
Substituer aux alinéas 29 à 35 les sept alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑14. – I. – Les éco-organismes ou le système alternatif créés en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage du territoire prévu au II.
« Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme ou au système alternatif couvrent notamment les coûts liés au ramassage, au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs.
« Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés, et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑4.
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes ou le système alternatif établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541‑10‑1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.
« III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme ou système alternatif prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1. L’article L. 541‑10‑6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. »
I. – Substituer aux l’alinéa 30 à 35 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑14. – Les éco-organismes ou les systèmes équivalents mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1, financés par des contributions financières versées par les détenteurs des déchets et par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations.
« Une part des contributions financières versées par les détenteurs des déchets couvrent les activités liées au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent.
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des professionnels concernés fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Supprimer l’alinéa 30.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 31, ajouter les mentions :
« Art. L. 541‑10‑14. – I. – ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« éco-organismes »,
insérer les mots :
« ou le système alternatif ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, après le mot :
« éco-organisme »,
insérer les mots :
« ou au système alternatif ».
III. – En conséquence,à la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :
« éco-organismes »
insérer les mots :
« ou le système alternatif ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« éco-organisme »,
insérer les mots :
« ou système alternatif ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 30 par les mots :
« , ou uniquement les coûts de gestion de la traçabilité des déchets collectés ».
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le calcul des contributions financières, visées au deuxième alinéa, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les éco-organismes doivent déduire la proportion des quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
I. – À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« peuvent s’organiser »,
les mots :
« s’organisent ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« pouvoirs publics et les collectivités territoriales compétentes »
les mots :
« éco-organismes ».
À l’alinéa 32 substituer au mot :
« peuvent »
les mots :
« sont tenus de ».
À la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« les pouvoirs publics et les collectivités territoriales »
par les mots :
« les éco-organismes et les collectivités territoriales en contrat avec ces derniers, ».
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Pour le calcul des contributions financières mentionnées à l’alinéa 2, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les éco-organismes déduisent la part des déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment celles dans lesquelles une partie des coûts mentionnés aux alinéas précédents est partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 33 :
« II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions territoriales établissent un maillage des installations permettant l’apport direct des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, les besoins d’ouverture de nouvelles installations permettant l’apport direct de déchets et les besoins d’extension des horaires des installations existantes, ainsi que les conditions techniques d’acceptation et de réception des déchets triés sur ces installations. Ces conventions, dont le déploiement est piloté par le représentant de l’État, sont signées avant le 1er janvier 2023. Un décret précise les modalités d’application de la présente disposition, notamment les parties signataires, l’échelle du territoire à considérer et le contenu de ces conventions. »
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Ce dispositif de collecte est opérationnel au 1er janvier 2023. »
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Ce dispositif de collecte est opérationnel au 1er janvier 2023. »
Supprimer les alinéas 36 à 45.
Supprimer les alinéas 36 à 38.
Supprimer les alinéas 37 à 39.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer les alinéas 41 à 45.
Supprimer l'alinéa 42.
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l’alinéa 44.
Supprimer l’alinéa 45.
Après l’article L. 4212‑5 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4215‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4215‑5-1. – Le fait de refuser, pour les officines de pharmacie et les pharmaciens, de collecter les médicaments à usage humain non-utilisés rapportés par les particuliers est puni de 3 750 euros d’amende. »
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, l’autorisation mentionnée à l’article L. 421‑1 ne peut être délivrée qu’aux ouvrages contenant une proportion minimale d’au moins 20 % de matière recyclée dans leur béton.
« À compter du 1er janvier 2025, le taux d’incorporation de matière recyclée dans le béton est fixé à au moins 30 %.
« À compter du 1er janvier 2030, ce taux est d’au moins 40 %.
« En 2025, un décret en Conseil d’État est chargé de revoir ce taux à la hausse pour les périodes 2030‑2040 et suivantes. »
Les a et b du 1° et les a et b du 2° du III de l’article 79 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les matières et déchets inertes produits sur les chantiers de construction, de déconstruction ou d’entretien routiers enfouis en carrière et en fond de fouille ne sont pas considérés comme réemployés ou orientés vers le recyclage ou comme d’autres formes de valorisation de matière. »
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre de ces obligations et les sanctions applicables en cas d’infraction.
Au plus tard le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ou emballages plastiques, sont tenus de rendre publique la composition des produits ou emballages plastiques qu’ils mettent sur le marché.
Le soutien financier aux opérateurs de tri est déterminé à partir d’un indicateur appelé coût net moyen du tri établi par le comité observatoire de la filière, conformément au cahier des charges.
Membre de l’Observatoire économique de la filière et au sein de celui-ci, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est chargée de mettre en œuvre les moyens qui permettent d’établir annuellement l’indicateur coût net moyen du tri. Elle préconise ensuite un niveau de soutien qui permette de garantir la pérennité de la filière.
I. – À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou issue de la biomasse ».
II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :
« recyclabilité »,
insérer les mots :
« et la renouvelabilité ».
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou renouvelable ».
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou renouvelable ».
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou renouvelable ».
À la première phrase de l’alinéa 30, après le mot :
« éco-organisme »,
insérer le mot :
« agréés ».
À la première phrase de l’alinéa 37, après seconde occurrence du mot :
« gaz »,
insérer les mots :
« et les gros équipements électroménagers du froid ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages.Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement :
« 1° les matériaux inertes ;
« 2° les matériaux du second œuvre ;
« 3° les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement.
« Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés. »
I. – Après la première occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541‑21‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de leurs »
le mot :
« des ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’établissement »
les mots :
« ces établissements ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« générés par ».
Après le mot :
« séparée »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« , d’une part, des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique et, d’autre part, des biodéchets. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique et économique. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique et économique. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.
« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.
« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie assure la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur.
« Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée à l’alinéa précédent sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.
« Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence.
« Les agents de ce pôle sont employés de l’agence sans être pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement. »
Après le 3 du III de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La répartition de l’empreinte écologique d’un bien entre le producteur et le distributeur. Un décret précise les modalités d’application du présent 3° bis ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport présente également une étude sur l’opportunité de soumettre au taux réduit de TVA les opérations de réparation d’un bien effectuées par un réparateur labélisé. »
I. – Au début de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Le III de ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« A. – Le I est ainsi rédigé : ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, insérer la mention :
« I. – ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Le III est ainsi modifié : ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« , tiges »
les mots :
« ainsi que les tiges ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « À compter du 1er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. » ; »
Après la seconde occurrence du mot :
« par »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12 :
« l’autorité administrative compétente ».
Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. »
À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :
« thé »,
insérer les mots :
« et de tisane »
À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« matière synthétique non biosourcée et »
le mot :
« plastique ».
Après le mot :
« couvercles, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 18 :
« des assiettes, des récipients et avec des couverts réemployables ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre du portage de repas à domicile sont réemployables. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique, sont précisées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2024, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE) n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique, de maternité, les centres périnataux de proximité, ainsi que les services mentionnés au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 541‑49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541‑49‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑49‑1. – À compter du 1er janvier 2021, les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant régime juridique de la presse, sont expédiées sans emballage plastique. »
À compter du 1er janvier 2022, les lave-linges neufs utilisés par des professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après la seconde occurrence du mot :
« plastique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« plastique »,
insérer les mots :
« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, ».
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition des produits plastiques à usage unique tels que définis au précédent alinéa. » ; »
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ».
III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2025 ».
À l'alinéa 6, après le mot :
« pour »,
insérer les mots :
« les pailles, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, en tout ou partie, de matières biosourcées ; ».
À l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2025 ».
À l'alinéa 7, après le mot :
« pailles »
insérer les mots :
« non biodégradables ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2020, il est mis fin à la mise à disposition de lingettes pré-imbibées à usage unique. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes jetables pré-imbibées. » ; »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes non corporelles. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Au plus tard au 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des lingettes pré-imbibées non corporelles, à usage unique. » ; »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise sur le marché des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise sur le marché des lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’objets composés de matière plastique qui ne serait pas à la fois biosourcée et biodégradable. » ; »
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « À compter du 1er janvier 2023, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’objets composés de matière plastique qui ne serait pas à la fois biosourcée et biodégradable. » ; »
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le septième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
« b) À la fin de la seconde phrase, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé est interdite. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé, est interdite. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, la mise sur le marché de produits fabriqués, en tout ou partie, à base de plastique ne pouvant être recyclé, est interdite. »
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, et l’utilisation de plastiques à usage alimentaire, fabriqués à partir de substances reconnues comme perturbateurs endocriniens par l’Agence européenne des produits chimiques, sont interdites. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de bouteilles en plastique de moins de 50 centilitres est interdite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit d’emballages de boissons en plastique à usage unique de moins de 50 centilitres. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, l’achat de bouteilles en plastique est interdit dans le cadre des commandes publiques passées par l’État ou une collectivité territoriale. »
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2025 ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, la fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de bouteilles ou emballages en polytéréphtalate d’éthylène opaque est interdite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages composés pour tout ou partie de polytéréphtalate d’éthylène opaque sont interdites. »
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Supprimer l’alinéa 12.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la commercialisation des bouteilles en plastique. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée à l’incorporation d’un taux minimal de plastique recyclé de 25 % comme le prévoit la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« À compter du 1er janvier 2021, la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel est conditionnée par la présence d’un système de collecte collective. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2022 ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« à l’exception des bouteilles qui intègrent un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 25 %. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et dans les locaux à usage professionnel »
les mots :
« , dans les locaux à usage professionnel et dans l’espace public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et lors les événements organisés sur l’espace public ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et dans les locaux à usage professionnel »
les mots :
« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et dans les locaux à usage professionnel »
les mots :
« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et dans les locaux à usage professionnel »
les mots :
« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et dans les locaux à usage professionnel »
les mots :
« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« et dans les locaux à usage professionnel »
les mots :
« , dans les locaux à usage professionnel et lors les événements organisés dans l’espace public ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« distribution gratuite »
les mots :
« mise à disposition ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots
« dans les établissements publics, les événements organisés sur l’espace public, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« , à l’exception des bouteilles d’eau, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale et de source, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale, ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« boissons »,
insérer les mots :
« , à l’exception des bouteilles d’eau minérale naturelle, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que lors d’événements culturels ou sportifs en plein air ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que lors d’événements culturels ou sportifs en plein air ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que dans les locaux administratifs de l’État, des collectivités locales, des lycées, des collèges, des écoles et tous locaux à usage administratif ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« à l’exception des établissements relevant des dispositions du décret mentionné à l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« prononcée »
insérer les mots :
« par le maire ou ».
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« prononcée »
insérer les mots :
« par le maire ou ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles d’eau, de gobelets et de capsules à café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique au sein des pouvoirs adjudicateurs tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Supprimer l’alinéa 13.
À l’alinéa 13, après le mot :
« plastique »,
insérer les mots :
« et de produits promotionnels ».
Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« un système de collecte sélective pour recyclage des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte sélective pour recyclage des bouteilles en plastique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter l'alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique à usage unique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Compléter l'alinéa 13 par les mots :
« ou à l’exception des cas où un système de collecte des bouteilles en plastique à usage unique est mis en place dans le cadre de ces événements ».
Supprimer l'alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 16.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Les éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus de mettre en place des modulations des contributions financières versées par les dits producteurs en vue de réduire fortement le conditionnement à usage unique des fruits et légumes frais non transformés composé pour tout ou partie de matière plastique, à l’exception des conditionnements par lots de 1,5 kilogramme ou plus, tout en veillant aux effets éventuels en terme de gaspillage alimentaire. »
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage en plastique ou à base de plastique des biscuits secs et confiseries vendus par paquets individuels est interdit. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, l’emballage individuel, en plastique ou à base de plastique, des biscuits secs et confiseries est interdit ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage permet d’allonger la durée de conservation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage a pour fonction d’en prolonger la durée de conservation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« plus »,
insérer les mots :
« , aux fruits et légumes dont l’emballage plastique permet d’allonger la durée de conservation, ».
Après l'alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de fruits et légumes pré-emballés par du plastique est interdite. »
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique, comme le polypropylène ou le nylon, est interdite. »
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Supprimer l'alinéa 18.
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à̀ l’utilisation de gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, d’emballages et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de gobelets, de couvercles, de couverts, d’emballage et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de gobelets, de couverts, d’emballage et de récipients alimentaires à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place dans les établissements de restauration. Les professionnels ayant une activité de restauration s’assurent que des récipients et emballages réutilisables se substituant aux produits à usage unique sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« À partir du 1er janvier 2021, est interdit l’usage des emballages et récipients jetables pour les repas pris sur place dans les établissements de restauration. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 18 par les mots :
« ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente ».
