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📜Loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles
17 avr. 2025 ‱
Julien Brugerolles

Amendements examinĂ©s : đŸ–‹ïž100%
11 AdoptĂ©s
5 RejetĂ©s
3 Irrecevables
Article 1
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre
AprÚs l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, ce montant minimal annuel est égal au montant du minimum contributif majoré du régime général mentionné à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale. »

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre
AprÚs l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’alignement du plafond d’écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d’écrêtement du minimum contributif.


Article 2
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 27 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

Supprimer cet article.


Article 3
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : ».

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants : 

« b) Le III est ainsi modifié : 

« – après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ; 

« – sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ; ». 

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

Supprimer l’alinéa 9.

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Jean-Hugues Ratenon
AprÚs l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux de pension servis aux retraités non-salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime pourraient être adaptés au coût réel de la vie.

Ce rapport évalue notamment :

1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;

2° Le niveau moyen des pensions agricoles servies dans chaque territoire ;

3° Les effets d’une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;

4° Les effets attendus sur le taux de pauvreté des ménages agricoles ;

5° Les conditions de financement d’une telle mesure.

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre
AprÚs l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum interpersonnel de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des ménages agricoles.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre
AprÚs l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur évaluant les conséquences financières d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 est L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre
AprÚs l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.


Article 4
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« entre pas dans »

les mots : 

« est pas prise en compte pour » .

đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Au deuxième »

les mots : 

« À l’avant-dernier ». 

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Sébastien Peytavie
AprÚs l'article 4, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’elle a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »


Article 5
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre
AprÚs l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment dans ses missions relatives à la gestion des retraites.

đŸ–‹ïž ‱ RejetĂ© ‱ 22 mai 2026 ‱
Laurent Alexandre

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 substituer au taux :

« 0,1 » 

le taux :

« 0,2 »


Article 6
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 21 mai 2026 ‱
Frédéric Maillot
AprÚs l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les revenus des exploitants agricoles et des aidants familiaux situés dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. 


Article 7
đŸ–‹ïž ‱ Irrecevable ‱ 22 mai 2026 ‱
Sébastien Peytavie

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. »


Chapitre : TITRE II
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

Supprimer ce titre.


Chapitre : TITRE III
đŸ–‹ïž ‱ AdoptĂ© ‱ 26 mai 2026 ‱
Julien Brugerolles

À l’intitulé du titre, supprimer le mot : 

« femmes, ».

ExposĂ© des motifs ‱ ⏱Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

L’adoption de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles Ă  hauteur de 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) pour une carriĂšre complĂšte de chef d’exploitation, dite loi « Chassaigne 1 », puis de la loi n° 2021‑1679 du 17 dĂ©cembre 2021 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, dite loi « Chassaigne 2 », portant spĂ©cifiquement sur le niveau de pensions des conjoints collaborateurs et aides familiaux, ont permis d’amĂ©liorer significativement le niveau des retraites en agriculture. Cependant les pensions de retraite des 1,13 million de personnes qui relevaient du rĂ©gime de retraite de base des non‑salariĂ©s agricoles au 31 dĂ©cembre 2023 restent, Ă  durĂ©e d’activitĂ© comparable, plus faibles que celles des autres retraitĂ©s français.

En moyenne, les anciens non‑salariĂ©s agricoles perçoivent, tous rĂ©gimes confondus, y compris les pensions complĂ©mentaires et les pensions de rĂ©version et hors minimum vieillesse, une pension de 15 546 euros bruts, soit 1 295 euros bruts mensuels. C’est 200 euros de moins que la moyenne des retraitĂ©s des autres rĂ©gimes.

Surtout, les femmes retraitĂ©es agricoles et anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux continuent de percevoir des pensions nettement infĂ©rieures, du fait de leur carriĂšre non‑reconnue ou mal‑reconnue, de cotisations qui ont Ă©tĂ© trĂšs faibles et de dispositifs de majoration de pensions ou de retraites complĂ©mentaires qui restent insuffisants.

Ainsi, par exemple, les derniers chiffres publiĂ©s par la MutualitĂ© sociale agricole (MSA) dans son tableau de bord sur « Les retraites du rĂ©gime des non‑salariĂ©s agricoles » au 31 dĂ©cembre 2023 faisaient Ă©tat d’une pension moyenne annualisĂ©e par statut, intĂ©grant le montant de la retraite complĂ©mentaire obligatoire (RCO) de seulement 6 606 euros annuels pour les anciens conjoints et de 8 362 euros annuels pour les anciens aides familiaux, soit respectivement 550 euros et 696 euros mensuels.

Les avancĂ©es lĂ©gislatives obtenues dans les lois Chassaigne 1 et 2 ont par ailleurs Ă©tĂ© minorĂ©es par plusieurs dispositions d’origine gouvernementale en limitant ou en restreignant la portĂ©e. Cela est d’abord le cas avec la mise en Ɠuvre de mesures d’écrĂȘtement du complĂ©ment diffĂ©rentiel de retraite complĂ©mentaire obligatoire (RCO) prenant en compte l’ensemble des pensions de base et complĂ©mentaires liquidĂ©es. Cela a aussi Ă©tĂ© le cas avec la prise en compte des majorations pour enfant et de la pension de rĂ©version dans le cadre du calcul du montant des revalorisations prĂ©vues par ces textes.

Par ailleurs, la reprĂ©sentation nationale a ouvert la voie en fĂ©vrier 2023, avec l’adoption de la loi Dive, Ă  l’alignement progressif du rĂ©gime des non‑salariĂ©s agricoles vers le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, en ambitionnant de calculer la retraite de base des non‑salariĂ©s agricoles en fonction des vingt‑cinq annĂ©es d’assurance les plus avantageuses d’ici 2026 pour les futurs retraitĂ©s agricoles. Si certaines conditions de sa mise en Ɠuvre viennent d’ĂȘtre intĂ©grĂ©es Ă  la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025, cette Ă©volution de leur rĂ©gime de retraite ne concernera pas les retraitĂ©s agricoles ayant dĂ©jĂ  liquidĂ© leurs droits.

Aussi, il appartient parallĂšlement de corriger les injustices qui demeurent pour l’ensemble des retraitĂ©s agricoles actuels, en particulier pour les femmes, veuves et veufs, et anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux d’exploitation. Ils restent en effet aujourd’hui largement pĂ©nalisĂ©s par un systĂšme particuliĂšrement restrictif et complexe d’ouverture de droits et de calcul des pensions.

Loi « Chassaigne 1 » : une revalorisation des retraites agricoles des chefs d’exploitation toujours soumise Ă  Ă©crĂȘtement

La loi du 3 juillet 2020 a modifiĂ© le dispositif de complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire (CD‑RCO), instaurĂ© en 2014. AprĂšs un report d’un an de sa mise en application, le montant des pensions de retraite est passĂ© de 75 % à 85 % du SMIC net agricole pour les anciens chefs d’exploitation ayant eu une carriĂšre complĂšte compter du 1er novembre 2021.

Cette revalorisation a non seulement concernĂ© les chefs d’exploitation qui prenaient leur retraite Ă  partir de novembre 2021, mais aussi l’ensemble des retraitĂ©s ayant liquidĂ© leurs retraites antĂ©rieurement Ă  cette date, avec pour condition d’avoir eu la qualitĂ© de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole Ă  titre exclusif ou principal et de justifier de la durĂ©e d’assurance Ă  taux plein exigĂ©e pour sa gĂ©nĂ©ration, dont 17,5 annĂ©es accomplies en qualitĂ© de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole Ă  titre exclusif ou principal et d’avoir fait valoir l’ensemble des droits de base et complĂ©mentaires auprĂšs de tous les rĂ©gimes de retraite obligatoires.

Le montant de la revalorisation de 75 % à 85 % du SMIC net agricole avait permis fin 2021 d’augmenter de 105 euros en moyenne les pensions de plus de 200 000 bĂ©nĂ©ficiaires. Au 1er janvier 2024, ce minimum de pension est de 1 177,03 euros mensuels. Ce montant de la revalorisation est Ă©galement proratisĂ© en fonction du nombre d’annĂ©es accomplies en qualitĂ© de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, dans la limite des 85 % du SMIC net agricole.

Mais la principale injustice de cette rĂ©forme tient Ă  un amendement adoptĂ©, Ă  l’initiative du Gouvernement, Ă  la fin de l’examen du texte, et Ă©crĂȘtant cette revalorisation en tenant compte de l’ensemble des avantages vieillesse auxquels l’assurĂ© peut prĂ©tendre auprĂšs de l’ensemble des rĂ©gimes de retraite obligatoires. TrĂšs concrĂštement, la mesure d’écrĂȘtement des pensions a exclu plus de 100 000 personnes du bĂ©nĂ©fice du dispositif, soit le tiers des bĂ©nĂ©ficiaires potentiels. Des milliers de retraitĂ©s agricoles supplĂ©mentaires n’ont pas pu bĂ©nĂ©ficier de l’intĂ©gralitĂ© de cette revalorisation en dĂ©passant le montant plafond de 85 % du SMIC fixĂ© par la loi. Outre que cette disposition d’ordre budgĂ©taire rĂ©duit la proportion des anciens non‑salariĂ©s agricoles qui bĂ©nĂ©ficient d’un complĂ©ment diffĂ©rentiel de retraite complĂ©mentaire obligatoire, cet Ă©crĂȘtement tourne le dos au principe d’universalitĂ© des retraites fondĂ© sur la logique de solidaritĂ© nationale et introduit une distinction entre les monopensionnĂ©s et les polypensionnĂ©s. La suppression de cette disposition pĂ©nalisante fait donc l’objet de la premiĂšre mesure retenue dans cette proposition de loi (Article 1er).

Une autre injustice, souvent relevĂ©e par les bĂ©nĂ©ficiaires de la loi Chassaigne 1, porte sur le fait que la revalorisation portant la retraite à 85 % du SMIC net agricole constitue un montant brut de pension pour l’assurĂ©, ce qui ne l’exonĂšre donc pas de s’acquitter des prĂ©lĂšvements sociaux : contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution de solidaritĂ© pour l’autonomie (CASA). Or, les seuils extrĂȘmement bas retenus pour bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration (12 231 euros de revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence pour une part fiscale pour la CSG par exemple) ou d’un taux rĂ©duit (15 989 euros de revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence pour une part fiscale pour la CSG par exemple) sont souvent venus amputer, voire parfois annuler les revalorisations obtenues. Ces prĂ©lĂšvements sociaux intervenus sur les revenus complĂ©mentaires tirĂ©s des mesures de revalorisation de la loi Chassaigne 1 apparaissent particuliĂšrement injustes et contraires Ă  l’esprit de la loi. Aussi l’article 2 de cette proposition de loi exclut de l’assiette retenue de la CSG, de la CRDS et de la CASA, les montants complĂ©mentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles.

Loi « Chassaigne 2 » : une revalorisation des plus petites retraites agricoles insuffisante, qui mĂ©rite d’ĂȘtre complĂ©tĂ©e

La loi du 17 dĂ©cembre 2021 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles avait pour objectif de complĂ©ter la loi du 3 juillet 2020 qui ne concernait que les chefs d’exploitation. Plusieurs outils ont Ă©tĂ© finalement retenus pour revaloriser les pensions de retraite des conjoints (principalement des femmes) et des aides familiaux (frĂšres, sƓurs et enfants) des exploitants agricoles :

– la crĂ©ation d’un montant unique de pension majorĂ©e de rĂ©fĂ©rence (PMR) (699,07 euros) pour tous les non‑salariĂ©s agricoles, Ă  la fois pour les retraitĂ©s actuels et futurs. Le montant de la PMR – équivalent du minimum contributif dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral - des conjoints collaborateurs et aides familiaux est ainsi alignĂ© sur celui des chefs d’exploitation. La mesure devait reprĂ©senter un gain moyen de 62 euros par mois (75 euros pour les femmes) pour 175 000 bĂ©nĂ©ficiaires potentiels ;

– le relĂšvement du seuil d’écrĂȘtement de la PMR (874,76 euros en 2021) au niveau du montant de l’allocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es (ASPA) (906,81 euros en 2021). GrĂące Ă  cette mesure, 17 500 retraitĂ©s supplĂ©mentaires devaient bĂ©nĂ©ficier de la pension majorĂ©e de rĂ©fĂ©rence ;

– la limitation Ă  cinq ans du statut de conjoint collaborateur, limitation dĂ©jĂ  applicable aux aides familiaux. Cette mesure a Ă©tĂ© adoptĂ©e avec l’appui de l’ensemble des organisations syndicales agricoles, et avait pour objectif d’encourager les conjoints collaborateurs Ă  privilĂ©gier un statut socialement plus protecteur, comme ceux de co‑exploitant ou de salariĂ©.

La loi a permis la revalorisation de 100 euros en moyenne par mois des plus petites retraites agricoles : celles des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Plus de 210 000 retraitĂ©s ont Ă©tĂ© concernĂ©s, dont 67 % de femmes, Ă  partir du 1er janvier 2022. NĂ©anmoins leur retraite mensuelle reste toujours extrĂȘmement faible, avoisinant aujourd’hui 600 euros dans le meilleur des cas.

Rappelons que la proposition de loi initiale dĂ©posĂ©e par AndrĂ© Chassaigne prĂ©voyait d’élargir l’application du complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire (CD‑RCO) Ă  l’ensemble des conjoints et aides familiaux afin qu’ils puissent bĂ©nĂ©ficier de la garantie d’un revenu minimal de 85 % du SMIC au mĂȘme titre que l’ensemble des anciens chefs d’exploitation. Cette disposition a Ă©tĂ© supprimĂ©e lors des dĂ©bats sur le texte pour des motivations de contrainte budgĂ©taire. Au regard du maintien de niveaux de pension extrĂȘmement faibles pour ces retraitĂ©s, en particulier les femmes, cette proposition de loi propose de revenir sur cette disposition et vise Ă  faire bĂ©nĂ©ficier Ă  l’ensemble des retraitĂ©s actuels relevant du rĂ©gime des non‑salariĂ©s agricoles la revalorisation du rĂ©gime complĂ©mentaire obligatoire afin d’atteindre un montant de pension minimum Ă  hauteur de 85 % du SMIC (article 3).

Par ailleurs, les mesures de revalorisation de la pension majorĂ©e de rĂ©fĂ©rence (PMR) prennent aujourd’hui en compte les pensions de droit dĂ©rivĂ©, c’est‑à‑dire la pension de rĂ©version, ainsi que la bonification pour enfants en application de l’article L. 732‑38 du code rural et de la pĂȘche maritime. Ces dispositions pĂ©nalisent lourdement le montant moyen des pensions dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les retraitĂ©s ayant les plus faibles pensions, essentiellement les femmes, anciens conjoints et aides familiaux. Nous souhaitons donc exclure de l’assiette du calcul du seuil d’écrĂȘtement pour la PMR le montant des pensions de droit dĂ©rivĂ© et la bonification pour enfants, ce qui permettrait d’augmenter significativement le montant moyen des plus faibles pensionnĂ©s (article 4).

Des avancées nouvelles obtenues depuis juin 2022

Plusieurs avancĂ©es concernant la mise en application et le bĂ©nĂ©fice des complĂ©ments de pension prĂ©vus par les lois Chassaigne 1 et 2 ont Ă©tĂ© obtenues depuis l’adoption de ces deux textes.

Cela a Ă©tĂ© en particulier le cas avec l’intĂ©gration au sein de la rĂ©forme des retraites d’une disposition favorable à 45 000 retraitĂ©s agricoles touchĂ©s par le handicap ou l’invaliditĂ©, notamment en fin de carriĂšre, qui ne validaient pas les critĂšres de carriĂšre complĂšte. Là‑aussi, cette avancĂ©e s’est appuyĂ©e sur les trĂšs nombreux retours de retraitĂ©s agricoles qui nous sont parvenus ainsi que sur la vigilance des associations et syndicats de retraitĂ©s. Ainsi, l’article 18 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023 a prĂ©vu, Ă  compter du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet Ă  compter de 1997, un assouplissement des conditions d’ouverture du droit au dispositif de points gratuits de RCO au titre des annĂ©es antĂ©rieures Ă  l’obligation d’affiliation Ă  ce rĂ©gime, en remplaçant la condition de justifier du nombre de trimestres requis pour l’obtention du taux plein par la condition de justifier d’une pension Ă  taux plein quelle qu’en soit la raison. Cette mesure permet notamment Ă  des populations fragilisĂ©es par le handicap ou l’inaptitude, qui bĂ©nĂ©ficient du taux plein sans justifier de la durĂ©e d’assurance requise pour leur gĂ©nĂ©ration, ou aux personnes ayant atteint l’ñge du taux plein (67 ans) sans pour autant disposer de cette durĂ©e d’assurance, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carriĂšres « hachĂ©es », d’accĂ©der aux dispositifs de revalorisation des retraites agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Cette mesure d’assouplissement des conditions d’ouverture du droit s’applique Ă©galement, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet Ă  compter de 1997, au CD de RCO mis en place pour les personnes justifiant notamment d’au moins 17,5 annĂ©es accomplies en qualitĂ© de chef Ă  titre exclusif ou principal.

D’autres difficultĂ©s dans la mise en application des deux lois ont pu ĂȘtre levĂ©es, notamment pour les non‑salariĂ©s agricoles exerçant des fonctions Ă©lectives qui ne pouvaient pas bĂ©nĂ©ficier des mesures de revalorisation puisque n’ayant pas liquidĂ© l’ensemble des pensions au titre de leur cotisation au titre d’une activitĂ© d’élu politique, consulaire ou au sein d’un organisme paritaire. Ces Ă©lus bĂ©nĂ©ficient en effet dĂ©sormais d’une dĂ©rogation qui leur permet de continuer Ă  se crĂ©er des droits Ă  retraite complĂ©mentaire au titre de leur mandat auprĂšs de l’IRCANTEC ou des autres caisses afin de ne pas dĂ©courager l’exercice d’un mandat Ă  la retraite. Une fois liquidĂ©s, ces droits sont par contre, toujours pris en compte dans le calcul des minimas de pension.

Enfin, notre proposition de loi n’entend pas Ă©luder le besoin de nouvelles ressources Ă  affecter au rĂ©gime des non‑salariĂ©s agricoles pour rĂ©pondre Ă  l’ensemble de ces besoins (Titre V).

Nous proposons une nouvelle fois d’inscrire dans la loi la crĂ©ation d’une taxe additionnelle de 0,1 % Ă  la taxe sur les transactions financiĂšres (article 5) en mettant Ă  contribution un secteur financier devant contribuer Ă  la solidaritĂ© nationale. L’article 6 prĂ©voit l’affectation de cette nouvelle ressource Ă  la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole.

L’article 7 sert de gage à la proposition de loi.

TITRE IER

Supprimer toute mesure d’ÉcrÈtement des pensions au titre de l’assurance vieillesse complÉmentaire obligatoire du rÉgime des non‑salariÉs agricoles

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composĂ© de : M. Édouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Émeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. FrĂ©dĂ©ric MAILLOT, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. StĂ©phane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU.

Article 1

Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pĂȘche maritime est abrogĂ©.

TITRE II

Exclure de l’assiette des prÉlÈvements SOCIAUX LES montants complÉmentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant À assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer

Article 2

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° AprĂšs le 2° du II de l’article L. 136‑1‑2, il est insĂ©rĂ© un 2° bis ainsi rĂ©digé :

« 2 bis Les complĂ©ments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer ; »

2° L’article L. 137‑41 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digé :

« 3° Les complĂ©ments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre‑mer. »

TITRE III

ÉLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS ET AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE

Article 3

I. – Le livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant Ă  assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

– au 2°, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

b) À la fin du III, les mots : « , accomplies, Ă  titre exclusif ou principal, par l’assurĂ© dans le rĂ©gime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariĂ©es des professions agricoles » sont remplacĂ©s par les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, Ă  titre exclusif ou principal, par l’assurĂ© dans le rĂ©gime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariĂ©es des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invaliditĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 732‑8 » ;

c) Au premier alinĂ©a du IV, aprĂšs le mot : « agricole, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;

2° À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L.781‑40, aprĂšs le mot : « agricole » sont insĂ©rĂ©s les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».

II. – Le prĂ©sent article est abrogĂ© le premier jour du trente‑septiĂšme mois Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur.

TITRE IV

EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE L’ASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL D’ÉCRÈTEMENT DE LA PENSION MAJORÉ DE RÉFÉRENCE

Article 4

L’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La bonification pour enfants n’entre pas dans le calcul de ce plafond. » :

2° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.

TITRE V

ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES

Article 5

La section XX du chapitre III du titre Ier de la premiÚre partie du livre Ier du code général des impÎts est complétée par un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – Il est instituĂ© une taxe additionnelle Ă  la taxe prĂ©vue Ă  l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrĂ©e, exigible et contrĂŽlĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles applicables Ă  la taxe prĂ©vue au mĂȘme article 235 ter ZD. Son taux est fixĂ© à 0,1 %. Son produit est affectĂ© Ă  la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole mentionnĂ©e Ă  l’article L. 723‑11 du code rural et de la pĂȘche maritime. »

Article 6

AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 732‑58 du code rural et de la pĂȘche maritime, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financiĂšres prĂ©vue Ă  l’article L. 235 ter ZD bis A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; ».

Article 7

I. – La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recette pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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