Le premier alinéa du IV de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, ce montant minimal annuel est égal au montant du minimum contributif majoré du régime général mentionné à l’article L. 351‑10 du code de la sécurité sociale. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’alignement du plafond d’écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d’écrêtement du minimum contributif.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : ».
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) Le III est ainsi modifié :
« – après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« – sont ajoutés les mots : « ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8 » ; ».
Supprimer l’alinéa 9.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux de pension servis aux retraités non-salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l’article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime pourraient être adaptés au coût réel de la vie.
Ce rapport évalue notamment :
1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;
2° Le niveau moyen des pensions agricoles servies dans chaque territoire ;
3° Les effets d’une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;
4° Les effets attendus sur le taux de pauvreté des ménages agricoles ;
5° Les conditions de financement d’une telle mesure.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d’une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum interpersonnel de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des ménages agricoles.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur évaluant les conséquences financières d’une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 est L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des pistes permettant d’assouplir la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite agricole à taux plein ainsi que les effets d’une telle mesure sur le taux de pauvreté des bénéficiaires potentiels.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre pas dans »
les mots :
« est pas prise en compte pour » .
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Au deuxième »
les mots :
« À l’avant-dernier ».
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu’elle a connaissance du décès d’un assuré, la caisse de mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d’assurance retraite des non-salariés agricoles procède sans délai au versement de la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé qui remplit les conditions pour en bénéficier.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins humains et financiers de la mutualité sociale agricole, notamment dans ses missions relatives à la gestion des retraites.
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 2 substituer au taux :
« 0,1 »
le taux :
« 0,2 »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les revenus des exploitants agricoles et des aidants familiaux situés dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la suppression dans la même proportion d’une mesure de réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer ce titre.
À l’intitulé du titre, supprimer le mot :
« femmes, ».
Mesdames, Messieurs,
Lâadoption de la loi n° 2020â839 du 3 juillet 2020 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles Ă hauteur de 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) pour une carriĂšre complĂšte de chef dâexploitation, dite loi « Chassaigne 1 », puis de la loi n° 2021â1679 du 17 dĂ©cembre 2021 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, dite loi « Chassaigne 2 », portant spĂ©cifiquement sur le niveau de pensions des conjoints collaborateurs et aides familiaux, ont permis dâamĂ©liorer significativement le niveau des retraites en agriculture. Cependant les pensions de retraite des 1,13 million de personnes qui relevaient du rĂ©gime de retraite de base des nonâsalariĂ©s agricoles au 31 dĂ©cembre 2023 restent, Ă durĂ©e dâactivitĂ© comparable, plus faibles que celles des autres retraitĂ©s français.
En moyenne, les anciens nonâsalariĂ©s agricoles perçoivent, tous rĂ©gimes confondus, y compris les pensions complĂ©mentaires et les pensions de rĂ©version et hors minimum vieillesse, une pension de 15 546 euros bruts, soit 1 295 euros bruts mensuels. Câest 200 euros de moins que la moyenne des retraitĂ©s des autres rĂ©gimes.
Surtout, les femmes retraitĂ©es agricoles et anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux continuent de percevoir des pensions nettement infĂ©rieures, du fait de leur carriĂšre nonâreconnue ou malâreconnue, de cotisations qui ont Ă©tĂ© trĂšs faibles et de dispositifs de majoration de pensions ou de retraites complĂ©mentaires qui restent insuffisants.
Ainsi, par exemple, les derniers chiffres publiĂ©s par la MutualitĂ© sociale agricole (MSA) dans son tableau de bord sur « Les retraites du rĂ©gime des nonâsalariĂ©s agricoles » au 31 dĂ©cembre 2023 faisaient Ă©tat dâune pension moyenne annualisĂ©e par statut, intĂ©grant le montant de la retraite complĂ©mentaire obligatoire (RCO) de seulement 6 606 euros annuels pour les anciens conjoints et de 8 362 euros annuels pour les anciens aides familiaux, soit respectivement 550 euros et 696 euros mensuels.