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration peuvent être tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, à l’issue d’une phase d’évaluation environnementale et d’une concertation avec les acteurs de la filière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment de l’évaluation, de la concertation et des conditions d’application de la mesure, sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« À compter du 1er janvier 2025, les établissements de restauration peuvent être tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, à l’issue d’une phase d’évaluation environnementale menée par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d’une concertation avec les acteurs de la filière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment de l’évaluation, de la concertation et des conditions d’application de la mesure, sont précisées par décret. »
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2023 »,
l’année :
« 2021 ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2025 ».
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2025 ».
Après la première phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Avant leur entrée en vigueur, les dispositions prévues aux deux premières phrases du présent alinéa font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Après la première phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Un rapport d’évaluation réalisé par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, deux ans après l’application de cette disposition, détermine son impact sur l’environnement. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À compter du 1er janvier 2022, la pratique qui consiste à sur-emballer un produit, alimentaire ou non alimentaire, avec un emballage plastique est interdite.
« Un décret en Conseil d’État fixe la définition de la pratique consistant à sur-emballer un produit, en prenant en compte les différentes fonctionnalités d’un emballage, pouvant contribuer notamment à la protection du produit et à sa conservation, au regroupement pour le transport ou le stockage, à l’information du consommateur ou encore à la praticité d’utilisation du produit. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, est interdit le suremballage, défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, est interdit le suremballage, défini comme tout emballage secondaire ne répondant pas à une problématique de conservation, de protection ou sanitaire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, les établissements de santé mettent fin à l’utilisation de contenants alimentaires en matière plastique dans le cadre de leur service de restauration collective. »
Le II de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À compter du 1er janvier 2020, de tous les sacs de caisse ou autres, en partie ou en totalité composés de matières plastiques, destinés à l’emballage des marchandises. »
Le 2° du II de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« 2° À compter du 1er janvier 2022, de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente. »
Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre gratuit de tous les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
« 3° À compter du 1er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse.
« Un décret en Conseil d’État précise le prix minimal auquel les sacs de caisse en matières plastiques destinés à l’emballage de marchandises au point de vente peuvent être commercialisés. »
La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10-12. – À compter du 1er janvier 2021, les lâchers de ballons de baudruche en plastique sont interdits.
« Un décret précise les modalités d’application ainsi que les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – À compter du 1er janvier 2021, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique sont interdits.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de fabrication et de modalités de mise sur le marché national des ballons de baudruche en plastique non biodégradable ainsi que la définition de « lâcher intentionnel » et « à titre récréatif ». »
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 10 bis B, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2 – À compter du 1er janvier 2023, les lâchers intentionnels et à titre récréatif de ballons de baudruche en plastique organisés par une personne morale sont interdits.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
I. – L’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 62 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Tout commerce de détail exposant à la vente des produits alimentaires faisant l’objet d’avantages promotionnels est tenu de les exposer sans conditionnement supplémentaire ajouté pour cette opération commerciale. »
II. – L’obligation prévue au II de l’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour les conditionnements composés de tout ou partie de matière plastique et le 1er juillet 2023 pour les autres conditionnements. »
À compter du 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastique pour l’envoi de la publicité et de la presse, à titre gratuit, est interdite.
Le I de l’article L. 3512‑16 du code de la santé publique est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Utilisant un filtre non compostable tel que défini par décret en Conseil d’État. Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Au plus tard le 1er janvier 2021, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.
Au plus tard le 1er janvier 2022, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.
Au plus tard le 1er janvier 2023, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.
Au plus tard le 1er janvier 2024, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.
Au plus tard le 1er janvier 2025, les établissements de restauration doivent mettre fin à la vente de produits en matière plastique ainsi que la vente de boissons en canette métalliques pour les boissons consommées dans l’enceinte de l’établissement.
À compter du 1er janvier 2021, les établissements de restauration ne peuvent plus servir, à titre gratuit, des produits alimentaires en portion individuelle et emballés individuellement tels que les confiseries, chocolats, biscuits, sticks de sucre et capsules de lait.
À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
À partir du 1er janvier 2022, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café en plastique et aluminium à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs publics mentionnés à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »
Au 1er janvier 2021, il est interdit de fabriquer en France les produits en plastique à usage dont la commercialisation et la distribution sont interdites par le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement.
