I. - À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours »
les mots :
« avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« délai d’un mois »
les mots :
« 11 juin 2020 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le cinquième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu par le 5° et, le cas échéant, les 4° et 7° de l’article 144 de ce même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courriel au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courriel est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courriel l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 18 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 18‑1. - Par dérogation aux dispositions de l’article 148‑4 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues par l’article 706‑71 du même code. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer l'alinéa 1.
Après le mot :
« prorogé »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« pour vingt-huit jours à compter de la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet »
la date :
« 16 juin ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 23 juin 2020 ».
Après le mot :
« au »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1
« 23 juin 2020 inclus. Au-delà du 23 juin 2020 inclus, les mesures mentionnées aux 3° , 4° , 7° , 8° et 9° de l’article L. 3131‑15 du code de santé publique peuvent être prorogées hors de l’état d’urgence sanitaire, de manière strictement proportionnée aux risques sanitaires. »
Après le mot :
« jusqu’au »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« 23 juin 2020 inclus. Si nécessaire, cet état d’urgence peut ensuite être prolongé, avec à chaque renouvellement un vote du Parlement. »
A l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet » :
la date :
« 26 juin ».
A l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet 2020 »
la date :
« 30 juin 2020 ».
À l’alinéa 1, substituer à la date :
« 10 juillet »
la date :
« 1er juillet ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le troisième alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prorogation est limitée à un mois. » »
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Substituer aux alinéas 2 et 3, les cinq alinéas suivants :
« II. - Quiconque peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, si les faits ont été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2° , les troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« II. – Hormis les personnes dont la responsabilité pénale est définie par l’article 68‑1 de la Constitution, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et avant‑dernier alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :
« II. – À l’exception des membres des cabinets ministériels, des agents des administrations centrales et des préfets, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2° du présent II, les troisième et quatrième alinéas de l’article 121‑3 du code pénal sont applicables. »
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – A l’exception des membres du Gouvernement, des membres des cabinets ministériels, des agents des administrations centrales et des préfets, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS‑CoV‑2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre Ier bis ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« II. – Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée, notamment dans sa mission d’élu local, dès lors qu’il a à appliquer des directives, lois ou règlements qui proviennent d’une autorité nationale ou déconcentrée de l’État, et qui s’imposent à lui pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 »
Substituer aux alinéas 2 et 3, l’alinéa suivant :
« II. – La responsabilité, civile ou pénale, d’un maire, ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, appelé à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre et pour l’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, ne peut être engagée que s’il est établi qu’il disposait des moyens de mettre entièrement en œuvre cette décision et que, par imprudence ou négligence, il a commis de façon manifestement délibérée une faute caractérisée. »
Substituer aux alinéas 2 et 3, les trois alinéas suivants :
« II. - Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3131‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑21. – Pendant toute la durée d’un état d’urgence sanitaire, les maires et leurs adjoints ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour aucune action ou omission en matière sanitaire en rapport avec la catastrophe sanitaire qui a justifié le recours à l’état d’urgence.
« Cette exonération de responsabilité n’est écartée qu’en cas d’intention de nuire dûment établie ».
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – À compter de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à trois mois après sa cessation, tout acte accompli par un élu local ou un agent public ayant reçu délégation, visant à mettre en œuvre une décision prise par l’État dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, engage exclusivement la responsabilité de l’État.
« Durant cette même période, la responsabilité pénale et civile des personnes mentionnées au précédent alinéa ne peut être engagée que s’il est établi qu’elles ont violé de façon manifestement délibérée et en connaissance des risques, compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont elles disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. »
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cadre de la lutte contre le covid-19, la responsabilité des maires dans l’exercice de leurs compétences prévues au 5° de l’article L. 2212‑2 et à l’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 1311‑2 du code de la santé publique s’apprécie au regard des moyens mis à la disposition des communes par l’État au titre de sa compétence relevant des articles L. 3131‑1 et L. 1311‑1 du même code. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Pour l’application du présent article, il est tenu compte, en cas de crise entraînant l’état d’urgence sanitaire, des moyens et des connaissances dont disposaient les maires, les élus et les responsables publics au moment où leur responsabilité a été mise en cause. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être »
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« sanitaire, »
insérer le mot :
« notamment ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« est »
les mots :
« peut être ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« compte, »,
insérer les mots :
« entres autres, ».
A l’alinéa 3, après le mot :
« sanitaire, »
insérer le mot :
« notamment ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« scientifiques »
insérer les mots :
« de l’auteur des faits ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’état des connaissances scientifiques au moment des faits est dressé par un collège de médecins reconnus compétents dans les soins des maladies infectieuses et représentatifs de l’ensemble du territoire français. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Hors manquement délibéré, le maire ou l’élu municipal le suppléant ne peut être condamné sur le fondement du présent article dans le cadre de l’application des mesures exceptionnelles résultant de l’épidémie de covid-19. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Hors violation délibérée, le maire ou l’élu municipal le suppléant ne peut être condamné sur le fondement du présent article dans le cadre de l’application des mesures exceptionnelles résultant de l’épidémie de covid-19. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Le dernier alinéa du même article 121‑3 est ainsi rédigé :
« « Il n’y a point de contravention en cas de force majeure ou en cas de décision prise par des maires ou des élus municipaux délégués dans le cadre de la mise en œuvre de directives prises par le Gouvernement en lien avec un état d’urgence sanitaire tel que défini à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique. » »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant
« II bis. – À l’article 4‑1 du code de procédure pénale après le mot : « établie » sont insérés les mots : « en tenant compte des circonstances exceptionnelles telle qu’une crise sanitaire avérée ». »
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. - Le chapitre Ier du titre II du livre 1er de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑6. - La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée sur le fondement des dispositions du présent chapitre dès lors que les faits en cause sont dus à des circonstances qui sont étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou à des évènements exceptionnels dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée, notamment dans le cas de faits ayant entraîné la déclaration par les pouvoirs publics d’un état d’urgence sanitaire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de violation manifeste par l’employeur des recommandations sanitaires gouvernementales ou professionnelles. »
Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant :
« III. – L’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est abrogée. »
Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant :
« III. – L’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est abrogée. »
Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant :
« III. – Au d du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020. »
Substituer aux alinéas 4 à 11 l’alinéa suivant :
« III. – Au d du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les mots : « et à la durée » et les mots : « l’allongement des délais au cours de l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et » sont supprimés à compter du 24 mai 2020. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV - Un Comité national contre le covid-19 est créé pour contrôler l’action du Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire. Il est composé d’un délégué et d’un délégué suppléant de chaque force politique représentée à la fois à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ce comité peut soumettre au Gouvernement tout projet ou toute proposition susceptible de lutter contre l’épidémie de covid-19 et ses conséquences. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV- À compter de la promulgation de la loi n° du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, il est instauré un comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement et d’un représentant par association nationale d’élus locaux.
« Le comité se réunit deux fois par semaine pour prendre connaissance des propositions de décision du Gouvernement. Le compte-rendu de ces réunions est rendu public. »
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 212‑16 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑6. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur de l’école.
« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le maire et le directeur de l’école définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’école.
« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;
2° La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 213‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑11. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du collège.
« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil départemental et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.
« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. » ;
3° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11‑1. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures spécifiques et exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues sont inscrites au règlement intérieur du lycée.
« Aux heures ou périodes au cours desquelles les locaux scolaires ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, une convention entre le président du conseil régional et le directeur de l’établissement définissant les conditions d’accueil et les mesures sanitaires est établie, après avis du conseil d’administration.
« La conformité du règlement et de la convention précités au protocole sanitaire prescrit par le ministère en charge de l’éducation nationale est validée par le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant. »
II. – Après le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Chapitre relatif aux collectivités territoriales et à leurs groupements pendant l’état d’urgence sanitaire
« Section 1
« Organisation du transport scolaire pendant l’état d’urgence sanitaire
« Art. L. 3111‑26. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, les mesures exceptionnelles d’hygiène et de sécurité prévues pour le transport scolaire sont inscrites au règlement du transport scolaire par l’autorité organisatrice compétente et après validation conjointe par le représentant territorialement compétent du ministre en charge de la santé et du ministre en charge des transports. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement ainsi que les autorités administratives concernées leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’ils prennent en application de ces dispositions. » »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement ainsi que les autorités administratives concernées leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’ils prennent en application de ces dispositions. » »
A la cinquième phrase de l’article L. 3131‑19 du code de santé publique, après le mot : « sont », est inséré le mot : « concomitamment » et, à la fin, les mots : « sans délai » sont supprimés.
Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, les établissements scolaires ne sont pas autorisés à reprendre leurs activités d’enseignement avant le 1er septembre 2020.
Un accueil spécifique est prévu aux fins d’accueillir les enfants de professionnels prioritaires et indispensables à la vie des Français.
Les établissements scolaires peuvent accueillir les élèves à partir du 2 juin 2020, dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Avant toute réouverture d’école, le maire peut proposer au représentant de l’État dans le département de prendre acte de la réouverture des écoles maternelles et élémentaires prescrit par le ministère de l’Éducation Nationale.
La réouverture des établissements scolaires au cours de l’état d’urgence sanitaire défini par la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 doit être accompagnée de consultations régulières des parents d’élèves via la tenue d’un conseil d’école extraordinaire pour le premier degré, d’un conseil d’administration extraordinaire pour le second degré, d’une commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté pour les collèges, et d’une commission hygiène et sécurité pour les lycées.
Avant toute réouverture d’école communale, le maire demande aux services de l’État de valider formellement la conformité au protocole sanitaire, réouverture des écoles maternelles et primaires prescrit par le ministère de l’éducation nationale. De la même manière les conditions d’accueil et les mesures sanitaires appliquées dans chaque établissement font l’objet d’une discussion et d’un accord formel entre les services de l’éducation nationale et les maires.
Avant toute réouverture d’école, le maire demande au représentant de l’éducation nationale dans le département de valider formellement la conformité du plan communal de réouverture au protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires prescrit par le Ministère de l’Éducation Nationale.
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, un arrêté du ministre chargé de l’Éducation nationale fixe le régime exceptionnel de décharge bénéficiant aux instituteur ou professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école.
Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, le port du masque de protection respiratoire est obligatoire dans tous les espaces publics, ainsi que dans tous les lieux recevant du public sur l’ensemble du territoire national.
