Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :
« renforçant la répression des violences conjugales et la protection des mineurs ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre IX du livre 1er du code civil est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 377, les mots : « pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci » sont remplacés par les mots : « du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent » ;
« 2° L’article 378‑2 est ainsi rédigé :
« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné du chef de meurtre, d’assassinat, d’empoisonnement ou de violences ayant entraîné la mort ou de tentative de l’un de ces crimes sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article 377, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « ou pour tentative de crime ».
« 2° Le premier alinéa de l’article 378 est ainsi modifié :
« a) Les deux occurrences des mots : « crime ou délit » sont remplacées par les mots : « crime, d’une tentative de crime ou d’un délit » ;
« b) Après la dernière occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou d’une tentative de crime ». »
L’article 377 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de se prononcer sur la délégation de l’autorité parentale, la juridiction recueille la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du présent code. »
L’article 378 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, la juridiction recueille la parole de l’enfant, si celui-ci est capable de discernement, conformément à l’article 388‑1 du présent code. »
Substituer aux mots :
« d’instruction ou le juge des libertés et de la détention »
les mots :
« aux affaires familiales ».
Substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Substituer aux mots :
« peut suspendre »
le mot :
« suspend ».
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des parents a exercé sur l’autre parent ou sur l’enfant des pressions ou des violences à caractère physique ou psychologique, le juge attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences et réserve en l’état le droit d’accueil du parent violent sur les enfants. La décision de maintien de l’autorité parentale conjointe ou de maintien des droits d’accueil est spécialement motivée. » ;
2° Le 5° de l’article 515‑11 est ainsi rédigé :
« 5° Attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent victime des violences et réserver en l’état le droit d’accueil du parent violent sur les enfants. La décision de maintien de l’autorité parentale conjointe ou de maintien des droits d’accueil, qui s’exercent alors dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers digne de confiance, est spécialement motivée. »
L’article 373‑2-11 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de fixer un droit de visite et d’hébergement, à domicile ou dans un espace rencontres, le juge prend en considération la situation filiale conformément au présent article.
« Les décisions relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d’un parent ou des deux parents ou du ministère public, lequel peut être saisi par un tiers. L’enfant est entendu. »
Au deuxième alinéa de l’article 377 et à l’article 378‑2 du code civil, les mots : « un crime commis » sont remplacés par les mots :« une infraction commise ».
L’article 378‑1 du code civil est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « totalement », sont insérés les mots : « ou temporairement durant l’enquête » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou temporaire durant l’enquête ».
À l’article 378‑2 du code civil, après la première occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « violence à caractère physique ou psychologique ou pour ».
Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 17° bis A ainsi rédigé :
« 17° bis A En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, ne pas se rendre en certains lieux habituellement fréquentés par la victime et déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Pour l’application du présent 17° bis A, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à ne pas se rendre dans certains lieux qu’elle ou ses enfants fréquentent habituellement ; »
À l’alinéa 6, après le mot :
« alinéa, »,
insérer les mots :
« après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des violences sont alléguées par l’un des époux »
les mots :
« l’un des époux est poursuivi ou condamné pour des violences commises ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence procéder à la même suppression aux alinéas 4, 6 et 7.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence procéder à la même suppression aux alinéas 4, 6 et 7.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence procéder à la même suppression aux alinéas 4, 6 et 7.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121‑42 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑42. – À la demande du maire, le représentant de l’État dans le département ou son représentant présente, une fois par an, devant le conseil municipal, l’action de l’État en matière de lutte et de prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales, et éventuellement le réseau pluridisciplinaire de professionnels organisant la prise en charge des victimes. »
Le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, l’auteur des violences fait également l’objet d’une orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel et notamment d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, en application du 2° du présent article. »
Le 1° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque, après un rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à un autre rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».
L’article 63‑4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’objet de la garde à vue porte, en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec la personne gardée à vue. »
L’article 63-4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l’objet de la garde à vue porte en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits gardé à vue. »
Les hôpitaux et les commissariats de police coopèrent activement à l’aide d’une convention afin que les plaintes des victimes de violences conjugales soient traitées dans les plus brefs délais.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou sur un descendant ».
Après le 5° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. »
Après le 5° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 207 du code civil, il est inséré un article 207‑1 ainsi rédigé :
« Art. 207‑1. – L’auteur d’un crime n’a pas de créance alimentaire envers la victime de son crime ni envers les parents au premier ou au second degré de celle-ci.
« Le juge peut déclarer une obligation alimentaire totalement ou partiellement inexistante, lorsque le créancier potentiel a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur potentiel ou lorsqu’il a été condamné pour une infraction de nature criminelle ou délictuelle dont a été victime le débiteur potentiel ou un parent de celui-ci jusqu’au troisième degré.
« Le juge décide, notamment, eu égard à l’effet psychologique qu’une condamnation à payer aurait sur le débiteur potentiel. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« commis »
insérer les mots :
« ou pour violences commises ».
À l’alinéa 2 après la seconde occurrence du mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou pour le délit mentionné à l’article 222‑11 du code pénal ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« crime »,
insérer les mots :
« ou pour des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ».
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« parent »,
insérer les mots :
« ou pour le délit mentionné à l’article 223‑13 du code pénal ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« sont déchargés »
les mots :
« peuvent être déchargés par le juge ».
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« du crime ».
Le a de l’article 311-12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».
Après le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les comportements répétés sont caractérisés par des appels téléphoniques malveillants réitérés, les opérateurs téléphoniques communiquent, sur simple demande, la liste des appels entrants à la victime de harcèlement. »
Au début, insérer l'alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l'article 222-33-2-1 du code pénal, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, » ; »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Au premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ». »
I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Le premier alinéa de l’article 222‑33‑2-1 du code pénal est complété par les mots : « ou ont conduit la victime à tenter de se suicider. » ; »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à tenter de se suicider ».
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à tenter de se suicider ».
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est complété par les mots :
« ou lorsque le harcèlement est exercé à l’encontre d’une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« quinze ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 150 000 € »,
le montant :
« 200 000 € ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« harcèlement »,
insérer les mots :
« , quelle qu’en soit la forme, ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le 3° devient un 4° ;
« 2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le 3° devient un 4° ;
« 2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ». »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le 3° devient un 4° ;
« 2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ». »
L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. »
L’article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. »
Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé lui est remis selon des modalités précisées par voie réglementaire. »
Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé lui est remis selon des modalités précisées par voie réglementaire.».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le ou la professionnelle de santé qui a l’intime conviction que son ou sa patiente subit des violences conjugales peut, avec l’accord de ce ou cette dernière, le ou la mettre en relation avec des associations en charge de lutter contre ces violences et les mécanismes d’emprise au sein du couple. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1111‑17 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le ou la professionnelle de santé qui a l’intime conviction que son ou sa patiente subit des violences conjugales peut, avec l’accord de ce ou cette dernière, le ou la mettre en relation avec des associations en charge de lutter contre ces violences et les mécanismes d’emprise au sein du couple. »
Rédiger ainsi cet article :
« Au constat de violences conjugales, le médecin met à la disposition de la victime une liste des organismes en capacité de l’aider. »
Les médecins généralistes et hospitaliers sont habilités au recueil de preuves de violences conjugales et conservent, selon une procédure dédiée, les témoignages de victimes et preuves de violences conjugales pendant une durée de 30 ans.
Ces documents sont envoyés par les médecins aux unités médico-judiciaires en vue de leur conservation. Ces modalités de conservation respectent le secret professionnel. Les modalités de formation des médecins généralistes et hospitaliers sur ce sujet sont précisées par voie règlementaire.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut instituer une formation spécifique auprès des médecins et professionnel de santé consacrés aux mécanismes de violences conjugales. Cette expérimentation peut avoir lieu au sein des services des urgences de deux ou trois départements pour lesquels le Gouvernement estime pertinent la mise en place de ce dispositif expérimental.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou à tout autre professionnel de santé ».
Après la première occurrence du mot :
« doit »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« obtenir obligatoirement le consentement de la victime majeure. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , avec l’accord de la victime, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À le première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« information »,
insérer le mot :
« significativement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« violences »,
insérer les mots :
« psychologiques ou physiques ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’intime conviction »
les mots :
« constaté, dans l’exercice de la profession, des sévices ou privations, sur le plan physique ou psychique qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises et ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« lorsqu’il a l’intime conviction »
les mots :
« lorsque des éléments objectifs permettent de penser ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« a l’intime conviction »
les mots :
« existe des raisons sérieuses de penser ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« majeure ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« immédiat »,
insérer les mots :
« d’atteinte grave à son intégrité physique ou à sa vie ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur »
les mots :
« ou risque d’être exposée à un danger vital ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« immédiat et »
les mots :
« vital immédiat ou ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« danger »,
insérer le mot :
« vital ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« immédiat »,
insérer les mots :
« ou, si la victime est une femme enceinte, que l’enfant à naître est en danger ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« santé »
insérer les mots :
« et de l’action sociale ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« doit »,
insérer le mot :
« préalablement ».
II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :
« fait »
les mots :
« qu’il va faire ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des éventuelles poursuites judiciaires prévues par la loi à l’encontre de l’auteur de violences conjugales. Il doit également orienter la victime vers une association de soutien aux victimes de violences conjugales ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le médecin ou le professionnel de santé peut, à cette occasion, rappeler et transmettre à la victime les numéros d’urgence ainsi que les contacts des acteurs sociaux et associatifs qui peuvent l’accompagner ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et s’efforcer de contacter les professionnels éventuellement impliqués auprès de la victime pour échanger les informations nécessaires à la continuité de sa prise en charge ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces obligations s’imposent aussi aux travailleurs sociaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Après le mot :
« suspectée »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ou dont il a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »
Après le mot :
« suspectée »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« ou dont il a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »
Après le mot :
« rédigée : »
rédiger ainsi la fin :
« Dès la mise en place d’une ordonnance de protection, l’officier de police judiciaire procède à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile, et qui sont susceptibles de confiscation ».
Substituer aux mots :
« peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder »,
les mots :
« procède ».
I. – Substituer au mot :
« peut »
le mot :
« procède ».
II. – En conséquence, supprimer le mot :
« procéder ».
III. – En conséquence, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
Après le mot :
« armes »,
insérer les mots :
« relevant de toutes les catégories définies à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ».
Après le neuvième alinéa de l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les individus condamnés par un tribunal pour des infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du code pénal sont exclus de la délivrance des autorisations de détention d’armes de catégories A, B, et C telles que définies par le présent article. Lorsqu’ils disposaient d’autorisations délivrées préalablement à une condamnation pour de tels faits, cette dernière est nulle à la date de la condamnation.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette interdiction de délivrance des autorisations de détention d’armes de catégories A, B et C. »
À la fin, supprimer les mots :
« ou qui se trouvent à son domicile ».
Compléter cet article par les mots :
« ou dans son véhicule ».
Compléter cet article par les mots :
« ou sur son lieu de travail. »
Compléter cet article par les mots :
« ou sur son lieu de travail. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’une »
le mot :
« une ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« réel »,
insérer les mots :
« ou dans l’historique des positions ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« soit »
insérer les mots :
« et sans le consentement de celle-ci, »
II. – En conséquence, après le mot :
« personne »
supprimer la fin du même alinéa.
À l'alinéa 3, après le mot :
« consentement »,
insérer les mots :
« libre et éclairé ».
À l’article 7, après le mot :
« solidarité »
insérer les mots :
« y compris quand il n’y a pas cohabitation »
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 60 000 euros »
le montant :
« 70 000 euros ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Aux 1° et 2° de l’article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
« 2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
L’article 226‑4‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
L’article 226‑4‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« solidarité »
insérer les mots :
« y compris quand il n’y a pas de cohabitation ».
L’article 226‑4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. »
À la fin du quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros ».
Supprimer cet article.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les acteurs du numérique, de l’audiovisuel ou du télévisuel sont sanctionnés d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 % de leur chiffre d’affaires annuel dès lors qu’ils ne mettent pas en œuvre toutes les mesures prévues par la loi pour lutter activement contre l’accès à la pornographie par les mineurs. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les dix-septième à avant-dernier alinéas de l’article 222‑8 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni de vingt ans de réclusion criminelle » ;
2° Les dix-septième à avant dernier alinéas de l’article 222‑10 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222‑9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » ;
3° Les vingt-deuxième à vingt-quatrième alinéas de l’article 222‑12 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222‑11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même article commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
4° Les vingt-troisième à avant dernier alinéas de l’article 222‑13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
« Le fait d’exposer un mineur à l’infraction définie au même alinéa commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑4. – Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13. Le mineur exposé est considéré comme victime des violences.»
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2‑1. – Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑4. – Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13. »
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par voie réglementaire, la ministre de la justice, garde des Sceaux, précise les conditions dans lesquelles un mineur, visé par le présent article, peut être reconnu comme victime directe s’il assiste à des faits de violences physiques ou psychologiques. »
La protection des mineurs contre la pornographie est déclarée « Grande cause nationale 2020 ».
Les pouvoirs publics s’engagent à promouvoir par tous les moyens cette disposition.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 150 000 € »
le montant :
« 300 000 € ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 150 000 € »
le montant :
« 300 000 € ».
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix »
II. – En conséquence au même alinéa, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 100 000 € ».
À l’alinéa 10, substituer au montant :
« 75 000 € »
le montant :
« 150 000 € ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix »
II. – En conséquence au même alinéa, substituer au montant :
« 100 000 € »
le montant :
« 150 000 € ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« quinze ».
L’article 122‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne poursuivie pour une infraction mentionnée aux chapitres I et II du titre II du livre II du présent code commise sur son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne peut se prévaloir d’un trouble psychique lorsque celui-ci résulte d’une faute antérieure de sa part. »
Au 7° de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État ».
Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes.
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique.
Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité pour le procureur de la République d’intervenir comme partie au procès civil aux affaires familiales en cas de violences intrafamiliales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, ainsi que les modalités de la prise en charge sanitaire ou psychologique des auteurs des faits.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les violences administratives dans le cadre conjugal, leurs incidences et les moyens d’y remédier.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des hommes victimes de violences conjugales.
Ce rapport émet des recommandations sur la prise en charge de ces victimes.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des victimes de violence conjugale françaises établies à l’étranger.
Ce rapport expose notamment :
1° L’accompagnement par les agences consulaires en cas de violences conjugales, l’accès aux numéros dédiés et la formation des agents ;
2° Les démarches potentielles qui pourraient être menées par la France pour aboutir à des accords multilatéraux ou bilatéraux pour améliorer la situation des parents qui ne peuvent revenir en France en raison des règles locales d’autorité parentale ;
3° Les évolutions nécessaires pour que les Français victimes de violence conjugale et établis à l’étranger dans un pays où la loi locale ne prévoit pas d’aide juridictionnelle puissent bénéficier de cette aide dans le cadre de procédures dans le pays de résidence concernant les faits de violence conjugales ;
4° Les possibilités pour que le droit à l’allocation de soutien familial en raison du non-versement d’une pension alimentaire mise à la charge de l’autre parent par décision de justice soit ouvert aux Français établis à l’étranger.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les victimes ayant déposé plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et psychique et à la dignité humaine commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin et mettant en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants à bénéficier de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, conformément à la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection à déroger à la condition de ressources prévue à l’article 4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de violences familiales.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement pédopsychiatrique et social des enfants exposés aux violences conjugales telles que prévues par la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser le protocole « féminicide » mis en œuvre en Seine-Saint-Denis.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser la mesure d’accompagnement protégé mise en œuvre en Seine-Saint-Denis.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le lien entre la pornographie et les violences sexuelles et conjugales.
Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale
en cas de violences conjugales
(Supprimés)
Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».
Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales
Dispositions relatives à la médiation familiale
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 255 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;
b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».
Dispositions relatives à la médiation pénale
Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».
Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire
en cas de violences conjugales
L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. »
Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple
L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Dispositions relatives au secret professionnel
Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information préoccupante relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
Dispositions relatives aux armes
Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile. »
I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, l’une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13°et 14°. »
II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».
Dispositions relatives au respect de la vie privée
L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »
L’article 226‑15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Dispositions relatives à la protection des mineurs
L’article 227‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui‑ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix‑huit ans. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;
2° À l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
5° Après l’article 222‑30‑1, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »
Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
L’article 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.
« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
Dispositions relatives à l’outre‑mer
I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
(Division et intitulé supprimés)