À compter du 1er janvier 2021 la vente ou la distribution de gourde de remplissage en plastique est interdite.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les lave-linge appartenant à la catégorie 1 des équipements électroniques et électriques, telle que définie par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’application sont définies par décret, doivent être munis d’un système de filtrage de micro-plastique issus de fibres synthétiques.
II. – Ce système de filtrage de micro-plastique est installé lors de la production du bien d’équipement et financé par les acteurs industriels membres de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits textiles d’habillement, des chaussures, du linge de maison neufs destinés aux particuliers, des produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement.
III. – Un rapport du Gouvernement au Parlement est remis, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du filtrage des microfibres.
IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 25 | 10 |
26 | 9,9 |
27 | 9,8 |
28 | 9,7 |
29 | 9,6 |
30 | 9,5 |
31 | 9,4 |
32 | 9,3 |
33 | 9,2 |
34 | 9,1 |
35 | 9 |
36 | 8,8 |
37 | 8,6 |
38 | 8,4 |
39 | 8,2 |
40 | 8 |
41 | 7,8 |
42 | 7,6 |
43 | 7,4 |
44 | 7,2 |
45 | 7 |
46 | 6,8 |
47 | 6,6 |
48 | 6,4 |
49 | 6,2 |
50 | 6 |
51 | 5,8 |
52 | 5,6 |
53 | 5,4 |
54 | 5,2 |
55 | 5 |
56 | 4,8 |
57 | 4,6 |
58 | 4,4 |
59 | 4,2 |
60 | 4 |
61 | 3,8 |
62 | 3,6 |
63 | 3,4 |
64 | 3,2 |
65 | 3 |
66 | 2,8 |
67 | 2,6 |
68 | 2,4 |
69 | 2,2 |
70 | 2 |
71 | 1,8 |
72 | 1,6 |
73 | 1,4 |
74 | 1,2 |
75 | 1 |
76 | 0,8 |
77 | 0,6 |
78 | 0,4 |
79 | 0,2 |
≥ 80 | 0 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits emballés et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 25 | 10 |
26 | 9,9 |
27 | 9,8 |
28 | 9,7 |
29 | 9,6 |
30 | 9,5 |
31 | 9,4 |
32 | 9,3 |
33 | 9,2 |
34 | 9,1 |
35 | 9 |
36 | 8,8 |
37 | 8,6 |
38 | 8,4 |
39 | 8,2 |
40 | 8 |
41 | 7,8 |
42 | 7,6 |
43 | 7,4 |
44 | 7,2 |
45 | 7 |
46 | 6,8 |
47 | 6,6 |
48 | 6,4 |
49 | 6,2 |
50 | 6 |
51 | 5,8 |
52 | 5,6 |
53 | 5,4 |
54 | 5,2 |
55 | 5 |
56 | 4,8 |
57 | 4,6 |
58 | 4,4 |
59 | 4,2 |
60 | 4 |
61 | 3,8 |
62 | 3,6 |
63 | 3,4 |
64 | 3,2 |
65 | 3 |
66 | 2,8 |
67 | 2,6 |
68 | 2,4 |
69 | 2,2 |
70 | 2 |
71 | 1,8 |
72 | 1,6 |
73 | 1,4 |
74 | 1,2 |
75 | 1 |
76 | 0,8 |
77 | 0,6 |
78 | 0,4 |
79 | 0,2 |
≥ 80 | 0 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques destinés à l’alimentation. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage, et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.
II. – Son taux est ainsi fixé :
% de matière recyclée | Taux de la taxe en % |
≤ 5 | 50 |
6 | 45 |
7 | 40 |
8 | 35 |
9 | 30 |
10 | 25 |
11 | 24 |
12 | 23 |
13 | 22 |
14 | 21 |
15 | 20 |
16 | 19 |
17 | 18 |
18 | 17 |
19 | 16 |
20 | 15 |
21 | 14 |
22 | 13 |
23 | 12 |
24 | 11 |
25 | 10 |
III. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
I. – Il est établi une taxe sur les produits contenant de la matière plastique non dissociable d’au moins une autre matière, le rendant ainsi non-recyclable.
II. – Les produits ou objets concernés par cette taxe sont tous les produits composés par au moins un type de plastique et une autre matière.
III. – Le taux applicable est fixé à 15 % du prix hors taxe pour chaque produit.
IV. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.
V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de commercialiser du plastique fabriqué à partir d’énergie fossile. Un décret en Conseil d’État définit les produits dérogatoires à cette interdiction.
