I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Sont ajoutés un article L. 111‑15 et un article L. 111‑16 ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants
« « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l’état civil, toutes les données permettant l’identification des victimes de crimes et d’agressions sexuels, notamment de viols et d’incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l’ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu’à l’ouverture de l’instruction judiciaire.
« « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L’accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n’y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public.
« « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d’application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d’habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« « IV. – Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l’exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l’objectif de protection des victimes. » »
Après l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code peuvent échanger entre eux les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.
« Les dispositions prévues au précédent alinéa sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agrée.
« Toute personne recevant des données, informations ou documents en application du premier alinéa du présent article est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel, ou à la fédération France Victimes » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.
« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »
Après l’alinéa 12, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Il est ajouté un article L. 111‑16 ainsi rédigé :
« « Art. L. 111‑16. – I. – Hormis l’état civil, toutes les données permettant l’identification des victimes de crimes et d’agressions sexuels, notamment de viols et d’incestes, sont occultées dès le dépôt de plainte et pour l’ensemble des actes, des pièces et des décisions établis au cours de la procédure pénale jusqu’à l’ouverture de l’instruction judiciaire.
« « II. – Les informations mentionnées au I sont conservées sous la responsabilité du procureur de la République dans un registre distinct et sécurisé, séparé du dossier accessible aux parties. L’accès à ce registre est strictement limité au ministère public. Les officiers de police judiciaire n’y accèdent que sur autorisation expresse du ministère public.
« « III. – Les modalités techniques et organisationnelles d’application du présent article, notamment la gestion du registre, les conditions d’habilitation et de traçabilité des accès, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« « IV. – Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits de la défense et des dispositions relatives à la publicité des débats. Le juge peut, par décision motivée et lorsque la manifestation de la vérité l’exige, adapter la mise en œuvre des occultations, dans le respect de l’objectif de protection des victimes. » »
Le sous-titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – Les administrations, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, intervenant dans la prise en charge des victimes, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d’aide aux victimes agréées au sens du dernier alinéa de l’article 10‑4 du présent code, peuvent échanger entre eux les données, les informations ou les documents strictement nécessaires à l’accompagnement des victimes.
« Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont subordonnées à l’accord écrit de la victime qui sera recueilli préalablement par une association d’aide aux victimes agréée.
« Toute personne recevant des données, des informations ou des documents en application du premier alinéa est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel ou à la fédération France Victimes » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s’applique également aux magistrats du siège.
« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 42 500 000 € | 42 500 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -42 500 000 € | -42 500 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 42 500 000 € | 42 500 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -42 500 000 € | -42 500 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Aide économique et financière au développement | 0 € | -100 € |
| programme (modification) | Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Solidarité à l'égard des pays en développement | 100 € | 0 € |
| programme (modification) | Restitution des « biens mal acquis » | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour le développement | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 18 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 1 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 1 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 2 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 3 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 3 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 3 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 0 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 125 000 000 € | -125 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 5 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -4 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 4 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -190 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 190 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -7 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 7 000 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | -700 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 700 000 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 1452, insérer l’alinéa suivant :
« Taux de demandes de PSP validées par les commissions départementales dans l’année ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Nombre de femmes bénéficiaires de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales ».
Après l’alinéa 1455, insérer l’alinéa suivant :
« Taux d’appels traités par la permanence téléphonique de référence pour les victimes de violences sexuelles ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés au titre des soins assurés par des professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention. »
À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
I. – À compter de l’année 2026, les crédits affectés aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation sont majorés dans le cadre du présent budget, afin de renforcer le socle financier commun des Maisons des femmes.
II. – Cette majoration budgétaire est fléchée prioritairement vers les objectifs suivants :
1° L’augmentation des effectifs et des ressources humaines des Maisons des femmes (recrutement, formation) ;
2° Le développement et l’adaptation de la prise en charge des victimes, notamment celles victimes de soumission et vulnérabilité chimiques
3° L’amélioration de la qualité des services (soins de santé, prises en charge psychotraumatiques, accompagnement social, juridique, expertises toxicologiques) ;
4° L’homogénéisation territoriale de l’offre d’accompagnement des victimes entre les différents territoires.