La violation de cette obligation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif définie par le ministre chargée de la santé, après avis du comité de scientifiques, le port du masque de protection respiratoire est obligatoire dans tous les espaces publics, ainsi que dans tous les lieux recevant du public sur l’ensemble du territoire national.
« La violation de cette obligation est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Après le 5° de l'article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux recevant du public ainsi que dans l’ensemble des commerces autorisés à partir du 11 mai
2020 ; »
Après le 5° de l'article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Rendre le port du masque obligatoire dans tous les lieux recevant du public ainsi que dans l’ensemble des commerces autorisés à partir du 11 mai
2020 ; »
Le port du masque sur la voie publique est obligatoire, dans un périmètre défini par le préfet du département concerné. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 euros, portée à 1 500 euros en cas de récidive.
Après l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑15-1 – Dans le cadre des mesures décrétées sur le fondement de l’article L. 3131‑15, le maire peut prendre un arrêté précisant les gestes et équipements individuels obligatoires dans l’espace public et dans les lieux recevant du public à des strictes fins de préservation de la santé publique. Il peut également mettre en place des opérations locales de tests »
Après l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131‑15‑1 – Dans le cadre des mesures prises sur le fondement de l’article L. 3131‑15, le maire peut prendre un arrêté précisant les gestes et équipements individuels obligatoires dans l’espace public et dans les lieux recevant du public à des strictes fins de préservation de la santé publique. »
Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, le maire peut prendre un arrêté à l’effet de rendre obligatoire le port du masque de protection respiratoire dans tous les espaces publics, ainsi que dans tous les lieux recevant du public sur le territoire de sa commune.
Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, le maire peut prendre un arrêté à l’effet de rendre obligatoire le port du masque de protection respiratoire dans tous les espaces publics, ainsi que dans tous les lieux recevant du public sur le territoire de sa commune.
Le port du masque dans les transports publics est obligatoire. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire de 135 euros, portée à 1 500 euros en cas de récidive.
Le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact avec le public, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Le jour de la publication de la présente loi, les centres et locaux de rétention administrative sont fermés jusqu’à l’extinction de l’épidémie. Les personnes retenues sur ces sites sont par conséquent libérées.
I. - Pendant la durée de l’état d’urgence déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les centres de rétention administrative prévus à l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont fermés.
II. - Sur la même période, les décisions de placement déterminées à l’article L. 551-2 du même code sont suspendues.
I. - Pendant la durée de l’état d’urgence déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les centres de rétention administrative prévus à l’article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont fermés.
II. - Sur la même période, les décisions de placement déterminées à l’article L. 551-2 du même code sont suspendues.
Les établissements prévus à l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont fermés pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Par dérogation aux conditions prévues à l’article L. 314‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » est délivrée de plein droit à toute personne étrangère qui justifie d’une activité professionnelle exercée sur le territoire français depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire« .
Supprimer cet article.
Après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« déterminant, pris à l’unanimité du conseil, ».
Après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« rendu public dans les plus brefs délais ».
Après le mot :
« avis »,
insérer les mots :
« rendu public dans les plus brefs délais ».
Compléter cet article par les mots :
« et du Haut Conseil de la santé publique. »
L’article L. 3131‑19 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est réuni sans délai une conférence de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Sa composition et sa nomination sont fixées par décret. Après avoir reçus une formation préalable, ses membres débattent et rédigent périodiquement un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics sans délai. Les experts participant à la formation des citoyens et aux débats de cette conférence sont choisis en fonction de critères d’indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité.
« Les citoyens membres de cette conférence et les experts qui les forment ne sont ni rémunérés, ni défrayés. »
Supprimer l'alinéa 8.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« de réservation »
les mots :
« relatives aux passagers ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quarantaine, le placement et le »
les mots :
« mise en quarantaine, de placement et de ».
Après le mot :
« adapté »
supprimer la fin de l’alinéa 12.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« et maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées »
les mots :
« ou maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont alléguées ».
À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« de »
insérer les mots :
« mise en ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« décret en Conseil d’État »
les mots :
« le décret prévu au premier alinéa du I ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Dans la limite de quinze jours et dans... (le reste sans changement) ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« 1° Réglementer la circulation des personnes ou des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage selon l’évolution de la carte épidémiologique émise par la direction générale de la santé. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Réglementer ou interdire »
le mot :
« Organiser ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou interdire ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« restreindre ou, dans les seuls cas où une telle disposition s’imposerait de manière impérieuse, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« interdire »
insérer les mots
« quand cela est strictement nécessaire ».
A l'alinéa 4, après le mot :
« véhicules »
insérer les mots :
« sans que les mesures prises puissent être de portée générale et s'appliquer à toute la population et sur l’ensemble du territoire national ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en vue notamment de prévenir la circulation du virus entre des territoires où le virus est très actif et ceux où il ne l’est pas. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En cas de non-respect des règles relatives à l’accès aux moyens de transport et aux conditions de leur usage, les dispositions prévues à l’article L. 3136‑1 ne sont pas applicables. »
Après l’alinéa 4 insérer les deux alinéas suivants :
« Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, les limitations de circulation prévues au présent 1° sont déterminées en fonction d’une classification des départements en deux catégories, les départements à risque sanitaire élevé et les départements à risque sanitaire modéré. Ces catégories sont déterminées en agrégeant les résultats des trois critères suivants : le taux de saturation des hôpitaux, l’état de circulation du virus et les signalements par la médecine de ville des cas de covid-19.
« Les déplacements entre deux départements n’appartenant pas à la même catégorie sont interdits. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les limitations de circulation prévues au présent article sont déterminées en fonction d’une classification des départements en deux catégories, les départements à risque sanitaire élevé et les départements à risque sanitaire modéré. Ces catégories sont déterminées en agrégeant les résultats des trois critères suivants : le taux de saturation des hôpitaux, l’état de circulation du virus et les signalements par la médecine de ville des cas de covid-19. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 2° , après le mot : « familiaux » , sont insérés les mots : « , dont ceux liés aux conjoints ou concubins éloignés, » ; »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 2°, les mots : « ou de santé » , sont remplacés par les mots : « , de santé ou professionnels » ; »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « ou liés à la pratique d’activités de pleine nature dans le respect strict de mesures de protection sanitaire fixées par décret ».
Après l’alinéa 4 insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le 2° est complété par les mots : « et de ceux strictement liés à la pratique individuelle d’activités de pleine nature dans un périmètre géographique proche de leur domicile, dans le respect des règles de distanciation physique et des prescriptions fixées par décret »
A l'alinéa 6, après le mot :
« réunion, »
insérer les mots:
« , à l’exception des lieux de culte, ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les mesures prévues au 5° ne s’appliquent pas aux édifices affectés à l’exercice du culte définis à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. »
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« à l’exception des lieux de culte dont la fermeture ne peut se faire qu’avec l’accord des responsables et des représentants religieux »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« à l’exception des lieux de culte dont la fermeture ne peut se faire qu’en concertation avec les représentants religieux ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et aux lieux de culte, sauf si la situation particulière d’un département venait à justifier le maintien de la fermeture de ces derniers ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et aux lieux de culte, sauf si la situation particulière d’un département venait à justifier le maintien de la fermeture de ces derniers ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les lieux de culte, la fermeture doit se justifier au niveau départemental par une situation particulière. L’accès et la présence sont réglementés, en concertation avec les ministres des cultes, en fonction de la capacité d’accueil ; »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le même 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Limiter les rassemblements ou réunions au sein des lieux de culte, dans les conditions de proportionnalité mentionnées au dernier alinéa, tenant compte de leurs capacités d’accueil maximales ou de leur organisation en extérieur. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Des dérogations à ces fermetures et réglementations peuvent être admises par le représentant de l’État dans le département à la demande du maire en tenant compte des solutions sanitaires particulières pouvant être mises en œuvre. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Des dérogations à ces fermetures et réglementations peuvent être admises par le représentant de l’État dans le département à la demande du maire en tenant compte des solutions sanitaires particulières pouvant être mises en œuvre. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Au-delà du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 3131‑13 du présent code, la fermeture d’un établissement recevant du public ne peut être prolongée par arrêté préfectoral que si les réglementations établies pour l’ouverture de la ou des catégories d’établissements recevant du public n’y sont pas applicables. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Au-delà du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 3131‑13 du présent code, la fermeture d’un établissement recevant du public ne peut être prolongée par arrêté préfectoral que si les réglementations établies pour l’ouverture de la ou des catégories d’établissements recevant du public n’y sont pas applicables. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Au-delà du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 3131‑13 du présent code, la fermeture d’un établissement recevant du public ne peut être prolongée par arrêté préfectoral que si les réglementations établies pour l’ouverture de la ou des catégories d’établissements recevant du public n’y sont pas applicables. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« L’accès aux parcs et jardins dans lesquels la distanciation physique est possible reste libre. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Par décret, le Gouvernement fixe à titre expérimental les conditions de réouverture des cafés, restaurants, hôtels et discothèques en application du 5° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.
« Chaque maire, en application de ses pouvoirs de police spéciale en ce qui concerne les établissements recevant du public définis à l’article R. 123‑2 du code de la construction et de l’habitation, fixe par arrêté pour chacun des cafés, hôtels, restaurants et discothèques se trouvant sur sa commune, leur capacité maximale d’accueil sous supervision de l’autorité préfectorale compétente comme le prévoit l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions sanitaires dans lesquelles les cafés, bars et restaurants peuvent être ouverts au public, sous réserve des mesures générales de restriction des déplacements de la population. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« L’accueil du public dans les cafés et restaurants est possible à compter du 18 mai 2020 si les conditions sanitaires relatives à la lutte contre l’épidémie de covid-19 sont réunies. Un décret en Conseil d’État en précise les conditions. »
Supprimer l'alinéa 7.
A l’alinéa 7, après le mot :
« personne »
insérer le mot :
« compétente ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont l’activité professionnelle est strictement liée aux services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid–19 ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont l’activité professionnelle est strictement liée aux services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid–19 ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« dont l’activité professionnelle est strictement liée aux services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid–19 ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« dont l’objet de l’activité professionnelle est conforme à l’objectif de santé publique de lutte contre la crise sanitaire et dans la limite de son département de résidence, ».
A l’alinéa 7, substituer aux mots :
« biens et services »
les mots :
« biens, entreprises ou services ».