Les avancĂ©es lĂ©gislatives obtenues dans les lois Chassaigne 1 et 2 ont par ailleurs Ă©tĂ© minorĂ©es par plusieurs dispositions dâorigine gouvernementale en limitant ou en restreignant la portĂ©e. Cela est dâabord le cas avec la mise en Ćuvre de mesures dâĂ©crĂȘtement du complĂ©ment diffĂ©rentiel de retraite complĂ©mentaire obligatoire (RCO) prenant en compte lâensemble des pensions de base et complĂ©mentaires liquidĂ©es. Cela a aussi Ă©tĂ© le cas avec la prise en compte des majorations pour enfant et de la pension de rĂ©version dans le cadre du calcul du montant des revalorisations prĂ©vues par ces textes.
Par ailleurs, la reprĂ©sentation nationale a ouvert la voie en fĂ©vrier 2023, avec lâadoption de la loi Dive, Ă lâalignement progressif du rĂ©gime des nonâsalariĂ©s agricoles vers le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, en ambitionnant de calculer la retraite de base des nonâsalariĂ©s agricoles en fonction des vingtâcinq annĂ©es dâassurance les plus avantageuses dâici 2026 pour les futurs retraitĂ©s agricoles. Si certaines conditions de sa mise en Ćuvre viennent dâĂȘtre intĂ©grĂ©es Ă la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2025, cette Ă©volution de leur rĂ©gime de retraite ne concernera pas les retraitĂ©s agricoles ayant dĂ©jĂ liquidĂ© leurs droits.
Aussi, il appartient parallĂšlement de corriger les injustices qui demeurent pour lâensemble des retraitĂ©s agricoles actuels, en particulier pour les femmes, veuves et veufs, et anciens conjoints collaborateurs et aides familiaux dâexploitation. Ils restent en effet aujourdâhui largement pĂ©nalisĂ©s par un systĂšme particuliĂšrement restrictif et complexe dâouverture de droits et de calcul des pensions.
Loi « Chassaigne 1 » : une revalorisation des retraites agricoles des chefs dâexploitation toujours soumise Ă Ă©crĂȘtement
La loi du 3 juillet 2020 a modifiĂ© le dispositif de complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire (CDâRCO), instaurĂ© en 2014. AprĂšs un report dâun an de sa mise en application, le montant des pensions de retraite est passĂ© de 75 % Ă Â 85 % du SMIC net agricole pour les anciens chefs dâexploitation ayant eu une carriĂšre complĂšte compter du 1er novembre 2021.
Cette revalorisation a non seulement concernĂ© les chefs dâexploitation qui prenaient leur retraite Ă partir de novembre 2021, mais aussi lâensemble des retraitĂ©s ayant liquidĂ© leurs retraites antĂ©rieurement Ă cette date, avec pour condition dâavoir eu la qualitĂ© de chef dâexploitation ou dâentreprise agricole Ă titre exclusif ou principal et de justifier de la durĂ©e dâassurance Ă taux plein exigĂ©e pour sa gĂ©nĂ©ration, dont 17,5 annĂ©es accomplies en qualitĂ© de chef dâexploitation ou dâentreprise agricole Ă titre exclusif ou principal et dâavoir fait valoir lâensemble des droits de base et complĂ©mentaires auprĂšs de tous les rĂ©gimes de retraite obligatoires.
Le montant de la revalorisation de 75 % Ă Â 85 % du SMIC net agricole avait permis fin 2021 dâaugmenter de 105 euros en moyenne les pensions de plus de 200 000 bĂ©nĂ©ficiaires. Au 1er janvier 2024, ce minimum de pension est de 1 177,03 euros mensuels. Ce montant de la revalorisation est Ă©galement proratisĂ© en fonction du nombre dâannĂ©es accomplies en qualitĂ© de chef dâexploitation ou dâentreprise agricole, dans la limite des 85 % du SMIC net agricole.
Mais la principale injustice de cette rĂ©forme tient Ă un amendement adoptĂ©, Ă lâinitiative du Gouvernement, Ă la fin de lâexamen du texte, et Ă©crĂȘtant cette revalorisation en tenant compte de lâensemble des avantages vieillesse auxquels lâassurĂ© peut prĂ©tendre auprĂšs de lâensemble des rĂ©gimes de retraite obligatoires. TrĂšs concrĂštement, la mesure dâĂ©crĂȘtement des pensions a exclu plus de 100 000 personnes du bĂ©nĂ©fice du dispositif, soit le tiers des bĂ©nĂ©ficiaires potentiels. Des milliers de retraitĂ©s agricoles supplĂ©mentaires nâont pas pu bĂ©nĂ©ficier de lâintĂ©gralitĂ© de cette revalorisation en dĂ©passant le montant plafond de 85 % du SMIC fixĂ© par la loi. Outre que cette disposition dâordre budgĂ©taire rĂ©duit la proportion des anciens nonâsalariĂ©s agricoles qui bĂ©nĂ©ficient dâun complĂ©ment diffĂ©rentiel de retraite complĂ©mentaire obligatoire, cet Ă©crĂȘtement tourne le dos au principe dâuniversalitĂ© des retraites fondĂ© sur la logique de solidaritĂ© nationale et introduit une distinction entre les monopensionnĂ©s et les polypensionnĂ©s. La suppression de cette disposition pĂ©nalisante fait donc lâobjet de la premiĂšre mesure retenue dans cette proposition de loi (Article 1er).
Une autre injustice, souvent relevĂ©e par les bĂ©nĂ©ficiaires de la loi Chassaigne 1, porte sur le fait que la revalorisation portant la retraite Ă Â 85 % du SMIC net agricole constitue un montant brut de pension pour lâassurĂ©, ce qui ne lâexonĂšre donc pas de sâacquitter des prĂ©lĂšvements sociaux : contribution sociale gĂ©nĂ©ralisĂ©e (CSG), contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution de solidaritĂ© pour lâautonomie (CASA). Or, les seuils extrĂȘmement bas retenus pour bĂ©nĂ©ficier dâune exonĂ©ration (12 231 euros de revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence pour une part fiscale pour la CSG par exemple) ou dâun taux rĂ©duit (15 989 euros de revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence pour une part fiscale pour la CSG par exemple) sont souvent venus amputer, voire parfois annuler les revalorisations obtenues. Ces prĂ©lĂšvements sociaux intervenus sur les revenus complĂ©mentaires tirĂ©s des mesures de revalorisation de la loi Chassaigne 1 apparaissent particuliĂšrement injustes et contraires Ă lâesprit de la loi. Aussi lâarticle 2 de cette proposition de loi exclut de lâassiette retenue de la CSG, de la CRDS et de la CASA, les montants complĂ©mentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020â839 du 3 juillet 2020 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles.
Loi « Chassaigne 2 » : une revalorisation des plus petites retraites agricoles insuffisante, qui mĂ©rite dâĂȘtre complĂ©tĂ©e
La loi du 17 dĂ©cembre 2021 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles avait pour objectif de complĂ©ter la loi du 3 juillet 2020 qui ne concernait que les chefs dâexploitation. Plusieurs outils ont Ă©tĂ© finalement retenus pour revaloriser les pensions de retraite des conjoints (principalement des femmes) et des aides familiaux (frĂšres, sĆurs et enfants) des exploitants agricoles :
â la crĂ©ation dâun montant unique de pension majorĂ©e de rĂ©fĂ©rence (PMR) (699,07 euros) pour tous les nonâsalariĂ©s agricoles, Ă la fois pour les retraitĂ©s actuels et futurs. Le montant de la PMR â équivalent du minimum contributif dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral - des conjoints collaborateurs et aides familiaux est ainsi alignĂ© sur celui des chefs dâexploitation. La mesure devait reprĂ©senter un gain moyen de 62 euros par mois (75 euros pour les femmes) pour 175 000 bĂ©nĂ©ficiaires potentiels ;
â le relĂšvement du seuil dâĂ©crĂȘtement de la PMR (874,76 euros en 2021) au niveau du montant de lâallocation de solidaritĂ© aux personnes ĂągĂ©es (ASPA) (906,81 euros en 2021). GrĂące Ă cette mesure, 17 500 retraitĂ©s supplĂ©mentaires devaient bĂ©nĂ©ficier de la pension majorĂ©e de rĂ©fĂ©rence ;
â la limitation Ă cinq ans du statut de conjoint collaborateur, limitation dĂ©jĂ applicable aux aides familiaux. Cette mesure a Ă©tĂ© adoptĂ©e avec lâappui de lâensemble des organisations syndicales agricoles, et avait pour objectif dâencourager les conjoints collaborateurs Ă privilĂ©gier un statut socialement plus protecteur, comme ceux de coâexploitant ou de salariĂ©.
La loi a permis la revalorisation de 100 euros en moyenne par mois des plus petites retraites agricoles : celles des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. Plus de 210 000 retraitĂ©s ont Ă©tĂ© concernĂ©s, dont 67 % de femmes, Ă partir du 1er janvier 2022. NĂ©anmoins leur retraite mensuelle reste toujours extrĂȘmement faible, avoisinant aujourdâhui 600 euros dans le meilleur des cas.
Rappelons que la proposition de loi initiale dĂ©posĂ©e par AndrĂ© Chassaigne prĂ©voyait dâĂ©largir lâapplication du complĂ©ment diffĂ©rentiel de points de retraite complĂ©mentaire obligatoire (CDâRCO) Ă lâensemble des conjoints et aides familiaux afin quâils puissent bĂ©nĂ©ficier de la garantie dâun revenu minimal de 85 % du SMIC au mĂȘme titre que lâensemble des anciens chefs dâexploitation. Cette disposition a Ă©tĂ© supprimĂ©e lors des dĂ©bats sur le texte pour des motivations de contrainte budgĂ©taire. Au regard du maintien de niveaux de pension extrĂȘmement faibles pour ces retraitĂ©s, en particulier les femmes, cette proposition de loi propose de revenir sur cette disposition et vise Ă faire bĂ©nĂ©ficier Ă lâensemble des retraitĂ©s actuels relevant du rĂ©gime des nonâsalariĂ©s agricoles la revalorisation du rĂ©gime complĂ©mentaire obligatoire afin dâatteindre un montant de pension minimum Ă hauteur de 85 % du SMIC (article 3).
Par ailleurs, les mesures de revalorisation de la pension majorĂ©e de rĂ©fĂ©rence (PMR) prennent aujourdâhui en compte les pensions de droit dĂ©rivĂ©, câestâĂ âdire la pension de rĂ©version, ainsi que la bonification pour enfants en application de lâarticle L. 732â38 du code rural et de la pĂȘche maritime. Ces dispositions pĂ©nalisent lourdement le montant moyen des pensions dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les retraitĂ©s ayant les plus faibles pensions, essentiellement les femmes, anciens conjoints et aides familiaux. Nous souhaitons donc exclure de lâassiette du calcul du seuil dâĂ©crĂȘtement pour la PMR le montant des pensions de droit dĂ©rivĂ© et la bonification pour enfants, ce qui permettrait dâaugmenter significativement le montant moyen des plus faibles pensionnĂ©s (article 4).
Des avancées nouvelles obtenues depuis juin 2022
Plusieurs avancĂ©es concernant la mise en application et le bĂ©nĂ©fice des complĂ©ments de pension prĂ©vus par les lois Chassaigne 1 et 2 ont Ă©tĂ© obtenues depuis lâadoption de ces deux textes.
Cela a Ă©tĂ© en particulier le cas avec lâintĂ©gration au sein de la rĂ©forme des retraites dâune disposition favorable Ă Â 45 000 retraitĂ©s agricoles touchĂ©s par le handicap ou lâinvaliditĂ©, notamment en fin de carriĂšre, qui ne validaient pas les critĂšres de carriĂšre complĂšte. LĂ âaussi, cette avancĂ©e sâest appuyĂ©e sur les trĂšs nombreux retours de retraitĂ©s agricoles qui nous sont parvenus ainsi que sur la vigilance des associations et syndicats de retraitĂ©s. Ainsi, lâarticle 18 de la loi n° 2023â270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2023 a prĂ©vu, Ă compter du 1er septembre 2023, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet Ă compter de 1997, un assouplissement des conditions dâouverture du droit au dispositif de points gratuits de RCO au titre des annĂ©es antĂ©rieures Ă lâobligation dâaffiliation Ă ce rĂ©gime, en remplaçant la condition de justifier du nombre de trimestres requis pour lâobtention du taux plein par la condition de justifier dâune pension Ă taux plein quelle quâen soit la raison. Cette mesure permet notamment Ă des populations fragilisĂ©es par le handicap ou lâinaptitude, qui bĂ©nĂ©ficient du taux plein sans justifier de la durĂ©e dâassurance requise pour leur gĂ©nĂ©ration, ou aux personnes ayant atteint lâĂąge du taux plein (67 ans) sans pour autant disposer de cette durĂ©e dâassurance, parmi lesquelles de nombreuses femmes ayant eu des carriĂšres « hachĂ©es », dâaccĂ©der aux dispositifs de revalorisation des retraites agricoles mis en place dans le cadre de la RCO. Cette mesure dâassouplissement des conditions dâouverture du droit sâapplique Ă©galement, pour les personnes dont la pension de retraite a pris effet Ă compter de 1997, au CD de RCO mis en place pour les personnes justifiant notamment dâau moins 17,5 annĂ©es accomplies en qualitĂ© de chef Ă titre exclusif ou principal.
Dâautres difficultĂ©s dans la mise en application des deux lois ont pu ĂȘtre levĂ©es, notamment pour les nonâsalariĂ©s agricoles exerçant des fonctions Ă©lectives qui ne pouvaient pas bĂ©nĂ©ficier des mesures de revalorisation puisque nâayant pas liquidĂ© lâensemble des pensions au titre de leur cotisation au titre dâune activitĂ© dâĂ©lu politique, consulaire ou au sein dâun organisme paritaire. Ces Ă©lus bĂ©nĂ©ficient en effet dĂ©sormais dâune dĂ©rogation qui leur permet de continuer Ă se crĂ©er des droits Ă retraite complĂ©mentaire au titre de leur mandat auprĂšs de lâIRCANTEC ou des autres caisses afin de ne pas dĂ©courager lâexercice dâun mandat Ă la retraite. Une fois liquidĂ©s, ces droits sont par contre, toujours pris en compte dans le calcul des minimas de pension.
Enfin, notre proposition de loi nâentend pas Ă©luder le besoin de nouvelles ressources Ă affecter au rĂ©gime des nonâsalariĂ©s agricoles pour rĂ©pondre Ă lâensemble de ces besoins (Titre V).
Nous proposons une nouvelle fois dâinscrire dans la loi la crĂ©ation dâune taxe additionnelle de 0,1 % Ă la taxe sur les transactions financiĂšres (article 5) en mettant Ă contribution un secteur financier devant contribuer Ă la solidaritĂ© nationale. Lâarticle 6 prĂ©voit lâaffectation de cette nouvelle ressource Ă la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole.
Lâarticle 7Â sert de gage Ă la proposition de loi.
TITRE IER
Supprimer toute mesure dâĂcrĂtement des pensions au titre de lâassurance vieillesse complĂmentaire obligatoire du rĂgime des nonâsalariĂs agricoles
Notes[(1)](1) Ce groupe est composĂ© de : M. Ădouard BĂNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, M. Julien BRUGEROLLES, M. Jean-Victor CASTOR, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Ămeline K/BIDI, Mme Karine LEBON, M. Jean-Paul LECOQ, M. FrĂ©dĂ©ric MAILLOT, M. Emmanuel MAUREL, M. Yannick MONNET, M. Marcellin NADEAU, M. StĂ©phane PEU, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Davy RIMANE, M. Nicolas SANSU, M. Emmanuel TJIBAOU.
Le V de lâarticle L. 732â63 du code rural et de la pĂȘche maritime est abrogĂ©.
TITRE II
Exclure de lâassiette des prĂlĂvements SOCIAUX LES montants complĂmentaires de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020â839 du 3 juillet 2020 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outreâmer
Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° AprĂšs le 2° du II de lâarticle L. 136â1â2, il est insĂ©rĂ© un 2° bis ainsi rĂ©digé :
« 2 bis Les complĂ©ments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020â839 du 3 juillet 2020 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outreâmer ; »
2° Lâarticle L. 137â41 est complĂ©tĂ© par un 3° ainsi rĂ©digé :
« 3° Les complĂ©ments de pension servis en vertu des dispositions de la loi n° 2020â839 du 3 juillet 2020 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outreâmer. »
TITRE III
ĂLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS ET AIDES FAMILIAUX LâACCĂS AU COMPLĂMENT DIFFĂRENTIEL DE POINTS DE RETRAITE COMPLĂMENTAIRE OBLIGATOIRE
I. â Le livre VII du code rural et de la pĂȘche maritime, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2020â839 du 3 juillet 2020 visant Ă assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outreâmer, est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 732â63 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
â au 1°, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dâaide familial au sens du 2° de lâarticle L. 722â10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur dâexploitation ou dâentreprise agricole au sens de lâarticle L. 321â5, » ;
â au 2°, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dâaide familial au sens du 2° de lâarticle L. 722â10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur dâexploitation ou dâentreprise agricole au sens de lâarticle L. 321â5, » ;
b) à la fin du III, les mots : « , accomplies, Ă titre exclusif ou principal, par lâassurĂ© dans le rĂ©gime dâassurance vieillesse de base des personnes non salariĂ©es des professions agricoles » sont remplacĂ©s par les mots : « dâaide familial au sens du 2° de lâarticle L. 722â10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur dâexploitation ou dâentreprise agricole au sens de lâarticle L. 321â5 accomplies, Ă titre exclusif ou principal, par lâassurĂ© dans le rĂ©gime dâassurance vieillesse de base des personnes non salariĂ©es des professions agricoles ou au titre dâune prestation dâinvaliditĂ© prĂ©vue Ă lâarticle L. 732â8 » ;
c) Au premier alinĂ©a du IV, aprĂšs le mot : « agricole, » sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâaide familial au sens du 2° de lâarticle L. 722â10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur dâexploitation ou dâentreprise agricole au sens de lâarticle L. 321â5, » ;
2° à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L.781â40, aprĂšs le mot : « agricole » sont insĂ©rĂ©s les mots : « , dâaide familial au sens du 2° de lâarticle L. 722â10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de lâarticle L. 321â5 ».
II. â Le prĂ©sent article est abrogĂ© le premier jour du trenteâseptiĂšme mois Ă compter de son entrĂ©e en vigueur.
TITRE IV
EXCLURE LA PENSION DE REVERSION ET LA BONIFICATION POUR ENFANTS DE LâASSIETTE DE CALCUL DU SEUIL DâĂCRĂTEMENT DE LA PENSION MAJORĂ DE RĂFĂRENCE
Lâarticle L. 732â54â3 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La bonification pour enfants nâentre pas dans le calcul de ce plafond. » :
2° Au deuxiÚme alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
TITRE V
ASSURER DES RESSOURCES COMPLĂMENTAIRES AU RĂGIME DâASSURANCE VIEILLESSE COMPLĂMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NONâSALARIĂS AGRICOLES
La section XX du chapitre III du titre Ier de la premiÚre partie du livre Ier du code général des impÎts est complétée par un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. â Il est instituĂ© une taxe additionnelle Ă la taxe prĂ©vue Ă lâarticle 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrĂ©e, exigible et contrĂŽlĂ©e dans les mĂȘmes conditions que celles applicables Ă la taxe prĂ©vue au mĂȘme article 235 ter ZD. Son taux est fixĂ© Ă Â 0,1 %. Son produit est affectĂ© Ă la caisse centrale de la mutualitĂ© sociale agricole mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 723â11 du code rural et de la pĂȘche maritime. »
AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 732â58 du code rural et de la pĂȘche maritime, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« â par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financiĂšres prĂ©vue Ă lâarticle L. 235 ter ZD bis A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; ».
I. â La charge pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. â La perte de recette pour les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.