III. – Un rapport d’évaluation sur l’impact et l’utilisation des crédits supplémentaires devra être remis au Parlement avant le 30 septembre 2027. Ce rapport devra comporter, pour chaque région : la répartition des crédits supplémentaires ; les effectifs nouvellement créés ou pérennisés ; l’évolution des capacités d’accueil des victimes de soumission chimique et des indicateurs de qualité et d’efficience des services rendus.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À partir de l’année 2026, les crédits destinés au fonctionnement des centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) sont augmentés au-delà de l’enveloppe forfaitaire actuelle, selon une répartition prenant en compte les spécificités territoriales, notamment la population, la superficie et la prévalence des violences faites aux femmes dans chaque région.
II. – Dans le cadre des travaux de refonte du cahier des charges national des CRP, menés sous l’autorité du ministère chargé de la santé, il est précisé que :
1° L’accompagnement des victimes de soumission et de vulnérabilité chimiques est intégré aux prises en charge assurées par les CRP lorsqu’un stress post-traumatique est identifié dans leur tableau clinique ;
2° Les actions de formation et de sensibilisation menées par les CRP incluent explicitement la problématique des violences par soumission ou vulnérabilité chimiques, en lien avec les structures hospitalières et médico-sociales concernées.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dispositif « Mon soutien psy », mentionné dans le cadre des conventions conclues entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues partenaires, est élargi à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 afin d’inclure les personnes présentant des formes sévères et/ou complexes de troubles psychiques, notamment lorsqu’elles sont victimes de soumission ou de vulnérabilité chimiques.
II. – Cet élargissement permet la prise en charge prolongée de séances de suivi psychologique ou psychothérapeutique au-delà du nombre actuellement prévu, sur prescription médicale, après la phase de détection, de prélèvement biologique et de soins d’urgence.
III. – Un décret en Conseil d’État fixera :
1° Les modalités d’éligibilité au dispositif pour les formes sévères et/ou complexes de troubles psychiques ;
2° Les conditions de prescription et de remboursement des séances supplémentaires ;
3° Les modalités de coordination entre les psychologues du dispositif, les médecins traitants et les structures spécialisées, notamment les Centres régionaux du psychotraumatisme (CRP) et les Maisons des femmes.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Une formation obligatoire est créée pour les professionnels concernés afin d’améliorer leur capacité à identifier, comprendre et traiter les situations de contrôle coercitif, tout en réduisant l’impact des stéréotypes de genre sur leurs pratiques.
1° Cette formation s’applique aux professionnels exerçant dans les domaines de la justice, de la santé, de l’éducation, des services sociaux, des forces de l’ordre, des services pénitentiaires, aux experts judiciaires ainsi qu’aux associations spécialisées travaillant avec les victimes, les auteurs de violences, et dans le secteur de la protection de l’enfance ;
2° La formation obligatoire porte sur : les stéréotypes de genre et leur influence sur les comportements sociaux et institutionnels ; le contrôle coercitif : sa définition, ses mécanismes, et ses impacts sur les victimes, qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants ; et la caractérisation des schémas comportementaux liés au contrôle coercitif, incluant leurs retombées sur la santé bio-psycho-sociale des victimes et sur leurs droits fondamentaux ;
3° La formation est dispensée par des universités, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), des organismes habilités par arrêté ministériel ou des institutions reconnues compétentes. Elle est obligatoire pour toute personne exerçant une fonction d’autorité, de coordination ou de responsabilité dans les domaines visés au paragraphe I du présent article. Pour les personnels concernés, la formation initiale est intégrée aux cursus de formation professionnelle ou universitaire, notamment en droit, psychologie, sociologie, santé, et sciences de l’éducation. La formation continue doit être suivie dans un délai de six mois après la prise de fonction et renouvelée au moins tous les trois ans.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette formation, notamment les contenus pédagogiques obligatoires, les conditions d’habilitation des organismes formateurs, et les mécanismes de suivi et d’évaluation de la formation.
