À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la »,
les mots :
« de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « référence » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. » ;
« 2° Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
« II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les bénéfices décrits au deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code.
« III. – À défaut de mise en œuvre du II du présent article par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à ladite convention sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »
« 2° Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »
« 2° Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la maladie chronique quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – En conséquence, après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « relative » , la fin du quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »
II. – En conséquence, après le mot :
« code »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif
« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 160 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
« 5° sexies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances ; »
2° Le c du 6° est abrogé.
III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l'article 7, insérer l'article suivant:L’article L. 1141‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs, ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »
Après l'article 8, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et en tout cas avant le 31 décembre 2024, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 614‑1 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de ladite loi.
Ce rapport évalue, notamment, les conséquences sur les contrats d’assurance emprunteur signés, sur les montants appliqués en fonction des profils et sur la mutualisation des risques.
TITRE IER
DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 1
I. – Le premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 113‑12 du présent code » sont supprimés.
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;
3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;
4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.
Article 2
L’article L. 313‑30 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221‑10 du code de la mutualité. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et motivée. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »
Article 3
I. – Après l’article L. 113‑15‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑15‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113‑12‑2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113‑12‑2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.
« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. »
2° Après le 29° de l’article L. 511‑7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :
« 30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité. »
III. – Après l’article L. 221‑10‑3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221‑10‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10‑4 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221‑10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221‑10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.
« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »
Article 3 bis (nouveau)
Au 2° de l’article L. 313‑8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».
Article 4
Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».
Article 5
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Au début de la sous‑section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341‑25 et L. 341‑26 ;
2° La même sous‑section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341‑26‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° L’article L. 341‑39 est abrogé ;
4° La sous‑section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341‑44‑1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313‑30 à L. 313‑32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Article 6
Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.
TITRE II
Droit à l’oubli et évolution de la grille de référence de la « convention AERAS »
Article 7
I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :
1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du même code, en particulier pour celles pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;
2° Pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141‑5.
II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique.
III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141‑2‑1 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – À défaut d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Article 8
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141‑2‑1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141‑2 du même code.