Le premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, ce montant minimal annuel est égal au montant du minimum contributif majoré du régime général mentionné à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’alignement du plafond d’écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d’écrêtement du minimum contributif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum interpersonnel de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des ménages agricoles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur évaluant les conséquences financières d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 est L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment dans ses missions relatives à la gestion des retraites.
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 substituer au taux :
« 0,1 »
le taux :
« 0,2 »
Le premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet » sont remplacés par les mots : « au montant du minimum contributif majoré du régime général prévu à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale ».
2° La seconde phrase est supprimée.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 0,2 % ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'alignement du plafond d'écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d'écrêtement du minimum contributif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 265 000 000 € | 265 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -265 000 000 € | -265 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 126 000 000 € | 126 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -126 000 000 € | -126 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue l’impact financier d’une suppression du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime.
I – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023. Ce rapport évalue l’impact financier d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 est L. 732‑54‑3 du code rural à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue l’impact de l’exclusion du montant des pensions de reversions et la bonification pour enfant de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence.
Au 1er septembre 2025, il est créé un modèle de fiche nationale de suivi individuel obligatoire des risques sanitaires pour chaque sapeur-pompier professionnel ou volontaire. Cette fiche sera complétée de manière assidue, après chaque intervention à risque identifiée, par la médecine de sapeur-pompier.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d'une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l'activité de sapeur-pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de travail des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il s’intéresse notamment à la charge de travail supportée par les sapeurs-pompiers, tant dans son intensité que par le volume horaire qu’elle représente, et ses conséquences sur leur santé physique et mentale. Ce rapport détaille les mesures pouvant mener à une amélioration desdites conditions de travail. Il examine l’hypothèse et les effets d’une campagne de recrutements de professionnels visant à diminuer le volume horaire des gardes postées assurées par les sapeurs-pompiers. Ce rapport présente des préconisations relatives à l’amélioration de la santé des sapeurs-pompiers, en intégrant une approche préventive et de médecine du travail, visant à minimiser les risques sanitaires auxquels ils sont exposés.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122‑7. »
I. – À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« à des élections complémentaires »
les mots :
« au renouvellement du conseil municipal ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 29 à 31.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant les conclusions de l’audit 2024‑8087 de la Direction générale de la Santé de la Commission européenne évaluant les contrôles sur les résidus de substances pharmacologiquement actives, pesticides et contaminants dans les animaux et les produits d’origine animale au Brésil ; ».
Compléter l’alinéa 48 par les mots :
« , ainsi que du vote du Parlement européen ».
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission Investir pour la France de 2030 est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception de ces crédits ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire du concours des crédits qui prend en compte le maillage territorial et les compétences existantes dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I, est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de dix ans à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission « Investir pour la France de 2030 » ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existant dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I, est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Pour les grandes entreprises, telles que définies en application de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le concours des crédits de la mission : « Investir pour la France de 2030 » est soumis à la souscription et au respect des engagements suivants :
1° Le maintien de leurs activités sur le territoire national pour une période minimale de 10 années à compter de la date de perception dudit financement ;
2° Le maintien de ses effectifs de salariés, au moins à son niveau de l’année de perception des crédits issus de la mission : « Investir pour la France de 2030 » ;
3° La définition d’une stratégie industrielle conjointe entre l’opérateur et l’entreprise bénéficiaire de crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » en prenant en compte le maillage territorial et les compétences existant dans les anciens bassins désindustrialisés pour l’installation de sites de production. La stratégie industrielle conjointe comprend des critères de production au service d’objectifs sociaux et environnementaux.
II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I, des obligations mentionnées aux 1° à 3° du même I, est passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au remboursement intégral des montants initialement perçus.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Le premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le comité de surveillance des investissements d’avenir évalue les programmes d’investissements, conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement des programmes et dresse un bilan annuel de son exécution.
« Il comprend :
« - quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective ;
« - un représentant des régions désigné par l’association Régions de France ;
« - huit personnalités qualifiées, dont le Président du comité, désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.
« Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre bénévole. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la tarification des médicaments innovants issus du soutien direct ou indirect des crédits de la mission « Investir pour la France de 2030 » sur le système de santé français et le maintien de l’accès universel aux soins. Ce rapport aborde également l’opportunité d’instituer un pôle public du médicament et des dispositifs médicaux ayant notamment pour mission d’assurer la continuité de la production de médicaments essentiels pour lesquels il existe des tensions d’approvisionnement.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les préfets coordinateurs auront également en charge de veiller à l’équilibre des territoires dans l’implantation des sites industriels en portant une attention particulière aux territoires industriels en déclin ainsi qu’aux qualifications professionnelles qui y sont présentes. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette stratégie vise aussi à garantir un équilibre territorial en matière de localisation industrielle. Il s’agit notamment d’identifier des lieux pertinents d’implantation pour certaines filières stratégiques. Cet enjeu nécessite de prendre en compte notamment les anciens sites industriels en déclin ainsi que les qualifications professionnelles des personnes qui y vivent. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Elle examine l’opportunité de créer un fonds souverain « industrie verte » alimenté par une taxe sur les superprofits et chargé d’investir dans la bifurcation écologique de l’industrie et dans les secteurs industriels stratégiques pour la bifurcation écologique. »
Après l’alinéa 3, insérer les huit alinéas suivants :
« Elle examine l’opportunité de confier les missions suivantes à une Agence pour la relocalisation dotée de services propres et des moyens nécessaires à son fonctionnement afin de :
« 1° Recenser les filières industrielles indispensables à la souveraineté du pays et à la conduite de la bifurcation écologique, y compris en matière de réduction des émissions importées ;
« 2° Établir des plans de relocalisation par filière, y compris des plans d’implantation par zone, avec une attention particulière pour les territoire d’outre-mer, qui permettent la revitalisation des bassins aujourd’hui sacrifiés et le développement des logiques d’économie circulaire et garantissent la préservation des espaces agricoles et naturels ;
« 3° Faire des propositions au Parlement pour le fléchage des investissements publics écologiquement et socialement utiles aux filières industrielles de demain ;
« 4° Coordonner l’émergence des compétences et savoir-faire nécessaires aux nouvelles filières de production ;
« 5° Évaluer chaque année la mise en œuvre effective des plans de relocalisation ;
« 6° Établir les critères du protectionnisme écologique qui sera mis en place via des droits de douane ciblés permettant de protéger les secteurs identifiés comme devant produire localement, modulés en fonction des spécificités et de la maturité de la filière, et de favoriser les produits mieux-disants pour les autres.
« L’Agence pour la relocalisation s’appuie sur le Conseil national de l’industrie existant, en le faisant évoluer. Elle associe dans son travail l’ensemble des services de l’État et des organismes publics concernés, assurant la pleine cohérence de l’action de l’État en matière économique. Elle réunit ainsi les services des actuels ministères de l’économie, notamment la direction générale des entreprises, de la bifurcation écologique, du travail, de la défense, de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de la Banque de France, de la Banque publique d’investissement et de la Banque des territoires. Elle s’appuie sur l’expertise d’économistes, de chercheurs, de spécialistes des questions industrielles, de syndicalistes, d’industriels, d’associations et organisations non gouvernementalesenvironnementales ainsi que de spécialistes des risques. Elle élabore avec les représentants des collectivités territoriales la stratégie d’aménagement économique et s’appuie sur le rôle essentiel des communes pour la mise en œuvre des investissements stratégiques. Elle associe également des citoyens tirés au sort, la reconstruction industrielle étant l’occasion pour le peuple de reprendre le contrôle sur la production et de décider ce dont le pays a besoin. »
Les ministères en charge de chaque filière industrielle définissent, conjointement avec les acteurs concernés, des plans de sobriété de la consommation d’eau par filière industrielle contenant des objectifs chiffrés contraignants de réduction de la consommation en eau et d’amélioration de la qualité de l’eau.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Elle définit notamment des plans de sobriété de la consommation d’eau par filière industrielle contenant des objectifs chiffrés de réduction de la consommation en eau et d’amélioration de la qualité de l’eau. Elle en prévoit le suivi par les administrations centrales compétentes. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots et la phrase :
« en garantissant que la période de consultation du public ne soit pas réduite. Cette consultation du public ne pourra commencer qu’une fois l’avis de l’autorité environnementale publié ; »
Supprimer cet article.
Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et dans la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de définir des gammes standard d’emballages réemployables et recyclables selon les principes d’écoconception des emballages, de standardisation en fonction des typologies de contenu, de standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisé et du choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.
« Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2024 en concertation entre les parties prenantes. »
À la deuxième phrase du II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
Après le septième alinéa de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne proposent que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
Après le septième alinéa de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur quand il en fait la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comprendra une partie consacrée aux friches industrielles où le prix du foncier est bas et où les opportunités de réhabilitation sont moins intéressantes pour les repreneurs et tendent à rester à l’abandon, afin de les aider à accueillir de nouvelles activités. »
Au premier alinéa de l’article L. 513‑1 du code de l’environnement, après les mots : « continuer à fonctionner » sont insérés les mots : « pendant dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire ». Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2025.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a) bis À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d’une durabilité des produits, d’une sobriété numérique et » ; »
Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« II. bis – L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Sont exclues de plein droit de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas portées à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions, et qui ne les ont pas élargies à des associations environnementales et de défense des consommateurs. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2027. Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. » »
Le dernier alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « géosourcés, tels que le bois, la terre crue et la paille, » ;
c) Les mots : « bas‑carbone » sont supprimés.
2° Après la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou géosourcés, tels que le bois, la terre crue et la paille, intervient dans au moins 50 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. »
L’article L. 2112‑3 de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu’au réemploi ou, en cas d’impossibilité manifeste de réemploi, ».
Le chapitre 2 du titre VII de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172–7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau mentionnée au titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure, auprès des fournisseurs et des sous-traitants de premier et de second rang, qu’une part des produits et des matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Les produits et les matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuit court ;
« b) Les produits et les matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissent les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’investissement de l’épargne privée dans les énergies fossiles. Ce rapport étudie notamment :
1° Pour chaque livret règlementé et pour chaque produit d’épargne faisant l’objet d’avantages fiscaux ou sociaux, la part et le montant des investissements dans les secteurs de l’exploration, la production, la transformation, le transport et la distribution de charbon, du pétrole et de gaz fossile, ainsi que de la production d’électricité à partir de ces énergies fossiles, en particulier dans les entreprises qui développent de nouvelles capacités ;
2° La crédibilité des plans de transition des principales entreprises d’énergies fossiles dans lesquelles sont investies les encours des produits d’épargne susmentionnés au regard des scénarios climatiques qui visent un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux émissions négatives ;
3° L’intérêt de développer de nouveaux outils de transparence en matière d’investissement dans les énergies fossiles afin d’accompagner les épargnants dans leurs choix de placement ;
4° L’opportunité de conditionner l’octroi d’avantages fiscaux et sociaux aux épargnants au respect de certains principes d’investissement responsable, ce dans l’objectif de les inciter à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles ainsi que de réduire le volume de dépenses fiscales défavorables au climat et à la biodiversité.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans chaque région, un préfet coordonnateur chargé d’accompagner la mise en œuvre des projets de développement industriel mentionnées à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est désigné par décret. Il participe à la réalisation des projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique. Il a également en charge de veiller à l’équilibre des territoires dans l’implantation des sites industriels en portant une attention particulière aux territoires industriels en déclin ainsi qu’aux qualifications professionnelles qui y sont présentes. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Pour accélérer la transition écologique et la décarbonation de l’industrie, l’État élabore une stratégie nationale « industrie verte » pour la période 2023‑2030.
« Cette stratégie porte sur l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains.
« Cette stratégie détermine les filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Elle favorise la recherche et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés contribuant à la transition écologique. Elle identifie les besoins nationaux en matériaux et en produits. Cette stratégie détermine également les filières qui doivent être transformées et adaptées ainsi que celles qui sont incompatibles avec le respect des limites planétaires et dont il faut anticiper l’accompagnement vers la réduction de l’activité et la reconversion des compétences. Elle définit ainsi des secteurs de produits prioritaires en fonction de leurs impacts environnementaux et en prenant en compte les taux d’émissions importées. Elle évalue les besoins énergétiques du développement industriel et notamment l’impact de l’électrification des usages sur le réseau en compatibilité avec la programmation prévue à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie.
« Elle tient compte des objectifs et des trajectoires nationaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols et de décarbonation. Elle définit les engagements attendus de l’ensemble des acteurs concernés, notamment en termes de réduction des impacts environnementaux. Pour les secteurs identifiés comme prioritaires, elle fixe des trajectoires de volumes de produits mis en marché ainsi que des objectifs de production au niveau national.
« Elle est élaborée en cohérence avec les différentes lois de programmation pluriannuelles, notamment la loi mentionnée à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, ainsi que les différentes stratégies de planification écologique, notamment la stratégie nationale bas carbone mentionnée aux articles L. 222‑1 A à L. 222‑1 E du code de l’environnement, la stratégie nationale biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, les plans de protection de l’atmosphère prévus aux articles L. 222‑4 à L. 222‑7 dudit code, le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l’article L. 222‑9 du même code, le plan national de prévention des déchets prévu à l’article L. 541‑11 du même code et enfin, le plan national des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du même code.
« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents, et s’appuie sur les travaux menés par le Conseil national de l’industrie et des comités stratégiques de filières. Le Conseil national de la transition écologique et le Haut Conseil pour le climat sont également consultés.
« La stratégie nationale « industrie verte » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »
Compléter l’alinéa 16 par les mots et la phrase suivante :
« , en garantissant que la période de consultation du public ne soit pas réduite. Cette consultation du public ne peut commencer qu’une fois l’avis de l’autorité environnementale publié ».
À l’alinéa 34, après le mot :
« postale »,
insérer les mots :
« , sous forme physique dans les maisons de services au public du ressort territorial concerné, ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux résidus de production contenant des substances ou présentant des propriétés qui, si le résidu était qualifié de déchet, rendrait celui-ci dangereux. »
Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :
« En cas de récidive, le montant maximum de l’amende est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les transferts illicites ont été mis en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. »
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 541-10-11 du code de l’environnement, remplacer le mot « peuvent » par «doivent ».
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 541-10-11 du code de l'environnement est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Afin de développer le réemploi des emballages dans la vente à emporter et la restauration collective, il est demandé aux acteurs de ce secteur de définir des gammes standard d’emballages réemployables et recyclables selon les principes d’écoconception des emballages, de standardisation en fonction des typologies de contenu, de standardisation en vue d’une logistique et d’un lavage optimisés et du choix des matériaux pour une qualité sanitaire optimale.
« Ces nouvelles gammes sont définies au plus tard le 1er janvier 2024 en concertation entre les parties prenantes. »
Après l’article 4, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
Après l’article 4, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur quand il en fait la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les trois années suivant la publication des résultats de ce test, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut solliciter une nouvelle analyse par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués. Cette analyse est à la charge de l’exploitant. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans, en faveur de la réindustrialisation et des enjeux de lutte contre l’artificialisation induits par les objectifs mentionnés à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
Les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme peuvent prévoir, dans leurs documents d’urbanisme, que les terrains qui ont fait l’objet d’une réhabilitation à la suite d’une cessation d’activité de tout ou partie de l’installation classée pour la protection de l’environnement sont destinés à un usage industriel relevant prioritairement de la gestion des déchets, ce qui inclut les activités relevant de la préparation à la réutilisation, la réutilisation ainsi que le réemploi.
Au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, après les mots « continuer à fonctionner » sont insérés les mots «pendant dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification réglementaire». Cette disposition s'applique à partir du 1er juillet 2025.
L’article L. 3‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du premier alinéa, sont exclues de plein droit de la commande publique les grandes entreprises qui n’ont pas porté à au moins un tiers la représentation des salariés dans leurs instances de décisions, et qui ne les ont pas élargies à des associations environnementales et de défense des consommateurs. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2027. Ses modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 2112‑3 de la commande publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent ainsi être issues du réemploi et de la réutilisation. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « jusqu’au réemploi ou, en cas d’impossibilité manifeste de réemploi, ».
Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est un inséré un article L. 2172‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑6-1. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure auprès du ou des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang, qu’une part des produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Les produits et matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuits courts ;
« b) Les produits et matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissant les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024. »
Le troisième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le mot : « bas-carbone » est remplacé par les mots : « géosourcés, tels que le bois, la terre crue et la paille, » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou géosourcés, tels que le bois, la terre crue et la paille, intervient dans au moins 50 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique ».
À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« et peuvent inclure des obligations vertes ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’investissement de l’épargne privée dans les énergies fossiles. Ce rapport étudie notamment :
– Pour chaque livret réglementé et pour chaque produit d’épargne faisant l’objet d’avantages fiscaux ou sociaux, la part et le montant des investissements dans les secteurs de l’exploration, de la production, de la transformation, du transport et de la distribution de charbon, du pétrole et de gaz fossile ainsi que de la production d’électricité à partir de ces énergies fossiles, en particulier dans les entreprises qui développent de nouvelles capacités ;
– La crédibilité des plans de transition des principales entreprises d’énergies fossiles dans lesquelles sont investies les encours des produits d’épargne susmentionnés au regard des scénarios climatiques qui visent un objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 ° C avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux émissions négatives ;
– L’intérêt de développer de nouveaux outils de transparence en matière d’investissement dans les énergies fossiles afin d’accompagner les épargnants dans leurs choix de placement ;
– L’opportunité de conditionner l’octroi d’avantages fiscaux et sociaux aux épargnants au respect de certains principes d’investissement responsable, afin de les inciter à réduire leurs investissements dans les énergies fossiles et de réduire le volume de dépenses fiscales défavorables au climat et à la biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les mesures prises relatives à l’accompagnement et l’incitation des industriels vers un changement de modèle de production tenant compte de la raréfaction des ressources et du cycle de vie des produits.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’Outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux salariés d’activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service."
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime de retraite relève de l’article L. 416‑1 du code des communes. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans au 1er janvier 2024. » ; ».
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l'alinéa 10
Supprimer l’alinéa 11.
Supprimer les alinéas 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52.
I. - À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« sept ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« douze ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Supprimer l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les pompiers et pompiers militaires pour qui l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique ».
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 4.
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 160 trimestres en 2024. »
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Nation se fixe pour objectif de ramener la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres en 2024. »
Supprimer les alinéas 6 à 11.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 10.
Supprimer l'alinéa 11.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° L’article L. 351‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Nation se fixe pour objectif d’aligner l’âge du taux plein sur l’âge d’ouverture des droits en 2024. » »
Supprimer les alinéa 13 à 15.
Supprimer les alinéas 36 à 52
I. – À la première phrase de l’alinéa 39, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 41, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Supprimer l'alinéa 60.
Supprimer les alinéas 64 à 83.
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 1955 »
l’année :
« 1964 ».
Substituer aux alinéas 6 à 11 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 161‑17‑3. – Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161‑17‑2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 3° Au 1° de l’article L. 351‑8, les mots : « augmenté de cinq années » sont supprimés ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés de la manutention. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux personnes exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l’extraction. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux infirmiers relevant de l’article L. 4312‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant la profession d’aide-soignant au titre de l’article L. 4391‑1 du code de la santé publique. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies au 3° de l’article L. 7231‑1 du code du travail. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités de La Réunion, de la Guadeloupe, de Martinique et de Guyane . » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés en application de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux vendeurs en alimentation, ni aux épiciers ni aux primeurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux métiers de bouche soit les boulangers, pâtissiers, charcutiers, bouchers, poissonniers. » »
"Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes exerçant à titre professionnel les activités définies à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »"
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux hôtes de caisse. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux maraîchers, aux jardiniers et aux viticulteurs. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux auxiliaires de vie sociale relevant de l’article R. 451‑88 du code de l’action sociale et des familles. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agriculteurs, ni aux éleveurs, ni aux sylviculteurs, ni aux bûcherons. » ; ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment. » ; ». »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux agents d’entretien. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas aux caissiers, ni aux employés de libre-service. » »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux salariés d’entreprises exerçant des activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire. » »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« soixante-quatre »
le mot :
« soixante ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 1er janvier 1968 »
la date :
« 1er janvier 1964 ».
Supprimer l'alinéa 7.
L'alinéa 12 est ainsi rédigé :
3° Au 1° de l'article L. 351-8, les mots : "augmenté de cinq années" sont supprimés.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux agents des réseaux souterrains des égouts et aux agents des services insalubres dont le régime applicable est fixé par l’article L. 416‑1 du code des communes ».
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024.
La Nation se fixe pour objectif d’atteindre un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante ans en 2024 pour les agriculteurs.
Rédiger ainsi cet article :
« Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français au sens de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est fondé sur le principe d’un prix plancher, ayant pour socle les coûts de production, socle lui-même augmenté d’un pourcentage en marge garantissant une rémunération minimale décente issue de la vente de leur production pour les producteurs agricoles.
Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article, les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l’égide du Gouvernement. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui tient compte de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production afin de proposer le montant des tarifs planchers sur la base d’indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du même code. À l’issue de ces négociations, le ministre chargé de l’agriculture fixe les différents prix planchers et coefficients multiplicateurs plafonnant les prix des industriels et de la distribution.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la sécurisation de l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation que présenterait le fait de généraliser à l’ensemble du territoire national le bouclier qualité-prix mis en place par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer aujourd’hui en vigueur dans les Outre-mer. Le rapport évaluera notamment les avantages que présenterait la généralisation de ce bouclier qualité-prix pour la sécurisation de la rémunération des agriculteurs, pour le maintien en France d’un tissu productif solide et écologique dans le secteur des produits de grande consommation et pour la garantie de l’accessibilité de cette production pour tous les Français. Il proposera des modalités de mise en oeuvre de la généralisation du bouclier qualité-prix.
Rédiger ainsi cet article :
« Le VIII de l’article 125 de la loi n° 2020 1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi rédigé :
« « VIII. – À l’exception du IX et du I, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025. Les dispositions mentionnées au I du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023. » »
Au début du premier alinéa du I de l’article L. 410‑5 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sur l’ensemble du territoire de la République et notamment ».
L’article L. 410‑5 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État étend les dispositions du présent article à l’ensemble du territoire de la République. Les modalités d’application du présent VI sont précisées par décret. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° du I de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français au sens de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime est fondé sur le principe d’un prix plancher, ayant pour socle les coûts de production, socle lui-même augmenté d’un pourcentage en marge garantissant une rémunération minimale décente issue de la vente de leur production pour les producteurs agricoles.
Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article, les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l’égide du Gouvernement. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui tient compte de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production afin de proposer le montant des tarifs planchers sur la base d’indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682 1 du même code. À l’issue de ces négociations, le ministre chargé de l’agriculture fixe les différents prix planchers et coefficients multiplicateurs plafonnant les prix des industriels et de la distribution.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour améliorer la régulation des prix et des négociations annuelles dans le secteur des produits de grande consommation, ainsi que pour sécuriser l’approvisionnement des Français, que présenterait le fait de généraliser à l’ensemble du territoire national le bouclier qualité-prix mis en place par la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux Outre-mer, aujourd’hui en vigueur dans les Outre-mer. Le rapport évalue notamment les avantages que présenterait la généralisation de ce bouclier qualité-prix pour la sécurisation de la rémunération des agriculteurs, pour le maintien en France d’un tissu productif solide et écologique dans le secteur des produits de grande consommation et pour la garantie de l’accessibilité de cette production pour tous les Français. Il propose des modalités de mise en oeuvre de la généralisation du bouclier qualité-prix.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Une bande coupe-feu entretenue doit être mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques considérée dans son ensemble, sur une distance de 5 mètres ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Une bande coupe-feu entretenue doit être mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques considérée dans son ensemble, sur une distance de cinq mètres ».
Supprimer cet article.