III. – Le non-respect de l’obligation de formation peut entraîner des sanctions administratives ou disciplinaires définies par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis à intervalles de cinq ans et de dix ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi. Ce rapport comprend notamment :
1° Données relatives à la formation obligatoire mise en place par la présente loi :
a. Le nombre, la durée et le contenu des formations mises en place ;
b. La nature des formations dispensées, incluant leur interdisciplinarité et interprofessionnalité ;
c. Le nombre de professionnels formés, par catégorie et par juridiction ;
2° Données sur l’application des dispositions relatives au contrôle coercitif :
a. Les données désagrégées par sexe et par juridiction sur :
i. Le nombre de plaintes, poursuites, instructions et condamnations pour des infractions définies aux articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3‑2 du code pénal ;
ii. Le nombre d’ordonnances de protection rendues en application de l’article 515‑9 du code civil ;
iii. Le nombre d’enfants concernés, avec des données relatives à leur âge et leur sexe ;
b. Les informations sur :
i. Le recours aux expertises civiles et pénales ainsi qu’aux écrits professionnels identifiant le contrôle coercitif et ses impacts, en particulier dans le cadre de la protection de l’enfance (signalements, informations préoccupantes, mesures d’investigation éducative, etc.) ;
ii. Les décisions judiciaires relatives à l’organisation de la vie de l’enfant dans un contexte de contrôle coercitif, incluant les dispositions sur l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement ;
iii. Les peines complémentaires prononcées en application de l’article 222‑14‑3‑3 du code pénal ;
3° Suivi de l’impact global de la loi :
Le rapport doit également inclure une analyse qualitative de l’impact des nouvelles dispositions sur :
a. La prévention et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales ;
b. La sensibilisation des professionnels et du grand public au contrôle coercitif.
II. – Les rapports, prévus au paragraphe I du présent article, transmis au Parlement peuvent faire l’objet d’un débat selon les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de traitement et de publication des données prévues par le présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code pénal est ainsi modifié
« 1° Après l’article 222‑14‑3, sont insérés des articles 222‑14‑3‑1, 222‑14‑3‑2 et 222‑14‑3‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 222‑14‑3‑1. – Constitue un contrôle coercitif tout propos ou comportement, répété ou multiple, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte résultant de violences exercées directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces violences soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, administratives ou de tout autre nature. Le contrôle coercitif est accompli volontairement ou dans des circonstances où l’auteur savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu’il s’inscrivait dans une ligne de conduite conduisant à restreindre les libertés de la victime, la rendre dépendante ou subordonnée à l’auteur, l’isoler de ses proches ou sources de soutien, contrôler ou réguler ses activités quotidiennes, ou encore l’effrayer, la dégrader, l’humilier ou la punir, par des moyens notamment psychologiques, économiques, sociaux, judiciaires, administratifs, numériques, ou chimiques.
« « Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié ou non par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du premier alinéa du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« « Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au deuxième alinéa du présent article :
« « 1° A causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« « 2° A été commise en présence d’un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;
« « 3° A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance.
« « Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au deuxième alinéa du présent article :
« « 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;
« « 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, ou de son état de santé physique ou psychologique. »
« « Art. 222‑14‑3‑2. – Le fait, pour l’auteur d’actes constitutifs d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3‑1, de placer un mineur dans une situation où il est témoin, de manière directe ou indirecte, d’un ou plusieurs de ces actes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque :
« « 1° Le mineur réside habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur de l’infraction mentionnée à l’article 222‑14‑3‑1 ;
« « 2° Le mineur est placé sous l’autorité parentale exercée en commun ou exclusive, ou sous la garde effective de la victime ou de l’auteur de l’infraction mentionnée à l’article 222‑14‑3‑1.
« « Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article a entraîné chez le mineur une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou des troubles psychologiques ou émotionnels graves. »
« « Art. 222‑14‑3‑3. – Les infractions définies aux articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3‑2 peuvent justifier l’octroi d’une ordonnance de protection immédiate, en application de l’article 515‑9 du code civil.
