Au tableau de l’état B annexé à la présente loi, substituer aux mots :
« Aide économique et financière au développement »
les mots :
« Financements solidaires »
I. – Après le tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue du 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des carburéacteurs, les quantités d’énergie issues de cultures intermédiaires, telles que visées au 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de ressources renouvelables, sont prises en compte pour l’application du 1° du 1 du B du présent V. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l’alinéa 5, supprimer la référence :
« , 16° ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« article 138‑3 »,
insérer les mots :
« après vérification préalable de la disponibilité matérielle effective dudit dispositif au sein de la juridiction ».
L’article L. 121‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d’information et d’initiation aux métiers scientifiques et du numérique. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« services »,
insérer les mots :
« ,ses modes de recyclage, de réparation et de réemploi ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« façon »,
insérer le mot :
« inclusive et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« niveau »,
insérer les mots :
« , aux enjeux de l’éducation prioritaire ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« climatique »,
insérer les mots :
« la prévention de la production de déchets par la lutte contre le gaspillage ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« concernées »,
insérer les mots :
« et au niveau d’émission en dioxyde de carbone des biens et services ».
Dans un délai de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de l’impact des biens et services sur l’environnement au travers des messages audiovisuels publicitaires. Ce rapport évalue, notamment, les impacts des biens et services sur la biodiversité ainsi que ceux des véhicules les plus polluants.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’exercice du pouvoir d’autorisation d’installation de dispositifs de publicité respecte un principe de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le IV de l’article L ; 541‑10‑11 est remplacé par un IV et V ainsi rédigés :
« IV. - La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir de 2025. Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservant l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
« V. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 111‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits, autres que celles mentionnées à l’article L. 111‑4 et à l’article L. 224‑110, pour lesquelles les producteurs doivent tenir les pièces détachées et, le cas échéant, l’outillage spécifique nécessaire à leur installation disponibles pendant une durée minimale. Cette durée minimale tient compte notamment de la durée de vie moyenne des produits concernés. Ce décret précise en outre pour chaque catégorie de produits la liste des produits, des pièces détachées, et de l’outillage spécifique concerné. Pour les producteurs de cycles, les pièces détachées et l’outillage spécifique doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. »
Compléter cet article par les mots :
« ainsi que les objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2030 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« écologique »,
insérer les mots :
« , en sécurisant les parcours professionnels ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ainsi, les aires protégées marines co-constuites constituent un mode efficace de gestion de la biodiversité. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Il est complété par les mots : « l’organisation du stationnement, dans des emplacements sécurisés et dotés de dispositifs de recharge des batteries, des modes de transport électriques individuels tels que les vélos à assistance électrique et les trottinettes électriques. »
I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 45,19 euros » sont remplacés par les mots : « 47,19 euros ».
II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 47,19 euros » sont remplacés par les mots : « 49,19 euros ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase :
« . Ce tirage au sort assure une représentation au sein du comité des partenaires, d’habitants de zones les moins bien desservies par les transports publics ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« le dernier »
les mots :
« les deux-tiers du dernier ».
I - Après les mots :
« modes de production »,
insérer les mots :
« , de transport ».
II - Après les mots :
« l’agroécologie »,
insérer les mots :
« et les circuits-courts ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« 2° À la première phrase du IV, les mots : « les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés » sont remplacés par les mots : « la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées. ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir de 2025. Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservant l’emballage, afin de permettre son réemploi ultérieur. »
« 2° La première phrase du IV est ainsi rédigée :
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, les produits concernés, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les aires protégées marines constituent un mode efficace de gestion de la biodiversité. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce tirage au sort assure une représentation au sein du comité des partenaires, d’habitants résidant dans les zones les moins bien desservies par les transports publics » ; »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n° …. portant lutte contre le dérèglement climatique et renforçant la résilience face à ses effets, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de l’impact des biens et services sur l’environnement, y compris les impacts sur la biodiversité et les impacts des véhicules les plus polluants dans les messages audiovisuels publicitaires.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« - la liste des pays prioritaires pour l’aide publique au développement et les critères qui ont amené à sa constitution. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« - les progrès effectués en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption par les pays qui bénéficient de l’aide publique au développement. ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Cette contribution se fait en lien avec la délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le réseau des conseillers diplomatiques des préfectures de région ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« Nations Unies »,
insérer la phrase :
« Cette contribution se fait en lien avec la délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le réseau des conseillers diplomatiques des préfectures de région. ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi que deux personnalités françaises ou étrangères représentant les diasporas et dont la nomination se fera par décret en raison de leur compétence dans le domaine de la solidarité internationale et du développement ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« ainsi qu’un représentant des collectivités d’outre-mer »
À l’alinéa 8, après les mots :
« d’influence et de diplomatie économique »,
insérer les mots :
« et culturelle ».
À l’alinéa 2, après les mots :
« et de développement »,
insérer les mots :
« ainsi que d'un représentant de l’Organisation internationale de la francophonie désigné par le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie »
Compléter l’alinéa 2 par les phrases suivantes :
« Les organisations représentatives des acteurs de la société civile agissant dans les domaines du développement et de la solidarité internationale proposent des noms pour la désignation de ces personnalités. Elles sont les seules instances à bénéficier de ce pouvoir de proposition. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« IV. - La commission évalue les progrès réalisés par les pays récipiendaires de l’aide publique au développement en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) est destinataire du rapport d’évaluation de la commission d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et en tient compte dans l’élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n° ... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l’offre d’opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédits ayant leur siège dans un État figurant dans la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédits de pays éligibles ainsi que les conventions conclues entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité compétente de l’État où se situe leur siège. Il présente les opérations de banques offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France, ainsi qu’une estimation de leurs montants. Il analyse les difficultés de mise en œuvre, tenant notamment aux conditions de supervision dans l’État du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d’être offerts à des personnes physiques en France, ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l’établissement de crédit étranger doit conclure une convention.
Il apprécie l’efficacité de ce dispositif au regard de l’objectif de faciliter le financement de l’investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d’atteindre cet objectif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la loi n° ... du .... de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des pays éligibles à l’aide publique au développement. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« II. A. Le chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est ainsi modifié :
1° . L’intitulé du chapitre VIII est ainsi modifié : après les mots : « d’opérations de banque », sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
2° . À l’article L. 318‑1, après les mots : « opérations de banque », sont insérés les mots : « ou des placements collectifs » ;
3° . À l’article L. 318‑2 :
a. après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l’article L. 214‑1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318‑1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège » ;
b. rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 4° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318‑1 a conclu une convention avec l’un des établissements ou personnes suivants :
- un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ;
- une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège ;
- un établissement de paiement agréé en France ou une succursale établie en France d’un établissement de paiement ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- un conseiller en investissement financier au sens de l’article L. 541‑1 ;
- un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l’article L. 519‑1 ;
- une personne physique.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ; »
4° À l’article L. 318‑3, après les mots : « opérations de banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ;
B. Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
L’article L. 511‑19 du même code est complété par l’alinéa suivant :
« Ces bureaux ne peuvent réaliser aucune des opérations mentionnées à l’article L. 311‑1, ni exercer l’une des activités mentionnées aux articles L. 318‑3, L. 341‑1, L. 519‑1 et L. 541‑1, ni fournir l’un des services mentionnés aux articles L. 314‑1 et L. 321‑1. »
C.Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
L’article L. 519‑2 du même code est complété par les mots : « ou un établissement de crédit au sens de l’article L. 318‑1. » »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« culturel, diplomatique et économique »,
les mots :
« et son influence culturels, diplomatiques et économiques ».
Après le mot :
« durable »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 39 :
« à la gouvernance démocratique et à la réduction de la fracture numérique. »
À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :
« citoyens »,
insérer les mots :
« , l’Organisation internationale de la francophonie »
À la première phrase de l’alinéa 21, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« , notamment ceux des organisations représentatives des acteurs de la société civile agissant dans les domaines du développement et de la solidarité internationale, »
À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :
« économiques »,
insérer les mots :
« et la jouissance de tous les droits économiques qui en découle ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 65, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« , l’accès aux technologies numériques visant à améliorer durablement l’accès aux soins de santé ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :
« internationale »,
insérer les mots :
« , l’expertise des organisations représentatives des diasporas ».
À la dernière phrase de l’alinéa 64, après le mot :
« communautaires »,
insérer les mots :
« , l’accès aux technologies numériques visant à améliorer durablement l’accès aux soins de santé ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 9° La prise en compte des recommandations de la Commission indépendante d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales par le Conseil national pour le développement et la solidarité internationale et le Conseil interministériel de la coopération internationale et du développement dans l’élaboration et les orientations des politiques de développement mise en œuvre au sein des États partenaires et notamment en matière de redevabilité, de transparence et d’évaluation de ces politiques. »
Compléter la dernière phrase par les mots :
« ainsi que deux personnalités françaises ou étrangères représentant les diasporas et dont la nomination se fait par décret en raison de leur compétence dans le domaine de la solidarité internationale et du développement ».
Compléter la dernière phrase par les mots :
« , ainsi qu’un représentant des collectivités d’outre-mer ».
À l’alinéa 8, après le mot :
« économique »,
insérer les mots :
« et culturelle ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est destinataire du rapport d’évaluation de la commission d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et en tient compte dans l’élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que d’un représentant de l’Organisation internationale de la francophonie désigné par le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie ».
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Les organisations représentatives des acteurs de la société civile agissant dans les domaines du développement et de la solidarité internationale proposent des noms pour la désignation de ces personnalités. Elles sont les seules instances à bénéficier de ce pouvoir de proposition. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La commission évalue les progrès réalisés par les pays récipiendaires de l’aide publique au développement en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption ».
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« IV. – . Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. Le chapitre VIII du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est ainsi modifié :
1° . L’intitulé du chapitre VIII est ainsi modifié : après le mot : « banque », sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
2° . À l’article L. 318‑1, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « ou des placements collectifs » ;
3° . L’article L. 318‑2 est ainsi modifié :
a. Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l’article L. 214‑1 et que l’établissement mentionné à l’article L. 318‑1 propose à sa clientèle dans l’État de son siège » ;
b. Le cinquième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 318‑1 a conclu une convention avec l’un des établissements ou personnes suivants :
- un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ;
- une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- une succursale établie en France d’un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d’informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu’il réalise dans l’État de son siège ;
- un établissement de paiement agréé en France ou une succursale établie en France d’un établissement de paiement ayant son siège dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- un conseiller en investissement financier au sens de l’article L. 541‑1 ;
- un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l’article L. 519‑1 ;
- une personne physique.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d’opérations de banque qui peuvent être offertes ; »
4° À l’article L. 318‑3, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ;
B. L’article L. 511‑19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bureaux ne peuvent réaliser aucune des opérations mentionnées à l’article L. 311‑1, ni exercer l’une des activités mentionnées aux articles L. 318‑3, L. 341‑1, L. 519‑1 et L. 541‑1, ni fournir l’un des services mentionnés aux articles L. 314‑1 et L. 321‑1. »
C. L’article L. 519‑2 du même code est complété par les mots : « ou un établissement de crédit au sens de l’article L. 318‑1. » »
À l’alinéa 2, après les mots :
« dignité de la personne humaine »,
insérer les mots :
« , de préservation des conditions du vivre ensemble ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’association s’engage également à ne pas promouvoir d’écrits ou de publications comportant des propos provoquant directement à la discrimination, à la haine ou à la violence. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe de neutralité de l’enseignement est respecté dans les programmes d’enseignement choisis par la famille. » ; »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et sous réserve d’un premier contrôle satisfaisant ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« « La fédération sportive met en place des actions de sensibilisation aux principes du contrat d’engagement républicain auprès des employés de la fédération ainsi que les usagers ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport afin qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les phénomènes de radicalisation. » »
À l’alinéa 2, après les mots :
« humaine »,
insérer les mots :
« , de préservation des conditions du vivre ensemble ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’association s’engage également à ne pas promouvoir d’écrits ou de publications comportant des propos provoquant directement à la discrimination, à la haine ou à la violence. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le principe de neutralité de l’enseignement est respecté dans les programmes d’enseignement choisis par la famille. » ; »
Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et sous réserve d’un premier contrôle satisfaisant ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La fédération sportive met en place des actions de sensibilisation aux principes du contrat d’engagement républicain auprès des employés de la fédération ainsi que les usagers ainsi qu’une formation spécifique des acteurs du sport afin qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les phénomènes de radicalisation. »
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Il veille au respect de l'égalité intergénérationnelle. »
I. – Substituer aux alinéas 3 à 6, les cinq alinéas suivants :
« 1° Quarante représentants des salariés ;
« 2° Quarante représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles, coopératives et chambres consulaires ;
« 3° Vingt-quatre représentants des associations des retraités ;
« 4° Quarante‑cinq représentants des activités relevant des domaines de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« 5° Vingt‑six représentants des activités relevant des domaines de la protection de la nature et de l’environnement.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. − Les membres mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales, professionnelles et associatives les plus représentatives. »
I. – Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un État figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économique et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.
II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu du revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un état figurant sur la liste des états bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1 000 euros et au-delà 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts modifié par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé, fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôts au titre des dépenses exposées au cours de l’année pour renforcer les capacités d’investissement dans un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.
II. Le crédit d’impôts est égal à 30% des dépenses engagées dans la limite d’un montant de 1 000 euros.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les transferts de fonds adressés vers un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de développement économiques et qui n’est pas partie à l’accord sur l’espace économique européen ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 75 % du montant des sommes jusqu’à 1000 euros et au-delà 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable de l’émetteur, dans les mêmes conditions que celles prévues par le 1 de l’article 200 ter du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - À titre expérimental, et pour une durée d’un an à compter de l’entrée de vigueur de la loi, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4B du code général des impôts pourront déduire fiscalement le montant des commissions de transferts de fonds de l’impôt sur le revenu brut global quand les fonds transférés sont adressés vers un Etat figurant sur la liste des états bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen.
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« aérien »,
insérer les mots :
«, de l’économie sociale et solidaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« aérien »
insérer les mots :
« , de l’économie sociale et solidaire ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire ».
II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :
« La partie française du capital de cette société est détenue à 100 % par France Médias Monde. »
Substituer à l’alinéa 110 les deux alinéas suivants :
« 4° S’agissant des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, deux personnalités indépendantes désignées respectivement par les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 4° bis S’agissant de la société France Médias Monde, deux personnalités indépendantes désignées respectivement par les commissions parlementaires chargées des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; ».
À l’alinéa 29, après le mot :
« extérieure »,
insérer les mots :
« , concourent à la diplomatie culturelle et d’influence de la France ».
I. – Après l’alinéa 110, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis S’agissant de la société France Médias Monde, deux personnalités indépendantes désignées respectivement par les commissions parlementaires chargées des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 110, après la référence :
« 4° »,
insérer les mots :
« S’agissant des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel, ».
Compléter l’alinéa 72 par la phrase suivante :
« La partie française du capital de cette société est détenue à 100 % par France Médias Monde. »
À l’alinéa 59, après le mot :
« extérieure »,
insérer les mots :
« , concourent à la diplomatie culturelle et d’influence de la France ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :
« Dispositions visant à fusionner le CSA, l’ARCEP, l’HADOPI et l’ANFR au sein de l’Autorité de régulation de la communication (ARC) et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les avocats non salariés intègrent le système universel de retraite à compter du 1er janvier 2025. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ». »
À l’article 7, après le mot :
« solidarité »
insérer les mots :
« y compris quand il n’y a pas cohabitation »
À l’alinéa 2, après le mot :
« solidarité »
insérer les mots :
« y compris quand il n’y a pas de cohabitation ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , des acteurs du réemploi, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ».
II. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Elle consulte obligatoirement les acteurs du réemploi ainsi que les opérateurs de traitement des déchets et de valorisation. »
I. – Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de produits et matériaux relevant de ladite filière à responsabilité élargie du producteur ».
II. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 38 et 39.
Compléter la première phrase par les mots :
« en priorisant le développement de la filière des combustibles solides de récupération ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article L. 214‑1 » sont remplacés par les mots « du 1° de l’article L. 181‑1 ou des articles L. 214‑1 et suivants » ;
b) Les mots : « accessoirement de l’électricité sont autorisés en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement et » sont remplacés par les mots : « de l’électricité accessoirement à une activité principale régulièrement autorisée » ;
c) Il est complété par les mots : « et de la procédure d’autorisation relevant du code de l’environnement ».
2° L’article L. 511‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 181‑1 ou » ;
b) Après la référence : « livre », sont insérés les mots : « et du code de l’environnement » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur construction puis leur mise en exploitation sont portées, avant leur mise en œuvre, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation ».
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 121-39, après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés ».