Les jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront en 2024 à Paris et sur l’ensemble des sites mobilisés constitueront le plus grand événement sportif international jamais organisé en France.
Cette compétition planétaire revient donc à Paris, qui a déjà eu le privilège d’accueillir les Jeux d’été dès leur deuxième édition, en 1900, puis de nouveau, il y a 100 ans, en 1924, quarante ans après que Pierre de Coubertin a proclamé le rétablissement des jeux Olympiques dans leur version moderne. L’histoire du mouvement olympique est ainsi intimement liée à la France, tout comme son identité, le français demeurant aujourd’hui « langue olympique ».
Les Jeux de 2024 offrent dès aujourd’hui une occasion unique de faire du sport et de ses valeurs des éléments structurants de nos politiques publiques et un outil de transformation de la société. En matière de probité, la France aura la responsabilité de démontrer, pendant les sept prochaines années, son aptitude à garantir l’intégrité et la transparence de ses Jeux, qui demeurent l’un des ressorts essentiels de leur bonne gouvernance.
Les autorités publiques françaises se donnent pour objectif d’accueillir et d’organiser les Jeux dans des conditions conformes à l’ensemble des engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique, notamment dans le respect des stipulations du contrat de ville‑hôte, des garanties visées au dossier de candidature, de la Charte Olympique et des objectifs et préconisations de l’agenda olympique 2020 du Comité international olympique.
L’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 s’inscrit dans le cadre d’un projet d’intérêt national mobilisateur et porteur de valeurs. L’héritage que laissera en France cet événement tant en ce qui concerne la pratique sportive de tous, sans discriminations, qu’en matière d’infrastructures et d’équipements durables justifie la mobilisation de moyens adaptés. Cet héritage se construit en outre dès à présent. Les Jeux constitueront une occasion exceptionnelle de promouvoir, sur la scène internationale, l’image et le savoir‑faire de la France, de la ville de Paris, de la région Ile‑de‑France, du département de Seine‑Saint‑Denis, de la ville de Marseille et plus généralement de l’ensemble des collectivités concernées ainsi que leur capacité à accueillir des délégations et visiteurs du monde entier. Les retombées touristiques et économiques directes et indirectes de l’événement seront considérables.
Les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont également une opportunité de formation et d’emploi pour une « génération olympique », un accélérateur d’investissement, une opportunité d’affirmer des valeurs, notamment pour promouvoir une parfaite intégration des personnes en situation de handicap.
Eu égard aux spécificités et à l’ampleur des jeux Olympiques et Paralympiques, compte tenu de l’intérêt général que revêtent leur accueil et leur organisation, fort de l’expérience de la France en matière d’organisation de grands événements, il convient, en lien avec cet intérêt général et en parfaite adéquation et proportionnalité avec les objectifs et engagements souscrits, d’adapter certaines dispositions de notre droit positif aux contraintes propres à la préparation et l’organisation d’un événement à tous égards exceptionnel.
Tels sont les principaux objets du projet de loi qui est articulé autour de quatre titres.
Le titre Ier comprend des dispositions permettant le respect des stipulations du contrat de ville hôte conclu entre la ville de Paris, le Comité national olympique et sportif français et le Comité international olympique.
L’article 1er a pour objet de reconnaître au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d’organisation des jeux Olympiques (COJO) la qualité d’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les droits d’exploitation qui l’accompagnent. Ils n’auront ainsi pas à demander l’autorisation des fédérations sportives concernées prévue à l’article L. 331‑5 du code du sport.
L’article 2 vise à préciser et à étendre le champ des éléments relevant de la propriété olympique et paralympique. La propriété olympique et paralympique sera ainsi mieux protégée. Les termes « olympique », « olympien » et « olympienne » ou encore le logo, le slogan, la mascotte et les affiches des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques relèveront par exemple du champ de cette protection.
L’article 3 permet de déroger, de manière encadrée, aux dispositions du code de l’environnement relatives aux règles de publicité pour le pavoisement de symboles olympiques et paralympiques à partir de la publication de la loi et jusqu’à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques 2024. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cet article.
L’article 4 prévoit, quant à lui, pour une période comprise entre le trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et jusqu’à quinze jours après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, de déroger aux règles de publicité au profit des partenaires de marketing olympique dans un périmètre de 500 mètres de distance de celui de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il précise également et encadre les conditions dans lesquelles des dispositifs publicitaires peuvent être placés sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet article.
L’article 5 reconnaît, par dérogation à l’article 2060 du code civil, que le contrat de ville hôte signé entre le Comité national olympique et sportif français, la Ville de Paris et le Comité international olympique ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues par des personnes publiques en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des Jeux peuvent comporter des clauses compromissoires.
Le titre II comprend des articles relatifs à l’aménagement du territoire dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Ils assurent le respect des droits de propriété et de la concertation du public tout en prévoyant quelques aménagements aux règles d’urbanisme de nature à tenir les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
L’article 6 a pour objet de soumettre les projets, plans et programmes nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, avec l’adjonction d’un garant de la participation nommé par la Commission nationale du débat public.
Cette disposition allège les procédures tout en garantissant une information du public et une participation adéquate de celui‑ci à l’élaboration desdits projets, plans et programmes.
L’article 7 prévoit, dans un souci de simplification des procédures, de dispenser de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les constructions, installations et aménagements temporaires, au sens du b) de l’article L. 421‑5 de ce code, dès lors qu’ils sont directement liés à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Un décret en Conseil d’État définira la durée maximale de leur implantation, notamment par catégorie de construction, d’installations ou d’aménagements dans la limite de dix‑huit mois. Les constructions, installations et aménagements temporaires restent soumis aux autres réglementations qui leur sont applicables, en particulier celle relative à l’accessibilité des personnes handicapées.
L’article 8 a pour objet de permettre le recours à une procédure intégrée pour la mise en conformité des documents d’urbanisme et, le cas échéant, l’adaptation des documents de rang supérieur. Cette mesure, qui reprend le régime d’une procédure prévue par le code de l’urbanisme en prévoyant toutefois des modalités de participation du public simplifiées, doit accélérer la réalisation des opérations relatives à l’aménagement et à la construction d’équipements nécessaires à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
L’article 9 vise à autoriser le recours à la procédure d’extrême urgence prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour permettre l’acquisition de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, pour la construction du village olympique et paralympique, du pôle des médias de Dugny‑Bourget et du site d’équitation de Versailles. Cette disposition a déjà été prévue pour des évènements similaires (jeux Olympiques d’hiver 1992, championnat d’Europe des nations de football 2016).
L’article 10 modifie le code de l’urbanisme pour permettre aux collectivités, ou à l’État, d’approuver simultanément la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté (ZAC). Il est prévu, dans le dossier de candidature, la réalisation d’opérations d’envergure qui nécessiteront la mise en place de ces zones, notamment sur les deux sites implantés en Seine‑Saint‑Denis, du village olympique et paralympique et du pôle des médias et, le cas échéant, pour le village permettant l’accueil des athlètes qui participeront aux épreuves nautiques à Marseille. L’aménagement d’ensemble de ces sites contribuera ainsi au renouvellement urbain des territoires concernés, en s’appuyant sur l’adaptabilité et la réversibilité des constructions.
L’article 11 précise le régime d’occupation du domaine public. Il prévoit une nouvelle exception aux règles procédurales prévues à l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il vise à permettre aux autorités publiques compétentes de délivrer directement, sans publicité ni sélection préalable, les titres d’occupation au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques nécessaires à une exploitation économique des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques. L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sera pas non plus applicable lorsque le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques délivrera des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique.
L’alinéa suivant prévoit en conséquence, en conformité avec le droit national et les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sélectionne ses partenaires de marketing selon une procédure qu’il organisera librement, qui présentera toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportera des mesures de publicité permettant à toutes les entreprises intéressées de se porter candidat.
Cet article laisse également la possibilité au Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de délivrer gratuitement des titres de sous‑occupation aux partenaires de marketing olympique pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
L’article 12 répond aux besoins de logement pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il permet de suspendre par dérogation, dans les zones de compétition et les zones de célébration mises en place par les villes, les effets des conventions conclues pour les aides personnalisées au logement pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
L’article 13 vise à permettre, par dérogation et dans les départements concernés par des épreuves dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 1er octobre 2024, la location de logements destinés à des étudiants pour l’accueil de personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques. Les conventions conclues pour les aides personnalisées au logement sont suspendues à titre dérogatoire pour lesdits logements.
Le titre III concerne un aspect du volet sécurité de l’organisation de la manifestation.
L’article 14 autorise ainsi le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la création de voies réservées au déplacement des délégations et des athlètes participant aux jeux Olympiques et Paralympiques, et transférer à l’autorité administrative compétente de l’Etat les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces Jeux.
Le titre IV est consacré aux dispositions relatives à l’éthique et à l’intégrité qui constituent un aspect primordial de la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
L’article 15 vise d’abord à autoriser le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure pour réformer la procédure applicable aux décisions disciplinaires de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Actuellement, ces décisions sont prises par le Collège de l’Agence qui ne dispose pas, à cet effet, d’un organe disciplinaire distinct, alors que les principes du code mondial antidopage prévoient l’existence d’une instance d’audition indépendante.
Cette situation conduit à proposer la création, au sein de l’Agence française de lutte contre le dopage, d’une commission disciplinaire compétente pour statuer en la matière.
Ce dispositif favorisera une meilleure gouvernance de l’Agence en permettant au collège, actuellement fortement sollicité par l’activité disciplinaire, de concentrer son action sur le pilotage stratégique de l’Agence et la définition d’actions de développement, de communication et de prévention, notamment dans la perspective de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il assurera, en outre, une meilleure lisibilité de la procédure disciplinaire pour les sportifs mis en cause.
L’article prévoit ensuite de parfaire la mise en cohérence du code du sport avec le code mondial antidopage en vigueur depuis le 1er janvier 2015. C’est notamment le cas des dispositions relatives au délai raisonnable attaché à la prise de décision disciplinaire par les fédérations sportives ou l’AFLD, à la renonciation à l’audience, à la réduction de sanction, au régime de sanction applicable à l’aveu sans délai d’une violation des règles antidopage, à l’application de motifs multiples pour la réduction d’une sanction, ainsi qu’à la reconnaissance de décisions prises par des non‑signataires du code mondial antidopage qui sont néanmoins cohérentes avec le code.
L’article 16 a pour objectif d’améliorer la définition du délit de corruption sportive qui comprend actuellement une formulation inadéquate. Cette nouvelle rédaction s’inspire de celle existant classiquement pour les faits de corruption, tout en l’adaptant aux particularités de la matière sportive. Compte tenu de l’enjeu de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il importe que cette infraction soit correctement définie.
L’article 17 vise à soumettre le Président du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ainsi que les personnes directement investies par lui ou par le conseil d’administration de cette instance d’une délégation de pouvoir ou de signature, aux obligations de transparence par la transmission de leurs déclarations de situation patrimoniale et de leurs déclarations d’intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il s’agit d’appliquer le même régime que celui créé par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour des personnes occupant des fonctions importantes dans l’administration d’État ou dans la vie politique.
L’article 18 attribue à la seule Cour des comptes le contrôle sur la gestion et les comptes des personnes morales de droit privé ayant leur siège en France et bénéficiant de financements publics (Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et structure dédiée à l’héritage de ces Jeux) et des personnes morales de droit public qui concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La mise en place de ce contrôle vise à garantir l’exemplarité du fonctionnement des organes de gouvernance mis en place pour l’organisation des Jeux.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports et du ministre de la cohésion des territoires,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des sports et le ministre de la cohésion des territoires, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 15 novembre 2017.
Signé : Édouard PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La ministre des sports,
Signé : Laura FLESSEL
Le ministre de la cohésion des territoires,
Signé : Jacques MÉZARD
TITRE IER