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Historique

2 nov. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

10 nov. 2021 - 17 nov. 2021 : 32 amendements en Commission des affaires économiques


22 nov. 2021 - 24 nov. 2021 : 25 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

25 nov. 2021 09:00 : Discussion
25 nov. 2021 15:00 : Discussion
25 nov. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

26 janv. 2022 09:00 : Discussion
26 janv. 2022 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



15 févr. 2022 15:00 : Discussion
15 févr. 2022 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
15 févr. 2022 : 5 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

17 févr. 2022 09:00 : Discussion
17 févr. 2022 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi, de mme patricia lemoine, mm. olivier becht, pierre-yves bournazel pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l'assurance emprunteur (4624) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés11 Non soutenus
7 Rejetés
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Daniel Labaronne
23 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

« II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

« 2° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en ouverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » 

🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

« II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

« 2° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en ouverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » 

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
23 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113‑12 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

« II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

« 2° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑46‑1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en ouverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » 


Article 2
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la dernière phrase, le mot : « motivée » est remplacé par les mots : « explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. ». »

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
23 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la dernière phrase, le mot : « motivée » est remplacé par les mots : « explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. ». »

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
22 nov. 2021

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
 
« motivée »
 
les mots :

« comporter l’intégralité de ses motifs ».


Article 3
🖋️Adopté
Patricia Lemoine
24 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, après la référence : 

« Art. L. 113‑15‑3. – »

insérer la mention : 

« I. – »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants : 

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« deuxième alinéa du présent article » 

la référence : 

« présent II ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la référence : 

« Art. L. 221‑10‑4. – »

insérer la mention : 

« I. – »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.

« II. – Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »

VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence : 

« deuxième alinéa du présent article » 

la référence : 

« présent II ».

🖋️Adopté
Damien Adam
24 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il »

les mots : 

« l’entreprise d’assurance met à disposition de l’assuré sur tout support durable les informations relatives au droit de résiliation des contrats prévu au même article, ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il »

les mots : 

« met à disposition du membre participant sur tout support durable les informations relatives au droit de résiliation des contrats prévu au troisième alinéa du même article, ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant »

🖋️Tombé
Dino Cinieri
23 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au même article L. 113‑12‑2 »

les mots :

« à l’article L. 113‑12 »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Tombé
Rémy Rebeyrotte
23 nov. 2021

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au même article L. 113‑12‑2 »

les mots :

« à l’article L. 113‑12 »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 221‑10‑4. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 221‑10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.


Article 3 bis
🖋️Adopté24 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
22 nov. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 313‑25 du code de la consommation, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés : 

« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu au L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ; »

« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit ; .


Article 4
🖋️Non soutenu
Dino Cinieri
23 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Rémy Rebeyrotte
23 nov. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Charles de Courson
22 nov. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 313‑32 du code de la consommation, après le mot : « crédit, » sont insérés les mots : « y compris son mode d’amortissement, ».


Article 7
🖋️Adopté
Patricia Lemoine
24 nov. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la »,

les mots :

« de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite ».

🖋️Non soutenu
Sandrine Josso
24 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « référence » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. » ;

« 2° Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

« II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code.

« III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Non soutenu
Philippe Meyer
23 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »

« 2° Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

🖋️Rejeté
Michel Lauzzana
24 nov. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »

« 2° Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
23 nov. 2021

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la maladie chronique quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

🖋️Rejeté
Valérie Six
22 nov. 2021

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – En conséquence, après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
24 nov. 2021

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – En conséquence, après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Sophie Beaudouin-Hubiere
23 nov. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 160 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :

« 5° sexies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances ; »

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Laurence Vanceunebrock
24 nov. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 1141‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs, ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. » 


Article 8
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
23 nov. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et en tout cas avant le 31 décembre 2024, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de ladite loi.

Ce rapport évalue, notamment, les conséquences sur les contrats d’assurance emprunteur signés, sur les montants appliqués en fonction des profils et sur la mutualisation des risques. 

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 1

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » sont supprimés.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Article 2

L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et motivée. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »

Article 3

I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. »

2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »

III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221104 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »

Article 3 bis (nouveau)

Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Article 4

Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Article 5

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;

2° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341261. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° L’article L. 341‑39 est abrogé ;

4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341441. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 6

Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

TITRE II 

Droit à l’oubli et évolution de la grille de référence de la « convention AERAS » 

Article 7

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code, en particulier pour celles pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;

2° Pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141‑5. 

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.

III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – À défaut d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code.

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