🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Tri
Article 1
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article unique de la loi n° du »

les mots : 

« premier de la loi n° du  visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« conformément à l’article unique de loi n° du »

les mots : 

« en application de l’article premier de la loi n°  du  visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« conformément à l’article unique de loi n° du »

les mots : 

« en application de l’article premier de la loi n°  du  visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la référence : 

« II »

la référence : 

« IV ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« établit ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« arrête »

le mot : 

« fixe ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

Compléter l’alinéa 16 par les mots : 

« des biens immobiliers ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , des marchés globaux de performance, tels que définis à l’article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À l’alinéa 31, supprimer les mots : 

« D’ une manière générale, ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« société »

insérer le mot : 

« anonyme ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« société »

insérer le mot : 

« anonyme ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots : 

« liste le cas échéant »

le mot : 

« énumère ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 40 : 

« VIII. – L’avis conforme de l’établissement public mentionné au premier alinéa du IV ou de ses filiales est requis pour l’inscription (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À l’alinéa 41, substituer à la référence : 

« III »

la référence : 

« IV ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 41, substituer à l’année : 

« 2026 »

l’année :

« 2027 ».


Article 1
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
23 janv. 2026

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« L’établissement public réalise les études, les analyses et les diagnostics nécessaires avant tout transfert. »

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
23 janv. 2026

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants : 

« III. – L’ensemble des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État est transféré en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article au plus tard le 1er janvier 2032. 

« Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret énumère les catégories de biens qui, en raison de leur nature ou de leur affectation, sont exclus de ce transfert. Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter de la promulgation de la présente loi, un décret établit la liste des biens transférés à l’établissement public créé en application du premier alinéa du IV du présent article et fixe la date de leur transfert. »

ARTICLE 10
🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
23 oct. 2025
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2025 » sont remplacés par les mots : « , 2025 ou 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.


ARTICLE 21
🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
23 oct. 2025
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre II du titre V du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

c) À la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;

2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.

« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.

« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.

« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.

« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.


ARTICLE 27
🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
23 oct. 2025
Après l'article 27, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‐1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‐3 du code de l’éducation et L. 112‐2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 30
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
23 oct. 2025
Après l'article 30, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑3 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2. 

« Ce surplus peut être cédé à Électricité de France, ou, lorsque les installations de production concernées sont raccordées aux réseaux publics de distribution situés dans la zone de desserte d’une entreprise locale de distribution chargée de la fourniture d’électricité telle que définie à l’article L. 111‑52, à cette entreprise, aux fins d’être valorisé sur les marchés de l’électricité. Les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026. »


ARTICLE 81
🖋️En attente
Thomas Cazenave
10 nov. 2025

I. Supprimer l'alinéa 5.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.


Annexe : ETAT B
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
7 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire62 000 000 €62 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-62 000 000 €-62 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Thomas Cazenave
9 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire62 000 000 €62 000 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-62 000 000 €-62 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Thomas Cazenave
10 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
🖋️En attente
Thomas Cazenave
10 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi237 000 000 €237 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-237 000 000 €-237 000 000 €
Solde:
🖋️En attente
Thomas Cazenave
10 nov. 2025
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi19 800 000 €19 800 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €0 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Soutien des ministères sociaux-19 800 000 €-19 800 000 €
Solde:

Article 27 septies
🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
10 janv. 2026
Après l'article 27 septies, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 K ainsi rédigé :


« Art. 1382 K. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‐1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‐3 du code de l’éducation et L. 112‐2 du code de la recherche.


« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »


II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2026, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2026, pour instituer l’exonération mentionnée à l’article 1382 K du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 2
🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
20 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les articles L. 122‑7, L. 122‑8 et L. 122‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.


Article 20
🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
20 mars 2025
Après l'article 20, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 541‑21‑2-3 du code de l’environnement est abrogé.


Article 24
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
20 mars 2025

Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties.

« Cette disposition s’applique aux baux en cours d’exécution et des baux conclus et renouvelés à la date de promulgation de la présente loi. »

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
20 mars 2025
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 321-7 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :
 
« L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’achat des objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou qui en font le commerce ne donne pas lieu à règlement par un moyen de paiement au sens de l’article L.311-3 du code monétaire et financier ».

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
20 mars 2025

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑33 A, qu’elles soient versées ou fournies par des tiers, ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.

« Dans le cas où le bailleur d’un bail en cours dispose de garanties de toute nature dont le montant cumulé excède le montant des loyers dus au titre d’un trimestre, il disposera d’un délai de 6 mois pour restituer au preneur les montants excédentaires ou renoncer aux garanties couvrant un montant excédentaire pour ce faire il effectuera les mainlevées et restituera au preneur tous les documents, y compris ceux détenus par des tiers, afférant à ces garanties. »


Article 26
🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
20 mars 2025

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« situées dans un centre commercial ».

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
20 mars 2025
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. A l'article 310-2 du code de commerce, substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants : 

Ces ventes au déballage ne peuvent avoir lieu que pour les durées ou périodes définies pour l’année civile, comme suit :

1° Au niveau national, pour une durée de deux mois maximum par année civile dans un même local ou sur un même emplacement ou dans un même arrondissement ;

2° Au niveau local, sur deux périodes de trois jours maximum, dont les dates seront librement fixées par chaque commune, en dehors des périodes de soldes mentionnées à l'article L310-3.

Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de ces limites. Les ventes au déballage visées au 1° et au 2° font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente.

II. A l'article 442-5 du code de commerce, après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant : 

" 8° Aux ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 I. 2° du code de commerce."

Article 1
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« au sens de l’article L. 100‑3 ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. –  À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à bon droit ».

II. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« la »,

insérer les mots : 

« durée de la ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« procéder au rejet de », 

le mot :

« rejeter ».

II. – À la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« procéder au rejet du »

les mots : 

« rejeter le ».


Article 2
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« au sens de l’article L. 100‑3 du présent code ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À l’alinéa 5, après les mots :

« à bon droit d'aides publiques », 

insérer les mots : "et de la lutte contre la fraude 

«  ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« à bon droit ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
26 nov. 2024

Substituer aux alinéas 1 à 3 les huit alinéas suivants :

« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions visées à l’article 22 du règlement UE 2017/1939 du 17 octobre 2017, ce service saisit le procureur européen délégué par note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« II – Outre les dispositions du I, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu’il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec ses missions. »

« 2° À l’article L. 561‑31, les troisième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut aussi transmettre des informations qu’il détient à l’administration fiscale, sous réserve que celles-ci soient en relation avec ses missions.

« Le service peut également transmettre des informations à une liste d’administrations, d’autorités, d’organismes, d’établissements publics, ou de personnes chargées d’une mission de service public, fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
26 nov. 2024

Compléter cet article par les six alinéas suivants : 

« IV. -1° À l’article L. 552‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

L. 115-2 et L. 115-3Résultant de la loi n° XX du XX

« 2° À l’article L. 562‑3, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

L. 115-2 et L. 115-3Résultant de la loi n° XX du XX

« 3° À l’article L. 572‑1, après la quinzième ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

L. 115-2 et L. 115-3Résultant de la loi n° XX du XX
🖋️Tombé
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« interministériel en charge de la coordination anti‑fraude »

les mots :

« de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».


Article 3
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

Après le mot :

« fait »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , pour une personne, mentionnée à l’article L. 111‑1, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« 2° Et, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. - À l’alinéa 25, avant les mots : 

« tout manquement », 

insérer la référence : 

« I. - »

II. – Au début de l’alinéa 26, ajouter la référence : 

« II. - »

III. – Au début de l’alinéa 30, ajouter la référence : 

« III. - »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« ou l’autre ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :

« Sous-section 18

« Rénovation énergétique des bâtiments  »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. – À l’alinéa 32, avant les mots : 

« tout manquement », 

insérer la référence :

 « I. - »

II. – À l’alinéa 34, avant les mots :

 « tout contrat », 

insérer la référence :

 « II. - »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À l’alinéa 39, substituer au mot :

 « et », 

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

À l’alinéa 39, substituer aux mots :

 « qui conditionne », 

les mots : 

« auquel est conditionné ».


Article 4
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« dans le tableau »,

les mots :

« au sens ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« incluses dans »,

les mots :

« faisant l’objet de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« qui a ».

II. – En conséquence, après la référence :

« L. 221‑8 »,

rédiger ainsi la fin du même l’alinéa :

« . Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
25 nov. 2024

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« d’instruction »,

insérer les mots :

« de la demande ».

II. – En conséquence, après le mot :

« demeure »,

supprimer la fin de la même phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
26 nov. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergies » .

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
26 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :« À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, cette ouverture de compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
26 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« délivrance »,

insérer les mots :

« des certificats ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

« aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
26 nov. 2024

Après l’alinéa 10, insérer les 7 alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Ayant donné lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les vingt-quatre-mois précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 » ;

c) Après le même 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au présent II ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence « 1° », est insérée la référence « et du 1° bis ».


Article 1
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« détermine ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».


Article 2
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« qu’il détient ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« interministériel chargé de la coordination anti-fraude »,

les mots :

« de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« fixe »,

le mot :

« précise ».

🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« renseignements et les documents utiles »

les mots : 

« justificatifs d’identité, de séjour et d’état civil dont disposent les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, nécessaires ».


Article 3
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À l’alinéa 17, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et ».

 

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Rétablir le de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :« Chapitre III bis« Autres modes de prospection commerciale« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, physiquement au domicile du consommateur, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de de prestations de service, la vente d’équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :

« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise »

les mots : 

« pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
27 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses » sont remplacés par les mots : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes visées à l’article L. 271‑6 et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre de l’exercice de leurs ».

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« 1° L’identité de tout sous-traitant, quel que soit son rang de sous-traitance »

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant:

"" 3° la catégorie des travaux que le sous-traitant soit réaliser"

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° La catégorie des travaux qu’il doit réaliser ».

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
29 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. ».

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , ainsi qu’à, » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment » ;

2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. ».


Article 3 ter
🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« principale qui réalise la facturation ».

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Rédiger ainsi les alinéas 3,4 et 5 de l'article 3 ter:

"a) au b) du 1 ter, les mots : « une autre entreprise », sont remplacés par les mots : « un sous-traitant de premier ou de deuxième rang » ;

"b) Au deuxième alinéa du 2, les mots : « de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter » sont remplacés par les mots : «, lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter, de l’entreprise qui réalise la facture et de l’entreprise sous-traitante » ;

"2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et de l’entreprise sous-traitante de premier ou de deuxième rang, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »


Article 4
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ; ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au début de la dernière phrase du même I, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
27 janv. 2025

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au 3° de l’article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
27 janv. 2025

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
29 nov. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Compléter le premier alinéa de l’article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l’opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de certificats d’économies d’énergie, entre l’organisme d’inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux. »

Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Thomas Cazenave
11 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations9 000 000 €9 000 000 €
programme (modification)Plan France Très haut débit0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques-9 000 000 €-9 000 000 €
programme (modification)Stratégies économiques0 €0 €
programme (modification)Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État »0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
8 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-24 172 000 €-24 172 000 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
8 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante90 000 000 €90 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-90 000 000 €-90 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
8 nov. 2024
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire6 752 160 €6 752 160 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-6 752 160 €-6 752 160 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
Solde:

Article 7
🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les règles relatives à la contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

II. – A. – Est soumise à la contribution l’installation de production d’électricité au sens du B qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa puissance de production au sens du C est au moins égale à 260 mégawatts ;

2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné au D.

B. – L’installation de production d’électricité s’entend de l’ensemble des équipements regroupés au sein d’un moyen de production de l’électricité identifié par le code unique devant être utilisé pour l’échange de données au sein du marché européen en application du règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil.

C. – La puissance de production électrique s’entend de la puissance maximale de production d’électricité susceptible d’être injectée, directement ou indirectement, dans les réseaux publics d’électricité, d’être utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation ou, le cas échéant, d’être utilisée pour la consommation propre de l’exploitant.

D. – Le territoire de taxation est constitué des territoires suivants :

1° Un des territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les îles Wallis et Futuna.

E. – Les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au cours de l’année 2024 au moyen de l’installation taxable.

Il intervient au 31 décembre 2024.

IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

1° La puissance de production électrique de l’installation taxable, exprimée en mégawatts et arrondie à l’unité ;

2° Le tarif de 34 500 € par mégawatt.

V. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation.

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
13 oct. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Les règles relatives à la contribution exceptionnelle sur la puissance de production électrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

II. – A. – Est soumise à la contribution l’installation de production d’électricité au sens du B qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Sa puissance de production au sens du C est au moins égale à 260 mégawatts ;

2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné au D.

B. – L’installation de production d’électricité s’entend de l’ensemble des équipements regroupés au sein d’un moyen de production de l’électricité identifié par le code unique devant être utilisé pour l’échange de données au sein du marché européen en application du règlement (UE) n° 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l’électricité et modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil.

C. – La puissance de production électrique s’entend de la puissance maximale de production d’électricité susceptible d’être injectée, directement ou indirectement, dans les réseaux publics d’électricité, d’être utilisée pour le fonctionnement des auxiliaires de l’installation ou, le cas échéant, d’être utilisée pour la consommation propre de l’exploitant.

D. – Le territoire de taxation est constitué des territoires suivants :

1° Un des territoires mentionnés à l’article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Les îles Wallis et Futuna.

E. – Les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au cours de l’année 2024 au moyen de l’installation taxable.

Il intervient au 31 décembre 2024.

IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :

1° La puissance de production électrique de l’installation taxable, exprimée en mégawatts et arrondie à l’unité ;

2° Le tarif de 34 500 € par mégawatt.

V. – Le redevable de la contribution est l’entreprise exploitant l’installation.


Article 10
🖋️Tombé
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « copie de cette attestation » sont remplacés par les mots : « copie de ce devis » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».


Article 13
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « clos jusqu’au 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.

🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié : 

1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;

2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 14
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1649 AB », sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1649 AB », sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C ».

🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 755 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

– la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

– après la référence : « 1649 AA », sont insérés les mots : « , ainsi que les actifs numériques figurant sur un compte d’actifs numériques, au sens de l’article 1649 bis C » ;

b) Au second alinéa, après chaque occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « ou des actifs numériques » ;

2° Le I de l’article 1729‑0 A est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Des actifs figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C.

« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au X de l’article 1736. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 10‑0 A, les mots : « ou au premier alinéa de l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « , au premier alinéa de l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 23 C, les mots : « ou à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C » ;

3° Au 1° de l’article L. 66, les mots : « et 150 VG » sont remplacés par les mots : « , 150 VG et 150 VH bis » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots :  « et 1649 AB du même code » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C du code général des impôts » ;

b) À la deuxième phrase, après la référence : « 1649 A », est inséré le mot : « précité ».

🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le I de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 16 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 16 A bis. – I. – En matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’il existe des indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts, ou celle des montants de prélèvement à la source d’impôt sur le revenu que le contribuable a renseignés comme versés sur cette déclaration, l’administration peut, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tout élément propre à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements.

« En l’absence de réponse à la demande de l’administration ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité de ces dépenses ou prélèvements, l’imposition est établie sans prendre en compte ceux-ci.

« II. – La demande prévue au I indique les dépenses ou prélèvements concernés et le délai de trente jours dont dispose le contribuable pour apporter les justifications demandées.

« Elle précise également qu’en l’absence de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, l’imposition sera déterminée sans prendre en compte les éléments concernés.

« III. – Lorsque l’imposition est établie dans les conditions prévues au I, le contribuable peut, après établissement de l’imposition, demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements concernés. »

🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié : 

a) Après l’avant-dernière occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 » ;

b) À la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs débiteurs respectifs et aux sommes dues à leurs usagers, qui sont nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »


Article 16
🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
13 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L 123‑3 du code de l’éducation et L 112‑2 du code de la recherche.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du code de l’éducation et L. 112‑2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 26
🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
13 oct. 2024

I. – À l’alinéa 24, substituer à la date :

« 10 octobre »

la date :

« 1er janvier ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 et 26. 

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
13 oct. 2024
Après l'article 26, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

2° L’article 566 est ainsi rétabli :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

3° L’article 573 est ainsi rétabli :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;

2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est ingéré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;

4° Après l’article L. 314‑18, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical. »

« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. »

5° Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots « des tabacs à priser » sont ajoutés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

6° L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3%

Tarif (en euros pour 1000 grammes) 

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes) 

20 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3%
Tarif (en euros pour 1000 grammes) 10 €
Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)20 €

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

b) Après l’article L. 3512‑1‑1, est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».

c) L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

2° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens du second alinéa de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.

« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Régime économique des produits à base de nicotine

Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.

« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

3° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) À l’article L. 3515‑2‑1 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »

iii) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du ii, les mots : « article L. 3514‑7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3514‑7 et L. 3514‑8 » ;

b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;

c) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

i) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Tabacs manufacturés » ;

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 intitulé « Produits assimilés aux tabacs manufacturés » ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits nicotinés

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 du chapitre IV du présent est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑9, de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments prévus au 3° du même article L. 3514‑9.

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

4° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514‑7 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… de finances pour 2025. » ;

c) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du b, après les mots : « articles L. 3514‑7 », sont insérés les mots : « , L. 3514‑8 ».

IV. – À compter du 1er janvier 2025, le I et le II entrent en vigueur. À compter du 1er juillet 2025, le I est abrogé et le III entre en vigueur.

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
19 oct. 2024

I. – À l’alinéa 24, substituer à la date :

« 10 octobre 2024 »

la date :

« 1er janvier 2024 ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.


Article 28
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 1609 tricies est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

B. – À la première occurrence du troisième alinéa, après les mots : « paris sportifs », sont insérés les mots : « et casinos en ligne » ;

C. – Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et casinos en ligne » ;

II. – Après l’article 302 bis ZI, il est inséré un article 302‑0 bis ZJ ainsi rédigé :

« Art. 302‑0 bis ZJ. – Il est institué, pour les jeux de casinos en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de jeux de casinos en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZJ, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article 302‑0 bis ZJ est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. »

IV. – L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « , 302 bis ZI et 302‑0 bis ZJ » ;

B. – Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 33,7 % du produit brut des jeux de casinos en ligne ; ».


Article 33
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 oct. 2024

I. – À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre : 

« 205 117 000 » 

le nombre : 

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
19 oct. 2024

I.–À la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 205 117 000 »

le nombre :

« 245 117 000 ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Il est opéré un prélèvement de vingt millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».


Article 38
🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
19 oct. 2024
Après l'article 38, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

B. – L’article 566 est ainsi rétabli :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

C. – L’article 573 est ainsi rétabli :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – L’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;

B. – Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

C. – Après l’article L. 314‑6, il est inséré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;

D. – Après l’article L. 314‑18, sont insérés deux articles L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical.

« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. » ;

E. – Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots : « des tabacs à priser » sont insérés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

F. – L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025

Produit nicotinique commercialisés en sachets

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

Autres produit nicotinique hors produits du vapotage

Taux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)

3 %

Tarif (en euros pour 1000 grammes)

10 €

Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)

22 €

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

2° Après le même article L. 3512‑1‑1, il est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».

3° L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

B. – Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis : 

« Art. L. 3513‑20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »

C. – Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° Au début, une section 1 est ainsi insérée :

« Section 1 : 

« Dispositions générales » ;

2° Après la section 1, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :

« Section 2 :

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.

« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Section 3 :

« Régime économique des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.

« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑8 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

D. – Le chapitre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »

2° À l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;

3° La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

b) Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Tabacs manufacturés » et comprenant les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑3 ;

c) Est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 :  Produits assimilés aux tabacs manufacturés – Produits nicotinés

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑8 de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments.

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

IV. – L’article L. 3822‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter. Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »

B. – Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514‑7, L. 3514‑8 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du  de finances pour 2025. » ;

V. – A. – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

B. – À compter du 1er juillet 2025, le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 298 quindecies A, 566 et 573 sont abrogés ;

2° À la fin du troisième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 1791 ter, à l’article 1793 A, à la fin du 2° de l’article 1802 et au 2° de l’article 1825 H, les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 » sont supprimés.

C. – Le III, à l’exception du B, et le IV entrent en vigueur le 1er juillet 2025.


Article 60
🖋️En attente
Thomas Cazenave
12 nov. 2024
Avant l'article 60, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 135 ZP du livre des procédures fiscales, insérer l’article suivant :Pour le versement des aides publiques dont elles assurent la gestion, certains établissements publics, peuvent, sur demande, vérifier auprès de l’administration fiscale la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. La liste des établissements publics concernés est fixée par arrêté.

🖋️En attente
Thomas Cazenave
12 nov. 2024
Après l'article 60, insérer l'article suivant:

I. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l’État peuvent être transférés en pleine propriété à l’établissement public créé en application du premier alinéa du II du présent article. Ces transferts s’effectuent à titre gratuit. Un décret fixe la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert.

II. – La société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines.

Cet établissement a pour mission de :

1° gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d’optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l’État en matière de transition écologique ;

2° mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé ;

3° acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ;

4° valoriser les biens et droits immobiliers qu’il détient par tous moyens. Dans le cadre de la
valorisation du domaine privé, il pourra les céder, lorsque ceux-ci ne sont plus utiles à l’État ;

5° réaliser tous travaux et opérations d’aménagement, de développement, de promotion, de
construction, de restructuration ou de démolition ;

6° réaliser toutes prestations, notamment d’études, services ou conseils, au profit de tout
organisme public, dans le champ de ses missions.

L’établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l’État à disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l’État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d’occupation du domaine public.

Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° de l’alinéa précédent, après accord préalable du ministre de tutelle.

Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique.

L’établissement public est administré par un conseil d’administration qui arrête les orientations stratégiques de l’établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l’établissement. Son président est le directeur de l’immobilier de l’État.

L’établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion.

Les ressources de l’établissement public sont constituées par :

1° Les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits-baux ;

3° Le produit d’opérations commerciales ;

4° Les dons et legs ;

5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

6° Le produit des placements ;

7° Le produit des aliénations ;

8° D’une manière générale, toute autre recette provenant de l’exercice de ses activités.

L’établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l’État.

La transformation de la société Agence de gestion de l’immobilier de l’État en établissement public n’emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d’activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l’établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n’a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société Agence de gestion de l’immobilier de l’État pour la gestion de l’immobilier de l’État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce.

III. – Ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe, ni d’aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor :

1° Les transferts de propriété mentionnés au I ;

2° Les opérations résultant de la transformation prévue au II ;

3° Les transferts de propriété effectués entre l’établissement public créé en application du II et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital.

IV. – L’établissement public mentionné au II du présent article est substitué de plein droit à l’État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation des biens qui lui sont transférés en application du I du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret visé en I. précisera les modalités d’application de cette substitution et listera le cas échéant les contrats qui en sont exclus.

V. – Nonobstant toute disposition contraire, l’établissement public mentionné au premier alinéa du I du présent article ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits-baux immobiliers.

VI. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à l’article XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2025, ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné par cet article et une société dont il détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État réalisés conformément à l’article XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2025, ainsi que les transferts réalisés entre l’établissement public mentionné par cet article et une société dont elle détient directement ou indirectement l’intégralité du capital. ».

VII. – Le I de l’article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « cet article, » sont insérés les mots : « aux sociétés dont l’établissement public créé en application de l’article XXX de la loi XXX du XXX de finances pour 2025 détient directement ou indirectement l’intégralité du capital, » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots « s’applique » sont insérés les mots : « à l’établissement public national créé par l’article XXX de la loi XXX du XXX de finances pour 2025 et ».

VIII. – L’établissement public mentionné au premier alinéa du II ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l’inscription d’un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

IX. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d’Administration de l’établissement public mentionné au I ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l’immobilier de l’État, qui doit intervenir au plus tard le 1er juin 2025.

Article 6
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
17 oct. 2024

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
17 oct. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 298 quindecies A est ainsi rétabli :

« Art. 298 quindecies A. – Pour les besoins du présent VII, les tabacs manufacturés s’entendent de ceux définis à l’article 566 » ;

2° L’article 566 est ainsi rétabli :

« Art. 566. – Pour l’application de la présente section, les tabacs manufacturés s’entendent :

« 1° Des produits du tabac mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Des produits contenant de la nicotine, à l’exception de ceux consommés avec des vapoteuses et de ceux relevant du 1° . »

3° L’article 573 est ainsi rétabli :

« Art. 573. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 572, la personne qui fournit des produits mentionnés au 2° de l’article 566 en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur. Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

4° Aux articles 1791 ter, 1793 A, 1802 et 1825 H, après le mot : « tabacs » sont insérés les mots : « manufacturés au sens de l’article 566 ».

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 314‑2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis à l’accise les produits nicotinés au sens de l’article L. 314‑3‑1 susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1. » ;

2° Après l’article L. 314‑3, il est inséré un article L. 314‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3‑1. – Les produits nicotinés s’entendent des produits contenant de la nicotine, à l’exception des produits du tabac, lorsqu’ils ne sont pas à usage médical ».

3° Après l’article L. 314‑6, il est ingéré un article L. 314‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑6‑1. – Un produit est susceptible d’être ingéré par le consommateur final lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est présenté en sachet, en perle ou en bille ;

« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 3° Il est spécialement préparé pour être ingéré » ;

4° Après l’article L. 314‑18, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑18‑1. – La catégorie fiscale des produits nicotinés commercialisés en sachets correspond aux produits en pochon composés de substances autres que le tabac, contenant de la nicotine, destinées à un usage oral et qui ne sont pas à usage médical. »

« Art. L. 314‑18‑2. – La catégorie fiscale des autres produits nicotinés hors produits du vapotage comprend les produits autres que ceux relevant de la catégorie fiscale définie à l’article L. 314‑18‑1. »

5° Au 2° de l’article L. 314‑19, après les mots « des tabacs à priser » sont ajoutés les mots : « , des produits à base de nicotine commercialisés en sachets et des autres produits à base de nicotine hors produits du vapotage » ;

6° L’article L. 314‑24 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour le tabac des catégories prévues aux article L. 314‑18‑1 et L. 314‑18‑2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :

CATÉGORIE FISCALEPARAMÈTRES DE L’ACCISEMONTANTS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2025
Produit nicotinique commercialisés en sachetsTaux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)3%
 Tarif (en euros pour 1000 grammes) 10 €
 Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes) 20 €
Autres produit nicotinique hors produits du vapotageTaux (en pourcentage par rapport au prix de vente au détail)3%
 Tarif (en euros pour 1000 grammes) 10 €
 Minimum de perception (en euros pour 1000 grammes)20 €


III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 3512‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits à base de nicotine s’entendent des produits nicotinés mentionnés à l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ».

b) Après l’article L. 3512‑1‑1, est inséré un article L. 3512‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512‑1‑2. – Sont considérés comme produits à base de nicotine les produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 3512‑1 et de ceux consommés avec une vapoteuse.

« Les produits à base de nicotine comprennent les sachets de nicotine, les billes et les perles de nicotine ».

c) L’article L. 3512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également considéré comme ingrédient, la nicotine, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit nicotinique. » ;

2° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Les articles L. 3514‑1 à L. 3514‑6 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;

b) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Monopole de la vente au détail des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑7. – Sont soumis à la présente section les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils relèvent des produits nicotinés assimilés aux tabacs manufacturés au sens du second alinéa de l’article L. 314‑3‑1 du code des impositions sur les biens et services ;

« 2° Ils sont susceptibles d’être ingérés au sens de l’article L. 314‑6‑1 du même code ;

« 3° Ils ne sont pas interdits au titre des 2° ou 3° de l’article L. 5132‑1 du présent code.

« Art. L. 3514‑8. – La vente au détail de produits nicotinés est réalisée dans les conditions suivantes :

« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;

« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint- Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Régime économique des produits à base de nicotine

« Art. L. 3514‑9. – La vente et l’acquisition à distance des produits assimilés aux tabacs manufacturés à l’intérieur, à destination ou en provenance du territoire national sont interdites.

« Les produits présents dans les colis postaux ou dans les colis acheminés par les entreprises de fret express sont présumés faire l’objet d’opérations interdites en application du premier alinéa.

« Art. L. 3514‑10. – La fabrication et la commercialisation, autre que la commercialisation au détail, des produits assimilés aux tabacs manufacturés est réalisée en suspension de l’accise dans le respect des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services jusqu’à la fourniture des produits aux établissements mentionnés à l’article L. 3514‑9.

« Art. L. 3514‑11. – La personne qui fournit des produits assimilés aux tabacs manufacturés en vue de leur commercialisation au détail par l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article L. 3514‑9 détermine un prix de vente maximum au détail qui s’impose à cet acquéreur.

« Le prix de vente maximum au détail fixé par un fournisseur est identique pour l’ensemble des personnes qu’il fournit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation. » ;

3° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) À l’article L. 3515‑2‑1 :

i) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 3512‑23 à L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « aux dispositions de la section 2 du chapitre IV du présent titre » ;

ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions à l’article L. 3514‑9 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. »

iii) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du ii, les mots : « article L. 3514‑7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 3514‑7 et L. 3514‑8 » ;

b) A l’article L. 3515‑2‑2, après les mots : « article L. 3512‑14‑10 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 3514‑9 » ;

c) La sous-section 2 de la section 2 est ainsi modifiée :

i) Au second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;

ii) Les articles L. 3515‑6‑2 à L. 3515‑6‑13 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Tabacs manufacturés » ;

iii) Elle est complétée par un paragraphe 2 intitulé « Produits assimilés aux tabacs manufacturés » ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Produits nicotinés

« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance des dispositions de la sous-section 2 du chapitre IV du présent est passible, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3514‑9, de l’interdiction d’y commercialiser au détail des produits nicotinés.

« L’interdiction ou le retrait d’agrément sont prononcés par le service de l’administration compétent territorialement pour y délivrer les agréments prévus au 3° du même article L. 3514‑9.

« Art. L. 3515‑6‑15. – Le dernier alinéa de l’article 1791 du code général des impôts n’est pas applicable en cas de méconnaissance de l’article L. 3514‑9 du présent code.

« Art. L. 3515‑6‑16. – Sont punies d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :

« 1° La fabrication frauduleuse de produits assimilés aux produits nicotinés ;

« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de produits assimilés à des produits nicotinés, y compris à distance ;

« 3° Le transport en fraude de produits assimilés à des produits nicotinés ;

« 4° L’acquisition, l’introduction, l’importation et le transfert de produits nicotinés, dans le cadre d’une vente à distance.

« Les dispositions de l’article 1795 du code général des impôts sont également applicables lorsque les logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés sont conçus pour permettre la réalisation d’un fait réprimé par le présent article. 

« Le chapitre V bis du titre II du code des douanes est également applicable en cas de vente ou d’acquisition à distance de produits assimilés à des produits nicotinés. » ;

4° L’article L. 3822‑4 est ainsi modifié :

a) Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Les articles L. 3514‑10 et L. 3514‑11 ne sont pas applicables ; »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3514‑7 et L. 3514‑9 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… de finances pour 2025. » ;

c) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du b, après les mots : « articles L. 3514‑7 », sont insérés les mots : « , L. 3514‑8 ».

IV. – À compter du 1er janvier 2025, le I et le II entrent en vigueur. À compter du 1er juillet 2025, le I est abrogé et le III entre en vigueur.

Article 11
🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
12 juil. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titre III de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa du III de l’article 40 est ainsi modifié  :

a) Sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’il justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le gestionnaire du parc de stationnement est tenu de se conformer à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article 43 est ainsi modifié :

a) À la fin, sont ajoutés les mots : « , ou lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques, environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 31 décembre 2028. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, en cas de résiliation du contrat d’engagement ou du bon de commande, le bâtiment doit être conforme aux obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la résiliation ou, si ce délai expire après le 31 décembre 2028, au 31 décembre 2028 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. »


Article 13
🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
12 juil. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« peuvent figurer »,

le mot :

« figurent ».

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
12 juil. 2023
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
12 juil. 2023
Article 15
🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
15 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un bilan environnemental, social, de qualité de gouvernance, prenant en compte le partage de la valeur, est associé chaque année à la déclaration de performance extra-financière. Un décret précise la présentation de cette politique, sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation. »

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
15 juin 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce document retrace également les dispositifs de partage de la valeur mis en place par l’entreprise au bénéfice des salariés. » ;

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations concernent également la politique de l’entreprise en matière de partage de la valeur ainsi que sa stratégie de mise en œuvre. »


Article 10
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
22 juin 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »

Article 1
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
25 mai 2023

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , dont les syndicats mentionnés à l’article L. 1231‑10 ».

Article 1
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
11 janv. 2023

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 1.

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
11 janv. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :

« 1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;

« 2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;

« 3° Les coûts de financement ;

« 4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine. »

II – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« Pour l’application des articles L. 2313‑1, L. 3313‑1, L. 3661‑15, L. 4313‑2, L. 4425‑18, L. 5217‑10‑14, L. 72‑101‑14 et L. 71‑111‑14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont assortis en annexe :

« 1° D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;

« 2° D’une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article. »

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
11 janv. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les I à XVII du présent article sont applicables aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er, ci-après désignés comme « marchés globaux de performance ».

I. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et l’organisme pour les besoins duquel le marché global de performance est conclu.

II. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.

III. Avant de décider de recourir à un tel marché, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. La procédure de passation de ce marché global de performance ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que celui des autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la commande publique.

Les modalités d’application du présent III sont déterminées par décret en Conseil d’État.

IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’État compétent.

V. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

VI. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VII. – Pour les autres acheteurs, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.

VIII. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.

Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.

L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement à l’exclusion de tout autre élément.

IX. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.

X. – L’acheteur tient compte, parmi les critères d’attribution du contrat, de la part d’exécution du contrat que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

XI. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’État et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

XII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.

XIII. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.

XIV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.

XV. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.

XVI. – Parmi les dépenses mentionnées à l'alinéa précédant, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

XVII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.


Article 1 bis
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
17 janv. 2023

Supprimer l’alinéa 15.


Article 2
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2023

I. – Supprimer l’alinéa 2. 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer au mot :

« Il », 

les mots :

« Ce rapport ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le recours des communes de moins de 3 500 habitants à ces contrats, grâce à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ; ».

IV. – En conséquence, à la fin de de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , notamment la protection des droits des petites et moyennes entreprises ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’accès des petites et moyennes entreprises à ces contrats ;

« 1° ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales ; »

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« dans leur passation comme leur exécution »

les mots :

« au stade de leur passation comme de leur exécution » ; ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, procéder à la même substitution. 

 

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2023

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« notamment »,

les mots :

« en particulier ».

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études, ainsi que » ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. Ces conventions définissent, le cas échéant, les modalités de transfert de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que celles du tiers financement. »

 

🖋️Adopté
Thomas Cazenave
13 janv. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
13 janv. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport formule aussi des propositions en vue de faciliter l’intervention des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dans le cadre des opérations de rénovation énergétique réalisées pour le compte de leurs membres en application du dernier alinéa de l’article L. 2224‑34 du même code. Le rapport est établi en concertation avec les associations représentatives des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats susmentionnés. »

PIONANR5L16B0322 inconnu
Article 2
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
24 nov. 2022

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« en toute sécurité pour eux et leurs patients ».

PIONANR5L16B0329 inconnu
Article 1
🖋️En attente
Thomas Cazenave
17 nov. 2022

Substituer aux alinéas 2 et 3 les six alinéas suivants :

« 1° Le onzième alinéa de l’article 521‑1 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « et qu’une délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle celles-ci ont lieu les a préalablement autorisées » ;

« b) Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération n’est valable que pour la mandature en cours. ».

« 2° Le second alinéa de l’article 522‑1 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « et qu’une délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle celles-ci ont lieu les a préalablement autorisées » ;

« b) Après la même première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération n’est valable que pour la mandature en cours. ». »

 

🖋️Tombé
Thomas Cazenave
10 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Les onzième alinéa de l’article 521‑1 et second alinéa de l’article 522‑1 du code pénal sont ainsi modifiés :

« 1° La première phrase est complétée par les mots : « et qu’une délibération du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle celles-ci ont lieu les a préalablement autorisées » ;

« 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération n’est valable que pour la mandature en cours. » »

ARTICLE 5
🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
30 sept. 2022

ARTICLE 9
🖋️Non soutenu
Thomas Cazenave
30 sept. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1° , le mot :« meublés » est supprimé ;

b) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. »

2° Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. »

4° À l'avant-dernier et au dernier alinéas du III, les occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.

5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – L’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est abrogé.

IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. »

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. »

3° Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot « meublés » sont supprimées.

V. – L’article 1408 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 ».

2° Au dernier alinéa du I, le mot « meublés » est supprimé.

3° Au dernier alinéa, le mot « meublés » est supprimé.

VI. – Les occurrences du mot « meublés » aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B du code général des impôts sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
6 oct. 2022
Après l'article 9 , insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313-21 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21-1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. »  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 11:
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les mots : « de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « la troisième année suivant ladite évaluation ».

🖋️En attente
Thomas Cazenave
6 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

L’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les critères sur la base desquels seront déterminés ces secteurs. » 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

🖋️En attente
Thomas Cazenave
7 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

I. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les résultats de l’actualisation prévue au 1° du A du même III réalisée en 2022 sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2025.

II. – Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts s’appliquent pour l’établissement des bases d’imposition de l’année 2023.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
30 sept. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa article 1518 ter du code général des impôts, les mots : « de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « la troisième année suivant ladite évaluation ».

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
6 oct. 2022
Après l'article 11:, insérer l'article suivant:

À la fin du deuxième alinéa du A du III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les mots : « l’année suivante » sont remplacés par les mots : « la troisième année qui suit ladite évaluation ».


ARTICLE 12:
🖋️En attente
Thomas Cazenave
12 oct. 2022

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 611 985 402 € »

le montant : 

« 26 931 362 549 € ».

 

🖋️Irrecevable
Thomas Cazenave
6 oct. 2022
Après l'article 12:, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification incitative sociale des déchets. Ce rapport aborde les conditions de mise en œuvre d’une tarification sociale, dans le cadre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative.


ARTICLE 14:
🖋️Adopté
Thomas Cazenave
30 sept. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité ;

3° Ils ne bénéficient pas des tarifs réglementés visés à l’article L. 337‑1 du code de l’énergie.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️En attente
Thomas Cazenave
6 oct. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Retiré
Thomas Cazenave
30 sept. 2022
Après l'article 14:, insérer l'article suivant:

I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :

1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 15 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


ARTICLE 37
🖋️En attente
Thomas Cazenave
27 oct. 2022
Avant l'article 37, insérer l'article suivant:

À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 242 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2023. ».


ARTICLE 40
🖋️Rejeté
Thomas Cazenave
11 oct. 2022
Après l'article 40, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 30 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une tarification incitative sociale des déchets. Ce rapport aborde les conditions de mise en
œuvre d’une tarification sociale, dans le cadre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative.


Annexe : ÉTAT B
🖋️En attente
Thomas Cazenave
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes, pêche et aquaculture0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques8 000 000 €8 000 000 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines-8 000 000 €-8 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)0 €0 €
programme (modification)Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️En attente
Thomas Cazenave
27 oct. 2022
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:0 €0 €
Article 8
🖋️Tombé
Thomas Cazenave
11 oct. 2022
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – La sous-section 2 du section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est complétée par un article L. 313‑21‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 313‑21‑1. – Les produits des catégories fiscales des vins tranquilles, vins mousseux, produits intermédiaires et alcools consommés à l’occasion de la dégustation gratuite à la propriété et dans le cadre de la consommation familiale sont exonérés de l’accise. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 23
🖋️Tombé
Thomas Cazenave
6 oct. 2022

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application de l’alinéa précédent aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au département de Mayotte ainsi que de la ville de Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 262‑24, L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots 

« de l’alinéa précédent », 

les mots :

« du premier alinéa du présent II ».

🚀