Le II de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière telle que définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis en la matière à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »
Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Développement de l’apprentissage transfrontalier
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 6281‑1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. »
Le I de l’article L. 231‑2‑1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou d’une zone de coopération transfrontalière telle que définie par le programme de coopération territoriale européenne, les fédérations sportives délégataires ou agréées peuvent reconnaître les licences délivrées par une fédération d’un pays frontalier. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. »
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements existants pour la prévention des risques naturels et miniers dans la zone du bassin houiller lorrain et évaluant les besoins financiers à venir. Ce rapport évalue également les financements nécessaires pour la réparation des dommages miniers. Il tient compte des interactions entre les différents types de risque dans la zone afin de procéder à une évaluation des besoins en fonction des réglementations se rapportant à chaque type de risque.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les financements existants pour la prévention des risques naturels et miniers dans la zone du bassin houiller lorrain et évaluant les besoins financiers à venir. Ce rapport évalue également les financements nécessaires pour la réparation des dommages miniers. Il tient compte des interactions entre les différents types de risque dans la zone afin de procéder à une évaluation des besoins en fonction des réglementations se rapportant à chaque type de risque.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de ménages locataires ou propriétaires éligibles au chèque énergie et bénéficiant d’un chauffage collectif qui ne peuvent, en l’état du droit, utiliser ce dispositif pour régler la part énergétique de leurs charges auprès du bailleur. Ce rapport évalue l’impact financier qu’entrainerait l’ouverture du règlement de cette part énergétique grâce au chèque énergie.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’ensemble des zones frontalières des dispositions spécifiques peuvent être décidées après concertation avec les autorités sanitaires, les préfets et les instances transfrontalières locales pour réduire au maximum les difficultés qui résulteraient de réglementations nationales différentes au sein d’un même bassin de vie, en particulier dans les zones transfrontalières disposant de services communs en matière de santé, d’éducation ou de mobilités.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements frontaliers, des dispositions spécifiques peuvent être décidées par les représentants de l’État territorialement compétents, les autorités sanitaires et les instances transfrontalières locales lorsqu’elles existent, après concertation entre eux, pour réduire au maximum les difficultés qui résulteraient de réglementations nationales différentes au sein d’un même bassin de vie, en particulier dans les zones transfrontalières disposant de services communs en matière de santé, d’éducation ou de mobilités. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus par l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.
Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en œuvre d’un nouveau et massif « plan d’investissement climat » qui vise à définir les moyens financiers nécessaires pour respecter les budgets carbone 2019‑2023 et 2024‑2028 prévus à l’article 2 du décret n° 2015‑1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone, tant dans le secteur public que privé.
Ce rapport précise notamment les conditions de mise en œuvre des nouveaux moyens d’investissement public et leur déclinaison dans tous les secteurs dont les trois prioritaires : bâtiments, mobilité, agriculture.
Après la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le cahier des charges annexé à la convention de délégation mentionnée à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière en fixe les conditions. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. »
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle assure la préservation de l’environnement. »
Après le huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Que le climat est affecté par des changements qui représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète ; ».
Après le huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Que le climat est affecté par des changements qui représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète ; ».
Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 5‑1. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Après le huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Que le climat est affecté par des changements qui représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète ; ».
Après le seizième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 5‑1. – Par application du principe de non-régression, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle assure la préservation de l’environnement. »
Après le huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Que les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète ; ».
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle assure la préservation de l’environnement. »
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