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Historique
19 juin 2018 : ⚡Le Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence / engage la procédure accélérée



6 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
6 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

7 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
7 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
7 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

12 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
12 sept. 2018 17:30 : Examen du texte
12 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

13 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
13 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
13 sept. 2018 21:30 : Examen du texte

14 sept. 2018 09:30 : Examen du texte
14 sept. 2018 15:00 : Examen du texte
14 sept. 2018 21:40 : Examen du texte


18 sept. 2018 - 4 oct. 2018 : 2257 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 sept. 2018 14:30 : Examen du texte
25 sept. 2018 15:00 : Discussion
25 sept. 2018 21:30 : Discussion

26 sept. 2018 15:00 : Discussion
26 sept. 2018 17:30 : Examen du texte
26 sept. 2018 21:30 : Discussion

27 sept. 2018 09:30 : Discussion
27 sept. 2018 15:00 : Discussion
27 sept. 2018 21:30 : Discussion

28 sept. 2018 09:30 : Discussion
28 sept. 2018 15:00 : Discussion
28 sept. 2018 21:30 : Discussion

2 oct. 2018 14:30 : Examen du texte
2 oct. 2018 15:00 : Discussion
2 oct. 2018 21:30 : Discussion

3 oct. 2018 15:00 : Discussion
3 oct. 2018 21:30 : Discussion

4 oct. 2018 09:30 : Discussion
4 oct. 2018 15:00 : Discussion
4 oct. 2018 21:30 : Discussion

5 oct. 2018 09:30 : Discussion
5 oct. 2018 15:00 : Discussion

9 oct. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


29 janv. 2019 14:30 : Discussion

30 janv. 2019 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

31 janv. 2019 10:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

5 févr. 2019 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

6 févr. 2019 14:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

7 févr. 2019 10:30 : Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)

12 févr. 2019 09:30 : Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 28, 2018‑2019)
12 févr. 2019 : Modifié par Sénat ( 5ème République )


5 mars 2019 16:30 : Examen du texte
5 mars 2019 21:30 : Examen du texte

6 mars 2019 09:30 : Examen du texte
6 mars 2019 16:30 : Examen du texte
6 mars 2019 22:00 : Examen du texte

7 mars 2019 09:30 : Examen du texte
7 mars 2019 15:00 : Examen du texte

8 mars 2019 - 16 mars 2019 : 1035 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

13 mars 2019 14:45 : Examen du texte
13 mars 2019 15:00 : Discussion

14 mars 2019 09:30 : Discussion
14 mars 2019 15:00 : Discussion
14 mars 2019 21:30 : Discussion

15 mars 2019 09:30 : Discussion
15 mars 2019 15:00 : Discussion
15 mars 2019 21:30 : Discussion
15 mars 2019 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté


9 avr. 2019 09:30 : Discussion
9 avr. 2019 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )


16 avr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
16 avr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

23 avr. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

16 mai 2019 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Édouard Philippe
1 cosignataires19 juin 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
358 Adoptés645 Non soutenus
468 Rejetés
93 Irrecevables
28 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

Au titre du projet, substituer aux mots :

« la croissance et la transformation des entreprises »,

les mots :

« diverses dispositions économiques sociales et financières »


Article 1
🖋️ • Adopté
Paul Christophe
25 juil. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

🖋️ • Adopté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

🖋️ • Adopté
Éric Pauget
29 août 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
29 août 2018

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

🖋️ • Adopté
Denis Sommer
4 sept. 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« , ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« et précise les modalités de vérification de ce dernier »,

les mots :

« , précise les modalités de vérification de ce dernier, et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme unique mentionné ci-dessus, aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 11 par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise via le guichet unique peut se voir proposer de façon facultative le suivi de démarches devant le renseigner sur les détails et enjeux de la vie d’une entreprise. »

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« et fournies par l’organisme unique mentionné ci-dessus ».

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Ce dossier de déclaration d’activité peut être déposé et l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’exercice de cette activité peut être accompli par voie électronique auprès de l’organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut simple déclaration. La création et les modifications de situation ne deviennent définitives qu’après que le dossier déclaratif a été vérifié complet et régulier par les organismes destinataires au regard des règles applicables aux formalités à accomplir et aux conditions d’exercice à satisfaire. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’un organisme unique désigné à cet effet »,

les mots :

« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de CFE selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’un organisme unique désigné à cet effet »,

les mots :

« de la chambre consulaire dont ressort l’activité de l’entreprise en création, qui assure le rôle de centre de formalité des entreprises selon les procédures normalisées communes aux trois réseaux consulaires, et ce dans tous les territoires non métropolitains ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,

les mots :

« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dès lors qu’il est »,

les mots :

« à condition qu’il soit »

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« des »,

les mots : 

« de tous les organismes ».

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’organisme qui reçoit la déclaration est tenu d’adresser un accusé-réception de complétude ou non complétude du dossier dans les 48 heures ouvrés à chaque déclaration. »

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« nécessaires »,

le mot :

« applicables ». 

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Parallèlement à la mise en place de la procédure dématérialisée de dépôt électronique auprès d’un organisme unique prévu au second alinéa du présent article, et à titre de dérogation, les entreprises des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent continuer à instruire leurs dossiers au sein de centres de formalité des entreprises physiques pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’adoption de cette loi. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

🖋️ • Rejeté
Paul Christophe
27 août 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« dernier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires. »

À l’alinéa 11, après le mot :

« que »,

insérer les mots :

« les modalités de transmission des dossiers déjà existants et ».

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et les modalités d’accompagnement des entreprises pour les procédures et formalités mentionnées dans le présent article. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Pour déclaration de sa création, conformément au premier alinéa du présent article, l’entreprise remplit un formulaire simplifié dont la norme homologuée est conçue spécifiquement pour les procédures numériques. »

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« papiers d’affaires »,

le mot :

« documents ».

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
27 août 2018

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« papiers d’affaires »,

le mot :

« documents ».

À l’alinéa 13, après le mot :

« publicitaires »,

insérer le mot :

« , correspondances ».

Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :

« Art. L. 123‑36. – Les greffiers mentionnés à l’article L. 741‑1 du code de commerce vérifient directement l’identité déclarée par le créateur d’entreprise lors de la l’immatriculation de l’entreprise, en application de la procédure de création d’entreprise fixée au premier alinéa du présent article, en utilisant les registres mis à disposition par l’État concernant :

« - Les cartes d’identité ;

« - Les titres de séjour ;

« - Les actes d’état civil.

« La consultation des registres mentionnés est limitée aux informations nécessaires à l’immatriculation au registre des sociétés.

« La vérification dispense le créateur d’entreprise de communiquer un justificatif d’identité lors de l’immatriculation de son entreprise. »

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« Art 123‑36. – Le choix de la domiciliation du siège social de l’entreprise est réalisée lors de la procédure d’immatriculation en ligne de l’entreprise.

« Si l’entreprise choisit d’avoir recours à une entreprise de domiciliation disposant de l’agrément établit à l’article L. 123‑11‑3, elle indique ce choix lors de son immatriculation. L’entreprise de domiciliation agrée confirme ce choix au greffe et à l’entreprise concernée dans un délai raisonnable.

« Cette confirmation a valeur de contrat de domiciliation. »

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :

« contact »,

insérer les mots :

« , notamment par voie électronique, ».

À la troisième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« informations individuelles »,

les mots :

« relevés individuels d’informations ».

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« appui »,

le mot :

« assistance ».

Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au III de l’article L. 613‑5, les mots : « déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « satisfaire à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

À l’alinéa 47, substituer à la date :

« 1er janvier 2021 »

les mots :

« 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018

À l’alinéa 47, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2020 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant d’évaluer l’impact en outre-mer de la mise en place du guichet numérique prévu au second alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 210‑6 du code de commerce sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique ou sous seing privé ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1842 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ou à compter de la signature des statuts reçus sous forme d’acte authentique, d’acte d’avocat ou d’acte ayant acquis date certaine par un conseil membre d’une profession réglementée. Celui-ci s’assure de l’accomplissement des formalités y afférentes. »

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Pour chaque forme juridique d’entreprise, un modèle de statut-type comportant les clauses obligatoires pour la validité des statuts est mis à disposition du public par l’administration ou par le groupement d’intérêt économique constitué ou par les greffiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 743‑12 du code de commerce, sous format dématérialisé téléchargeable.

Ce modèle de statut-type est régulièrement mis à jour par l’administration ou par le groupement d’intérêt économique constitué par les greffiers sur le fondement des dispositions de l’article L. 743‑12 du code de commerce.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Lors de son immatriculation en ligne, une entreprise peut déposer directement son capital social, via un moyen de paiement dématérialisé, auprès de la Caisse des Dépôts et consignations qui en prend consignation conformément à l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« désigne l’organisme unique mentionné ci-dessus, définit »,

les mots :

« définit les périmètres de compétence respectifs des trois réseaux consulaires en matière de centralisation de l’ensemble des procédures et formalités nécessaires ainsi que ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce »,

les mots :

« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil d’État mentionné par l’alinéa 11 de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

À alinéa 21, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce »,

les mots :

« les réseaux consulaires mentionnés au deuxième alinéa, chacun étant respectivement compétent pour le périmètre défini par le décret en Conseil d’État mentionné par l’alinéa 11 de la loi n°    du     relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

Supprimer l’alinéa 29.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

Supprimer l’alinéa 33.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce »,

les mots :

« du réseau consulaire compétent défini par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa 11 de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

 

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce »,

les mots :

« du réseau consulaire compétent, tel que défini par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa 11 de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

 


Article 2

Au premier alinéa, après le mot :

« coûts »,

sont insérés les mots :

« , notamment de baisse des frais de formalités et de consultations ».

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vingt-quatre »,

le mot : 

« douze ».

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vingt-quatre »,

le mot : 

« douze ».

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« vingt-quatre »,

le mot : 

« dix-huit ».

🖋️ • Rejeté
Paul Christophe
25 juil. 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et les teneurs des registres publics existants. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les attributions des teneurs de registres existants sont maintenues dans la limite des activités relevant de leur compétence ; elles cessent à compter de la substitution du registre général dématérialisé des entreprises au registre concerné. »


Article 3

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est abrogée.

« II. – Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 141‑12 et au quatrième alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales au lieu du siège de ces succursales ou établissements » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 3° À l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales et » sont supprimés ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 144‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 5° Au troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal habilité à recevoir des annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 6° Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« IV. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « , ainsi que dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur » sont supprimés.

« V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 202‑5 et au troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« VI. – Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« VII. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

« VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales diffusé dans le département et » sont supprimés.

« IX. – Au 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« X. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

« 1° À l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement, ou, s’il n’en existe aucun, dans l’un des journaux du département » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° À l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XI. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

« 1° Au sixième alinéa de l’article 4, les mots : « insertion dans un journal d’annonces légales du département où la société a son siège » sont remplacés par les mots : « publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département du siège social » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

« XII. – Au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XIII. – Au cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XIV. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département du siège social » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XV. – Au troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XVI. – À l’article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XVII. – Au quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement du siège » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XVIII. – Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XIX. – Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

« XX. – À l’article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». »

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« au département »,

les mots :

« à l’économie ».

Substituer aux alinéas 12 à 16 les quatre alinéas suivants :

« 5° Après le mot : « justifier », la fin du 3° devenu 5° est ainsi rédigée : « d’une diffusion ou d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;

« 6° L’avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La liste des publications de presse et services en ligne susceptible de recevoir les annonces légales dans le département est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. » ;

« 7° Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne publient les annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l’article 3. »

À l’alinéa 18, après le mot :

« caractères »,

insérer les mots :

« , d’éléments visuels ».

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après le deuxième alinéa, il est insérée un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les annonces simples, dont la liste et le nombre maximum de caractères sont définis par décret, le préfet prévoit, après avis de la commission prévue à l’article 2, un tarif réduit. » »

I. – Après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« ab) À la fin de la première phrase de l’article L. 141‑12, les mots : « et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont supprimés ; ».

II. – Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À l’article L. 141‑19, les mots « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » sont supprimés.

III. – En conséquence, à l’alinéa 77, après la première occurrence du mot :

« légales »,

insérer les mots :

« et par voie d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 78, insérer les trois alinéas suivants :

« d bis) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 210‑5, chacune des occurrences des mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », est remplacée par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

« d ter) La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑1 est supprimée ;

« d quater) La dernière phrase de l’article L. 227‑1 est supprimée.

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 99 les deux alinéas suivants :

« 13° Le premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateurs émises par les sociétés est ainsi rédigé :

« L’assemblée est convoquée par une insertion faite sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. –  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 743‑13 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun émolument n’est dû par les personnes physiques mentionnées à l’article L. 123‑10 du présent code pour les formalités d’inscription modificative de leur adresse ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les mesures prises visant à favoriser à court terme le déploiement des réseaux mobiles très haut débit dans les zones actuellement peu ou pas couvertes par les réseaux filaires très haut débit.


Article 4
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« proposent »,

les mots : 

« ont l’obligation de proposer ».

 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Paul Christophe
25 juil. 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la premier phrase du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, le mot : « suit » , est remplacé par les mots : « est tenu de suivre » .

« II. –  L’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

« III. – À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 39 869 » est remplacé par le montant : « 41 149 ».

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Substituer à l'alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

« I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Dans un délai de un an après son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le chef d’entreprise suit trois demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise organisées, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d’enseignement ou par des centres ou organismes publics ou privés conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Cette formation est ouverte au conjoint du futur chef d’entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Elle comporte une partie consacrée à l’initiation à la comptabilité et aux finances d’entreprise, une partie consacrée à l’initiation au droit du travail et une information générale sur l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. Toutefois, le chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l’alinéa précédent :

« - si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas la réalisation de la formation est différée à la fin de cette raison ;

« - s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui de la formation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ;

« - s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335‑6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ;

« - s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par la formation.

« Pour s’établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen est dispensé de suivre la formation prévue au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles, si l’examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d’une entreprise artisanale, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude ou une formation adaptée, à son choix.

« La formation initiale à la gestion d’entreprise est financée en priorité par les dispositifs des articles L. 6323‑1 ou L. 6111‑6 du code du travail. A défaut d’être déjà financé par les dispositifs des articles L. 6323‑1 ou L. 6111‑6 du code du travail ou par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, la formation initiale à la gestion d’entreprise, dans le cas où elle est suivi par les chefs d’entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu des trois demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise. » »

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. – Les deux derniers alinéas de l’article 2 de loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans sont ainsi rédigés :

« Le stage de préparation à l’installation, d’une durée de deux jours, doit au plus tôt se dérouler six mois avant l’ouverture de l’activité. Il est complété par un stage final de deux jours après les six premiers mois d’installation et au plus tard dans les six mois, pour un volume de 30 heures de formation. Un suivi de six mois est effectué par la chambre de métiers et de l’artisanat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en précisant notamment les modalités d’organisation et le contenu du stage de préparation à l’installation » ».

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« II. – Le second alinéa de l’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie seront tenues d’organiser des demi-journées de formation initiale à la gestion d’entreprise à l’intention des professionnels demandant pour la première fois l’immatriculation d’une entreprise artisanale ou commerciale et de délivrer une attestation à l’issue de ces stages. Les demi-journées de formation aux fonctions de chef d’entreprise commerciale ou artisanale, pourront également être organisés dans les écoles supérieures professionnelles reconnues et conventionnées par l’éducation nationale ou dans d’autres établissements publics ou privés conventionnés. »

« III. – L’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

Supprimer l'alinéa 3.

I. – Substituer à l’alinéa 3, les trois alinéas suivants :

« 1° Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « proposent », après le mot « d’organiser » sont insérés les mots « une évaluation ainsi que », les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » et après les mots « à l’issue de » sont insérés les mots : « cette évaluation ainsi que » ;

« b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de succès lors de l’évaluation, les professionnels sont dispensés du suivi de ces stages. » ;

« c) À la seconde phrase le mot : « pourront », est remplacé par le mot : « peuvent ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé »

les mots :

« ainsi que l’évaluation mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent être financés ».

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« proposent »,

les mots : 

« ont l’obligation de proposer ».

 

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« proposent »

le mot :

« organisent ».

À l'alinéa 3, après le mot :

« « proposent » »,

insérer les mots :

« après la première occurrence du mot : « stages » , est inséré le mot : « rémunérés » ».

À l'alinéa 3, après le mot :

« « proposent » »,

insérer les mots :

« après la première occurrence du mot : « stages » , est inséré le mot : « gratuits » ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et les mots : « des stages de courte durée d’initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « le stage d’ initiation à la gestion et de préparation à l’installation » ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du second alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages proposeront nécessairement un module renforcé sur le droit des entreprises en difficulté. » »

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du second alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. » »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce stage informera le chef d’entreprise de ses droits, notamment pour rendre sa résidence principale insaisissable. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du second alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages doivent notamment mettre en avant les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises. » »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« 2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est obligatoire pour tout candidat à l’installation, quel que soit son domaine d’activité. Il est assuré par le réseau consulaire dont ressort l’activité envisagée.

« Le stage d’initiation à la gestion comprend plusieurs modules :

« - Certains de portée générale sur l’activité entrepreneuriale et les compétences qu’elle requiert, en matière de gestion, de pilotage, de réglementation générique ;

« - D’autres, spécifiques, adaptés au champ d’activité visé par le candidat à l’installation et lui permettant d’acquérir les notions indispensables à la pratique et au développement de sa future activité ;

« - D’autres sur les évolutions actuelles et prévisibles en matière de contraintes législatives et réglementaires.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa de cet article qui est versée dans les conditions fixées par le a du 2° de ce même article. » »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Dans le cas où le professionnel choisirait de ne pas bénéficier du stage proposé, les chambres de métiers et d’artisanat remettent au professionnel une notice d’information concernant les principales obligations et risques encourus dans le cadre d’une gestion d’une entreprise, ainsi que les possibilités existantes de formation à destination des chefs d’entreprises artisanales ou commerciales.

 

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ce stage, d’une durée de 30 heures, et dont le contenu pédagogique est défini par décret en Conseil d’État, doit être effectué dans les deux ans de la création de l’entreprise. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le cas échéant, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie territoriales proposent une évaluation dans les 24 mois suivant la création de l’entreprise et délivrent une attestation à l’issue de cette évaluation. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. ».

Compléter cet article par les cinq alinéa suivants :

« III. – Après le même article 59, est ajouté un article ainsi rédigé :

« « Art. 59 bis. – Toute entreprise déclarant sa création conformément à l’article L. 123‑33 du code du commerce se voit accorder, à l’issue de sa déclaration en ligne et à titre gratuit, l’accès à une formation en ligne d’initiation à la gestion d’entreprise.

« Le formation est accessible directement sur un format de type "cours en ligne ouvert et massif".

« La formation vise à apporter au créateur d’entreprise les connaissances minimales lui permettant de comprendre le fonctionnement d’une très petite, d'une petite et d'une moyenne entreprise. Elle doit notamment lui permettre d’acquérir une information fiable en matière de finance et comptabilité d’entreprise ainsi que de droit du travail. Son contenu est déterminé par décret à l’issue d’une concertation rassemblant les acteurs de l’entreprenariat ainsi que de la formation et de l’accompagnement des entrepreneurs et entreprises. » »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Compléter cet article par les cinq alinéa suivants :

« III. – Après le même article 59, est ajouté un article ainsi rédigé :

« « Art. 59 bis. – Tout créateur d’entreprise déclarant la création au moyen du dispositif de l’article L. 123‑33 du code du commerce doit effectuer, dans un délai de 4 mois après avoir achevée la déclaration en ligne, une formation en ligne d’initiation à la gestion d’entreprise.

« La formation est accessible directement à l’issue de la déclaration en ligne sur un format de type "cours en ligne ouvert et massif". Elle est entièrement gratuite pour le créateur d’entreprise.

« La formation vise à apporter au créateur d’entreprise les connaissances minimales lui permettant de comprendre le fonctionnement d’une très petite, d'une petite et d'une moyenne entreprise. Elle doit notamment lui permettre d’acquérir une information fiable en matière de finance et comptabilité d’entreprise ainsi que de droit du travail. Son contenu est déterminé par décret à l’issue d’une concertation rassemblant les acteurs de l’entreprenariat ainsi que de la formation et de l’accompagnement des entrepreneurs et entreprises. » »

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑14. – Par dérogation aux dispositions en vigueur, l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié au sens des deux premiers alinéas de l’article L. 1222‑9 du code du travail ouvre droit aux entreprises situées en zone de revitalisation rurale, pour une période de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, à l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle et à une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail. ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le mot : « proposent » »,

les mots :

« les mots :« sont tenues d’organiser, et dans un délai de 24 mois suivant la création de l’entreprise, » ».


Article 5

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« national »,

insérer les mots :

« et international ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« national »,

insérer les mots 

« et international ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« national »,

insérer les mots :

« et international ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« national »,

insérer les mots 

« et international ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« métiers »

insérer le mots :

« , les femmes et les hommes ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À l’alinéa 18, après le mot :

« d’activité »,

insérer les mots :

« présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1‑1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère et entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont notamment régies par les principes et les règles spécifiques prévus par le présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette relation est définie dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent article. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
3 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1‑1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère et entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont notamment régies par les principes et les règles spécifiques prévus par le présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cette relation est définie dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent article. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6 A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 526‑6 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;

3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

- À la seconde phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑9 et » sont supprimés ;

4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7, pour y être annexé.

« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.

« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. »

5° Après l’article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation. 

« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;

6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 526‑11 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités visées au premier alinéa. » ;

9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l’état descriptif mentionné à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur inscrite.

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

10° À l’alinéa 2 de l’article L. 526‑13, après la référence : « 64 », est inséré le mot : « bis » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

13° À la première phrase du premier et au deuxième alinéas de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) Au quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :

« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;

17° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 653‑3 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, insérer après le mot :

« d'employeurs »

les mots :

« et de salariés ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux III, IV, et V.

 

 

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« entre au moins deux »

les mots :

« par une ou plusieurs ».

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :

« conjointement ».

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer le mot :

« conjointement ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« par »

insérer les mots :

« la ou ».

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« par »

insérer les mots :

« la ou ».

 À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

 À la deuxième phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« procède »,

les mots :

« peut procéder ».

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peuvent prévoir »

le mot :

« prévoient »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« consultative »,

le mot :

« délibérative ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I dudit article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales du commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

Section 1 bis

Encourager la transformation numérique des entreprises

Art...

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un fonds dédié à l’innovation et à l’accompagnement des entreprises artisanales dans leur développement et dans leur transformation numérique.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu au présent article :

« 1° Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« 2° S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
27 août 2018
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le régime prévu par le présent article :

« Le régime prévu par le présent article ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 526‑6, il est inséré un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :

« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu’entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 526‑6, les mots : « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il choisit d’exercer son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte » et après le mot : « morale », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7 ».

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Article 6
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À l’alinéa 10, après le mot :

« année »

insérer le mot :

« civile ».

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
3 sept. 2018

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au onzième alinéa, dans sa version résultant de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les références : «  , 2° ou 5° » sont remplacés par la référence : « ou 2° ». »

🖋️ • Adopté
Denis Sommer
4 sept. 2018

Supprimer l'alinéa 45.

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le 3° du I de l'article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »; »

🖋️ • Adopté4 sept. 2018

À l’alinéa 52, substituer aux mots :

« IV du livre VI »,

les mots :

« VI du livre IV ».

 

🖋️ • Adopté5 sept. 2018

Substituer aux alinéas 55 à 57 les sept alinéas suivants :

« 9° L’article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

« « Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2. » ;

« 9° bis Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;

« 10° À l’article L. 5212‑4 :

« a) Les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés ;

« b) Les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq années » ; »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
4 sept. 2018

Après l’alinéa 70, insérer les sept alinéas suivants :

« VII bis. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712‑3 du présent code » sont supprimés ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

« 2° L’article L. 712‑3 est abrogé ;

« 3° Les huitième à dixième alinéas de l’article L. 716‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Adopté4 sept. 2018

Substituer aux alinéas 76 à 78 l’alinéa suivant :

« 2° L’article L. 313‑2 est abrogé. »

🖋️ • Adopté5 sept. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :

« b. – L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Au I de l’article 44 octies A :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;

b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;

c) Au septième alinéa ;

- Après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

- Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

3°Au II de l’article 239 bis AB :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, l’article 206 devient applicable à la société. » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2°, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;

5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au I de l’article L. 130‑1 du code précité, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :

« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve des dispositions du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au I de l’article L. 130‑1 du code précité, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I n’est pas applicable pour :

« a) Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;

« b) Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.

« IV. – L’exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;

b) Au onzième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié au titre de chaque exercice selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue par le présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :

a) Au I :

i) Au premier alinéa, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;

ii) Au 1° :

- Au premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;

- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés.

b) Le III est abrogé.

II. – 1° Les 1°, 3° et 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

2° Le 2° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

3° Les 5°, 6° et 8° du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

4° Le 7° du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois »,

les mots : 

« au nombre de personnes le plus faible enregistré sur un trimestre au cours ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , en ne tenant compte ni du mois de plus fort effectif ni du mois du plus faible effectif, ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’effectif salarié annuel moyen de l’employeur comprend les salariés de l’ensemble des sociétés au sens de l’article L. 233‑3 contrôlées par l’employeur. »

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« une année »,

Les mots :

« trois années consécutives ».

I. – À l’alinéa 11, substituer à la seconde occurrence du mot : « cinquante », le mot : « cent ».

II. – En conséquence, aux alinéas 43 et 44, substituer au mot : « cinquante », le mot : « cent ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 44, insérer les alinéas suivants :

« 2°bis Au b et au c de l’article L. 1233‑3, ainsi qu’aux articles L. 1233‑24‑1, L. 1233‑26, L. 1233‑27, L. 1233‑29, L. 1233‑30, L. 1233‑32, L. 1233‑34, L. 1233‑39, L. 1233‑45‑1, L. 1233‑53, L. 1233‑58, L. 1233‑61, L. 1233‑87, L. 1235‑10, L. 1237‑12, L. 2142‑1‑1, L. 2142‑1‑4, L. 2143‑3, L. 2143‑5, L. 2143‑6, L. 2143‑11, L. 2232‑10‑1, L. 2232‑23‑1, L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2234‑4, L. 2242‑8, l’article L. 2261‑23‑1, L. 2312‑1, L. 2312‑2, L. 2312‑3, L. 2312‑8, L. 2313‑1, L. 2314‑33, L. 2315‑7, L. 2315‑63, L. 2316‑25, L. 3121‑45, L. 3121‑65, L. 3312‑2, L. 3312‑9, L. 6315‑1, L. 6323‑13, L. 6324‑6, L. 6331‑12, L. 6332‑3‑1, L. 6332‑3‑2, L. 6332‑3‑3, L. 6333‑4 et L. 6411‑1, chacune des occurrences du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».

« 2° ter Au 1° de l’article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante », est remplacée par le mot : « cent ».

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« moins de onze »,

les mots :

« au moins cinquante ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22 et 23.

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au mot :

« onze »

le mot :

« cinquante ».

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« deux-cent-cinquante »,

les mots :

« trois cents ».

Substituer aux alinéas 35 à 38, les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Substituer aux alinéas 35 à 38, les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« 2° L’article L. 2531‑2 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XII. – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – À l’alinéa 36, substituer au mot : 

« onze »,

le mot :

« vingt ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 38, procéder à la même substitution.

III. – Après l’alinéa 45, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° bis À l’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt » ;

« 3° ter Aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 2311‑2 ainsi qu’aux articles L. 1233‑8, L. 2313‑8, L. 2313‑9, L. 2314‑4, L. 6243‑2, L. 6331‑9, L. 6331‑15, L. 6331‑17, L. 6331‑38 e L. 6331‑64, le mot : « onze » est remplacé par le mot « vingt » ;

« 3° quater L’article 2232‑23 est abrogé ;

« 3° quinquies Le cinquième alinéa de l’article L. 2314‑5 est supprimé.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018

Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après l’article L. 1251‑54, il est inséré un article L. 1251‑54‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1251‑54‑1. – Pour le calcul des effectifs des salariés permanents, l’article L. 1111‑2 s’applique, sauf pour les salariés temporaires de la première phrase du 2° ». »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

I. – À l’alinéa 43, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 44 et 56.

 

À l’alinéa 45, substituer au mot :

« deux-cent-cinquante »,

les mots :

« trois cents ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 66, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

 

 

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

À l’alinéa 68, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018

Après l’alinéa 68, insérer les sept alinéas suivants :

« 16° Après l’article L. 8291-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8291-1-1 ainsi rédigé :

« Article L. 8291-1-1 .– La carte d’identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1 présentée par les postulants à une embauche est rendue obligatoire pour tous les employeurs, y compris les entreprises de travail intérimaire.

« Les employeurs sont tenus d’ajouter le rapport d’authenticité émis par le dispositif d’authentification au dossier personnel du salarié.

« En cas de présentation de nouveaux documents non répertoriés dans le dossier du salarié, les employeurs ont la possibilité d’exiger la présentation d’un original en vue d’une nouvelle authentification.

« La vérification par l’employeur de l’authenticité des documents présentés à l’embauche se substitue aux obligations mentionnées par voie réglementaire.

« En cas d’anomalie reportée sur le rapport d’authentification, l’employeur doit suspendre le salarié de toute activité et se rapprocher de la préfecture dont il dépend dans l’attente de la régularisation ou de la justification des informations présentées.

« Dans un délai de quinze jours, les employeurs ont l’obligation d’informer le parquet compétent des anomalies détectées lors des embauches en joignant la copie des rapports. ».

Supprimer l’alinéa 73.

 

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018

I. – À l’alinéa 73, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« cent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 75.

À l’alinéa 75, substituer au mot :

« cinquante »,

le mot :

« vingt ».

À l’alinéa 81, substituer au mot :

« deux-cent-cinquante »,

les mots :

« trois cents ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au b et au c de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L . 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, au premier et au second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, au premier et à l’avant-dernier alinéas de l’article L. 1233‑39, à l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, à l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, au premier et au dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, au titre du paragraphe 3 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, à l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, au 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, à l'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, l'article L. 2142‑1‑4, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2143‑3, le premier alinéa de l’article L. 2242‑8, et le II de l’article L. 3121‑65 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

3° Les articles L. 2232‑24, L. 2232‑25, L. 2232‑26, L. 2143‑3 et L. 3121‑45 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante-quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. » ;

4° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

a) À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois », sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1243‑2 du code du travail est complété par les mots : « ou d’un projet de création ou de reprise d’entreprise ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 2314-11 du code du travail après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , ou sur toute autre liste, » ;

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8231‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8231‑1. – Constitue le délit de marchandage l’opération constitutive d’un prêt illicite de main-d’œuvre qui a pour finalité et conséquence de causer un préjudice au salarié qu’il concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail. »

2° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 8241‑1 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 8241‑1. – L’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite.

« Constitue un prêt de main-d’œuvre illicite au sens du présent article toute mise à disposition de personnel à but lucratif impliquant l’abandon général au profit de la société utilisatrice de la direction du personnel et de la conduite de l’exécution de la prestation.

« Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

« 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequins ;

« 2° Des dispositions de l’article L. 222‑3 du code du sport ;

« 3° De prestations de services entraînant la mise à disposition de personnel et exécutées sous la responsabilité du prestataire employeur. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les effets et l’opportunité d’établir un seuil unique à 11 salariés pour les obligations sociales des entreprises, les attributions du comité social et économique et les obligations relatives à l’emploi de personnes en situation de handicap.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au relèvement des seuils sociaux dans les entreprises. Celui-ci a également pour but d’en étudier l’impact sur l’économie française, notamment en termes d’emplois et de croissance, et de proposer des pistes de réflexion pour l’économie et de regroupement ou de simplification des obligations entrainées, pour les entreprises, par le franchissement des mêmes seuils.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de créer des cantines publiques dans des zones denses à destination des salariés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les seuils sociaux actuellement fixés à 50 salariés dans le code du travail et le code de la sécurité sociale passent à 100 salariés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport répertoriant l’ensemble des seuils sociaux afin d’en envisager la suppression.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport répertoriant les différents seuils sociaux afin d’en envisager l’assouplissement ou la suppression.


Article 7
🖋️ • Adopté
Denis Sommer
4 sept. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

« 1° Le 4° est abrogé ;

« 2° Le 5° est ainsi rédigé : « De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires ».

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Roland Lescure
3 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;

2° L’article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;

3° L’article L. 122‑12‑1 est abrogé.

II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d’assurer l’encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »

Supprimer cet article.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les volontaires internationaux en entreprise effectuent leur mission au sein d’une entreprise française en France, si leur mission est dédiée à l’export. Un décret pris en Conseil d’État en précise les modalités. »

I. – Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« I. – L’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

« 1° Après le cinquième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « – s’assurant de la cohérence de ces activités avec les engagements écologiques de la France pris lors de l’accord de Paris ; 

« « – s’assurant que ces activités ne concourent pas au dumping social et écologique ni ne pillent les ressources de pays étrangers selon les principes du protectionnisme solidaire. » ; »

« 2° Les 1° et 4° du II sont abrogés. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la mention : « II. – »

I. - Substituer à l’alinéa 1 les cinq alinéas suivants :

« Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

« 1° Les 1° et 4° sont abrogés ;

« 2° Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« « 7° D’un déontologue ;

« « 8° D’un juriste en droit du travail. » »

II. - En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la mention : « II. - ».

🖋️ • Tombé
Buon Tan
31 août 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« Le 4° du II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée est abrogé. »

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
25 juil. 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est abrogé ;

« 2° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D'un représentant de CCI France ». ».

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
9 août 2018

Substituer à l’alinéa 1, les deux alinéas suivants :

« Le 4° du II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi rédigé :

« « 4° De représentants de CCI France et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ; » ».

🖋️ • Tombé
Paul Christophe
3 août 2018

Substituer à l’alinéa 1, les deux alinéas suivants :

« Le 4° du II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi rédigé :

« « 4° D’un représentant de CCI France ; » ».

Substituer à l’alinéa 1, les deux alinéas suivants :

« Le 4° du II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi rédigé :

« « 4° D’un représentant de CCI France ; » ».

🖋️ • Tombé
Ian Boucard
29 août 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est abrogé ;

« 2° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De représentants des métropoles ; ».

🖋️ • Tombé
Mohamed Laqhila
3 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est abrogé ;

« 2° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° De représentants des métropoles ; ».


Article 8

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

« a) L’article L. 310‑3 est abrogé ;

« b) Les 3° et 4° de l’article L. 310‑5 sont abrogés ;

« 2° Le 7° de l’article L. 442‑4 est abrogé. »

A l’alinéa 2, après le mot : « accompagnées », remplacer le mot : « ou » par le mot : « et ».

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune » 

les mots : 

« de deux semaines ».

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois semaines et d’une durée maximale de six semaines », les mots : « quatre semaines ».

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois semaines et d’une durée maximale de six semaines », les mots : « quatre semaines ».

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois semaines et d’une durée maximale de six semaines », les mots : « quatre semaines ».

A l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois semaines et d’une durée maximale de six semaines », les mots : « quatre semaines ».

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« six »,

le mot : 

« quatre ».

Après le mot : « fixées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans chaque région par un arrêté du préfet de région. »

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« ventes »,

insérer les mots :

« , notamment dans les territoires touristiques, ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 752‑4 du code de commerce, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3122‑19 du code du travail, la référence : « à l’article L. 3132‑24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, ».

 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3132‑3‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‑3‑2. - Les jours de mémoire nationale du 8 mai, du 14 juillet, et 11 novembre constituent un jour de repos donné aux salariés. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au début du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 3132‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132‑23‑1. - I. - A Paris, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4.

« II. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Les 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 3133‑1 sont abrogés ;

 

2°  L’article L. 3141‑3 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours » ;

b) Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par les mots : « trente-six ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, les seuils de surface de vente, mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale soumis à une autorisation sont ramenés à 300 mètres carrés.

Au plus tard huit mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation proposant les suites à donner.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des choix d’urbanisme commercial sur les filières agroalimentaires et les territoires ruraux en matière d’emploi, de valeur ajoutée et d’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement évaluant les conséquences et externalités sociales, économiques et environnementales, du commerce électronique sur les commerces physiques et formulant des propositions visant à préserver le commerce physique de proximité.


Article 9
🖋️ • Adopté3 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le dernier alinéa de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, et dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, la société peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« « Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

« « Il est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 29 et 30 les deux alinéas suivants :

« 17° L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 823‑12‑1. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas 2 et 3 du II de l’article L. 823‑3. » ; ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies au II de l’article L. 823‑3. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 83 sexies de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :

« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°        du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert-comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Etre inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑1 du code de commerce ;

« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          relative à la croissance et à la transformation des entreprises pour présenter leur demande. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lise Magnier
9 août 2018

I. – Avant l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

"1° A Les deuxièmes alinéas des articles L. 221‑9 et L. 223‑35 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. »

II. – En conséquence, compléter les alinéas 12 et 18 par la même phrase.

III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » »

I – À l’alinéa 4, supprimer la référence :

« , au deuxième alinéa de l’article L. 225‑204 ».

II – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :

« au premier alinéa de l’article L. 225‑197‑1 »,

insérer la référence :

« , au deuxième alinéa de l’article L. 225‑204 ».

À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du signe :

« » »

le signe

« « ».

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

II. - Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

III. - Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

IV. - Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« b) Avant le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 : 

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

II. - Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 9° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 223‑35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

III. - Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

IV. - Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« b) Avant le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe un seuil de contrôle légal et un seuil d’audit légal “Petite Entreprise” en cas de dépassement d’au moins deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxe et le nombre moyen de salariés au cours de l’exercice. Les sociétés qui dépassent un seuil, à la clôture d’un exercice social, sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes pour conduire un contrôle légal ou un audit légal “Petite Entreprise”. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
3 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 14° bis Le I de l’article L. 232‑21, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « En cas de non-respect des délais pour le dépôt des comptes annuels, les amendes prévues à cet effet par le code de commerce sont doublées. Les sommes sont fixées par décret. » »

Après l’alinéa 24, insérer les six alinéas suivants :

« 15° bis À la fin des articles L. 241‑9 et L. 246‑2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsque aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les 24 mois précédant l’infraction. »

« 15° ter L'article L. 244‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsque aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les 24 mois précédant l’infraction. »

« 15° quater L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsque aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les 24 mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

« 15° quinquies L'article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les 24 mois précédents, fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

« 15° sexies À la fin du second alinéa de l’article L. 654‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs au sens de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsque aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les 24 mois précédant l’infraction. » »

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
27 août 2018

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le premier alinéa de l’article 4‑1 de la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :

« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 75 000 euros par an. »

 

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 822‑15, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « , qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise, »

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise et de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 821‑9, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal Petite Entreprise et de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° bis. Compléter le 3° de l’article L. 822‑10 par les mots : 

« à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi N°90‑1258 du 31 décembre 1990. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes » ».

Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18 du code de commerce. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. » »

Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés dans lesquelles ils exercent une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise des prestations complémentaires. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession.

« III. – Les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux sociétés n’ayant pas nommé de commissaire aux comptes toute prestation assimilée à un service autre que la certification des comptes au sens des articles L. 822‑11 et suivants et L. 823‑18 du code de commerce. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. » »

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. –I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. –I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« 15° bis Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce, est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : De l’exercice de la profession

« Art L. 822‑20. –I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal Petite Entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions. 

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« 15° bis Après le troisième alinéa du I de  l’article L. 823‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : 

« 15° bis Après le troisième alinéa du I de  l’article L. 823‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal ».

I. - Substituer aux alinéas 25 à 28 les cinq alinéas suivants :

« 16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés : 

« « Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« « Art. L. 823‑2‑2. - Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« « Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa, dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un montant défini par décret, désignent au moins un commissaire aux comptes. » ; ».

II. - En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :

« 16° bis L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :

« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

« 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823‑2‑2, la société peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

« « Dans ce cas, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables, juridiques et de gestion auxquels est exposée la société. 

« « Il est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » »

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
27 août 2018

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« les seuils fixés »,

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – Substituer à l’alinéa 27 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal Petite Entreprise ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités de contrôle visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« les seuils fixés »,

les mots :

« le seuil de contrôle légal fixé ».

II. – Substituer à l’alinéa 27 les trois alinéas suivants :

« Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils de contrôle légal fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leurs bilans, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. »

« Les sociétés contrôlées par une personne ou entité au sens de l’article L. 233‑3 qui dépassent le seuil de contrôle légal ou le seuil d’audit légal Petite Entreprise ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

« Les personnes et entités de contrôle visées au deuxième alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d’un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. »

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Art. L. 823‑12‑1. – Le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑1, exerce ses diligences selon une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui définit notamment les modalités de son intervention sur les comptes des entreprises que contrôle l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. »

Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Art. L. 823‑12‑1. – Le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑1, exerce ses diligences selon une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui définit notamment les modalités de son intervention sur les comptes des entreprises que contrôle l’entité dont il est chargé de certifier les comptes. »

À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de ses comptes »,

les mots :

« des comptes de l’entité ».

I. - Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 16° bis Le début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 823‑10 est ainsi rédigé : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du Livre VIII du code de commerce, ils vérifient... (le reste sans changement). »

II. - En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les sept alinéas suivants :

« 17° bis Après le chapitre III du titre II du livre VIII il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« « Chapitre III bis

« « De l’exercice de l’audit légal Petite Entreprise

« « Art. L. 823‑23. - La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. A la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations. » 

« « Art. L. 823‑24. - La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« « Art. L. 823‑25. - Les sociétés commerciales qui sont des Petites Entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.

« « Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. A défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. » »

Après l’alinéa 30, insérer les sept alinéas suivants :

« 17° bis Après le chapitre III du titre II du livre VIII du présent code, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De la mission d’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. 

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823‑24. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission. » 

« Art. L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes. » 

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

I. – Après l’alinéa 30, insérer les neuf alinéas suivants :

« 17° bis Après le chapitre III du titre II du livre VIII du présent code, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Article L. 823‑24. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Article L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des Petites Entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. A défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

« 17° ter Au second alinéa de l’Article L. 823‑10, avant les mots : « Ils vérifient », sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ». »

I. – Après l’alinéa 30, insérer les neuf alinéas suivants :

« 17° bis Après le chapitre III du titre II du livre VIII du présent code, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : De l’exercice de l’audit légal Petite Entreprise

« Art. L. 823‑23. – La mission d’audit légal Petite Entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion.

« À la demande de l’entité, le professionnel peut effectuer des analyses spécifiques portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

« Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Article L. 823‑24. – La mission d’audit légal Petite Entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires, pour une durée de 3 exercices à compter de l’exercice de nomination. Les dispositions des articles L. 822‑11‑1 et suivants du présent code sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Article L. 823‑25. – Les sociétés commerciales qui sont des Petites Entreprises au sens de l’article L. 123‑16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission de contrôle légal ou d’audit légal Petite Entreprise à un commissaire aux comptes.

« Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal Petite Entreprise peut être demandée par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. A défaut, elle peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

« 17° ter Au second alinéa de l’Article L. 823‑10, avant les mots : « Ils vérifient », sont insérés les mots : « Dans les entités soumises au contrôle légal au sens du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ». »

Substituer aux alinéas 31 et 32 les deux alinéas suivants :

« 18° Les mandats des commissaires aux comptes dans les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, prennent fin à la prochaine assemblée générale amenée à statuer sur les comptes.

« Ces mêmes sociétés désignent à cette assemblée générale un commissaire aux comptes aux fins de certifier leurs comptes selon les modalités prévues au II de l’article L. 823‑3 »

A la fin de l’alinéa 31, remplacer l’année : « 2019 » par l’année : « 2021 ».

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

A la fin de l’alinéa 31, remplacer l’année : « 2019 » par l’année : « 2021 ».

A la fin de l’alinéa 31, remplacer l’année : « 2019 » par l’année : « 2020 ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact budgétaire d’une éventuelle indemnisation visant à couvrir le préjudice subi par les professionnels en raison des dispositions du présent article. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport d’évaluation sur la mise en oeuvre des dispositions actées par l’article 9 de la présente Loi ainsi que sur les évolutions de la profession de commissaire aux comptes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 232‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse » ;

b) Il est complété par les mots : « et le procureur de la République » ;

2°Au premier alinéa de l’article L. 232‑25, les mots : « micro-entreprises au sens de l’article L. 123‑16‑1 », sont remplacés par « micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire, définies dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE » ;

3° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

Au deuxième alinéa, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 232‑24, les mots : « puisse faire », sont remplacés par le mot : « fasse ».

2°Au premier alinéa de l’article L. 232‑25, les mots : « micro-entreprises au sens de l’article L. 123‑16‑1 », sont remplacés par « micro, petites et moyennes entreprises au sens communautaire, définies dans le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE » ;

3° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « obtenir » est remplacé par le mot : « obtient » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le mot : « peut » est supprimé et le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « peut également faire » sont remplacés par les mots : « fait également ».

🖋️ • Non soutenu
Buon Tan
31 août 2018
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 232‑25 du code du commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les comptes annuels que déposent les micro-entreprises au sens de l’article L. 123‑16‑1 et les petites entreprises au sens de l’article L. 123‑16 ne sont pas rendus publics, à l’exception de ceux des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le sixième et le septième alinéas du I de l’article 726 du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des petites et moyennes entreprises » nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d’un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d’une mission contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 547‑4‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 547‑4‑2. - Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

II. - Après l’article L. 548‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 548‑4‑1. - Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 547‑4‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 547‑4‑2. - Les conseillers en investissements participatifs dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

II. - Après l’article L. 548‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 548‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 548‑4‑1. - Les intermédiaires en financement participatif dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 547-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 547‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 547‑4-2. - Les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547‑1 et les intermédiaires en financement participatif mentionnés au II de l’article L. 584‑2, dont les financements participatifs revêtent la forme d’investissements ou de prêts nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. - Les porteurs de projets qui obtiennent des prêts ou des investissements participatifs dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. - Les porteurs de projets qui obtiennent des prêts ou des investissements participatifs dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.

« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3-1. - Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
Le commissaire aux comptes ainsi nommé atteste au moins tous les ans que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l’objet présenté dans le projet de financement participatif. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« A la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle » sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ». »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la fin de l’expérimentation juridique, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le budget de fonctionnement atteint au moins un seuil fixé par décret sont tenues de nommer un commissaire aux comptes afin d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité de leurs comptes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la fin de l’expérimentation juridique, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le budget de fonctionnement atteint au moins un seuil fixé par décret sont tenues de nommer un commissaire aux comptes afin d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité de leurs comptes. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 110 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la fin de l’expérimentation juridique, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le budget de fonctionnement atteint au moins un seuil fixé par décret sont tenues de nommer un commissaire aux comptes afin d’assurer la régularité, la sincérité et la fidélité de leurs comptes. »

I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 17° bis. Compléter le 3° de l’article L. 822‑10 par les mots : 

« à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi N°90‑1258 du 31 décembre 1990. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 31‑3 de la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes » ».

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 15° bis Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l’exception des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues par l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. » »


Article 10
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 7 ter est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « , dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles, mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflits d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2, ou participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. »

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :

« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles, mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflits d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2, ou participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. ».

🖋️ • Adopté3 sept. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;

« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.

« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre.

« III. – L’expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.

« IV. – L’expert-comptable en entreprise doit :

« 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III ;

« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;

« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralités jugées nécessaires par l’ordre.

« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise.

« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

« 1° La réprimande ;

« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

« 4° La suspension pour une durée déterminée ;

« 5° La radiation du tableau.

« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. »

🖋️ • Adopté3 sept. 2018
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »


Article 11
🖋️ • Adopté
Denis Sommer
4 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 : 

« Art. L. 613‑4. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé... (le reste sans changement). »

A la fin de la première phrase de l’alinéa 2, remplacer les mots : « période de deux années civiles consécutives » par les mots : « année civile entière ».

A la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« fixé par décret »,

les mots :

« de trois mois après avoir accusé réception de la notification de radiation ».


Article 12
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 5 000 euros »

le montant :

« 10 000 euros ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 doivent être informés des avantages à ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle, tel que prévu à l’alinéa précédent.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« « Les banques ont l’obligation de proposer à leur client travailleur indépendant un compte dédié à un prix raisonnable. Les modalités d’application sont précisées par décret en conseil d’État. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 430‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 430‑3‑1. – L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Après le II de l’article L. 441‑6 du code de commerce, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« « III bis. – Un contrat conclu à la suite d’un devis doit faire apparaître de manière lisible et compréhensible, dans un chapitre spécifique, les prestations ou les obligations qui diffèrent de celles prévues dans le devis. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Compléter l’article L. 721‑3 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans ce cas, et si une liste d’arbitres est inscrite dans le contrat, chaque partie peut choisir un nombre identique d’arbitres. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises :

« a) Employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques ;

« b) Qui sont tenues de joindre à la déclaration visée au I de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts les éléments prévus au II du même article. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 561‑46 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’obligation mentionnée au premier alinéa les entreprises employant au plus vingt salariés et directement et exclusivement détenues par des personnes physiques. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« I. – L’article L. 161‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Dans le cas de la création d’entreprise par les personnes ayant conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise mentionné à l’article L. 127‑1 du code de commerce, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article s’applique au solde économique de l’entrepreneur en sortie de couveuse si ce solde économique est apporté au capital de l’entreprise, dans le cas d’une création sous forme sociétaire, ou au compte courant de l’entrepreneur, dans le cas de la création d’une entreprise individuelle. »

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « En cas de récidive ou de manquement délibéré et très important aux règles applicables, notamment en matière de temps de travail, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur peuvent être soumis à une amende. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le titre Ier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – L’entrepreneur doit faire apparaître de manière explicite, lisible et compréhensible les obligations du sous-traitant. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 14‑1 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur verse un acompte de 25 % du montant total du contrat au sous-traitant au démarrage des travaux. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Article 13
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les missions relevant du développement économique des métropoles, telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites métropoles. » ; ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Le IV de l’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commerciales » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;

3° L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 232‑1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendu publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Au quatorzième aliéna, les mots : « en outre » sont supprimés ;

c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé : 

« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute... (le reste sans changement). » ;

2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :

« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées, le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »

3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont ajoutés les mots : « seul établissement du réseau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération, ainsi que les procédures et conditions d’indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;

b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur »

c) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article. » ;

5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑2. - Un contrat d’objectifs et de performance, associant l’État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France, fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France, sont établies, en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L 711‑8 et L 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d’objectif et de performances, qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs de de moyens, peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéa ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

« Les disposition du précédent alinéa s’appliquent à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

🖋️ • Adopté
Stella Dupont
3 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 711‑16 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie, avec le concours de la direction de l’immobilier de l’État. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

🖋️ • Adopté3 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 712‑7, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;

2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou son assemblée générale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé: 

« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »

🖋️ • Adopté
Stella Dupont
3 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 712‑11 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le livre premier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des agents des chambres de commerce et d’industrie à l’exception :

« a) Du titre II, nonobstant les dispositions des I à III du présent article ;

« b) Au titre III, des articles L. 2135‑7, L. 2135‑8 et de la section 3 ;

« c) Au titre IV, de l’articles L. 2141‑7‑1, du premier alinéa de l’article L. 2141‑10, des articles L. 2141‑12, L. 2141‑13, L. 2142‑7, L. 2143‑2, L. 2143‑6, L. 2143‑19, L. 2143‑22 et L. 2143‑23, et des chapitre IV et V, à l’exception des articles L 2145‑5, L. 2145‑6, L. 2145‑7, L. 2145‑10 et L. 2145‑11.

« La commission paritaire nationale créée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 fixe les modalités d’application de ces dispositions. Les modalités ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux.

« Ces dispositions entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la présente loi. »

 

🖋️ • Adopté
Stella Dupont
3 sept. 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

« sociétés »,

insérer les mots :

« ou au registre des actifs agricoles ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

« sociétés »,

insérer les mots :

« ou au registre des actifs agricoles ».

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

« sociétés »,

insérer les mots :

« ou au registre des actifs agricoles ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des métropoles, telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les compétences correspondantes sont prioritairement opérées par les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 plutôt que par les chambres de commerce et d’industrie régionales. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des métropoles, telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les compétences correspondantes sont prioritairement opérées par les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 plutôt que par les chambres de commerce et d’industrie régionales. »

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les missions relevant du développement économique des métropoles, telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites métropoles. » ; ».

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Pour les missions relevant du développement économique des métropoles, telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites métropoles. » ; ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bisAprès le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant de l’appui aux entreprises, et notamment de leur développement à l’international, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines définies à l’article L. 711‑1 peuvent contracter directement avec l’agence Business France. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« bisAprès le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant de l’appui aux entreprises, et notamment de leur développement et leur croissance à l’international, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines définies à l’article L. 711‑1 peuvent contracter directement avec l’agence Business France. »

Supprimer les alinéas 6 à 13.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« ou de métropole ».

Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :

« 6° bis L’article L. 713‑12 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « soixante ni supérieur à six cents » sont remplacés par les mots : « quarante ni supérieur à quatre cents » ;

« b) Au II, les mots : « vingt-quatre à cent » sont remplacés par les mots : « dix-huit à soixante-dix » ;

« c) Au premier alinéa du III, les mots : « trente et cent vingt » sont remplacés par les mots : « vingt et quatre-vingt-dix » ; ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et des restaurants, des auberges, des hôtels et des campings ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les commerces, les activités de restauration et d’hôtellerie et les distributeurs de carburant ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les commerces alimentaires, les activités de restauration et d’hôtellerie et les distributeurs de carburant ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les activités de restauration et d’hôtellerie ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
31 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 581‑19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les structures professionnelles et indépendantes d’hébergement et de restauration ; »

2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à avant-dernier ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à ».

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à ».

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « marché », les mots : « depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans » sont remplacés par les mots : « depuis au moins trois ans ».

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots :

« fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de »

les mots :

« d’au moins ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots :

« fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de »

les mots :

« d’au moins ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, substituer aux mots :

« fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de »

les mots :

« d’au moins ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « à l’exception de la sauvegarde de l’ancienneté dans l’activité du cédant ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas, », il est inséré le mot : « exclusivement ».

 

 

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas, », il est inséré le mot : « exclusivement ».

 

 

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas, », il est inséré le mot : « exclusivement ».

 

 

 

 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial, » il est inséré le mot : « exclusivement, ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224‑18‑1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

« Après l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑18‑2. – Le cédant d’un fonds exerçant son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec le cessionnaire de ce fonds une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Les 1° et 2° de l’article L. 3333‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 3333‑3 du code de la santé publique est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de disposition nouvelle de nature réglementaire ou législative dans le domaine du tourisme fait l’objet d’une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives afin d’en apprécier son opportunité et ses modalités. »

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute nouvelle norme réglementaire créée dans le domaine du tourisme, au moins deux normes antérieures équivalentes sont abrogées ou simplifiées. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4723‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4723‑1. – Lorsqu’une demande de mise aux normes comporte des risques affectant significativement le niveau de production, l’emploi des salariés ou l’équilibre financier de l’entreprise, l’exécution de celle-ci doit être suspendue sous réserve d’une atteinte grave aux conditions d’hygiène et de sécurité.

« La mise en conformité avec les normes doit alors faire l’objet d’un dialogue entre l’entreprise et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les acheteurs peuvent recourir à une entreprise de conseil extérieur s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

« Si l’allotissement risque de rendre techniquement très difficile ou financièrement significativement plus coûteuse l’exécution des prestations, les acheteurs peuvent demander à l’autorité publique de déroger à cette obligation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article, chaque ministère peut publier, pour les textes réglementaires dont il est chargé de l’exécution, les informations suivantes :

1° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux entreprises ;

2° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux particuliers ;

3° L’évolution de la charge normative existante depuis mai 2017, les charges normatives nouvelles, les charges supprimées, applicables aux administrations publiques et aux collectivités locales

La publication est effectuée en ligne, de façon lisible et transparente pour chaque ministère. Elle est actualisée tous les trois mois au minimum.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles l’expérimentation prend en compte des objectifs fixés par le Premier ministre.

III. – Un rapport d'évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Les entreprises ayant bénéficié d’aides publiques au cours de leur existence, de leur création à leur éventuelle transmission, sont tenues de les rembourser progressivement dès lors que celles-ci distribuent des dividendes.

Tout argent public versé à une entreprise est reversé, partiellement et progressivement sur une durée identique à celle du bien mobilier ou immobilier amorti et bénéficiaire de l’aide publique, au fonds public régional ou national d’aides aux entreprises dès lors que des dividendes transforment une partie de cet argent public en argent privé à destination des actionnaires, du ou des dirigeants et des salariés dirigeants ou non. Ce remboursement ne peut être demandé que par tranche d’amortissement de l’équipement, mobilier ou immobilier, aidé par l’argent public.

Les dividendes versés aux salariés dirigeants ou non sont concernés par le dispositif instauré par le présent I.

II. – Au sens du présent article, l’aide publique est entendue comme toute forme d’argent public versée sans obligation de remboursement : subvention, loyer préférentiel pour un atelier relais, remise pour l’achat d’un terrain pour implanter ou agrandir l’entreprise.

III. – Au sens du présent article, l’entreprise est entendue comme tout lieu ou système d’activité possédé ou développé par des personnes privées à leur compte employant de zéro à une infinité de salariés.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le baccalauréat ou l’équivalence de niveau n’est plus une condition requise pour prétendre au statut national d’étudiant-entrepreneur.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement mesurant l’impact de l’obligation de détenir le diplôme du baccalauréat pour pouvoir bénéficier du statut d’étudiant-entrepreneur avant le 31 décembre 2018.


Article 14

Supprimer cet article.

Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette décision du juge-commissaire est motivée par le caractère problématique de la rémunération au regard de l’objectif de redressement de l’entreprise. »

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Dans le cas où aucune rémunération n’a été prélevée au cours des douze derniers mois par la personne physique ou les dirigeants personnes morales, le juge commissaire peut fixer la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le neuvième alinéa du I de l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant est envisagé par le donneur d’ordre direct ou indirect, une étude d’impact est réalisée en amont, rendue publique et communiquée au comité de groupe. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser dix jours ouvrés à compter de la date d’émission de la facture. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du neuvième alinéa du I de l’article L441‑6 du code de commerce, les mots : « soixante jours » sont remplacés par les mots : « trente jours que les factures soient périodiques ou non, ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 160‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise donneur d’ordre est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant lorsque l’activité de l’exploitant dépend d’un donneur d’ordre direct ou indirect employant au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑60‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑60‑2. – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont évalués en fonction des capacités du donneur d’ordre.

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu’un comité interentreprises avec des moyens d’anticipation a été mis en place et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordre n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑84 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois tout donneur d’ordre direct ou indirect dont l’effectif total est égal ou supérieur à 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou dont l’effectif total est égal ou supérieur à 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et dès lors qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années est tenu à cette obligation. »

 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa du II de l’article L. 2331‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou constitue un donneur d’ordre dans le cas où le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 2332‑1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :

« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;

« – des projections d’activité ;

« – des effectifs au travers d’une analyse quantitative et qualitative par métier ;

« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;

« – des évolutions technologiques aux fins d’anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 2334‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le comité se réunit également sur demande expresse et motivée de l’un au moins des représentants d’une entreprise sous-traitante lorsque celui-ci estime que l’entreprise à laquelle il appartient est susceptible de rencontrer des difficultés en raison de décisions prises par le donneur d’ordre » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du comité bénéficient d’heures de délégation, dont le contingent annuel est fixé par voie d’accord ou, à défaut, par décret. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article premier de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot « entrepreneur », sont insérés les mots « donneur d’ordre » ;

2. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La sous-traitance est, notamment, caractérisée lorsque que le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années. »

« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant n’interrompt pas le délai de cinq ans mentionné au deuxième alinéa du présent article dès lors que le site de production est inchangé ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’expert comptable d’une personne morale relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, il est tenu d’en informer le dirigeant et de transmettre une copie de cette information au président du tribunal compétent. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622‑7, après le mot : « compensation », les mots : « de créances connexes » sont supprimés.

 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 622‑7 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cadre de cette procédure, un crédit-bail est considéré comme une créance. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 622‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique aux créances de crédit-bail. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 721‑1 du code de commerce, après le mot « élus », sont insérés les mots : « , de magistrats professionnels ».

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juges des tribunaux de commerce publient une déclaration d’intérêt à la suite de leur élection. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 2 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expert-comptable reçoit une formation pour l’accompagnement des sociétés en difficulté. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Le 2° et le c) du 3° de l’article 45 sont abrogés ;

2° Le I de l’article 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions de la garantie de la capacité économique et financière ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature, bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le 2° et le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont abrogés.

 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est abrogé.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 51 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les conditions de la garantie de la capacité économique et financière ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature, bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. » 

Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Des commissaires au redressement productif, nommés par le ministre chargé de l’économie, remplissent une mission de service public d’accompagnement des dirigeants d’entreprises, notamment ceux rencontrant des difficultés pouvant mettre en péril la poursuite de leur activité. Ils facilitent la mobilisation des moyens et les services de l’État pour y parvenir. Ils peuvent aussi être sollicités par le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311‑2 du code du travail.


Article 15

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7 du code du commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d’habilitation par le 2° et le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de toute procédure de difficultés des entreprises, le débiteur qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la sauvegarde de l’entreprise, la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ne sont pas définitivement compromis, doit être mis en mesure de soumissionner à un marché public, par dérogation aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics fixées respectivement en matière de déclarations et de souscriptions fiscales et sociales et d’habilitation par le 2° et le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 611‑7 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de la garantie de la capacité économique et financière exigées par l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en son article 51 ne sont pas opposables au candidat qui, avant la date à laquelle se prononce l’acheteur sur la recevabilité de la candidature bénéficie d’un accompagnement dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 620‑1, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « affectant son activité ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À l’article L. 622‑1 :

« a) Après le mot : » gestion « , la fin du II est supprimée ;

« b) Le III est abrogé. »

À l’alinéa 10, après la référence :

« L. 645‑1 »,

insérer les mots :

« , après le mot : « physique », sont insérés les mots : « , quelle que soit la nature de ses dettes » et, après le mot : « impossible », ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 621‑4 du code de commerce est supprimé.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L. 622‑17 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance après le paiement des créances prévues au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à celle mentionnée à l’article 1001 du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une cotisation additionnelle à la celle sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 625‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 625‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 625‑1‑1. – Les créances nées des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants et des gérants majoritaires d’une société à responsabilité limitée assises sur leur revenu d’activité non salarié sont de nature professionnelle et doivent être déclarées au passif de l’entreprise ou de la société soumise à une procédure des entreprises en difficultés.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

 

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 661‑2 du code de commerce est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers du débiteur peuvent toutefois former tierce opposition ».

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Au 5° de l’article 768 du code de procédure pénale, après le mot : « prononçant », les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique » sont supprimés.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – La dette constituée de cotisations et contributions au titre du régime social des indépendants d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est considérée comme une dette professionnelle lors d’une procédure collective et doit être inscrite au passif de la société faisant l’objet de ladite procédure. En cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire, toutes les voies d’exécution des créanciers sont neutralisées. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 3253‑8 du code du travail est complété par l’alinéa suivant :

« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un adhérent, la créance du groupement d’employeurs est assimilée à une créance salariale au sens du 2° de l’article L. 3253‑16 du présent code. »


Article 16

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 24 »,

le nombre :

« 12 ».

Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le privilège mentionné à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale.


Article 17
🖋️ • Adopté
Denis Sommer
4 sept. 2018

Supprimer l’alinéa 12.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1929 du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après le mot :

« seuil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« de 15 000 euros ».

Supprimer l’alinéa 10.

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Le 8 est ainsi modifié :

« a) Après le nombre : « 5 », les mots : « se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement » sont remplacés par les mots : « conservent le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elles sont effectuées. » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ne peuvent être renouvelées. »

Après l’alinéa 19, insérer les huit alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’elles dépassent » sont remplacés par mes mots : « qu’il dépasse » et, après le mot : « décret », le mot : « les » est remplacé par les mots : « le montant des » ;

« 2° En conséquence, à la même phrase, les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrit » ;

« 3° Le deuxième alinéa est remplacé quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il n’est pas procédé à l’inscription des créances mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé une réclamation assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.

« Lorsque le plan d'apurement mentionné au 1° est dénoncé ou que le sursis de paiement mentionné au 2° prend fin, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :

« II bis. – Après les mots : « l’inscription », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « se prescrit par quatre ans, sauf renouvellement. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l’exploitation agricole ou de l’entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable relève du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;

2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;

3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;

4° Le repreneur s’installe pour la première fois comme chef d’exploitation.

II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :

1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;

5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

III. - Lorsque l’exploitation agricole ou l’entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.

IV. - Lorsque l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du même I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue dudit I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel est intervenu le changement.

V. - Dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

VI. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, les entreprises sont autorisées, dans des conditions fixées par décret, s’acquitter des cotisations et contributions sociales, des reversements de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les impôts et taxes dont elles sont redevables par cession et nantissement de créances issues de marchés publics dues et sans réserve.


Article 19
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16.» ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332‑16 du présent code. »

2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au sixième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » par le taux : « 20 % ».

🖋️ • Adopté
Pierre Cordier
27 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

🖋️ • Adopté
Ian Boucard
29 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I.- Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

3° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Après le mot : « à », la fin de l’article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1. »

III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ».

 

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « judiciaires », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « n’est pas ouverte le jour du scrutin » ;

2° Après le mot : « public », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code. »

🖋️ • Adopté
Denis Sommer
6 sept. 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 135 ZL du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZM ainsi rédigé : 

« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 et au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités. »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant ainsi que celle restreignant et limitant les cessions est réputée non écrite. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« « Art. L. 121‑18. – Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite.

« « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;

« 2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance visé à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que visée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L 129‑1 du code du commerce, après le mot : « services », sont insérés les mots : « ou d’un fonds exploité dans une halle ou sur un marché ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre IX du titre II du livre 1er du code de commerce est complété par un article L. 129‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 129‑2. – En cas de transmission d’entreprise, un tutorat d’une durée maximum de deux ans peut être conclu entre le repreneur et le cédant. Le cédant s’engage dans le cadre de ce tutorat à accompagner le repreneur selon des modalités dont ils conviennent ensemble. Ce tutorat n’est pas rémunéré. Le tuteur est assuré par l’entreprise pour tout accident qui pourrait survenir dans le cadre de ses fonctions. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1 bis A ainsi rédigé :

« 1 bis A. L’abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :

« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l’annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;

« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d’un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;

« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2°Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial, », il est inséré le mot : « exclusivement, ».

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial, », il est inséré le mot : « exclusivement, ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est abrogée.

2° Le 4° de l’article L. 1233‑57‑2 du code du travail est abrogé.

3° Au premier alinéa de l’article L. 1233‑57‑3 du code du travail, les mots : « , le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233‑57‑9 à L. 1233‑57‑16, L. 1233‑57‑19 et L. 1233‑57‑20 » sont supprimés.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
29 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Lors de toute cession d’entreprise, il est laissé au repreneur un délai de neuf mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période, aucune sanction ne pourra lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière d’hygiène et de sécurité telles que précisées à la quatrième partie du code du travail à l’exclusion de son livre II.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le régime de transmission-cession des entreprises hôtelières, afin que la fiscalité soit calculée sur la valeur économique de l’établissement, et non plus sur la valeur foncière de l’établissement.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
27 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est abrogé ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 18 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Section 3 bis

Faciliter la transmission des entreprises

Article 19 bis. – I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce sont abrogés.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L’article 98 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa l’article L. 141‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 23‑10‑6, il est procédé à la même insertion.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa l’article L. 141‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Si un repreneur a été trouvé plus de trois mois avant la cession ; »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 23‑10‑6, il est procédé à la même insertion.

 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° « Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section V ainsi rédigée :

« Section 5

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141‑23, de l’article L. 141‑28 ou de l’article L. 141‑33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »

2° Le Chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23‑10‑1, de l’article L. 23‑10‑7 ou de l’article L. 23‑10‑13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de 8 jours. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

En cas de cession d’une société, les salariés avec un projet de reprise viable disposent d’un droit de préemption. Il disposent d’un délai de deux mois pour présenter leur offre au cédant à compter de la date où il ont eu connaissance du projet de cession comme le prévoit la loi relative à l’économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑57‑14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à l’employeur ayant un projet de transfert d’un établissement dans le même bassin d’emploi. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code ».

II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 du code du travail dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253‑15 du même code. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 812‑2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812‑3. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 50‑0 est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ;

2° Après le I de l’article 293 B, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le I du présent article ne s’appliquent pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 de loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’un mandat ad hoc n’est possible que si l’entreprise n’est pas en cessation de paiement depuis plus de quarante-cinq jours. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure de mandat ad hoc. »

🖋️ • Rejeté
Annie Genevard
30 août 2018
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Les II, III et IV de l’article L. 751‑2 du code de commerce sont complétés par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat du département, un représentant des associations communales ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Il est créé un fonds de solidarité interentreprises dont la fonction principale consiste à mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises et mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes afin de soulager les petites et moyennes entreprises et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Ce fonds a également pour mission d’assister financièrement les dirigeants d’entreprise en faillite se retrouvant sans ressources. Il est financé par à une contribution des entreprises établie selon un barème progressif.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Il est créé un fonds de solidarité interentreprises dont la fonction consiste à mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises et à mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes afin de soulager les petites et moyennes entreprises et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordre et sous-traitants. Il est financé par à une contribution des entreprises établie selon un barème progressif.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Article 20

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« fixé en application de l’article L. 351‑1 »,

les mots :

« mentionné à l’article L. 161‑17‑2 »

I. - À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la date »,

les mots :

« à l’échéance »

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22, 29, 30 et 34.

I. - À l’alinéa 15, substituer au mot :

« mentionnée »

le mot :

« prévue ».

II. - Au même alinéa, substituer au mot :

« mentionné »

le mot :

« prévu ».

III. - Au même alinéa, substituer au mot :

« mentionnés »

le mot :

« prévus ».

À l’alinéa 17, après le mot :

« règlementaire, »

insérer les mots :

« , y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 547‑1, ».

À l’alinéa 18, après le mot :

« euros, »

insérer le mot :

« ou »

et après le mot :

« diversification »,

insérer les mots :

« , de droits exprimés en points ».

À la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer le mot :

« également ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ».

 

 

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire. »

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« définie à »

les mots :

« au sens de ».

À l’alinéa 27, après la deuxième occurrence du mot :

« du »,

insérer les mots :

« titre IV du ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 28 par les mots :

« du titulaire en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts »

 

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« liquider tout ou partie de ses droits par l’acquisition d’une »

les mots :

« la liquidation de tout ou partie de ses droits en ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À la fin de l’alinéa 32, substituer aux mots : 

« lors de »

les mots :

 « à compter de ».

À l’alinéa 33, substituer au mot :

« mentionnées »

le mot :

« prévues ».

🖋️ • Adopté
Éric Girardin
30 août 2018

À l’alinéa 34, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 1 % ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À l’alinéa 34, substituer au taux :

« 3 % »,

le taux :

« 1 % ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire, à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois. ».

I. - Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. - Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334‑11 du code du travail ;

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

I. - À l’alinéa 47, après la deuxième occurrence du mot : 

« professionnelle »,

insérer les mots : 

« , aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ».

II. - Compléter l’alinéa 51 par les mots : 

« ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier ».

III. - Compléter l’alinéa 58 par les mots : 

« et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier ».

VI. - Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu à l’article L. 224‑6 du code monétaire et financier ».

V. - Après le même alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations. »

VI. - Aux alinéas 59 et 60, substituer aux références :

« 1° et 2° »

les références :

« 1°, 2° et 2° bis ».

L’alinéa 54 est ainsi modifié :

1° Substituer au mot :

« ou »

le mot :

« et »

2° Après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« représentant les intérêts des épargnants ».

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

I. - Après l’alinéa 58, insérer les dix alinéas suivants :

« 2°bis De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent I en définissant notamment :

« a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ; 

« b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;

« c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits, correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2, qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ;

« d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits, correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

« e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits, correspondant aux versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ;

« f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° et au 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code ;

« g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits, correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 dudit code ;

« h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l’article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits, correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 dudit code, qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224‑4 précité.

« 2° ter De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent I, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ».

II. – Aux alinéas 59 et 60, substituer aux mots :

« et 2° »

les mots :

« à 2° ter ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’ouverture du plan d’épargne retraite est conditionné à l’existence, dans l’entreprise, d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises. »

I. - À l’alinéa 17, après le mot :

« titres »,

supprimer le mot :

« financiers ».

II. - Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , et notamment un profil d’investissement solidaire au sens du V de l’article L. 214‑164 du présent code, ou satisfaisant aux critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du même code, selon des modalités définies par décret ». 

À l’alinéa 17, après le mot :

« titres »,

supprimer le mot :

« financiers ».

À l’alinéa 17, après le mot :

« financiers »,

insérer les mots :

« favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, ».

Modifier ainsi l’alinéa 19 :

1° Au début de la première phrase, supprimer les mots :

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, » ;

2° Supprimer la seconde phrase.

À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :

« différent »

les mots :

« offrant une garantie du capital investi ».

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , notamment solidaire selon la répartition définie à l’article L. 214‑164 du présent code ou satisfaisant les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du même code selon des modalités définies par un décret. »

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 224‑3‑1. – Les plafonds de versement sur les plans d’épargne retraite populaire et les contrats de retraite complémentaire visés aux articles 83, 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts, ainsi que sur les plans d’épargne retraite collectifs définis au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail sont alignés sur des plafonds de versements individuels pour le salarié et collectif pour l’employeur.

« Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application et le niveau des plafonds. »

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 224‑3‑1. Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 224‑3‑1. Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres défini à l’article 224‑3 du présent code prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le profil de gestion financière de l’épargne retraite doit être sécurisé en assurant un minimum de rémunération financière. »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat de gestion d’un plan d’épargne retraite collectif est transférable vers tout autre organisme d’assurance gestionnaire. Le transfert du contrat de gestion n’entraîne pas de modification des droits individuels en cours de constitution. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder un montant défini par décret. »

À la seconde phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :

« au »

les mots :

« aux 2° et ».

🖋️ • Rejeté
Nadia Hai
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :

« Le titulaire est tenu de rembourser à l’État le montant de la déduction fiscale obtenue lors des versements sur son produit épargne retraite dans le cadre de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. »

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne pour la retraite collectifs visés au 2° de l’article L. 224‑2 du présent code sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite seulement en cas de départ de l’entreprise ».

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise ne sont transférables qu’à compter de la date de départ de son entreprise du bénéficiaire ».

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« La technique du précompte de frais est interdite. »

Compléter l’alinéa 39 par les deux phrases suivantes :

« S’agissant d’une épargne constituée en vue de verser des revenus de remplacement en période d’inactivité, il est impératif que les conditions de valorisation de l’épargne et de leur transformation au moment de la retraite soient complétement établies et garantissent exactement le montant du revenu de remplacement acquis pour un euro cotisé. Les techniques de frais sur les primes versées au contrat doivent être précisément indiquées et doivent être accompagnées par des éléments détaillés et chiffrés de l’impact sur la prime qui sera versée ».

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Au moment de la cessation de l’activité professionnelle, le titulaire est informé de sa situation, de ses droits et des différences entre le choix de conclure son plan d’épargne retraite par une sortie en droits viagers personnels ou par le versement d’un capital. »

Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 224‑7‑1. Les titulaires bénéficient, l’année de leur cinquante-cinquième anniversaire, d’un rendez-vous patrimonial retraite assuré par le teneur du compte épargne retraite. Ce rendez-vous a pour objectif de donner aux titulaires une visibilité sur leur épargne retraite et sur les différentes possibilités de sorties en rentes, capital ou rentes viagères. Ce rendez-vous est pris en charge intégralement par l’organisme qui gère l’épargne retraite du bénéficiaire. »

A l’alinéa 44, substituer au taux :

« 16 % »,

le taux:

« 20 % ».

I. - Compléter l’alinéa 44 par la phrase suivante :

« Cette contribution est supprimée à compter du 1er janvier 2020. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - L’alinéa 45 est complété par la phrase suivante :

« Ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble des plans d’épargne retraite, y compris ceux existants à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

À l’alinéa 49, substituer aux mots :

“et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant”

les mots :

“ par les salariés de”.

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 144-2 du code des assurances, il est ajouté un 4° :

« 4° Une expatriation de plus de cinq ans sans interruption dans un pays disposant d’une convention fiscale avec la France. » 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 144-2 du code des assurances, il est ajouté un 4° :

« 4° Une expatriation de plus de cinq ans sans interruption dans un pays disposant d’une convention fiscale avec la France. » 

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2024, le second alinéa de l’article 224‑3‑1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi rédigé :

« Pour les droits exprimés en unités de compte, prévus au deuxième alinéa de l’article 224‑3 du présent code, le contrat d’assurance prévoit, y compris dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, la présentation d’au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. » 

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
3 sept. 2018
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le chapitre 5 bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le titre du chapitre, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

2° Aux articles L. 135‑6 et L. 135‑10, toutes les occurrences des mots : « Fonds de réserve pour les retraites » sont remplacés par les mots : « Fonds national d’épargne retraite » ;

3° L’article L. 135‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 135‑7. - À compter du 1er janvier 2025, les ressources du fonds sont constituées par :

« – une contribution assise sur les revenus d’activité et sur les allocations de chômage mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article au taux de 0,5 %. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136‑1‑1, L. 136‑2, L. 136‑3 et L. 136‑4 ;

« – le produit des placements effectués au titre du Fonds national d’épargne retraite. »


Article 21

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le mot :« leurs » est remplacé par le mot : « ses » »

les mots :

« les mots : « leurs frères et soeurs » sont remplacés par les mots : « les frères et soeurs du contractant » ».

I. - À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« précise »

II. - Procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 46.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131‑1‑2. - Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou un fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement responsable et le financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »

À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« provision »

le mot :

« provisions ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 16, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :

« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132‑22 du présent code ».

« 4° ter L’article L. 132‑22 est ainsi modifié :

« a) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou dans les engagements mentionnés à l’article L. 134‑1 du présent code, l’entreprise d’assurance communique également au contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;

« b) Aux onzième et treizième alinéas, après le mot : « communication », est inséré le mot : « annuelle » ;

« c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ». »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis À l’article L. 160‑17, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa » ; ».

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Ces engagements »

le mot :

« Ils ».

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« dans la modalité définie »

les mots :

« selon les modalités prévues ».

À la seconde phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :

« du présent code »

les mots :

« du code des assurances ».

À l’alinéa 48, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« I ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :

« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises.

« 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. »

2° Cet article est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. - Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. ». ».

🖋️ • Adopté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Supprimer cet article.

I. - Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au moins 20 % de ces unités de compte satisfont les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier selon les modalités définies par décret. »

II. - Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Au moins 20 % de ces unités de compte satisfont les critères mentionnés à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier selon des modalités définies par décret. »

I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131‑1‑2. Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »

I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131‑1‑2. Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »

I. - Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131‑1‑2. Lorsque le contrat prévoit que les droits peuvent être exprimés en unités de compte, tel que prévu au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du présent code, il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« 3° Après l’article L. 131‑1, sont insérés deux articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés. »

Les alinéas 17 à 22 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :

« a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros. » ;

« b) Cet article est complété deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les engagements visés par le présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises peuvent demeurer régis par cet article jusqu’au 31 décembre 2019. 

« L’ensemble des articles définissant le fonctionnement des engagements visés au présent article dans sa rédaction antérieure seront modifiés par un arrêté publié au plus tard le 31 décembre 2019. »

L’alinéa 24 est ainsi rédigé :

« Les engagements relevant de l’article L. 134‑1 du présent code dans ses rédactions antérieure et résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ; ».

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un décret en Conseil d’État vient préciser la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actif énumérées en représentation des engagements réglementés. »

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 8° L’article L. 310‑3‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un décret en Conseil d’État vient préciser la valeur maximum au bilan d’une entreprise d’assurance mentionnée au présent article de chacune des catégories d’actif énumérées en représentation des engagements réglementés. »

Les alinéa 31 à 35 sont supprimés.

I. - Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) La transformation totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« e) Le transfert total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :

« - la date de souscription du bon ou contrat ;

« - le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;

« - les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

II. - En conséquence, l’alinéa 32 est ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :

« d) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1°, dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, en un autre bon ou contrat mentionné au même 1° dont une partie des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

« e) Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° d’une entreprise d’assurance établie en France auprès d’une autre entreprise d’assurance établie en France, si le titulaire remet à la première entreprise un certificat d’identification du bon ou contrat de même nature sur lequel le transfert doit avoir lieu ; ce certificat est établi par l’entreprise d’assurance auprès de laquelle le bon ou contrat est transféré. Dans ce cas, la première entreprise d’assurance communique à la nouvelle :

« - la date de souscription du bon ou contrat ;

« - le montant et la date des versements ainsi que le montant et la date des rachats effectués sur le bon ou le contrat précédemment au transfert du plan et n’ayant pas entraîné son dénouement ;

« - les renseignements nécessaires au nouvel assureur pour la détermination de l’assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront, le cas échéant, dus ultérieurement. »

II. - En conséquence, l’alinéa 32 est ainsi rédigé :

« Après le dixième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés ».

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un sous-paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 2 bis

« Organismes de placement collectif à risque

« Art. L. 214‑29‑1. – I. – L’actif d’un organisme de placement collectif de capital-risque est constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés n’exerçant pas à titre principal une activité immobilière, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214‑24‑34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège.

 « II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un organisme de placement collectif en capital-risque sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

« III. – L’actif de l’organisme est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé des États membres de l’Union européenne, exerçant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière et dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

« 2° De créances sur, ou de titres de créances émis par, des personnes morales de droit privé des États membres de l’Union européenne ayant pour objet exclusivement, ou selon les cas, principalement en plus de la réalisation d’une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, de détenir directement ou indirectement une ou plusieurs participations dans le capital de personnes morales mentionnées au 1°, ou de financer, au bénéfice des États membres de l’Union européenne ou des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics des États membres de l’Union européenne ou d’une personne mentionnée au 1° l’exportation, l’acquisition ou l’exploitation de biens d’équipements ou d’infrastructures ;

« 3° De parts ou actions d’un ou plusieurs fonds de capital investissement, ou de fonds dont l’objectif principal est de financer directement ou indirectement des actifs d’infrastructure, ou de fonds dont l’objectif principal est d’investir dans des titres de créance non admis à la négociation sur des marchés réglementés ;

« 4° Dans la limite de 20 % de l’actif de l’organisme de placement collectif en capital-risque, des titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises.

« IV. – L’actif peut également comprendre :

« 1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« 2° Des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un État membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

« V. – L’actif d’un organisme de placement collectif en capital risque doit également être composé à hauteur de 5 % au moins d’actifs à caractère liquide et des liquidités définis par décret en Conseil d’État.

« VI. – Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de création de l’organisme de placement en capital-risque, dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« VII. – Un organisme de placement collectif en capital-risque peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger au quota mentionné au I dans une limite de trois fois tous les cinq ans. Les cas de non-respect par l’organisme de placement collectif en capital-risque du quota mentionné au I dus à des demandes de souscriptions ou de rachats massifs de ses parts ne sont pas pris en compte pour l’application du présent VIII.

« VIII. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’émission, de souscription, de cession et de rachat des parts émises par des organismes de placement collectif en capital-risque.

« IX. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits de l’organisme de placement collectif en capital risque dans des conditions fixées par le règlement de l’organisme de placement en capital risque. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑25.

« X. – Les facultés prévues à l’article L. 214‑28 en matière de demande de rachat des parts et de demande de liquidation d’un fonds commun de placement à risques ne sont pas ouvertes aux porteurs d’un organisme de placement collectif en capital risque.

« Art. L. 214‑29‑2. – Un organisme de placement collectif en capital-risque peut contracter des emprunts dans la limite de 30 % de son actif.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L'article 125-0 A du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les avantages fiscaux mentionnés au présent article sont réservés aux fonds investis en France. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les indicateurs retenus prennent en compte d’une part l’ensemble des projets en cours et, d’autre part, les projets financés depuis plus de 12 mois ». 


Article 22

À l’alinéa 4, après les mots :

« dans les cas et »,

insérer les mots :

« selon les ».

À l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« à »

les mots :

« auprès de ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« moins de 10 % »,

les mots :

« pas plus de 10 % ».

À l’alinéa 7, après le mot :

« détenteurs »,

insérer les mots :

« de ces titres sont ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« moins de 10 % »,

les mots :

« pas plus de 10 % ».

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« l’ ».

À l’alinéa 34, substituer au mot :

« publication »

le mot :

« promulgation ».

À l’alinéa 35, substituer au mot :

« dédiée »,

le mot :

« spécifique ».

I. – À l’alinéa 37, supprimer les mots :

« d’une part ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« d’autre part ».

À l’alinéa 38, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer les mots :

« dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

À l’alinéa 38, substituer à la troisième occurrence du mot :

« le »

le mot :

« au ».

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au 1 de l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 2.


Article 23

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après les mots :

« l’organisme ou »,

insérer les mots :

« peut être ».

I. – Après l’alinéa 50, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 621‑20‑8.– L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;

« Art. L. 621‑20‑9.– L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. » ;

« 24° bis Le III de l’article L. 621‑15 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 28 et au paragraphe 4 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, les sanctions prévues aux points c) à h) du paragraphe 2 de l’article 32 du même règlement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 49, substituer aux mots :

« un article L. 621‑20‑7 ainsi rédigé »

les mots :

« des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés ».

Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« 26° Le premier alinéa de l’article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique, notamment en évaluant et proposant des méthodologies uniformes liées au climat. »

I. – À l’alinéa 58, après la référence :

« L. 111‑2‑2, »,

insérer les mots :

« les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« complémentaire, »,

supprimer les mots :

« les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France ».

🖋️ • Adopté12 sept. 2018

I. – A l’alinéa 60, substituer aux mots : « précédant la demande, », les mots : « civiles précédant celle de leur prise de fonctions, ».

II. – Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :

« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de promulgation de la loi n°1088 relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de promulgation de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire. »

À l’alinéa 64, substituer aux mots :

« ci-dessus »

les mots :

« aux 1° et 2° du présent article ».

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« contribution minimale »

les mots :

« condition d’exemption ».

🖋️ • Adopté12 sept. 2018

Compléter l’article 23 par les onze alinéas suivants :

« IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. ». » ;

« 2° Au 7° du V de l’article L. 532‑9, après les mots : « sur un marché réglementé dans l’Union européenne », sont insérés les mots : « ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

« 3° L’article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. ». » ;

« 4° L’article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ». » ;

« 5° Au 7° ter du II de l’article L. 621‑9, après les mots : « dans un autre État membre de l’Union européenne », sont ajoutés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen »

« 6° A l’article L. 621‑13‑4, les cinq occurrences des mots : « l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » et la phrase : « L’Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire. » est remplacée par la phrase : « L’Autorité des marchés financiers informe immédiatement les autorités compétentes des États d’accueil du gestionnaire. ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 24
🖋️ • Adopté5 sept. 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. - Le premier alinéa de l’article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I. - Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532‑1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 ou n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;

« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse et qui, soit ne sont pas agréés en application de l’article L. 532‑1 et ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531‑2 ou n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22, soit ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux dispositions des articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;

« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens divers au sens de l’article L. 550‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 550‑3.

« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et à présenter ses observations dans un délai de huit jours. »

II. - Au début des deuxième et troisième alinéas, sont insérées les références respectives : « II » et « III ».

III. - À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « premier alinéa » sont remplacées par la référence : « I ».

IV. - Au troisième alinéa, les mots : « deux premiers alinéas » sont remplacés par les références : « I et II » et les mots : « si l’offre de services d’investissement en ligne » sont remplacés par les mots : « si l’offre illicite en ligne » ;

V. - Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II ».

🖋️ • Adopté
Catherine Osson
31 août 2018
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 621‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l’article 2238 du code civil, ».

 

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par le juge de la liberté et de la détention. »

Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Une fraction minimale, définie par décret, des obligations assimilables du Trésor émises chaque année est consacrée au financement des dépenses du budget de l’État et du Programme d’investissements d’avenir pour la lutte contre le changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité, et la lutte contre la pollution.


Article 25

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« c) Tout système régi par la loi d’un pays-tiers, autre qu’une chambre de compensation, agissant principalement en monnaie de banque centrale, et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système est d’importance systémique et présente un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par la loi française, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie.  »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« quatre ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au IV de l’article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné visé par le b du I de l’article L. 330‑1. »

Supprimer les alinéas 12 à 15.

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

L’intitulé du titre Ier de l’ordonnance n° 2014‑329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ainsi rédigé : « Noms de domaine de l’Internet ».


Article 26

Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Aux fins »,

les mots :

« Au sens ».

Cet article est complété par les trois alinéas suivants :

« 13° Après le premier alinéa de l’article L. 312‑23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552‑4 du présent code aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 214‑154 du code monétaire et financier, après le mot : « authentique, », sont insérés les mots : « soit sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Aux alinéas 13, 19 et 20, supprimer les mots : « au public ».

II. – En conséquence, aux alinéas 22 et 25, supprimer les mots : « destinée au public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots : « proposée au public ».

I. – Aux alinéas 13, 19 et 20, supprimer les mots : « au public ».

II. – En conséquence, aux alinéas 22 et 25, supprimer les mots : « destinée au public ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 26, supprimer les mots : « proposée au public ».

Substituer aux alinéas 16 et 17 l'alinéa suivant :

« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels ».

Substituer aux alinéas 16 et 17 l'alinéa suivant :

« Art. L. 552‑3. – Une offre de jetons consiste à proposer de souscrire à ces jetons soit par placement privé, soit par une offre destinée exclusivement aux clients professionnels ».

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre de jetons destinée à une clientèle professionnelle, les émetteurs doivent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. »

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

Après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération en ne délivrant pas de visa :

« 1° Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 2° Lorsqu’elle constate qu’un projet d’offre de jetons est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

« 3° Lorsqu’elle constate que le projet d’offre n’est pas conforme au contenu du document d’information ou ne présente pas des garanties exigées. »

Après l'article 26, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « systématiquement, » il est inséré le mot : « obligatoirement, » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette attestation de refus comporte les raisons de ce refus. En cas de manquement à cette obligation, l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511‑29, est à même de sanctionner l’établissement en cause ».


Article 27
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la mention : « II. – »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Le b du 2 du même article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :

« a) après les mots : « inférieure à un milliard d’euros » sont insérés les mots : « ou l’a été, sans excéder cinq milliards d’euros, à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice. » ;

« b) le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s’applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d’invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne, ainsi que le délai dans lequel ce transfert est opéré, ne peuvent excéder un montant et une durée fixés par décret. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « actions », la fin du c du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :

« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323‑2 du même code ».

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
3 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « commerciales ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

A la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
3 sept. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase du 7 de l’article L. 511‑6 est ainsi rédigée :

« Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consentent des prêts dans le cadre du financement participatif de projets ou de raisons d’être de société déterminés, conformément aux dispositions de l’article L. 548‑1 et dans la limite d’un prêt par projet ou d’un prêt simultané par raison d’être de société. »

2° L’article L. 548‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « déterminé » est remplacé par les mots : « et d’une raison d’être de société déterminés » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent chapitre, une raison d’être de société est l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social au sens entendu par l’article 1835 nouveau du code civil. » ;

c) À la fin du septième alinéa, les mots : « par chaque porteur de projet » sont remplacés par les mots : « , respectivement, par chaque porteur de projet et par chaque porteur de raison d’être de société » ;

d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « un même projet » sont remplacés par les mots : « une même demande de financement » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société » ;

f) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société ».

3° L’article L. 548‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « des porteurs de projet » sont remplacés par les mots : « raisons d’être de société et des porteurs de projets et raisons d’être de société » ;

b) Au 4°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou la définition de la raison d’être de société » ;

c) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Mettre en garde les prêteurs sur les risques liés au financement participatif de projet ou de raisons d’être de société, notamment les risques de défaillance de l’emprunteur, et des porteurs de projets ou de raisons d’être de société sur les risques d’un endettement excessif ; » ;

d) Au 6°, après le mot : « ainsi », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

e) Au 7°, 8° et 9°, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de raison d’être de société ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III de l’article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

2° L’article L. 519‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511‑6 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548‑2.

« Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées aux alinéas précédents ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu’elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. »

3° L’article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519‑2 » ;

4° À l’article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519‑2 ».

II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 548‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs, ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, cette activité est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511‑1 du code des assurances. » ;

2° Au début de l’article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.

« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans la limite de 15 % du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mêmes mots.

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans la limite de 20 % du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mêmes mots.

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« sous réserve que les sociétés émettrices puissent bien être des sociétés coopératives en SA et en SARL conformément aux articles L. 213-32 du code monétaire et financier et L. 228-36 du code de commerce, les titres participatifs proposés sur les plateformes de financement participatif »

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 221-32-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Les sociétés émettrices ne respectant plus les conditions d’éligibilité du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire telles que définies au 2 peuvent être intégrées automatiquement, sur simple demande écrite, au plan d'épargne en actions. »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

« III. La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux titres cédés, dont le produit de cession aura été intégralement réinvesti dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire tel que défini à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, avant le 31 décembre 2018, pour le seul impôt sur le revenu de 2018 » ;

« III. La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 150‑0 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« 2. Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170.

« 3. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, fait également l’objet du report d’imposition prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux

« a) Dans l’acquisition d’une fraction de capital ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« b) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque tels que définis respectivement aux articles L. 214‑28, L. 214‑160, L. 214‑162‑1 et à l’article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et dont l’actif répond aux conditions prévues à l’article 163 quinquies B ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds ou sociétés ou organismes est constitué à hauteur d’au moins 70 % de titres financiers ou parts émis par des sociétés répondant aux conditions du 2° du B du 1 quater de l’article 150‑0 D ;

« c) Dans la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds d’investissement de proximité, tels que définis respectivement par les articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° Les titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

« III. – Le report d’investissement prévu au présent article est exclusif de l’application de l’article 199 terdecies-0 A.

« IV. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au 1° du II ou au III entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« V. – 1. Le non-respect de la condition prévue au 2° du II entraîne l’expiration du report d’imposition.

« 2. La moins-value subie au titre de l’année de l’expiration du report d’imposition ou d’une année antérieure peut être imputée dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150‑0 D, notamment sur une plus-value qui devient imposable à l’expiration du report d’imposition.

« 3. L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au II font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.

« VI. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au 2 du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause.

« VII. – Lorsque le délai de cinq ans mentionné au 2° du II est respecté :

« a) La plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune en cas de liquidation judiciaire de la société.

« b) L’éventuelle moins-value subie lors de la cession des titres objets du réinvestissement représentatifs de l’apport en numéraire n’est pas imputable sur les plus-values de même nature. »

II. – Après le e ter du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un e quater ainsi rédigé :

« e quater) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150‑0 D bis du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

b) Au troisième alinéa du 3°, après la mention : « 2° », sont insérés les mots « et pour l’application du taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, les conditions prévues à ce même alinéa ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est majorée du montant des versements répondant aux conditions du dernier alinéa du 1° du I, sans qu’elle puisse excéder 100 000 euros pour les contribuables célibataires et 200 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « article 200‑0 A », sont insérés les mots : « pour le taux mentionné au premier alinéa premier alinéa du 1° du I du présent article et au second alinéa du même 1 de l’article 200‑0 A pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I du présent article ».

3° Le 1 du VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 50 % si la société bénéficiaire répondant aux conditions du 1 bis du même article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, n’exerce son activité sur aucun marché ou exerce son activité sur un marché depuis moins de trois ans après sa première vente commerciale. »

II. – L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, » ;

2° Au second alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 199 terdecies-0 A, pour le taux mentionné au dernier alinéa du 1° du I, ».

III. – Les I et II sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Rejeté
Éric Woerth
27 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot « premier » est remplacé par le mot « second » ;

3° Le 1 du VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux « 25 % » ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – En conséquence, le 1 de l’article 200‑0 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au I à VI de l’article 199 terdecies-0 A, » ;

2° Au second alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « au I à VI de l’article 199 terdecies-0 A ».

III. – Les I et II sont applicables aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres émis par une entreprise non cotée sont souscrits par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’ouverture d’un compte-titres et d’un compte espèces n’est pas obligatoire. Le prestataire de services d’investissement ou le conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit alors fournir annuellement au contribuable un imprimé fiscal unique mentionnant les caractéristiques des titres souscrits. Ces caractéristiques seront précisées par décret. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, » sont supprimés et cet alinéa est complété par les mots : « , sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs, défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application de l’article L. 312‑1‑3 au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique, ainsi que le nombre de fermetures de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragile. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissement pour se financer. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
31 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « commune », la fin du V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »

🖋️ • Rejeté
Thibault Bazin
31 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Non respect des obligations d’information des clients des services de paiement

« Article L. 353‑7. - Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. » 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6, les mots : « dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes » et les mots : « à moins de deux ans » sont supprimés.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur des entreprises met en place une charte des bonnes pratiques entre les prêteurs et les emprunteurs. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire financier est supprimée.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire financier est supprimée.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières insérées au chapitre IX du présent code. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : 

« Chapitre IX : Dispositions particulières relatives au financement participatif public 

« Art. L. 1619‑1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑1 du présent code et les conseillers en investissements participatifs visés à l’article L. 547‑1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la double condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de disposer d’une autorisation spéciale d’exercer une telle activité à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics délivrée par le ministre en charge de l’économie. 

Une fois l’agrément et l’autorisation d’exercer détenus, les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs pourront exercer en qualité d’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑1‑1. – La délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public par le ministre en charge de l’économie se fonde sur les moyens techniques, financiers et organisationnels mis en œuvre et sur tout autre document ou circonstance de fait ou de droit qu’elle jugera utile afin de garantir la fiabilité et la sécurité du dispositif ainsi envisagé.

« L’administration pourra à tout moment de la procédure d’examen de l’autorisation, exiger des garanties supplémentaires raisonnables pour s’assurer du dispositif proposé.

« L’administration dispose d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception d’un dossier complet, pour instruire la demande d’autorisation à compter de la réception d’un dossier complet, dont les pièces justificatives sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie.

« En cas d’approbation de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, l’autorisation est publiée par arrêté du ministre en charge de l’économie sous huit jours.

« Le silence gardé de l’administration, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut refus tacite de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif.

« Art. L. 1619‑1‑2. – Le fait d’exercer l’activité ou d’usurper la qualité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité est puni par l’article 621‑1 du code pénal.

« Art. L. 1619‑1‑3. – 1° L’autorisation spéciale visée aux articles L. 1619‑1 et L. 1619‑1‑1 du préent code est de droit pour tout intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs lorsque celui-ci est déjà immatriculé sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournit à titre principal, avant la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public depuis au moins un an et à l’encontre duquel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers n’a diligenté aucune procédure de sanction

« 2° Les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs déjà immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournissant à titre accessoire, avant la promulgation de la loi n° du relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public, devront dans les cinq mois suivant la promulgation de cette loi, solliciter l’autorisation spéciale d’exercer dans les conditions de l’article L. 1619‑1‑1 du présent code.

« Le délai d’instruction est réduit à deux mois à compter du jour de la réception d’un dossier complet.

« En cas de rejet de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, il incombe à l’administration de motiver sa décision. Cette disposition est d’ordre public.

« Art. L. 1619‑1‑4. – L’autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public peut être retirée à titre définitif ou suspendue à titre temporaire ne pouvant excéder 12 mois consécutifs par le ministre en charge de l’économie dans les cas suivants :

« 1° Commission, complicité ou dissimulation de tout crime ou délit prévu par le code pénal lorsque la culpabilité de la personne morale a été établie par une décision définitive au sens de l’article 708 du code de procédure pénale ;

« 2° Manquement répété à des devoirs tirant leur fondement du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ;

« 3° Fourniture d’un ou plusieurs prêts à titre onéreux comportant un taux usuraire.

« L’opérateur en financement participatif public dont l’autorisation est retirée ou suspendue doit poursuivre les opérations en cours mais ne peut plus contracter avec des collectivités territoriales ou des établissements publics à titre définitif ou pendant la durée de la suspension suivant le cas.

« Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le contentieux des autorisations spéciales d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public.

« Art. L. 1619‑2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.

« Art. L. 1619‑2‑1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.

« Art. L. 1619‑2‑2. – Toute collectivité ou établissement public pourra avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619‑2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement. 

« Art. L. 1619‑2‑3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Art. L. 1619‑3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises. 

« Art. L. 1619‑4. – Les opérateurs en financement participatif public devront, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse. 

« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité, du ministère en charge de l’économie et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des Marchés Financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret. 

« Art. L. 1619‑5 – Les opérateurs en financement participatif public devront en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire. 

« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. 

« Art. L. 1619‑5‑1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619‑5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal. 

« Art. L. 1619‑5‑2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public. 

« Art. L. 1619‑6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. 

« Un arrêté du ministre en charge des comptes publics détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé : 

« Chapitre II : De l’exercice illégal de l’activité d’opérateur en financement participatif public

« Art531‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait par toute personne d’exercer une activité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité mentionnée par l’article L. 1619‑1‑1 et le 1° de l’article L. 1619- 1‑3 du code général des collectivités territoriales.

« La complicité est passible des mêmes peines. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) Le 4° est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public » ;

b) Au 6°, après le mot : « participatifs », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils disposent d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, » ; 

2° L’ article L. 561‑2‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons dans les conditions de l’article L. 1619‑2‑3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561‑15 du présent code. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « , y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public ».

🖋️ • Rejeté
Patrick Hetzel
30 juil. 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑5‑2. - Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223‑22, L. 225‑252 et L. 225‑256 du présent code, les sociétés dont les effectifs et indicateurs financiers dépassent les seuils définis à l’alinéa 4 ci-après, qui, seules ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d’acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l’expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Le ou les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l’obligation d’achat visée à l’alinéa qui précède, peuvent en poursuivre l’exécution forcée.

« Pour les besoins du premier alinéa ci-dessus, sont concernées les sociétés de plus de 250 salariés dont le chiffre d’affaire annuel dépasse les 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel est supérieur à 43 millions d’euros ».

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-48. - Pour les contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 99‑532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n’est due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à :

« 1° Un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 3° La cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;

« 4° L’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 5° La situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 6° L’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ; 

« 7° La cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur. 

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais dont dispose le précédent alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de 10 points. Au-delà de 30 jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Il y a deux catégories de banques : les banques de crédit et dépôt, les banques d’affaires.

Les banques de crédit et de dépôt sont celles dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de crédit et à recevoir du public des dépôts de fonds.

Les banques d’affaires sont celles dont l’activité principale est de jouer le rôle d’intermédiaire pour des opérations sur les marchés financiers.

Une banque de dépôt et de crédit ne peut exercer d’activités relevant d’une banque d’affaire et réciproquement.

Une banque de dépôt et de crédit ne peut détenir de participation dans une banque d’affaires et réciproquement.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le financement de l’économie réelle par les banques françaises.

Après l'article 27, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques de la Banque centrale européenne en matière de financement des banques et les critères qu’elle utilise.

🖋️ • Tombé
Vincent Descoeur
31 juil. 2018

I. – Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I. – Au dernier alinéa de l'article L. 221‑32-1 du code monétaire et financier, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 euros ».

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la référence : « II ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 28

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé.

Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Le 4° du III de l’article L. 228‑12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence ; ».

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la publication ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 225‑122 est ainsi rédigé : « Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et dépend de la durée de détention de cette action par un même actionnaire ou de la durée sur laquelle l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder. Le droit de vote devient effectif si l’acquéreur de l’action s’engage à ne pas la céder pendant une période d’au moins un an ou quand cette action aura été détenue depuis un an au moins, au nom du même actionnaire ».

Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« 1°A Au dernier alinéa de l’article L. 225‑123, supprimer les mots : « sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014‑384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont supprimés. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les actions de préférence disposant d’un droit de vote double ou multiple ne peuvent être cédées pendant une période de 2 ans. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑15, les mots : « La création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225‑8, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 » sont remplacés par les mots : « La création de ces actions donne lieu à l’application des articles L. 225‑8, L. 225‑10, L. 225‑14, L. 225‑147 et L. 225‑148 ». »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 225‑123 du code du commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un droit de vote triple de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, peut être attribué, par les statuts à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis cinq ans au moins, au nom du même actionnaire.

« En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, le droit de vote triple peut être conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote triple prévus au premier alinéa sont de droit, sauf clause contraire des statuts adoptée postérieurement à la publication de la loi n° XX du XX relative à la croissance et à la transformation des entreprises, pour toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis cinq ans au nom du même actionnaire. Il en est de même pour le droit de vote triple conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement en application du deuxième alinéa. »

II. – L’article L. 125‑124 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple ».

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « double » sont insérés les mots : « ou triple ».

3° Au troisième alinéa, après le mot : « double » et le mot : « tierces », sont insérés les mots : « ou triple ».

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce, insérer l’alinéa suivant :

« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce, insérer l’alinéa suivant :

« Des dividendes ne pourront pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »

Après l'article 28, insérer l'article suivant:

L’article L. 1233‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé est réputé sans cause réelle et sérieuse. »


Article 29

Compléter l'alinéa 6 par la phrase suivante :

« Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles en proposant également des formes d’éducation plus inclusives ainsi que la diffusion de valeurs universelles comme l’égalité entre les femmes et les hommes. »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Les pouvoirs adjudicateurs mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d’assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fournisseurs.

Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s’effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite conclue entre eux.

Pour les personnes publiques mentionnées au 1° de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le recours au prestataire extérieur ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa.

Supprimer cet article.

Remplacer les alinéas 8 à 11 par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale. »

Après l’alinéa 13, insérer les alinéas suivants :

« aa) Au premier alinéa, les mots : « solidaire d’utilité sociale » sont remplacés par les mots : « sociale et écologique ».

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 18.

Supprimer l'alinéa 18.

I. – Compléter cet article par les alinéas suivants :

« IV. – Bénéficie d’un taux d’impôt réduit sur les sociétés à hauteur de 15 % une entreprise sociale et écologique agréée en application du I et du II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« V. – Sont assimilés aux entreprises sociales et écologiques agréées en application du présent article :

« 1° Les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises sociales et écologiques définies au présent article ;

« 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises sociales et écologiques.

« VI. – Les entreprises sociales et écologiques sont agréées par l’autorité compétente.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:
Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Procéder à des opérations de trésorerie avec des entreprises du même groupe d’associations ; ».

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L’article L. 1242‑1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le recours au contrat à durée déterminée est encadré par les quotas suivants :

« 1° Un maximum de 10 % dans les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel de moins de 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

« 2° Un maximum de 7 % dans les entreprises qui occupent entre 250 et 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros.

« 3° Un maximum de 5 % dans les entreprises qui occupent plus de 5 000 salariés et qui ont un chiffre d’affaire annuel supérieur à 1,5 milliard d’euros. » »

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

L'article L. 3141‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux jours et demi » sont remplacés par les mots : « trois jours »

2° Au second aliéna, le mot : « trente » est remplacé par les mots : « trente-six ».

 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de convoquer une conférence nationale sur le partage du temps de travail et l’impact du progrès technologique ainsi que sur le passage aux 32 heures de travail hebdomadaire ou à la semaine de 4 jours.

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3332‑17‑2 ainsi rédigé :

« L. 3332‑17‑2. – Peut prétendre à l’agrément « entreprise solidaire de développement » une entreprise, établie dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement, qui se donne pour mission principale de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, conformément aux Objectifs du Développement Durable des Nations Unies.

« Les actionnaires majoritaires de l’entreprise s’obligent à consacrer la majorité des bénéfices qu’ils pourraient retirer de leur entreprise au maintien et au développement de l’entreprise et à l’approfondissement de son impact social.

« La demande d’agrément comme entreprise solidaire de développement est présentée à l’autorité compétente conjointement par l’entreprise candidate et par une ou plusieurs entreprises ou organisations non-gouvernementales, établies dans un État-Membre de l’Union Européenne, qui s’engagent dans un partenariat de long terme avec l’entreprise candidate.

« Sont assimilés aux entreprises solidaires de développement les fonds et organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires de développement,

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 29, insérer l'article suivant:

Après le second alinéa du I de l’article 1 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés publics favorisent les entreprises de l’économie sociale et solidaire, les produits et services écologiques, l’activité locale. »


Article 30
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:
Avant l'article 30, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations concourt à la mise en œuvre des investissements réalisés par les collectivités territoriales en facilitant leur accès à l’emprunt. »

Avant l'article 30, insérer l'article suivant:

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Gilles Carrez
3 sept. 2018

Rédiger ainsi l’article 30 :

« L'article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

« 2° Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « 1° bis D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« « 2° D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« « 2°bis D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; » »

« 3° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D’un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ; »

« 4° Le 5° est abrogé ;

« 5° Les 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;

« 6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« « 8° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.

« « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

I. – Supprimer les alinéas 1 à 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : « , qui devient le 7° ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Le 1° est ainsi modifié :

« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

« b) La première occurrence du mot : « un » est remplacée par les mots : « la moitié » ; ».

I. – A l’alinéa 3, supprimer la référence : « 3° ».

II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ;

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot : « trois », le mot : « quatre ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 3° Les 3°, 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 7°, 8° et 9° ;

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence : « 5° », la référence : « 7° ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence : « 7° », la référence : « 9° ».

VII. – Rédiger ainsi l'alinéa 12 : « 10° De deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie pour un et pris sur le rapport du ministre en charge du logement pour l’autre. Ils sont choisis respectivement en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ; et de leurs compétences dans les domaines du logement, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. »

VIII. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer à la référence : « 9° », la référence : « 11° ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

À l’alinéa 3, supprimer la référence : « 3°, ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

À l’alinéa 3, supprimer la référence : « , 4° ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Modifier ainsi l’alinéa 4 : 

1° Substituer aux mots : « D’un membre » par les mots : « De deux membres » ;

2° Remplacer le mot : « élu » par le mot : « élus ».

3° A la fin, insérer les mots : « , dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».

I. – A la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots : « , élu par cette assemblée ».

II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 5, supprimer les mots : « , élu par cette assemblée ».

III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, supprimer les mots : « , élu par cette assemblée ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Modifier ainsi l’alinéa 5 : 

1° Substituer aux mots : « D’un membre » par les mots : « De deux membres » ;

2° Remplacer le mot : « élu » par le mot : « élus ».

3° A la fin, insérer les mots : « , dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Modifier ainsi l’alinéa 6 : 

1° Substituer aux mots : « D’un membre » par les mots : « De deux membres » ;

2° Remplacer le mot : « élu » par le mot : « élus ».

3° A la fin, insérer les mots : « , dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer l’alinéa 12. 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A l’alinéa 12, substituer au mot : « quatre » le mot : « deux ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

A l’alinéa 12, substituer au mot : « quatre » le mot : « trois ».

Compléter l’alinéa 12 par les mots suivants :

« ainsi que de leur connaissance des territoires dans lesquels la structure est un acteur économique central ». 

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A l’alinéa 13, remplacer le mot : « deux » par le mot : « quatre ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 9° De quatre membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les fonctionnaires et les salariés de ses entités suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les fonctionnaires et les salariés de ses entités suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État ; ».

Après l’alinéa 13 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 10° D’un membre représentant l’Association des Maires de France, désigné par cette association ;

« 11° D’un membre de l’association de l’Assemblée des Communautés de France, désigné par cette association ;

« 12° D’un membre de l’association de l’Assemblée des départements de France, désigné par cette association ;

« 13° D’un membre de l’association des Régions de France, désigné par cette association. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 10° D’un membre du conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 10° D’un membre de l’Association des maires de France désigné par cette assemblée. »


Article 31

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans des conditions prévues par son règlement intérieur mentionné au dernier alinéa du présent article. »

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la commission de surveillance »

les mots :

« elle-même ».

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret. »

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’un ou plusieurs autres »

les mots :

« d’autres ».

🖋️ • Adopté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer les alinéas 21 à 23.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer les alinéas 14 à 18.


Article 32

Après le mot : « les », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« commissions permanentes des finances et des affaires économiques, qui dans chaque assemblée peuvent être réunies à cet effet. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 33

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 6 :

« Le caissier général 

« Art. L. 518‑13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure.


Article 35

Supprimer l’article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Modifier ainsi l’article 35 :

1° Supprimer les alinéas 6 à 11.

2° En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots « , qui devient le cinquième ».


Article 36

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;

« 2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ;

« 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« À l’article L. 518‑16 du même code, les mots : « déterminée après avis de » sont remplacés par les mots : « fixée par ».

🖋️ • Tombé
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’unique alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au même article, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ». »


Article 37
🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer cet article.


Article 38

Supprimer cet article.


Article 39

À l'alinéa 1, après la référence :

« 33 »,

insérer les références :

« , 34, 35, 36 ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Cette convention de compte doit comporter les modalités d’accès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A la fin de la première phrase de l’alinéa 2, remplacer les mots : « 1er janvier 2020 » par les mots : « 1er janvier 2019 ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

A l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les associations, les coopératives, les mutuelles ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui dispose d’une licence bancaire, ».

Après l'article 39, insérer l'article suivant:
Après l'article 39, insérer l'article suivant:

Toutes cessions d’actifs détenus par la Caisse des dépôts et consignations, lorsque ces actifs concernent un acteur économique majeur d’un territoire, doivent faire être approuvées par les collectivités territoriales concernées.


Article 40
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 14, compléter ainsi la seconde colonne des première, troisième et quatrième lignes du tableau :

« relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer les alinéas 2 à 4.

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 611‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Concernant les certificats d’utilité, une divulgation de l’invention n’est pas non plus prise en considération lorsqu’elle est intervenue à l’initiative du déposant ou avec son autorisation dans l’année précédant le dépôt de la demande de certificat d’utilité. »

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 611-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la demande de certificat d’utilité, l’activité inventive est présumée. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’unique alinéa de l’article 1358 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est électronique, le moyen consiste notamment en l’usage d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, de nature publique ou privé, dès lors que ledit dispositif électronique d’enregistrement partagé répond à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’unique alinéa de l’article 1358 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est électronique, le moyen consiste notamment en l’usage d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, de nature publique ou privé, dès lors que ledit dispositif électronique d’enregistrement partagé répond à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Après l’unique alinéa de l’article 1358 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est électronique, le moyen consiste notamment en l’usage d’un dispositif électronique d’enregistrement partagé, de nature publique ou privé, dès lors que ledit dispositif électronique d’enregistrement partagé répond à des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Après l'article 40, insérer l'article suivant:

L’article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.


Article 41
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« à »,

le mot :

« en ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 9, après le mot :

« rémunération »,

Insérer les mots :

« qui lui sont versés ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Celle-ci »,

Les mots :

« Cette convention ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« la limite d'une quotité »,

Les mots :

« une limite ».

🖋️ • Adopté
Philippe Berta
3 sept. 2018

A l’alinéa 19, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« les mots : « , lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, » sont remplacés par le mot : « existante » et ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

I. – Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° bis Après l’article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement, des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre premier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité. 

« Pour l’application de ces dispositions, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement. » 

« En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots : « et L. 531‑12 », les mots : « , L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 35 par les mots : « ou de la mission de direction qu’il assure ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots : « et L. 531‑12 », les mots : « , L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 43, après le mot : « chapitre », insérer les mots : « et à l’article L. 531‑12‑1 ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 31, supprimer les mots :

« de temps ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
31 août 2018

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« limitée »,

le mot :

« maximale ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 34, après la première occurrence du mot :

« par »,

Insérer le mot :

« sa ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« qu'il »,

Les mots :

« que le fonctionnaire ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« de son montant »,

Les mots :

« du capital ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

Compléter ainsi l’alinéa 51 :

« relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️ • Adopté
Philippe Berta
3 sept. 2018

Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Au 1° du II de l’article L. 114‑3‑3 du même code, après les mots : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins deux chercheurs entrepreneurs au sens des articles L. 531‑1 et suivants, ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

A l’alinéa 3, après la référence :

« L. 112‑2 »,

insérer les mots :

« ainsi que les enseignants chercheurs des universités, les personnels ingénieurs et techniciens des laboratoires et universités visés à l’article L. 951‑1 du code de l’éducation et dont les missions de recherche sont prévues à l’article L. 411‑1 du code de la recherche ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Berta
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elle met fin au droit de complément de rémunération visé à l’article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle ».

Modifier ainsi l’alinéa 9 :

1° Après le mot : « fonctionnaire », insérer les mots : « , ainsi que la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, »

2° En conséquence, remplacer les mots : « est tenue informée » par les mots : « sont tenues informées ».

Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« L’autorité dont relève le fonctionnaire »,

les mots :

« La commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».

A l’alinéa 15, après la première occurrence du mot :

« entreprise »,

insérer les mots :

« ou structure agréée entreprise solidaire d’utilité sociale ».

Compléter l'alinéa 17 par les mots :

« Dans ce cas, il verse à l’Université dont il relève une contribution annuelle égale à 10 % des bénéfices dégagés par la société. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret en Conseil d’État. »

Supprimer l'alinéa 19.

Supprimer l'alinéa 22.

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« 8° À la première phrase de l’article L. 531‑11, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 531-14. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 531‑1 ainsi que son renouvellement est accordé par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section pour une durée de 10 ans maximum. »

« Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑8 et L. 531‑12 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section, pour une durée de temps limitée fixée par voie règlementaire. »

A l’alinéa 31, après le mot :

« fonctionnaire »,

insérer les mots :

« , après avis conforme de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et les 1° et les 5° du I sont supprimés ;

2° Les II, III et IV sont abrogés.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au 1°, la troisième occurrence du mot : « ou », est remplacée par : les mots : « sauf si celle-ci donne lieu » ; 

2° Le 5° est abrogé.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

L’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le 5° du I est abrogé ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

« L’autorisation de créer ou reprendre une entreprise est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

« La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article. »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, » sont remplacés par les mots : « de trois ans renouvelables, »

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses, le comité comprend également un représentant des contribuables ayant une compétence dans la Recherche et le Développement ».

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1226‑2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un employeur, confronté à une obligation de licenciement pour inaptitude, face à un salarié déclaré inapte et ayant refusé un ou plusieurs postes de reclassement, peut saisir le Conseil de Prud’hommes statuant en la forme des référés, afin que cette juridiction se prononce sur le caractère justifié ou non des refus de reclassement, avant le licenciement. »

 

Après l'article 41, insérer l'article suivant:

En partenariat avec les Universités volontaires, l’État peut, pour une durée de 3 ans, développer des programmes publics de développement de la recherche appliquée publique. Les produits de cette recherche sont commercialisés par l’État, qui retire ainsi les bénéfices de son investissement, conformément aux exigences d’une bonne gestion des finances publiques.


Article 42
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publication »,

Le mot :

« promulgation ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« tout en s’assurant de limiter la prolifération de recours abusifs ; ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
3 sept. 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ; »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ; »

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ; »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’organiser et promouvoir un service de médiation pour les litiges portant sur la titularité, l’exploitation ou la violation d’un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sur les droits et obligation des partenaires d’un projet d’innovation. À ce titre, il procède à l’accréditation de médiateurs, en partenariat avec les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), pour les litiges ayant un caractère technique. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’organiser et promouvoir un service de médiation pour les litiges portant sur la titularité, l’exploitation ou la violation d’un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sur les droits et obligation des partenaires d’un projet d’innovation. À ce titre, il procède à l’accréditation de médiateurs, en partenariat avec les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), pour les litiges ayant un caractère technique. »

Après l'article 42, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la loi , le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’organiser et promouvoir un service de médiation pour les litiges portant sur la titularité, l’exploitation ou la violation d’un droit de propriété intellectuelle, ainsi que sur les droits et obligation des partenaires d’un projet d’innovation. A ce titre, il procède à l’accréditation de médiateurs, en partenariat avec les Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF), pour les litiges ayant un caractère technique.


Article 43
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« véhicule »,

insérer les mots :

« , chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

A la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et sera en mesure de le faire »,

les mots :

« afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule et de ses occupants. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. 1‑1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

A l’alinéa 8, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« en temps réel ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« du délit »,

Les mots :

« des délits ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 10, insérer le 3° suivant :

« 3° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « , notamment en matière d’information du public et d’évaluation ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension. » sont remplacés par les mots « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° A la fin de l’article L. 315-3, les mots : «, lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par un décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

1° soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n°83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public.

Les agents recenseurs mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation seront associées à ces travaux. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

À titre expérimental pour une durée de 3 ans sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur, la durée visée à l’alinéa 4 de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
3 sept. 2018
Après l'article 43, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine ne sont pas soumises à la section III du chapitre II du titre I du livre quatrième du code de l’environnement, intitulée « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation ».

Avant le 30 septembre 2021, le ministre chargé de la protection de la nature présente au Parlement un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.

Supprimer cet article.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« véhicule »,

insérer les mots :

« , mais présent sur le territoire national, ».

A l’alinéa 8, substituer au mot :

« conducteur »,

les mots :

« au titulaire de l’autorisation ».

Après l’alinéa 9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de survenance d’un accident ayant entrainé un dommage corporel, la responsabilité civile du conducteur ne peut pas être engagée dans l’hypothèse où le système de délégation de conduite se trouvait, au moment de l’accident, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

L’alinéa 10 est complété par la phrase suivante :

« Dans l’hypothèse où cette conduite a provoqué un accident entrainant un dommage corporel, la responsabilité civile de ce titulaire peut être recherchée par la victime afin d’obtenir une indemnisation au titre de l’article L. 122‑1 du code de la route. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V : De la distribution automobile

« Art. L. 350‑1. – Le présent titre s’applique aux contrats de distribution sélective ou exclusive relatifs à la vente de véhicules automobiles neufs et de leurs pièces de rechange ou à la fourniture des services de réparation et d’entretien correspondants. Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 350‑2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits objets du contrat.

« Art. L. 350‑3. – Le contrat de distribution prévoit le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix répondant aux critères du fournisseur formulant une offre d’achat de bonne foi. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour se porter acquéreur, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou le réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçue.

« Art. L. 350‑4. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

- la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ;

- la valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ;

- la reprise des stocks ;

- l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat. »

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « route », sont insérés les mots : « ou supérieure à celle prévue parle code de la route, en restant dans la limite de 10 kilomètres par heure supplémentaires, sans excéder 70 kilomètres par heure, ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental a la possibilité de fixer, par arrêté motivé, la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 kilomètres par heure ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3221‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221‑5‑1. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis conforme du président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 kilomètres par heure ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3262‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3262-6. – Est instauré un ticket carburant, qui est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter tout ou partie des frais engagés pour l’achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

« Ces tickets sont émis :

« 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ;

« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Ils ne peuvent être débités qu’au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.

« Lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l’article 81 du code général des impôts.

« La part contributive de l’employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-carburant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

II. – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de l’acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. »

III. – Les pertes de recettes susceptibles de résulter de la présente disposition pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

IV. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

Après l’article 40 de la loi n° 2013‑100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 40-1 A À titre d’expérimentation dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, en cas de défaillance de règlement du pouvoir adjudicateur au-delà du délai légal, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, le créancier peut obtenir, après saisine de la Banque Publique d’Investissement, la subrogation de la créance à cette dernière. Les modalités de cette expérimentation sont précisées par décret ».

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 552-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées des actions collectives d'information menées sur le territoire communal.

Ces données leur sont communiquées afin qu'ils mènent des actions d'information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

II. – L'habilitation prévue au I est donnée à titre permanent. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

À titre d’expérimentation dans les territoires régies par l’article 73 de la Constitution, pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 2019, les entreprises souhaitant bénéficier des aides citées à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale doivent publier auprès de l’agence régionale de Pôle Emploi la publicité relative à ce projet d’embauche.

Après l'article 43, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent article, les acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent expérimenter, à titre onéreux et pour une durée limitée, des solutions innovantes susceptibles de répondre à leurs besoins.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 44
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« elle »,

Les mots :

« cette société ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cette date »,

Les mots :

« la date de la fin d’exploitation ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
31 août 2018

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« arrêté »,

les mots :

« fixé par décret ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« , par le ministre chargé de l’économie ».

III. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie ».

IV. –En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’arrêté »,

les mots :

« de décret ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« arrêté par le ministre chargé de l’économie »,

les mots :

« fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l’économie, ».

🖋️ • Adopté
Éric Woerth
27 août 2018

Modifier ainsi l’alinéa 8 :

1° A la deuxième phrase, après le mot : « composée », insérer les mots : « d’un député désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission de l’Assemblée nationale chargée des finances, d’un sénateur désigné conjointement par le président et le rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances, ainsi que ».

2° A la dernière phrase, après le mot : « avis », insérer les mots : « transmis sans délai aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, »

3° Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Ces conditions ne sont pas cumulatives. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« du dernier »,

Les mots :

« de l’avant-dernier ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« ces remises »,

Les mots :

« cette remise ».

Avant l'article 44, insérer l'article suivant:

Le capital détenu par l’État dans les sociétés exploitant des infrastructures stratégiques, dont la liste est fixée par décret et qui comprend notamment les ports maritimes, les aérodromes civils d’intérêt national ou international relevant de la compétence de l’État et les sites de production et réseaux de distribution d’énergie électrique, hydroélectrique et de gaz, à la date de la publication de la présente loi, est incessible.

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »,

le mot :

« dix ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »,

le mot :

« vingt ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »,

le mot :

« trente ».

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« soixante-dix »,

les mots :

« trente-cinq ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer les alinéas 4 à 10.

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :

« a) Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ;

« b) Un montant versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.

II. – En conséquence, modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :

1° Substituer aux mots : « Ce montant est arrêté » les mots : « Chacun de ces montants est arrêté » ;

2° Supprimer les mots : « , et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés inscrits dans le cahier des charges visés à l’article L. 6323‑4 du code des transports. »

Après l’alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aéroports de Paris ne préserve pas l’intérêt général écologique. Cela concernerait notamment une trop grande intensification du trafic aérien ; ».

Après le mot :

« perçoit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« une indemnité fixée dans les conditions de droit commun ; ce montant est versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II. »


Article 45
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

À l’alinéa 8, après le mot :

« justifient, »,

insérer les mots :

« et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323-4-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n°   du   relative à la croissance et la transformation des entreprises » .

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

I. – À l’alinéa 9, après le mot :

« gouvernement, »,

Insérer les mots :

« ou son suppléant, ».

II. – En conséquence, après le mot :

« Paris »,

Supprimer les mots :

« , ou son suppléant, »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :

« conseil »,

Insérer les mots :

« , à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du présent code, »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de ses dispositions »,

Les mots :

« des dispositions du cahier des charges ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« textes »,

Le mot :

« ordonnances ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et des services connexes ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 14, après la première occurrence de la référence :

« L. 6323‑2‑1 »,

Insérer les mots :

« du présent code ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

Compléter ainsi l’alinéa 17 :

« relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« ses dispositions »,

Les mots :

« les dispositions du cahier des charges ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de ses dispositions »,

Les mots :

« des dispositions du cahier des charges ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« qu’il précise »,

les mots :

« précisé dans le cahier des charges ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« respectivement prévues »,

Les mots :

« prévues respectivement ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
8 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
12 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale. » ; ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
11 sept. 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 22° Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris, et composé notamment d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs ; ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’à sa cohérence avec les évolutions du secteur. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris, trente-cinq années après sa publication et rendue publique. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Après la première phrase de l’alinéa 25, insérer la phrase suivante :

« Le dernier exercice clos s’apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa, après les mots : « État », sont insérés les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise, » ; ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, peut imposer le maintien des effectifs d’Aéroports de Paris à son niveau du 31 décembre 2017 ; ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Selon lesquelles les administrateurs représentants les salariés, dont le nombre ne saurait être inférieur à six,participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ; ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Selon lesquelles onze censeurs, représentants la commune d’Orly et la ville de Paris, les huit départements d’Île-de-France et la région Île-de-France, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, sont associés à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voient remettre toute information utile à leur mission ;

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer l’alinéa 11.

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires émet un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris ; ».

Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« L’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires émet un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris ; ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’emploi et des conditions de travail de ses salariés pendant la durée de la concession ; ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris et l’État garantissent la préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés à l’échéance de la concession ; ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après le mot :

« répété »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 25.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A la première phrase de l’alinéa 25, remplacer le taux : « 2 % » par le taux : « 5 % ».

A la première phrase de l’alinéa 25, remplacer le taux : « 2 % » par le taux : « 5 % ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

A la seconde phrase de l’alinéa 25, remplacer le taux : « 10 % » par le taux : « 20 % ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6323‑4 du même code, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑4‑1. – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par ce sous traitant lui-même. »



🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018
Après l'article 45, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 6323‑4 du même code, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323‑4‑1. – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par des sous traitants de second rang au plus. »

🖋️ • Tombé
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’environnement, et y détaille en particulier ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’oxyde d’azote, ainsi qu’en matière de réduction de bruit ; ».


Article 46
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« sûreté »,

Insérer le mot :

« non ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots :

« prévue au »,

Insérer les mots :

« premier alinéa du ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« préfet »,

Le mot :

« représentant de l'État ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« en contrepartie d’une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Rédiger ainsi l’article 46 :

« L’article L. 6323‑6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6323‑6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application du point I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1, est interdit. »

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « soumet à l’État », insérer les mots :« , ainsi qu’au comité d’entreprise pour avis conforme, ».

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« I bis. – Les collectivités territoriales d’Île-de-France bénéficient d’un droit de préemption pour les opérations mentionnées au I. »


Article 47
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« comprenant »,

Les mots :

« qui comprend ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
5 sept. 2018

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« excluant »,

Les mots :

« qui exclue ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

A l’alinéa 2, après le mot :

« capital »,

insérer les mots :

« déterminé par l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».

A l’alinéa 2, après le mot :

« capital »,

insérer les mots :

« déterminé par l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».

A la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ainsi qu’aux transports publics ».

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Les bénéfices des activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa, sont pris en compte dans le calcul des tarifs des redevances. »

Modifier ainsi l’article 47 :

1° A l’alinéa 4, substituer au mot : « nécessairement », les mots : « en tout ou partie » ;

2° Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret est révisé, en tant que de besoin, à chaque conclusion du contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6325‑2. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le résultat courant positif provenant des activités commerciales et de services visées au précédent alinéa, liées aux prestations non régulées, vient en déduction à hauteur de 50 % des charges prises en compte pour la fixation des redevances liées aux prestations régulées. Ce résultat est net de l’ensemble des charges d’exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Au troisième alinéa de l’article L. 6325‑1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif, ».


Article 48
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« compte »,

insérer le mot :

« notamment ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer au mot :

« par »,

Le mot :

« avec ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :

« , sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :

« , de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Au 2ème alinéa, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« , notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif, ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020. »


Article 49
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

I. – Substituer aux deux premiers alinéas, les deux alinéas suivants :

« L’article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi complété :

« V. Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer à la référence :

« V »,

La référence :

« VI ».

🖋️ • Adopté12 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« V. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :

1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société.

2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :

a) les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région Ile-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;

b) en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L 6323‑2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leur impact économique, social et environnemental ;

c) si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées au 2°a) et b), dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4 du code des transports

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018

Après le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« I bis. – Les collectivités territoriales d’Ile-de-France bénéficient d’un droit de préférence pour les actions vendues par l’État ».

Supprimer l’alinéa 4.


Article 50
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l'alinéa 3, substituer à la référence :

« 49 »,

La référence :

« 48 ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« créé par l’article 47 ».

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes

« Art. L. 558

« I. – L ’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.

« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise.

« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l’exploitant de l’aérodrome.

« V. – Cette commission comprend :

« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;

« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;

« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.

« VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – En conséquence, l’article L. 571‑13 du même code est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

I. – Le titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Prévention des sources de pollution liées aux aérodromes

« Art. L. 558 

« I. – L’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé au titre II du livre II du code de l’aviation civile, une commission de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par la commune au sein de laquelle l’aérodrome exerce son activité. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« II. – La commission est obligatoirement consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle émet des avis conformes. Lorsque l’un des aérodromes visés au I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est concerné, les recommandations relatives au bruit et à la pollution sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances environnementales liées à cette exploitation.

« III. – Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit et de pollution dus au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise.

« IV. – Les moyens de fonctionnement de la commission sont assurés par l’exploitant de l’aérodrome.

« V. – Cette commission comprend :

« 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ;

« 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;

« 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l’aérodrome et des associations de protection de l’environnement et du cadre de vie concernées par l’environnement aéroportuaire.

« VI. – Elle est présidée par le représentant de l’État.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – En conséquence, l’article L. 571‑13 du même code est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de remplacer la commission consultative de l’environnement visée à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre premier du titre VII du livre V du code de l’environnement, par une commission de l’environnement dont les décisions rendues auraient un caractère obligatoire, et qui serait saisie sur l’ensemble des sujets liés à la prévention de toutes les sources de pollution des aérodromes.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Peu
2 août 2018
Après l'article 50, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une commission, compétente pour l’ensemble du territoire national, chargée de coordonner le développement des infrastructures aéroportuaires et de s'assurer de la cohérence des projets d'aménagement sur le territoire.


Article 51
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »,

Les mots :

« au I du présent article ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« du présent article ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
5 sept. 2018

Compléter ainsi l’alinéa 9 :

« Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent, et le régime des sanctions administratives et pénales applicables. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« prévues aux »,

Les mots :

« résultant des ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au plus tard trois mois suivant la publication de l’ordonnance »,

Les mots :

« dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article ».

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
30 août 2018

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« et, en tout état de cause, avant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux. »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
3 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions du quatrième et du septième alinéa de l’article 17 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du quatrième alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne pourra être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve. »

🖋️ • Adopté
Olga Givernet
3 sept. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’exploitant de point de vente de jeux d’argent et de hasard de la Française des jeux et du Pari Mutuel urbain est tenu de s’assurer que les personnes réalisant des opérations de jeux dans le point de vente au moyen d’un compte client ne sont pas interdites de jeux ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin le fichier des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire serait interdit ou exclu de jeu est clôturé. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 51, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs de moins de dix-huit ans des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 et de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’alinéa précédent peut exiger de celui-ci qu’il établisse la preuve de sa majorité. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 3.

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : « après appel d’offres ».

A l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :

« régulation »,

les mots :

« de mise en œuvre d’un régulateur unique ».

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est interdit de les recevoir dans les points de vente. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est interdit de recevoir dans les points de vente des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La vente à des mineurs de jeux d’argent et de hasard est punie de 7 500 € d’amende. L’offre de ces jeux à titre gratuit à des mineurs, dans les lieux de vente de jeux d’argent et de hasard et tous commerce ou lieux publics, est punie de la même peine. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La personne qui délivre le jeu exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »

Après l'article 51, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne qui délivre le jeu peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »


Article 52
🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, et au deuxième alinéa de l’article L. 111‑48, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, et au premier alinéa des articles L. 111‑71 et L. 121‑46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 133‑4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Adopté
Damien Adam
3 sept. 2018
Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 

« Plates-formes industrielles

« Art. L. 515‑48. - La règlementation, prise au titre du présent code, applicable aux installations présentes sur une plate-forme industrielle prend en compte les particularités qui résultent de leur fonctionnement au sein de cette plate-forme industrielle.

« On entend par plate-forme industrielle le regroupement d’installations, sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et des services qui leur sont nécessaires. La liste des plates-formes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 221‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement ».

II. – La première phrase du III de l’article L. 221‑7 du même code est complétée par les mots : « ainsi qu’au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou la réduction de l’empreinte climatique ».

III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 221‑27 du même code, les mots : « la nature des travaux d’économie d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Supprimer l'article.

Supprimer l'article.

Supprimer l'article.

Supprimer l'article.

Supprimer l'alinéa 2.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« GDF-Suez »

les mots :

« l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« GDF-Suez »

les mots :

« l’État ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public ».

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 111‑71 du code de l’énergie, il est inséré un article L111‑71‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-71-1. – Les centres d’appels de GDF-Suez sont tenus de mettre en œuvre un dispositif permettant, avant toute mise en relation avec une personne physique, d’informer ses correspondants téléphoniques sur le pays d’implantation desdits centres. Lorsque les centres d’appels de GDF-Suez sont en dehors de l’UE, tout correspondant téléphonique a le droit d’exiger que le service soit rendu par un opérateur situé sur le territoire de l’UE, dans le cadre du même appel. »

Après l'article 52, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de développement des obligations vertes souveraines en matière de financement des projets de transition énergétique.


Article 53
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
1 sept. 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« par »

les mots :

« de l’établissement public ».

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
3 sept. 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – L’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

« 1° Au neuvième alinéa de l’article 1 A, après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;

« 2° Au quatrième alinéa de l’article 1, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ». »

🖋️ • Adopté
Marie Lebec
4 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi complétée : « ou de la filiale agrée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance modifiée n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement. » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « financement » sont insérés les mots : « ou la filiale agrée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance modifiée n° 2005‑722 précitée, » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « de l’établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionné au premier alinéa du présent article ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 53, insérer l'article suivant:

L’article 7 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;

3° Au début du 3°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu’aux 3° et 4° pris conjointement ».

À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »

le mot :

« sept ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Le cinquième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n°2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « ainsi que de l’innovation dans l’artisanat. »

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi complété :

« Elle participe au rayonnement de la France en octroyant des prêts aux Français résidant à l’étranger dans le cadre de projets économiques locaux. »

Après l'article 53, insérer la division et l'intitulé suivants:

À l’avant-dernier alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , associations, fondations et fonds de dotation ».

Après l'article 53, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article 1 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « , associations, fondations et fonds de dotation. »


Article 54
🖋️ • Adopté5 sept. 2018

Rédiger ainsi l’article 54 :

I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° À l’article 1‑2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national.

« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. »

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n°55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. »

2° L’article 10 est ainsi rédigé :

« I. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt-et-un membres.

« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : 

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 ; 

« – d’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance précitée ;

« – de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État. Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.

« Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d’administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, et notamment l’article 6 de ladite ordonnance ».

3° Après l’article 10, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 10‑1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

« Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même des dispositions du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que celles des articles 8 et 9 ».

4° L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur.

« Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration.

« Le président du conseil d’administration de la Poste assure la direction générale de l’entreprise ».

5° Le chapitre X est ainsi rédigé :

« Chapitre X – Dispositions transitoires

« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° …-… du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de cette loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.

« Art 45. – L’entrée en vigueur de la loi n° …-… du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président de La Poste en fonctions à sa date d’entrée en vigueur. »

II. –Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;

2° Au 2° de l’article L. 5424‑2 du code du travail, la référence : « 6° » est remplacée par les mots : « 6° et 7° ».

Supprimer cet article.


Article 55
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« l’envoi d’une mise »,

les mots :

« que l’investisseur a été mis ».

Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« II. – Le gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2020, sur les évolutions qu’il entend donner à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 151‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 151‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement et de manière anonyme, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les deux sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, un rapport annuel lui est communiqué comportant :

« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment les mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, les objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France mentionnées au III, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« La délégation peut entendre le premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

« IV. – Les membres de la délégation et les agents des assemblées parlementaires désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations classifiées prévues au III.

« V. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« VI. – Chaque année, par dérogation au V, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation de nature à rendre public des informations classifiées ou permettant d’identifier les personnes mentionnées au quatrième alinéa du III.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le mot : « public », la fin du a du I est ainsi rédigée : « ou à la sécurité publique ; »

« ab) Après le même a du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bisActivités susceptibles de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ; » ».

 

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Au a du I, après le mot : « publique », sont insérés les mots « , à la sécurité alimentaire » ; ».

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Au a du I, après le mot : « publique », sont insérés les mots « , à la sécurité alimentaire » ; ».

Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités impliquant la détention ou l’usage de foncier agricole ; ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités de nature à porter atteinte à la souveraineté alimentaire de la France. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à autorisation préalable et dans les mêmes conditions, les investissements étrangers réalisés en France et visant à acquérir en tout ou partie un foncier dévolu à une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, au-delà d’une certaine surface dans des conditions précisées par le décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I. »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :

« aa) Après le b du I, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Activités concernant le secteur énergétique et notamment l’énergie nucléaire. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas redevables de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement aux résultats de l’entreprise et placées par les salariés en parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise Solidaire. »

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

A l’alinéa 6, substituer aux mots :

« peut enjoindre »,

le mot :

« enjoint ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« dans les conditions et délais fixés par lui. »

A l’alinéa 22, après le mot :

« taxes »,

insérer le mot :

« global ».

🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
29 août 2018

Après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑3‑3. – Après l’examen d’une opération d'investissement étranger en France, le ministre chargé de l’économie informe le Parlement des différentes étapes de décision par note d’information confidentielle. Il transmet annuellement au Parlement un rapport qui détaille le nombre de demandes d’autorisation préalables et les procédures engagées contre les investisseurs étrangers ayant porté atteinte aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« le mot : « préalable » est supprimé et ».

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑3. - I. - Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers en France réalisés dans toute activité relevant, à titre principal ou accessoire, de la sécurité nationale comprise comme la sécurité intérieure et extérieure de la Nation, au plan civil, économique et militaire.

« Elle vise notamment :

« a) Les activités relatives à la défense nationale et de ses intérêts ;

« b) Les activités relatives à la sécurité publique, l’exercice de l’autorité publique et à l’ordre public ;

« c) Les activités relatives à la sécurité de la nation en matière économique, énergétique, sanitaire, de transport, de communications électroniques et de données numériques ;

« d) L’intégrité, la sécurité et la continuité des installations et opérateurs d’importance vitale.

« II. – Dans l’exercice du pouvoir d’autorisation préalable du I du présent article, le ministre chargé de l’économie peut assortir l’autorisation de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts essentiels de la Nation et aux activités relevant de la sécurité nationale.

« Ces conditions doivent être déterminées en proportion de la préservation de ces intérêts.

« III. – Dans l’exercice du pouvoir de contrôle de la réalisation des investissements étrangers en France, le ministre chargé de l’économie, s’il constate qu’une opération est ou a été réalisée en méconnaissance des prescriptions du I ou du II de cet article, peut enjoindre à l’investisseur, après l’envoi d’une mise en demeure lui permettant de faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.

« En cas de non-respect de l’injonction précitée, le ministre chargé de l’économie peut sans préjudice du rétablissement de la situation antérieure, infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire, proportionnelle à la gravité des manquements commis, dont le montant maximum s’élève au double du montant de l’investissement irrégulier. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« IV. - Lorsqu’il est saisi sur le fondement du I du présent article, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai d’un mois pour examiner l’opération à titre préliminaire afin d’informer l’investisseur s’il relève de la procédure d’autorisation préalable et le cas échéant des conditions susceptibles d’être demandées en vertu du II.

« Dans l’affirmative, le ministre chargé de l’économie dispose d’un délai maximum de deux mois pour instruire la demande d’autorisation et notifier sa décision à l’investisseur.

« V. - Les décisions prises en application des I à IV du présent article sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« VI. - Un décret en Conseil d’État définit la nature des activités du I du présent article et les secteurs stratégiques auxquels elles se rapportent.

« Le décret mentionné définit également la nature et les modalités des conditions prévues aux II à IV.

« VII. - Dans le cadre des procédures visées aux I et II du présent article, les pouvoirs publics sont tenus d’une obligation de confidentialité.

« VIII. - Le ministre chargé de l’économie présente chaque année un rapport établissant pour chaque activité du I du présent article le nombre d’investissements étrangers en France ayant fait l’objet l’année précédente d’une décision au titre des I à V du même article. »

Après l'article 55, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 3° à 8° du présent II ne s’appliquent qu’aux sociétés, groupes de sociétés ou établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins 5 000 salariés. »


Article 56
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
12 sept. 2018

I. – A l'alinéa 6, après le mot :

« prononce »,

Insérer les mots :

« , après information de la société, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 19, après le mot :

 « peuvent »,

Insérer les mots :

« , après information de la société, ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 20, après le mot :

« peut »,

Insérer les mots :

« , après information de la société, ».

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les six mois suivant cette transformation, le Gouvernement saisit le Parlement afin qu’il émette un avis. En cas d’avis défavorable dans le délai précité, un décret en Conseil d’État prononce la transformation de l’action spécifique en action ordinaire. »


Article 57
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. - L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l’application des quatrième à septième alinéas du présent article. » ;

« 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« majore »

le mot :

« abonde »

II. – En conséquence, au même alinéa, après la référence :

« L. 3332‑2 »

substituer au mot :

« à »

le mot :

« pour ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

Après la référence :

« L. 3344‑1 »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le troisième alinéa de l’article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Au second alinéa de l’article L. 3314‑8 du code du travail, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis L’article L. 3322‑4 est abrogé. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Après les mots : « quitté l’entreprise », la fin du premier alinéa de l’article L. 3332‑2 est ainsi rédigée : « peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne d’entreprise. Les frais de tenue de compte qu’ils acquittent ne peuvent être supérieurs à ceux acquittés pour chaque salarié par leur ancien employeur. »

II. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais ne peuvent être supérieurs à ceux acquittés par l’entreprise pour chaque salarié. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° À l’article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend. »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue à l’alinéa précédent. »

🖋️ • Adopté
Philippe Bolo
3 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3332‑25 du code du travail, après les mots : « plan d’épargne d’entreprise sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou ».

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 1 à 4.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :

« I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

« 2° Après le premier alinéa, la fin de l’article est ainsi rédigée : »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 les alinéas suivants :

« I. – La contribution mentionnée à l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des versements des entreprises prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.

« Cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l’article L3321‑1 du même code.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 les alinéas suivants :

« I. – La contribution mentionnée à l’article 137‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des versements des entreprises prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail.

« Cette suppression s’applique à compter du 1er janvier 2021 sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III du code du travail, et à compter du 1er janvier 2022 pour les sommes versées au titre de la participation définie par l’article L. 3321‑1 du même code.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1. » 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

A l’alinéa 4, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« et les sociétés coopératives participatives »

I. – A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« cinq mille ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - A l'alinéa 4, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

I. - A l'alinéa 4, substituer aux mots :

« deux-cent cinquante »

les mots :

« quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La perte de recettes pour l’État résultant du dernier alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, et qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, ou qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de cet intéressement.. Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord ».

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, qui excède le montant déterminé en vertu de l’accord d’intéressement en cours au 1er janvier 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, et qui concluent pour la première fois un accord d’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, ou qui n’ont pas conclu d’accord d’intéressement au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de cet intéressement.. Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de la date d’effet de l’accord ».

« Les entreprises qui emploient au moins deux cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code, qui excède le montant déterminé en vertu de l’accord d’intéressement en cours au 1er janvier 2019 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 3312‑1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour les entreprises de moins de 250 salariés. Il est obligatoire pour les entreprises de 250 salariés et plus. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 3312‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressement ne peut se substituer à une rémunération. »

 

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le cinquième alinéa de l’article L. 3312‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par la décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. »

Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis Après le cinquième alinéa de l’article L. 3312‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par la décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. »

À l’alinéa 17, après le mot :

« entreprises »

insérer les mots :

« et les sociétés coopératives participatives ».

Après l'alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :

« 7° bis L'article L. 3322‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3322‑3. – Si une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à franchir le seuil de cinquante salariés défini à l’article L. 3322‑2, les obligations de la présente section ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement. L’accord d’intéressement en vigueur peut être renouvelé à l’identique une fois dans les conditions prévues par les articles L. 3344‑1 à L. 3344‑4. Toutefois, le maintien de l’accord d’intéressement ne peut excéder cinq exercices à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel le seuil de cinquante salariés a été franchi au sens de l’article L. 3322‑2.

« À partir de l’expiration de l’accord d’intéressement aux résultats en vigueur, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l’article L. 3324‑2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré.

« Pour respecter un équilibre entre ces dispositions et celles qui régissent la mise en place volontaire de la participation et alléger les obligations de ces entreprises lorsqu’elles adoptent une formule dérogatoire, il est proposé de les dispenser du respect du principe d’équivalence des avantages. »

Après l'alinéa 18, insérer les quinze alinéas suivants :

« 8° bis Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3323‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À un Livret E tel que défini par l’article L. 3323‑6‑1. » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une entreprise qui institue la participation à titre volontaire et opte pour le Livret E est dispensée de la création d’un plan d’épargne d’entreprise ou de l’adhésion à un plan d’épargne interentreprises jusqu’à la clôture du cinquième exercice suivant celui au cours duquel l’accord est entré en vigueur. » ;

« 2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 3323‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323‑6‑1. – Les entreprises qui mettent en place, à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2015, la participation à titre volontaire ont la faculté d’instituer un régime dérogatoire aux articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 en instituant un Livret E auquel la totalité des droits constituant la réserve spéciale de participation sera affectée, après répartition.

« Cette faculté doit faire l’objet d’une clause expresse dans l’accord de participation institué au sein de l’entreprise. À défaut, les dispositions des articles L. 3323‑2 et L. 3323‑3 sont applicables.

« Le Livret E doit alors s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise qui remplissent les conditions pour bénéficier de la participation, y compris le chef d’entreprise et son conjoint.

« Les droits affectés au Livret E sont indisponibles pendant cinq ans à compter de leur attribution dans les conditions prévues par les articles L. 3324‑10 et L. 3324‑11 et les textes règlementaires pris pour leur application. Chaque bénéficiaire détient sur l’entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées qui portera intérêts à un taux annuel défini par voie règlementaire.

« Les sommes reçues par les salariés au titre du supplément de participation sont obligatoirement affectées au Livret E.

« Les sommes affectées au Livret E donnent lieu à la délivrance d’une attestation annuelle délivrée à chaque bénéficiaire par le teneur de comptes.

« Les autres dispositions relatives à la mise en œuvre et à la garantie du Livret E sont fixées par décret. ».

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 3324‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de versement immédiat ne peut pas être présentée par le salarié si l’accord de participation a institué le Livret E prévu à l’article L. 3323‑6‑1. ».

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Après les mots : « quitté l’entreprise », la fin du premier alinéa de l’article L. 3332‑2 est ainsi rédigée : « peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne d’entreprise. Les frais de tenue de compte qu’ils acquittent ne peuvent être supérieurs à ceux acquittés pour chaque salarié par leur ancien employeur. »

II. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 10° Le premier alinéa de l’article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais ne peuvent être supérieurs à ceux acquittés par l’entreprise pour chaque salarié. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de la branche peuvent opter pour un versement trimestriel de l’intéressement dans le cadre de l’accord de branche négocié ou de son application. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑5‑1. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées prises en charge par le salarié peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après l’article L. 244‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 244‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2. – Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes handicapées prises en charge par le salarié peuvent être prise en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 231‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑5‑1. - Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes âgées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 244‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244‑2. - Les charges liées à l’aide à domicile et l’accueil des personnes handicapées peuvent être prises en compte pour le déblocage de l’épargne salariale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence des mots : « sont nés », la fin du premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail est supprimée.

II. – À la première phrase du premier aliéna de l’article L. 3324‑12 du même code, après les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 », les mots : « , ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l’article L. 3324‑10 ou » sont supprimés.

🖋️ • Rejeté
Philippe Bolo
3 sept. 2018
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai ne s’applique pas pour la part des sommes utilisées pour l’acquisition de parts de l’entreprise. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le déblocage exceptionnel des primes versées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation au cours des années 2018, 2019 et 2020 est autorisé.

Les primes ainsi débloquées sont exonérées de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies à l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Un décret pris en Conseil d’État définit, avant le 30 juin 2019, les conditions et modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 57, insérer l'article suivant:
Après l'article 57, insérer l'article suivant:
Après l'article 57, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement ou un avenant à un accord en cours, à compter de la publication de la présente loi et au plus tard le 30 juin 2019, et applicable dès cette même année, l’employeur peut verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle.

Cette prime est répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par cet accord ou cet avenant. Son montant est plafonné, après répartition, à 1650 € par salarié et réévalué annuellement en fonction de l’inflation. Elle est prise en compte pour l’application de l’article L. 3314‑8 du code du travail.

Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par l’accord salarial ou par le contrat de travail. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Cette prime est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies à l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne salariale au sens du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre de cette prime exceptionnelle, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par l’article L. 3332‑27 du même code.

Le versement de la prime doit intervenir le 30 juin de chaque année.

Un décret pris en Conseil d’État définit avant le 1er mai 2019 les conditions et modalités d’application du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

L’article L. 3313‑3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour l’examen de l’accord en cas de renouvellement ou de deuxième passage. Les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 du présent code font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312‑3, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

« Les sommes qui, en raison des règles définies au premier alinéa du présent article, n’auraient pu être mises en distribution, seront ajoutées à l’intéressement calculé au titre de l’exercice suivant ».

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « vingt » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt ».

3° À l’article L. 3322‑4‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt ».

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 3322‑2 du code du travail, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées le mot : « cent ».

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3324‑2 du code du travail, sont insérés les mots : « Dans les entreprises de plus de 49 salariés, ».

Après l'article 57, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3313‑2. - Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »


Article 58

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.


Article 59
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16. »


🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 3332‑2 », sont ajoutés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

« 1° bis Le second alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement visé au premier alinéa » ;

« b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1, ». »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – À l’article L. 3332‑12 du même code, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».

« V. – À l’article L. 3332‑13 du même code, les mots : « les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « l’abondement de l’entreprise ne peut ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Au dernier alinéa des articles L. 3332‑19 et L. 3332‑20 du même code, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 %.

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Le premier aliéna du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3341‑1 du code du travail est supprimé.

II. – L’article L. 3341‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés actionnaires ou élus par les salariés bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145‑11, d’un stage de formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de cinq jours.

« Le contenu de la formation est précisé par décret. 

« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Ian Boucard
29 août 2018

A l’alinéa 1, après les mots :

« anciens salariés »,

insérer les mots :

« ayant travaillé au moins un an au sein de l’entreprise ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:
Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

I. - Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Au gain net retiré des cessions d’actions et de parts sociales aux salariés, acquises par ces derniers, directement ou indirectement, dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les représentants de l’entreprise siégeant au conseil de surveillance ne peuvent pas participer aux votes relatifs à une résolution ou à un projet de résolution concernant l’entreprise qu’ils représentent. »

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Au a du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou par des fondations reconnues d’utilité publique conformément à l’article 18 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ou par des associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ».

Après l'article 59, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa de l’article L. 3332‑15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De titres émis par toute société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l’exception des organismes professionnels immobiliers relevant des article L. 214‑148 à L. 214‑151 du code monétaire et financier. »


Article 60

À l’alinéa 2, supprimer les mots :« dont il détient plus de 10 % du capital ».

A l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du taux : « 10 % », le taux : « 25 % ».

Après le quatrième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en cas de cession par l’État, par les collectivités locales, ou les établissements publics, au secteur privé d’une participation au capital d’une société dont il détient une part supérieure ou égale à 5 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise. »

I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article 40 de la même ordonnance, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. – En cas de cession d’une participation de l’État, celui-ci veille à ce que des titres puissent être proposés aux salariés de l’entreprise et, s’il y a lieu, de ses filiales. Des conditions préférentielles d’acquisition peuvent être consenties, sous forme de rabais ou de délais de paiement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 61
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018

À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot :

« et ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
12 sept. 2018

Après le mot :

« préciser »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

4° Au dernier alinéa de l’article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, »

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« III (nouveau). – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la mutuelle ou l’union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

« 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 114‑17 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d’être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. » ;

« IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 322‑1‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article L. 322‑26‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser la raison d’être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑96 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d’une raison d’être au sens de l’article 1835 du code civil, elle ne délibère que sur ce point ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.

 

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
12 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité pour les petites sociétés.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l’aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra-financière. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. - Il est ajouté un article L. 210‑10 au code de commerce :

 « Constitue une société à mission une société dont les statuts précisent :

1° la raison d’être de la société ainsi que les missions qui en découlent dans la réalisation de son activité, en faisant référence à des objectifs sociaux ou environnementaux.

2° la composition, le fonctionnement et les moyens de l’organe social, distinct des organes prévus par le présent code, chargé de suivre le respect des missions inscrites au 1° ;

Un décret précise les modalités de vérification de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

II. - Il est ajouté un article L. 322‑26‑4‑1 au code des assurances :

« Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. »

III. - Il est ajouté un article L. 110‑1‑1 au code de la mutualité :

« Les dispositions de l’article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et aux unions. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210‑10. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, le comité mentionné au 2° du I de l’article L. 210‑10 n’a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l’exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission »de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 210‑10. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de deux-cent cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° du I de l’article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions du comité spécialisé mentionné au 2° du même I sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »

🖋️ • Adopté
Roland Lescure
14 sept. 2018
Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Le fonds de pérennité économique est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que celui-ci les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général.

II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège, les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité économique ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII.

L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre.

Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer.

Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.

III. – Le fonds de pérennité économique est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Le fonds de pérennité économique jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.

Les modifications des statuts du fonds de pérennité économique et de son annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

IV. – La dotation du fonds de pérennité économique est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité économique contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou antérieurement, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur lors de la libéralité, ou le conseil d’administration lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts dans la limite de la quotité du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

Dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité économique peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité économique.

Les ressources du fonds de pérennité économique sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Le fonds de pérennité économique dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.

Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité économique qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité économique rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.

Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité économique, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

VI. – Le fonds de pérennité économique est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité économique, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent de cet alinéa sont inopposables aux tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité économique par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.

VII. – Les statuts du fonds de pérennité économique prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.

VIII. – Le fonds de pérennité économique établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité économique nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros à la clôture du dernier exercice.

Les peines prévues par l’article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité économique en cas de défaut d’établissement des comptes.

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.

IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité économique. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

Le fonds de pérennité économique adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité économique, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret.

X. – Le fonds de pérennité économique peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité économique, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.

XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d’intérêt général du fonds de pérennité économique, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d’administration, au cours de l’activité du fonds de pérennité économique, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité économique. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sous réserve des dérogations suivantes :

1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n’est pas tenu d’apporter de dotation initiale ;

2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;

3° Par dérogation au second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d’administration, d’au moins un membre du conseil d’administration du fonds de pérennisation économique ;

4° L’objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d’administration qu’avec l’approbation d’un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;

5° Par dérogation au deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité économique et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l’objet statutaire du fonds de dotation.

XII. – Au premier alinéa de article 787 B du code général des impôts, les mots : décès ou entre vifs » sont remplacés par les mots : décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité économique mentionné à l’article de la loi du relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans les six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. »

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;

b) À la première phase du troisième alinéa les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;

c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans les six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. »

2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« L’objet peut être complété de la manière suivante : ».

Après le mot :

« société »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« est un collectif humain avec un objet social. Elle est gérée conformément aux droits et intérêts des personnes qui y travaillent, de ses sous-traitants, de ses usagers, de ses créanciers et de ses actionnaires. Elle doit prendre en compte les conséquences de son activité sur l’environnement, sur la paix et sur l’équilibre social et territorial de la collectivité humaine dans laquelle elle s’insère. »

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »

les mots :

« conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales ».

A l’alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « , de ses associés et de ses salariés ».

A l'alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « et de ses associés ».

A l'alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « et de ses associés ».

A l’alinéa 3, après le mot : « social », insérer les mots : « et de ses associés ».

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

I. – À l’alinéa 3, après le mot : « social »,

substituer aux mots :

« et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »

les mots :

« , en considérant les enjeux sociaux, environnementaux et culturels ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux »

les mots :

« , en considérant ses enjeux sociaux, environnementaux et culturels ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, à la fin de la première phrase, procéder à la même substitution.

À l’alinéa 3, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« territoriaux ».

I.- Compléter l’alinéa 3 par les mots : « ainsi que les enjeux de solidarité de l’environnement économique au sein duquel elle évolue ».

II.- Compléter l’alinéa 9 par les mots : « ainsi que les enjeux de solidarité de son environnement économique ».

III.- Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : « ainsi que les enjeux de solidarité de son environnement économique ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que les biens communs ».

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« La bienveillance doit être le principe de gestion de ses actions et le principe de vigilance dans l’impact de ses activités. Elle doit assurer une gouvernance permettant de garantir l’intérêt de la société et le caractère d’utilité sociale des biens et services produits ou fournis. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La valeur ajoutée créée par la société est partagée équitablement entre ses parties prenantes. »

 

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La société garantit le droit à la citoyenneté, à la santé et promeut l’égalité de ses membres en luttant contre toutes les formes de discriminations. »

 

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les statuts peuvent prévoir un objet social étendu intégrant des objectifs sociaux, environnementaux, scientifiques et culturels. »

Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La raison d’être de l’entreprise est définie comme le champ des activités de l’entreprise. »

Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« La raison d’être de la société entretient un lien direct avec l’objet social prévu au présent article. »

Après le cinquième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

 La raison d’être de l’entreprise tient compte des enjeux sociaux et environnementaux mentionnés à l’article 1833 du code civil.

 À l’alinéa 9, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

À l’alinéa 9, après les mots : « enjeux sociaux », insérer les mots : « , économiques, d’emploi ».

 À l’alinéa 13, après le mot :

« sociaux »,

insérer le mot :

« , territoriaux ».

À l’alinéa 13, après les mots : « enjeux sociaux », insérer les mots : « ,économiques, d’emploi ».

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.

II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut mettre en œuvre un label public, respectant les objectifs mondiaux de développement durable, fondé sur un nombre restreint de critères liés à la responsabilité sociale des entreprises, permettant à toute citoyen, dans ses statuts de collaborateur, de consommateurs ou d’épargnants, de procéder à une comparaison claire des performances des entreprises en la matière.

Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, les critères dévaluation retenus et leur pondération et pourra confier cette mission à un établissement public existant.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État appuiera et contribuera à la promotion de référentiels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester l’effectivité et la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Il appuiera la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les petites et moyennes entreprises labellisées. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État contribuera à la promotion de référentiels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Il appuiera la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. l’État soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les entreprises labellisées. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n°2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigé :

« L’État contribuera à la promotion de référentiels sectoriels créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuiera la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants, chargés de les attribuer. Il soutiendra de la façon la plus appropriée, y compris fiscale, les entreprises labellisées. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au deuxième paragraphe du III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce, après les mots : « de la lutte contre le gaspillage alimentaire » sont insérés les mots : « et du bien-être animal. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « à l’existence d’un comité de parties prenantes ».

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le III l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et environnementales » sont remplacés par les mots : « , environnementales et territoriales » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration comprend notamment : » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

« - des informations relatives... (le reste sans changement) » ;

b) À la fin, le signe « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

4° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des informations relatives à l’implantation géographique en dehors du territoire des métropoles, au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des emplois directs et indirects, des sous-traitants et des fournisseurs, aux moyens de déconcentration des lieux de travail avec pour indicateurs le recours au télétravail ou aux tiers-lieux, aux facilités de mobilité offertes notamment en terme d’accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi et à l’implantation dans le tissu économique et éducatif. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le III l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et environnementales » sont remplacés par les mots : « , environnementales et territoriales » ;

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration comprend notamment : » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

« - des informations relatives... (le reste sans changement) » ;

b) À la fin, le signe « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

4° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des informations relatives à l’implantation géographique en dehors du territoire des métropoles, au sens de l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales, des emplois directs et indirects, des sous-traitants et des fournisseurs, aux moyens de déconcentration des lieux de travail avec pour indicateurs le recours au télétravail ou aux tiers-lieux, aux facilités de mobilité offertes notamment en terme d’accompagnement du conjoint dans sa recherche d’emploi et à l’implantation dans le tissu économique et éducatif. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations présentent l’apport des activités de la société pour l’atteinte des engagements pris par la France dans ces domaines, notamment les objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015. »

Après l'article 61, insérer la division et l'intitulé suivants:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les entreprises ayant fait le choix de se doter d’une raison d’être, cette raison d’être figure dans la déclaration de performance extra-financière et est évaluée » au même titre que les autres informations. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces marchés peuvent également être réservés dans les mêmes conditions aux entreprises respectant des critères de responsabilité sociale tels que définis par décret. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

1° Après l’article 1833 du code civil, sont insérés deux articles 1833‑1 et 1833‑2 ainsi rédigés :

« Art. 1833‑1. – Est une société à mission la société dont les statuts comportent la mention d’un objet social étendu, autre que le partage des bénéfices ou la réalisation d’une économie, et consistant à assigner à l’activité de la société un objectif social, environnemental, scientifique ou humain d’intérêt collectif.

« Art. 1833‑2. – I. – Lorsqu’il est stipulé un objet social étendu dans les conditions visées à l’article 1833‑1, les statuts de la société précisent, en conformité avec l’accord d’entreprise visé à l’article L2221‑3‑1 du code du travail :

« 1° la composition du comité de l’objet social étendu en charge de l’examen de la compatibilité des actes et des décisions de gestion à l’objet social étendu, qui doit comporter au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés ;

« 2° les conditions dans lesquelles le comité de l’objet social étendu est informé et consulté par les organes de direction et prononce des avis et recommandations sur la mise en œuvre de l’objet social étendu ;

« 3° les conditions et les circonstances dans lesquelles l’organe ou la collectivité qui a nommé ou élu les membres du comité de l’objet social étendu peut les révoquer ;

« 4° les moyens du comité de l’objet social étendu, qui doit disposer de l’indépendance et des moyens juridiques, humains et financiers appropriés à l’exercice de sa mission, en particulier de droits de communication et d’audit lui permettant de s’assurer de la réalité de la réalisation par la société de l’objet social étendu, de droits de communication auprès des organes de direction et de surveillance, des salariés et de leurs représentants et des actionnaires, ainsi que d’un budget propre pérenne.

« II. – Les membres du comité de l’objet social étendu sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par les organes de direction.

« III. – Le comité de l’objet social étendu établit un rapport annuel sur les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de l’objet social étendu. Ce rapport précise les méthodes choisies d’évaluation de la gestion relative à l’objet social étendu, et comporte une description détaillée des alertes communiquées au cours de l’exercice. Il est transmis à l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de l’exercice, et publié sur le site internet de la société. L’assemblée générale statue expressément sur la conformité de la gestion de la société à l’objet social étendu.

« Toute personne intéressée peut alerter les organes de direction de la société et le comité de l’objet social étendu, de faits laissant supposer l’existence d’une violation par la société de son objet social étendu. Les organes de direction de la société doivent apporter une réponse motivée à l’auteur de l’alerte.

« Lorsque le comité de l’objet social étendu statue sur la violation de l’objet social étendu, le comité social et économique peut exercer le droit de l’alerte de l’article L. 2323‑50 du code du travail. »

« IV. – Le comité de l’objet social étendu adopte une grille de normes d’évaluation des actes et décisions de gestion prises par les organes de direction et d’administration de la société. »

2° L’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport prévu à l’article L. 225‑102 décrit les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus pour la réalisation de l’objet social étendu mentionné dans les statuts dans les conditions de l’article 1833‑1 du code civil. »

3° Après l’article L. 2221‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 2221‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221‑3‑1. – Dans les sociétés visées à l’article 1833‑1 du code civil dont les effectifs, calculés conformément à l’article L. 2311‑2, sont d’au moins onze salariés, les modifications de l’objet social créant l’objet social étendu et les modifications statutaires visées au I de l’article 1833‑2 du code civil ne deviennent effectives qu’après conclusion d’un accord d’entreprise les approuvant. »

4° Après l’article L. 2312‑24, il est inséré un article L. 2312‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑24‑1. – Le comité social et économique de l’entreprise est consulté chaque année sur la mise en œuvre et le contrôle de l’objet social étendu mentionné dans les articles 1833‑1 et 1833‑2 du code civil. Il reçoit le rapport du comité de l’objet social étendu visé au III de l’article 1833‑2 du code civil.

« Le comité émet un avis sur le rapport et peut formuler toute proposition. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. »

5° Le 19° de l’article L. 2411‑1 du même code est ainsi rédigé :

« 19° Membre de l’organe visé au 1° de l’article 1833‑2 du code civil. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Après l’article 1835 du code civil, il est inséré un article 1835‑1 ainsi rédigé :

« Lorsque les statuts d’une société contiennent une raison d’être dotée d’un impact mesurable positif pour la société et pour l’environnement, et que les associés ont approuvé les engagements à mettre en œuvre pour réaliser la raison d’être, les associés peuvent décider que la société adoptera la qualité d’entreprise à mission.

L’adoption et l’abandon de cette qualité font l’objet d’une décision des associés prise à la majorité requise pour les modifications statutaires.

L’adoption, la modification et la suppression des engagements sont approuvées par décision des associés prise à la majorité simple.

Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise à mission les sociétés qui répondent aux dispositions du présent article. La qualité d’entreprise à mission ne déroge pas à l’application des règles du Titre IX du présent code et celles du Livre 2 du code de commerce.

Lorsqu’il est fait option de la qualité d’entreprise à mission, les dispositions suivantes s’appliquent à la société :

1° Les statuts mentionnent expressément l’adoption de la qualité d’entreprise à mission et la raison d’être retenue ;

2° Les statuts prévoient la constitution d’un organe consultatif spécialisé chargé d’apprécier la conduite des affaires sociales au regard de la raison d’être et des engagements pris pour sa réalisation. Dans les structures sociales pour lesquelles la loi prévoit la possibilité d’instituer des comités, cet organe peut prendre la forme d’un tel comité. Cet organe peut se faire communiquer tout document ou information et diligenter tout audit de la gestion de la société pour l’exercice de sa mission. Il doit disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à son indépendance. Les statuts précisent la composition de cet organe, le mode de désignation et de révocation de ses membres, la durée de leur fonction, le cas échéant la rémunération de ses membres et son fonctionnement. Les membres de cet organe sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis des informations reçues dans le cadre de leur mission. Cet organe peut émettre tout avis ou recommandation à l’attention des dirigeants et peut être à cette fin saisi par ces derniers de toute question relative à la raison d’être de la société et aux engagements pris pour sa réalisation.

3° Le rapport annuel de l’organe de gouvernance ad hoc, ainsi que les engagements pris pour la réalisation de la raison d’être, figurent sur le site internet de la société. Les conclusions de ce rapport ainsi que les engagements pris pour la réalisation de la raison d’être sont insérés dans le rapport de la gestion de la société. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article 544 du code civil est complété par les mots : « et toutes les fois que l’exercice de ce de droit ne nuit pas à la protection de l’environnement ».

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article L. 233‑5‑1 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le ou les actionnaires majoritaires contrôlant, au sens de l’article L. 233‑3, une société non cotée, qui prennent une décision contraire aux intérêts financiers ou commerciaux propres de cette société, doivent réparer le dommage direct qui en résulte pour cette société. 

« À défaut de réparation, le ou les actionnaires majoritaires contrôlant cette société, au sens de l’article L. 233‑3, doivent acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires, de ladite société non cotée. Les modalités de cette acquisition sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. - Le dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés à l’alinéa précédent se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. »

II. - L’article L. 2232-5-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les règles propres à établir un dialogue entre l’entreprise et son territoire sur les champs prospectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, de l’investissement public pour les infrastructures économiques ainsi que du pacte fiscal et réglementaire. Par ailleurs, ce rapport explore les solutions opportunes pour faire face aux défaillances ou aux phases de transition stratégiques des entreprises sur le territoire concerné.

🖋️ • Tombé
Daniel Fasquelle
29 août 2018

A l’alinéa 3, supprimer les mots : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Peut prétendre à la qualité de « société à objet d’intérêt collectif », toute société commerciale ou civile qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Ses statuts incluent une raison d’être, conformément aux dispositions de l’article 1835 du code civil ;

2° Elle procède chaque année à la mesure de son impact social, sociétal et environnemental et rend publics les travaux des organes de gouvernance ayant trait au respect de la raison d’être et à l’impact positif évalué par un organisme tiers indépendant ou équivalent ;

3° Elle procède chaque année à la publication d’une évaluation de performance extra-financière en fonction de référentiels reconnus et transparents qui proposent des résultats comparables et accessibles à tout type d’entreprise quelle que soit sa taille ou son chiffre d’affaire.

II. – La société peut se doter d’un comité d’impact dont la composition est libre, mais pour lequel il demeure fortement recommandé qu’il comporte des représentants des principales parties prenantes, définies préalablement dans les statuts. Ce comité d’impact contrôle la réalisation de sa raison d’être et la bonne prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux dans la gestion et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Pour mener à bien sa mission, le comité d’impact est indépendant et dispose des moyens appropriés et nécessaires, notamment des pouvoirs de communication et d’audit inhérents à sa fonction.

III. – Sans préjudice de la possibilité pour la société de s’attribuer une mission statutaire spécifique, la « raison d’être » se définit par la recherche d’un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif, dans le cadre des activités opérationnelles et commerciales de la société. Le respect de la raison d’être est une condition pour remplir l’objet social de la société.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

I. – Peut prétendre à la qualité de « société à objet d’intérêt collectif », toute société commerciale ou civile qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Ses statuts incluent une raison d’être, conformément aux dispositions de l’article 1835 du code civil ;

2° Elle procède chaque année à la mesure de son impact social, sociétal et environnemental et rend publics les travaux des organes de gouvernance ayant trait au respect de la raison d’être et à l’impact positif évalué par un organisme tiers indépendant ou équivalent ;

3° Elle procède chaque année à la publication d’une évaluation de performance extra-financière en fonction de référentiels reconnus et transparents qui proposent des résultats comparables et accessibles à tout type d’entreprise quelle que soit sa taille ou son chiffre d’affaire.

II. – La société peut se doter d’un comité d’impact dont la composition est libre, mais pour lequel il demeure fortement recommandé qu’il comporte des représentants des principales parties prenantes, définies préalablement dans les statuts. Ce comité d’impact contrôle la réalisation de sa raison d’être et la bonne prise en compte des intérêts sociaux et environnementaux dans la gestion et la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Pour mener à bien sa mission, le comité d’impact est indépendant et dispose des moyens appropriés et nécessaires, notamment des pouvoirs de communication et d’audit inhérents à sa fonction.

III. – Sans préjudice de la possibilité pour la société de s’attribuer une mission statutaire spécifique, la « raison d’être » se définit par la recherche d’un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif, dans le cadre des activités opérationnelles et commerciales de la société. Le respect de la raison d’être est une condition pour remplir l’objet social de la société.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Après l'article 61, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑261 du code du commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés.

2° A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ouvriers et employés », sont remplacés par le mot : « salariés ».

3° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans les six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225‑100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale ».


Article 62

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – Aux articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce, le quatrième alinéa est supprimé. »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
12 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 1, les neuf alinéas suivants :

« A. – Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au même alinéa. » ;

« b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze », est remplacé par deux fois par le mot : « huit » ;

« 2° L’article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu’elle ne soit pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311‑2 du code du travail, et qu’elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au même alinéa. » » ;

« b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé par deux fois par le mot : « huit ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international. »

🖋️ • Adopté
Denis Sommer
30 août 2018

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après le premier alinéa du II des mêmes articles L. 225‑27‑1 et L. 225‑79‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. »

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

À l’alinéa 22, après le mot : « fédérations », substituer aux mots :

« peuvent rembourser »,

les mots :

« remboursent ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 25, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« II. bis – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité et au cinquième alinéa de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans sa rédaction issu de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114‑16 du code de la mutualité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi et les sociétés d’assurance mutuelle restent régies par les dispositions de l’article L. 322‑26‑2 du code des assurances. ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 225‑23 est supprimé ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. »

3° Le quatrième alinéa de l'article L. 225‑71 est supprimé ;

4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑30‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225‑27‑1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir lieu avant la première réunion du conseil d’administration suivant leurs élection ou désignation. »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑30‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée. » ;

2° À l’article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 225‑53 est complété par les mots : « et s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I - Après le troisième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »

II - En conséquence, à la deuxième phrase de l’article L. 225‑82‑2, après la deuxième occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « notamment le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants et et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison »

🖋️ • Adopté
Roland Lescure
14 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après la deuxième occurrence du mot : « entreprise », la fin du second alinéa de l’article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi rédigée : « . Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, qui peut donner lieu à un débat. »

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal au tiers du nombre total des administrateurs dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à huit et au moins à deux s’il est égal ou inférieur à huit. »

B. – Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal au tiers du nombre total des membres dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 est supérieur à huit et au moins à deux s’il est égal ou inférieur à huit. »

C. – Pour l’application des dispositions du A et du B, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;

2° Après l’article L. 114‑16‑1, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal au tiers des membres du conseil d’administration.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

III. – Les dispositions du I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114‑16‑2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114‑16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 225‑27‑1 du code du commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » ;

2° Au même alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, » sont supprimés ;

3° Après le mot : « prévue », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes l’obligation prévue au même alinéa. » ;

4° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre d’administrateurs représentant les salariés est égal à la moitié du nombre d’administrateurs, les administrateurs autres que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d’une voix prépondérante. »

5° Au 3° du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et après le mot : « français », la fin de l’alinéa est supprimée ;

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » sont remplacés par les mots : « des autres » ;

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le conseil d’administration désigne, dans chacun des comités qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »

II. – L’article L. 225‑30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un accord d’entreprise peut exclure ou adapter l’application de l’alinéa précédent. »

III. – L’article L. 225‑79‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, » sont supprimés.

2° Après le mot : « prévues » la fin du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I si les filiales qu’elle détient remplisse les conditions prévues à l’alinéa précédent appliquant toutes l’obligation prévue au même alinéa. »

3° Après la première occurrence du mot : « égal », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « à deux quand le nombre de salariés visés au I est compris entre 500 et 1 000, au tiers quand ce nombre est compris entre 1 001 et 5 000 et à la moitié quand ce nombre est supérieur à 5 000. En cas de partage des voix, quand le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés est égal à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance, les autres membres du conseil de surveillance que ceux représentant les salariés disposeront, en seconde lecture, d’une voix prépondérante ».

4° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « administrateurs » sont remplacés par les mots : « membres du conseil de surveillance » et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « La désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est telle que la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers quand trois membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés et 40 % quand quatre membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou plus sont désignés. »

5° Au 3°du III, les mots : « l’organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « les organisations syndicales » et après le mot : « français », la fin de l’alinéa est supprimée.

6° Au début du 4° du III, les mots : « Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, » sont supprimés et les mots : « de l’autre » sont remplacés par les mots : « des autres ».

7° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le conseil de surveillance désigne, dans chacun des comités qu’il crée, au moins un administrateur représentant les actionnaires et un administrateur représentant les salariés. »

IV. – Après l’article L. 227‑1 du même code, il est inséré un article L. 227‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 227‑1‑2. – Les sociétés par actions simplifiées qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225‑27‑1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit créer un conseil d’administration ou un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes.

« Les autres sociétés qui remplissent les conditions de seuil fixées au premier alinéa de l’article L. 225‑27‑1 doivent, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont réunies, soit se transformer en société anonyme, soit se transformer en sociétés par actions simplifiées dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance régis par les dispositions légales et réglementaires applicables à ces organes dans les sociétés anonymes. »

V. – Dans les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’information sur l’opportunité de réduire les seuils visés au quatrième alinéa de l’article L. 225‑27‑1 et au premier alinéa du II de l’article 225‑79‑2 du code du commerce. »

Au début de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« I A. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑27 du code de commerce, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑27 du code de commerce, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au ». »

Remplacer le premier alinéa par les deux alinéas suivants :

« I.- A.- 1. Au premier alinéa de l’article L. 225‑27‑1 du code du commerce, le nombre « deux mille » est remplacé par le nombre « vingt » et le nombre « cinq mille » par « cinquante ».

2. Le premier alinéa du II du même article est rédigé ainsi : « II. Le nombre des administrateurs représentant les salariés est doit être égal à la moitié du nombre total d’administrateurs ». »

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – A. – À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code du commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au 1° du III de l’article L. 225‑27‑1 du même code, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis. – Après l’article L. 225‑27‑1 du même code, il est inséré un article L. 225‑27‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑27‑2. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, il est prévu par les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18, des administrateurs indépendants dont le rôle est d’assurer l’expression des intérêts de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise.

« Le nombre des administrateurs représentant les parties prenantes de l’entreprise est au moins égal à un dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze.

« Un administrateur est indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. »

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« A bis. – Le premier alinéa de l’article L. 225‑28 du même code est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés ;

« 2° La deuxième phrase est supprimée. »

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« A bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑28 du même code, les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français » sont supprimés. »

 

 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« B bis – Lorsque le critère relatif au nombre d’administrateurs fixé au premier alinéa du V de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce et au premier alinéa du V de l’article L. 225‑79‑2 du même code n’est plus satisfait du fait de la modification prévue au A, la dispense visée au V de l’article L. 225‑27‑1 et au V de l’article L. 225‑79‑2 peut être maintenue sous réserve que le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance représentant les salariés désignés en application des articles L. 225‑27 et L. 225‑79 du même code ou du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinquante »

le mot :

« cent ».

 

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites »

les mots :

« remboursent aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes conditions ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 2 de l’article L. 225‑21, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Toute personne physique exerçant plus d’un mandat d’administrateur doit joindre au rapport sur le gouvernement d’entreprise visé par l’article L. 225‑37 une estimation du volume horaire annuel consacré à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont elle est membre. »

2° À l’alinéa 6 de l’article L. 225‑37, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , dans lequel est précisé une estimation du volume horaire annuel consacré par chaque administrateur à la préparation et à la participation aux travaux du conseil et des comités dont il est membre, ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 225‑30‑2 du code de commerce, les mots : « à leur demande » sont supprimés.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article L. 225‑37‑4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Les moyens et ressources autonomes mis à la disposition des administrateurs pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités en toute indépendance par rapport aux organes de direction de la société, en particulier les conditions dans lesquelles ils ont pu solliciter des expertises ou des conseils indépendants destinées à éclairer leurs travaux ; ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑45, les mots : « déterminée par le conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « attribuée au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent » ;

2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑83, les mots : « déterminée par ce dernier » sont remplacés par les mots : « attribuée au prorata de la participation effective des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance aux travaux du conseil auquel ils appartiennent ».

🖋️ • Rejeté
Coralie Dubost
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 225‑18‑1 est supprimée.

2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 225‑69‑1 est supprimée.

3° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 226‑4‑1 est supprimée.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8 du code du travail, les mots : « d’au moins 50 salariés » sont supprimés.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’article 1833 du code civil, il est inséré un article 1833‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1833-1. - Le bénéfice de l’entreprise après impôt, charges d’intérêts et autres transferts est réparti de la façon suivante :

- un tiers est versé aux actionnaires ;

- un tiers est réservé aux investissements ;

- un tiers est versé aux salariés. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° de l’article L. 2323‑17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce.

« Art. L. 3230‑3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230‑2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° de l’article L. 2323‑17 du même code, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑38 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.

« L’augmentation substantielle de la rémunération du Président du Conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225‑40 du code du commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce rapport, figurera une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au Président du Conseil d’administration et au Directeur général. Cette annexe mettra en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑40‑1 du code du commerce, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑40‑2. - Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑47 du code du commerce est complétée par les mots : « après avis conforme du comité d’entreprise ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 5 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 1 000 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

II.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :

1° La rémunération du premier quartile ;

2° La rémunération médiane ;

3° La rémunération du troisième quartile ;

4° La rémunération moyenne ;

5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II.

IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑102‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑102‑6. I. – Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 250 employés en équivalent temps plein rendent publiques annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, publie les éléments relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement les éléments suivants pour chaque pays où leurs effectifs sont implantés dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse .

« III. – Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 225‑100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du du II du présent article.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération du salarié à temps plein disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1. de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis. ainsi rédigé :

« 1. bis Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. - Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225‑42‑1 et L. 225‑90‑1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré l’article suivant :

« Art. L. 3230‑1. – Au sein d’une même société, quelle que soit sa forme juridique, l’écart de rémunération, fixe ou variable et quelle qu’en soit la nature, entre deux salariés ou entre un salarié et le dirigeant de la société ne peut excéder un rapport de un à vingt. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 225‑177 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Les actions acquises au titre de la levée de l’option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;

2° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d’options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d’exercice. À chaque exercice, le conseil d’administration prend connaissance du nombre d’actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l’exercice suivant. Le nombre d’options et d’actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l’entreprise. » ;

3° Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l’entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d’options, ou de réalisation d’actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d’option, ou cession d’actions, doit être préalablement annoncée au conseil d’administration lors de l’exercice précédent. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225‑185 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d’administration et du directeur général. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la négociation prévue au 1°, le chef d’entreprise transmet aux sections syndicales d’organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l’article L. 225‑102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l’article L. 225‑98 du code de commerce. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2312‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle dispose d’un droit de véto suspensif sur les procédures de licenciement collectif. »

2° L’article L. 2312‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IL dispose d’un droit de véto suspensif sur les procédures de licenciement collectif. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2312‑24 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises visées à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

2° Au premier alinéa de l’article L. 2312‑22, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;

3° L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre ».

2° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. »

4° Le 4° de l’article L. 2312‑37 est complété par les mots : « , toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2312‑25 du code du travail est complété par les mots : « et sur les prix de transfert pratiqués entre les entreprises et entités appartenant au même groupe, y compris celles basées ou exerçant à l’étranger. Elle porte également sur les cessions d’actifs, y compris les actifs immatériels. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2312‑39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le comité estime que l’employeur n’a pas suffisamment pris en considération ses avis ou ses propositions, il peut prendre une délibération contraignant l’employeur à suspendre son projet. Toute décision du chef d’entreprise contraire à cette délibération est nulle et de nul effet. » 

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 1221‑7 du code du travail est abrogé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 1221‑7 du code du travail est abrogé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Au 8° de l’article 214 du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1221‑25 du code du travail, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou par le salarié »

II. – L’article L. 1221‑26 du code du travail est abrogé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

À l’article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l’exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’article L. 1254‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « tâche », le mot « occasionnelle » est supprimé ;

2° Après le mot : « prestation », la fin de l’article est ainsi rédigée : « nécessitant une expertise dont elle n’a pas la disponibilité. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 8243‑2 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 6313‑1 du code du travail est complété par les mots : « , dont les actions de formation au bien-être au travail ».

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 4141‑1 du code du travail est complété par les mots : « ainsi qu’une formation sur le bien-être au travail ».

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 221‑17 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté détermine un indicatif unique pour les centres d’appel ou les entreprises dont l’activité principale consiste à réaliser des opérations de démarchage. »

🖋️ • Rejeté
Pierre Cordier
31 août 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après la deuxième occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑2 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Après l’article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :

« Art. 38‑1. – Les données téléphoniques issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d’accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.

« Cet accord est soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné à l’alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l’accord, par l’opérateur de communications ou l’entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.

« Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent à compter du 1er juin 2019. Elles ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique, ni aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l’activité principale n’est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »

🖋️ • Rejeté
Régis Juanico
3 sept. 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est inséré un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière au sein d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l’entreprise.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – L’éducation entrepreneuriale et financière est rendue obligatoire dès le collège de la classe de cinquième et ce jusqu’à la terminale, au lycée.

 a) En ce qui concerne le collège, cette matière fondamentale est enseignée sur une durée de deux heures obligatoires par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine qui sera considéré comme une option.

 b) En ce qui concerne le lycée, cette matière fondamentale est enseignée sur une durée de trois heures obligatoires par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine qui sera considéré comme une option.

II. – L’enseignement de cette matière s’effectue autour de trois pôles d’enseignement : la connaissance du monde de l’entreprise à travers son fonctionnement, l’approche managériale de la gestion des ressources humaines en entreprise et, enfin, l’enseignement des techniques de financement d’une entreprise.

III. – Les cours sont dispensés par des intervenants extérieurs à l’Éducation nationale issus directement du monde professionnel de l’entreprise.

IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 L’éducation entrepreneuriale et financière

« Art. L. 312‑20. – L’éducation entrepreneuriale et financière débute dès le collège. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux de l’entreprise.

« Elle comporte une sensibilisation à l’économie et aux débats inhérents qui animent notre société. Elle met en place des actions pédagogiques en ce sens.

« La formation dispensée dans les établissements secondaires veille à favoriser la connaissance des enfants aux questions sensibles de notre temps. Elle permet de comprendre les mécanismes micro-économiques en dehors de tout esprit partisan et favorise une meilleure orientation des élèves à la fin du lycée. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

I. – L’éducation entrepreneuriale et financière est une matière optionnelle dès le collège de la classe de cinquième et obligatoire dès la classe de seconde.

 a) En ce qui concerne le collège, cette matière optionnelle est enseignée sur une durée de deux heures par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine pour les élèves qui souhaitent s’inscrire dans un projet professionnel tourné vers l’entreprenariat.

 b) En ce qui concerne le lycée, cette matière obligatoire est enseignée sur une durée de trois heures obligatoires par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine qui sera considéré comme une option pour les élèves qui souhaitent s’inscrire dans un projet professionnel tourné vers l’entreprenariat.

II. – L’enseignement de cette matière s’effectue autour de trois pôles d’enseignement : la connaissance du monde de l’entreprise à travers son fonctionnement, l’approche managériale de la gestion des ressources humaines en entreprise et, enfin, l’enseignement des techniques de financement d’une entreprise.

III. – Les cours sont dispensés par des intervenants extérieurs à l’Éducation nationale issus directement du monde professionnel de l’entreprise.

IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12 L’éducation entrepreneuriale et financière

« Art. L. 312‑20. – L’éducation entrepreneuriale et financière débute dès le collège. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux de l’entreprise.

« Elle comporte une sensibilisation à l’économie et aux débats inhérents qui animent notre société. Elle met en place des actions pédagogiques en ce sens.

« La formation dispensée dans les établissements secondaires veille à favoriser la connaissance des enfants aux questions sensibles de notre temps. Elle permet de comprendre les mécanismes micro-économiques en dehors de tout esprit partisan et favorise une meilleure orientation des élèves à la fin du lycée. »

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Sont prévus dans les heures d’enseignement visées à l’article L. 312‑20 du code de l’éducation des stages d’observation en entreprise afin de permettre aux élèves d’allier à la fois la théorie à la pratique. Ces stages d’observation sont dispensés au collège et au lycée. Ils sont individuels et encadrés dans des heures distinctes laissées à la discrétion des chefs d’établissement.

Le stage d’observation dispensé au collège, d’une durée de quatre jours, est effectué à la fin de chaque année scolaire de la cinquième à la troisième.

Le stage d’observation dispensé au lycée, d’une durée de deux semaines, peut être effectué entre la classe de seconde et la classe de terminale à la discrétion de l’élève.

Une convention de stage est exigée entre le maître de stage, l’élève et l’établissement.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Pour les enseignements prévus à l’article L. 312‑20 du code de l’éducation, une plateforme numérique est créée. Cette plateforme favorise les échanges entre les élèves et les formateurs visés au III de l’article 61 bis de la présente loi.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport d’information sur les possibilités pour les salariés, leurs représentants élus et les organisations syndicales de mettre en œuvre un rescrit social visant à contrôler la sincérité des transactions entre les branches et entre les pays au sein des entreprises multinationales, lorsque celles-ci entendent procéder à un licenciement collectif pour motif économique.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Au plus tard au 1er mars 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un nouveau modèle de comptabilité destiné à améliorer la performance environnementale, sociale et économique des entreprises. Ce rapport prendra notamment en considération la possibilité d’adopter une comptabilité intégrée, prenant en compte les capitaux financiers et non-financiers, entièrement dirigée vers la performance globale de l’entreprise.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur les changements à opérer dans le système comptable pour faire face au défi écologique.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

L’État se fixe comme objectifs d’élaborer des orientations dans le développement d’une méthodologie de mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles qui prenne en compte l’ensemble des postes d’émissions de gaz à effet de serre significatifs (directes et indirectes) et la mise en conformité de ses investissements publics avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.

Ces orientations prévoient notamment la généralisation d’une démarche d’alignement de la stratégie de l’ensemble de ses opérateurs publics avec cet objectif, la réalisation de travaux visant à garantir que l’ensemble des investissements de l’État ne soit pas contradictoire l’objectif de limitation du réchauffement climatique cité au précédent alinéa, le renforcement des dépenses d’investissements verts et la prise en compte de l’impact climatique dans le modèle d’affaires des entreprises pour lesquelles l’État est actionnaire.

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d’actions associé.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les écarts de rémunération légitimes entre les dirigeants d’entreprise et les salariés.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’opportunité de créer des conseils d’usagers, d’associations et des collectivités territoriales associés à la gouvernance des entreprises.

Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier, un rapport sur la situation de l’emploi associatif.

🖋️ • Tombé
Didier Baichère
31 août 2018
Après l'article 62, insérer l'article suivant:

Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à trois dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 du code du commerce est supérieur à douze, au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs est supérieur à huit, et au moins égal à un s’il est égal ou inférieur à huit.

Cette disposition s’applique également aux société par actions simplifiée.


Article 63
Après l'article 63, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux, qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public, font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

Après l'article 63, insérer l'article suivant:

La Régie autonome des transports parisiens mentionnée à l’article L. 2142‑1 du code des transports n’est pas soumise aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.


Article 64
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publication »

le mot :

« promulgation ».

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

À l’alinéa 1, après la référence :

« IV »,

insérer la référence :

« , VI ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« en »,

les mots :

« faisant l’objet de ».

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 24 »,

le nombre :

« 12 ».

Après l'article 64, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 626‑13 du code de commerce, il est inséré un article L. 626‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 626‑13‑1. – Dès que le jugement d’homologation du plan de sauvegarde est définitif, le débiteur qui en bénéficie ne peut pas se voir opposer, à l’occasion d’une demande de crédit, de quelque nature que ce soit, destinée notamment à financer ses besoins en fonds de roulement, des investissements productifs, des mesures de réorganisation de l’entreprise nécessaires à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi, l’existence d’une procédure préventive prévue au titre Ier du présent livre ou d’une procédure de sauvegarde régie par le présent titre. L’établissement de crédit sollicité a l’obligation de rendre un avis motivé basé sur les seules capacités de remboursement du débiteur et en fonction de ses critères de risque habituels. »


Article 65
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de ces régimes »

les mots :

« des régimes concernés ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l'alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« employeurs »,

insérer les mots :

« afin de le mettre ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« bénéficiaires, »

insérer le mot :

« adapter ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de régime »

les mots :

« d’un dispositif ».


Article 66
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des autres »

les mots :

« ou qui gèrent d’autres ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« sa mise en œuvre »,

les mots :

« la mise en œuvre de celle-ci ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« prévus »

le mot :

« fixés ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« des ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :

« prévues »,

le mot :

« fixées ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 23.

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
4 sept. 2018

Après le mot :

« vote »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :

« et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l ’alinéa 28, substituer aux mots :

« lorsqu’elles »,

le mot :

« qui ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 33, supprimer le mot :

« des ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 87, substituer aux mots :

« ceux-ci »,

les mots :

« ces propriétaires ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 88, substituer à la seconde occurrence du mot :

« ces »,

le mot :

« les ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 88, après le mot :

« connaissance »,

insérer les mots :

« du fait ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 89, substituer aux mots :

« la rectification des informations inexactes la concernant »,

les mots :

« que les informations inexactes la concernant soient rectifiées ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 91, substituer au mot :

« publication »,

le mot :

« promulgation ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 94, après le mot :

« dispositions »,

insérer les mots :

« législatives résultant des ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° L’article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité des marché financiers établit également chaque année un rapport sur la base des informations que les conseillers en vote rendent publiques en application de l’article L. 544-8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » »

Supprimer les alinéas 61 et 62.


Article 67
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publication »,

le mot :

« promulgation ».


Article 68
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« Les compagnies financières holding mères dans un État membre et les compagnies financières holding mère dans l’Union au sens du 1... (le reste sans changement) ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 8 :

« Les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mère dans l’Union au sens du 1... (le reste sans changement) ».

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

« 1° Compléter et modifier, afin de rendre compatibles les dispositions du code monétaire et financier, le cas échéant d’autres codes et lois, avec le droit de l’Union européenne, et qui sont relatives :

« a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;

« b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613‑34, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ;

« 2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;

« 3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, le cas échéant d’autres codes et lois pour tenir compte des modifications introduites en application du 1° et du 2° ;

« 4° Permettant de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« B – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au A. »


Article 69
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publication »,

le mot :

« promulgation ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« les mesures d’ »,

les mots :

« celles nécessaires à l’ ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 4, substituer par deux fois au mot :

« articles »,

le mot :

« dispositions ».

🖋️ • Adopté5 sept. 2018
Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE, et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive précitée ;

2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Après l'article 69, insérer l'article suivant:

Les places de marchés numériques dont l’objet est la distribution de biens de consommation pour le compte d’autrui, s’assurent par tous moyens auprès de leurs fournisseurs, de leur droit de diffusion et de distribution des biens commercialisés sur leur plateforme numérique et distribués sur le territoire national.


Article 70
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’entrée en vigueur »,

les mots :

« de la publication ».


Article 71
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 48, après la première occurrence du mot :

« adhérents », »,

insérer les mots :

« le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » ».

🖋️ • Adopté
Adrien Taquet
3 sept. 2018

Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 532‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. »

🖋️ • Adopté12 sept. 2018

Après l’alinéa 110, insérer les deux alinéas suivants:

« 1° A a) Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : sont insérés les mots : « interrompue » sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;

« b) Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : sont insérés les mots : « interrompue » sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

I. – À l’alinéa 119, substituer à la seconde occurrence du mot :

« et »,

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« fait » »,

insérer les mots :

« et après le mot : « limitations », le signe : « , » est supprimé ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
6 sept. 2018

À l’alinéa 123, après le mot :

« revenus »,

insérer le mot :

« professionnels »

🖋️ • Adopté3 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

🖋️ • Adopté3 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l’électricité ;

2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l’article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, ou en application de l’ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ;

3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques de bénéficier d’une offre de fourniture de dernier recours en gaz naturel pour les consommateurs qui ne trouvent pas d’offre de fourniture de gaz naturel ;

4° Pour le gaz naturel de créer et pour l’électricité d’adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d’exercer afin d’assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;

5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d’électricité ou de manquement à ses obligations.

6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux alinéas précédents ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression des tarifs, et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa promulgation.

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La Commission de régulation de l’énergie publie annuellement un rapport sur l’évolution des prix du gaz et de l’électricité. Ce rapport analyse notamment l’évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages comme entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs.

🖋️ • Adopté
Catherine Osson
31 août 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 223‑2 du code monétaire et financier, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

🖋️ • Adopté
Catherine Osson
31 août 2018
Après l'article 71, insérer l'article suivant:

À l’article L. 223‑3 du code monétaire et financier, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

I. - Après l’alinéa 90, insérer les quatre alinéas suivants :

« B. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 est complété par la phrase suivante :

« Cette condition ne peut pas non plus être imposée si l’emprunteur, avant l’expiration de ce délai, souscrit un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. » ;

« 2° La seconde phrase de l’article L. 341‑34‑1 est complétée par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription par l’emprunteur d’un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 89, après la référence :

« XIV »,

insérer la référence :

« A. – ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus ».

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complétée par une phase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Après l'article 71, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 341‑34‑1 du code de la consommation est complétée par les mots :

« , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »


Article 72
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 50 l’alinéa suivant :

« d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées : »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 52 l’alinéa suivant :

« e) La quarante-sixième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne dudit tableau de l’article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : »

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

Substituer à l’alinéa 54 les quatre alinéas suivants :

« 11° a) La colonne de droite du tableau du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :

« – À la dixième ligne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

« – À la vingt-et-unième et à la vingt-deuxième ligne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;

« b) Au II des mêmes articles L. 743‑2 et L. 753‑2 : »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :

« 11° bis Au début du dernier alinéa de l’article L. 312‑1‑1, la référence: « V » est remplacée par la référence: « VI »; ».

 

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 62 :

« b) Le 4° du II desdits articles L. 743‑9, L. 753‑9 et le 3° du II dudit article L. 763‑9 sont ainsi rédigés : »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« par des autorités homologues de l’Union européenne et de »,

les mots :

« une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

Substituer aux alinéas 67 à 69 l’alinéa suivant :

« 1° Le tableau du I est complété par les lignes suivantes : »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

À l’alinéa 121, substituer à la référence :

« L. 518‑15‑3 »,

la référence :

« L. 518‑15‑2 ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :

« 21° bis Au début du dernier alinéa de l’article L. 765‑11, est insérée la référence : « III » ; ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

À l’alinéa 135, substituer au mot :

« nonobstant »

les mots :

« par dérogation à ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

À l’alinéa 154, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« huitième ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

À l’alinéa 158, substituer aux mots :

« ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme »,

les mots :

« relative à la croissance et à la transformation des entreprises ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

I. – À l’alinéa 159, supprimer la référence :

« L. 561‑8, ».

II. – Au même alinéa, substituer aux références :

« L. 561‑10‑1 à L. 561‑13 »,

les références :

« L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13 ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

Après l’alinéa 159, insérer l’alinéa suivant :

« ab) Le troisième alinéa est supprimé ; ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 160 :

« b) Au cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 166 :

« a) Le troisième alinéa est supprimé ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

À l’alinéa 167, substituer au mot :

« quatrième »,

le mot :

« cinquième ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
11 sept. 2018

À l’alinéa 172, substituer au mot :

« deuxième »,

le mot :

« premier ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

À l’alinéa 180, substituer à la référence :

« L. 621‑10 »

la référence :

« L. 621‑10‑2 »

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

Après l’alinéa 181, insérer l’alinéa suivant :

« 31 bis. – Au premier alinéa du II des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5, après le mot : « commerce » sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
13 sept. 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 183 :

« d) Au deuxième alinéa du I, les mots : « ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances » sont supprimés. »


Article 73
🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
14 sept. 2018

I. – À l’alinéa 11, supprimer la référence :

« L. 227‑1 »

II. – Au même alinéa, substituer à la référence :

« L. 228‑6 »,

la référence :

« L. 228‑3‑6 ».

🖋️ • Adopté3 sept. 2018

I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis (nouveau) Les vingtième à vingt-troisième lignes du tableau du second alinéa du 5° sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

Articles L. 526-6-A à L. 526-17la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Les articles L. 621‑2, L. 622‑24 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

III. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°    du    relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».

🖋️ • Adopté
Coralie Dubost
14 sept. 2018

À l’alinéa 36, substituer aux mots :

« du XXXII »,

les mots :

« des alinéas 31 et 32 ».

Après l'article 73, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du V de l’article L. 465‑2 du code de commerce, après le mot : « publiée » sont insérés les mots : « , et ce sur toutes les bases d’information et tous les registres légaux ».


Chapitre : Section 2
🖋️ • Adopté
Damien Adam
3 sept. 2018
Avant l'article 40, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 2 du chapitre II :

« Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises ».


Chapitre : Soussection 2
🖋️ • Adopté
Damien Adam
3 sept. 2018
Avant l'article 43, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II :

« Libérer les expérimentations de nos entreprises ».


Chapitre : Soussection 4
🖋️ • Adopté
Marie Lebec
29 août 2018

Au titre de la sous-section 4, substituer au mot :

« fond »,

le mot :

« fonds ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 136min.

Mesdames, Messieurs,

Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l’esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d’entreprise français pour l’adapter aux réalités du 21e siècle.

Il s’agit tout d’abord de faciliter la création d’entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l’entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être entravée par des effets de seuil excessifs et par un environnement réglementaire trop complexe et pénalisant par rapport aux autres membres de l’Union européenne. Enfin, les entrepreneurs doivent pouvoir rebondir plus facilement, en permettant à leur entreprise d’être liquidée et redressée plus rapidement, de manière peu coûteuse et non stigmatisante.

Le financement en fonds propres, moteur de l’innovation et de la croissance des entreprises françaises, doit être développé. Les entreprises françaises ont en effet besoin de capitaux et d’actionnaires de long terme pour se lancer à la conquête de marchés étrangers, pour investir dans l’innovation, dans la modernisation de leur outil productif et dans la formation et les compétences de leurs salariés. Dans le prolongement des mesures fiscales déjà adoptées en faveur de l’investissement et de l’abaissement du coût du capital, le plan d’action contribuera à développer les sources d’épargne longue pour le financement en fonds propres et la consolidation du capital des entreprises françaises, et à faciliter l’accès aux marchés du financement pour toutes les entreprises, en mobilisant tous les leviers disponibles.

Les salariés seront ainsi notamment mieux associés aux fruits de la croissance des entreprises, avec une nouvelle ambition pour les mécanismes permettant un partage des profits à travers notamment, la participation, l’intéressement, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié.

Afin de construire ce plan d’action, une large consultation de l’ensemble des parties prenantes a été organisée. Six binômes, composés d’un parlementaire et d’un chef d’entreprise, ont également été constitués. Ils ont eu la charge d’organiser des entretiens et ateliers avec tous types d’acteurs, pour varier les points de vue et formuler des propositions au plus près des préoccupations des Français. Lancée le 23 octobre 2017, cette première phase de consultation s’est achevée le 10 décembre 2017. Les propositions issues de ce travail ont été soumises à une large consultation publique en ligne à partir de janvier 2018 pour une durée d’un mois.

Le présent projet de loi s’est appuyé sur ces différentes contributions.

Le chapitre Ier prévoit un ensemble de mesures visant à libérer les entreprises, pour en faciliter la création, mieux accompagner leur croissance, faciliter le rebond des entreprises et des entrepreneurs et rendre les transmissions d’entreprises plus fluides.

Sa section 1 vise à rendre la création d’entreprises plus facile et à en réduire le coût.

L’article 1er vise à simplifier les démarches que les entreprises sont tenues d’accomplir lors de leur création, de la modification de leur situation et de la cessation de leur activité.

Actuellement, ces formalités sont accomplies auprès des centres de formalités des entreprises (CFE), qui jouent le rôle de guichets uniques. Chaque déclarant dispose d’un CFE de référence en fonction de l’activité exercée, de la forme juridique de l’établissement exploité et du lieu de l’activité. Il existe sept réseaux de CFE gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie (CCI), les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), les chambres d’agriculture, les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance, les URSSAF, les services des impôts des entreprises et la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

La multiplicité des structures (quelque 1 400 CFE) et des sites informatiques (www.lautoentrepreneur.fr, www.cfenet.cci.fr, www.cfe‑urssaf.fr, www.cfe‑metiers.com, et www.infogreffe.fr) proposés par les divers réseaux de CFE constitue une source de complexité pour les déclarants, qui rencontrent des difficultés pour identifier le centre dont ils relèvent. Cette multiplicité engendre par ailleurs des coûts difficilement compatibles avec un objectif d’allocation optimale des moyens ; elle se traduit en particulier par la coexistence de pratiques et de systèmes d’information hétérogènes, de nature à compromettre l’efficacité du traitement des dossiers et à entraîner une inégale qualité du service rendu aux entreprises.

Pour remédier à ces difficultés, l’article 1er prévoit de substituer aux différents réseaux de CFE un guichet unique électronique devant constituer l’interface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les CFE et les entreprises, quels que soient l’activité, le lieu d’implantation et la forme juridique de ces dernières. Cette mesure s’accompagne par voie de conséquence d’une généralisation de la voie dématérialisée comme modalité d’accomplissement des formalités.

Pour permettre l’adaptation des différents organismes gestionnaires de CFE à ce nouveau dispositif ainsi que le plein déploiement du téléservice unique, l’article prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

L’article 2 est relatif aux répertoires et registres ayant pour objet de recueillir et de diffuser l’information légale concernant les entreprises.

Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un registre dématérialisé des entreprises ayant pour objet de centraliser et de diffuser les informations les concernant. Il habilite également le Gouvernement à simplifier les obligations déclaratives des entreprises et les modalités de contrôle des informations déclarées.

Il existe aujourd’hui de multiples registres et répertoires destinés à recueillir et diffuser des informations relatives aux entreprises. Ces registres peuvent être redondants, ce qui génère des coûts et des démarches inutiles. Les informations figurant sur ces registres peuvent par ailleurs être difficilement accessibles en raison de leur éparpillement.

La mesure proposée permettra de simplifier les formalités des entreprises. Elle renforcera l’efficience du dispositif de recensement et de diffusion de l’information légale grâce à la centralisation de celle‑ci en un registre général et permettra d’améliorer la transparence de la vie des affaires. Les attributions des officiers publics et ministériels teneurs de registres ne seront pas remises en cause. L’ordonnance ne concernera pas le répertoire SIRENE de l’INSEE.

L’article 3 procède aux modifications du dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales (AJL) prévu par la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955. Cette réforme poursuit un triple objectif de modernisation, de simplification et de baisse des coûts pour les entreprises et les collectivités publiques.

Deux axes de modernisation seront mis en œuvre : l’ouverture aux services de presse en ligne au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 de l’habilitation à publier des AJL et l’augmentation du niveau d’exigence quant à la surface consacrée aux contenus d’information pour les titres publiant des AJL.

Deux axes de simplification seront poursuivis : la suppression des habilitations par arrondissements et l’extension de la tarification au forfait des AJL. Par ailleurs, la baisse des coûts de publication des AJL pour les entreprises, en particulier en phase de création, est également un objectif important de la réforme. Il sera mis en œuvre dans son volet réglementaire. La réforme veillera à préserver les fragiles équilibres économiques de la presse locale dont la contribution au pluralisme du débat d’idées sur les territoires est essentielle.

L’article 4 est relatif à la suppression de l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation. Actuellement, le futur chef d’entreprise artisanale a l’obligation de suivre auprès du réseau des CMA le stage de préparation à l’installation (SPI) d’une durée de 30 heures avant de pouvoir s’immatriculer au répertoire des métiers. Les chambres de métiers ont l’obligation de réaliser le stage dans un délai d’un mois à compter de la demande. À défaut, le créateur est enregistré de droit au répertoire des métiers.

Ce stage représente un coût qui peut être rédhibitoire pour certains professionnels, notamment ceux envisageant une activité réduite (micro‑entrepreneurs notamment). Il peut retarder jusqu’à un mois le début de l’activité, les entrepreneurs ne pouvant être immatriculés au répertoire des métiers ‑ et donc débuter leur activité ‑ avant de l’avoir suivi.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’obligation pour le chef d’entreprise artisanale de suivre le SPI et d’harmoniser les dispositions relatives à ce stage sur celles prévues pour le stage d’initiation à la gestion organisé par les chambres de commerce et d’industrie au bénéfice des commerçants. Cette mesure permettra de rétablir l’égalité de traitement entre les artisans et les autres travailleurs indépendants puisque pour les commerçants le stage d’initiation à la gestion (SIG) est facultatif.

La suppression de l’obligation de suivre le SPI facilitera la création de l’entreprise artisanale. Les créateurs, qui ressentiraient le besoin d’une formation au démarrage de leur activité, pourraient disposer d’une offre de formation plus adaptée à leur besoin et personnalisée. Le réseau des CMA reste tenu par ailleurs de proposer un accompagnement à la création et peut le compléter librement.

Le prix du stage de préparation à l’installation est actuellement fixé par une loi de finances. Il est proposé de ne plus encadrer le prix de ce stage.

L’article 5 est relatif à la mise en œuvre d’actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales. La taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA) est supprimée depuis 1er janvier 2018. Cette décision a été prise dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement de réduire le poids des prélèvements obligatoires. Elle fait également suite aux recommandations de la Cour des Comptes, qui préconisent de confier aux professionnels de l’artisanat l’initiative de la promotion de leur image.

Afin de permettre une continuation des actions de communication menées par le FNPCA depuis sa création en 1997, qui ont contribué à installer durablement dans l’esprit du public une image positive de l’artisanat, un mécanisme de substitution, compatible avec les règles du droit européen, a été élaboré. Il reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.

Il est proposé de modifier la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat pour habiliter les organisations professionnelles d’employeurs intéressées par l’artisanat et reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail, à conclure un accord. Il s’agit de leur permettre de mener des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la loi précitée.

Sa section 2 prévoit un ensemble de mesures permettant de simplifier la croissance des entreprises.

L’article 6 crée un environnement juridique plus simple et plus favorable à la croissance des entreprises en matière de seuils d’effectif.

Il engage tout d’abord un processus d’harmonisation du mode de calcul des effectifs entre les différentes législations, en reprenant les principales caractéristiques de celui actuellement prévu à l’article R. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif permettra de mobiliser la déclaration sociale nominative (DSN) pour un plus grand nombre de seuils d’effectif et de prévoir un décompte automatique de ceux‑ci, pour simplifier la vie des entreprises et des administrations elles‑mêmes.

De plus, il introduit une règle selon laquelle un seuil d’effectif est franchi uniquement lorsque celui‑ci a été atteint pendant cinq années civiles consécutives. Ainsi, seules les entreprises ayant durablement dépassé un seuil d’effectif seront assujetties à de nouvelles obligations ou contraintes. Ce dispositif protégera les entreprises dont les effectifs fluctuent, fluidifiera la croissance des autres et lèvera des freins à l’embauche.

Ces deux mesures sont appliquées pour les seuils de onze, vingt et cinquante salariés. Elles s’appliquent aux seuils du code de la sécurité sociale mais également à certains seuils figurant dans d’autres codes (code du tourisme, code général des collectivités territoriales) et législations.

Par ailleurs, le présent article engage une rationalisation des seuils d’effectif en se fondant sur les niveaux de onze, cinquante et deux cent cinquante salariés. Le nombre de seuils fixés à vingt salariés est réduit de manière substantielle. Certains d’entre eux sont supprimés. D’autres sont relevés de vingt à cinquante salariés pour que davantage d’entreprises bénéficient du taux réduit de la contribution au fonds national d’aide au logement, de l’exonération de participation à l’effort de construction et de l’absence d’obligation d’un règlement intérieur dans l’établissement. En outre, plusieurs seuils intermédiaires sont supprimés. En particulier, deux seuils sont relevés de deux cent à deux cent cinquante salariés (celui à partir duquel la mise en place d’un local syndical commun est obligatoire et celui concernant la communication aux actionnaires des rémunérations les plus élevées) et le seuil de l’immatriculation obligatoire au répertoire des métiers est relevé de dix à onze salariés. Afin de tenir compte des situations existantes, dans les entreprises de 200 à 250 salariés les locaux demeurent mis à dispositions des syndicats pendant au moins 5 ans.

D’autres mesures viendront compléter cette démarche globale dans le cadre de la prochaine loi de finances pour les seuils relevant du code général des impôts et dans le cadre de mesures réglementaires pour les seuils d’effectif relevant de ce niveau de norme.

Dans un souci de stabilité juridique, les seuils d’effectif issus de la réforme du code du travail résultant de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 ne sont pas concernés par cet article.

L’article 7 est relatif à l’évolution de la gouvernance de l’agence Business France, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme plus globale du dispositif d’internationalisation des PME initiée au début de l’année 2018. Cet article porte modification du II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, fixant la composition du Conseil d’administration de Business France, instance d’administration de l’agence qui doit être resserrée aux fins d’une plus grande efficacité et lisibilité de l’action de l’agence.

L’article 8 est relatif à l’encadrement de la durée des soldes, actuellement de 6 semaines, qui sera désormais comprise entre 3 et 6 semaines. À l’automne 2017, le ministre de l’économie et des finances a engagé une concertation avec les organisations professionnelles et les représentants du commerce. Cette concertation, menée dans le cadre de la Commission de concertation du commerce (3C), à travers la création d’un groupe de travail ad hoc, s’est matérialisée par un rapport. Il est ressorti de cette concertation que la majorité des représentants des professionnels souhaitait une réduction de la durée des deux périodes de soldes.

Il est proposé, d’une part, de modifier l’article L. 310‑3 du code du commerce en fixant le nombre de périodes et leur durée par la loi, et d’autre part, de renvoyer à un arrêté du ministre de l’économie et des finances la fixation de la durée exacte des périodes dans les limites définies par la loi. Cet arrêté fixera la durée à 4 semaines. Ces évolutions apporteront davantage de souplesse et d’adaptabilité face aux évolutions rapides des habitudes de consommation et d’achat, en conservant une limite avec une durée maximale de six semaines par période de soldes.

L’article 9 est relatif aux conditions de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales. À l’heure actuelle, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont tenues de désigner un commissaire aux comptes dans tous les cas, à la différence des autres formes de sociétés commerciales, qui ne sont tenues à cette obligation que lorsqu’elles dépassent une certaine taille, appréciée en fonction de seuils de chiffre d’affaire, de total du bilan et de nombre de salariés. Afin d’harmoniser les obligations des sociétés commerciales en matière de certification des comptes, ces dispositions consistent à introduire des seuils pour la désignation d’un commissaire aux comptes par les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions. En cohérence avec les dispositions applicables pour les autres sociétés commerciales, et avec l’article 34 de la directive 2013/34/UE (dite « directive comptable »), ces seuils sont définis en fonction du chiffre d’affaire, du total du bilan et du nombre de salariés. Un décret fixera le niveau de ces seuils et harmonisera le niveau des seuils pour les autres formes sociales au niveau des seuils européens de référence (4 M€ de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés.

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des objectifs du gouvernement d’allègement des contraintes pesant sur les entreprises et d’alignement sur les exigences minimales du droit européen des affaires tels que formulés, entre autres, dans la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise réglementaires et de leur impact.

Afin d’éviter qu’un groupe de sociétés n’échappe à toute obligation de certification des comptes, du fait de sa structuration en plusieurs entités de petite taille, cet article introduit en outre une disposition imposant aux sociétés qui contrôlent d’autres sociétés à désigner un commissaire aux comptes, dès lors que l’ensemble formé par la société mère et ses filiales excède les seuils de désignation, indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés. La règle spécifique aux sociétés par actions simplifiées, qui impose la désignation d’un commissaire aux comptes dès lors que la société est liée à une autre par un lien de contrôle, est corrélativement supprimée. Il reviendra au Haut conseil du commissariat aux comptes, dans le cadre de sa compétence normative en matière d’exercice professionnel, de définir les modalités selon lesquelles les commissaires aux comptes accompliront leur mission de certification des comptes des sociétés têtes de groupes.

Les dispositions d’entrée en vigueur précisent que ces règles nouvelles n’affectent pas les mandats en cours, qui se poursuivront jusqu’à leur échéance.

L’article 10 est relatif à la réforme des experts comptables. Les experts‑comptables ont un rôle essentiel d’accompagnement des entreprises. De ce fait, le bon fonctionnement et la modernisation du fonctionnement de l’ordre des experts‑comptables est une condition de leur expertise et, par‑là, de la qualité de l’accompagnement de la croissance des entreprises françaises.

Le présent projet d’article prévoit des mesures d’accompagnement de la réforme territoriale de l’ordre des experts‑comptables. Cette réforme vise à réduire le nombre des conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables (CROEC), afin de les aligner sur les régions administratives définies par la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Le nombre de CROEC passera ainsi de 23 à 16 et le nombre d’élus sera réduit en conséquence.

Le I permet que les opérations de transfert des biens meubles et immeubles, droits et obligations liées à la restructuration des CROEC soient effectués à titre gratuit. Elle s’inscrit en cohérence et à la suite de l’adoption en loi de finances 2018 d’une mesure de neutralité fiscale (article 26 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

Le II concerne l’organisation des élections et la composition future des instances de l’ordre. Il prévoit que l’essentiel des règles relatives à la composition, aux modalités de l’élection et au fonctionnement du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables (CSOEC) et des CROEC seront précisées par décret, alors qu’actuellement certaines sont prévues dans l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

L’article 11 est relatif à la fin d’activité. Il simplifie les démarches des entrepreneurs individuels radiés du régime de sécurité sociale pour absence de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus pendant deux années consécutives.

Il prévoit que cette radiation emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les centres de formalités des entreprises, à savoir notamment les fichiers des services fiscaux, le registre du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers et le répertoire SIRENE.

Il supprime ainsi la nécessité pour l’entrepreneur individuel de déposer une déclaration de cessation d’activité auprès du centre de formalités des entreprises et permet de garantir la cohérence des informations détenues par les administrations et teneurs de registres. Il précise que l’entrepreneur individuel peut s’opposer à cette radiation après avoir été informé, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

L’article 12 supprime l’obligation d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro‑entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros annuels, en cohérence avec la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui exonère ces mêmes contribuables de cotisation foncière des entreprises (CFE) minimum. Ces nouvelles dispositions contribueront à diminuer les coûts administratifs et financiers qui pèsent sur le développement des activités modestes.

Afin que le seuil de 5 000 euros ne constitue pas un frein au développement des activités modestes, il est prévu que l’obligation d’un compte bancaire dédié ne soit générée que lorsque le micro‑entrepreneur dépasse ce seuil pendant deux années civiles consécutives.

L’article 13 modifie le livre VII du code de commerce pour adapter l’offre de services des chambres aux nouvelles exigences de leurs ressortissants et des territoires, ce qui exige une plus grande agilité et flexibilité.

Le développement de nouvelles prestations, et de nouvelles formes de services, notamment avec l’essor du numérique, rend nécessaire une évolution du modèle de fonctionnement et d’organisation des CCI. Ainsi, le présent article adapte la définition de leur champ d’intervention, par diverses mesures, aux règles de concurrence, nationales et européennes. Les prestations gratuites ou donnant lieu à des redevances devront être mieux définies, et complétées par une offre de services payants.

Par ailleurs, les CCI pourront, pour l’intégralité de leurs missions, faire appel au marché du travail pour recruter les personnes les mieux à même de développer ces nouveaux services, dans les conditions du code de travail.

Enfin, l’article 13 est complété de mesures de simplifications, notamment sur le processus électoral des membres des CCI, qui sont génératrices d’économies ou qui contribuent à la lisibilité du droit.

Sa section 3 rend plus facile le rebond des entrepreneurs et des entreprises

L’article 14 est relatif à la fixation de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire. Cette mesure vise à ne plus rendre obligatoire la fixation par le juge‑commissaire de la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou par les dirigeants de la personne morale, en cas de redressement judiciaire. Le principe sera désormais le maintien de cette rémunération, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur ou du ministère public. Dans les procédures sans administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire pourra également saisir le juge‑commissaire.

L’article 15 est relatif au rétablissement professionnel et à la liquidation judiciaire simplifiée.

En ce qui concerne le rétablissement professionnel, le tribunal devra désormais s’interroger systématiquement sur l’opportunité de faire bénéficier de cette mesure au débiteur personne physique qui répond aux conditions fixées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 du code de commerce et qui donne son accord. Il est proposé de modifier les articles L. 626‑27, L. 631‑7, L. 631‑20‑1 et L. 641‑1 du code de commerce afin de rendre obligatoire l’examen des critères de cette procédure pour le tribunal, qu’il soit saisi d’une demande de résolution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, d’une demande de redressement émanant du débiteur, ou d’une demande de liquidation judiciaire émanant du débiteur, du Ministère public ou d’un créancier.

Par ailleurs, la procédure de liquidation simplifiée est modifiée afin de permettre un traitement rapide et simplifié des procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des plus petits débiteurs. Il développe le recours à cette procédure en la rendant, par principe, obligatoire pour les petites et moyennes entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750 000 euros de chiffre d’affaires.

L’article 16 comprend une habilitation du Gouvernement à réformer par voie d’ordonnance le droit des sûretés, dans un double objectif : clarifier et améliorer la lisibilité du droit des sûretés, dans un souci de sécurité juridique et d’attractivité du droit français, et renforcer son efficacité, afin de faciliter le crédit et donc le financement de l’activité économique, tout en assurant l’équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants.

Si l’ordonnance n° 2006‑346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a permis une profonde rénovation du droit des sûretés, certains pans avaient été exclus, en particulier les privilèges et le cautionnement, qui est pourtant la sûreté la plus abondamment pratiquée. Or les insuffisances des textes relatifs au cautionnement, qui pour certains datent de 1804, leur éparpillement dans différents codes, et la jurisprudence fluctuante à laquelle ils ont donné lieu, sont peu propices à la sécurité juridique ainsi qu’à l’efficacité de cette sûreté. Une modernisation de ces textes s’impose donc. De même de nombreux privilèges sont datés et contribuent à complexifier le droit des sûretés.

Par ailleurs, dix années de pratique depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2006, ont permis de mettre en évidence certaines de ses ambigüités, notamment dans les textes relatifs au gage, au nantissement de créance ou à la réserve de propriété, qu’il convient de clarifier et d’ajuster afin de sécuriser les opérations contractuelles.

De même il est apparu que le maintien de la spécificité de certaines sûretés spéciales comme le gage automobile, le gage commercial ou certains warrants, ne se justifiait plus et ne faisait que contribuer à la complexité du droit des français des sûretés.

L’objectif de simplification du droit des sûretés, qui doit contribuer à son attractivité, appelle également une harmonisation des modalités de publicité de sûretés mobilières, afin de remédier à la multiplicité actuelle des registres.

Enfin la consécration dans le code civil de la possibilité de céder des créances à titre de garantie, possibilité qui n’existe aujourd’hui, de manière quasi‑exclusive, qu’au profit des établissements bancaires (cession « Dailly »), et l’assouplissement du formalisme de la fiducie‑sûreté, offriraient des sûretés efficaces à tous les créanciers.

Face à la nécessité d’une nouvelle réforme du droit des sûretés, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a confié au professeur Michel Grimaldi, sous l’égide de l’association Henri Capitant, le soin de réunir un groupe de travail, qui a rendu publiques ses propositions en septembre 2017.

Les réformes envisagées dans cette habilitation prennent appui sur ces travaux doctrinaux, mais également sur les premiers retours de la place, en particulier ceux de Paris Europlace, à l’initiative de la mise en place depuis plusieurs années d’une commission spécifique en matière de droit des sûretés.

L’article 17 a pour objet de faciliter le rebond des entreprises en difficultés en sécurisant juridiquement le dispositif de publicité du privilège du Trésor dans un sens plus prévisible garant des droits des créanciers, des débiteurs et des tiers. La mesure se décline en deux volets.

Un premier volet vise à fixer des dates fixes de publicité du privilège du Trésor au dernier jour de chaque semestre civil afin d’en accroître la lisibilité pour les tiers, les débiteurs et les créanciers et de simplifier les modalités de la publicité du privilège du Trésor. Les administrations financières sont chargées de cette publicité lorsque les sommes dues dépassent un seuil fixé par décret. À l’heure actuelle le rythme de publicité n’est pas connu des tiers puisqu’il intervient neuf mois après l’émission du titre exécutoire ou après une majoration pour défaut de paiement. Ce dispositif glissant apparaît complexe, peu lisible et non prévisible. La mise en place d’une publicité à dates fixes, accroît la lisibilité et sécurise la procédure pour le débiteur par une meilleure connaissance du dispositif tout en préservant ses garanties en cas de paiement intervenu avant ces échéances de publication.

Un second volet ajoute une nouvelle exception à la publicité du privilège du Trésor. Des exonérations de publicité sont déjà prévues par le législateur en cas par exemple de plan de règlement échelonné respecté par le débiteur. Ces exonérations contribuent à lever le caractère jugé stigmatisant de la publicité pour les débiteurs dès lors que ces derniers respectent leurs obligations de versement prévues par le plan de règlement. Cette mesure élargit les garanties du redevable avec une exception supplémentaire à la publicité en cas de dépôt par le redevable d’une réclamation d’assiette régulière, assortie d’une demande de sursis de paiement.

L’article 18 a pour objet de préciser les délais devant être pris en compte par le comptable public pour émettre son titre définitif sans entraver l’action du mandataire ou du liquidateur judiciaire et sans rallonger les délais de la procédure collective en cours.

Il est ainsi prévu un délai maximum de 12 mois en cas d’établissement de l’impôt uniquement pour les procédures de redressement et de sauvegarde, ou la date butoir du dépôt par le mandataire de son compte rendu de fin de mission dans le cas d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt. Dans le cadre des liquidations judiciaires ainsi que des liquidations judiciaires simplifiées, le délai de droit commun, prévu par l’article L. 624‑1 du code de commerce, s’applique.

L’article 19 est relatif aux clauses de solidarité stipulées dans les contrats de baux, en particulier les baux commerciaux, faisant obstacle à la reprise de l’entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il est proposé de modifier l’article L. 642‑7 du code de commerce afin de réputer non écrite, en plan de cession, toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant.

Le chapitre II prévoit un ensemble de mesures visant à rendre les entreprises plus innovantes.

Sa section 1 vise à améliorer et diversifier les financements des entreprises.

Sa sous‑section 1 prévoit en particulier des mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés.

L’article 20 est relatif à la réforme de l’épargne retraite qui doit répondre à quatre enjeux.

En premier lieu, il s’agit d’offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants. L’épargne retraite représente plus de 200 Mds€ d’encours majoritairement investis dans des actifs peu adaptés à l’investissement de long terme (dette souveraine et dette de grandes entreprises). Leurs faibles rendements exposent les épargnants à l’érosion de leur capital du fait de l’inflation et des frais de gestion. La généralisation de la gestion pilotée de ces encours, comme option par défaut, permettra d’orienter cette épargne vers l’économie productive pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités. La gestion pilotée est une stratégie d’investissement qui tient compte de l’horizon de placement de l’épargnant. Lorsque le départ en retraite est lointain, l’épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des supports garantis (fonds en euros et fonds eurocroissance des entreprises d’assurance) ou des supports obligataires ou monétaires. Cette modalité de gestion a été introduite pour les plans d’épargne retraite pour la retraite collective (PERCO) par la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il est proposé d’en faire la modalité de gestion par défaut de la retraite supplémentaire à la lumière de cette expérience positive.

En deuxième lieu, il convient de développer l’épargne retraite en améliorant son attractivité, notamment dans un contexte de mobilité professionnelle accrue.

Tout d’abord, la réforme permettra de simplifier l’univers de l’épargne retraite supplémentaire pour le rendre plus compréhensible et parfaitement portable quels que soient les parcours professionnels. Actuellement, un épargnant qui bénéficie d’un PERCO ne peut transférer ses encours lorsqu’il est, par exemple, recruté dans une entreprise ayant mis en place un dispositif de type « article 83 » ou qu’il se met à son compte (Madelin). Alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation (faible lisibilité des droits, cumul des frais, charge administrative). Or, ces produits ne seront pas transférables entre eux tant qu’ils répondront à des règles différentes. Pour garantir aux épargnants qu’ils ne seront jamais contraints de cumuler plusieurs produits de retraite supplémentaire, ces produits doivent donc obéir à un corpus de règles uniques permettant l’éventuelle transférabilité des encours, sans qu’un tel transfert n’entraine de conséquence sur le dénouement normal du contrat (délivrance d’un capital ou achat d’une rente viagère, selon l’origine des sommes et les choix des épargnants). Cette harmonisation inclura également le traitement fiscal des différents dispositifs, notamment pour généraliser à l’ensemble des produits la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, jusqu’à certains plafonds, les versements volontaires des épargnants. À cet égard, les mesures relatives au régime fiscal et au traitement social des produits seront prises respectivement dans le projet de loi de finances et dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Ensuite, assouplir les conditions de sortie de ces produits au moment de la retraite permettra d’accroître leur attractivité auprès des épargnants en leur ouvrant davantage le choix sur le mode de sortie. Aujourd’hui, sur 130 Mds€ d’engagements de retraite concernés par la réforme, 115 Mds€ ‑ détenus par 8,5 millions d’épargnants (article 83, Madelin, plans d’épargne retraite populaire dits PERP)‑ sont liquidés essentiellement en rente et 15 Mds€ – détenus par 2,2 millions de porteurs (PERCO) – se débouclent essentiellement en capital. Après la réforme, les conditions de sortie de ces produits seront alignées afin de lever les obstacles à leur transférabilité et d’accroître fortement les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital, plutôt que sous forme de rente, s’ils le souhaitent. Cet alignement sera un facteur d’attractivité très important pour les 8,5 millions de bénéficiaires de produits de retraite assurantiels. Il ne durcira pas les conditions de sortie pour les 2,2 millions de porteurs de PERCO.

Dans cette perspective, la réforme permettra de liquider son produit d’épargne retraite :

– par l’acquisition d’une rente viagère pour les sommes issues de versements obligatoires des épargnants ou de leur employeur ;

– au choix de l’épargnant, par le versement d’un capital, par l’acquisition d’une rente viagère, ou pour partie en capital et par l’acquisition d’une rente viagère pour les sommes issues d’autres versements (versements volontaires et versements issus de l’épargne salariale).

Les conditions de sortie par anticipation des différents produits feront également l’objet d’une harmonisation. Il sera notamment possible de racheter ou de liquider les droits en cours d’acquisition, à l’exception de ceux correspondant aux sommes issues de versements obligatoires des épargnants et des employeurs, pour les affecter à l’achat de la résidence principale. Le projet de loi de finances prévoira que la fiscalité des sorties par anticipation pour ce motif sera alignée sur le régime fiscal prévu en cas de dénouement normal du plan postérieurement à la date de départ en retraite, contrairement aux autres cas de déblocage anticipé qui sont indépendants de la volonté de l’épargnant (décès, invalidité, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage, cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire). Par ailleurs, un traitement fiscal plus favorable sera maintenu en cas d’acquisition d’une rente viagère, dénouement permettant à l’épargnant de se prémunir contre les risques liés au grand âge en bloquant de nouveau son épargne.

En troisième lieu, la réforme a pour objectif de protéger les français qui épargnent en vue de la retraite. À l’exception notamment des PERP, les engagements de retraite gérés par les entreprises d’assurance font rarement l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, c’est‑à‑dire qu’ils ne sont généralement pas obligatoirement isolés dans un canton comptable dans leur bilan. Il est proposé de généraliser l’obligation de cantonner ces engagements afin de préserver les droits des assurés en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance. Il s’agit également de garantir une distribution équitable de la valeur : le cantonnement contraint l’entreprise d’assurance à redistribuer le résultat technique et financier au sein du canton.

Enfin, il convient de stimuler la concurrence sur le segment de la retraite supplémentaire pour les épargnants en permettant notamment aux entreprises d’assurance, aux mutuelles ou unions, aux institutions de prévoyance et aux sociétés de gestion d’actifs en partenariat avec les organismes d’assurance précités de proposer des produits d’épargne retraite individuels et des produits souscrits dans le cadre de l’entreprise.

Pour décliner juridiquement ces quatre enjeux, le I du présent article introduit, dans la partie du code monétaire et financier dédiée aux produits d’épargne, un chapitre consacré au plan d’épargne retraite, afin de préciser la définition et les règles communes applicables aux produits. Le II modifie l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale afin de généraliser le taux de forfait social réduit (16 % au lieu de 20 %) que la loi Macron avait introduit pour l’épargne salariale versée dans un PERCO dont les fonds sont investis à hauteur de 7 % minimum en titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire. Il s’agit de tirer les conséquences de la réforme de l’épargne retraite en appliquant ce taux de forfait social réduit aux sommes versées par l’employeur qui sont affectées à tout plan d’épargne retraite d’entreprise prévoyant que l’encours en gestion pilotée est investi par défaut, c’est‑à‑dire en l’absence de choix différent de l’épargnant, à hauteur de 10 % en titres éligibles au PEA‑PME. Un décret précisera les conditions de sécurisation progressive de cette épargne, ce ratio n’ayant pas vocation à s’appliquer de manière uniforme selon que l’épargnant est proche ou non du départ à la retraite.

Ce premier volet de la réforme sera complété par d’autres mesures faisant l’objet d’une habilitation à procéder par ordonnance, afin notamment :

– de déterminer les règles spécifiques aux produits proposés dans le cadre de l’entreprise, en distinguant un produit de retraite ayant vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise et un produit de retraite pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories objectives de salariés ;

– de déterminer les règles relatives aux produits individuels, notamment en matière de gouvernance, ainsi qu’un socle de règles communes matière d’obligation de conseil et d’information ;

– de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les nouvelles règles communes s’appliquent aux produits existants (contrats PERP, article 83, Madelin, PERCO et autres régimes d’épargne retraite supplémentaire).

L’ordonnance modifiera également le code des assurances pour préciser le régime juridique de ces produits lorsqu’ils sont proposés par une entreprise d’assurance, afin notamment de garantir la protection des assurés (cantonnement des engagements, conditions de taux technique et de répartition de la participation aux bénéfices techniques et financiers).

Dans cette perspective, le IV du présent article habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance et dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, des mesures d’harmonisation de l’ensemble des produits, des mesures spécifiques aux produits collectifs, des mesures spécifiques aux produits individuels, des mesures propres aux produits assurantiels ainsi que toutes les mesures de coordination nécessaires.

L’article 21 contient plusieurs mesures visant à renforcer la contribution de l’assurance‑vie au financement de l’économie tout en offrant à l’épargnant, en fonction de ses besoins, des possibilités élargies d’investissement.

La baisse des taux a progressivement réduit les rendements offerts aux assurés sur les contrats en fonds euros, qui représentent 80 % de l’encours total de 1 700 Md€ en assurance‑vie (rendement moyen proche de 1,8 % fin 2017, soit un taux net de 1,5 % après prélèvements sociaux). Du fait de l’existence d’une garantie à tout moment, cette situation pourrait fragiliser les assureurs sur le plan prudentiel dans un scénario de persistance de taux bas ou de remontée rapide des taux, ce qui pénalise l’investissement dans des actifs de long terme. Dans ce contexte, la part des unités de compte dans la collecte en assurance‑vie a fortement augmenté, pour atteindre un point haut à 28 % en 2017 et 20 % de l’encours total (source : Fédération française de l’assurance). Ce type de supports est favorable au financement de l’économie mais n’offre pas de garantie en capital à l’épargnant qui n’est pas nécessairement adapté à son besoin.

Dans ce contexte, l’assurance‑vie doit évoluer pour développer des produits moins liquides, offrant une garantie à long terme, afin d’apporter plus de rendement pour les assurés et d’investissement en actions mais aussi plus de stabilité financière.

À cet effet, le I de l’article modernise les caractéristiques des contrats eurocroissance, support intermédiaire entre le fonds euro et les unités de compte, dédié à l’investissement à horizon de moyen terme et offrant une perspective de rendement plus élevée.

L’article met en œuvre un produit simplifié par la mutualisation des valeurs de rachat au sein de la communauté des assurés, avant répartition de la provision collective de diversification différée, tout en conservant le principe fondamental du produit que constitue la garantie à échéance. La valeur de rachat avant échéance correspondra dans le cas général à une quote‑part des actifs du canton, ce qui permet d’assouplir l’allocation des actifs pour l’assureur, qui aura la possibilité de gérer les contrats eurocroissance dans leurs anciens et nouveaux formats au sein d’une même provision comptable. Ces mesures permettront également d’améliorer la lisibilité du produit pour l’assuré.

Le II de l’article vise à accroitre la contribution de l’assurance‑vie en unités de compte au financement du capital‑investissement en France.

Pour cela, l’article clarifie en premier lieu les modalités de paiement en titres en cas de rachat ou de dénouement du contrat pour inciter à l’investissement sur les supports non côtés et prévoit notamment une présomption d’acceptation par le bénéficiaire de cette modalité de paiement du contrat lorsqu’elle est retenue par le souscripteur.

En second lieu, l’article ouvre la possibilité pour des particuliers d’investir dans des fonds professionnels dans le respect de conditions liées à leur patrimoine, à leurs connaissances ou à leur expérience en matière financière. Les supports d’investissements concernés et les règles d’investissement seront précisés par décret en Conseil d’État. Cette mesure vise à aligner les règles de protection du consommateur sur celles qui existent pour les investisseurs en direct dans ce type de fonds, dans le respect du principe général de devoir de conseil en assurance‑vie.

Par ailleurs, l’article précise que le versement de la prime d’un contrat d’assurance‑vie peut être fait uniquement en numéraire, et non par apport en titres, et vise à empêcher les résidents français de placer leurs propres titres de sociétés dans des contrats d’assurance‑vie souscrits à l’étranger afin de bénéficier de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie en cas de rachat et en cas de succession.

Les mesures concernant le paiement de la prime du contrat à l’entrée et de sa valeur de rachat en sortie visent à lutter contre l’évasion fiscale et à assurer le respect du principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi fiscale. Il a en effet été constaté ces dernières années le développement d’une pratique des assureurs de droit étranger consistant à proposer en libre prestation de service à des résidents français disposant d’un niveau de patrimoine suffisant des contrats d’assurance‑vie permettant de transférer des titres de sociétés dans des conditions fiscales avantageuses. Ces pratiques sont préjudiciables pour les finances publiques et créent une rupture potentielle d’égalité devant les charges publiques entre cette clientèle aisée et les autres contribuables qui ne peuvent bénéficier des mêmes conditions. Ces deux mesures doivent donc être considérées comme des règles d’ordre public, qui sont fondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général de nature fiscale et s’appliquent à l’ensemble des contrats commercialisés en France

Les III, IV, V sont enfin des mesures de coordination. Elles prévoient notamment la neutralité fiscale pour l’assuré de la transformation de son ancien contrat eurocroissance dans un contrat répondant aux nouvelles caractéristiques.

L’article 22 est relatif à la simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers. Il est en premier lieu prévu un rehaussement du seuil d’établissement du prospectus. La mesure proposée est rendue nécessaire par l’entrée en vigueur complète, à compter du 21 juillet 2019, des dispositions du règlement 2017/1129 du 14 juin 2017, dit « Prospectus 3 ». Toutefois, dès le 21 juillet 2018, les États membres peuvent fixer le seuil de soumission à un prospectus européen pour les offres de titres comprises entre 1 et 8 millions d’euros, aucun prospectus ne pouvant être imposé en‑deçà d’un million d’euros et le recours au prospectus étant obligatoire au‑delà de 8 millions d’euros. Ce prospectus est dans tous les cas « passeportable » de plein droit dans les autres États de l’Union européenne.

À défaut de choix national, le seuil d’un million d’euros est d’application directe à compter du 21 juillet 2018. Il est proposé de fixer le seuil d’exemption de prospectus à 8 millions d’euros, soit le montant le plus élevé permis par le règlement européen, et de supprimer la condition relative à la majorité du capital de l’émetteur, qui détermine le seuil actuel de prospectus (entre 100 000 euros et 5 millions d’euros) et le plafond des offres de financement participatif qui lui est lié (entre 1 million et 2,5 millions d’euros), qui constituait un cas de surtransposition du droit européen. Il apparait en effet équitable de traiter de manière identique le cas des émissions « classiques » des cas du financement participatif sur cette contrainte de capital libéré.

Il est par ailleurs prévu de créer, pour les offres « directes » de titres non cotés d’un montant inférieur à 8 millions d’euros, un document d’information analogue au document d’information réglementaire synthétique ou « DIRS » qui est aujourd’hui utilisé pour les offres de financement participatif, c’est‑à‑dire un document d’information minimal pour les investisseurs en l’absence de prospectus, dont le contenu et les modalités de dépôt seront définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Il est en deuxième lieu prévu un abaissement du seuil de retrait obligatoire. Lors de la transposition de la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, dite « directive OPA », la France a fait le choix de maintenir à 95 % le seuil ouvrant droit au retrait obligatoire (communément appelé « squeeze out »), soit le seuil le plus élevé prévu par la directive. Ce texte a, par ailleurs, étendu le retrait obligatoire en ce qu’il peut intervenir à l’issue de toute offre publique (cf. article L. 433‑4 II du code monétaire et financier). Lors de cette transposition, les États européens s’étaient équitablement répartis entre les deux options, à 90 % et à 95 %, laissées par la directive. Toutefois, au début de l’année 2018, seuls cinq États sur vingt‑huit conservaient ce seuil de 95 % : l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays‑Bas et la France. En cas de maintien du seuil de retrait obligatoire à 95 %, certains émetteurs pourraient être tentés de transférer ou installer le lieu de leur cotation dans des pays permettant un retrait obligatoire dans des conditions moins strictes. Il s’agit donc de faciliter la cotation en envoyant un signal rassurant pour les émetteurs par l’abaissement du seuil de retrait obligatoire.

Il est également prévu d’améliorer l’accessibilité du droit des sociétés. Les mesures envisagées font suite à des débats anciens et sont inspirées du rapport du Haut comité juridique de place (HCJP) du 8 janvier 2018 proposant d’améliorer la lisibilité du droit français des sociétés, en ce qui concerne les sociétés cotées. Cette simplification peut être utilisée comme un vecteur de soutien à la cotation des entreprises, à travers un droit plus clair et plus accessible. Elle consiste à consacrer une division spécifique du code de commerce aux sociétés cotées et à transférer dans le code monétaire et financier certaines dispositions issues de la législation européenne relative aux marchés financiers. Cette réforme permettra également de simplifier le droit des sociétés qui se financent par le marché, en ajustant les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plateformes de négociation sur lesquels les titres sont cotés dans une logique d’adaptation des contraintes à la taille de l’émetteur.

En outre, il est proposé d’habiliter le Gouvernement à réformer le droit français des offres au public de titres financiers afin de procéder à une clarification du droit rendue nécessaire par le règlement européen avant le 21 juillet 2019. Le régime français actuel est en effet l’héritage de plusieurs stratifications successives du droit des offres au public et trouve ses origines dans la notion proprement nationale d’appel public à l’épargne, supprimée par l’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne et portant diverses dispositions en matière financière. Cette ordonnance avait mis en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne et en particulier la première directive dite « Prospectus » (directive 2003/71/CE), qui porte sur le document d’information à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou de leur admission aux négociations sur un marché réglementé. Le règlement du 14 juin 2017, compte tenu de sa portée juridique, implique notamment des mesures de « transposition négative » et d’intégrer dans les offres au public de titres financiers des offres qui ne sont aujourd’hui pas considérées comme telles.

La réglementation française sur la commercialisation des produits et services financiers se caractérise par son encadrement très strict, notamment s’agissant des conditions de vente lors de toute prise de contact non sollicitée. Toutefois le régime français constitue un cas de surtransposition du dispositif européen issu de « MiFID 2 ». Il est proposé de procéder, par voie d’ordonnance, à la désurtransposition de différentes mesures relatives aux conditions de vente lors de toute prise de contact non sollicitée afin de mettre notre droit en conformité avec le droit européen.

L’article 23 rassemble un ensemble de mesures destinées à poursuivre le renforcement de l’attractivité de la place financière, et de poursuivre l’effort de conviction quant à l’engagement du Gouvernement dans la durée. Les mesures proposées sont issues des contributions de la Place, qu’il s’agisse des retours de consultation sur la désurtransposition, des travaux du Haut comité juridique de place, des annonces intervenues le 22 janvier à Versailles dans le cadre du sommet #ChooseFrance, ou des réflexions internes de l’AMF et de l’ACPR.

L’association internationale des Swaps et Dérivés (ISDA) a recherché un ou plusieurs droits de l’Union européenne à 27 dans lesquels rédiger son contrat‑type pour parer aux conséquences juridiques du Brexit : son développement en droit français constitue un enjeu majeur pour la Place. Le Haut comité juridique de place a travaillé aux conditions de développement du contrat type en droit français, et a mis en évidence la nécessité de modifier le droit sur quelques points très spécifiques : (i) en droit français, le champ des opérations éligibles à la compensation‑résiliation ne couvre pas les opérations de change au comptant (spot FX) et la vente, l’achat, la livraison de métaux précieux ou encore les opérations sur quotas de CO2, ce qui est identifié comme un frein au développement du contrat en droit français ; (ii) la deuxième modification concerne la possibilité pour deux parties à un contrat de dérivés de facturer des arriérés de retard capitalisés en cas de défaut de paiement. Cette possibilité de capitalisation (dénommée « anatocisme » en droit) n’est ouverte à ce jour que pour les arriérés échus depuis au moins un an, contrairement à ce qui est le cas dans le contrat‑cadre anglo‑saxon. Il est donc proposé d’y remédier, en prévoyant spécifiquement pour les conventions financières de type ISDA (et donc à l’exclusion des contrats courants, relevant par exemple du crédit à la consommation), que la capitalisation des intérêts est possible lorsqu’il s’agit d’intérêt dus pour une période inférieure à une année entière.

Comme cela a été annoncé lors du sommet #ChooseFrance, cet article prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France, pour faciliter les mobilités professionnelles. Ce nouveau régime social se conjuguera avec le régime fiscal de l’impatriation d’ores et déjà en vigueur pour renforcer encore davantage l’attractivité de la France. Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans (renouvelable une fois) et couvrirait l’affiliation au régime de retraite obligatoire de base et complémentaire. Cette mesure serait subordonnée à la double condition de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années, et d’être déjà affilié à un régime d’assurance. Aucun droit à l’assurance vieillesse de base et complémentaire ne sera ouvert pendant la durée de la dispense. Il sera fixé par décret un seuil de versement au régime d’assurance vieillesse pris en remplacement de l’affiliation à l’assurance vieille de base et complémentaire.

Inspiré du dispositif qu’avait instauré la loi de modernisation de l’économie, le principe de cette exemption temporaire est justifié par les éléments suivants : (i) les impatriés peuvent être considérés comme étant dans une situation spécifique au regard des régimes de retraite, dès lors qu’ils sont en situation de transition professionnelle et ne bénéficieront pas du régime de retraite pour la période de la dispense ; (ii) un motif d’intérêt général justifie cette différence de traitement, la mesure contribuant à renforcer l’attractivité du territoire français et permet de répondre aux besoins de faciliter les mobilités professionnelles et une installation en France.

L’article vise également à rendre possible la récupération des bonus des preneurs de risques travaillant au sein des établissements de crédit, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d’investissement, et à exclure les bonus récupérables du calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité accordé par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En effet, les primes et bonus récupérables, qui varient fortement chaque année, ne font pas partie du salaire dû chaque mois par l’employeur pour les « preneurs de risques » au sens de la réglementation financière européenne.

Pourtant, ils étaient jusqu’à présent comptabilisés dans le calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail, ce qui avait pour conséquence d’augmenter le coût des ruptures de contrat pour les hauts salaires. Le Gouvernement souhaite corriger cette situation, en rendant le régime applicable en matière de calcul de l’indemnité de licenciement pleinement conforme à l’esprit de la réglementation européenne sur les bonus récupérables des preneurs de risque.

Les premier et troisième alinéas de l’article visent à rendre possible la récupération du bonus versé, d’une part pour les banques, d’autre part pour les sociétés de gestion. Il s’agit d’expliciter le fait que l’article L. 1331‑2 du code du travail relatif à l’interdiction des amendes et sanctions pécuniaires ne s’applique pas à la rémunération variable qui peut être réduite ou donner lieu à restitution en fonction des agissements ou du comportement de la personne concernée. Les deuxième et quatrième alinéas visent à ôter les bonus récupérables de la référence utilisée pour le calcul des indemnités de licenciement et de l’assiette de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, compte tenu de leur caractère non certain.

Le régime juridique applicable en France aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers n’apparait pas complet, et devrait être renforcé pour faciliter le développement d’une activité viable. L’article propose une adaptation du régime des succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers. Les propositions formulées poursuivent trois objectifs : (i) permettre à des succursales d’entreprises de pays tiers de fournir des services d’investissement à des clients professionnels et contrepartie éligibles, comme cela est permis par la directive MIFID2 ; (ii) instituer un régime juridique complet applicable aux succursales de pays tiers agréées en France ; (iii) mieux définir les pouvoirs des autorités en la matière.

Une proposition vise également à élargir les modes de négociation des titres de créances négociables (TCN, baptisés en droit français « NeuCP »), qui sont aujourd’hui limités aux échanges de gré à gré et sur les marchés règlementés, aux autres plateformes de négociation (système multilatéral de négociation et système organisé de négociation). Ce marché représente une valeur notionnelle d’environ 300 Mds€. Cet élargissement est rendu nécessaire au vu de l’émergence de plusieurs initiatives privées, fondées sur ces plateformes alternatives de négociation, dans l’objectif de la création d’un marché secondaire. Le développement de ces plateformes est un vecteur fort d’attractivité pour la Place de Paris, alors que de nombreuses entreprises françaises, et parfois mêmes des organismes publics, choisissent Londres pour leurs émissions de titres de créances en devises, avec d’autres instruments.

Par ailleurs, dans le cadre des premiers mois de mise en œuvre de la directive MIFID2, il est apparu nécessaire d’apporter certaines clarifications au cadre d’action des autorités, et aux obligations incombant aux entreprises. Il s’agit tout d’abord pour l’AMF d’accorder une dérogation à une entreprise de marché, lorsque celle‑ci est contrôlée par une autre entreprise de marché. Cette mesure représente un allègement de la charge administrative pour l’entreprise de marché française, et rend le dispositif de gouvernance des nominations plus cohérent avec l’esprit de MIF2. Il s’agit par ailleurs de confirmer la compétence de l’AMF pour appliquer le règlement MIFIR, afin de renforcer la sécurité juridique. De plus, afin de mettre en œuvre efficacement le régime de régulation des marchés à termes de matières premières, il est nécessaire de permettre à l’AMF d’échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec FranceAgriMer. Il est également proposé de donner plus de flexibilité à l’AMF dans la gestion des limites de position en cas d’urgence. Enfin, il est proposé de moderniser les pouvoirs d’urgence dont dispose le président de l’AMF de suspendre les marchés en cas d’évènement exceptionnel, en incluant les plateformes autres que les marchés règlementés.

Enfin, il est apparu nécessaire de procéder à une modernisation du cadre de la gestion d’actifs, dans l’objectif du renforcement de l’attractivité de la place parisienne. Suite à la consultation publique sur la désurtransposition, il est proposé de mettre en conformité le cadre législatif français au regard des textes européens concernant les dispositifs de cantonnement des actifs illiquides, possibles dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la cession de certains actifs d’un organisme de placement collectif ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs de parts ou actionnaires. Par ailleurs, le régime des organismes de financement spécialisé, créés par l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 et appelés à devenir les véhicules privilégiés de financement en dette et en capital, nécessite certaines adaptations suite aux évolutions juridiques récentes (recouvrement de créances, dispositif d’offre au public, plan comptable des sociétés de financement spécialisé). La création de ces organismes s’inscrit dans le contexte de désintermédiation croissante des sources de financement de l’économie et répond à l’exigence de renforcement de la lisibilité du cadre juridique français à l’étranger et partant de la compétitivité de la place de Paris. En effet, ces véhicules ont la capacité d’acquérir, d’octroyer et de gérer des prêts, émettre des obligations et bénéficient du passeport européen concernant leur commercialisation. Ainsi, il apparait nécessaire de modifier le niveau législatif pour préciser le cadre applicable suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 13 décembre 2017 concernant la capacité des organismes de financement à recouvrer des créances. Enfin, le code monétaire et financier et le code du travail sont mis en cohérence concernant les règles de diversification des fonds commun de placement d’entreprises.

L’article 24 a pour objet de préciser, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2017, le cadre juridique de l’exploitation des données de connexion par l’Autorité des marchés financiers au cours de ses enquêtes afin de concilier l’efficacité de ses investigations avec la protection du droit à la vie privée.

Le Conseil constitutionnel a censuré le premier alinéa de l’article L. 621‑10 du code monétaire et financier permettant à l’Autorité des marchés financiers de se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications (« fadets ») aux motifs que les garanties offertes en l’état actuel des dispositions n’étaient pas suffisantes au regard des atteintes portées au droit au respect de la vie privée et a laissé au Gouvernement jusqu’à fin décembre en décembre 2018 pour adapter le droit applicable.

Pour renforcer le niveau de garantie, il est proposé de soumettre les demandes d’accès aux données de connexion à l’autorisation préalable d’un contrôleur des données de connexion, entité administrative indépendante qui en apprécierait le bien fondé. En outre, il est prévu de limiter le recours à ces données aux manquements les plus graves (les abus de marché), de limiter leur conservation dans le temps et d’interdire leur utilisation à d’autres fins. Le droit français serait ainsi conforme non seulement aux exigences posées par le Conseil constitutionnel mais également à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’article 25 rassemble un ensemble de mesures relatives aux infrastructures de marché. Il transpose en droit français le considérant 7 de la Directive 98/26 (Directive Finalité) à l’article L. 330‑1 du code monétaire et financier afin de faire bénéficier certains systèmes de paiement spécifiques et systémiques établis dans un pays tiers, notamment le système CLS, des protections apportées par cette directive.

Il introduit également une optionalité dans l’obligation d’obtenir le statut d’établissement de crédit pour une chambre de compensation par modification de l’article L. 440‑1 du code monétaire et financier. Il désigne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité compétente sur les chambres de compensation, indépendamment du statut d’établissement de crédit de ces chambres de compensation, en modifiant l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier.

Il élargit enfin sous certaines conditions la liste des entités pouvant participer à une chambre de compensation à l’article L. 440‑2 du code monétaire et financier et à un système de règlement interbancaire et de règlement livraison d’instruments financiers à l’article L. 330‑1 du même code, permettant notamment d’assurer une gestion prudente des risques.

L’article 26 est relatif à la création d’un régime français des offres de jetons. Les » offres initiales de jetons » (« Initial Coin Offering » ou « Initial Token Offering » en anglais), c’est‑à‑dire les levées de fonds via un dispositif d’enregistrement partagé (notamment au moyen de la technologie dite « blockchain » ou « chaîne de blocs ») via l’émission de « jetons » numériques, se sont développées de manière spectaculaire au cours de l’année 2017. Cet essor dynamique, conforté sur les premiers mois de l’année 2018, traduit l’attrait de ce nouveau mode de financement et d’investissement, en particulier au sein de l’écosystème blockchain mais, plus largement, pour les entreprises innovantes qui souhaitent attirer de nouvelles catégories d’investisseurs ou de clients, selon des modalités inédites.

Ces opérations échappent néanmoins pour l’instant à un cadre juridique clair, dans la mesure où, au regard du droit français et du droit européen, les « jetons » ainsi émis peuvent être qualifiés juridiquement de différentes manières selon leurs caractéristiques propres. En particulier, la plupart de ces jetons ne répondent pas aux éléments de définition des titres financiers. Cette situation a pour avantage de laisser libre cours à l’innovation. Elle a néanmoins pour inconvénient de mettre sur le même plan tout type d’émetteur et de projet, sans fournir aux souscripteurs de jetons des moyens suffisants pour distinguer les offres sérieuses de celles abusives, et les acteurs qui mettent en œuvre des diligences en matière d’information, d’identification et de connaissance du client, de ceux qui ne respectent aucune règle.

Dans l’attente de règles européennes et internationales, nécessaires sur ces sujets par nature transnationaux, il apparaît souhaitable, pour mieux protéger les acquéreurs de jetons et les porteurs de projets « légitimes », de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et protéger l’investisseur. L’AMF se verrait ainsi confier le soin d’examiner les documents élaborés par les émetteurs de jetons en amont de leur offre (« white paper »). Elle pourrait en outre exiger que les émetteurs se dotent d’un statut de personne morale établie ou immatriculée en France, mettent en place un mécanisme de séquestre des fonds recueillis, ou tout outil d’effet équivalent, et un dispositif d’identification et de connaissance du client. Les acteurs ainsi labellisés figureraient sur une « liste blanche », sur laquelle l’AMF communiquerait auprès du grand public, qui identifierait les acteurs qui respectent ces règles et leur fournirait un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs. Les jetons présentant les caractéristiques d’un titre financier resteraient néanmoins soumis au régime de l’offre au public de titres financiers.

L’article 27 est relatif à l’élargissement des instruments éligibles au PEA‑PME. Afin de mobiliser davantage l’épargne des ménages en faveur du financement en fonds propres des entreprises, le Gouvernement a introduit, par la loi de finances pour 2014, le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Le régime fiscal du PEA‑PME est identique à celui du PEA : il permet, sous certaines conditions, la gestion d’un portefeuille de titres en franchise d’IR si aucun retrait n’est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement.

Le PEA‑PME se distingue à titre principal du PEA par la nature des titres éligibles : parts de SARL et actions de sociétés répondant à la définition de PME‑ETI et titres de certains organismes de placement collectif à la condition qu’ils soient investis pour au moins 75 % de leurs actifs en titres de PME‑ETI dont les deux tiers sont des parts ou des actions éligibles en cas d’investissement direct (les fonds communs de placement à risque étant éligibles de plein droit au PEA‑PME) et le plafond des versements pouvant y être effectués (75 000 € contre 150 000 € pour le PEA).

Malgré une progression encourageante, les encours du PEA‑PME (1,1 Mds€ au 3e trimestre 2017 d’après la Banque de France) demeurent relativement faibles au regard des encours du PEA (92 Mds€) ou plus généralement par comparaison au patrimoine financier des français (environ 4 800 Mds€ fin 2015, d’après l’INSEE). Deux éléments peuvent expliquer cela.

D’une part, le PEA‑PME ne se distingue du PEA que par une contrainte d’investissement plus grande (titres de PME‑ETI). Par conséquent, les épargnants ne sont conduits à ouvrir un PEA‑PME que lorsqu’ils ont atteint le plafond du PEA, ce qui réserve ce produit à une frange marginale de la population (65 000 porteurs de PEA‑PME contre plus 4 millions de porteurs de PEA).

D’autre part, l’univers d’investissement du PEA‑PME est lui‑même réduit  : seules 348 PME et ETI sont par exemple cotées sur Euronext et Euronext Growth, le marché du non coté étant par ailleurs peu accessible à la clientèle « retail » du PEA‑PME.

Il apparait ainsi nécessaire d’agir sur ces deux aspects, par une refonte qui permettrait non seulement de repositionner le PEA‑PME par rapport au PEA, mais également d’élargir l’univers d’investissement du nouveau produit, en l’adaptant aux nouveaux usages en matière financière, et notamment à l’essor du financement participatif.

La mesure proposée vise à permettre d’introduire dans les PEA‑PME, en plus des titres de capital (ou donnant accès au capital) des PME‑ETI (dont la définition reste inchangée), les autres titres proposés sur les plateformes de financement participatifs, tels que les titres participatifs, les obligations à taux fixe et les minibons (c’est l’objet du présent article).

Il est proposé de restreindre l’éligibilité des titres de dette aux seuls titres des PME‑ETI dont les titres de capitaux sont déjà éligibles, à la condition supplémentaire que ces titres fassent l’objet d’une offre sur une plateforme de financement participatif afin :

– de réserver le cadre fiscal favorable du Plan d’épargne PME aux petites émissions autorisées sur les plateformes (inférieures à 2,5 M€ d’euros), et donc aux plus petites entreprises ;

– de stimuler le développement du financement participatif, ce qui permettra l’émergence d’une offre de plus en plus compétitive et incitera épargnants et émetteurs à se tourner vers ces solutions alternatives aux financements bancaires.

L’article 28 vise à développer l’émission d’actions de préférence. Il sécurise et modernise le régime juridique des actions de préférence.

Les actions de préférence sont des titres de capital, avec ou sans droit de vote, assortis de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Elles peuvent être émises par toute société par actions : société anonyme (SA), société en commandite par actions (SCA) et société par actions simplifiées (SAS). Les droits attachés à ces actions sont précisés dans les statuts de la société.

Le a du 1° du I a pour objet d’autoriser la création d’actions de préférence à droit de vote multiple et d’assouplir la création d’actions de préférence à droit de vote double en supprimant l’obligation pour celles‑ci d’être entièrement libérées et de justifier d’une inscription nominative depuis au moins deux ans. Les principes introduits par la loi n° 2014‑384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle ne sont pas remis en cause par cette mesure qui ne concerne pas les actions émises dans les sociétés cotées.

Le b du 1° du I étend la possibilité de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits financiers limités. La suppression de cette surtransposition devrait faciliter les augmentations de capital et renforcer l’attractivité du droit français à l’égard des investisseurs.

Le 2° clarifie le champ de la procédure des avantages particuliers, qui impose notamment en cas d’émission la désignation d’un commissaire aux apports, afin de préciser qu’elle s’applique non seulement aux actionnaires existants, mais aussi aux personnes qui le deviennent au moment de la souscription.

Le 3° supprime un alinéa redondant qui nuit à la lisibilité de l’interdiction de créer des actions de préférence entraînant une modification des règles de répartition des bénéfices ou un amortissement du capital.

Enfin, le II prévoit que ces mesures sont applicables uniquement aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la loi, afin de ne pas bouleverser les droits attachés aux actions déjà émises à la date d’entrée en vigueur.

L’article 29 est relatif à l’amélioration du dispositif « Entreprise solidaire d’utilité sociale ‑ ESUS. L’économie sociale et solidaire (ESS) réunit près de 200 000 entreprises (associations ayant une activité économique ; coopératives ; mutuelles ; fondations ; sociétés commerciales de l’ESS), recouvrant une grande diversité de modèles économiques et de secteurs d’activités. Au sein de ce vaste ensemble, la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a redéfini[1] l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale ‑ ESUS » : ce dispositif permet d’identifier les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’agrément ESUS favorise notamment l’accès de ces entrepreneurs sociaux au financement en fonds propres.

Ce dispositif permet notamment de flécher une partie de l’épargne solidaire collectée en France vers les bénéficiaires de l’agrément. Ce fléchage peut intervenir, soit directement par des avantages fiscaux à l’investissement dans les entreprises agréées ESUS (réduction d’impôt « IR‑PME »), soit de manière indirecte, par l’obligation faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans ces entreprises agréées ESUS (fonds d’épargne salariale solidaire dits « 90‑10 », qui sont tenus d’y investir entre 5 % et 10 % de leur actif)

La qualification opérée par cet agrément est importante :

– pour les citoyens qui entendent donner du sens à leur épargne, via un dispositif garantissant que les activités de l’entreprise agréée présente un degré d’exigence minimale, en termes d’impact social ;

– pour les bénéficiaires de l’agrément, qui signalent ainsi aux investisseurs solidaires ou aux collectivités publiques la spécificité de leur modèle économique ;

– et enfin, symétriquement, pour les investisseurs et collecteurs d’épargne solidaire : la robustesse de cette qualification constitue un enjeu majeur pour assurer une mobilisation adéquate des actifs solidaires.

Dans ce contexte, cet article prévoit trois séries d’amélioration du dispositif :

– en faciliter l’accès, notamment dans le champ de la transition écologique, de la promotion culturelle ou de la solidarité internationale, en formulant dans la loi, de manière plus explicite qu’actuellement, l’ouverture de l’agrément ESUS à ces nouveaux secteurs d’activité, tout en maintenant la sélectivité du dispositif ;

– simplifier les modalités d’appréciation de l’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique des entreprises candidates à l’agrément ;

– supprimer l’obligation d’inscrire dans les statuts des entreprises candidates à l’agrément l’encadrement des écarts de rémunération et harmoniser à l’ensemble des entreprises éligibles à l’application de cet encadrement.

Sa sous‑section 2 vise à moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour améliorer ses actions en faveur des territoires.

La modernisation de la gouvernance de la CDC vise principalement à renforcer les prérogatives de la Commission de surveillance, afin de rapprocher son fonctionnement des meilleurs standards en vigueur. Le projet de texte réforme également l’organisation comptable et prudentielle de la CDC, tout en préservant les spécificités de son statut, notamment le placement sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative, et en réaffirmant la singularité de ses missions au service de l’intérêt général.

Ce volet de la loi PACTE relatif à la CDC est constitué de quatre grands axes ayant trait, respectivement : à l’évolution de la composition de la Commission de surveillance, au renforcement des prérogatives de cette instance comme organe délibérant, à la modernisation du cadre comptable et prudentiel de la CDC, incluant la supervision de l’établissement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et à la clarification des relations financières entre l’État et la CDC.

L’article 30 vise à moderniser la composition de la Commission de surveillance de la CDC, en lien avec l’accroissement des prérogatives de cette instance prévu par l’article 35. Cette évolution de la composition de la commission de surveillance s’inscrira dans le respect de son identité, et notamment du rôle spécifique confié par la loi au Parlement s’agissant de la surveillance de l’établissement.

Les prérogatives élargies dont disposera la commission de surveillance à la faveur de la réforme, ainsi que l’étendue des missions confiées à la CDC, justifient le renforcement de cette instance d’un point de vue quantitatif (passage de 13 à 15 membres) et qualitatif (diversification des profils de ses membres). L’article élargit ainsi aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat la capacité de désigner des parlementaires au sein de la Commission de surveillance. Cette instance comprendra désormais la présence de quatre personnalités qualifiées désignées par l’État, à raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, juridique et économique ou dans celui de la gestion, qui viendront se substituer aux représentants de droit des corps de contrôle (Cour des comptes, Conseil d’État) et de la Banque de France. Ces dispositions permettent d’élargir le vivier au sein duquel sont choisis les membres de la Commission de surveillance et de diversifier leur profil afin de mieux correspondre à la diversité des missions de la CDC. Enfin, et dans un souci d’exemplarité, la modernisation de la composition de la Commission de surveillance passera par l’inclusion de deux représentants des salariés et par l’application des règles relatives à la parité.

L’article 31 vise à renforcer les prérogatives de la Commission de surveillance, permettant au Parlement de mieux assurer sa mission de surveillance de la CDC, en rapprochant ses pouvoirs de ceux d’un organe délibérant de droit commun.

Alors que les pouvoirs de la Commission de surveillance sont aujourd’hui essentiellement d’ordre consultatif, il est proposé de renforcer son pouvoir délibératif sur les grandes décisions ayant trait à la gouvernance de l’établissement, notamment les orientations stratégiques et le plan moyen terme, la mise en œuvre des missions d’intérêt général, la définition de la stratégie d’investissement et le budget de l’établissement. La Commission de surveillance sera également formellement chargée d’approuver les comptes, du contrôle permanent de gestion, de l’approbation du cadre du contrôle interne et de la politique de l’établissement sur les questions d’égalité femme‑homme. La Commission de surveillance pourra délibérer sur le niveau d’appétence au risque de l’établissement, conservera sa capacité à fixer le niveau des fonds propres et le besoin de liquidité adaptés au risque selon un modèle prudentiel qu’elle détermine et à approuver le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. .

L’ensemble de ces dispositions permet de renforcer les prérogatives du Parlement sur la CDC tout en rapprochant celle‑ci des meilleurs standards en matière de gouvernance d’entreprise.

Larticle 32 confie au Directeur général des prérogatives nouvelles de nomination sur ses services qui traduisent une volonté de modernisation et de normalisation du fonctionnement interne de la CDC. Les dispositions figurant dans la partie règlementaire du code monétaire et financier prévoyant la désignation des cadres de la CDC par décret seront également actualisées en ce sens.

Les articles 33 et 34 visent à moderniser le cadre comptable de la CDC, afin de le rapprocher du droit commun. Cette évolution, qui vise à conférer plus de souplesse à la gestion de la CDC, poursuit le même objectif d’efficacité que le renforcement des compétences de la Commission de surveillance. Suivant les recommandations de la Cour des comptes, il est ainsi proposé la suppression de la caisse générale et de rendre applicables à la CDC les règles de la comptabilité commerciale. Les dispositions relatives aux prérogatives des commissaires aux comptes font également l’objet d’un alignement avec les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise.

L’article 35 vise à soumettre la Caisse des dépôts et consignation au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette évolution est rendue nécessaire par le renforcement des compétences de la Commission de surveillance comme organe délibérant, celle‑ci ne pouvant à la fois se prononcer sur la stratégie et la gestion de l’établissement et en assurer la supervision prudentielle. En outre, la supervision de la CDC par une autorité indépendante permettra de renforcer la protection des fonds gérés par la CDC et à procurer des garanties accrues quant à la solidité du modèle économique de l’établissement. L’exercice du contrôle prudentiel de l’ACPR restera effectué dans un cadre juridique élaboré au niveau national, prenant en considération, à travers une série d’exemptions, la spécificité du modèle économique de la CDC. À cet égard, la CDC, qui est explicitement exclue du champ d’application du cadre réglementaire prudentiel européen, ne sera pas soumise à la supervision de la BCE. Par ailleurs, l’exemplarité de la CDC sera renforcée, la supervision par l’ACPR permettant d’aligner la CDC sur les meilleurs standards internationaux et européens. L’ensemble de ces dispositions apporte des garanties accrues de solidité financière à l’établissement sans entraver ses capacités d’action.

L’article 36 vise à clarifier les relations financières entre la CDC et l’État s’agissant des modalités de fixation du versement. La détermination de son montant continuera à donner lieu à un avis de Commission de surveillance, qui conservera ainsi la pleine faculté de se prononcer sur le versement, avant qu’il ne soit définitivement fixé par décret.

L’article 37 vise à conforter et mieux encadrer la mission de mandataire que la Caisse des dépôts et consignations assure pour le compte de plusieurs personnes publiques. À cette fin, il est proposé d’introduire un nouvel article au code monétaire et financier relatif aux opérations de mandataire de la CDC. Ses trois alinéas permettent de préciser le cadre juridique au sein duquel la CDC peut se voir confier par des personnes publiques (l’État, les établissements publics mais également les collectivités territoriales) la gestion de leurs fonds et mener les opérations qui y sont relatives.

Larticle 38 prévoit la suppression des dispositions relatives au contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes sur l’établissement, en articulation avec les évolutions relatives au caissier général détaillées à l’article 33. La Cour des comptes restera compétente pour le contrôle de la CDC sur le fondement de l’article L.111‑3 du code des juridictions financières, selon les modalités de droit commun applicables aux personnes morales de droit public.

L’article 39 vise à préciser le calendrier d’application de plusieurs dispositions introduites par les articles précédents notamment afin d’assurer une transition progressive vers les nouvelles modalités de gouvernance. Si l’introduction des représentants des salariés au sein de la Commission de surveillance pourra entrer en vigueur dès la promulgation de la loi, il est proposé de prévoir un délai d’entrée en vigueur, fixé au 1er janvier 2020, pour la nomination des personnalités qualifiées qui viendront se substituer aux membres actuels de la Commission de surveillance issus de la Cour des comptes, du Conseil d’État et de la Banque de France. Les autres catégories de membres de la commission de surveillance et en particulier les parlementaires demeureront, quant à eux, en fonction jusqu’au terme de leur mandat actuel. S’agissant de l’évolution du cadre comptable et prudentiel de la CDC détaillée aux articles 32 à 38, il est proposé de rendre ces dispositions applicables au 1er janvier 2020, afin de poursuivre dans le cadre juridique actuel l’exécution de l’exercice comptable en cours.

Sa section 2 vise à mieux protéger les inventions et les expérimentations des entreprises.

Sa sous‑section 1 vise à mieux protéger les inventions des entreprises.

L’article 40 est relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la modernisation du certificat d’utilité. Le retour d’expérience des créateurs d’entreprises innovantes et de startups montre une réticence de ces derniers à s’engager dans les démarches de protection de leurs inventions. Le système de dépôt de brevet, par son formalisme, leur apparaît souvent contraignant et coûteux.

La comparaison internationale montre qu’il existe des dispositifs complémentaires, tel que le système du « provisional patent application » (PPA) américain, qui permet de procéder, dans un premier temps et à moindre coût, à une demande provisoire de brevet. En Allemagne, le titre Gebrauchmuster (modèle d’utilité) est très apprécié des entreprises qui le considèrent comme une alternative attrayante ou un complément à la demande de brevet grâce à son système d’enregistrement rapide et peu couteux. Le modèle d’utilité est également beaucoup utilisé en Chine.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire évoluer les procédures du système français de propriété industrielle, afin d’offrir aux entreprises, et notamment aux PME et startups, des voies d’accès plus souples et plus progressives vers la délivrance de brevet.

L’article 38 propose ainsi de modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de :

– créer une demande provisoire de brevet : cette mesure constitue une première marche d’accès au brevet d’invention, en permettant aux entreprises d’effectuer un dépôt auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) à moindre coût et avec un minimum de formalités. Le déposant pourra ainsi se prévaloir d’une date de priorité et détailler ultérieurement ses revendications, dans un délai maximum d’un an. Il pourra également choisir d’abandonner sa demande au terme du délai si celle‑ci ne répond plus à ses besoins, sans formalité supplémentaire et sans divulgation aux tiers ;

– d’optimiser la protection offerte par le certificat d’utilité français : le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle adapté aux inventions à cycle de vie court. Si les critères d’évaluation sont identiques à ceux d’un brevet d’invention (nouveauté, activité inventive, application industrielle), les conditions d’examen par l’INPI diffèrent, du fait de l’absence d’établissement d’un rapport de recherche, ce qui permet un raccourcissement du délai d’instruction. Ce titre reste pourtant peu utilisé en France. Les dispositions de l’article 38 visent à renforcer l’attractivité du certificat d’utilité en alignant la protection qu’il offre sur celle des titres analogues en vigueur en Allemagne ou en Chine, ainsi qu’en permettant sa transformation en demande de brevet d’invention.

L’article prévoit également une disposition désignant l’INPI pour l’apposition de la formule exécutoire prévue à l’article 71 du règlement européen (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires. La formule exécutoire est requise dans le cadre de l’exécution forcée des décisions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) fixant le montant des frais relatifs aux actions en nullité ou recours formés contre les dessins et modèles communautaires. Cette disposition vient combler une lacune de la partie législative du code de la propriété intellectuelle, l’INPI réalisant déjà cette apposition depuis l’entrée en vigueur du règlement européen en 2002.

L’article 41 est relatif aux chercheurs entrepreneurs. La collaboration entre recherche publique et entreprises est une composante essentielle de la compétitivité de nos entreprises et du dynamisme de notre économie. La loi sur l’innovation et la recherche promulguée le 12 juillet 1999 – dite « loi Allègre » – a instauré un cadre juridique afin de stimuler la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, tout en garantissant la déontologie des fonctionnaires et la protection des droits et intérêts des employeurs publics.

Après presque vingt ans d’application de la loi Allègre, force est de constater que l’utilisation des dispositifs reste en deçà du potentiel de valorisation de la recherche publique et limitée à quelques employeurs publics (CNRS, INSERM, INRA, UPMC..) relevant du périmètre du ministère de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation (MESRI).Ce constat est également souligné dans le rapport Beylat‑Tambourin remis au MESRI en février 2017 (« Proposition de modernisation de la loi Allègre et de simplification de l’intéressement »). Depuis 2000, la commission de déontologie a donné un avis favorable et sous réserve à 231 demandes de création d’entreprise, 51 demandes de participations à la gouvernance d’une société anonyme et environ 1250 concours scientifique, ce qui constitue un bilan très en deçà du potentiel de valorisation de la recherche publique.

Il est proposé de faire évoluer les dispositions du code de la recherche pour créer un environnement de confiance vis‑à‑vis des chercheurs souhaitant créer ou participer à la vie d’une entreprises afin de simplifier leur parcours et leur implication.

L’objectif est ainsi de s’adapter à la diversité des situations rencontrées par les personnels de la recherche, de faciliter la fluidité entre les différents dispositifs de la loi Allègre qui sont jugés aujourd’hui peu lisibles et trop rigides par la communauté (entreprises, établissements employeurs, personnels de la recherche), tout en veillant au respect des droits et obligations des fonctionnaires et des règles de déontologie. En outre, les évolutions proposées permettent à l’établissement employeur de garder la maîtrise de la gestion de ses ressources humaines et de le responsabiliser davantage dans la procédure d’autorisation.

L’État consacre désormais des moyens importants pour la valorisation de la recherche et le transfert de technologie, notamment via le fonds national de valorisation qui a créé les sociétés d’accélération du transfert de technologie. Un fonds d’investissement a également été créé en 2017 pour permettre d’investir dans des entreprises en phase de post‑maturation technologique. Ces outils ont un effet transformant sur le milieu académique où l’esprit entrepreneurial se développe, à l’instar de la société française dans son ensemble. Aussi, il paraît nécessaire de favoriser les passerelles public‑privé pour valoriser les moyens qui sont ainsi mobilisés.

Les 24° et 25° de l’article 39 concernent la gestion des brevets détenus entre personnes publiques investies d’une mission de recherche. La copropriété entre personnes publiques est un frein au transfert car elle génère des délais de prises de décision aux différents stades de la protection et de la gestion de la propriété intellectuelle qui ne sont pas compatibles avec les besoins des entreprises. Pour répondre à cette problématique, il convient de mettre en place un processus fluide et rapide de prise de décision aux différentes étapes de la protection. C’est pourquoi le cadre législatif et règlementaire relatif à la mise en place d’un mandataire unique sera renforcé pour la valorisation des résultats issus de la recherche publique, afin de permettre aux entreprises d’avoir un interlocuteur unique dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, les retours des entreprises et des établissements publics de recherche quant à l’article L. 533‑1 du code de la recherche montrent une impossible mise en œuvre, compte‑tenu des diverses problématiques juridiques qu’il pose. Il est donc proposé de l’abroger.

L’article 42 est relatif à la création d’une procédure d’opposition aux brevets d’invention. Un nombre important d’offices de propriété industrielle ont mis en place un système d’opposition aux brevets d’invention, offrant une possibilité de recours administratif contre les titres délivrés. C’est notamment le cas de l’Office européen des brevets (OEB) et des offices nationaux en Allemagne, Italie, Espagne, Suisse, Autriche, Suède, Norvège, Finlande, au Royaume‑Uni, Danemark, Japon, ainsi qu’aux États‑Unis. En France, la nullité d’un brevet d’invention délivré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne peut être prononcée que dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Le brevet français est par ailleurs critiqué en ce qu’il n’offre pas un même niveau de sécurité juridique que d’autres brevets étrangers, au motif notamment que l’INPI ne peut rejeter une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, conformément à l’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle.

L’article habilite le Gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce droit permettra à toute personne de demander à l’INPI, dans un certain délai, la révocation d’un brevet délivré.

La procédure d’opposition amènera l’INPI à procéder à un contrôle approfondi de la brevetabilité de l’invention, notamment le critère d’activité inventive. Selon le fondement juridique du brevet considéré, l’INPI pourra révoquer le titre ou au contraire le maintenir, le cas échéant sous une forme modifiée. Ainsi, la mise en place de cette procédure conduira, à terme, à un renforcement de la présomption de validité de l’ensemble des brevets français et à une amélioration de la sécurité juridique associée aux titres, offrant une plus grande sérénité à leurs détenteurs pour intenter une éventuelle action en contrefaçon et faire valoir leurs droits devant les juridictions.

La procédure d’opposition envisagée constituera un dispositif administratif simple, rapide et peu coûteux, permettant également, dans certains cas, d’éviter un recours en justice pour obtenir l’annulation du brevet.

La sous‑section 2 vise à mieux protéger les expérimentations des entreprises.

L’article 43 est relatif aux véhicules autonomes. L’expérimentation constitue un point de passage obligé pour permettre un développement sûr du véhicule autonome : l’accumulation d’expériences (« learning by doing ») permet en effet de préciser les enjeux de sécurité et de définir le cadre réglementaire et normatif adapté, notamment pour la validation ou l’homologation de ces systèmes.

Le cadre actuel de l’expérimentation doit être révisé pour tenir compte notamment de l’avis du Conseil d’État du 19 décembre, qui recommande que les éventuelles dérogations au Code de la route, soient accompagnées, au niveau législatif, de dispositions spécifiques en matière de responsabilité, notamment pénale.

De plus, il est nécessaire de lever les restrictions actuelles de notre cadre législatif qui limitait la circulation expérimentale de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite sur les voies réservées aux transports collectifs aux seuls véhicules affectés aux transports public de personnes. Des expérimentations portant sur des véhicules non affectés dans le cadre de l’expérimentation à du transport effectif de personne sont nécessaires afin d’évaluer les conditions d’intégration de la délégation de conduite dans ces voies.

Ainsi, afin de ne pas freiner les expérimentations qui sont nécessaires à la compétitivité du secteur industriel et aux développement de nouveaux services de mobilité, il est proposé d’inscrire dans le projet de loi PACTE, par modification de l’ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, les dispositions nécessaires pour autoriser ces expérimentations, dans des conditions sécurisées et dans un régime de responsabilité clarifié.

La section 3 vise à faire évoluer le capital des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture.

Articles 44 à 54 relatifs à l’évolution du capital et de la gouvernance des entreprises publiques et au financement de l’innovation de rupture

Les articles 44 à 50 traitent de la société Aéroports de Paris qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 3 617 millions d’euros et un résultat net part du groupe de 571 millions d’euros. Elle a accueilli près de 102 millions de passagers dans ses plateformes parisiennes (Paris‑CDG et Paris‑Orly), emploie directement près de 9 000 personnes et a consacré en 2017 de l’ordre de 900 millions d’euros à ses investissements. Acteur économique majeur en Ile‑de‑France, l’entreprise gère des infrastructures de dimension internationale, d’une importance déterminante pour l’économie française. Porte d’entrée de la première destination touristique mondiale, les aérodromes parisiens constituent par ailleurs une vitrine essentielle à la promotion du pays.

Depuis la transformation de l’établissement public en société anonyme, intervenue en 2005, Aéroports de Paris a connu une augmentation annuelle moyenne de 2,1 % du trafic de ses plateformes parisiennes (Paris‑CDG et Paris‑Orly), passant de 79 millions de passagers à près de 102 millions, de 3,8 % de ses revenus (hors effet périmètre de la consolidation de TAV intervenue en 2017), et de 10 % de son résultat net part du groupe. La société s’est particulièrement développée à l’international, réalisant désormais près de 20 % de son chiffre d’affaires hors de France, contre 2 % en 2005.

Le transfert au secteur privé de la participation au capital détenue par l’État permettra à la société Aéroports de Paris d’entamer une nouvelle phase de son développement, grâce à l’entrée de nouveaux investisseurs à son capital.

Le transfert de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris au secteur privé suppose une modification de son régime juridique afin, d’une part, d’assurer des droits de propriété publique sur des actifs essentiels au service public, au développement économique de la Nation, à son interconnexion avec le reste du monde et la desserte de la capitale et, d’autre part, de ne pas privatiser un droit perpétuel d’exploitation fondé sur une décision unilatérale d’organisation du service public.

La limitation des droits d’exploitation des aéroports franciliens à 70 ans, le transfert de la propriété des actifs à l’État à l’issue de la période d’exploitation, ainsi que la formalisation dans la loi des outils actuels de maîtrise de l’État sur les actifs et l’activité afin de garantir la bonne exécution du service public aéroportuaire par les nouveaux actionnaires, sont ainsi nécessaires pour préserver les intérêts de l’État tout en permettant la privatisation de la société et ses développements futurs.

Cette réforme entrera en vigueur simultanément au transfert de l’entreprise au secteur privé.

Larticle 44 modifie le régime juridique dans lequel opère la société Aéroports de Paris dans la perspective de sa privatisation. À cet effet, il est prévu de fixer un terme à l’exploitation des aérodromes franciliens, aujourd’hui de durée illimitée, et de prévoir la remise à l’État de la pleine propriété de ces biens en fin d’exploitation.

La durée de l’exploitation a été déterminée de manière à concilier plusieurs contraintes tenant (i) à la stabilité de l’entreprise, de son organisation et de son modèle économique à court, moyen et long termes, (ii) à sa cotation sur un marché réglementé et (iii) à l’équilibre des finances publiques. La période qui s’ouvre permettra à l’entreprise d’amortir et de rentabiliser ses actifs.

Au titre du transfert de la propriété de ses biens, la société Aéroports de Paris percevra une indemnité composée des deux éléments suivants : a) un montant correspondant à la valeur actualisée d’exploitation des actifs pour la période au‑delà de 70 ans, déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des actifs inscrite au bilan à la date de fin d’exploitation, telle que calculée et actualisée lors de l’entrée en vigueur du dispositif, le montant correspondant étant payé à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif et b) au terme de la période, un montant égal à la valeur non amortie des actifs transférés à l’État figurant à son bilan à cette date. Le premier élément de l’indemnité est fixé par arrêté du ministre en charge de l’économie, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts. Est constituée une commission qui est chargée de rendre un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet d’arrêté. Cette commission est composée de trois membres désignés conjointement, en raison de leurs compétences en matières financière, par le premier président de la Cour des Comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables.

Aux termes du II de l’article L. 6323‑2‑1 du code des transports qui est créé, l’État peut mettre un terme à l’exploitation des aérodromes confiés à Aéroports de Paris si l’entreprise commet des fautes d’une particulière gravité ou se trouve placée dans une situation mettant en danger la poursuite dans de bonnes conditions de ses missions de service public. Dans ce cas, le transfert anticipé à cette date de la pleine propriété à l’État des actifs donnerait lieu au versement à la société d’un montant égal à leur valeur nette comptable.

Le I de l’article 45 précise les aérodromes autres que ceux de Paris Charles‑de‑Gaulle, Paris Orly et Paris‑Le Bourget qu’Aéroports de Paris est chargée d’aménager, d’exploiter et de développer.

Le II de l’article 45 formalise dans le cahier des charges de la société les pouvoirs du ministre chargé de l’aviation civile en matière de définition, de contrôle et de sanction des obligations de service public confié à la société Aéroports de Paris. Il est également prévu qu’Aéroports de Paris ne puisse passer des marchés sans mise en concurrence avec ses entreprises liées au sens du droit de la commande publique, afin d’éviter les effets d’une éventuelle intégration verticale. Les obligations d’information d’Aéroports de Paris vis‑à‑vis de l’État sont également renforcées, pour lui permettre d’apprécier la qualité du service offert et la capacité d’Aéroports de Paris, y compris financière, à assurer dans de bonnes conditions ses obligations de service public.

L’article 46 porte de nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières, propriété d’Aéroports de Paris durant la période de 70 ans, lesquelles, pour l’essentiel, lui ont été apportées par l’État en 2005. Ces dispositions élargissent (i) le régime existant sur le domaine des aérodromes proprement dit à l’ensemble des propriétés foncières de la société en Ile‑de‑France, de manière à ce que l’État puisse s’opposer à des cessions ou à des constitutions de droits réels qui ne lui paraîtraient pas compatibles avec le développement à terme du service public aéroportuaire, et (ii) l’assiette des biens immobiliers et mobiliers pour lesquels l’État perçoit une partie de la plus‑value dégagée par les cessions autorisées, compte tenu de leur inclusion dans le périmètre des biens faisant l’objet d’un transfert en pleine propriété à l’État au terme de la période d’exploitation prévue à l’article 44 L’article 46 vise par ailleurs à garantir l’affectation au service public aéroportuaire de toute parcelle de domaine public servant d’assiette à un aérodrome exploité par Aéroports de Paris.

L’article 47 traite du principe dit de la « caisse aménagée », c’est‑à‑dire le financement du service public par les redevances aéroportuaires et par une partie seulement des recettes commerciales de l’opérateur. Ce système permet d’assurer une incitation de la société à investir dans les infrastructures aéroportuaires et à développer ainsi le trafic de la plateforme et la connectivité de la France avec le reste du monde.

L’article 48 précise le rôle du cahier des charges d’Aéroports de Paris, de valeur règlementaire, en matière d’orientation et d’encadrement des investissements et des objectifs de qualité du service public aéroportuaire ainsi qu’en matière d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires.

L’article 49 autorise la privatisation de l’entreprise et fixe le cadre général de l’opération.

Le I de l’article 50 soumet Aéroports de Paris, opérateur de service public, au même contrôle que celui dont est l’objet tout opérateur chargé contractuellement d’une mission de même nature.

Enfin le II de l’article 50 comporte des dispositions d’entrée en vigueur de la réforme et de mise en cohérence des textes actuels.

L’article 51 vise à autoriser le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux tout en la maintenant sous le contrôle strict de l’État permettant à ce dernier de continuer à prévenir le jeu excessif, protéger les populations vulnérables (notamment les mineurs) et lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent.

Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux permettra d’accompagner le développement et la modernisation de l’entreprise.

La Française des Jeux est une entreprise publique créée il y a quarante ans, héritière de la loterie nationale datant de 1933. Elle est titulaire de droits exclusifs en matière d’organisation et d’exploitation de jeux d’argent et de hasard.

Le I. de l’article 51 prévoit que l’État confie à un opérateur l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, cet opérateur faisant l’objet d’un contrôle étroit de la part de l’État. Afin que l’État en conserve la pleine maîtrise, ces droits exclusifs sont octroyés pour une durée limitée.

Le II. de l’article 51 désigne La Française des Jeux comme l’opérateur mentionné à l’alinéa précédent.

Le III. de l’article 51 autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux.

Le IV de l’article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, diverses mesures visant à préciser les conditions d’exercice par La Française des Jeux de ses activités, et à renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard qui recouvre La Française des jeux mais aussi le PMU, les opérateurs de jeu en ligne et les casinos.

Ces dispositions définissent les conditions et les garanties indispensables à la réalisation des objectifs essentiels qui doivent présider à l’opération envisagée de transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux. Ces dispositions habilitent également le Gouvernement à prendre par ordonnance, diverses mesures visant à préciser les conditions d’exercice par La Française des Jeux de ses activités, et à renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard qui recouvre La Française des jeux mais aussi le PMU, les opérateurs de jeu en ligne et les casinos.

L’activité de La Française des Jeux restera sous le contrôle étroit et la régulation stricte de l’État. En effet, les jeux d’argent ne sont pas un service ordinaire, ni leur commerce une activité ordinaire, et les activités des opérateurs de jeux doivent être strictement encadrées, en vue notamment de lutter efficacement contre la fraude, le blanchiment de capitaux, la manipulation des compétitions en lien avec les paris sportifs et le jeu illégal, ainsi que de prévenir le jeu excessif et protéger les mineurs, les populations fragiles et plus généralement les consommateurs.

Dans ce domaine, le droit de l’Union européenne autorise l’octroi de droits exclusifs, sans mise en concurrence préalable, à un opérateur privé dès lors que les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer sur cet opérateur un contrôle étroit (CJUE, 3 juin 2010, Sporting Exchange Ltd, Aff. C‑203/08).

Afin de mettre en œuvre ces principes directeurs, il est proposé de faire application de l’article 38 de la Constitution et d’habiliter le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires.

Ces mesures consistent notamment en la définition des conditions d’exploitation des droits exclusifs et de la durée (qui ne pourra être supérieure à 25 ans) pour laquelle ils sont attribués à La Française des Jeux, mais aussi des modalités du contrôle étroit exercé sur les opérateurs de jeu titulaires de droits exclusifs dans le strict respect du droit de l’Union européenne, notamment à travers la supervision et le contrôle effectif de ses activités de jeux d’argent. Elles portent également sur la vérification du respect des obligations légales et réglementaires mises à sa charge et la sanction des éventuels manquements à ces obligations. La possibilité de confier la régulation de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard (hors casinos) à une unique autorité administrative indépendante sera expertisée, en réponse aux recommandations formulées par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale dans son rapport du 8 février 2017.

Les pouvoirs de contrôle et de police administrative de l’État pourront par ailleurs être renforcés, de même que les sanctions administratives et pénales existantes, afin de garantir un exercice efficace de la régulation de l’ensemble du secteur, notamment en matière de lutte contre le jeu excessif ou pathologique, de protection des mineurs ou de lutte contre le blanchiment de capitaux. En particulier, les pouvoirs de la police des jeux, exercée par le Service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur, pourront être renforcés.

Ces mesures consistent également à encadrer les évolutions du capital de La Française des Jeux ou des droits de vote au moyen d’un régime d’agrément préalable par l’État, afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et social inhérents aux activités de jeux d’argent, ainsi qu’à procéder aux aménagements textuels nécessaires et opportuns.

Le recours à la procédure des ordonnances de l’article 38 de la Constitution permet de mener à bien l’ensemble de ces mesures dans les délais les plus réduits possibles, compte tenu des enjeux qui s’y attachent, y compris dans ses aspects les plus techniques.

Enfin, le régime fiscal des jeux et paris de La Française des Jeux sera précisé dans le cadre de la loi de finances pour 2019 de telle sorte qu’il assure la protection des prélèvements publics, tant à leur niveau actuel que dans leur dynamique, et qu’il soit aligné avec les objectifs de maîtrise de l’addiction.

L’article 52 a pour objectif d’alléger la contrainte de détention portant sur le capital de GRTgaz, prévue à l’article L. 111‑49 du code de l’énergie, en ne requérant plus qu’une détention majoritaire par ENGIE ou des entités publiques. Cette disposition permet d’alléger la contrainte pour ces actionnaires, tout en maintenant le contrôle de GRTgaz par ENGIE ou des entités publiques. L’action spécifique détenue par l’État au capital d’ENGIE permet à la puissance publique de conserver son droit d’opposition à toute décision relative aux infrastructures de transport de gaz naturel opérées par GRTgaz, qui menacerait la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel.

En outre, il est proposé d’abroger l’article L. 111‑68 du code de l’énergie qui dispose que le capital de GDF‑Suez, c’est‑à‑dire ENGIE, soit nécessairement détenu à plus du tiers par l’État. En effet, cette disposition n’est pas proportionnée car l’action spécifique détenue par l’État au capital d’ENGIE et la régulation sectorielle suffisent à assurer la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la France.

L’article 53 a pour premier objet d’augmenter le nombre de représentants de l’État au conseil d’administration de l’EPIC Bpifrance afin que le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) puisse y être représenté, étant donné que celui‑ci aura un rôle de coordination et de suivi de l’utilisation des revenus du Fonds pour l’innovation de rupture, sur le modèle de son rôle pour les Programmes d’investissements d’avenir.

L’article vise également à étendre les ressources possibles de l’EPIC Bpifrance afin que celui‑ci puisse percevoir des intérêts sur les produits de cession d’actifs de l’État reçus en dotation par l’État. Cette rémunération permettra de financer les dispositifs de soutien à l’innovation.

En effet, la capacité d’innovation des entreprises françaises est un facteur essentiel de leur compétitivité. L’innovation joue un rôle majeur dans la croissance économique et la capacité à faire face aux enjeux sociétaux (transformation numérique, transition écologique, vieillissement de la population…). Elle est indispensable au renouvellement des savoir‑faire industriels nationaux, dans un contexte de compétition mondiale. Dans les secteurs de souveraineté, à l’instar de l’aérospatial, du numérique (nanoélectronique, intelligence artificielle, calcul intensif…), ou de l’énergie, des États mettent en place des programmes de soutien ambitieux pour garantir leur indépendance technologique. C’est le cas notamment des États‑Unis ou de certains pays d’Asie.

Les comparaisons internationales montrent que si la France dispose d’une recherche amont importante et de haut niveau, la diffusion de l’innovation dans les entreprises et la valorisation économique de la recherche restent en deçà de leur potentiel. La dépense de recherche et développement (R&D) de la France reste en retrait : 2,2 % du PIB en 2015, en‑deçà de l’objectif européen de 3 %, contre 2,9 % en Allemagne, 2,8 % aux États‑Unis et 2,4 % en moyenne dans l’OCDE. L’écart est encore plus marqué s’agissant de la R&D privée. Certains travaux de l’OCDE décèlent même un recul de la France au sein des chaînes de valeur mondiales pour ce qui touche à la R&D par rapport au Royaume‑Uni, à l’Allemagne voire à d’autres pays européens. Enfin, la part de l’industrie manufacturière dans le PIB diminue régulièrement depuis les années 1970, et représente 10 % du PIB depuis 2010 – la moitié de ce qu’elle était en 1974, alors même que ce secteur concentre la majorité des dépenses de R&D privées.

En réponse à ces enjeux, il a été décidé de créer un Fonds pour l’innovation de rupture, d’un montant de dix milliards d’euros, financés par la cession d’actifs de l’État, dont les revenus financeront des dispositifs de soutien à l’innovation, en particulier l’innovation de rupture. Le Fonds pour l’innovation de rupture n’est pas entendu au sens d’un fonds d’investissement régi par les dispositions du code monétaire et financier mais comme un ensemble d’actifs d’un montant de dix milliards d’euros.

Enfin, l’article 53 prévoit que le calcul des intérêts sur la première dotation de 1,6 Md€, issus de cessions déjà réalisées, de l’EPIC Bpifrance, approuvée par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics du 15 janvier 2018, puisse commencer dès le versement effectif de la dotation.

L’article 54 vise à articuler les dispositions régissant la composition du conseil d’administration de La Poste avec l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

La section 4 est consacrée à la protection des entreprises stratégiques françaises

L’article 55 vise à renforcer le régime des investissements étrangers en France. Les relations financières avec l’étranger sont en principe libres ; la France les encourage pleinement et se veut attractive pour les investisseurs étrangers comme français qui souhaitent développer l’activité économique dans notre pays. Mais, lorsqu’ils sont de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale, les investissements étrangers sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Ce type de régime de contrôle est également en place dans plusieurs autres États membres de l’Union européenne, dans un cadre qui est en train d’être complété d’un projet de règlement sur un « filtrage » européen des investissements, en cours de discussion au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen.

Afin de renforcer la protection de ces intérêts publics lors d’investissements dans les entreprises sensibles, la liste des secteurs relevant de cette procédure d’autorisation préalable sera étendue par décret, afin de mieux protéger les secteurs d’avenir. Pour améliorer la sécurité juridique et le climat des investissements, il sera également prévu par décret que, désormais, non seulement les investisseurs mais aussi les entreprises françaises cibles pourront solliciter l’administration pour savoir en avance si l’opération d’investissement envisagée est soumise ou pas à cette réglementation. Le présent article renforce le caractère dissuasif des sanctions pour les cas où un investisseur étranger n’aurait pas respecté la réglementation, soit en ne recherchant pas l’autorisation préalable requise, soit en ne respectant pas les conditions dont était assortie l’autorisation.

Il renforce également les pouvoirs de police administrative du ministre en complétant son pouvoir d’injonction pour mieux obtenir le respect de la réglementation des investissements étrangers en France et en améliorant la prise en considération des situations d’urgence. Lorsqu’une opération a été réalisée sans autorisation, le ministre pourra enjoindre à l’investisseur de déposer une demande, modifier l’opération ou rétablir la situation antérieure. Lorsqu’un investisseur ne respecte pas les conditions de l’autorisation, le ministre aura le pouvoir de retirer l’autorisation, imposer en conséquence de rétablir la situation antérieure ou contraindre l’investisseur à solliciter de nouveau une autorisation. Il pourra par ailleurs enjoindre à l’investisseur de respecter les conditions initiales ou de nouvelles conditions qu’il fixera pour pallier le manquement constaté, telles que la cession des activités sensibles. L’incitation à respecter ces injonctions sera renforcée par la possibilité pour le ministre de prononcer ces injonctions sous astreinte.

Afin de prévenir rapidement les risques d’atteinte à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre aura également la possibilité de suspendre les droits de vote de l’investisseur, de désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des intérêts nationaux ou d’empêcher l’investisseur de disposer des actifs ou de percevoir des dividendes.

En complément de ces mesures de police administrative, le présent article confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir de sanctionner pécuniairement quatre manquements : la réalisation d’une opération sans autorisation préalable ; l’obtention d’une autorisation préalable par fraude ; le manquement aux conditions ; le non‑respect d’une injonction. Il pourra prononcer une amende dont le montant ne pourra excéder la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du montant du chiffre d’affaires annuel de la société cible, 1 M€ pour les personnes physiques et 5 M€ pour les personnes morales.

Afin de clarifier le traitement des opérations réalisées sans autorisation préalable, le ministre aura enfin la possibilité d’autoriser une opération a posteriori, tout en sanctionnant l’investisseur qui n’aurait pas sollicité d’autorisation préalable. Il pourra toujours obtenir le rétablissement de la situation antérieure mais aussi imposer à un investisseur de solliciter une autorisation.

L’article 56 a pour objet de réformer le dispositif de l’action spécifique. Cet article modifie l’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique créé par l’article 186 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015.

Les mécanismes d’actions spécifiques ou « golden shares » permettent, en l’état actuel de la législation, à l’État de conserver un contrôle sur les actifs sensibles des entreprises dont l’État se désengage, dans des secteurs stratégiquement sensibles. Ces droits préférentiels dérogent aux principes du droit européen de libre circulation des capitaux et de liberté d’établissement et s’inscrivent dans le cadre des dérogations prévues par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) qui réserve aux États membres le droit d’y faire exception pour certaines raisons d’intérêt général. Le texte prévoit ainsi, dans sa version actuelle, que l’institution d’une action spécifique puisse être justifiée exclusivement lorsque « la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale » est en jeu.

La jurisprudence de la CJUE impose que les mesures prises et la procédure de mise en place du dispositif soient non discriminatoires, justifiées par un motif propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi, et proportionnées à ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Les critères de nécessité et de proportionnalité sont donc primordiaux. C’est dans cet esprit de strict respect du droit européen et de la jurisprudence de la CJUE qu’il est proposé de réviser le dispositif instituant des actions spécifiques.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans le cadre général communiqué aux investisseurs par le Gouvernement : les investisseurs étrangers sont les bienvenus et la France croit aux vertus économiques du libre‑échange. Cependant, ils doivent savoir que leurs investissements devront être respectueux de nos règles et de nos intérêts souverains, tout comme le font les autres pays, y compris les plus favorables au libre‑échange. L’ouverture n’a en effet de sens que si elle repose sur des règles précises qui définissent ce qu’elle sert comme ce qu’elle peut desservir. L’action spécifique sera un outil utilisé dans des cas strictement nécessaires, avec des droits strictement proportionnés au but poursuivi : il s’agit d’un pacte de confiance entre l’État et les acteurs économiques qui doit conduire à mieux protéger nos actifs stratégiques, dans l’intérêt de la Nation comme des entreprises ainsi protégées.

Premièrement, il est proposé d’étendre la possibilité de créer une action spécifique en‑dehors de l’hypothèse d’une cession de participation de l’État, comme le prévoit aujourd’hui le premier alinéa de l’article 31‑1 de l’ordonnance précitée. Cela permettra de renforcer la protection des entreprises stratégiques dont l’État ou Bpifrance est actionnaire minoritaire, étant entendu que le recours à ce mécanisme devra être justifié par « la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale » et être strictement proportionné à cet objectif.

La rédaction actuelle restreint la capacité de l’État à protéger ses actifs stratégiques, sans pour autant répondre à une contrainte valable, en subordonnant la création de cette action au franchissement à la baisse d’un seuil de détention du capital social (du tiers, de la moitié ou des deux‑tiers).

D’un point de vue juridique, la conformité au droit constitutionnel ou au droit européen d’une action spécifique n’est pas conditionnée à un fait générateur tel que le franchissement à la baisse d’un seuil de détention du capital social ou des droits de vote ; seul le respect de la proportionnalité et de la nécessité des mesures adossées à l’action spécifique peuvent justifier son institution. En opportunité ensuite, cette disposition contraint la création d’une action spécifique à la détention préalable d’une participation substantielle de l’État au capital de l’entreprise, empêchant ainsi de protéger certaines entreprises stratégiques.

Il est ainsi proposé de permettre la création d’une action spécifique : (i) au capital de toute entreprise mentionnée dans l’annexe au décret instituant l’Agence des participations de l’État, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, quel que soit le niveau de détention du capital, (ii) aux sociétés cotées dont Bpifrance ou ses filiales détient au 1er janvier 2018 au moins 5 % du capital. Enfin, si ces sociétés n’avaient pas leur siège social en France, une action spécifique pourrait être mise en place au capital de leurs filiales ayant leur siège social en France. Ce dernier point permet de répondre au besoin de renforcer la protection des actifs essentiels à la souveraineté française, nonobstant la nécessité, dans de nombreux secteurs stratégiques, de renforcer la coopération industrielle internationale.

Deuxièmement, il est proposé de clarifier les droits attachés à une action spécifique. Si les trois droits existants ne sont pas modifiés, deux précisions ont été apportées.

D’abord, la notion de cession a été précisée afin d’ouvrir la possibilité de couvrir plus explicitement toutes les opérations affectant les actifs stratégiques protégés par l’action spécifique, y compris les reclassements intra‑groupe. Il est en effet important que les décrets instituant les actions spécifiques puissent pallier tout mouvement de reclassement des actifs stratégiques qui viseraient intentionnellement ou non à limiter les prérogatives de l’État au titre de l’action spécifique sur ces actifs, ou à les faire sortir du périmètre des actifs ainsi protégés. Par ailleurs, la rédaction actuelle comme la nouvelle rédaction couvre aussi bien les actifs matériels qu’immatériels : il s’agit d’un point important qui assure notamment que les droits de propriété intellectuelle puissent être protégés.

Ensuite, il a été précisé dans quelles conditions le ministre chargé de l’économie peut obtenir communication des informations nécessaires à l’exercice des droits liés à l’action spécifique. Cela permettra notamment au ministre d’apprécier le contexte social et économique global des actifs protégés pour mieux anticiper la pérennité de ces actifs. Des éléments relatifs au rattachement au territoire national et à l’intégrité de ces actifs peuvent également permettre au ministre de mieux apprécier la situation concrète des actifs protégés. Toutefois, la liste des matières sur lesquelles porte ce droit à l’information n’est pas limitative.

Enfin, les conditions dans lesquelles une action spécifique peut être modifiée ont été précisées dans le but de clarifier le signal envoyé aux investisseurs et aux différentes parties prenantes.

D’abord, il est précisé que toute action spécifique peut être modifiée en cours de vie, quelle que soit l’entreprise dans laquelle elle a été instituée. Les justifications de la protection des actifs stratégiques évoluent au cours du temps, du fait des innovations technologiques et du contexte géopolitique et économique : il est donc nécessaire que les droits associés à une action spécifique puissent être augmentés ou diminués, toujours dans le strict respect des critères de nécessité et de proportionnalité aux objectifs poursuivis.

Ensuite, il est proposé que cette révision de l’action spécifique soit aussi un devoir de l’administration vis‑à‑vis des entreprises concernées. Outre les conditions strictes qui s’imposent à la mise en place d’une action spécifique, l’État s’engage à réévaluer au moins tous les cinq ans la nécessité et la pertinence des dispositions du décret instituant l’action spécifique. Ce rendez‑vous quinquennal assurera que, de part et d’autre, les mesures de protection soient suffisantes, mais strictement proportionnées aux buts poursuivis. Par exemple, si une entreprise en lien avec la défense nationale voit certaines technologies se banaliser, et d’autres nouvelles technologies devenir critiques en matière de souveraineté, l’État détenteur du pouvoir réglementaire diminuera la protection des technologies banalisées et augmentera les mesures de protection des technologies devenues plus stratégiques. Ce rendez‑vous quinquennal permet de s’assurer que cet ajustement ait bien lieu.

Le chapitre III prévoit des mesures visant à rendre les entreprises plus justes.

Sa section 1 comprend des mesures visant à mieux partager la valeur.

L’article 57 vise à encourager la diffusion des dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises de moins de 50 salariés et à développer la conclusion d’accords d’intéressement pour les entreprises de 50 à 250 salariés. L’assujettissement au forfait social des sommes versées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale, et notamment le passage de 8 % à 20 % du taux de cette contribution, a pu constituer un frein plus marqué pour les entreprises de moins de 50 salariés. Afin d’accompagner le développement de ces dispositifs, le I supprime le forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les versements issus des primes d’intéressement et de participation ainsi que sur les abondements des employeurs. Par ailleurs, en vue de développer l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises (PME), le I supprime également le forfait social pour les entreprises de 50 à 250 salariés qui disposent ou concluent un accord d’intéressement. En outre, afin d’encourager l’actionnariat salarié, le forfait social est diminué de moitié (10 %) sur l’abondement employeur sur les fonds d’actionnariat salarié.

Le II simplifie la mise en place d’accord de participation et d’intéressement. Il facilite la continuité de l’accord d’intéressement en cas de rupture dans la mise en place des instances de représentation du personnel en cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission. Il permet au partenaire du chef d’entreprise lié par un PACS, s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, de bénéficier effectivement d’un versement au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale, au même titre que le partenaire du chef d’entreprise lié par le mariage, dans un souci d’égalité. Par ailleurs, le présent article aligne le mode de calcul du seuil de cinquante salariés pour l’assujettissement à la participation sur celui utilisé dans le code de la sécurité sociale afin de clarifier et simplifier la compréhension des règles par les entreprises. En vue de faciliter le franchissement de ce seuil, il introduit un délai de 5 ans pour mettre en place la participation.

Le III vise à développer la mise en place d’accord de participation et d’intéressement en encourageant les branches à négocier un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale au profit des entreprises de la branche, en particulier des plus petites, qui pourront opter pour l’application directe de l’accord ainsi négocié.

Le IV prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article.

L’article 58 vise à favoriser le développement et l’appropriation des plans d’épargne salariale. Le I facilite la mise en place de plans d’épargne pour la retraite collectifs dans les entreprises. La condition de disposer d’un PEE pour mettre en place un PERCO est levée afin de faciliter la mise en place de ce produit d’épargne longue dans les entreprises qui le souhaitent.

Le II harmonise la présentation des relevés annuels de situation établis par les teneurs de compte transmis aux salariés afin d’accroître la transparence et la portabilité des droits acquis dans le cadre de l’épargne salariale. Les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation seront précisées par décret.

L’article 59 vise à stimuler l’actionnariat salarié dans les entreprises privées. Il encourage le développement de l’actionnariat salarié, en assouplissant les modalités d’offre d’actions aux salariés dans les sociétés par actions simplifiées, en permettant l’abondement unilatéral de l’employeur sur les fonds d’actionnariat salarié.

L’article 60 est relatif au développement de l’actionnariat salarié des sociétés à capitaux publics.

Il est proposé d’élargir le périmètre du dispositif imposant que 10 % des titres cédés par l’État soient proposés aux salariés éligibles de l’entreprise à toutes les cessions de titres par l’État, qu’il s’agisse de titres de sociétés cotées ou non cotées, et indépendamment du mode de cession. Toutefois, cet article introduit des seuils de matérialité afin d’éviter d’organiser des offres, souvent complexes et coûteuses, lors d’opérations de faibles montants. Il est renvoyé à un décret pour la fixation de ces seuils.

Si le principe d’un volume d’offre aux salariés de 10 % des titres cédés est maintenu, il est proposé que le volume de titres proposés aux salariés soit limité à un plafond en fonction de la capacité de souscription des salariés éligibles, ceci afin d’éviter l’échec de l’offre. Le décret précisera ainsi les modalités de calcul de ce plafond, fondées sur un montant de souscription moyen par salarié et le nombre de salariés éligibles tel que communiqué par l’entreprise.

Il est proposé de maintenir la rédaction actuelle prévoyant que les salariés bénéficiaires de l’ORS sont adhérents à un PEE au sein de l’entreprise. Pour que les dispositions de cet article s’appliquent, les entreprises non cotées, en particulier, devront mettre en place ce type de plan d’épargne, ce qui est déjà le cas pour plusieurs entreprises non cotées du portefeuille de l’Agence des participations de l’État.

Il est prévu de clarifier la rédaction actuelle, en envisageant explicitement deux approches, et, au sein de la deuxième approche, deux options possibles :

La première approche consiste en une cession directe des titres aux salariés, par l’État. Dans ce cas, rare en pratique, compte tenu des contraintes et lourdeurs qu’une telle opération implique, la cession fait l’objet d’un avis de la Commission des participations et des transferts (CPT).

La seconde approche peut prendre deux formes :

– une cession par l’État à la société, le plus souvent concomitamment à la cession principale. Dans ce cas, un avis CPT spécifique n’est pas requis, sauf si la cession intervient plus de 30 jours après l’opération principale. Cette option implique une prise de risque de marché par l’entreprise, celle‑ci devant proposer les titres aux salariés éligibles dans un délai d’un an, à un cours par définition non connu à l’avance. C’est l’entreprise qui fixe les modalités de l’offre et assume les rabais éventuellement offerts aux salariés conformément aux dispositions du code du travail ;

– la mise en place par l’entreprise du processus de cession, par lequel l’entreprise n’assume aucun risque de marché puisqu’elle n’acquiert qu’un quantum de titres préalablement réservés par les salariés éligibles, et qui leur sont cédés dans les plus brefs délais. Dans ce cas, l’État peut assumer une partie des frais afférents à l’opération, selon des modalités de calcul et un plafond fixés par décret. Celui‑ci prévoira que l’État ne pourra prendre à sa charge lesdits frais que proportionnellement à la part des titres offerts en provenance de l’État par rapport au total des titres proposés aux salariés dans le cadre de l’offre organisée par l’entreprise. Le même décret prévoira aussi un plafond en montant. Cette opération requiert un avis spécifique de la CPT avant la cession des titres à l’entreprise, dans le cas où cette cession intervient en dehors de la durée de validité de 30 jours de l’avis relatif à la cession principale.

Cet article clarifie par ailleurs le contenu de l’arrêté relatif aux offres réservées aux salariés.

Le rabais et les éventuels avantages octroyés aux salariés et anciens salariés éligibles sont pris en charge par l’entreprise. Par exception, cet article prévoit qu’en cas de privatisation, l’État prend à sa charge un rabais qu’il détermine, dans la limite de 20 % par rapport au prix de cession. Cette prise en charge était déjà prévue sous l’empire de la loi du 6 août 1986, qui préexistait à l’ordonnance de 2014.

Sa section 2 vise à contribuer à repenser la place des entreprises dans la société.

L’article 61 consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts, suivant les recommandations du rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean‑Dominique Senard et Nicole Notat.

Cet article vise, d’une part, à consacrer la notion jurisprudentielle d’intérêt social au sein de l’article 1833 du Code civil. Le code civil et le code de commerce font parfois référence à « l’intérêt des sociétés » et le juge utilise la notion d’intérêt social dans le cadre de certains contentieux (comme par exemple celui de l’abus de bien social ou de l’abus de majorité). Cependant, cette notion n’a jamais été définie par le législateur. Cette absence s’explique essentiellement par le fait que la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis. Les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent en effet trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société.

Afin de conserver cette souplesse, essentielle à son application, le projet d’article ne propose pas de définition rigide, mais plutôt d’en consacrer la notion. L’obligation proposée d’une gestion des sociétés « dans lintérêt social, en considération des enjeux sociaux et environnementaux » consiste ainsi à entériner, dans le Code civil, l’application qui en est faite en jurisprudence. Cette consécration entérinerait ainsi pour la première fois au niveau législatif un aspect fondamental de la gestion des sociétés : le fait que celles‑ci ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres.

La mention des enjeux sociaux et environnementaux permet de préciser que tout dirigeant devrait s’interroger sur ces enjeux et les considérer avec attention, dans l’intérêt de la société, à l’occasion de ses décisions de gestion. Si l’intérêt social correspond ainsi à l’horizon de gestion d’un dirigeant, la considération de ces enjeux apparait comme des moyens lui permettant d’estimer les conséquences sociales et environnementales de ses décisions. Par conséquent, un éventuel dommage social ou environnemental ne pourra pas prouver à lui seul l’inobservation de cette obligation.

Ce sont ces moyens et ces réflexions que seraient amenés à mettre en place les conseils d’administration et les directoires dans les sociétés anonymes et les gérants des sociétés en commandites par actions. Les modifications proposées au sein du code de commerce visent en effet à faire de ces organes les acteurs d’une politique de gestion prenant en considération ces enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de leur société, comme le demanderait le nouvel article 1833 du Code civil.

D’autre part, par les modifications proposées à l’article 1835 du Code civil, ce projet d’article permettrait aux associés de toute société d’inscrire dans les statuts de l’entreprise sa raison d’être. Cette notion de raison d’être vise à rapprocher les chefs d’entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme. Le rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean‑Dominique Senard et Nicole Notat indique que la notion de raison d’être peut être définie « comme lexpression de ce qui est indispensable pour remplir lobjet social ». La raison d’être peut ainsi « avoir un usage stratégique, en fournissant un cadre pour les décisions les plus importantes ». À la manière « dune devise pour un État, la raison dêtre pour une entreprise est une indication, qui mérite dêtre explicitée, sans pour autant que des effets juridiques précis y soient attachés ». Ce projet d’article incite ainsi, sous la forme d’un effet d’entrainement, les sociétés à ne plus être guidées par une seule « raison d’avoir », mais également par une raison d’être, forme de doute existentiel fécond permettant de l’orienter vers une recherche du long terme.

L’article 62 vise à renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 salariés en France et à l’étranger. Le nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil serait porté à deux à partir de 8 administrateurs non‑salariés, alors que la loi ne prévoit actuellement la présence de deux administrateurs salariés que lorsqu’il y a plus de douze administrateurs non‑salariés.

Cet article vise également à étendre aux organismes régis par le code de la Mutualité la participation de représentants des salariés au conseil d’administration, conformément aux recommandations du rapport remis par Mme Notat et M. Sénard.

Le chapitre IV comprend diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne et des mesures transitoires et finales.

L’article 63 est relatif à la transposition de la directive 2014/55/UE sur la facturation électronique. L’habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à lui permettre de prendre les mesures législatives propres à garantir la transposition de la directive n° 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique. Cette transposition renforcera le dispositif de facturation électronique issue des dispositions de l’ordonnance n° 2014‑697 et du décret n° 2016‑1478 du 2 novembre 2016, dont elle contribuera à amplifier les effets en réduisant, pour les personnes publique comme pour les opérateurs économiques, les tâches à faible valeur ajoutée et en réduisant les délais de paiement. Tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devront ainsi être en mesure de recevoir des factures électroniques répondant à une norme européenne. Cette réforme permettra de franchir un pas supplémentaire vers la simplification de l’exécution de l’ensemble des contrats de la commande publique.

L’article 64 est relatif au projet de directive dite « insolvabilité » publié par la Commission européenne le 22 novembre 2016, actuellement en cours de négociation. Ce projet de directive porte sur trois thèmes principaux : les cadres de restructuration préventive, la seconde chance des entrepreneurs et les mesures destinées à améliorer l’efficacité des procédures de restructuration et d’insolvabilité. Il est proposé, dans le présent projet de loi, de solliciter une habilitation autorisant le Gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour rendre compatibles les dispositions du livre VI du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, ainsi que les mesures de mise en cohérence qui en résultent. Une telle habilitation permettra d’introduire en droit national, dès l’adoption de la directive envisagée au premier semestre de l’année 2019, les mesures facilitant l’adoption des plans de restructuration, comme les classes de créanciers et l’application forcée interclasse, et les mesures favorisant le rebond des entrepreneurs.

L’article 65 habilite le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les états membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. Le texte européen prévoit que les droits à retraite supplémentaire devront être considérés comme acquis au‑delà d’une période qui ne peut excéder trois ans. La directive précise également que lorsque la relation de travail cesse avant l’acquisition de droits à pension, le régime de pension doit rembourser les cotisations versées par le travailleur sortant ou en son nom (ou la valeur des actifs représentant ces cotisations).

La transposition de la directive suppose donc de mettre fin aux régimes de retraite dont les droits sont conditionnés à la présence dans l’entreprise au‑delà de ce délai de 3 ans, tels que les régimes à prestations définies relevant de l’article 39 du code général des impôts. Pour transposer cette directive, l’ordonnance devra tirer toutes les conséquences de la fin du caractère aléatoire des droits à pension. En particulier, le texte précisera les conditions, en termes de plafonnement du rythme d’acquisition des droits et du niveau des pensions, dans lesquelles ces dispositifs peuvent bénéficier d’un régime social et fiscal qui devra être adapté. En outre, le texte précisera les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites subordonnant la mise en place de régimes de retraite à prestations définies réservé par l’employeur à une ou certaines catégories de ses salariés à l’existence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés.

L’article 66 vise à permettre la transposition de la directive 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires. Les I et II de l’article permettent de transposer directement la partie législative des articles 3 octies, nonies et decies de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017, relatifs à la politique d’engagement actionnarial, à la transparence des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs, ainsi que l’article 3 undecies, relatif à la transparence des conseillers en vote. Le III assure la transposition de l’article 9 quater de la directive, qui est relatif aux « transactions avec les parties liées », ainsi qu’une partie du chapitre I bis de la directive, emportant l’ajustement de la procédure d’identification des actionnaires et permettant de faire évoluer le régime de l’intermédiaire inscrit. En ce qui concerne les transactions avec les parties liées, la mise en conformité du droit français suppose des ajustements ponctuels de certaines dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes. Ils consistent pour l’essentiel, dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, à instaurer un dispositif de publicité des conventions soumises à autorisation du conseil d’administration ou du directoire et une sanction en cas de non‑respect de cette obligation de publicité. Le dispositif en vigueur prévu par le droit français pour l’autorisation et l’approbation des « conventions réglementées » est pour le reste conforme au texte européen.

Le IV de l’article introduit des habilitations à légiférer par ordonnance permettant de procéder à la transposition de la directive. Cette transposition concerne notamment (1°) le chapitre I bis de la directive, qui nécessitera d’introduire des obligations, pour les intermédiaires, de transmettre certaines informations de la société à ses actionnaires, ainsi que des obligations de facilitation de l’exercice par l’actionnaire de ses droits. Cette transposition (2°) nécessitera des ajustements particuliers du dispositif français d’encadrement des rémunérations des dirigeants. En effet, une transposition stricte de la directive conduirait à rendre le droit français particulièrement complexe et peu lisible, en ajoutant aux votes actuellement prévus un vote supplémentaire ex ante sur la politique de rémunération, ainsi qu’un vote ex post sur le rapport des rémunérations lors de l’assemblée générale, ces différents votes connaissant chacun des champs d’application et des degrés de contraintes différents. Ces raisons conduisent à proposer une refonte cohérente du dispositif français, qui serait articulé autour d’un vote contraignant ex ante portant sur une politique de rémunération unifiée couvrant l’ensemble des rémunérations, et d’un vote ex post contraignant auquel serait assortie une sanction dissuasive et pertinente. La complexité des changements législatifs impliqués par cette refonte et la nécessaire clarté et sécurité juridique de ces mesures nécessitent de solliciter une habilitation à légiférer par ordonnance.

L’article 67 a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du parlement européen et du conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP). Il prévoit d’aménager le cadre des organismes de retraite professionnelle supplémentaire issu de l’ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2007 pour en accroître l’attractivité et éventuellement en élargir le champ d’activités. Du point de vu de la gestion d’actifs, le marché européen de l’épargne retraite est un enjeu important pour la place de Paris. En dépit des compétences des acteurs français, le cadre réglementaire issu de la transposition de la directive IORP n’est aujourd’hui pas adapté à la gestion de régimes de gestion d’actifs pan‑européens. Une réforme des organismes de gestion d’épargne retraite issus de l’ordonnance de 2006 pourrait permettre d’ouvrir un nouveau secteur d’activité aux acteurs français.

L’article 68 a pour objet d’assurer la transposition des dispositions de nature législative de la directive 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité. Les modifications introduites dans cette directive visent à créer un nouveau rang de privilège pour les créanciers titulaires d’une créance sur l’établissement de crédit, dite communément « senior non préférée » (l’établissement ayant symétriquement une dette de même rang). Cette réforme européenne reprend sur le fond les termes de la réforme française adoptée avec la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 et codifiée à l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier.

Elle s’applique cependant à un champ plus large d’entités que ce que prévoit actuellement le code monétaire et financier, ce qui implique d’étendre le champ d’application de l’article L. 613‑30‑3 de ce même code. L’achèvement de cette réforme est un important facteur d’amélioration de la capacité des établissements de crédit à faire face à leurs obligations en termes de capacités d’absorption de pertes et plus largement de renforcement de la stabilité financière.

L’article 69 est relatif à la transposition du « paquet Marques ». Faisant le constat d’une divergence des pratiques et d’un faible niveau de coopération entre les offices nationaux de propriété industrielle, la Commission européenne a engagé en mars 2013 une révision de la législation européenne relative aux marques. Ces travaux se sont conclus en décembre 2015 avec l’adoption du « paquet Marques », composé du règlement modificatif (UE) 2015/2424 sur la marque de l’Union européenne et de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Le règlement modificatif (UE) 2015/2424 sur la marque de l’Union européenne a été codifié à droit constant par le règlement (UE) 2017/1001, entré en vigueur le 1er octobre 2017.

La directive introduit d’importantes modifications visant à moderniser et simplifier le système des marques et en particulier :

– l’allègement des modalités de dépôt ;

– la suppression de l’exigence de représentation graphique du modèle de marque ;

– l’adjonction de nouveaux motifs de refus d’enregistrement et d’annulation de la marque ;

– l’encadrement et la distinction de régime entre les marques collectives et les marques de certification ;

– le renforcement de la procédure d’opposition des marques ;

– l’introduction d’une procédure administrative de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées ;

– le renforcement de la lutte contre la contrefaçon par le rétablissement des contrôles douaniers sur les marchandises en transit.

L’article habilite le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, d’une part, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de cette directive, ainsi que les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation nationale (notamment du code de la propriété intellectuelle) au règlement sur la marque de l’Union européenne, et d’autre part, les mesures d’adaptation de la législation nationale (du code de la propriété intellectuelle et d’autres législations) liées à cette transposition et à l’application du règlement.

Le « paquet Marques » instaure une obligation pour les États membres de mettre en place au sein de leur office national de propriété industrielle un dispositif de recours administratif contre les marques nationales enregistrées. La création de cette procédure permettra aux tiers d’introduire, directement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), une requête en nullité ou en déchéance d’une marque portant notamment atteinte à leurs propres droits et titres. Aujourd’hui, une telle requête nécessite une action en justice. L’introduction de cette procédure facilitera l’accès aux procédures pour les opérateurs, leur permettant de faire valoir leurs droits par une procédure plus rapide et moins coûteuse. La directive 2015/2436/UE ne spécifie pas les modalités de mise en œuvre de cette procédure. L’ordonnance prévue par l’article complètera les dispositions du code de la propriété intellectuelle afin de préciser ces modalités.

La directive impose par ailleurs une refonte du système français des marques collectives de certification par la création de deux régimes distincts (marques collectives d’une part, marques de garantie ou de certification d’autre part). Cette refonte impacte les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité. L’ordonnance prévue par l’article 67 complètera donc ces dispositions afin de tirer les conséquences de la modification du régime des marques de certification et d’assurer la cohérence du dispositif français de certification.

L’article 70 concerne la possibilité de procéder à une réévaluation comptable des immobilisations corporelles des grands ports maritimes relevant de l’État et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg. Les Grands ports maritimes et les ports autonomes de Paris et de Strasbourg valorisent, en application des normes comptables des établissements publics nationaux, leurs immobilisations au coût historique. À ce titre, ces établissements ne peuvent pas procéder à une réévaluation libre de l’ensemble de leurs immobilisations corporelles contrairement aux entreprises commerciales. 

Or, le Gouvernement s’est engagé dans une transformation du modèle économique des établissements portuaires afin de développer leur compétitivité et leur attractivité vis‑à‑vis de leurs concurrents européens. Dans cette perspective, le présent article a pour objet de permettre à ces établissements sur l’exercice 2017 de réévaluer leurs immobilisations corporelles à la valeur de marché afin que leur comptabilité reflète une image plus actuelle et plus juste de la valeur de leur patrimoine.

Cette réévaluation, engagée dans les prochains mois, peut nécessiter un délai de réalisation conséquent du fait du nombre d’actifs concernés. De ce fait, un décalage du calendrier de clôture et de certification des comptes de l’exercice de l’exercice 2017, fixé notamment pour les Grands ports maritimes au 30 juin de l’exercice suivant par l’article L. 5312‑8 du code des transports, est nécessaire afin qu’ils retracent la valeur économique actualisée des établissements. Ces comptes devront être soumis à l’organe délibérant au plus tard le 31 mai 2019.

L’article 71 vise à ratifier 23 ordonnances.

Le I prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie.

Le II prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, adoptée en application de l’article 19 de la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière L’ordonnance du 21 mai 2015 précitée a étendu aux succursales de pays tiers le régime applicable en France aux établissements de crédit, permettant à la France de se conformer au droit européen (notamment la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013, dite « directive CRD4 »), qui exige que le régime prudentiel applicable à ces entités ne soit pas plus favorable que celui applicable aux succursales dont le siège social est situé dans l’Union.

Le III prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2016‑312 du 17 mars 2016. L’article 29 de la loi n° 2014‑1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance avant le 30 mars 2016 les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive, nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE, dite directive « OPCVM V », modifiant le cadre législatif applicable aux organismes de placement collectif en valeur mobilière pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive.

L’article 29 de la loi du 30 décembre 2014 précitée permettait en outre, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

La directive OPCVM V visait à refondre les règles européennes relatives aux dépositaires agissant pour le compte d’OPCVM, inchangées depuis leur adoption en 1985. En outre, elle met fin aux interprétations divergentes retenues au sein des différents États membres à l’occasion de contentieux sur la responsabilité des dépositaires chargés de la conservation des actifs et de leur délégataire. La directive permet donc de clarifier ce régime de responsabilité. Par ailleurs, la directive introduit une harmonisation européenne du cadre réglementaire applicable aux OPCVM en matière de régime de sanctions et de pratiques de rémunération, en cohérence avec les orientations retenues dans d’autres secteurs financiers, sur des principes inspirés de ceux fixés par le G20 et déjà appliqués pour d’autres types d’organismes de placement collectifs.

L’ordonnance procède aux adaptations de certaines dispositions faisant notamment références aux règlements européens ou à la commercialisation par passeport pour leur application dans les collectivités ultramarines.

Le IV procède à la ratification de l’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse prise en application de l’article 168 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative visant à permettre le développement de l’intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif.

L’ordonnance du 28 avril 2016 précitée a introduit trois types de modifications :

1° Elle modernise le régime général des bons de caisse, un instrument de financement dont le régime juridique a été fixé pour l’essentiel en 1937 et qui était largement tombé en désuétude (hormis pour les établissements de crédit), avant de retrouver de nouveaux usages dans le cadre du financement participatif ;

2° Elle crée le régime des « minibons », c’est‑à‑dire les bons de caisse faisant l’objet d’une intermédiation par les plateformes de financement participatif ;

3° Elle procède également à de légères adaptations du régime juridique applicable aux professionnels du financement participatif, les conseillers en investissements participatifs et les prestataires de services d’investissement.

Elle précise enfin les modalités d’application de la réforme aux collectivités d’outre‑mer.

Le V prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers, qui a transposé la directive 2014/65/UE (dite MiFID II) et porté adaptation en droit interne du règlement (UE) 600/2014 (dit MiFIR) relatifs aux marchés d’instruments financiers, et étendu outre‑mer ces dispositions. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi du 30 décembre 2014, et a été présentée en conseil des ministres le 23 juin 2016, et publiée le lendemain. Le dépôt de sa loi de ratification doit intervenir au plus tard cinq mois après cette date, soit le 24 novembre.

Les règlementations MiFID II et MiFIR ont été adoptées en juin 2014 en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs. Ainsi, le règlement européen impose que les activités de négociations d’instruments financiers se déroulent sur des plateformes régulées dès que nécessaire. De fait, l’ordonnance permet de mieux encadrer l’organisation des marchés d’instruments financiers. Elle crée une nouvelle catégorie de plateformes de négociation (systèmes organisés de négociation) : dès lors que certaines conditions de liquidité sont remplies, les instruments financiers devront passer a minima par ce type de plateforme.

En outre, l’ordonnance a amélioré la transparence des marchés. Des règles sont établies pour améliorer la consolidation et la mise à disposition du public des données de négociation. En lien avec les engagements du G20, l’ordonnance renforce les pouvoirs de supervision de l’Autorité des marchés financiers en lui permettant de limiter les positions prises sur des instruments dérivés de matières premières dans le but d’améliorer la transparence des marchés, de favoriser la formation des prix et de prévenir les abus de marché. Les plateformes de négociation et les membres interagissant sur ces plateformes devront mettre en place des contrôles pour la négociation algorithmique, notamment à haute fréquence. Par ailleurs, la protection des investisseurs est renforcée.

Enfin, un régime harmonisé d’accès au marché européen pour les entreprises des pays tiers est prévu par la directive, sur la base d’une décision d’équivalence du cadre juridique du pays tiers par la Commission européenne. Ce régime s’applique uniquement à la fourniture de services d’investissement à destination d’une clientèle professionnelle et de contreparties éligibles. Pour la fourniture de services d’investissement à une clientèle non‑professionnelle, la France a fait le choix, via l’ordonnance, d’imposer l’établissement d’une succursale en France, pour assurer une supervision appropriée et un haut degré de protection des investisseurs.

Le VI prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs. Le 5° du I de l’article 118 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives visant à renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif national de gel des avoirs que ce soit dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ou dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Conseil de l’Union européenne. L’ordonnance du 24 novembre 2016 précitée a ainsi pour objet d’étendre le champ des avoirs susceptibles d’être gelés et la définition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition des fonds au bénéfice des personnes visées par une mesure de gel des avoirs, ainsi que d’étendre le champ des échanges d’informations nécessaires à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de gel et enfin de préciser les modalités de déblocage des avoirs gelés. Est ajouté cette ratification une mesure visant à corriger un manque de coordination (modification du L. 714‑1 du code monétaire et financier) ayant rendu fragile le dispositif de gel à l’outre‑mer.

Le VII prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement, qui a pour objet principal de transposer la directive précitée ainsi que d’inscrire dans la loi d’autres mesures prévues au même article 118 de la loi mentionnée ci‑dessus. L’article 118 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale autorise le gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives permettant notamment de transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et d’étendre à l’outre‑mer l’application du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. Les dispositions suivant la ratification procèdent à diverses rectifications d’erreurs matérielles dans le code monétaire et financier, d’erreurs matérielles concernant l’application des dispositions de l’ordonnance aux pays et territoires d’outre‑mer, d’erreurs matérielles hors du code monétaire et financier et introduit des mesures de coordination avec d’autres textes législatifs.

Le VIII prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées. Le 2° du I de l’article 216 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016 a habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Le IX prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. L’article 103 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement à généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de l’ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014‑619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, ainsi qu’à codifier ces mêmes dispositions et mettre en cohérence avec celles‑ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique. L’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, prise sur ce fondement, a été publiée au Journal officiel de la République française le 27 janvier 2017.

Le X prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente (le Gouvernement n’ayant finalement pas utilisé le 6° de l’habilitation). Le présent article a pour objet la ratification de cette ordonnance ainsi que l’ajout de certaines mentions de coordination à des fins de lisibilité et d’intelligibilité du droit au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale.

Le XI vise à ratifier l’ordonnance n° 2017‑734 du 4 mai 2017 qui a rénové le code de la mutualité, notamment en rénovant la gouvernance des organismes mutualistes et en améliorant la protection et l’information du consommateur.

Le XII prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés, prise sur le fondement de l’article 117 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Cette ordonnance a permis de doter le droit français d’un agent des sûretés qui soit réellement efficace et remédié en cela aux insuffisances du texte du code civil.

Le recours à un agent des sûretés est en effet particulièrement utile dans les crédits syndiqués, crédits qui sont consentis par plusieurs prêteurs réunis au sein d’un groupement ou « syndicat bancaire », afin de gérer de façon uniforme les sûretés garantissant l’obligation au profit de l’ensemble des créanciers. L’ordonnance offre donc un nouvel instrument juridique propice à la compétitivité de la place française en matière de financements syndiqués.

Conformément à ce que prévoyait l’habilitation, un projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement le 28 juillet 2017, soit dans les trois mois de la publication de l’ordonnance. Toutefois ce projet de loi n’a pas été inscrit à l’ordre du jour.

Il est proposé de réparer un oubli dans l’ordonnance en étendant la liste des procédures d’insolvabilité dont peut faire l’objet un agent des sûretés pour y inclure la procédure de surendettement, régie par le livre VII du code de la consommation, et la nouvelle procédure de résolution bancaire introduite par l’ordonnance n° 2015‑1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière, ayant transposé la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Le XIII vise à ratifier l’ordonnance n° 2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires prise en application de l’article 117 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de moderniser le régime juridique des émissions obligataires et en particulier la représentation de la masse des obligataires. Le projet prévoit également de supprimer l’article 82 de la loi n° 46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires. Il s’agit d’une mesure technique consistant à abroger une disposition désuète qui prévoit l’approbation préalable du ministre en cas d’émission d’actions et d’obligations.

Le XIV ratifie l’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement, adoptée en application du II de l’article 67 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Cette ordonnance s’inscrit dans un cadre juridique préexistant, national et européen, autorisant les clauses d’ouverture de compte de paiement et de domiciliation des revenus, mais précisant leurs modalités d’insertion dans les contrats de crédit, leur contenu ainsi que l’information du consommateur en la matière.

À la suite des dispositions votées au sein de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, visant la mise en place d’un service automatisé de mobilité bancaire entré en vigueur le 6 février dernier, la présente ordonnance vise à préciser et renforcer le cadre dans lequel la clause de domiciliation des revenus sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur peut être associée à la souscription d’un contrat de crédit immobilier, afin que le service de mobilité bancaire puisse pleinement produire ses effets et que l’engagement dans un crédit immobilier ne constitue pas un obstacle excessif à l’exercice de cette mobilité.

L’ordonnance comporte les dispositions suivantes :

– encadrement des conditions dans lesquelles l’offre de crédit peut être subordonnée à une clause de domiciliation des salaires sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur. Le prêteur doit dans ce cadre consentir un avantage individualisé en contrepartie d’une telle clause ;

– limitation dans le temps de l’obligation de domicilier son salaire sur un compte ouvert auprès du prêteur en contrepartie d’un avantage individualisé. Cette durée ne peut excéder une période suivant la conclusion du contrat de prêt, ou le cas échéant de la conclusion de l’avenant au contrat de crédit initial. Un décret en Conseil d’État a déterminé ce délai et le fixant à dix ans. À l’issue de celui‑ci, l’avantage individualisé consenti à l’emprunteur sera considéré comme définitivement acquis jusqu’au terme du contrat de crédit ;

– information renforcée de l’emprunteur : le prêteur doit préciser dans l’offre de prêt, ou le cas échéant dans l’avenant au contrat de prêt initial, la nature de l’avantage individualisé accordé en contrepartie de la clause susmentionnée, le taux ou toute autre condition au regard duquel cet avantage est établi et qui serait appliqué si cette condition n’était pas remplie, la conséquence en cas de son non‑respect, ainsi que le cas échéant les frais d’ouverture et de tenue du compte sur lequel les salaires sont domiciliés ;

– mention de la sanction appliquée lorsque cette clause est insérée dans le contrat de crédit sans avantage individualisé accordé en contrepartie à l’emprunteur ou pour une durée excédant celle fixée par décret : une telle clause est réputée non écrite. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle s’applique aux offres de prêts émises à compter cette date ainsi qu’aux avenants modifiant ces offres.

Le XV prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 qui a visé l’adaptation du droit interne à la directive 2014/65/UE (dite MiFID II) et au règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR), et la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement. Cette ordonnance a été prise sur le fondement des articles 46 et 122 de la loi n° 2016 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle a été présentée le 22 juin 2017 au conseil des ministres, et publiée au Journal officiel le 27 juin 2017. Le projet de loi de ratification doit intervenir au plus tard trois mois après cette date, soit le 27 septembre 2017.

Les règlementations MiFID II et MiFIR ont été adoptées en juin 2014 en réponse aux dysfonctionnements révélés par la crise financière de 2008, afin de rendre les marchés financiers plus transparents, plus résilients et plus efficaces, et afin de renforcer le niveau de protection des investisseurs. La partie la plus significative de la transposition a été effectuée par l’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers, qui a transposé en droit français l’essentiel des dispositions de la directive, à l’exception des dispositions relatives aux pouvoirs des autorités compétentes et celles concernant la coopération entre celles‑ci. En effet, la directive MiFID II renforce le rôle et les pouvoirs de supervision des régulateurs. Les modalités de coopération entre autorités compétentes des États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers sont aussi modifiées pour une meilleure intégration des pratiques de supervision au sein de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’ordonnance vise à opérer la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement. Les sociétés de gestion de portefeuille sont actuellement définies en droit français comme des entreprises d’investissement. Cela se justifiait auparavant par une volonté d’appliquer des standards élevés aux différents prestataires de services d’investissement exerçant des activités de gestion pour protéger les investisseurs. Néanmoins, l’élaboration ces dernières années de réglementations européennes sectorielles a conduit à une réflexion pour une meilleure cohérence des statuts en droit national avec leur définition dans les textes européens. Afin d’éviter toute situation de sur‑transposition liée à l’application des dispositions de la directive MiFID II à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d’entreprise d’investissement, il est apparu nécessaire d’exclure en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d’investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, touchées par les futures dispositions de MiFID II. Ces modifications ont nécessité la prise de mesures de coordination dans d’autres textes de nature législative. Le présent article comporte également la correction de quatre erreurs matérielles.

Le XVI prévoit enfin de ratifier l’ordonnance n° 2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence. Le 2° de l’article 136 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés, en allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l’article L. 232‑23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette ordonnance complète l’article L. 232‑23 du code précité de trois alinéas autorisant les sociétés qui réalisent un document de référence, entendu au sens de l’article 212‑13 du règlement général de l’AMF, et lorsque ce document contient certains ou la totalité des documents mentionnés aux 1° et 2° du I du même article, à le déposer au greffe du tribunal de commerce en substitution du dépôt des rapports obligatoires qu’il contient. Le document de référence comprend en outre une table permettant au greffier d’identifier l’ensemble des documents. L’article 2 de l’ordonnance permet d’assurer l’adaptation des greffes des tribunaux de commerce à leur nouvelle mission et la mise en place des outils nécessaires, en fixant une entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance aux rapports afférents au premier exercice ouverte à partir du 1er janvier 2017 et déposés à compter du 1er avril 2018. L’article 3 de l’ordonnance prévoit une application de l’ordonnance dans les îles Wallis et Futuna.

Le XVII prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés. Les 1° et 4° de l’article 136 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés.

L’ordonnance permet de procéder, d’une part, à la modernisation du rapport de gestion et du rapport du président (1°) et, d’autre part, à l’allégement du rapport de gestion des petites entreprises (4°). Le projet de loi permet également de corriger une erreur matérielle de renvoi au sein de l’article L. 225‑100.

Le XVIII prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette prise en application de l’article 117 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de moderniser le fonctionnement des organismes de placement collectif et en particulier leur capacité de financement de l’économie. Le A précise les cas de dérogations possibles au nouveau régime du dépositaire pour les organismes de titrisation existants avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Le B vise à clarifier certains articles du code monétaire et financier modifiés par l’ordonnance précitée, et à corriger des erreurs matérielles.

Ainsi, le 1° vise à étendre la possibilité de consentir des avances en compte courant aux fonds professionnels spécialisés sous certaines conditions en conformité avec les dispositions de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques autorisant les sociétés de libre partenariat à consentir également de telles avances. Les avances en compte courant s’assimilent à des prêts, à durée indéterminée, consentis par un associé, un dirigeant ou un fonds à une société dans laquelle il détient une participation.

Le 2° corrige une faute de grammaire.

Le 3° précise les conditions dans lesquelles se fait la réception des paiements. Il s’agit d’exclure l’organisme de titrisation du champ d’application des nullités de la période suspecte c’est‑à‑dire des actes accomplis par le débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements.

Le 4° modifie l’article L. 214‑170 du code monétaire et financier qui précise les conditions dans lesquelles un organisme de financement doit produire un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts ou actions et des titres de créance qu’il émet, en supprimant du champ de cette obligation les instruments admis sur un marché réglementé, conformément à la rédaction antérieure résultant de l’ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs (disposition auparavant contenue à l’article L. 214‑44 du code monétaire et financier).

Le a du 5° vise à rétablir une disposition nécessaire à la mise en œuvre de la réforme des organismes de titrisation, qui autorise les organismes de titrisation à démarcher les seuls investisseurs qualifiés.

Le b du 5° précise que les organismes de titrisation ne peuvent faire l’objet de demande de rachats de parts ou actions en conformité avec les dispositions de l’article L. 214‑169 du code monétaire et financier.

Le 6° étend les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le projet de loi à certaines collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie.

Le XIX prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance. Le V de l’article 47 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la création d’un régime de résolution dans le domaine de l’assurance. Le V de l’article 47 de la loi du 9 décembre 2016 précitée prévoit que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Hormis la ratification de l’ordonnance n° 2017‑1608, le présent projet de loi corrige des erreurs de coordination et vise à ajuster le périmètre des fonctions concernées par l’obligation de prévoir dans les contrats de travail des possibilités de réduction de la rémunération variable en cas de mise en œuvre de mesures de résolution.

Le XX procède à la ratification de l’ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance. Il ne comporte aucune modification ni disposition nouvelle par rapport au texte de l’ordonnance publiée au Journal officiel de la République française du 28 novembre 2017. Cette ordonnance a été prise sur le fondement d’une habilitation prévue par l’article 149 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ses dispositions visent à renforcer les dispositifs d’indemnisation des particuliers en cas de défaillance d’une entreprise d’assurance dans les secteurs essentiels de la responsabilité civile automobile, de la garantie décennale de dommages aux ouvrages et de la responsabilité civile médicale.

L’ordonnance prévoit l’extension du champ de ces dispositifs aux entreprises opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement, conformément aux prescriptions européennes. Ainsi, dans les secteurs concernés, elle améliore la prise en charge actuelle en ne tenant plus compte du lieu du siège social de l’entreprise d’assurance défaillante et en intégrant toutes les spécificités des garanties couvertes.

Le texte prévoit en outre une adaptation des contributions de l’ensemble des entreprises d’assurance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), afin de garantir, sur le long terme, la pérennité de ce mécanisme de solidarité nationale, qui offre un niveau élevé de protection des personnes physiques victimes d’un dommage et s’exerce en subsidiarité des mécanismes assurantiels.

L’ordonnance précise et simplifie ainsi, dans le code des assurances, le périmètre et les modalités d’intervention :

– du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dans l’hypothèse d’un retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance exerçant en matière de responsabilité civile automobile et de dommages ouvrages ;

– et du fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS), en cas de retrait d’agrément d’un assureur opérant dans le domaine de la responsabilité civile médicale.

L’ordonnance entrera en vigueur, au plus tard, le 1er juillet 2018 et s’appliquera aux contrats d’assurance souscrits ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le XXI prévoit de ratifier l’ordonnance qui a été prise en application de l’article 120 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a habilité le Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d’instruments financiers.

Le terme de « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (DEEP), employé dans l’habilitation, correspond à la manière dont la technologie « blockchain », entre autres, est déjà désignée par les dispositions de l’article L. 223‑12 du code monétaire et financier relatives aux minibons, introduites par l’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. Cette désignation demeure large et neutre à l’égard des différents procédés afin de ne pas exclure des développements technologiques ultérieurs. Cette dénomination recouvre les principales caractéristiques de la « blockchain » : sa vocation de registre et son caractère partagé. Sur le fond, l’ordonnance permet de conférer à l’inscription d’une émission ou d’une cession de titres financiers dans une « blockchain » les mêmes effets que l’inscription en compte de titres financiers. Elle ne crée pas d’obligation nouvelle, ni n’allège les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des titres concernés. Les dispositions au sein du code monétaire et financier et du code de commerce relatives aux titres financiers sont ajustées pour permettre le recours à ce dispositif.

Le XXII prévoit de ratifier l’ordonnance n° 2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, sans y apporter de modification. L’article 64 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive UE n° 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées et de simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours.

Le XXIII prévoit la ratification l’ordonnance n° 2018‑95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière. Il est également procédé à la rectification d’une erreur liée à l’oubli d’un article, dans la liste des articles définissant la gestion des comptes courants qui s’appliquent à l’Office des postes et télécommunication de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française. La proposition de modification des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 issus de l’ordonnance n° 2018‑95 a été faite par l’IEOM. Il est enfin procédé à la rectification d’une erreur relative à l’extension du chapitre V de l’article L. 312‑1‑7 liée aux dispositions de transfert de comptes dans un autre État ou dans une autre collectivité d’outre‑mer. En effet, en l’état actuel de sa rédaction, cette extension vise, outre les transferts dans une autre collectivité, tous les transferts hors de France. Cependant, en métropole, ce chapitre ne concerne que les transferts internes aux pays de l’Union européenne. Il est donc proposé de limiter l’extension de ce chapitre V aux seuls transferts de comptes hors de chacune de ces collectivités et en direction des autres parties du territoire de la République.

Les articles 72 et 73 vise à rendre applicable dans les collectivités soumises au principe de spécialité législative, les modifications des dispositions, respectivement du code monétaire et financier, et du code de commerce, introduites par le présent projet de loi, avec les adaptations nécessaires à la prise en compte de leurs compétences propres.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie et des finances, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 18 juin 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de léconomie et des finances

Signé : Bruno LE MAIRE

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Notes

[1] Article 11 de la loi ESS, codifié à l’article L. 3332-17-1 du code du Travail

Article 1

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;

2° Au chapitre III du titre II du livre Ier, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :

« Section 4

« Des formalités administratives des entreprises

« Art. L. 12332. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.

« Toutefois, elles ne sont pas applicables aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 123‑33.

« Art. L. 12333. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles‑ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des destinataires concernés.

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné ci‑dessus, définit les conditions du dépôt du dossier et précise les modalités de vérification de ce dernier ainsi que les conditions d’application de l’alinéa précédent.

« Art. L. 12334. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.

« Art. L. 12335. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° À l’article L. 711‑3 :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et permettant notamment d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 214‑6‑2 :

a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » ;

b) Au III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 214‑8‑1, les mots : » le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation mentionnées à l’article L. 214‑6‑3 » ;

4° À l’article L. 311‑2 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » et la quatrième phrase est supprimée ;

b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

4° L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;

7° Le 2° de l’article L. 511‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’article L. 622‑1 :

a) Au 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;

2° Au 1° de l’article L. 624‑1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 381‑1, les mots : « la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève » sont remplacés par les mots : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 » ;

2° Le V de l’article L. 613‑5 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 613‑6, les mots : « du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

VI. – Le titre Ier de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé.

VII. – L’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par ordonnance dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;

2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° dans les codes et lois, notamment dans le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle et la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l’artisanat ;

4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3

I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est modifiée conformément aux II à V ci‑après.

II. – L’article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

2° Au second alinéa, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne ».

III. – L’article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : «  Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

2° Avant le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »

3° Au 1°, devenu le 3°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

4° Au 2°, devenu le 4°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

5° Au 3°, devenu le 5°, avant le mot : « Justifier » sont insérés les mots : « Pour les publications imprimées : » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

6° Après le 3°, devenu le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; »

7° Au cinquième alinéa, devenu le huitième alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

8° Au sixième alinéa, devenu le neuvième alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient ».

IV. – L’article 3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : «  tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : «  de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après mot : « tend » est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et la fin de la phrase est complétée par les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant ». ;

4° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes :

« ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant ».

V. – L’article 6 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°        du          » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« dans sa rédaction résultant de la loi n°       du      » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « Au premier alinéa » sont remplacés par la référence : « Le 1° » et les mots : « , les mots : “inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et” et “en conséquence” sont supprimés » sont remplacés par les mots : « est supprimé » ;

b) Au 3°, la référence : «  3° » est remplacée par les références : « 5° et au 6° » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1°, avant les mots : « Les références » sont insérés les mots : « Aux articles 1er et 2 » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le 1° de l’article 2 est supprimé » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » sont supprimés et les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « aux » ;

b) Au 2°, après les mots : « À l’article 1er, » sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– le a est supprimé ;

– au c, le mot : «  journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » sont insérés les mots : « et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Polynésie française” ; »

b) Le 3° est ainsi modifié :

– le a est supprimé ;

– au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » la virgule est remplacée par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le mot : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– le a est supprimé ;

– au c, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;

b) Le 4° est ainsi modifié :

– les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes :

« le 1° est supprimé » ;

– au début du b, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

– au g, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

8° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “Pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;

b) Le 4° est ainsi modifié :

– au début du a sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

 le b est supprimé ;

– au f, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

9° Le IX est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;

b) Le 4° est ainsi modifié :

– au début du a, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ;

– le b est supprimé ;

– au e, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

10° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. ‑ Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique ».

VI. – 1° Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

2° Le code de commerce est ainsi modifié :

a) À l’article L. 141‑12 et au quatrième alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

b) À l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

d) Au second alinéa de l’article L. 144‑6 et au troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

e) Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

3° Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

4° Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

a) Au troisième alinéa de l’article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

b) Au troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

c) Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

6° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ;

7° Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

b) Au deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

8° Au 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

9° La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

a) À l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

b) À l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

10° La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

a) Au sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

b) Au deuxième alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

11° Au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

12° Au cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

13° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

14° Au troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ;

15° À l’article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

16° Au quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

17° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

18° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

19° À l’article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».

Article 4

I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 sont abrogés.

II. – L’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « proposent », les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » et le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant‑dernier alinéa de cet article qui est versée dans les conditions fixées par le a du 2° de ce même article. »

Article 5

Après l’article 23 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 231  I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir‑faire auprès du public ;

« 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.

« II. – L’accord mentionné au I :

« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« III. – L’accord, ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la mise en œuvre de l’accord et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :

« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association ;

« Elle procure au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Décompte et déclaration des effectifs

« Art. L. 1301. – I. – Au sens des dispositions du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Par dérogation, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l’alinéa précédent. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 131‑4‑2, les mots : « plus de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

3° À l’article L. 133‑5‑6 :

a) Au 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

5° Le V bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;

6° À l’article L. 834‑1 :

a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés, et le franchissement de ce seuil, sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article. »

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Au 4° de l’article L. 225‑115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux‑cent‑cinquante » .

IV. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2333‑64, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 2531‑2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie, après l’article L. 1231‑6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 12317.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément aux dispositions de l’article L. 2312‑2. » ;

3° À l’article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;

4° L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42281.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. »

7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre I du titre IV du livre VI de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. »

8° Au chapitre Ier du titre II du livre VI de la quatrième partie, après l’article L. 4621‑1, il est inséré un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46212.  Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. »

9° L’article L. 5212‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Le franchissement des seuils inférieurs ou égaux à cinquante salariés est déterminé selon les modalités prévues au II de ce même article du code de la sécurité sociale. » ;

10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés ;

11° À l’article L. 5212‑5‑1 :

a) Au 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par les mots : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 4°, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 5212‑1 et » ;

12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;

13° Au II de l’article L. 6243‑2 :

a) Les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VII. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VIII. – Le code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

1° À l’article L. 313‑1 :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 313‑2 :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IX. – Le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le deuxième alinéa de l’article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du même code et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux–cent‑cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués.

L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

X. – Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :

1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212‑1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212‑2 du même code ;

2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception de celles mentionnées du 9° au 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 7

Les 1° et 4° du II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée sont abrogés.

Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 8

I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121‑16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la date de publication de la présente loi.

Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 225‑7 les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » et les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

2° À l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, à l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, au premier alinéa de l’article L. 225‑177, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, au dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à l’article L. 225‑235 et au troisième alinéa des articles L. 226‑9 et L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

4° Aux articles L. 225‑40‑1, L. 225‑88‑1 et L. 225‑135, ainsi qu’au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑138, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑146, au dernier alinéa de l’article L. 225‑231, au premier alinéa de l’article L. 232‑3 et au troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;

6° Au troisième alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

7° Au 2° de l’article L. 225‑136 et au II de l’article L. 225‑138, après les mots : » commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° Au quatrième alinéa de l’article L. 225‑177, au premier alinéa de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

9° L’article L. 225‑218 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 225218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. »

10° Le premier alinéa de l’article L. 225‑231 et l’article L. 225‑232 sont complétés par les mots : « , s’il en existe » ;

11° À l’article L. 225‑244, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

12° L’article L. 226‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2266. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

13° À l’article L. 227‑9‑1 :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

14° À l’article L. 228‑19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;

15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 82321. – Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Art. L. 82322.  Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. » ;

17° L’article L. 823‑12‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 823121. – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, lorsque celui‑ci est désigné en application de l’article L. 823‑2‑1, pour lui permettre de s’assurer de la régularité et de la sincérité de ses comptes. » ;

18° Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.

Article 10

I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111‑1 du code général des collectivités territoriales, de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts‑comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux dans les régions devant se regrouper dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, dissouts de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II. – L’ordonnance du 19 septembre 1945 mentionnée ci‑dessus est ainsi modifiée :

1° À l’article 28 :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « par les membres de l’ordre de leurs catégories professionnelles respectives inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l’ordre ne peuvent voter que dans une seule région » sont supprimés.

2° À l’article 29 :

a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « La composition, les » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont ajoutés les mots : « en Conseil d’État » ;

3° À l’article 33 :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° À l’article 34 :

a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « La composition, les » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret » sont ajoutés les mots : « en Conseil d’État ».

III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour son application et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 11

I. – L’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6134. – Lorsqu’un travailleur indépendant n’a pas déclaré de chiffre d’affaires, de recettes ou de revenus au cours d’une période de deux années civiles consécutives, il est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

« a) Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce ;

« b) S’il n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés à l’alinéa précédent ;

« c) S’il est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 12

L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 61310. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 5 000 euros. »

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 710‑1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer » sont insérés les mots : « , par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle », et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales, peuvent recruter des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ;

e) Au dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

2° À l’article L. 711‑3 :

a) Le 4° devient le 3° bis et dans cet alinéa, les mots : « agents de droit public sous statut » sont remplacés par le mot : « personnels » ;

b) La dernière phrase du 3° bis constitue un 4°.

3° À l’article L. 711‑7, la dernière phrase du 4° est supprimée ;

4° Au 5° de l’article L. 711‑8, après les mots : « les personnels » sont insérés les mots : « de droit privé ou » ;

5° À l’article L. 711‑16 :

a) Au début du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

b) Au 6°, après les mots : « des personnels de chambres, » sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

6° À l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 713‑15, après le mot : « région » sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, en dehors du renouvellement général » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 713‑17, après la deuxième occurrence du mot : « région » sont insérés les mots : « pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et, pour l’élection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et d’industrie et ».

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, le juge‑commissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 641‑11 est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 623‑2 », les mots : « et L. 631‑11 » sont supprimés ;

2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

« Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631‑11. »

Article 15

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 626‑27 est complété ainsi qu’il suit :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

2° L’article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° L’article L. 631‑20‑1 est ainsi complété :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

4° Le I de l’article L. 641‑1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

5° À l’article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 645‑3 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 645‑9, les mots : « demandées simultanément à celle‑ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

8° L’article L. 641‑2‑1 est abrogé ;

9° À l’article L. 644‑2, les mots : « ou de l’article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 644‑5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » 

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 16

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

2° Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés pas destination ; en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution ; en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui ; en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;

9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;

11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des alinéas 1 à 13 du II ;

14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des dispositions du présent I et celles résultant du 13°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;

b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 17

I. – L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

2° Au 4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé, dans les conditions prévues par les articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration, ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 ter de l’article 114 et au 4 de l’article 120, les termes : « non contestée » sont supprimés ;

2° Au 4 de l’article 379 bis :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois.

« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret et au plus tard du 1er janvier 2020.

Article 18

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La sixième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Après les mots : « doit être », le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

2° Après la sixième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 622‑24, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu par l’article L. 624‑1 s’applique. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 19

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642‑7 du code de commerce est ainsi complété :

« Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plans d’épargne retraite

« Section 1

« Dispositions communes

« Sous‑section 1

« Définition

« Art. L. 2241. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à la date prévue au premier alinéa, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

« Sous‑section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 2242. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

« 1° De versements volontaires du titulaire ;

« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« Art. L. 2243. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droit exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est également proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent.

« Sous‑section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 2244. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :

« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;

« 3° La situation de surendettement du titulaire, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II. – Le décès du titulaire avant la date mentionnée à l’article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 2245. – À la date mentionnée à l’article L. 224‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour liquider tout ou partie de ses droits par l’acquisition d’une rente viagère lors de l’ouverture du plan.

« Art. L. 2246. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation mentionnées à la présente sous‑section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 3 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date mentionnée à l’article L. 224‑1.

« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente.

« Sous‑section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 2247. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Sous‑section 5

« Modalités d’application

« Art. L. 2248. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du même code. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :

a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :

– les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;

– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil applicables dans ce cadre ;

– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;

b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits ou gouvernés par une association et les obligations d’information et de conseil ;

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du I et de celles prises en application des 1° et 2° ;

4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° et 2° du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 21

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 113‑3, après les mots : « est payable » sont insérés les mots : « en numéraire » ;

2° Au 2° de l’article L. 131‑1 :

a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;

b) Au troisième alinéa :

i) Après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

ii) Après les mots : « leurs descendants ou » le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ;

iii) Après le mot : « détenu » sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;

iv) Après les mots : « précédant le paiement, » sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;

3° Après l’article L. 131‑1, il est inséré un article L. 131‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13111. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑21‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à ce même article.

« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provision de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.

« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deux alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d’État. » ;

5° À l’article L. 134‑1 :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les mots : « Ces engagements peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;

b) Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;

« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.

« Les engagements contractés dans la modalité définie au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ;

6° L’article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;

7° À l’article L. 134‑3 :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;

ii) Les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle‑ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;

II. – Le I de l’article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134‑1 du codes des assurances. Si le contrat a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ;

2° Le début du onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2° (le reste sans changement) ».

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À l’article L. 223‑2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’un marché réglementé de valeurs mobilières. » sont remplacés par les mots : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux‑ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1er et 2, du sous‑paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1er du paragraphe 1er de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;

« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132‑9 du présent code.

« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;

« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2° » ;

2° Après l’article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22321. – Les unités de compte définies à l’article L. 223‑2 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 223‑25‑4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134‑1 du code des assurances ».

IV. – Le iv du b du 2° du II s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1 du I de l’article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;

2° L’article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 ou à une autre offre définie à cet article et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt à l’Autorité des marchés financiers préalablement à sa diffusion du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2. » ;

3° À l’article L. 433‑4, les II à V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ;

« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité ;

« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, représentent moins de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.

« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette Autorité. » ;

4° Au I de l’article L. 621‑7, après les mots : « lorsqu’ils procèdent à une offre au public » sont ajoutés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

5° À l’article L. 621‑8 :

a) Au I, les mots : « à l’article L. 412‑1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article L. 412‑1 » ;

b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412‑1, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération, est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621‑8‑1, le mot « l’opération » est remplacé par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412‑1 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 621‑8‑2, après les mots : « les opérations d’offre au public de titres financiers » sont ajoutés les mots : « , d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411‑2 » ;

8° Le I de l’article L. 621‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :

« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plate‑forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate‑forme a été présentée ;

« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;

« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411‑2 ;

« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552‑3 ;

« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement.

« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;

9° Au e) du II de l’article L. 621‑15 :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411‑2 ; »

b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « ou » est supprimé.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Regrouper, au sein d’une division dédiée, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plateformes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;

2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;

3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi que ses règlements d’application, d’une part, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles‑ci relèvent ou non du champ d’application du règlement 2017/1129, d’autre part, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341‑1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;

5° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 23

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention‑cadre mentionnée à l’article L. 211‑36‑1 soit prévue par celles‑ci. » ;

2° Au 1° du I de l’article L. 211‑36, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;

3° À l’article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate‑forme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 » ;

4° Au deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

5° Au deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;

6° Au septième alinéa du V de l’article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci‑dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ci‑dessus ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » ;

7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214‑172 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des deux alinéas précédents, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement.

« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.

« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;

8° Au VI de l’article L. 214‑175‑1 après les mots : « de garanties ou de sous‑participation en risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;

9° L’article L. 214‑190‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des Normes Comptables. » ;

10° Au 4 de l’article L. 411‑3, les mots : « de la sous‑section 3 et de la sous‑section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous‑sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous‑section 5 » ;

11° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 420‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;

12° Le I de l’article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa. » ;

13° Aux premier et second alinéas du I de l’article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;

14° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

15° Après l’article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511841. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511‑84. » ;

16° Le I de l’article L. 532‑48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.  Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint‑Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321‑2, à :

« 1° Des clients non professionnels ;

« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;

« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;

17° Les II et III de l’article L. 532‑50 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.  Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑3, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑3, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« III.  Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5, L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« L’article L. 511‑41, le V de l’article L. 613‑62 et l’article L. 613‑62‑1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10.

« IV.  Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, le III de l’article L. 561‑32, les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I.

« Le 1° du II de l’article L. 330‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 440‑2, ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511‑10. » ;

18° L’article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors‑bilan de la succursale. » ;

19° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;

20° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332223. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées à ce même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 611‑3, après les mots : « aux entreprises de marché, » sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48, » ;

22° Au a) du 2° du A du I de l’article L. 612‑2, après les mots : « Les entreprises d’investissement » sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

23° Au 2° du I de l’article L. 613‑34, après les mots : « au sens de l’article L. 531‑4 » sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532‑48 » ;

24° Au sein de la sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI, il est inséré après l’article L. 621‑20‑6 un article L. 621‑20‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 621207. ‑ L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du paragraphe 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511‑105. » ;

25° À l’article L. 621‑21‑1 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « marchés agricoles physiques », le mot : « , désignées » est inséré ;

b) Le second alinéa est complété par phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. »

II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé :

« Section 2

« Dispositions concernant l’impatriation

« Art. L. 7672. ‑ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 111‑2‑2, peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France, à condition :

« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;

« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.

« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.

« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées ci‑dessus, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243‑7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la contribution minimale prévue au 1°. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :

1° À ses deux occurrences, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ;

2° Après les mots : « de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 » est insérée la référence : « , 3 ».

Article 24

Après l’article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621102.  Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté selon le cas par le vice‑président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Autorité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621‑4.

« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien‑fondé.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation.

« Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord.

« Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Autorité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège.

« En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 25

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 330‑1 :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 330‑1 et L. 330‑2 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;

b) Après le deuxième alinéa du I sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Constitue un système :

« a) Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ;

« b) Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;

d) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au a ou au b du I » et les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;

e) Au quatorzième alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ;

2° À l’article L. 440‑1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « en tant qu’établissement de crédit » et les mots « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

3° À l’article L. 440‑2 :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330‑1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;

b) Au huitième alinéa, après les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 à 4 » sont insérés les mots : « et au 7 » ;

4° Le 2° du A du I de l’article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les chambres de compensation ».

Article 26

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 341‑1, au 2° du I de l’article L. 500‑1 et au 4° du I de l’article L. 541‑1, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;

3° Au titre V du livre V, il est créé un chapitre Ier intitulé » Intermédiaires en biens divers » comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5 et ceux‑ci deviennent les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

4° Au V de l’article L. 550‑1, qui devient l’article L. 551‑1 :

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4 et L. 550‑5 est remplacée par la référence aux articles L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4 et L. 551‑5 ;

b) Au second alinéa, la référence à l’article L. 550‑3 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑3 ;

5° À l’article L. 550‑2, qui devient l’article L. 551‑2, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 550‑3, qui devient l’article L. 551‑3, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Émetteurs de jetons

« Art. L. 5521. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 et suivants.

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 5522. – Aux fins du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

« Art. L. 5523. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

« Art. L. 5524. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.

« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.

« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 5525. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur des jetons :

« – est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

« – met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

« Art. L. 5526. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article précédent, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général.

« Art. L. 5527. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;

8° À l’article L. 573‑8 :

a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550‑3 et L. 550‑4 est remplacée par la référence aux articles L. 551‑3 et L. 551‑4 ;

b) Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 550‑5 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑5 ;

c) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 550‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑4 ;

9° Au 7° du I de l’article L. 621‑5‑3, la référence aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 est remplacée par la référence aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;

10° Après le I de l’article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;

11° Au 8° du II de l’article L. 621‑9, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

12° Le e du II de l’article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« – d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552‑4. »

Article 27

Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« e) Minibons mentionnés à l’article L. 223‑6. »

Article 28

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 228‑11 :

a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 225‑10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225‑122 à L. 225‑125. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 228‑15, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 228‑98 est supprimé.

II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 29

I. – L’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico‑social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico‑social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;

3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. » ;

5° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles concourent au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité est liée à l’un au moins des objectifs suivants :

« a) Un soutien à des personnes en situation de fragilité au sens du 1° ;

« b) Le maintien ou le renforcement d’une cohésion territoriale au sens du 2° ;

« c) Une contribution à l’éducation à la citoyenneté au sens du 3°»

II. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »

b) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. »

2° Au premier alinéa du II, les mots : « et à la condition fixée au 4° du I » sont remplacés par les mots : « et aux conditions fixées au 3° et au 4° du I ».

III. – Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.

Sous‑section 2

Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires

Article 30

L’article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;

« 3° D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;

« 4° D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; »

3° Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et 7° ;

4° Au 6°, qui devient le 5° :

a) Le mot : « Du » est remplacé par les mots : « D’un représentant de l’État, en la personne du » ;

b) Après les mots : « directeur général du Trésor », les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de l’économie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « qui peut lui‑même se faire représenter » ;

5° Après le 8°, qui devient le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° De quatre membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ; 

« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.

« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »

Article 31

I. – L’article L. 518‑7 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. » ;

2° Au quatrième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;

3° Au 1°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « y compris le plan de moyen terme » ;

4° Au 3°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;

5° Le 4°, le 5° et l’avant‑dernier alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés ;

« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général, et examine les comptes prévisionnels qu’il élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque, et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par la commission de surveillance statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

6° Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnement » sont ajoutés les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;

7° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518‑4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. »

II. – L’article L. 518‑8 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’un ou plusieurs autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. »

III. – L’article L. 518‑9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5189. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l’établissement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »

IV. – L’article L. 518‑10 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au Parlement » sont remplacés par les mots : « aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 32

I. – L’article L. 518‑11 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. »

II. – À l’article L. 518‑12 du même code, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques. 

« Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les deux commissions permanentes réunies de chaque assemblée chargées des finances et des affaires économiques. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions sur sa demande ou celle du président de la commission de surveillance. »

Article 33

I. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 2

« Gestion comptable

« Art. L. 51813. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale ».

II. – Le paragraphe 4 de la même sous‑section est abrogé.

III. – Les paragraphes 5 et 6 de la même sous‑section deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.

Article 34

L’article L. 518‑15‑1 du même code, qui devient l’article L. 518‑15, est ainsi modifié :

1° À la première phrase :

a) Après les mots : « chargées des finances » sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;

b) Après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »

Article 35

I. – L’article L. 518‑15‑2 du même code, qui devient l’article L. 518‑15‑1, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l’article L. 511‑57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511‑58 » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ;

II. – L’article L. 518‑15‑3 du même code, qui devient l’article L. 518‑15‑2, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312‑20 du présent code, à l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518‑15‑1. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées au I et II de l’article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518‑15‑1.

« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État.

« Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;

3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième :

a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;

b) Les mots : « conventionnellement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance ».

Article 36

À l’article L. 518‑16 du même code, le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » et les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés.

Article 37

Après le paragraphe 3 de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Les mandats de gestion

« Art. L. 518241.  La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518‑2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues par les articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n°       du        relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518‑2.

« La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard au 31 décembre 2022. »

Article 38

I. – À l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131‑3 » sont supprimés.

II. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code :

1° La section 2 est abrogée ;

2° L’article L. 131‑2‑1 devient l’article L. 131‑3 ;

3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.

Article 39

I. – Les dispositions des articles 33 et 38 sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

II. – Les dispositions de l’article 30, à l’exception du troisième alinéa (9°) du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.

Section 2

Protéger les inventions et l’expérimentation de nos entreprises

Sous‑section 1

Protéger les inventions de nos entreprises

Article 40

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612‑14, au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 612‑14, les mots : « à l’article L. 612‑15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 612‑15 » ;

3° L’article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;

4° Après l’article L. 515‑1, il est rétabli un article L. 515‑2 ainsi rédigé :

« La formule exécutoire prévue au paragraphe 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515‑1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ;

5° L’article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :

Dans le tableau du a du 2°, les lignes :

«

Articles L. 611 2 à L. 611 6

Loi n° 92‑597 du 1er juillet 1992

Article L. 612‑14

Loi n° 92‑597 du 1er juillet 1992

Articles L. 612‑15 à L. 612‑17

Ordonnance n° 2008‑1301 du 11 décembre 2008

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

Article L. 611‑2

Loi n°       du      

Articles L. 611‑3 à L. 611‑6

Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992

Article L. 612‑14

Loi n°        du       

Article L. 612‑15

Loi n°       du       

Articles L 612‑16 à L. 612‑17

Ordonnance n° 2008‑1301 du 11 décembre 2008

»

II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612‑15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 41

Le titre III du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 531‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

2° L’article L. 531‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 531‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5314. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle‑ci.

« L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ;

4° L’article L. 531‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5315. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit à raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« Le fonctionnaire, détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle‑ci, peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ;

5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;

6° L’article L. 531‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Celle‑ci fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans la limite d’une quotité fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui‑ci est mis à disposition de l’entreprise. » ;

7° L’article L. 531‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu’au cours des cinq années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il ne peut, au sein de l’entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique » sont remplacés par les mots : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 531‑8 » ;

8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;

9° Dans l’intitulé de la section 3, qui comporte les articles L. 531‑12 et L. 531‑13, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;

10° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 531‑12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

« Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 20 % de celui‑ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;

11° L’article L. 531‑13 est abrogé.

12° La section 4, qui comporte les articles L. 531‑14 à L. 531‑16, est ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions générales

« Art. L 53114.  Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues par la présente section, pour une période de temps limitée fixée par voie réglementaire.

« L’autorisation est refusée :

« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;

« 2° Si, par nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ;

« 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise qu’il exerce auprès des pouvoirs publics.

« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche.

« L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. 

« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8, donne lieu à remboursement, par l’entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L 531141.  I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle‑ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non‑renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % de son montant. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

« Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531‑14.

« II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14.

« Art. L. 53115.  L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise.

« Art. L. 531 16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

13° L’article L. 533‑1 est ainsi modifié :

a) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;

b) Le VI est abrogé ;

14° Chacun des articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. L. 547‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du titre III est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        ».

Article 42

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :

1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet ;

2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ;

3° Permettre d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Sous‑section 2

Protéger les expérimentations de nos entreprises

Article 43

I. – L’ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et sera en mesure de le faire » ;

2° Il est inséré, après l’article 1er, un article 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11.  La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. » ;

3° Il est inséré, après l’article 2, deux articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 21.  Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121‑1 du code de la route ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.

« Ces dispositions sont à nouveau applicables dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies.

« Art. 22.  Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2‑1, contrevient à des règles dont le non‑respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus par les articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121‑3 de ce code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. »

II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.

Section 3

Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture

Sous‑section 1

Aéroports de Paris

Article 44

Après l’article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632321. – I. – La mission dont est chargée Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des dispositions du II et du III ci‑dessous, soixante‑dix ans après l’entrée en vigueur du présent article.

« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par elle et exploités en Ile‑de‑France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa sont transférés en pleine propriété à l’État à cette date. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en Ile‑de‑France. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article.

« L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa est composée des deux éléments suivants :

« a) Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :

« – à la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ;

« – déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné à l’alinéa précédent.

« Ce montant est arrêté, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, par le ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts‑comptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet d’arrêté qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie.

« b) Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014‑03 dans sa version au premier janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article.

« Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l’économie et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État.

« II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323‑2 si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :

« – Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ;

« – Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323‑4 ;

« – Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;

« – Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;

« – une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.

« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du dernier alinéa du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II.

« III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de ces remises sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui‑ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’une sureté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323‑6. »

Article 45

I. – L’article L. 6323‑2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay‑Villepreux, Chelles‑Le Pin, Coulommiers‑Voisins, Etampes‑Mondésir, Lognes‑Emerainville, Meaux‑Esbly, Paris‑Issy‑les‑Moulineaux, Persan‑Beaumont, Pontoise‑Cormeilles‑en‑Vexin, Saint‑Cyr‑l’Ecole et Toussus‑le‑Noble » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : » et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323‑4. »

II. – L’article L. 6323‑4 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cahier des charges précise les modalités d’application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;

2° Après le 5°, sont insérés les 6° à 21° ainsi rédigés :

« 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveau ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ;

« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, ou son suppléant, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission ;

« 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ;

« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge, lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Ile‑de‑France ou du fait des décisions de l’État, prises en application de ses dispositions, lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Ile‑de‑France ;

« 10° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux et des services connexes avec une entreprise liée ou une coentreprise ;

« 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1 et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix‑huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1 ;

« 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées à l’article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ;

« 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ;

« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date d’entrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 de la loi n°        du         ;

« 16° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;

« 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans ses dispositions ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ;

« 18° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;

« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contrat d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance de ses dispositions, à ses frais exclusifs ;

« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, cette notation devant être supérieure à un niveau qu’il précise ;

« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation respectivement prévues aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »

Article 46

L’article L. 6323‑6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 63236. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application du point I, II ou III de l’article L. 6323‑2‑1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile‑de‑France.

« Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles‑ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.

« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération.

« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sureté, la société verse à l’État :

« a) Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ;

« b) Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 mentionnée ci‑dessus, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au‑delà du terme de la période d’exploitation prévue au I de l’article L. 6323‑2‑1, une part de la plus‑value calculée suivant la même méthode qu’à l’alinéa précédent, et correspondant à la quote‑part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote‑part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres.

« IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323‑2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du préfet territorialement compétent. »

Article 47

Après l’article L. 6323‑4 du même code, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632341. – Les tarifs des redevances mentionnées prévues à l’article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et :

« – comprenant nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ;

« – excluant nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »

Article 48

L’article L. 6325‑2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 63252. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus par l’État.

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris. »

Article 49

I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé.

II. – L’article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Dans le cadre de la procédure de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société. Ils fixent, en tant que de besoin dans un cahier des charges, les conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat.

« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »

Article 50

I. – Il est ajouté, après l’article L. 6323‑6 du code des transports, un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 63237. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l’application de l’article L. 111‑11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. L’État se voit remettre une copie de tout élément communiqué à ce titre. »

II. – Les articles 44 à 49 et le I de l’article 50 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323‑4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323‑4‑1 du même code créé par l’article 47 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris.

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.

Sous‑section 2

Française des jeux

Article 51

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution sont confiés pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée à l’alinéa précédent à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée au IV.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt‑cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée au I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

Sous‑section 3

ENGIE

Article 52

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que par GDF‑Suez, » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu par GDF‑Suez, » ;

2° L’article L. 111‑68 est abrogé.

Sous‑section 4

Ressources du fond pour l’innovation de rupture

Article 53

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux‑ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré.

Sous‑section 5

Évolution de la gouvernance de La Poste

Article 54

L’article 10 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend entre douze et vingt‑quatre membres.

« Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : 

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 ; 

« – pour deux tiers, d’une part, de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration sous réserve, d’autre part, d’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.

« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci‑dessus est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, aux dispositions de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci‑dessus, notamment son article 6. »

Section 4

Protéger nos entreprises stratégiques

Article 55

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 151‑3 :

a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;

b) Le III est abrogé.

2° Après l’article L. 151‑3 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 15131.  I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement.

« Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation.

« Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :

« 1° Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 2° Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;

« 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151‑3 ;

« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné.

« II. – Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151‑3 ont été méconnues, il peut :

« 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger doit solliciter de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151‑3 ;

« 2° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ;

« 3° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151‑3.

« Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.

« Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.

« IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 15132.  En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151‑3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques.

« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

3° À l’article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et les mots : « du c du 1 de l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 151‑3 ».

Article 56

L’article 31‑1 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :

« a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ;

« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles.

« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets.

« Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.

« S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ;

2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :

« – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;

« – modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;

« – affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; »

3° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs visés au 3°. » ;

4° La dernière phrase du I est supprimée ;

5° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III.  Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.

« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État et le cas échéant excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.

« IV.  Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »

Chapitre III

Des entreprises plus justes

Section 1

Mieux partager la valeur

Article 57

I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332‑11 lorsque l’entreprise majore la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑11 du code du travail.

« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322‑2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.

« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux‑cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III du même code. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3311‑1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 3312‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312‑5. » ;

3° L’article L. 3312‑9 est abrogé ;

4° L’article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale, prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À l’article L. 3321‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

6° Au troisième alinéa de l’article L. 3322‑1, il est ajouté la phrase suivante : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322‑4. » ;

8° L’article L. 3322‑9 est abrogé ;

9° Au 3° de l’article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 ainsi qu’au 3° de l’article L. 3332‑2, après le mot : « conjoint », sont ajoutés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail, est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232‑10‑1 du même code.

Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 58

I. – L’article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.

II. – À la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du même code, il est ajouté un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333271. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Article 59

I. – L’article L. 227‑2 du code du commerce est complété par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 227‑2‑1 du même code, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée : ».

III. – À l’article L. 3332‑11 du code du travail :

1° Au second alinéa, les mots : « liée à celle‑ci au sens de l’article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1, » ;

2° Il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. 

« Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

« Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

Article 60

L’article 31‑2 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 312.  I. – En cas de cession par l’État, au secteur privé, d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« La participation cédée est significative au sens de l’alinéa précédent si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« a) Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« b) Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si celles‑ci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles ainsi que le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise et, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du b du II. »

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

Article 61

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;

2° L’article 1835 est complété d’une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

3° À l’article 1844‑10, les mots : « et 1833» sont remplacés par les mots : « , et le premier alinéa de l’article 1833, ».

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225‑35 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le directoire détermine les orientations de l’activité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle‑ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »

Article 62

I. – A. – Au premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce et au premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences.

B. – Pour l’application des dispositions du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 114‑16 est supprimé ;

2° Après l’article L. 114‑16‑1, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114162. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre‑vingt‑dix‑neuf salariés, deux représentants de ceux‑ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration.

« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration.

« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.

« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa.

« III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

« L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

« Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.

« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an.

« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114‑16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114‑22.

« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.

« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.

« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa.

« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat.

« Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.

« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.

« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision.

« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »

III. – Les dispositions du I de l’article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La modification des statuts mentionnée au II de l’article L. 114‑16‑2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114‑16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

Chapitre IV

Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales

Article 63

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d’une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d’autre part, à l’adaptation des règles relatives à l’obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l’application de ces règles aux contrats en cours.

Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l’extension et, le cas échéant, l’adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 64

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes, et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des deux alinéas précédents, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegardes et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :

1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :

a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au‑delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ;

b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraites à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ;

c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux‑ci ;

2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestation définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droit à retraite supplémentaire, visant à :

a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;

b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés à l’alinéa précédent ;

c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ;

d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire, ou à tout autre critère individualisable ;

3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

Article 66

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 533‑22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 53322. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.

« II. – Lorsque une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 de ce code, un fond de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribue aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif.

« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont prévus par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° La section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous‑section 4

« Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement

« Art. L. 533224.  Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;

3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi rédigé :

« Services de recherche en investissement, d’analyse financière, de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le chapitre IV du titre IV du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Service de conseil en vote

« Art. L. 5447.  I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou tout autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches, de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France, et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5448.  I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté.

« Les modalités de publicité de ces informations sont prévues par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer.

« Art. L. 5449.  Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544‑8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310112.  I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310‑1‑1 lorsqu’elles réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme.

« Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;

2° Après l’article L. 385‑7, il est inséré un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 38571.  I. – Les dispositions du I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code.

« Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532‑9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214‑167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321‑1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote.

« II. – Les II et III de l’article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 225‑37‑4 :

a) Au 2° les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233‑3 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au 2°, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;

2° À l’article L. 225‑40 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

3° Après l’article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225402.  Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑38 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 225‑88 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;

5° Après l’article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225882. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225‑86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.

« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

6° À l’article L. 225‑115, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225‑39 et L. 225‑87. » ;

7° Le septième alinéa de l’article L. 228‑1 est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée , cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;

8° L’article L. 228‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2282.  I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.

« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui‑ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné à l’article L. 211‑3 du code monétaire et financier, celle‑ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte‑titres tenu par l’intermédiaire interrogé.

« II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228‑1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I.

« III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.

« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.

« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle‑ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. » ;

9° L’article L. 228‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2283.  S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.

« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228‑1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ;

10° Le I de l’article L. 228‑3‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.  Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, soit directement soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 228‑3‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application de ces articles ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ;

12° L’article L. 228‑3‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22834.  Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ;

13° Après l’article L. 228‑3‑4 sont insérés deux articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 22835.  Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.

« Art. L. 22836.  I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies à ces articles font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ceux‑ci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits.

« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues par ces articles et par la société émettrice en application du I ne peuvent être conservées que douze mois après que ces responsables de traitement ont eu connaissance que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n’était plus propriétaire des titres.

« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle‑ci a le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 la rectification des informations inexactes la concernant et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 10 juin 2019.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :

1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires ;

2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction issue de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;

3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions des I à III et de celles prises en application des 1° et 2° du présent V ;

4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie Française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 67

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;

2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381‑1 du code des assurances, à l’article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l’article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale, afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;

3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 précitée, et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;

4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises en application des 1° à 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 68

I. – L’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient » ;

2° Après le I est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes :

« 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531‑4, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte‑conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321‑2 ;

« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511‑21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ;

« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

« 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. »

II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’entrée en vigueur de cette même loi.

B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 69

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;

2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette application ;

3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 70

Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311‑1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.

La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l’organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.

La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.

Article 71

I. – L’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée.

IV. – L’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.

V. – L’ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée.

VI. – A. – L’ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562‑3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, après les mots : « de l’article 29 du traité sur l’Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

VII. – A. – L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.

B. – Le livre V du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article L. 524‑6, les mots : « II de l’article L. 612‑41 » sont remplacés par les mots : « V de l’article L. 561‑36‑1 » ;

2° Au 9° de l’article L. 561‑2, les mots : « de l’article L. 321‑1 et L. 321‑3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑1 et L. 321‑3 » ;

3° Au second alinéa du B du VI de l’article L. 561‑3, avant le mot : « informations » sont insérés les mots : « aux communications d’ » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 561‑7, les mots : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimés ;

5° Aux I et II de l’article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à une des obligations » ;

6° Au sixième alinéa de l’article L. 561‑10, les mots : « au 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même 2° » par les mots : « au même 2° » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 561‑21, les mots : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;

8° Au premier alinéa du VI de l’article L. 561‑22, les mots : « du 2° de l’article L. 561‑29‑1 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 561‑26 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 561‑25, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » et les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29‑1 » ;

10° Au 5° de l’article L. 561‑31, les mots : « Aux services spécialisés de lutte contre la corruption » sont remplacés par les mots : « À l’Agence française anticorruption » ;

11° Au III de l’article L. 561‑32, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561‑36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci‑dessus. » ;

12° Le 15° du I de l’article L. 561‑36 est abrogé ;

13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;

14° Au I de l’article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;

15° À l’article L. 561‑46, les mots : « la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521‑23 » sont remplacés par les mots : « le service mentionné à l’article L. 561‑23 ».

C. – L’article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « et 8° » sont remplacés par les mots : « , 8° et 9° » ;

b) Les mots : « , à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous‑location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et les mots : « II de l’article L. 561‑36 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 561‑36‑2 ».

D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 228 A, les mots : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

2° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561‑28.

E. – À l’article 1649 AB du code général des impôts, les mots : « La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l’article L. 521‑123 » sont remplacés par les mots : « Le service mentionné à l’article L. 561‑23 ».

F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ».

VIII. – L’ordonnance n° 2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.

IX. – L’ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale est ratifiée.

X. – A. – L’ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.

B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° À l’article L. 423‑1 :

a) Au a, après le mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au d, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° À l’article L. 423‑2 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423‑1 » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;

c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

3° À l’article L. 423‑4 :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », à sa deuxième occurrence, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « adhérents » et, après les mots : « d’entreprises d’assurance soumises au présent code » sont insérés les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ;

d) Au huitième alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;

4° À l’article L. 423‑5 :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance » sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 423‑7, les mots : « établissements adhérant » et les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;

6° À l’article L. 423‑8 :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

C. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À l’article L. 431‑1 :

a) Au a, les mots : « ou de l’union » sont remplacés à chacune des deux occurrences par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;

2° À l’article L. 431‑2 :

a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée » ;

b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À l’article L. 431‑4 :

a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : « , d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au huitième alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431‑5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;

6° Au 4° de l’article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».

D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 931‑37 :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

2° Au 3° de l’article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931‑39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : « , de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

4° À l’article L. 931‑41 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

5° Au 1° de l’article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;

6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951‑2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 951‑11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».

XI. – L’ordonnance n° 2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.

XII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée.

B. – Au deuxième alinéa de l’article 2488‑10 et au premier alinéa de l’article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : «, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».

L’alinéa précédent est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.

B. – L’article 82 de la loi n° 46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires est abrogé.

XIV. – L’ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l’emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.

XV. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée.

B. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 532‑20‑1, les références aux articles L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B, L. 533‑22‑3 C et L. 533‑22‑3 D sont remplacées par les références aux articles L. 533‑22‑2‑1 et L. 533‑22‑2‑2 ;

2° Au II de l’article L. 532‑21‑3, la référence à l’article L. 533‑22‑3 A est remplacée par une référence au premier alinéa de l’article L. 533‑22‑2‑1 ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 612‑35‑1, les mots : « pour sanctionner des » sont remplacés par les mots : « en relation avec des » et les mots : « les personnes sanctionnées » sont remplacés par les mots : « les personnes faisant l’objet des mesures de police » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 621‑31 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément au dernier alinéa du troisième paragraphe de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 : ».

XVI. – L’ordonnance n° 2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.

XVII. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée.

B. – Au second alinéa du II de l’article L. 225‑100 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, les mots : « au dixième alinéa », sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent ».

XVIII. – A. – 1° L’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée.

2° L’article 5 de l’ordonnance mentionnée au 1° est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « 1er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;

b) Au III, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214‑178, du deuxième alinéa de l’article L. 214‑181 et du II de l’article L. 214‑183 dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’organisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :

« – désignation d’un dépositaire de substitution ;

« – création d’un nouveau compartiment ;

« – modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ;

« – modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme ».

B. – Le code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;

3° Au quatrième alinéa du VI de l’article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;

4° À l’article L. 214‑170, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public », et les mots : « Ce document est annexé à celui mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412‑1 et communiqué aux souscripteurs de parts ou d’actions et, le cas échéant, de titres de créance. » sont supprimés ;

5° À l’article L. 214‑175‑1 :

a) Au I, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411‑2. » ;

b) Au V, les mots : « les rachats de parts ou actions et » sont supprimés et le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

XIX. – A. – L’ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d’un régime de résolution pour le secteur de l’assurance est ratifiée.

B. – Le code des assurances, dans sa rédaction résultant de cette ordonnance, est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 311‑16, après les mots : « code de la sécurité sociale, » sont insérés les mots : « et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;

3° Au début de l’article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;

4° À l’article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 326‑12, avant la référence : « L. 326‑2 » sont insérés les mots : « L. 326‑1 ou » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 326‑13, après les mots : « entraînant la dissolution d’une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 310‑1 » ;

7° Au troisième alinéa du I de l’article L. 421‑9, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017, après le mot : « Toutefois, » sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions de l’article L. 311‑31, ».

C. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».

D. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».

XX. – L’ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance est ratifiée.

XXI. – L’ordonnance n° 2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.

XXII. – L’ordonnance n° 2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.

XXIII. – L’ordonnance n° 2018‑95 du 14 février 2018 relative à l’extension en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.

Article 72

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711‑21 ainsi qu’au VI de l’article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561‑31 » ;

2° Au VII de l’article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : » préjudice » ;

3° Au a du III de l’article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;

5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;

6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ;

7° a) L’article L. 741‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L. 7413.  I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151‑1

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000

L. 151‑2

L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014

L. 151‑3 à L. 151‑4

La loi n°         du           

L. 165‑1

La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

b) L’article L. 751‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7513. I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151‑1

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000

L. 151‑2

L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014

L. 151‑3 à L. 151‑4

La loi n°      du      2018

L. 165‑1

La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

c) L’article L. 761‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7613.   I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« 

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 151‑1

L’ordonnance n° 2000‑1223 du 14 décembre 2000

L. 151‑2

L’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014

L. 151‑3 à L. 151‑4

La loi n°      du       

L. 165‑1

La loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011

»

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre‑mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151‑2 ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP. » ;

8° a) À l’article L. 742‑1 :

 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        » ;

– le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

b) À l’article L. 752‑1 :

 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du        » ;

 au 3° du II, les mots : « et à l’article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;

c) À l’article L. 762‑1 :

 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        » ;

 les 2° et 3° du II sont supprimés ;

9° La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1674 du 8 décembre 2017, est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 213‑1

La loi n°          du            

»

10° Dans le tableau du I de chacun des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 :

a) La douzième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

« 

L. 214‑24‑30 à L. 214‑24‑32

Résultant de la loi n° 2016‑1691

 du 9 décembre 2016

L. 214‑24‑33

Résultant de la loi n°         du          

»

b) La quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 214‑24‑41

Résultant de la loi n°         du           

»

c) À la trente‑sixième ligne, les mots : « la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » sont remplacés par les mots : « la loi n°      du     » ;

d) La quarantième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

« 

L. 214‑166‑1 à L. 214‑168

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑169 et L. 214‑170

Résultant de la loi n°       du        

L. 214‑171

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑172

Résultant de la loi n°        du       

L. 214‑173 à L. 214‑175

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑175‑1

Résultant de la loi n°         du        

L. 2014‑175‑2 à L. 214‑175‑8

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

»

e) La quarante‑sixième ligne est remplacée par les lignes suivantes :

«

L. 2141901 à l’exception de ses III et V

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017

L. 214‑190‑2

Résultant de la loi n°          du         

L. 214‑190‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2017‑1432
du 4 octobre 2017

»

11° a) Au II des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 :

 l’alinéa suivant est ajouté après le 1° :

« 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” » ;

  au 3°, les mots : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;

b) La deuxième phrase du 2° du II de chacun des articles L. 743‑2, et L. 753‑2, et L. 763‑2 est remplacée par la phrase suivante :

« À cette fin, au V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint‑Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” » ;

12° Aux articles L. 743‑9, L. 753‑9 et L. 763‑9 :

a) À la deuxième ligne du tableau du I, les mots : « l’ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « la loi n°            du          2018 » ;

b) le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Pour l’application de l’article L. 330‑1 :

« a) Le a du I n’est pas applicable ;

« b) Au 10° du II, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

13° A. – Aux articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 :

1° Le tableau du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « la loi n° 2013‑544 » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2013‑544 » ;

b) Il est ajouté les lignes suivantes :

«

L. 351‑1

L’ordonnance n° 2015‑1033 du 20 aout 2015

L. 353‑1

L’ordonnance n° 2009‑15 du 8 janvier 2009

L. 353‑2

L’ordonnance n° 2005‑429 du 6 mai 2005

L. 353‑3

L’ordonnance n° 2009‑15 du 8 janvier 2009

L. 353‑4

La loi n° 2009‑526 du 12 mai 2009

»

2° Le II est complété par l’alinéa suivant :

« 4° Pour l’application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre‑valeur en francs CFP ».

B. – Au 2° du II de chacun des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, les mots : « À l’article L. 341‑2 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;

14° a) À l’article L. 744‑1 :

 le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411‑1

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

L. 411 2 et L. 411 3

La loi n°         du         

L. 411‑4

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

»

 au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « II. ‑ 1° » ;

b) À l’article L. 754‑1 :

 le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci ‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411‑1

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

L. 411‑2 et L. 411‑3

La loi n°        du           

L. 411‑4

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

»

  au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II. ‑ 1° » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 411‑1

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

L. 411‑2 et L. 411‑3

La loi n°         du          

L. 411‑4

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

»

15° a) L’article L. 744‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7442.  I. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412‑1

La loi n°         du         

L. 412‑2 et L. 412‑3

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

»

b) L’article L. 754‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7542. – I. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412‑1

La loi n°        du        

L. 412‑2 et L. 412‑3

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

»

c) L’article L. 764‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7642. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

Article applicable

Dans sa rédaction résultant de

L. 412‑1

La loi n°       du          

L. 412‑2 et L. 412‑3

L’ordonnance n° 2009‑80 du 22 janvier 2009

»

16° Au I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 :

a) L’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa :

« Les articles L. 420‑11, L. 421‑ 7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       » ;

b) Au quatrième alinéa :

 les mots : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;

 les mots : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;

17° À la septième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, les mots : « n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 » sont remplacés par les mots : « n°         du       » ;

18° Aux articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 :

a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 440‑1 à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      2018. » ;

b) Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : ", de l’Institut d’émission d’outre‑mer" et au troisième alinéa, les mots : “la banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »

c) Au b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ;

19° Aux articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 :

a) Dans le tableau du I :

 les cinquième, sixième, septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes :

«

L. 518‑4

Résultant de la loi n°      du        

L. 518‑5 et L. 518‑6

Résultant de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008

L. 518‑7 à L. 518‑13

Résultant de la loi n°        du       

»

 la dixième ligne est supprimée ;

 les lignes allant de la onzième ligne à la quatorzième ligne sont remplacées par la ligne :

«

L. 518‑15 à L. 518‑16

Résultant de la loi n°        du        

»

 après la dix‑neuvième ligne, la ligne suivante est ajoutée :

«

L. 518‑24‑1, à l’exception de son deuxième alinéa

Résultant de la loi n°         du         

»

b) Au II, le 2° devient le 3° et il est inséré après le 1° un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application de l’article L. 518‑15‑3, les références aux code des assurances et de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables. » ;

20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°          » ;

21° a) Aux articles L. 745‑10, L. 755‑10 et L. 765‑10 :

 au deuxième alinéa du I, les mots : « L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacés par les mots : « et L. 532‑12 » ;

 le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°         du        » ;

 après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour l’application de l’article L. 532‑50, au premier alinéa, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ;

b) Au II de l’article L. 755‑10, le 5° devient le 6°.

22° Aux articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 :

a) Le I est complété par les dispositions suivantes : 

« L’article L. 533‑22 à l’exception de son II ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°         du         » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Au IV de l’article L. 533‑22‑2, les mots : “, nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;

23° Aux articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 :

a) Le tableau du I est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

L. 544‑7 à L. 544‑9

Résultant de la loi n°      du       2018

»

b) Au II :

 le deuxième alinéa est précédé de la référence : « 1° » ;

 après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Pour l’application du II de l’article L. 544‑7, toutes les occurrences des mots : “dans un État membre de l’Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France” » ;

24° Aux articles L. 745‑12 et L. 755‑12 :

a) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 550‑1 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑1 ;

b) Au cinquième alinéa, la référence à l’article L. 550‑5 est remplacée par la référence à l’article L. 551‑5 ;

25° Aux articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 :

a)° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du          » ;

26° a) Aux articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13 :

 à la deuxième ligne de chacun des articles L. 745‑13 et L. 765‑13 et à la septième ligne de l’article L. 765‑13, les mots : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacés par les mots : » L. 562‑1, L. 562‑2, L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;

 au a du 1° du III, les mots : «, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous‑location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;

b) Après la deuxième ligne de chacun des articles L. 745‑13, L. 755‑13 ainsi qu’après la septième ligne de l’article L. 765‑13, les dispositions suivantes sont ajoutées :

« L’article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du       » ;

27° Au I de l’article L. 765‑13 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°         du         ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑8, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561‑2 » est supprimée ;

c) Le sixième alinéa est supprimé.

28° Aux articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°         du       .

« L’article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 » ;

29° Au I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 612‑2 et L. 612‑21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612‑21 est applicable dans sa » ;

b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 612‑35‑1 » est supprimée ;

c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°….. » ;

30° Aux articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 613‑30‑3, » sont supprimés ;

b) L’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :

« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « l’article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;

d) Au douzième alinéa, les mots : « de l’article L. 613‑34‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;

31° a)Aux articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 :

 au premier alinéa, les mots : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621‑8, » sont remplacés par les mots : « L. 621‑8 à l’exception de son V et de son VI, » ;

 au troisième alinéa, les références : « L. 621‑7, » et : « L. 621‑9, » sont supprimées ;

– l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa :

« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du       » ;

 le sixième alinéa est supprimé ;

b) Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les références aux certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322‑26‑8 du code des assurances, ne sont pas applicables. »

Article 73

I. – L’article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 9213.  Pour l’application de l’article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte".

II. – Le I de l’article L. 950‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21 et L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       » ;

2° Au 2° :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles » sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et après la référence : « L. 225‑245‑1, » sont insérées les références : « L.227‑2, L.227‑2‑1, » ;

b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225‑37‑2 à L. 225‑37‑5 » sont remplacées par les références : « L. 225‑37‑2, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑5 », et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;

d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑26, L. 225‑35, , L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑64, L. 225‑73, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        ; » 

3° Au 6° :

a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 622‑24 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°         du       ; » 

b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du       » ;

c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Au titre IV :

« – le chapitre préliminaire ;

« – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641‑1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du        ;

« – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°        du         ;

« – le chapitre III ;

« – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°        du        ;

« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires‑priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n°        du         et de l’article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; ».

III. – Dans le tableau du 2° du II du même article L. 950‑1 :

1° Au chapitre III :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 823‑2

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2

La loi n°        du        relative à       

L. 823‑3

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

»

b) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 823‑11 et L.823‑12

L’ordonnance n° 2016 315 du 17 mars 2016

L. 823‑12‑1

La loi n°         du         

L. 823‑13 et L. 823‑14

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

»

2° Au chapitre IV :

a) La première ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 824‑1 à L. 824‑2

L’ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016

L. 824‑3

La loi n°        du         

»

b) La septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 824‑10 à L. 824‑11

L’ordonnance n° 2016‑315 du 17 mars 2016

L. 824‑12

L’ordonnance n° 2016‑1635
du 1er décembre 2016

»

IV. – Les dispositions du XXXII de l’article 9 et du II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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