| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux relatif aux travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport détaillant le montant des sommes impayées par les départements, dans le cadre du service du revenu de solidarité active, aux organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles entre les années 2015 et 2021, les raisons ayant généré ces impayés et les moyens mis en œuvre pour favoriser le remboursement de ces mêmes sommes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport portant sur les moyens financiers consacrés par les départements à l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport dressant un état des lieux relatif aux travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d’activité et le développement d’outils de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« allocataire »
le mot :
« bénéficiaire ».
I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« II. - Le dix-huitième alinéa de l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. » »
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« III. - Les I et II du présent article s’appliquent aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2022, un rapport détaillant le montant des sommes impayées par les départements, dans le cadre du service du revenu de solidarité active, aux organismes mentionnés à l’article L. 262‑16 du code de l’action sociale et des familles, entre les années 2015 et 2021, les raisons ayant généré ces impayés et les moyens mis en œuvre pour favoriser le remboursement de ces mêmes sommes.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport portant sur les moyens financiers consacrés par les départements à l’insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, aucun autre document ou justificatif ne peut être demandé. »
Après l'alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes intervenant dans les services publics, dont les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés présentent soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit le résultat d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, aucun autre document ou justificatif ne peut être demandé ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages est généralisée à compter du 1er janvier 2025. Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 mètres carrés ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
À compter du 1er janvier 2025, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements privilégient les solutions de réemploi des emballages lors de leurs achats publics.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° du I de l’article L. 230‑5‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Est interdite la publicité »
les mots :
« Sont interdites les publicités réalisées sur l’ensemble des médias, à savoir les journaux, les radios, la télévision, les réseaux sociaux, ainsi que les publicités réalisées sur les panneaux publicitaires dans les lieux publics, et les publicités réalisées sur des supports papiers comme les tracts ou numériques comme les courriels destinés aux particuliers, »
À la première phrase de l'alinéa 10, substituer au mot :
« prennent »
le mot :
« doivent prendre ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« activité »,
insérer le mot :
« numérique ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« activité »
insérer le mot :
« numérique ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 7° D’informer et accompagner les entreprises dans leurs projets de transition à un numérique écologique et d’apporter un appui technique aux entreprises dans cette transition. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 20 à 23.
À la première phrase de l'alinéa 53, après le mot :
« (DSSR) »,
insérer les mots :
« et à œuvrer au renforcement des systèmes de santé néonatale, maternelle et infantile ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« e) la Convention relative aux droits de l’enfant ».
Compléter l’alinéa 74 par les deux phrases suivantes :
« Tous les enfants d’âge scolaire, notamment les réfugiés, les migrants et les filles et garçons déplacés, doivent pouvoir continuer à apprendre grâce à l’accès à une éducation de qualité et sûre. La France s’engage à promouvoir la diversité des options disponibles pour une éducation de qualité et formaliser des parcours d’apprentissage alternatifs et culturellement appropriés pour l’attribution de certifications reconnues. »
À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« humains »,
insérer les mots :
« et des droits de l’enfant ».
I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le 7° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Équipement informatique et de bureautique » ;
b) Aux neuvième et dixième alinéas, après le mot « acquis », les mots : « à l’état neuf » sont supprimés.
c) A la première phrase du douzième alinéa, après le mots: « bien », le mot : « neuf » est supprimé.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :
« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;
« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;
« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.
« 2. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« 3. Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.
« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« 5. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 11, les mots : «sont imputées exclusivement sur » sont remplacées par les mots : « font l’objet d’une compensation avec ».
b) Au deuxième alinéa du 11, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées ».
c) Le troisième alinéa du 11 est ainsi rédigé :
« En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au II de l’article 156 du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement. »
2° Après le II de l’article 156 est inséré le III suivant :
« Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150-0 D du Code général des impôts dans la limite de 10 700 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1° du II bis de l'article 163 bis G du code général des impôts, les mots : « au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2., 4. et 5. du II ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de façon » sont remplacés par les mots : « de façon, de réparation ou de reconditionnement » ;
2° Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les biens électroniques et électroménagers reconditionnés dans les conditions établies par décret. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 13 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 13. - I. – Une délégation à la diaspora économique africaine est créée. Le règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental précise la composition et le fonctionnement de ladite délégation.
« II. – Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent également être créées au sein du Conseil pour l’étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d’une commission. ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le silence gardé par l’employeur au terme d’un délai de deux mois vaut acceptation de la demande du salarié. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « durée », substituer aux mots :
« maximale de cinq »,
les mots :
« minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six ».
Après les mots : « l’économie », supprimer la fin de la première phrase de l'alinéa 3.
Après les mots : « qu’elles », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« puissent être consultées et téléchargées en ligne gratuitement. »
Après le mot :
« elles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« puissent être consultées et téléchargées en ligne gratuitement. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« centre-bourgs, »,
insérer les mots :
« de la lutte contre l’habitat indigne, ».
Après la troisième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Elle accompagne les collectivités territoriales et leurs groupements, plus particulièrement les établissements publics de coopération intercommunale, en centralisant les informations relatives à l’habitat insalubre au niveau national, et contribue à l’élaboration et la mise en œuvre d’une autorisation préalable obligatoire avant la mise en location d’un bien par un particulier. »
Après le V de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La société élabore et adopte une charte nationale d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. »
Les permis de construire ou d’aménager délivrés pour les constructions et les aménagements nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 peuvent autoriser deux versions successives d’une même construction ou d’un même aménagement, en précisant la date au-delà de laquelle l’autorisation de la seconde version devient caduque en l’absence de réalisation des travaux la concernant.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Après le V de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – La société élabore et adopte une charte nationale d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. »
Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et un état définitif propre à son ou ses affectations ou destinations postérieures aux jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Les permis de construire ou d’aménager délivrés pour les constructions et les aménagements nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 peuvent autoriser deux versions successives d’une même construction ou d’un même aménagement, en précisant la date au delà de laquelle l’autorisation de la seconde version devient caduque en l’absence de réalisation des travaux la concernant.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.