🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
💬Discussions
Tri
Article 1
🖋️Rejeté
Roland Lescure
8 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

🖋️Irrecevable
Roland Lescure
8 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

« II. – Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« « Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« « II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« « 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« « 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.

« « III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. » »

🖋️Irrecevable
Roland Lescure
8 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie :

« 1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413‑3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;

« 2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313‑1 du code du travail.

« III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »


Article 1
🖋️En attente
Roland Lescure
17 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 du même règlement (UE) n° 604/2013, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » ;

« 2° Après le même article L. 554‑1, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

🖋️ • Retiré
Roland Lescure
17 févr. 2025
🖋️ • Retiré
Roland Lescure
17 févr. 2025
Après l'article unique, insérer la division et l'intitulé suivants:
Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Roland Lescure
12 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations1 550 000 000 €0 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
Article 7
🖋️Adopté
Roland Lescure
3 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;

2° L’article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;

3° L’article L. 122‑12‑1 est abrogé.

II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.


Article 30
🖋️ • Retiré
Roland Lescure
12 sept. 2018

A l’alinéa 12, après le mot :

« économie »,

insérer les mots :

« et après avis public des commissions chargées de l’économie et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ».


Article 61
🖋️Adopté
Roland Lescure
14 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Le fonds de pérennité économique est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que celui-ci les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège, les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité économique ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

III. – Le fonds de pérennité économique est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Le fonds de pérennité économique jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité économique et de son annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

IV. – La dotation du fonds de pérennité économique est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité économique contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou antérieurement, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur lors de la libéralité, ou le conseil d’administration lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts dans la limite de la quotité du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité économique peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité économique.

Les ressources du fonds de pérennité économique sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de pérennité économique dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité économique qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité économique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité économique, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

VI. – Le fonds de pérennité économique est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité économique, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent de cet alinéa sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

VII. – Les statuts du fonds de pérennité économique prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

VIII. – Le fonds de pérennité économique établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité économique nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros à la clôture du dernier exercice.

Les peines prévues par l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité économique en cas de défaut d’établissement des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité économique. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de pérennité économique adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité économique, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.

X. – Le fonds de pérennité économique peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité économique, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité économique, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité économique, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité économique. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :

1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;

2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;

3° Par dérogation au second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;

4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;

5° Par dérogation au deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité économique et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.

XII. – Au premier alinéa de article 787 B du code général des impôts, les mots : décès ou entre vifs » sont remplacés par les mots : décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité économique mentionné à l’article de la loi du relative à la croissance et la transformation des entreprises.


Article 62
🖋️Adopté
Roland Lescure
14 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après la deuxième occurrence du mot : « entreprise », la fin du second alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi rédigée : « . Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »


Article 28
🖋️Adopté
Roland Lescure
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée  : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 » sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d’attribution de bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts ».

II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « exerce son activité », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, son mandat » et après les mots « de la période d’activité éventuellement effectuée », sont insérés les mots « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;

2° Après le mot « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ;

3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
28 sept. 2018
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « garanti », le dernier alinéa de l’article 522 est complété par les mots : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523 » ;

2° L’article 523 est ainsi rédigé :

« La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.

« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;

3° L’article 524 est ainsi rédigé : « Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant dont la forme ainsi que les conditions sont fixées par décret. » ;

4° Au d de l’article 524 bis, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés ;

5° À l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;

6° Les articles 533 et 534 sont abrogés.

7° L'article 535 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;

c) Au III, les mots :« porter l’empreinte du poinçon du professionnel et » sont supprimés.

8° L'article 536 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sur le champ » ;

b) Au dernier alinéa les mots : « le registre mentionné » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières mentionnée » ;

9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 545, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

10° L’article 548 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités visées à l’article 522. »

b) La seconde phrase du a est supprimée ;

c) Au b le mot : « Ou » est supprimé et les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « des poinçons de responsabilité et » sont remplacés par les mots : « du poinçon » ;

e) Au cinquième alinéa,

– À la première phrase, les mots : « , d’une part, d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité et, d’autre part, » sont supprimés, le mot : « enregistrés » est remplacé par le mot : « enregistré » et les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités visées à l’article 522 »,

– les mots : « au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités visées à l’article 522 » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

11° À l’article 549, les mots : « d’un poinçon de fabricant ou de responsabilité et » sont supprimés et les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots « aux entités visées à l’article 522 » ;

12° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ;

13° À l’article 553 les mots : « à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.


Article 62 quater
🖋️Adopté
Roland Lescure
4 oct. 2018

I. – Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » »

II. –En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. » »


Article 62 sexies
🖋️Adopté
Roland Lescure
1 oct. 2018
Après l'article 62 sexies, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

5° À l’article L. 141‑28 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 141‑31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » ;

8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

12° L’article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du code du travail, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d’entreprises à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 23‑10‑11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et les mots : « de l’article L. 2323‑33 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 2312‑8 ».


Article 63
🖋️ • Retiré
Roland Lescure
5 oct. 2018
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

L’article 2 de l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public mentionné à l’article L. 2142‑1 du code des transport n’est pas soumis aux dispositions du présent article. »


Article 73
🖋️Adopté
Roland Lescure
21 sept. 2018
Après l'article 73, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre V

Dispositif de suivi et d’évaluation

Article 

I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, chargé du suivi de l’application et d’évaluation de la présente loi, et respectant les modalités fixées ci-après.

Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :

1° D’un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;

2° D’un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;

3° D’un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.

Les travaux du comité d’évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.

Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n’ont plus lieu d’être menés, le comité d’évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d’évaluation d’initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :

1° La création d’un organe et d'un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;

2° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;

3° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

4° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;

5° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

6° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;

7° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;

8° La gouvernance du Fonds pour l'innovation et l'industrie, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence ;

9° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;

10° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;

11° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;

12° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;

13° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.


Article 9
🖋️Adopté
Roland Lescure
5 mars 2019

Supprimer les alinéas 22, 29, 33 et 34.


Article 13 bis
🖋️Adopté
Roland Lescure
5 mars 2019

Rétablir ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 232‑25 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

3° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro‑entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

4° Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  précitée. »

II. – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence  : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l’avant‑dernier ».

IV. –  Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.


Article 61 octies
🖋️Adopté
Roland Lescure
1 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

« II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

« L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

« Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

« Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.

« III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

« Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

« Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

« IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

« Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

« Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

« Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.

« Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

« Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

« Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

« V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

« Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

« VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

« Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.

« Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

« VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

« VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

« Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes.

« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

« IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

« Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

« Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« X. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa.

« La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

« À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

« XI. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 61 octies de la loi n° ... du ... relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

« XII. – La transmission mentionnée au troisième alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes. »


Article 74
🖋️Adopté
Roland Lescure
4 mars 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :

« 1° Un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ;

« 2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.

« II. - Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.

« Il associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.

« Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.

« III. – Le comité d’évaluation assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels du comité d’évaluation mentionné au II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :

« 1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;

« 2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ;

« 3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;

« 4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;

« 5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ;

« 6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;

« 7° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;

« 8° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;

« 8° bis Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle ;

« 8° ter Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323‑6 du code des transports ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325‑1 du code des transports ;

« 8° quater Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux ;

« 8° quinquies La mise en œuvre de la réforme des modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard dans la perspective de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions ;

« 8° sexies Les effets de la réforme de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard ;

« 8° septies Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société ENGIE par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par Engie, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;

« 8° octies Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public ;

« 9° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;

« 10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ;

« 11° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ;

« 12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;

« 13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;

« 14° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

« 15° Les modalités de la mise en oeuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement. »


Article 8 bis B
🖋️Adopté
Roland Lescure
15 mars 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV.- Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l’ensemble de l’Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée et sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

« À titre dérogatoire, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l’État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°     du     relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu’ils prennent en matière d’investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d’investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l’emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation visée au présent alinéa.

« Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.

« Les dispositions du présent IV ne s’appliquent ni à la production de substances autorisées par l’Union européenne au titre d’autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d’autres réglementations communautaires.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent IV. »


Article 74
🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de ces principales dispositions »,

les mots :

« , le cas échéant, des dispositions de la présente loi ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :

« Il »,

les mots :

« Le comité ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’évaluation »,

les mots :

« mentionné au II ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« du comité d’évaluation mentionné au »,

les mots :

« prévus au même ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

À l’alinéa 12, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« , notamment »,

le mot :

« comme ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

À l’alinéa 18, après le mot :

« Paris »,

insérer les mots :

« une fois ce transfert réalisé ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

I. - Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ».

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

🖋️Adopté
Roland Lescure
11 mars 2019

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« y ont recouru »,

les mots :

« ont eu recours à ce statut ».

🖋️Adopté
Roland Lescure
13 mars 2019

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« monde »,

le mot :

« milieu ».

Article 7
🖋️Non soutenu
Roland Lescure
12 oct. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

3° L’article L. 245‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux I et II de » sont remplacées par le mot : « à » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 245‑15, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

II. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;

2° À la première phrase du I de l’article 16, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

 

🚀