« « Les peines complémentaires suivantes peuvent également, et indépendamment, être prononcées contre l’auteur des faits :
« « 1° Le retrait total de l’autorité parentale, en application de l’article 378‑1 du code civil ;
« « 2° L’interdiction pour l’auteur de contacter directement ou indirectement la victime ou ses enfants, ou de se rendre dans certains lieux ;
« « 3° L’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. » ;
« 2° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque les faits sont commis sur le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou l’ancien concubin de l’auteur, la contrainte morale résulte du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3‑1 exercé par l’auteur sur la victime. » ;
« 3° Après le 6° bis de l’article 222‑3, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 ; » ;
« 4° Après le 6° bis de l’article 222‑8, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » ;
« 5° Après le 6° bis de l’article 222‑10, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« « Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » ;
« 6° Après le 6° bis de l’article 222‑12, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« « Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » ;
« 7° Après le 6° bis de l’article 222‑13, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » ;
« 8° Après le 4° de l’article 222‑24, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » ;
« 9° Après le 4° de l’article 222‑28, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« « Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » ;
« 10° À la première phrase du 3° de l’article 226‑14, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « ou du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3‑1 exercé ». »
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 372‑2‑10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
2° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article 378 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
7° À l’article 378‑2, après les deux occurrences du mot « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « alléguées », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée. » ;
9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑3-1. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2-1 du code pénal, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :
« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;
« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, ou de son état de santé physique ou psychologique.
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :
« 1° A été commise en présence d’un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;
« 2° A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance.
« II. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa l’article 373‑2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3-1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;
« 2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373‑2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
« 3° Au début du 6° de l’article 373‑2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
« 4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ;
« 5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
« 6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
« 7° À l’article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
« 8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
« b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;
« 9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ».
I. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, puis à intervalles de cinq ans et de dix ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi. Ce rapport comprend notamment :
1° Des données relatives à l’expérimentation de formation obligatoire mise en place par la présente loi :
a) Le nombre, la durée et le contenu des formations mises en place ;
b) La nature des formations dispensées, incluant leur interdisciplinarité et interprofessionnalité ;
c) Le nombre de professionnels formés, par catégorie et par juridiction ;
2° Des données sur l’application des dispositions relatives au contrôle coercitif :
a) Les données désagrégées par sexe et par juridiction sur :
– le nombre de plaintes, poursuites, instructions et condamnations pour des infractions définies aux articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3‑2 du code pénal ;
– le nombre d’ordonnances de protection rendues en application de l’article 515‑9 du code civil ;
– le nombre d’enfants concernés, avec des données relatives à leur âge et leur sexe ;
b) Les informations sur :
– le recours aux expertises civiles et pénales ainsi qu’aux écrits professionnels identifiant le contrôle coercitif et ses impacts, en particulier dans le cadre de la protection de l’enfance (signalements, informations préoccupantes, mesures d’investigation éducative, etc.) ;
– les décisions judiciaires relatives à l’organisation de la vie de l’enfant dans un contexte de contrôle coercitif, incluant les dispositions sur l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement ;
– les peines complémentaires prononcées en application de l’article 222‑14‑3‑3 du code pénal ;
3° Le suivi de l’impact global de la loi :
Le rapport doit également inclure une analyse qualitative de l’impact des nouvelles dispositions sur :
a) La prévention et la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales ;
b) La sensibilisation des professionnels et du grand public au contrôle coercitif.
II. – Les rapports, prévus au I, transmis au Parlement peuvent faire l’objet d’un débat selon les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de collecte, de traitement et de publication des données prévues par le présent article.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le remboursement par l’Assurance maladie des tests permettant de détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte, pour améliorer la prise en charge des potentielles victimes.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1 mars 2025. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces consultations peuvent également donner lieu à un dépistage du souffle. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût sociétal des maladies respiratoires en France. Ce rapport s’attachera notamment à définir une stratégie nationale de prévention et de lutte contre les maladies respiratoires en s’intéressant à tous les facteurs de risque de dégradation du capital respiratoire des Français.
Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information visant à définir les modalités de remboursement par l’Assurance maladie des activités physiques adaptées sur ordonnance. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de définition de critères transverses à l’ensemble des maladies chroniques, en particulier respiratoires et les modalités de reconnaissance des professionnels de l’activité physique adaptée dans le code de la santé publique.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ces actes professionnels impliquent notamment la prescription et la dispensation d’activités physiques adaptées. »
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »
I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa de l’article L. 732‑4 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique. » ;
2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 781‑21, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».
II. – À l’article L. 323‑1‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « aménorrhée », sont insérés les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».
III. – Le 7° du II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical telle que prévue aux articles L. 2213‑1 à L. 2213‑5 du code de la santé publique ».
IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er juillet 2024.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 3142-16 du code du travail, après le mot :
« autonomie »,
sont insérés les mots :
« ou une maladie chronique telle que définie à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « , contre la diffusion par les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie ».
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1-1 A. – Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus numériques pornographiques comprenant ou laissant croire à des actes de torture et de barbarie l’exigent, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de suspendre à titre conservatoire les contenus qui contreviennent à l’article 222‑1. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi.
« L’autorité administrative transmet les demandes de suspension et la liste mentionnées à la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« La personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour la durée de son mandat au sein de l’autorité rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés et les motifs de retrait. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
À l’alinéa 17, après le mot :
« bénéficie »,
insérer le mot :
« systématiquement ».
À l'alinéa 10, après le mot :
« familiale »,
insérer les mots :
« , de son état de santé ».
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 214-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant compétente au titre du 2° du I de l’article L. 214-1-3 offre la possibilité aux familles sans solution d’accueil qui le souhaitent de partager leurs besoins avec l’ensemble des modes d’accueil situés sur le territoire, permettant ainsi aux gestionnaires d’établissements et aux assistants maternels disposant de places d’accueil à titre temporaire ou permanent de les proposer à ces familles. »
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, le système de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite. »
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et les membres du Comité de suivi des retraites ».
Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :
« psychologique des femmes victimes de »
les mots :
« des couples confrontés à une ».
I. – Après le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Interruption spontanée de grossesse
« Art. L. 2122‑6. ‑ Chaque agence régionale de santé met en place un parcours fausse couche qui associe des professionnels médicaux et psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
« Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse, d’améliorer l’information et l’orientation des couples qui y sont confrontés, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi l’interruption spontanée de grossesse. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort territorial pour accompagner les femmes et, le cas échéant, leurs partenaires confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 2° , après la seconde occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une sage-femme » ;
« 2° Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’interruption spontanée de grossesse, le partenaire de la patiente peut également faire l’objet d’un adressage par la sage-femme. » ;
« 3° Au dernier alinéa, après le mot : « médecins » est inséré le mot : « , sages-femmes ». »
Compléter l’alinéa 210 par la phrase suivante :
« Par ailleurs, le rapprochement des polices municipales entre communes et leur intercommunalisation au sein des établissements publics de coopération intercommunaux seront également favorisés. »
Après l’alinéa 71, insérer les deux alinéas suivants :
« VIII bis. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les infractions mentionnées au quatrième alinéa, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues par les articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale. »
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
| Inférieure ou égale à 1 | 6,24 |
| 2 | 7,28 |
| 3 | 8,30 |
| 4 | 9,34 |
| 5 | 11,42 |
| 6 | 13,50 |
| 7 | 15,58 |
| 8 | 19,72 |
| 9 | 23,88 |
| 10 | 28,02 |
| 11 | 32,16 |
| 12 | 36,32 |
| 13 | 40,48 |
| 14 | 44,62 |
| 15 | 48,62 |
;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 4,14 € ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Ils ont notamment pour objectif, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »
« Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« « Chapitre III
« « Prévention alimentaire
« « Art. L. 1173. – I. – Après concertation avec les industriels de chaque secteur, des taux maximaux de sel, de sucre et de gras entrant dans la composition nutritionnelle des aliments sont institués.
« « II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret pris en Conseil d’État. » »
I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention alimentaire
« Art. L. 1172‑2. – Après concertation avec les industriels de chaque secteur, des taux maximaux de sel, de sucre et de gras entrant dans la composition nutritionnelle des aliments sont institués. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret pris en Conseil d’État.
Le V bis de l’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « L’ensemble des programmes télévisuels destinés prioritairement... (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des programmes télévisuels ne comportent pas de messages publicitaires pour les produits contenant des taux de gras, de sucre et de sel, supérieurs à une limite dont les modalités seront fixées par un décret pris en conseil d’État, excepté pour les produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du phénomène des rendez-vous médicaux non-honorés par les patients et sur les solutions législatives et réglementaires pour y faire face.
Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’introduire la possibilité pour les médecins de demander le prépaiement d’un acte médical en modifiant l’article R. 4127‑53 du code de santé publique et la retenue par l’assurance maladie sur un remboursement à venir pour un patient n’ayant pas honoré un rendez-vous médical.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Réduction d’impôt pour le logement d’un travailleur saisonnier
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes perçues au titre de la location d’un logement au bénéfice d’un travailleur saisonnier résidant à plus de 300 kilomètres de son lieu de travail, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 2000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également fixé à 10 % pour les communes littorales, définies à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, lorsqu’il existe une contrainte de constructibilité résultant de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, définie à l’article L. 146‑1 du code de l’urbanisme, et que leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation. »
Le a du 1° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , l’animation d’un réseau contribuant à l’émergence d’une culture commune en santé environnementale ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « référence » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. » ;
« 2° Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
« II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code.
« III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention sont fixées par décret en Conseil d’État. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« stagiaire »
insérer les mots :
« et à celles des établissements d’enseignement supérieur du secteur privé ».
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Précisément, les chiffres de l’insertion professionnelle des étudiants de chaque formation sanctionnée par un diplôme d’études supérieures sont publiés sur le site de l’établissement supérieur correspondant, en tête de la page internet de la formation. Ils comprennent notamment le taux d’insertion professionnel global, celui en fonction du sexe des étudiants et celui en fonction de la catégorie sociale et professionnelle des emplois occupés par les anciens étudiants. »
Lorsqu’un enfant atteint d’une pathologie chronique ou d’un cancer connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, les parents peuvent demander à ce qu’un intervenant du secteur médical ou associatif organise un temps d’échange au sein de l’établissement. Cette rencontre vise à faciliter la transition et le retour de l’enfant au sein de sa classe afin de garantir son inclusion. Lors de l’échange sont présents l’intervenant, l’enseignant, les élèves de la classe et, si l’enfant en fait la demande, les parents.
Lorsqu’un enfant atteint d’une pathologie chronique ou d’un cancer connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, les parents peuvent demander à ce qu’un intervenant du secteur médical ou associatif organise, conjointement avec le professeur et avant le retour de l’enfant, un temps d’échange au sein de l’établissement. Cette rencontre vise à faciliter la transition et le retour de l’enfant au sein de sa classe afin de garantir son inclusion. Lors de l’échange sont présents l’intervenant, l’enseignant, les élèves de la classe et, si l’enfant en fait la demande, les parents.
I. – Un affichage destiné à mieux renseigner le consommateur sur les produits achetés et consommés, notamment sur leur contenance en produits reprotoxiques, cancérogènes ou en perturbateurs endocriniens est rendu obligatoire. Cet affichage s’effectue par voie d’étiquetage ou de marquage et fait directement ressortir, de manière facilement compréhensible par le consommateur, l’impact sur sa santé.
II. – Les modalités de l’affichage prévu au I sont définies par un décret en Conseil d’État.
Rédiger ainsi le début de la troisième phrase de l’alinéa 6 :
« À sa demande, il est membre du conseil...(le reste sans changement) ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».
I. - À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« 1,1 Md€ »
les mots :
« 2 Md€ ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 63, substituer aux mots :
« 350 M€ »
les mots :
« 200 M€/an ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique, à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Le VII de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, lorsque le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions des II et IV du présent article. Ce professionnel de l’automobile se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat, ou encore tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques »
les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
I. - À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« section 1 »
la référence :
« section 2 »
et à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 118‑5-1 »
la référence :
« L. 118‑6-1 ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« deux ».
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 13 les trois phrases suivantes :
« Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national unique des cycles, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer les deux phrases suivantes :
« Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs. Ces critères doivent permettre de garantir la fiabilité et la pérennité des missions portées par lesdits opérateurs, ainsi que les moyens techniques d’identification des cycles déployés par ces derniers. »
À l’alinéa 27, après le mot :
« prévoient »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« un nombre d’emplacements destinés au transport des vélos non démontés correspondant au minimum à 2 % de la capacité totale du train en termes de places assises, le nombre d’unités d’équipement ne pouvant être inférieur à 6. Un décret précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, qui doit être effective au plus tard le 31 décembre 2021. »
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« le mot : « suffisantes » »
les mots :
« les mots : « au moins équivalentes en nombre de places » ».
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111‑6‑8. - Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées aux nombres de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 24 est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour vélos, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels. » ;
2° Au début de l’article 24‑5, les mots : « possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et » sont supprimés ;
3° L’article 26‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessaires à la création ou à la modification de stationnements pour les vélos, décider la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux. »
À compter du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet tous les 5 ans au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles. Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et voies vertes ».
II. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑3‑4. – Les itinéraires inter-régionaux des véloroutes d’intérêt régional prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et ceux inscrits au schéma européen des véloroutes constituent le schéma national des véloroutes. Celui-ci est arrêté par le ministre chargé des transports après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire et du conseil d’orientation des infrastructures.
« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« IV. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
« 1° Le titre V est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
« 2° Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 174‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑1. – Lorsque les collectivités disposant de la compétence ‘voirie’ le souhaitent, la Région peut, par convention, assurer, sur le ressort de la collectivité, la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional dont la liste figure dans le schéma d’aménagement et de développement-durable et d’égalité des territoires. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, en assurer la gestion.
« V. – Île-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d’ouvrage ou désigner le ou les maîtres d’ouvrage de projets d’aménagements liés aux véloroutes d’intérêt régional définies dans son document de planification régionale des infrastructures de transport prévu à l’article L. 4413‑3 du code général des collectivités territoriales. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Véloroutes
« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de toute autre collectivité dotée de la compétence ‘voirie’.
« Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels que définis à l’article R. 110‑2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers, de chemins de halage et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 111‑3‑11 du même code, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « entrepris », sont insérés les mots : « et de la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ;
« 2° Le second alinéa du même article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 228‑2 est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation définie au précédent alinéa. » ;
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« évalue »
le mot :
« réalise ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« compétentes, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« un itinéraire cyclable ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent ».
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de 12 mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue d’assouplir les conditions d’installation des infrastructures précitées.
À l’alinéa 2, substituer aux deux premières occurrences des mots :
« à faibles et très faibles émissions »
les mots :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies suivantes, électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride et hybride rechargeable ».
Les stations-services mettent en place tout équipement ou toute installation qui concourt à la diversification de leur offre énergétique, dès lors que la faisabilité technique et économique de l’opération est établie. Ces équipements ou installations peuvent être des points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, des cuves de distribution de superéthanol, des installations dédiées au stockage ou à la distribution d’hydrogène.
Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.
À l’alinéa 2, après le mot :
« avitaillement »,
insérer les mots :
« en hydrogène, ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 2242‑17 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mobilité entre le domicile et le lieu de travail ainsi que durant les déplacements professionnels, notamment les modalités de développement des déplacements faisant appel à la mobilité active, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 3261‑3-1 du présent code. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend »
et aux mots :
« tout ou partie des frais »
les mots :
« les frais ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre d’un même mois, cette indemnité peut être cumulée avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Avant 2022, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 5 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, ainsi que des véhicules hybrides, hybrides rechargeables, des véhicules roulant au gaz naturel et certains véhicules à motorisation thermique produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Avant 2025, cette proportion minimale est de 12 % de ce renouvellement et de 20 % avant 2030. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et dans une proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables. »
Après le mot :
« véhicules »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 et grâce aux technologies électriques à batterie ou à pile à combustible ainsi que les technologies hybrides essences et hybrides essences rechargeables à partir de 2025. L’objectif est, à terme, de privilégier les véhicules à zéro émission moteur. »
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le V, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. – Afin d’ajuster les dispositifs des zones à faible émissions et d’en mesurer les impacts sur la qualité de l’air, un décret précise les modalités de renforcement des mesures des niveaux de pollution atmosphérique. »
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à faibles émissions ».
L’article L. 326‑6 du code de la route est complété par un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – En dehors des procédures réglementaires faisant intervenir obligatoirement un expert pour le suivi des travaux de remise en état d’un véhicule, lors d’une réparation consécutive à un sinistre automobile, la désignation d’un expert en automobile est de la seule initiative de l’assuré propriétaire du véhicule sinistré, s’il souhaite en missionner un ou, s’il donne son accord, de son conducteur. L’assuré ou le conducteur du véhicule désigné par l’assuré choisit librement son expert parmi ceux figurant sur la liste nationale des experts automobile mentionné à l’article L. 326-3.
« En cas de désaccord du réparateur ou de l’assureur du véhicule portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des réparations établis par l’expert, le réparateur ou l’assureur a la faculté de mandater à son tour un expert afin d’engager une expertise contradictoire. »
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« , sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. »