Après le mot :
« nécessaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« à la constitution des équipes sanitaires chargées des enquêtes épidémiologiques aux fins d’identifier le plus grand nombre possible de personnes infectées et leurs éventuels contact afin de lutter contre la catastrophe sanitaire ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , y compris la réquisition des avions, navires et équipages nécessaires au rapatriement des Français bloqués à l’étranger, sans créer de charge supplémentaire pour l’État ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces décisions de réquisition sont rendues publiques. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ces décisions de réquisition sont rendues publiques. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État vient préciser les conditions dans lesquelles cette procédure de réquisition permet d’assurer la sécurité et la santé des personnes réquisitionnées ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3 bis A Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit d’utiliser les biens nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire à des fins de communication institutionnelle ou électorale ; ». »
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3 bis A Le même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit d’utiliser les biens nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire covid-19 à des fins de communication institutionnelle ou électorale. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les restaurants, bars, cafés et hôtels peuvent recevoir du public à partir du 23 mai 2020. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de sécurité sanitaire nécessaires à leur réouverture. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les restaurants, bars, cafés et hôtels peuvent recevoir du public à partir du 23 mai 2020. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de sécurité sanitaire nécessaires à leur réouverture. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les restaurants, bars, cafés et hôtels peuvent recevoir du public à partir du 23 mai 2020. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de sécurité sanitaire nécessaires à leur réouverture. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès la publication de la loi n° du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, les représentants de l’État dans le département, après avis du maire et en fonction de la situation sanitaire du département, décident de la réouverture des bars, cafés et restaurants. Ils définissent ensemble les modalités d’application. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cafés, bars et restaurants peuvent recevoir du public à partir du 23 mai 2020. Les conditions de sécurité sanitaire sont fixées par décret du Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut adapter les mesures aux spécificités du territoire et aux caractéristiques des établissements. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les cafés, bars et restaurants peuvent recevoir du public à partir du 23 mai 2020. Les conditions de sécurité sanitaire sont fixées par décret du Conseil d’État, après consultation des branches professionnelles des secteurs concernés. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les cafés, bars et restaurants peuvent recevoir du public à partir du 1er juin 2020 tout en respectant les conditions de sécurité sanitaire, fixées par décret du Conseil d’État. Le représentant de l'État dans le département adapte les mesures aux spécificités et caractéristiques à la fois du territoire et des établissements, en lien avec les maires concernés. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10° , il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les restaurants et hôtels peuvent recevoir du public à partir du 23 mai 2020. Les conditions de sécurité sanitaire sont fixées par décret du Conseil d’État. Le Préfet peut adapter les mesures aux spécificités du territoire et aux caractéristiques des établissements et validera individuellement chaque demande d’ouverture. » »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les restaurants et cafés peuvent ouvrir à partir du 18 mai 2020, dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée, dans des conditions déterminées par décret ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les restaurants et cafés peuvent accueillir du public à partir du 23 mai 2020, dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’accès aux lieux de culte, de toutes religions, pour des cérémonies religieuses et rassemblements, est autorisé au public à partir du 23 mai 2020. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de sécurité sanitaire alors nécessaires. » ; »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le 10° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bases nautiques peuvent être ouvertes au public à partir du 23 mai 2020, dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. - A partir du 1er juin 2020, toutes les personnes non-résidentes entrant en Corse doivent présenter à l’embarquement à l’avion ou au bateau, en plus de la carte d’embarquement et de la pièce d’identité, une attestation justifiant la réalisation d’un test PCR négatif au covid-19 de moins de sept jours précédant la date du voyage. Cette mesure s’applique également à l’aviation privée.
« Tout passager pourra faire l’objet d’une prise de température à l’arrivée aux aéroports ou ports de la collectivité de Corse ou d’un test PCR pendant la durée de leur séjour.
« La durée de cette mesure, sa prolongation possible, les modalités de prescription du test ainsi que les laboratoires habilités sont définis par décret en Conseil d’État, après avis du conseil exécutif de Corse. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – En Corse, les mesures prévues au 1° du I du présent article ayant pour objet de réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transports et les conditions de leur usage sont prononcées par une décision conjointe du représentant de l’État en Corse et du président de l’exécutif de la collectivité de Corse. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – En Corse, les mesures prévues au 1° du I du présent article ayant pour objet de réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transports et les conditions de leur usage sont prononcées par une décision du président de l’exécutif de la collectivité de Corse. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – En Corse, les mesures prévues au 1 du I du présent article ayant pour objet de réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transports et les conditions de leur usage sont prononcées par une décision du représentant de l’État en Corse. »
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent viser toute personne ayant séjourné à l’étranger dans les trente jours précédents et qui entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. »
A la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« présentent des signes évidents de contamination au covid-19 dans des conditions définies par décret ou qui ».
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection »
les mots :
« attestant de résultats d’examens de biologie médicale confirmant l’infection des personnes concernées ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 10 par les mots :
« , ainsi que toutes les personnes en situation irrégulière d’ores et déjà présentes sur le territoire national. Pour ces dernières, il est ordonné la réquisition de bases militaires, de casernes ou de tout autre lieu propre à offrir un accueil digne et sécurisé. »
A la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« infection »,
insérer les mots :
« , y compris le Royaume-Uni, un État appartenant à la zone Schengen ou membre de l’Union européenne, ».
A la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« infection »,
insérer les mots :
« , y compris le Royaume-Uni, un État appartenant à la zone Schengen ou membre de l’Union européenne, ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« infection »
insérer les mots :
« , y compris le Royaume-Uni, un pays de la zone Schengen ou un pays de l’Union Européenne, ».
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Ces mesures sont également applicables aux individus arrivant de l’Union européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni ».
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« infection »,
insérer les mots :
« , y compris le Royaume-Uni ou un pays de l’Union européenne, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou du Royaume-Uni, sans distinction de nationalité. »
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« infection, »
insérer les mots :
« extérieure à l’espace Schengen et à l’Union européenne, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans l’une des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution et qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection située hors de l’Union Européenne sont placées en quarantaine pour une durée de quatorze jours au moment de leur arrivée. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire »
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« Ces mesures ne peuvent être prises qu’après avis public du comité scientifique prévu à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« , sur proposition de l’Agence nationale de santé publique visée à l’article L. 1413‑1 du présent code »
A la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« régulière »
le mot :
« quotidienne ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les mesures de quarantaine et de placement et de maintien en isolement ne peuvent être fondés que sur le volontariat des personnes intéressées. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 18.
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« L'application pour la Corse des mesures de quarantaine, d'isolement et de maintien de l'isolement prévues aux 3° et 4° du I du présent article sont prises en considération de la nécessité de sauvegarde de son industrie touristique et de ses entreprises de transport aérien et maritime et sont accompagnées de propositions visant au sauvetage de celles-ci. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Durant la période de l’état d’urgence sanitaire, les mesures prévues au premier alinéa du présent II, ne s’appliquent pas aux personnes entrant sur le territoire de la Corse en provenance du reste du territoire national ou de l’étranger, sous condition de la présentation aux autorité compétentes d’un justificatif attestant de l’absence d’infection, par test sérologique ou test RT-PCR, réalisé dans un délai maximum de sept jours avant le transport. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement les personnes en provenance de l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Gambie, le Cap-vert, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Sierra Leone, sans distinction de nationalité.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance d’Algérie, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Burkina Faso, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Cap Vert, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Côte d’Ivoire, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Gambie, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Guinée, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Guinée-Bissau, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Liberia, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Mali, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Maroc, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Mauritanie, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Niger, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance du Sénégal, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent faire l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Sierra Leone, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent être visées par les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II les personnes en provenance de Tunisie, sans distinction de nationalité. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les déplacements entre le territoire national et l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, l’embarquement nécessite un certificat médical attestant de la non-contamination au virus. »
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Ces mesures ne peuvent être prononcées qu’avec la mise en place d’un protocole de soin librement choisi par la personne infectée, pouvant comprendre au regard de l’urgence sanitaire la prescription par le médecin de son choix de médicaments hors cadre réglementaire fixé. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le placement à l’isolement ou en quarantaine et la prolongation de ce placement interviennent après la constatation de la contagiosité de la personne démontrée par test biologique.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« grâce à un test assurant que celui-ci ne porte pas le covid-19 ».
Rédiger ainsi l'alinéa 14 :
« Les enfants victimes par les personnes exerçant l’autorité parentale de violences physiques ou psychologiques mentionnées à l’article 371‑1 du code civil ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du parent violent ne peut être exécutée, l’enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dont il dépend ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 14 :
« En l’absence de solution d’hébergement avec l’un de ses parents ou l’un des titulaires de l’autorité parentale, il convient de saisir l’autorité judiciaire compétente à prendre une mesure d’accueil et d’accompagnement. »
À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« permettant »,
insérer les mots :
« d’assurer leur sécurité et un accompagnement sanitaire, médical et social adapté aux circonstances, ainsi que ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 17 par les mots :
« ou enjoint par une nécessité familiale impérieuse ».
A la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« électronique »
le mot :
« numérique ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« et du Haut Conseil de la santé publique. »
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Dans l’hypothèse où les mesures prises sont contraires à l’un ou l’autre des avis précités, elles sont motivées et rendues publiques ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 19 par les mots :
« et du Haut Conseil de la santé publique. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements frontaliers, des dispositions spécifiques peuvent être décidées par les représentants de l’État territorialement compétents, les autorités sanitaires et les instances transfrontalières locales lorsqu’elles existent, après concertation entre eux, pour réduire au maximum les difficultés qui résulteraient de réglementations nationales différentes au sein d’un même bassin de vie, en particulier dans les zones transfrontalières disposant de services communs en matière de santé, d’éducation ou de mobilités. »
Au premier alinéa de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et après consultation des présidents de groupe parlementaire ou de leurs représentants ».
Le premier alinéa de l’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures comprennent des dérogations que peuvent édicter les représentants de l’État dans les départements afin de permettre à certains établissements accueillant du public de poursuivre leur activité selon des modalités définies par voie réglementaire. »
L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est abrogé.
I. – Au a du 2° de l’article 11 de la loi du n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « règlements », sont insérés les mots : « , à l’exception des délais relatifs aux actes et autorisations visées au livre IV du code de l’urbanisme ainsi que des délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le I entre en vigueur le 24 mai 2020.
Le a du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En application de l’article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ces délais sont abrégés pour les zones de montagne au sens de l’article 3 de la même loi, afin de tenir compte des projets qui présentent un caractère d’urgence ou un impératif économique majeur justifiant qu’ils soient réalisés avant l’ouverture de la saison touristique hivernale 2020‑2021. »
Le a du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En application de l’article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ces délais sont abrégés pour les zones de montagne au sens de l’article 3 de la même loi, afin de tenir compte des projets qui présentent un caractère d’urgence ou un impératif économique majeur justifiant qu’ils soient réalisés avant l’ouverture de la saison touristique hivernale 2020‑2021. »
Le a du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En application de l’article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ces délais sont abrégés pour les zones de montagne au sens de l’article 3 de la même loi, afin de tenir compte des projets qui présentent un caractère d’urgence ou un impératif économique majeur justifiant qu’ils soient réalisés avant l’ouverture de la saison touristique hivernale 2020‑2021. »
Le a du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En application de l’article 8 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ces délais sont abrégés pour les zones de montagne au sens de l’article 3 de la même loi, afin de tenir compte des projets qui présentent un caractère d’urgence ou un impératif économique majeur justifiant qu’ils soient réalisés avant l’ouverture de la saison touristique hivernale 2020‑2021. »
L’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est abrogée.
L’article 12 de l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute enquête publique suspendue en raison de l’état d’urgence sanitaire reprend son cours à compter du 24 mai 2020. »
L’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020‑306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « du 24 mai 2020 » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’achèvement de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au 24 mai 2020 ».
L'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour est abrogée.
L’article 9 de l’ordonnance n° 2020‑460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 est abrogé.
Dans le cadre de projets-pilotes, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, par arrêté réglementaire du représentant de l’État sur proposition du directeur régional de l’Agence régionale de santé, des protocoles de dépistage et de suivi des personnes entrantes, à la charge de ces personnes en tout ou en partie, peuvent être prescrits lors de l’arrivée dans l’une de ces collectivités. En cas de refus de s’y soumettre, l’entrée sur le territoire peut être refusée ou une mise en quarantaine ou des mesures de placement et de maintien en isolement prononcées dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, sans que l’absence de constatation médicale de l’infection de la personne concernée y fasse obstacle.
Conformément à l’article 71 de la Constitution, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, dans la collectivité de Corse, compte tenu de son statut particulier défini par loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, de son caractère d'île-montagne défini à l'article 3 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016, de sa faible démographie, de l'absence de Centre Hospitalier Universitaire, de sa faible capacité de lits de réanimation, de l'importance des flux touristiques saisonniers de personnes, un plan de sortie progressive du confinement, est élaboré conjointement par le président du conseil exécutif de Corse et le préfet de région dans le cadre général défini par le Gouvernement.
Il veille à trouver le meilleur équilibre entre le besoin impérieux de limiter et de faire disparaître l'épidémie de Covid-19 et la nécessité d'une reprise progressive de l'activité afin d'éviter une asphyxie économique et sociale de l'île.
Ce plan fait l'objet de consultation préalable de tous les acteurs concernés, à savoir les collectivités publiques insulaires dans le cadre de leurs compétences, notamment en termes d'enseignement, les syndicats d’enseignants, de personnels administratifs et de parents d’élèves du domaine de l’éducation ainsi que les acteurs consulaires et les partenaires économiques et sociaux, dans le domaine économique et touristique.
Ce plan est adossé à des avis médicaux et épidémiologiques produits par un comité scientifique indépendant territorial. Ce comité scientifique est autorisé à mener une enquête de prévalence au Covid-19 de la population de Corse et à massifier les tests PCR sur l'ensemble de la population résidente insulaire.
En concertation avec le représentant de l’Etat et l’agence régionale de santé, la Collectivité de Corse élabore un plan de déconfinement adapté à ses spécificités géographiques et institutionnelles, dans les limites de ses compétences prévues par la loi.
Les frontières françaises ne peuvent être franchies que par les ressortissants nationaux, les résidents et les travailleurs transfrontaliers. Par exception, des déplacements essentiels sont autorisés, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
La vente de prestation dans le cadre de l’activité de « moniteur- guide de pêche » est autorisée.
Cette autorisation est conscrite au cœur des normes comme des protocoles sanitaires et de distanciation sociale en vigueur en limitant le nombre de personnes en fonction de la dimension de l’embarcation.
La pêche de loisir, sous toute ses formes : sur plage, cours d’eau, lac, étang, sous-marine, est autorisée.
Cette autorisation est conscrite au cœur des normes comme des protocoles sanitaires et de distanciation sociale en vigueur.
La pêche de loisir sous toutes ses formes est autorisée en bordure de littoral, de cours d’eau, lac et étang dans le respect des normes comme des protocoles sanitaires en vigueur.
A l’alinéa 12, après le mot :
« adapté »
insérer les mots :
« , le cas échéant aux besoins des personnes en situation de handicap, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fait mention des voies et délais de recours ainsi que des »
les mots :
« mentionne les voies et délais de recours ainsi que les ».
Après le mot :
« médical »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement »
le mot :
« elle ».
Substituer aux alinéas 4 à 11 les deux alinéas suivants :
« II. – Des recommandations individuelles de mise en quarantaine ou de maintien en isolement peuvent être adressée par le représentant de l’État dans le département.
« Ces recommandations sont subordonnées à la constatation médicale de l’infection de la personne au moment de son entrée sur le territoire national ou lors de son arrivée dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution ou dans la collectivité de Corse. »
I. – A la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« du »,
insérer les mots :
« juge des libertés et de la détention saisi par ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« représentant de l’État dans le département »
les mots :
« juge des libertés et de la détention ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la décision individuelle motivée de mise en quarantaine et de placement en isolement aux fins de prolongation de la mesure au-delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de la mesure individuelle. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département s’assure dans les meilleurs délais suivant la décision individuelle motivée que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits, en particulier de la possibilité de recours mentionnée au quatrième alinéa du présent II, de son état de santé, des investigations et soins proposés et des obligations qui lui incombent par une information loyale, claire, adaptée et éventuellement traduite. »
Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La mise en quarantaine s’accompagne de toute mesure permettant en temps utile la constatation médicale de l’infection de la personne qui en fait l’objet. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« au moment dudit placement ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et à son consentement ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et à son consentement ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et à la mise en œuvre d’un traitement non-symptomatique adapté ».
A la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un certificat médical établi »
les mots :
« de deux certificats médicaux rédigés par deux médecins différents, établis ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II font l’objet d’un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention au bout de quarante-huit heures et peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant celui-ci dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui‑ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de quarante-huit heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II font systématiquement l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, six jours après le placement à l’isolement ou en quarantaine. Le juge des libertés et de la détention dispose systématiquement d’un troisième avis médical datant du jour de la saisine, afin de pouvoir statuer utilement. La personne qui fait l’objet des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II est obligatoirement assistée devant le juge des libertés et de la détention par un avocat ».
Après la référence :
« présent II »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« sont systématiquement et sans délai transmises au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement qui se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur la mainlevée de la mesure. »
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« soixante-douze »
le mot :
« quarante-huit ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« soixante-douze »
le mot :
« quarante-huit ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« soixante-douze »
le mot :
« quarante-huit ».
Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation et sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« peuvent être »
les mots :
« sont ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Cette prolongation peut à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention, selon des modalités similaires à celles prévues à l’alinéa précédent. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Sauf si l’intéressé y consent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ainsi que le médecin traitant de la personne, ou le médecin en charge du patient mise en quarantaine, aient autorisé cette prolongation. »
A l’alinéa 9 après le mot :
« sans »,
insérer les mots :
« un certificat médical justifiant la mesure et sans ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de quatorze jours et que la personne n’a pas, dans ce même délai, donné son consentement à la poursuite de la mesure, la mainlevée de la mesure est acquise ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« médical »,
insérer les mots :
« daté des dernières vingt-quatre heures ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et à la suite d’un examen de biologie médicale de dépistage ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« et d’un test virologique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – I. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à la totalité de leur montant les dépenses relatives à l’achat de masques adaptés contre la propagation du virus covid-19 effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le présent article s’applique pour l’achat de masques relevant du K bis de l’article 278‑0 bis. »
II. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est abrogé au 1er janvier 2022.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – I. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à la totalité de leur montant les dépenses relatives à l’achat de masques adaptés contre la propagation du virus covid-19 effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B.
« II. – Le présent article s’applique pour l’achat de masques relevant du K bis de l’article 278‑0 bis. »
II. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est abrogé au 1er janvier 2022.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer toutes les vaccinations obligatoires, sans prescription médicale. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier peut déclencher et effectuer, sans prescription médicale, des tests et des prélèvements relatifs au covid-19. Une information sur le résultat du test est faite au médecin traitant du patient testé. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Après le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier peut déclencher et effectuer, sans prescription médicale, des tests et des prélèvements relatifs au covid-19. Une information sur le résultat du test est faite au médecin traitant du patient testé. Les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquêtes. »
A l'alinéa 2, substituer aux références :
« aux 4° et 5° »
les références :
« aux 4°, 5° et 7° ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 5.
I. – Pour l'année 2020, la période mentionnée aux troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
II. – Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1, L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de deux mois.
Supprimer cet article.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des obligations prévues par le 1° de l’article L. 3131‑15 du présent code relatives aux transports publics, il ne peut être dressé de contravention pour non-port de masque, que si la fourniture de masques gratuits est assurée par les régies de transports mentionnées à l’article L. 1221‑7 du code des transports. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. - Le quatrième alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est supprimé. »
Supprimer l'alinéa 2.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer l'alinéa 2.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , à l’exclusion des fouilles de bagages et des palpations ».
Supprimer l’alinéa 5.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 ne peuvent être constatées à l’aide de dispositifs de capture et d’exploitation d’images. Ainsi, il ne peut être procédé au déploiement de systèmes de vidéo-surveillance et de drones pour capter, enregistrer, transmettre et exploiter des images de personnes physiques. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3136‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En raison des circonstances exceptionnelles, et par dérogation à l’article 40‑1 du code de procédure pénale, l’action publique est mise en mouvement pour toute plainte relative à des soupçons de discriminations perpétrées par des personnes dépositaires de l’autorité publique lors des contrôles des mesures prévues par les articles L. 3131‑15, L. 3131‑16 et L3131‑17
« Les personnes dépositaires de l’autorité publique ne peuvent engager de courses-poursuites à l’encontre des personnes qui violerait les mesures prévues par les articles L. 3131‑15, L. 3131‑16 et L. 3131‑17 et peuvent les raccompagner à leur domicile. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3136‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les condamnations résultant de l’application du présent article ne peuvent faire l’objet d’une inscription au casier judiciaire des personnes intéressées. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3136‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les violations prévues au troisième alinéa du présent article ne peuvent faire l’objet d’un enregistrement au fichier «Accès au dossier des contraventions ». »
I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à cessation de l’état d’urgence sanitaire, est prolongée de cent-quatre-vingts jours :
1° Visas de court et de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;
5° Attestations de demande d’asile.
II. – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à tout étranger dont la demande de titre de séjour ou son renouvellement n’a pu être engagé ou n’a pu aboutir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
I. – La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient été délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à expiration à compter du 13 mars et jusqu’à cessation de l’état d’urgence sanitaire, est prolongée de 180 jours :
1° Visas de court et de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;
5° Attestations de demande d’asile.
II. – Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à tout étranger dont la demande de titre de séjour ou son renouvellement n’a pu être engagé ou n’a pu aboutir en raison de l’état d’urgence sanitaire.
III. – Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
I. - Par dérogation, la durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et la fin de l’état d’urgence sanitaire, est prolongée de 180 jours :
1° Visas de long séjour ;
2° Titres de séjour, à l'exception de ceux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ;
3° Autorisations provisoires de séjour ;
4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;
5° Attestations de demande d'asile.
II. – Par dérogation, une autorisation provisoire de séjour est délivrée automatiquement à tout étranger dont la demande de titre de séjour ou son renouvellement n’a pu être engagé ou n’a pu aboutir en raison de l’état d’urgence sanitaire. La durée de cette autorisation sera précisée par un décret.
III. – Par dérogation, une autorisation provisoire de séjour est délivrée automatiquement aux jeunes étrangers accédant à la majorité, ou un récépissé de demande à celles et ceux qui fêtent leur 19ème anniversaire pendant l’état d’urgence sanitaire et devaient déposer leur demande avant cette date. La durée de l’autorisation provisoire de séjour sera précisée par un décret.
IV. – Par dérogation, les visas courts séjour expirés depuis le 16 mars sont automatiquement prorogés. La durée de cette prorogation sera précisée par un décret.
V. – Le présent article est applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Supprimer cet article.
L’article L. 331‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux parcs nationaux est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis au directeur de l’établissement public du parc national de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, autorisant l’accès aux parcs nationaux à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
Le I de l’article L. 333‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux parcs naturels régionaux est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’Agence régionale de santé, autorisant l’accès aux parcs naturels régionaux à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6316‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et au vu de la situation sanitaire ».
Substituer aux mots :
« un décret définit »
les mots :
« les maires des communes concernées et les représentants de l’État territorialement compétents définissent conjointement, sous réserve de la validation d’un protocole incluant des moyens de surveillance et de contrôle, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un décret définit »
les mots :
« les représentants de l’État en lien avec les maires définissent, sous réserve de la validation d’un protocole incluant les moyens de surveillance et de contrôle, définissent ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« un décret définit »
les mots :
« les représentants de l’État, en lien avec les maires, définissent ».
Substituer aux mots :
« définit les »,
les mots :
« confie au représentant de l’État dans le département la définition des ».
Rédiger ainsi cet article
« Après le 10° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux espaces naturels est autorisé pour la pratique individuelle d’activités de plein air dans le respect des règles de distanciation physique et des prescriptions fixées par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après validation d’un protocole sanitaire défini par le représentant de l’État dans le département, le maire peut autoriser l’accès aux espaces naturels tels que les forêts et les plages aux fins d’une pratique d’activité physique individuelle, dans des conditions définies en décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’accès au domaine public maritime et aux plages est autorisé au public pour des activités de toutes natures, à partir du 23 mai 2020. Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions de sécurité sanitaire alors nécessaires. »
Rédiger ainsi cet article :
« Dès la publication de la présente loi, les préfets, après avis du maire, définissent les conditions d’ouverture des plages, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les plages sur le littoral maritime peuvent être ouvertes au public à partir du 23 mai 2020, dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Les plages sur le littoral maritime peuvent être ouvertes au public à partir du 23 mai 2020, dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Peuvent être ouvertes au public à partir du 11 mai 2020 les plages situées sur le littoral maritime dès lors que la sécurité sanitaire peut être assurée et suivant les conditions d’application du présent article posées par un décret en Conseil d’État, parmi lesquelles figurent nécessairement la prise en compte de l’affluence attendue, de la surface de plage disponible et des conséquences des phénomènes de marée sur cette surface.
« L’appréciation du respect ou non de ces conditions appartient aux maires des communes concernées. »
Rédiger ainsi cet article :
« Il est possible, dès le 11 mai, pour les maires, en coordination avec les représentants de l’État dans le département, d’établir un protocole d’ouverture des plages dans leurs communes.
« Ce protocole d’ouverture contient les conditions détaillées permettant ces réouvertures, est adapté et potentiellement différencié selon les divers secteurs, prend en compte les spécificités locales propres à chaque commune, garantit le respect des mesures de distanciation sociale telles que définies par le Gouvernement.
« Il peut également, si besoin, prévoir une ouverture des plages uniquement à des horaires spécifiques, notamment en lien avec les phénomènes de marées. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré, l’accès aux plages du littoral peut être autorisé à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles dynamiques et de pleine nature, sous réserve d’une concertation préalable avec le maire et le préfet et dans le respect de règles sanitaires définies entre eux. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux plages est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis aux maires de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, autorisant l’accès aux plages du littoral à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2213‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accès aux plages est interdit lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu par l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est déclaré. Toutefois, il est permis aux maires de demander une dérogation au représentant de l’État dans le département, sous réserve de la validation d’un protocole sanitaire défini conjointement, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, autorisant l’accès aux plages du littoral à des fins exclusives de pratiques d’activités physiques et sportives individuelles, dynamiques et de pleine nature. »
Rédiger ainsi cet article :
« La régulation de l’accès aux plages concernant la pratique d’activités dynamiques est encadrée par arrêté municipal.
« L’arrêté précise et définit les modalités d’accès aux plages, le périmètre d’action ainsi que le protocole d’accès.
« Il est validé par les services de l’État.
« Le non respect des prescriptions dudit arrêté est puni d’une amende de 250 euros. Ce montant est majoré à 500 euros en cas de récidive.
»L’arrêté peut être modifié ou abrogé à tout moment en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. »
Après le mot :
« loi, »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« les plages sont ouvertes au public, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, sauf si un arrêté municipal ou un arrêté préfectoral est pris pour en interdire ou en réglementer l’accès. »
Substituer aux mots :
« les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle »,
les mots :
« , dans un périmètre géographique proche de leur domicile, les personnes peuvent pratiquer une activité individuelle de pleine nature. »
I. - Substituer aux mots :
« plages et forêts sont ouvertes »
les mots :
« espaces naturels, maritimes et littoraux sont ouverts »
II. - En conséquence, substituer aux mots :
« sportive individuelle »
les mots :
« individuelle ou restreinte aux personnes vivant au sein d’un même domicile ».
Substituer aux mots :
« sportive individuelle »
les mots :
« individuelle sportive et physique, selon des modalités arrêtées par le représentant de l’État dans le département, en concertation avec les maires des communes concernées ».
Substituer au mot :
« individuelle »,
les mots :
« , de loisirs ou de plaisance individuelle ou restreint aux seuls personnes regroupées dans un même domicile ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les châteaux et les forêts sont ouverts au public pour la reprise des activités touristiques, réalisées individuellement ou par groupe en nombre d’individus restreint, par dérogation aux mesures prises dans le cadre de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La pratique associative dans les domaines sportifs, sociaux et éducatifs est autorisée dans les mêmes conditions fixées par décret selon les modalités définies localement par le représentant de l’État dans le département, en concertation avec les maires des communes concernées ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les examens de biologie médicale de dépistage du covid‑19 sont effectués en respectant l’ordre des priorités suivant :
« – le dépistage des personnes présentant des symptômes d’infection ;
« – le dépistage des personnels soignants ayant été en contact avec des personnes infectées ;
« – le dépistage des personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières ;
« – le dépistage des personnes travaillant avec les enfants placés par l’Aide sociale à l’enfance ou sur décision de justice dans des foyers spécialisés ainsi que dans des familles d’accueil ayant été en contact avec des personnes infectées. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Les examens de biologie médicale de dépistage du covid-19 sont effectués en priorité sur :
« – les personnes présentant des symptômes d’infection ;
« – les personnels soignants et force de l’ordre ayant été en contact avec des personnes infectées, ainsi que les personnes ayant travaillé pendant la crise sanitaire au contact de la population ;
« – les personnes ayant, au cours des dix jours précédents, assisté des personnes infectées au domicile de ces dernières. »
L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° Sont ajoutés des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – À titre expérimental, et pour la durée de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre chargé de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers au sein de ladite région, à établir des certificats de décès.
« III. – Au plus tard six mois après la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d'évaluer les résultats de la mise en oeuvre du II.
« IV. – Les conditions de l’expérimentation mentionnée au II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
2° Sont ajoutés des II, III et IV ainsi rédigés :
« II. – À titre expérimental, et pour la durée de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre chargé de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers au sein de ladite région, à établir des certificats de décès.
« III. – Au plus tard six mois après la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chargé d'évaluer les résultats de la mise en oeuvre du II.
« IV. – Les conditions de l’expérimentation mentionnée au II sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 »
les mots :
« strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée de neuf mois à compter de la publication de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La prorogation du système d’information au-delà de la durée prévue au présent alinéa ne peut être autorisée que par la loi. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 »
les mots :
« strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée de neuf mois à compter de la publication de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La prorogation du système d’information au-delà de la durée prévue au présent alinéa ne peut être autorisée que par la loi. »
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 1 les deux phrases suivantes :
« Le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie. La collecte de ces données ne peut faire l’objet d’une rémunération liée au nombre et à la complétude des données recensées pour chaque personne enregistrée. »
Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Ce ministre »
les mots :
« Le ministre chargé de la santé ».
À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique »
les mots :
« le décret en Conseil d'État prévu au présent I ».
A l’alinéa 5, supprimer les mots :
« garantit et ».
A l’alinéa 5, après le mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« , atteintes par le virus ou en contact avec celles-ci, ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Elle est renseignée par ou sous l’autorité d’un médecin ou d’un biologiste, et dans le respect de leur devoir d’information à l’égard des patients ; ».
A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« le suivi médical et ».
A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« le suivi médical et ».
A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« le suivi médical et ».
A la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« condition d’anonymisation des informations collectées »
les mots :
« réserve, en cas de collecte d’informations, de supprimer les nom et prénoms des personnes, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et leur adresse ».
A la première phrase de l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« , les pharmaciens, les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes prévus à l’article L. 6327‑1 du code de la santé publique, les dispositifs spécifiques régionaux prévus à l’article L. 6327‑6 du même code, les dispositifs d’appui existants qui ont vocation à les intégrer mentionnés au II de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, ».
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« autorisés à réaliser les examens de biologie médicale pertinents et les services d’imagerie médicale »
les mots :
« et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ».
À la seconde phrase de l'alinéa 13, après le mot :
« contre »,
insérer les mots :
« la propagation de ».
Compléter l’alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« Les personnes ayant accès à cette base de données sont soumises au secret médical. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues par l’article 226‑13 du code pénal. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III. bis – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des tests effectués en laboratoires d’analyses médicales, par exception à l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, ainsi que pour la délivrance de masque en officine. »
A la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« le décret en Conseil d’État mentionné »,
les mots :
« les décrets en Conseil d’État mentionnés ».
A la première phrase de l’alinéa 14, supprimer le mot :
« conforme ».
A la seconde phrase de l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :
« accès »,
insérer les mots :
« , les règles de conservation des données ».
Après le mot :
« où »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 14 :
« les finalités mentionnées au même II le justifient, et les modalités encadrant le recours à la sous-traitance ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV. bis – Le covid-19 fait l’objet de la transmission obligatoire des données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés prévue à l’article L. 3113‑1 du code de la santé publique. Cette transmission est assurée au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. »
À l'alinéa 16, après le mot :
« contre »,
insérer les mots :
« la propagation de ».
A l’alinéa 20, substituer aux mots :
« désignés par les présidents de leurs assemblées respectives »
les mots :
« siégeant à l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ».
A la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
À l'alinéa 22, supprimer les mots :
« de l’ensemble des dispositions ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« doivent leur transmettre sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions »
les mots :
« leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application du présent article ».
À la première phrase de l'alinéa 24, après le mot :
« contre »,
insérer les mots :
« la propagation de ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, sous réserve de recueillir par écrit le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. La collecte de ces données ne peut donner lieu à rémunération. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en oeuvre par le ministre chargé de la santé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. - Aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, pour une durée d’un an à compter de la publication de la présente loi, les données relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être partagées, sous réserve du recueil du consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. »
A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Par dérogation »
les mots :
« Dans le respect des principes énoncés ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, »
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, »
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, »
A l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et partagées ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées »
les mots :
« , partagées et anonymisées si les personnes intéressées en font la demande ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« partagées »,
insérer les mots :
« entre les organismes et personnes cités au présent article ».
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans »
les mots :
« sous réserve de recueillir par écrit »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans le »,
les mots :
« sous réserve du recueil du ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans le »,
les mots :
« sous réserve du recueil du ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans le »,
les mots :
« sous réserve du recueil du ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans le »,
les mots :
« sous réserve du recueil du ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans le »,
les mots :
« sous réserve du recueil du ».
A la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans »
le mot :
« avec ».
A la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« le cas échéant sans »
le mot :
« avec ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« intéressées, »
insérer les mots :
« mais à condition qu’elles en soient informées ».
A l’alinéa 1, après le mot :
« intéressées »
insérer les mots :
« mais préalablement informées ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« créé par décret en Conseil d’État »
les mots :
« soumis au contrôle du Parlement ».
I. - A la fin de la première phrase de l’alinéa 1 substituer aux mots :
« le ministre chargé de la santé »
les mots :
« l’Assurance maladie ».
II. - En conséquence, au début de l’alinéa 2 substituer aux mots
« Ce ministre ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent »
les mots :
« L’Assurance maladie peut »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La collecte des données prévue au présent article obéit au principe de minimisation des données conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles. »
A l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , en accord avec le médecin des personnes concernées et dans le respect du secret médical dont celui-ci est garant, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« Etat »,
insérer les mots :
« et après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
A l’alinéa 2, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et après avis public simple de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
Après le mot :
« existants »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Aux côtés des autorités mentionnées au I du présent article, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail, et les médecins prenant en charge les personnes concernées ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale de dépistage sur les personnes concernées, participent à la mise en oeuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. »
A l’alinéa 3, après le mot :
« personnel »,
insérer le mot :
« anonymisées ».
A la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à l’issue de cette durée »
les mots :
« au-delà de l’issue de l’enquête sanitaire spécifique relative aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles. »
Après le mot :
« conservées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au-delà d’une durée d’un mois ou, au plus tard, dès lors que l’état médical des personnes concernées ne le justifie plus. Ces personnes reçoivent systématiquement une notification les informant de la suppression de leurs données du système d’information. En l’absence de réception de cette notification, les personnes concernées peuvent saisir le juge administratif pour en obtenir la suppression. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« conservées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au-delà d’un mois à l’issue de l’enquête sanitaire spécifique relative aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles et, a fortiori, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I. »
Après le mot :
« conservées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« au-delà d’un mois à l’issue de l’enquête sanitaire spécifique relative aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles et, a fortiori, à l’issue de la durée mentionnée au premier alinéa du présent I. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou plus de 30 jours après leur collecte ».
Après le mot :
« information »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« sont détruites dans un délai de quarante jours à compter de leur collecte. Seule pourra être conservée, pendant une durée strictement nécessaire, et dans son dossier médical, l’information selon laquelle la personne a été atteinte par le Covid-19. »
A l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ne peuvent être conservées »
les mots :
« sont supprimées ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles sont stockées dans un centre de données de l’Assurance maladie situé sur le territoire français, et ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert vers un État tiers. »
A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« concernant la santé »
les mots:
« , outre celles relatives à l’identification, ».
Après la première occurrence du mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« transmises par les professionnels de santé aux systèmes d’information mentionnés au I sont limitées à l’identité du patient pris en charge associée au résultat de l’examen biologique médical de dépistage lorsque le patient est infecté. Les professionnels de santé transmettent également l’identité des personnes contacts des patients infectés que ces derniers leur communiquent sur la base du volontariat. Préalablement à ces transmissions, les professionnels de santé assurent leur devoir d’information à l’égard des patients qu’ils prennent en charge. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les données relatives aux risques potentiels d’aggravation du virus sont garanties par le secret médical à la discrétion du médecin traitant de la personne concernée ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les données relatives aux pathologies préexistantes à la maladie du covid-19 ne peuvent être collectées. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les données d’identification des personnes infectées ne pourront faire l’objet de dérogations au principe fondamental du secret médical en aucun cas ni aucune circonstance. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’intégralité des données ayant vocation à alimenter ce système d’information seront pseudonymisées en vue de leur traitement et de leur partage. »
Supprimer l’alinéa 5.
A l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« information, »,
insérer les mots :
« de stockage, ».
A l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« information, »,
insérer les mots :
« de destruction des données, ».
Compléter l’alinéa 6 par le mot :
« exclusives ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Sont proscrits le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les individus du fait qu’ils ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid-19. »
A l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, ».
Après le mot :
« que »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« l’accompagnement sanitaire, médical et social de ces personnes pendant et, si elles le souhaitent, après la fin de ces mesures ».
A la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« pendant et après la fin de ces mesures »
les mots :
« tant que leur état de santé le justifie ».
A l'alinéa 10, substituer au mot :
« surveillance »
les mots:
« veille relative à l’expansion ».
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« En vue du rétablissement progressif de la libre circulation dans l’espace Schengen et dans l’Union européenne, le système d’information est conçu pour pouvoir être interopérable avec les systèmes équivalents mis en place dans l’Union européenne, dès lors que leur finalité est commune et que les conditions posées à l’exploitation et à la conservation des données respectent les conditions posées au IV du présent article. »
A l’alinéa 12, après le mot :
« déploiement »
insérer les mots :
« présent ou futur ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le déploiement d’une application informatique telle que mentionnée au précédent alinéa fait l’objet d’un texte législatif. ».
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque connexion à ce système d’information est subordonnée à une signature électronique de l’utilisateur et donne lieu à un enregistrement de l’action réalisée. »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le décret précise également les modalités de réalisation des enquêtes sanitaires, notamment les informations qui seront recueillies et les critères retenus pour déterminer les personnes potentiellement infectées ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble des personnes désignées par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique ayant accès à des informations et données à caractère médical sont soumises aux mêmes obligations de secret que l’ensemble des professionnels médicaux mentionnés au même article. Elles sont assujetties aux mêmes obligations de secret que les personnes mentionnées à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, sous peine des sanctions prévues par l’article 226‑13 du code pénal. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article 226‑16 du code pénal sont rappelées à l’ensemble des professionnels concernés mentionnés précédemment ainsi que toutes les formalités préalables légales de traitement des données à caractère personnel. »
Après la seconde occurrence du mot :
« accès »,
supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14.
A la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, ».
A la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« responsabilité »,
insérer les mots :
« en ne pouvant excéder les limitations qui leur sont applicables ».
Rétablir le V de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« V.- Dans le cadre du respect de la réglementation propre aux données personnelles et aux données médicales, les personnels chargés de la mise en œuvre des systèmes d’information visés aux I, III et IV, s’engagent à signer une charte de confidentialité. Cette charte rappelle l’ensemble de la réglementation applicable et exige la confidentialité des données visée au quatrième alinéa du I du présent article. Elle est publiée dans un délai d’une semaine après promulgation de la présente loi. En lien avec la Commission nationale de l’information et des libertés, l’Agence nationale de santé publique est en charge de la rédaction de cette charte. »
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« Comité »
insérer le mot :
« éthique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 3° De veiller à la prise en compte des facteurs éthiques résultant des opérations effectuées sur les données recueillies par ces systèmes d’informations. »
A l’alinéa 16, supprimer les mots :
« la société civile et ».