À la première phrase de l'alinéa 14, après le mot :
« potable »,
insérer les mots :
« sur réseau raccordée à l’eau de ville ».
À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« synthétique non biosourcée et ».
À la première phrase de l’alinéa 17, supprimer les mots :
« synthétique non biosourcée et ».
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
« 2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« « 1° Cette interdiction s’applique :
« « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« « II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a ; ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien ;
« e) Aux produits fertilisants ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits fertilisants réglementés selon le règlement UE / 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les modalités d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment la définition de microplastique.
« II – A défaut de l’inscription, le cas échéant, des substances, telles quelles ou en mélange, visées au I à l’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) avant le 31 décembre 2022, les dispositions du I s’appliquent :
« 1° pour le c du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2023 ;
« 2° pour le b du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2025 ;
« 3° pour les d, e et f du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2026 ;
« 4° pour le g du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2027.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement tel qu'il résulte du I de l'article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique et lorsque ce microplastique n’est pas naturel, d’origine naturelle ou biodégradable.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés à l’article L. 541‑10‑5, à compter du 1er janvier 2025 ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« c) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« f) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027.
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« II. – La définition des substances concernées et les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent III. »
I. – Après le mot :
« particules »,
insérer le mot :
« plastiques ».
II. – En conséquence, substituer à la troisième occurrence du mot :
« les »
le mot :
« des ».
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ;
2° Après le même article L. 541‑15‑9, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a), à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2027 : aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« II. – À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. »
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I et du II du présent article. »
II. – Les I et II du présent article sont abrogés, en tout ou partie, à compter du premier jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de dispositions de nature législative ou réglementaire ayant le même objet.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement tel qu’il résulte de l’article 10 bis B de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés au a, à compter du 1er janvier 2025 ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2023 ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien, à compter du 1er janvier 2026 ;
« e) Aux produits fertilisants, à compter du 1er janvier 2026 ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides, à compter du 1er janvier 2026.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés, à compter du 1er janvier 2027. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les conditions d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »
Substituer aux mots :
« sauf celles »,
les mots :
« à l’exception des étiquettes ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« légumes »,
supprimer la fin.
Supprimer les mots :
« en compostage domestique ».
Supprimer les mots :
« en compostage domestique ».
Supprimer les mots :
« en compostage domestique ».
Supprimer les mots :
« en compostage domestique ».
Supprimer les mots :
« en compostage domestique ».
Au plus tard le 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastiques pour la distribution à titre gratuit au consommateur final de produits promotionnels à usage unique, contenant le nom et le logo d’une marque, destinés principalement à faire la promotion de celle-ci, est interdite.
Après le mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« disposition de jouets en plastique, à titre gratuit ou onéreux et accessoire de produits et denrées alimentaires ou de presse ».
Supprimer les mots :
« dans le cadre de menus destinés aux enfants ».
Supprimer les mots :
« dans le cadre de menus destinés aux enfants ».
Après le mot :
« menus »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« et de produits alimentaires destinés aux enfants.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur, s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.
« Les modalités de système d’inspection par les services de l’État sont précisées par décret et en cohérence avec le droit de l’Union européenne. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9-1. – I. – À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaine de valeur, s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement.
« Les modalités de système d’inspection par les services de l’État sont précisées par décret et en cohérence avec le droit de l’Union européenne. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2022 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, il est fait obligation de mettre en place un système de prévention sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels.
« II. – À compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place un système d’inspection par des organismes certifiés indépendants de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur, production, transport et approvisionnement.
« Un décret précise les modalités d’application du II. »
I. – Après le mot :
« impacts »,
insérer les mots :
« sanitaires, ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« et biodégradables »
les mots :
« , biodégradables et compostables ».
III. – En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :
« Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des micro-plastiques dans l’environnement lié au compostage des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, d’une part, sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés ou biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie et, d’autre part, sur les potentialités des différents processus de compostage dans le cadre de ce cycle de vie. »
Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations, à titre expérimental et pour une durée limitée, pour les collectivités territoriales qui en font la demande, afin d’accélérer la suppression du plastique à usage unique sur leurs territoires et la mise en œuvre d’alternatives durables.
Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations, à titre expérimental et pour une durée limitée, pour les collectivités territoriales qui en font la demande, afin d’accélérer la suppression du plastique à usage unique sur leurs territoires et la mise en œuvre d’alternatives durables.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Aux seules fins d’éradication d’épiphytie, et à titre exceptionnel »
les mots :
« À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradication d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement sont supprimées. »
À l’alinéa 6, substituer à la date :
« 31 décembre 2023 »
la date :
« 1er janvier 2024 ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 541‑38. –Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
« L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« en France »
les mots :
« , ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco ».
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541‑38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 541‑38 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541‑38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et d’ en exporter ».
Le 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Après la quatrième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un plan national de déploiement du tri à la source des biodéchets piloté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est lancé au plus tard en 2020. Celui-ci vise à soutenir les collectivités pour assurer le déploiement d’une solution de tri à la source des biodéchets sur l’ensemble du territoire avant 2024 sans coût supplémentaire. »
Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Un décret définit les conditions dans lesquelles ces mélanges sont autorisés. »
Après la quatrième phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d’intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Un décret définit les conditions dans lesquelles ces mélanges sont autorisés. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 541‑21‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les normes relatives à la qualité des amendements organiques rendues d’application obligatoire font l’objet de révisions périodiques afin, notamment, d’abaisser les seuils autorisés de contaminants et d’en créer de nouveaux lorsque l’état des connaissances scientifiques le justifie. Une période entre deux révisions ne peut excéder dix années. »
La France définit une stratégie pour la mise en place de filières vertueuses de production de matières fertilisantes organiques. Les filières de valorisation des boues d’épuration traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales s’inscrivent dans ce cadre dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
Cette stratégie est définie par voie règlementaire.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et au Commissariat général au développement durable, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.
Les services de l’État peuvent étudier et autoriser des dérogations à titre expérimental et pour une durée limitée pour les collectivités qui en font la demande afin d’expérimenter des filières de collecte et de valorisation des urines.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« agricoles et industrielles »
les mots :
« issues des industries agro-alimentaires ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et industrielles ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »,
insérer les mots :
« telles que celles générées par l’entretien des jardins et espaces verts ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« végétales »
insérer les mots :
« tels que les déchets verts issus de l’entretien des espaces verts tant publics que privés »
À l’ alinéa 2, après le mot :
« végétales »
insérer les mots :
« y compris les déchets verts »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues »
les mots et la phrase suivants :
« cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255‑5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° du même article. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol ».
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
Après le mot :
« permet »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« de produire une matière fertilisante bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou, à défaut, répondant aux critères d’une norme d’application obligatoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les normes applicables aux boues urbaines qui sont destinées à retourner au sol sont révisées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les normes applicables aux boues urbaines qui sont destinées à retourner au sol sont révisées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ».
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
Après le mot :
« alinéa »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« boues »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à compter de la révision des normes sanitaires qui sont »
les mots :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« urbaines destinées à être épandues »
les mots :
« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à compter de la révision des normes sanitaires qui sont »
les mots :
« . Un décret détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« urbaines destinées à être épandues »
les mots :
« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« urbaines destinées à être épandues »
les mots :
« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus ».
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés à l’alinéa précédent. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions du 2° du II de l’article L. 541‑1 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même 1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Méconnaître les prescriptions du 2° du II de l’article L. 541‑1 relatif à la hiérarchie des modes de traitement des déchets ; » ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au III de l’article 75 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « de la presse et » sont supprimés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Au III de l’article 75 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « de la presse et » sont supprimés.
À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les mots : « vingt-cinq millions » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des collectivités territoriales ».
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
I. – La mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux selon les modalités suivantes :
1° 30 % d’incorporation de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate à usage unique à compter du 1er janvier 2022 ;
2° 40 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2027 ;
3° 70 % d’incorporation de matière recyclée dans l’ensemble des bouteilles en plastique à usage unique à compter du 1er janvier 2035.
II. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale de réduction du plastique. Cette stratégie comprend notamment une comptabilisation précise des quantités de plastique mises sur le marché et recyclées par segment d’activité et par sous-catégorie de matières. Elle comprend également un programme d’actions visant à réduire la consommation de plastique des particuliers et des industries et à augmenter le taux minimal d’incorporation de matière recyclée par catégorie de produits et matériaux.
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 541‑1 »,
insérer les mots :
« et les résidus de tri qui en sont issus ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« producteur »,
insérer les mots :
« ou détenteur ».
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« réceptionner »,
insérer les mots :
« avant le 31 décembre de l’année précédente et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;
« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au premier alinéa et aux 1° et 2° du présent article, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑30‑2. – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner :
« 1° Les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées ;
« 2° Les déchets résiduels qui sont issus d’un tri à la source, défini par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant leur réception effective, et cumulativement au moins six mois avant cette réception effective ;
« 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’exploitant de l’installation de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541‑1, et de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du 2° du même article ou par le producteur de déchets résiduels issus d’un tri à la source labellisé ;
« 3° L’exploitant de l’installation de tri et recyclage mentionné au 1er alinéa doit justifier de la quantité de déchets à réceptionner, notamment en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation, auprès de l’exploitant de l’installation de stockage ;
« 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la capacité annuelle de traitement disponible déduction faite des engagements contractuels annuels et pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;
« 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.
« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.
« Le contrat entre le producteur des déchets et l’exploitant de l’installation de stockage prévoit obligatoirement que le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées, y compris si les quantités réellement apportées sont inférieures aux quantités réservées, ainsi que du paiement de 25 % du prix de traitement total au moment de la réservation.
« Le producteur des déchets qui n’aurait pas utilisé plus de 85 % des quantités réservées en application de la présente disposition ne pourra plus se prévaloir de ce droit de réservation l’année suivante.
« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage.
« La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation. »
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il ne s’applique pas pour les contrats en cours conclus avant la date de promulgation de la loi n° … du … relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, concernant les conditions de réservation des capacités de traitement et de paiement des prix. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« séparée »,
insérer les mots :
« ou d’un tri à la source ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 à 7 les huit alinéas suivants :
« 1° Le producteur des déchets a informé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédant et au moins 6 mois avant leur réception effective ;
« 2° Les déchets à réceptionner sont ceux produits directement par l’apporteur ;
« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, doit être dûment justifiée par le producteur de déchet, en prenant en compte la capacité autorisée et la performance de son installation ;
« 4° La somme totale de quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères du premier alinéa, ne peut excéder la somme des capacités de traitement disponibles eu égard aux engagements contractuels pluriannuels de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;
« 5° La réception des déchets dans l’installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181‑1.
« Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du producteur de déchets.
« Le producteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.
« Les apporteurs qui ne pourraient être réceptionnés sur une installation de stockage de déchets non dangereux du fait de l’application de la présente disposition ne peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l’exploitant de l’installation de stockage. »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑20‑1. – Le stockage souterrain et l’incinération des déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑20‑1. – Le stockage souterrain de déchets issus de portes et fenêtres en matières plastiques est interdit. »
Après le mot :
« aides »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase :
« de personnes publiques ».
À la première phrase, après le mot :
« mécano-biologiques »,
insérer les mots :
« ou d’incinération ».
Supprimer la seconde phrase.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑30‑2. – L’autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets fixe des prescriptions liées à l’origine géographique des déchets en cohérence avec les limites géographiques des régions en charge de l’élaboration et du suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, ainsi que de leurs départements limitrophes. »
L’État encourage la mise en place par les collectivités territoriales, à titre expérimental, d’un plan territorial de lutte contre les pollutions plastiques. Ce plan vise à coordonner des actions de prévention contre l’usage des déchets plastiques ainsi que des actions visant à favoriser leur interception à tout niveau, espaces publics, réseaux, exutoires, cours d’eau, littoraux, et leur traitement. Ce plan fait l’objet d’une expérimentation de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, déterminant notamment la possibilité de généraliser ce type de dispositif.
L’État encourage la mise en place par les collectivités territoriales, à titre expérimental, d’un plan territorial de lutte contre les pollutions plastiques. Ce plan vise à coordonner des actions de prévention contre l’usage des déchets plastiques ainsi que des actions visant à favoriser leur interception à tout niveau, espaces publics, réseaux, exutoires, cours d’eau, littoraux, et leur traitement. Ce plan fait l’objet d’une expérimentation de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Six mois avant la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement, déterminant notamment la possibilité de généraliser ce type de dispositif.
Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.
Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.
Les créations ou extensions de compétences inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions prévues aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.
Compléter la première phrase par les mots :
« , dans la limite des déchets assimilés ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »
Supprimer l’alinéa 4.
Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du A du I est supprimé ;
2° Il est ajouté un C ainsi rédigé :
« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation à l’article L. 2224‑16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ».