À l’alinéa 6, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« dix-huit ».
« À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ». »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ainsi que des producteurs exerçant leur activité dans l’un des domaines précités ».
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa, les départements qui le souhaitent sont chargés d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’éducation artistique et culturelle.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des départements retenus, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.
À l’article L. 3431‑7 du code général des collectivités territoriales, après le mot :« promouvoir », sont insérés les mots : « et favoriser ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Il peut être conclu à une échelle supra intercommunale en cas de mise en œuvre du III du présent article. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Dans le ressort des départements signataires de la convention mentionnée à l’article L 301‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de mixité sociale peut être signé par le président du conseil départemental, sur demande de chaque commune concernée et avec l’accord de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au II.
« La demande est adressée au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental, qui dispose d’un délai de 2 mois pour faire connaître son accord.
« En cas d’accord, le contrat de mixité sociale est co-signé par le président du conseil départemental dans les mêmes conditions que celles fixées au présent III.
« Il comprend alors un volet explicitant les modalités d’intervention du département pour faciliter sa mise en œuvre ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement est assisté, dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions, par les sections départementales mentionnées à l’article L 302‑12, lesquelles sont chargées, dans ce cadre, d’émettre des avis sur la mise en œuvre des politiques de l’habitat à l’échelle départementale, notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs fixés par le plan départemental de l’habitat et par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, les bilans des plans locaux de l’habitat, les modalités d’attribution des logements sociaux, la répartition des aides publiques sur le territoire ou la programmation annuelle des logements sociaux. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
« 1° Les premier à cinquième alinéas de l’article L. 262‑37 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre ».
« 2° Après le même article L. 262‑37, il est inséré un article L. 262‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 262‑37‑1. – Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
« 2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, celui-ci ne se présente pas au rendez-vous fixé dans le cadre de sa première orientation, en application des articles L. 262‑29 et L. 262‑30 ;
« 3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du même code.
« Cette suspension prend la forme de la réduction de l’allocation, pour un montant déterminé par le président du conseil départemental, pour un montant qu’il détermine et pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois.
« Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées.
« La suspension précitée ne peut cependant pas intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations.
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le Président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.
« Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. »
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, les départements qui le souhaitent sont chargés d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’éducation artistique et culturelle.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des départements retenus, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 3211‑1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211‑1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Pour la mise en œuvre de ce schéma, le département peut réaliser les actions qui y sont identifiées ou participer à leur financement ainsi que, le cas échéant, conclure des conventions pour permettre la réalisation des projets qui y sont définis.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »
« 2° Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »
la date :
« 25 février 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 15 février 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les matières premières renouvelables, ou produits biosourcés, destinés à l’extension ou à la rénovation de logements individuels ou collectifs et de bâtiments industriels, artisanaux et tertiaires ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, au taux réduit de 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2022, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 90‑1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est supprimée.
II. – Le I est applicable aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.
III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, la prise en charge selon les modes d’hébergement précités reste autorisée en toute circonstance pour les mineurs étrangers non accompagnés ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« douzième »
le mot :
« trente-sixième ».
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« douzième »
le mot :
« vingt-quatrième ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« L’assistant familial et son employeur public peuvent convenir d’un commun accord de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet enseignement s’applique au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovencal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes, notamment le drehu le nengone, le païci, l’aïje ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« régionale »
insérer les mots :
« dans leur aire géographique de rattachement ».
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cet enseignement est dispensé tout au long de la scolarité dans le cadre de l’horaire normal. Des conventions entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage peuvent en préciser les modalités. Leur contenu a valeur réglementaire. »
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Pour faciliter sa mise en œuvre, l'enseignements de langue régionale au lycée et dans le cadre du baccalauréat constitue une spécialité à part entière, dotée d’un coefficient attractif. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« à l’exception du gaz ».
Supprimer cet article.
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« la moitié »
les mots :
« le cinquième ».
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« 4° La protection des espaces naturels et forestiers ;
« 5° La protection des espaces agricoles en général et des aires parcellaires délimitées en appellation d’origine contrôlée viticoles en particulier. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Tout projet de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit la création d’un espace de transition végétalisé dont les caractéristiques sont précisées dans les documents d’urbanisme. L’aménagement et l’entretien des espaces sont à la charge de l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant du changement de destination.
« Lors de la délivrance d’une autorisation de construire d’un établissement mentionné à l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’espace de transition mentionné au III est d’une surface identique à celle imposée par les obligations issues de l’article L. 253‑7‑1 du même code. Le porteur de projet prend en compte la nécessité de mettre en place toutes mesures utiles de protection physique des résidents. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime et à une justification motivée lorsque, dans les zones viticoles d’appellation d’origine contrôlée, cet avis est défavorable ou favorable avec réserve. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Les autorisations accordées ne sauraient affecter des parcelles classées au titre d’une d’appellation d’origine contrôlée viticole. »
À l’alinéa 1, après le mots :
« consommation »
insérer les mots :
« , à l’exclusion de celles consacrées aux boissons alcoolisées, ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« consommation »
insérer les mots:
«, à l’exclusion de celles consacrées aux vins et spiritueux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ».
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« verre »,
insérer les mots :
« , à l’exclusion des bouteilles contenant des vins ou des spiritueux, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi n’entraîne pas un risque sanitaire accru pour le consommateur ou les travailleurs ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et que le dispositif de réemploi respecte l’identité des marques et des indications géographiques »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est complétée par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 112‑1, après le mot : « forêts », sont insérés les mots : « en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
2° L’article L. 112‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’équilibre biologique » sont remplacés par les mots : « au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « garantissant la préservation de la biodiversité ainsi que de l’environnement et permettant de lutter contre le dérèglement climatique. » ;
3° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires privés, les entreprises, les associations et les citoyens, » ;
c) Au 3° , après le mot : « biologiques », sont insérés les mots « , notamment en favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, » ;
d) Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À la promotion de la régénération naturelle, à la limitation du recours aux plantations en excluant toute plantation en plein d’une seule essence et au développement d’une gestion forestière à couvert continu ; » ;
e) Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières industrielles adaptées, et à l’empêchement de l’enrésinement des forêts aux niveaux national et local ;
« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper les risques et les crises. » ;
f) La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales et économiques. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 121‑6 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la démonstration des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L. 121‑1 ».
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 100‑2 est ainsi rédigé :
« 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les impacts liés au transport. »
2° L’article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’État assure la cohérence de la politique énergétique nationale, avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion forestière, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de neutralités carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, la politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, de renforcer le puits de carbone forestier conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016, et du d du 1 de l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les objectifs de ce programme permettent la conservation, voire le renforcement, du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions écologiques, sociales et économiques des forêts. Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année 2019 en veillant à la répartition équilibrée des prélèvements entre les territoires ainsi qu’entre les différents types et statuts de bois et forêts. »
Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »
Le premier alinéa de l’article 606 du code civil est complété par les mots : « ainsi que les travaux permettant de gagner au moins trois niveaux de performance énergétique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5 »
les mots :
« par le maire de la commune ou de l’arrondissement de résidence de la famille ».
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils encadrent des sorties ou voyages scolaires d’un établissement d’enseignement public, les parents d’élèves sont soumis aux dispositions du premier alinéa. »
Les administrations, sociétés privées et associations sont tenues d’organiser une formation obligatoire sur la laïcité et la radicalisation pour les personnels évoluant de près ou de loin avec des enfants. Cette formation peut se tenir en présentiel ou en ligne et doit être renouvelée tous les deux ans.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le représentant de l’État dans le département informe, dans un délai de trois mois, chaque niveau de collectivité compétent de l’autorisation d’instruire en famille délivrée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les parents s’opposant au contrôle de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sont mis en demeure par celle-ci d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé. » ; »
À l’alinéa 6, après le mot :
« mineurs, »
insérer les mots :
« ainsi qu’au respect de la laïcité et de la neutralité par les éducateurs sportifs ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport, le mot : « existence » est remplacé par les mots : « inscription d’une clause de neutralité dans le règlement intérieur des associations, ».
Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, le maire peut par arrêté ordonner la fermeture des lieux de culte, de lieux de réunions d’associations culturelles ou sportives, et d’établissements recevant du public en infraction avec les valeurs de la République ou présentant des risques avérés de radicalisation.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « cruauté, », sont insérés les mots : « , ayant entrainé ou pas la mort, » ;
« 2° Les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ». »
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 11.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 2,10 »
le nombre :
« 10,9 ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – La trente-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
L’article 54 sexies est ainsi rétabli :
I. – Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
II. – La réduction prévue au I ne s’applique pas :
1° Aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs ;
2° Aux bâtiments à usage et vocation agricole ;
3° Aux contrats souscrits par les exploitations agricoles en zone de montagne.
III. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
II. – La réduction prévue au I ne s’applique pas :
1° Aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs ;
2° Aux bâtiments à usage et vocation agricole ;
3° Aux contrats souscrits par les exploitations agricoles en zone de montagne.
III. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux‑ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui‑ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.