I. – A l’alinéa 17, substituer au mot :
« réguliers »,
le mot :
« hebdomadaires ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l'alinéa suivant :
« Le comité se réunit de plein droit une semaine après la promulgation de la présente loi. ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les modalités de la coordination des travaux de ce comité et ceux de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis public conforme de ladite commission. »
A l’alinéa 20, substituer aux mots :
« deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives »
par les mots :
« un représentant de chaque groupe parlementaire désigné par le président de son groupe respectif ».
A l’alinéa 20, substituer aux mots :
« deux députés et deux sénateurs »,
les mots :
« trois députés et trois sénateurs, dont un membre des commissions chargées des affaires sociales de chaque assemblée, ».
A l'alinéa 20, après le mot :
« respectives »
insérer les mots :
« , ainsi que des personnalités compétentes dans les domaines qui font l’objet du contrôle, ».
À l’alinéa 24, supprimer le mot :
« trois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. - Les dispositions en matière d’hébergement de données de santé notamment précisées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique s’appliquent aux données concernées par le présent article. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – Les bases de données du système d’information prévu au présent article hébergeant les données de santé collectées, ainsi que toutes les couches techniques et technologiques permettant la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation, la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission ou diffusion ou toute autre forme de mise à disposition et le rapprochement de ces données sont traitées de bout en bout par des sociétés européennes garantissant la souveraineté numérique de la France et la protégeant de l’extraterritorialité des lois américaines. »
Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut excéder vingt ans ».
Les deux dernières phrases de l’article L. 621-66 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne peut excéder quinze ans ».
Par dérogation à l’article L. 611-4 du code de commerce, les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, peuvent prétendre accéder à la procédure de conciliation sans que puisse leur être opposée la condition de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
L’article L 480‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant une durée de cinq ans à compter de la sortie de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, aucune poursuite ne peut être exercée ni aucune peine prononcée pour les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre concernant des constructions qui sont le support d’activités économiques génératrices de richesses et d’emploi. »
Le 1° de l’article L. 480‑4-2 du code de l’urbanisme est complété par les deux alinéas suivants :
« Le montant de l’amende tient compte, dans le cas de personnes morales exerçant une activité économique génératrice de richesses et d’emploi, de leurs capacités financières et du risque de liquidation ou dissolution associé. 2° Les peines mentionnées aux 2° , 3° , 4° , 5° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131‑39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »
Après le premier alinéa de l’article L. 480‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation des sols visant des constructions qui sont le support d’activités économiques ne peut intervenir qu’après que le Tribunal ait exercé un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt général de protection poursuivi d’une part, et d’autre part l’intérêt économique que représente la structure notamment en termes d’emploi, et l’atteinte au droit de propriété privé constituée par la mesure. »
Après le premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés et sénateurs peuvent effectuer tout contrôle sur pièces et sur place auprès des ministères et autorités compétentes pour l’application des mesures prises en vertu de l’état d’urgence sanitaire. »
Dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les députés et sénateurs sont informés quotidiennement du nombre de cas positifs de covid-19 présents sur le département dont ils sont les représentants. Les maires sont également informés quotidiennement du nombre de cas positifs de covid-19 présents sur leur commune. Ces informations sont anonymisées.
Les personnes non atteintes par le virus du covid-19 et portant un masque facial de protection ne sont pas soumises aux restrictions de circulation sur le territoire national édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le remboursement par l’Etat des masques acquis par les collectivités locales ne peut concerner que des masques ayant fait l’objet d’une certification par la direction générale des entreprises.
Les collectivités locales peuvent uniquement acheter des masques ayant fait l’objet d’essais prouvant leur efficacité et certifiés par la direction générale des entreprises.
Dès lors qu’une autorité rend obligatoire le port du masque dans l’espace public où elle est compétente, elle publie un rapport, dans un délai d’un mois suivant cette décision, afin de présenter les modalités de financements de ces masques et l’impact budgétaire pour le public visé par cette obligation.
Dès lors qu’une autorité rend obligatoire le port du masque dans l’espace public où elle est compétente, elle indique les conditions dans lesquelles elle financera l’acquisition des masques.
Après le mot :
« peut »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« faire l’objet d’une rémunération au rendement, qui serait conditionnée au nombre d’informations obtenues dans le cadre de l’enquête épidémiologique. »
Supprimer cet article.
Supprimer les mots :
« , la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus ».
A la fin, substituer aux mots :
« et les élus locaux »
les mots :
« , les élus locaux et les parlementaires du département concerné. »
Après le mot :
« élus »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« . Ces critères sont évalués à l’échelle départementale. »
Compléter cet article par les mots :
« et les élus nationaux ».
A la fin, substituer aux mots:
« les élus locaux »
les mots :
« validé par les élus locaux en dernier ressort ».
Supprimer cet article.
Après le mot :
« bancaires »,
insérer les mots :
« ainsi que de la suspension prévue au premier alinéa de l’article L. 314-20 du code de la consommation, laquelle s’applique de droit, sans recours au juge, en cas de licenciement ou de chômage partiel d’un emprunteur à compter du 16 mars 2020 ».
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 3° L’article L. 3845‑1 est ainsi modifié :
« a) Les références : « , L. 3115‑7 et L. 3115‑10 » sont remplacés par la référence : « et L. 3115‑7 ».
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3115‑10 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, »
« II. –L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».
« III. – À l’article 2 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État. »
Le 4° de l’article 2 et le 3° de l’article 3 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au 3° de l’article 3 et au plus tard le 15 juin 2020.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 3131‑1 du code de la Santé Publique, il est inséré un article L. 3131‑1-1 ainsi rédigé :
« L. 3131‑1-1. – Dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l’État territorialement compétent est habilité à prendre dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population, y compris des mesures individuelles, pour quarante-huit heures maximum. Ces mesures font l’objet d’une communication immédiate au Gouvernement. Les mesures individuelles font également l’objet d’une communication immédiate au Procureur de la République. Le Gouvernement doit se prononcer avant la fin des 48h prévues au premier alinéa sur les mesures prises et peut les prolonger aussi longtemps que nécessaire. » » » »
Les mesures de confinement des personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution peuvent être substituées par la présentation du résultat d'un test de détection du coronavirus et d'un test de détection d'anticorps au coronavirus.
Un arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en oeuvre de l'alinéa précédent.
Les mesures de confinement des personnes entrant à Mayotte peuvent être substituées par la présentation du résultat d’un test de détection du coronavirus et d’un test de détection d’anticorps au coronavirus.
Un arrêté du ministre de la santé et du ministre de l’intérieur précise les conditions de mise en oeuvre de l’alinéa précédent.
Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à dix mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 novembre 2020.
Le Gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires dès la promulgation de la présente loi afin que les délais prévus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, ne se trouvent pas à nouveau reportés.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les délais prévus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et notamment les mesures permettant que ces délais ne se trouvent pas à nouveau reportés.
Dans les six mois suivants la fin de l’État d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences de la crise sanitaire sur l’ensemble des droits des personnes étrangères.
Dans les six mois suivants la fin de l’État d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences de la crise sanitaire sur l’ensemble des droits des personnes étrangères.
Dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur ce qu’il entend mettre en place pour garantir l’accès au soin des demandeurs d’asile et étrangers présents sur le territoire.
Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la politique menée depuis mars 2020 s’agissant de la gestion des centres de rétention administrative. Ce rapport fera notamment état de l’évolution du nombre d’étrangers qui y résident, du nombre de libérations réalisées depuis mars 2020, du profil des étrangers libérés et du nombre d’éloignements forcés réalisés.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport définissant les moyens permettant d'élargir au-delà des soignants le dispositif de reconnaissance automatique en maladie professionnelle du covid-19 pour tous les ambulanciers exposés dans le cadre de leur activité.
Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le nombre de personnels, de toutes catégories, civils et militaires contaminés dans le cadre de la lutte contre le covid-19, le nombre d’entre eux décédés des suites de cette contamination et le nombre d’entre eux ayant fait l’objet d’un test.
Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le nombre de personnels, de toutes catégories, civils et militaires décédés des suites de leur engagement direct dans la lutte contre le Covid-19 afin d’évaluer les mesures de reconnaissance et de protection qui pourraient leur être apportées, ainsi qu’à leur famille et ayant-droits.
Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le nombre de soignants contaminés par le covid-19 et le nombre d’entre eux ayant fait l’objet d’un test.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2020, sur sa politique de gestion des stocks et de l’acquisition des masques dits « chirurgicaux » et « FFP2 ». Ce rapport devra notamment faire état de l’évolution des stocks depuis janvier 2020, des dates des différentes commandes et du nombre de masques commandés pour chacune d’elles. Enfin, il rendra compte de l’évolution des connaissances scientifiques, depuis cette date, sur le degré d’efficacité du port du masque dans l’espace public pour lutter contre le covid-19.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2020, sur la gestion des stocks des masques dits chirurgicaux et FFP2 entre mai 2017 et février 2020. Ce rapport doit notamment faire état de l’évolution des stocks et des décisions qui ont amené à cette évolution.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2020, sur la gestion des stocks et l’acquisition des masques dits « chirurgicaux » et « FFP2 ». Ce rapport devra notamment faire état de l’évolution des stocks depuis décembre 2019, des dates des différentes commandes et du nombre de masques commandés pour chacune d’elles.
Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la politique menée depuis janvier 2020 s’agissant de la gestion du stock et de l’acquisition de masques dits chirurgicaux et de masques dits FFP2. Ce rapport fera notamment état de l’évolution des stocks et des dates des différentes commandes, ainsi que du nombre de masques commandés à chacune de ces commandes.
Dans un délai de quinze jours suivant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’état de la situation de production et d’approvisionnement de la population en masques et le soutien à la production nationale de masques homologués anti-virus. Ce rapport présente en particulier les mesures relatives à la production de masques issus de la filière textile française.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la gratuité des masques afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le montant et les quantités de masques ayant été distribués aux professionnels de santé éligibles à la dotation matériel barrière de l’État.
Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la politique menée depuis janvier 2020 s’agissant de la gestion du stock et de l’acquisition de tests de dépistage au Covid 19. Ce rapport fera notamment état de l’évolution des stocks, des dates des différentes commandes et du nombre de patients ayant fait l’objet d’un test de dépistage.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 décembre 2020, sur la réalisation des 700 000 tests promis par semaine et sur l’efficacité du ciblage de publics jugés prioritaires par rapport à un dépistage massif de la population.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise à disposition à titre gratuit de tests virologiques ou sérologiques aux personnes qui en font la demande, et notamment aux personnes en première ligne qui poursuivent leur activité professionnelle sur site.
Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’utilisation qui a été faite des données récoltées auprès des françaises et français dans le cadre de la lutte contre le covid-19.
Le Gouvernement remet au Parlement un mois après la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d'une mesure incitative à la participation individuelle et consentie au système d'information créé par la présente loi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.
Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement à la fin de toute période d’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article L. 3131‑12, sur la mise en œuvre des mesures d’isolement et de quarantaine prévues par le présent article, leurs conditions et application, plus particulièrement dans les zones de circulation active du virus.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prise en charge totale par l’État des frais d’obsèques de personnes décédées du fait du covid-19.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la gratuité des transports pour les personnes dont les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou dont les déplacements professionnels ne peuvent être différés.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité de nationaliser les sociétés LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S, FAMAR LYON et PETERS SURGICAL afin de faire face à l’épidémie de Covid19, et notamment de fournir en quantité suffisante le matériel sanitaire nécessaire.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’opportunité de réquisitionner toute entreprise du secteur textile, appartenant aux catégories listées par l’annexe 7‑4 de l’article A713‑26 du code de commerce, dont le siège social est fixé en France, ou toute entreprise étrangère dont les moyens de production se trouvent sur le territoire français, aux seules fins de garantir la santé publique et de faire face à l’épidémie de covid-19.
Dans un délai d’un mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'industrie touristique et des entreprises du secteur des transports aériens et maritimes pour la collectivité de Corse et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution eu égard à l’application des mesures de quarantaine, d'isolement et de maintien de l'isolement prévues aux 3° et 4° du I du de l’article L3131-15 du code de la santé publique.
Dans un délai d’une semaine après la publication de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la mise en œuvre en Corse d'une étude épidémiologique de séroprévalence menée par l'agence régionale de santé.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de prévoir des réquisitions en vue de prévenir ou faire cesser les violences intrafamiliales.
Dans un délai de deux semaines à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la nécessité d'encadrer les prix agricoles et les prix alimentaires.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la loi n° 2000‑647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Le rapport porte également sur l’historique et la jurisprudence des cas où des élus locaux, chefs d’entreprises, dirigeants d’associations ont pu voir leur responsabilité personnelle engagée en matière de santé publique. Il propose enfin des pistes de clarification du cadre dans lequel les élus locaux exercent leur mandat, notamment lorsqu’ils agissent en tant qu’agents de l’État.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes arrivant sur le territoire de La Réunion est décidé par le représentant de l’État. »
Chapitre Ier
Dispositions prorogeant l’état d’urgence sanitaire
et modifiant certaines dispositions relatives à son régime
I. – (Non modifié) L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
II. – Avant le dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, il est tenu compte, en cas de catastrophe sanitaire, de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits. »
III. – Après l’article 16 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – À compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique prévue à l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant, le cas échéant, selon les modalités prévues à l’article 19.
« Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues à l’article 16 de la présente ordonnance.
« En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues au même article 16, y compris si elle intervient après le délai d’un mois.
« La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.
« Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application du même article 16 pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues à l’article 145 du code de procédure pénale et, le cas échéant, à l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa du présent article a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue en application des dispositions du code de procédure pénale.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique est complété par les mots : « après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 ».
L’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ; »
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; »
3° La première phrase du 7° est ainsi rédigée : « Ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire. » ;
3° bis Le 8° est complété par les mots : « et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés » ;
4° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements mentionnés au même premier alinéa.
« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement adapté dont la liste est fixée par décret.
« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Les mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131‑17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.
« Les enfants victimes de violences ne peuvent être mis en quarantaine, placés ou maintenus en isolement, ou être amenés à cohabiter dans le même domicile que l’auteur de ces violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris dans le cas où ces violences sont alléguées. Si l’éviction de l’auteur des violences ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.
« Les victimes des violences mentionnées à l’article 132‑80 du code pénal, y compris les bénéficiaires d’une ordonnance de protection prévue aux articles 515‑9 à 515‑13 du code civil, ne peuvent être mises en quarantaine, placées et maintenues en isolement dans le même domicile que l’auteur des violences, y compris si les violences sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.
« Dans le cadre des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :
« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;
« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
« Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article L. 3131‑16 du code de la santé publique, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I ».
L’article L. 3131‑17 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine et les mesures de placement et de maintien en isolement sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision fait mention des voies et délais de recours ainsi que des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical établi et transmis dans les conditions décrites à l’article L. 3113‑1.
« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Ce juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.
« Les mesures mentionnées au même premier alinéa ne peuvent être prolongées au delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.
« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. Ce décret précise également les conditions d’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1226‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑9‑1. – Les dispositions de la présente sous‑section s’appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;
2° L’article L. 3314‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. » ;
3° L’article L. 3324‑6 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique. »
Au début de l’article L. 3131‑18 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « À l’exception des mesures mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 3131‑17, ».
Le livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase de l’article L. 3115‑10 est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑17, le représentant de l’État… (le reste sans changement). » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement de personnes affectées ou susceptibles d’être affectées sont prononcées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière d’usage des services de transport ferroviaire ou guidé et de transport public routier de personnes, lorsqu’elles sont commises dans les véhicules et emprises immobilières de ces services. Les articles L. 2241‑2, L. 2241‑6 et L. 2241‑7 du code des transports sont applicables.
« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et constater les infractions aux mesures prises en application des 8° et 10° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce.
« Les personnes mentionnées au 11° de l’article L. 5222‑1 du code des transports peuvent également constater par procès‑verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article consistant en la violation des interdictions ou obligations édictées en application du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du présent code en matière de transport maritime, lorsqu’elles sont commises par un passager à bord d’un navire.
« Les gardes particuliers mentionnés aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article, lorsqu’elles sont commises sur le territoire pour lequel ils sont assermentés. »
Dès la publication de la présente loi, un décret définit les conditions dans lesquelles les plages et les forêts sont ouvertes au public pour la pratique d’une activité sportive individuelle, par dérogation aux mesures prises dans le cadre du 1° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique.
Chapitre II
Dispositions relatives à la création d’un système d’information
aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19
I. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19 et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d’un système d’information créé par décret en Conseil d’État et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé. La collecte de ces données ne peut donner lieu à rémunération.
Ce ministre ainsi que l’Agence nationale de santé publique, un organisme d’assurance maladie et les agences régionales de santé peuvent en outre, aux mêmes fins et pour la même durée, être autorisés par décret en Conseil d’État à adapter les systèmes d’information existants et à prévoir le partage des mêmes données dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent I.
Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d’information à ces fins ne peuvent être conservées à l’issue de cette durée.
Les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du virus mentionné au présent I ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale, précisés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique.
Le décret en Conseil d’État prévu au présent I garantit et précise les modalités d’exercice des droits d’accès, d’information, d’opposition et de rectification des personnes concernées lorsque leurs données personnelles sont collectées dans ces systèmes d’information à l’initiative de tiers.
II. – Les systèmes d’information mentionnés au I ont pour finalités :
1° L’identification des personnes infectées, par la prescription et la réalisation des examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents ainsi que par la collecte de leurs résultats, y compris non positifs, ou par la transmission des éléments probants de diagnostic clinique susceptibles de caractériser l’infection mentionnés au même I ;
2° L’identification des personnes présentant un risque d’infection, par la collecte des informations relatives aux contacts des personnes infectées et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;
3° L’orientation des personnes infectées, et des personnes susceptibles de l’être, en fonction de leur situation, vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, ainsi que le suivi médical et l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures ;
4° La surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que la recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation, sous condition d’anonymisation des informations collectées.
Les données d’identification des personnes infectées ne peuvent être communiquées à tout tiers, y compris aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf accord exprès de la personne.
Sont exclus de ces finalités le développement ou le déploiement d’une application informatique à destination du public et disponible sur équipement mobile permettant d’informer les personnes du fait qu’elles ont été à proximité de personnes diagnostiquées positives au covid‑19.
III. – Outre les autorités mentionnées au I, le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, les équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail et les médecins prenant en charge les personnes concernées ainsi que les laboratoires autorisés à réaliser les examens de biologie médicale pertinents et les services d’imagerie médicale sur les personnes concernées participent à la mise en œuvre de ces systèmes d’information et peuvent, dans la stricte mesure où leur intervention sert les finalités définies au II du présent article, avoir accès aux seules données nécessaires à leur intervention. Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
IV. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au I après avis public conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret en Conseil d’État précise notamment, pour chaque autorité ou organisme mentionné aux I et III, les services ou personnels dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées au II et les catégories de données auxquelles ils ont accès, la durée de cet accès ainsi que les organismes auxquels ils peuvent faire appel, pour leur compte et sous leur responsabilité, pour en assurer le traitement, dans la mesure où la finalité mentionnée au 2° du même II le justifie.
V. – (Supprimé)
VI. – Il est instauré un Comité de contrôle et de liaison covid‑19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.
Ce comité est chargé, par des audits réguliers :
1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie ;
2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.
Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, et la mise en œuvre de ses missions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
VII (nouveau). – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures mises en œuvre par les autorités compétentes en application de l’ensemble des dispositions du présent article.
Ces dernières doivent leur transmettre sans délai copie de tous les actes qu’elles prennent en application de ces dispositions. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces mesures tous les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la disparition des systèmes d’information développés aux fins de lutter contre l’épidémie de covid‑19. Ces rapports sont complétés par un avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’établissement d’une carte de classification des départements selon leur état sanitaire épidémique est élaborée sur la base de critères comprenant le taux de circulation du virus, les capacités hospitalières en réanimation, la capacité locale de tests de détection des porteurs du virus mais aussi sur la base d’un dialogue à l’échelon départemental entre l’État, ses services sur le terrain, les professionnels et les élus locaux.
Les personnes définies à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes en situation de fragilité financière définies au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire et des facturations de frais et de services bancaires durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19.
Chapitre III
Dispositions relatives à l’outre‑mer
Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3821‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « n° du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;
b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « second alinéa du I » ;
c) (Supprimé)
2° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 3841‑2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » ;
– au premier alinéa du 2°, après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
– au dernier alinéa du même 2°, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 5° à 9° du I » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 3841‑3, la référence : « n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 » est remplacée par la référence : « n° du prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ».