Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ces mêmes règles font l’objet d’une loi triennale d’actualisation du droit outre-mer pour adapter les normes nationales et les modalités de l’action des autorités de l’État aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie. »
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et de manière à assurer la représentation de chacune des collectivités de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »
Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et de manière à assurer la représentation de chacune des collectivités de Guadeloupe et de Saint-Barthélemy. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les dispositions prévues aux I à IV sont applicables dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, par convention entre le représentant de l’État et le président de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« nécessité »,
insérer le mot :
« , l’environnement »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs défini aux articles L. 561‑3 et suivants du code de l’environnement ».
Compléter cet article par les mots : « et à Saint-Martin ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane, à Mayotte et à La Réunion.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».
II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le VI de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, dans le cadre de l’exécution du plan d’apurement de la dette, tel que prévu au VI, à tout moment, un rééchelonnement des dettes constatées, incluses dans le plan, après justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, sur une période maximale de cinq ans.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de dotation « relance COVID 19 » | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, au titre des revenus de l’année 2020, la déduction à effectuer du chef des frais professionnels est fixée à 15 % du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° et 2° ter. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – À la fin de la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « le risque sismique ou cyclonique » sont remplacés par les mots :« ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre les catastrophes naturelles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , de démolition » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de démolition, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.
I. – Le I de l'article 978 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Des investissements dans des programmes de rénovation immobilière à Saint-Martin. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Après le d du 1 du I de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
e) Des vols en provenance ou à destination des territoires français d’outre-mer.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
3° Le 6 est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 24 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au IV, les mots : « à chaque collectivité mentionnée aux I et II » sont remplacés par les mots : « aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna ainsi qu’aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Saint-Martin est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant des recettes prévues au 2° du I perçues en 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 000 » est remplacé par le montant : « 205 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer cet article.
I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxièmes et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 3,75 euros par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;
« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; ».
2° Au cinquième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».
II. – Le I s’applique au 1er janvier 2021.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« équitable sur le territoire national »
les mots :
« proportionnée en fonction des besoins territoriaux, en prenant en compte les spécificités des outre-mer ».
I. – L’article L. 162‑1‑21 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Bénéficient également du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, les assurées pour frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 160‑8. ».
II. – L’article L. 2212‑10 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 2212‑10. – La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« Constitution »,
insérer les mots :
« à Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ».
Après le mot :
« régions »
rédiger ainsi la fin de cet article :
« et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs définis par ladite collectivité ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ils développent leur activité à Saint-Martin et prennent en charge les surcoûts induits par cette extension d’activité ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et plus particulièrement sur le territoire de Saint-Martin ».
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant, pour la zone Antilles-Guyane, en incluant le territoire de la Collectivité de Saint-Martin, et celle de l’Océan Indien, la pertinence et les modalités de développement d’une coopération régionale en matière de gestion des déchets.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de prévention et d'information sur les grossesses précoces | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Fonds de lutte contre les sargasses | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés sur des logements par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de dix ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre les catastrophes naturelles. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifé :
1° À la première phrase du premier alinéa , après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , de démolition » ;
2° Au cinquième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de démolition, ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.
I. – Le quatrième alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de dix ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ainsi que la Collectivité de Saint Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ». Un décret précise la nature des travaux ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 46 à 53.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dossiers de demandes du bénéfice de cette aide sont instruits prioritairement pour les habitants de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les ministres chargés de la mise en place de l’aide prévue au présent article s’engagent à considérer plus particulièrement la situation des Saint-Martinois dans l’attribution de ces crédits. »
Le 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 3° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et à la dotation complémentaire mentionnés au 2° des établissements implantés dans certaines zones, notamment les régions ultra-périphériques, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière permanente le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un cancer de la prostate constaté pour un patient issu ou demeurant en Guadeloupe ou en Martinique, le médecin référent propose systématiquement au malade de participer à une étude épidémiologique visant à rechercher les causes de la maladie. »
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 22 :
« Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds... (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 723‑13‑4. – Il est créé, au sein du fonds mentionné à l’article L. 723‑13‑3, une commission médicale autonome. Elle rend, le cas échéant, un avis sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits mentionnés à l’article L. 491‑1 du code de la sécurité sociale et l’apparition du dommage.
« Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et des comptes sociaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place du Fonds visé et sur la prise en charge des victimes de l’exposition aux pesticides tels que le chlordecone ou le paraquat. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 28, après la référence :
« A. – »,
insérer les mots :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Barthélemy, ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 29, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« C. – À Saint-Martin, les seuils mentionnés aux deux alinéas précédents sont respectivement portés à 70 % et 150 % et à 90 % et 220 %. »
IV. Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 28, après la seconde occurrence de la référence :
« II »,
insérer les mots :
« , à l’exception des employeurs situés dans la collectivité de Saint-Martin, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 29, après le mot :
« publics, »,
insérer les mots :
« en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Barthélemy, ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 27, insérer les six alinéas suivants :
« 3° Aux entreprises de transport aérien et maritime assurant :
« a) La liaison aérienne entre la métropole et Saint-Martin ;
« b) La liaison aérienne entre la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Barthélemy, d’une part, et Saint-Martin, d’autre part ;
« c) La desserte maritime entre la métropole, la Martinique et la Guadeloupe, d’une part, et Saint-Martin, d’autre part ;
« d) La desserte maritime entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Martin.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. - À l’alinéa 35, substituer aux mots :
« , à La Réunion et à Saint-Martin »
les mots :
« et à La Réunion ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« , La Réunion et Saint-Martin »
les mots :
« et La Réunion ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« , de La Réunion ou de Saint-Martin »
les mots :
« ou de La Réunion ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« ou à Saint-Martin ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :
« , de La Réunion ou de Saint-Martin »,
les mots :
« ou de La Réunion ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« Saint-Martin et ».
VII. – Après l’alinéa 100, insérer les dix-huit alinéas suivants:
« Art. L. 752‑3‑5 I. – À Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233‑1 du code du travail et les particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de la sécurité sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au présent article.
« II. – L’exonération s’applique :
« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;
« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement ;
« 3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
« a) La liaison entre la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« b) La liaison entre Saint-Martin et ces départements ou collectivités.
« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au b du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
« 4° Aux employeurs assurant la desserte maritime de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1° , 3° et 4° du II et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité de sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le montant du revenu d’activité de chaque mois civil, pour chaque salarié, tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum majoré de 150 %, la part du revenu d’activité sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
« V. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Martin, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111–2 et L. 1251–54 du code du travail.
« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.
« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du présent code.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224‑2, L. 8224‑1, L. 8224‑3, L. 8224‑4, L. 8224‑5, L. 8224‑6, L. 8234‑1 et L. 8234‑2 du code du travail.
« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »
VIII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
À la fin l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2024 ».
I. – Substituer aux alinéas 18 et 19 les neuf alinéas suivants :
« 10° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;
« b) Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Il est également applicable aux travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d’infrastructures affectées à l’exercice de service public ou de logements qui satisfont aux conditions des a à f du 1 du I de l’article 244 quater X, lorsqu’ils sont réalisés par les organismes ou sociétés mentionnés au premier alinéa du même 1 du I du présent article.
« Le montant de la déduction prévue au I du même article relative aux travaux mentionnés à la dernière phrase de l’alinéa précédent est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l’opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par des subventions publiques, des financements dédiés, des fonds d’urgence et des primes d’assurance.
« Sur option notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l’article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice duquel elles sont en droit de déduire le montant des investissements ou travaux prévus à la dernière phrase du sixième alinéa du présent article, les organismes et entreprises mentionnés à la même phrase peuvent définitivement renoncer à cette déduction en toute ou partie. Cette renonciation fait naître à leur profit une créance non imposable d’un montant égal au produit du montant de déduction auquel il a été renoncé par le taux mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219, inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 et L. 313‑25 du code monétaire et financier, ou dans des conditions prévues par décret. Cette créance leur est payée au terme de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée ci-dessus a été exercée.
« Les sixième, septième et huitième alinéas sont applicables aux travaux engagés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. La déduction au titre de ces travaux fait l’objet d’une reprise si :
« – les logements mentionnés au sixième alinéa ne satisfont pas aux conditions des a à f du 1 du I de l’article 244 quater X pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ;
« – les infrastructures mentionnées au sixième alinéa ne sont pas affectées à des activités de service d’intérêt général pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ou si ces activités génèrent un bénéfice supérieur à un bénéfice raisonnable au sens de la décision de la Commission européenne n° 2005/842/CE du 28 novembre 2005. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À la quatrième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-septième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivant :
« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements qui satisfont aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans et situés à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt accordée est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré d’une part, des taxes versées, d’autre part, des subventions publiques reçues. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Parallèlement à la mise en place de la procédure dématérialisée de dépôt électronique auprès d’un organisme unique mentionné au deuxième alinéa, et à titre de dérogation, les entreprises des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution peuvent continuer à instruire leurs dossiers au sein de centres de formalité des entreprises physiques pendant une durée ne pouvant excéder trois années à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la gestion de ce registre est confiée, par convention, aux chambres de commerce et d’industrie. »
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 1° est abrogé ;
« 1° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D’un représentant des collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution ; ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2021 ».
Supprimer cet article.
Le 3° de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :
« , ou de la collectivité de Saint-Martin ».