I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 27, substituer au montant :
« 1 500 euros »
le montant :
« 500 euros ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :
« 1 000 euros »
le montant :
« 400 euros ».
III. – En conséquence, à la fin de la même phrase dudit alinéa, substituer au montant :
« 2 500 euros »
le montant :
« 1 000 euros ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».
« b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».
II – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 29, après le mot :
« addictovigilance »,
insérer les mots :
« et les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ».
Après l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 336‑2-1. – Lorsqu’une mesure ordonnée en application de l’article L. 336‑2 du présent code, afin de faire cesser ou de prévenir une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, fait l’objet d’un contournement ayant pour effet de permettre la continuation de l’atteinte que la mesure tend à faire cesser, le juge peut être saisi sur requête par tout bénéficiaire de cette mesure aux fins de son actualisation.
« La mesure d’actualisation visant à maintenir l’effectivité de la mesure affectée de contournement, notamment par son extension à de nouveaux chemins d’accès vers le service de la société de l’information dont l’accès a été restreint, est exécutoire sur notification de la minute de l’ordonnance.
« En cas de difficulté, il en sera référé au juge qui a rendu la décision conformément à l’article 497 du code de procédure civile. »
Le fait de publier, proposer, faciliter ou organiser la vente, la promotion ou la mise en relation pour la cession de produits du tabac illicites via tout service de communication au public en ligne est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Les personnes morales exploitant de tels services sont tenues de retirer, dans un délai de vingt‑quatre heures, toute offre manifestement illicite signalée par l’autorité judiciaire ou administrative, conformément à l’article L. 34‑1 du code des postes et communications électroniques et au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur :
– la réalité du trafic illicite de tabac en France ;
– l’impact de l’alignement des sanctions sur les flux criminels ;
– l’efficacité des dispositifs de modération et de retrait des ventes en ligne ;
– les effets économiques de la loi sur le réseau légal des buralistes, notamment en zones rurales ;
– les perspectives d’évolution du droit européen en matière de fiscalité du tabac.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de l’établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.
« Le ministre de l'intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n’excédant pas six mois.
« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément accordés par l’autorité administrative permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs.
La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable. Le présent alinéa n’est pas applicable en cas d’urgence.
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Dessaisissement
« Art. L. 2352‑3. – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d’explosifs qu’elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l’ordre ou à la sécurité publics.
« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité.
« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s’en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
« Art. L. 2352‑4. – Si la personne concernée ne s’est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2352‑3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au dernier alinéa du même article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne n’exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de procéder à la saisie des produits, articles et précurseurs dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d’autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée ou d’un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie.
« Celle-ci est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire chargé de la saisie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur le champ, il relate les modalités et le déroulement de l’intervention et comporte, s’il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d’explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation.
« Art. L. 2352‑5. – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 2352‑3 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente.
« L’absence de remise effectuée en application du premier alinéa de l’article L. 2352‑4 est punie d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
2° Au premier alinéa de l’article L. 2353‑10, les mots : « sont punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d’articles pyrotechniques sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros ».
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 557‑10‑1, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
2° L’article L. 557‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques doivent préalablement s’assurer auprès de l’acquéreur qu’il remplit les conditions d’âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ;
3° L’article L. 557‑60‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits prévus aux 1° et 2°, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au 1° du présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal. »
IV. – L’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires mentionnés aux 1° et 2° de l’article 322‑11‑1 ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les délits prévus à l’article L. 557‑60‑1 dudit code ; »
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les délits prévus à l’article L. 2353‑10 du code de la défense. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »
« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.
« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :
a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :
« 1° Sans déclaration préalable ;
« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;
« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.
« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.
b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;
« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;
« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.
« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.
« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 332‑16 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pendant une durée maximale de douze heures précédant et suivant lesdites manifestations. L’arrêté peut également lui interdire, sauf motif légitime lié à sa vie familiale et professionnelle, d’être présente sur les lieux de passage des cortèges et de rassemblements des supporters désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 332‑16‑2. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mesure peut également être prononcée à l’égard de toute personne ayant commis, à l’occasion d’une telle manifestation sportive, des injures publiques graves ou répétées ou des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt‑quatre » ; ».
b) À la dernière phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « trente‑six » ; ».
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations » sont remplacés par les mots : « pendant la durée mentionnée au premier alinéa, à une convocation » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « ces convocations » sont remplacés par les mots : « cette convocation » ; ».
5° Le cinquième alinéa est supprimé
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.
« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »
I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance, sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3-1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :
« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;
« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;
« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;
« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;
« 5° Les infractions d’évasion ;
« 6° Les infractions d’escroquerie ;
« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;
« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;
« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;
« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route.
« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.
« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;
2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :
« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
« 2° Du système d’information Schengen ;
« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;
« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.
« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.
« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;
« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.
« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;
3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.
« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées Elle et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.
« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.
« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »
« II.– Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».
Après l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑2‑1. – Les travaux mentionnés au 1° de l’article L. 722‑2 du présent code doivent être réalisés par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelles exigées, notamment de formation, ainsi que les modalités de reconnaissance de celle-ci. »
Au 2° du II de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « si elle est effectuée dans le cadre de contrats d’entraide à titre gratuit au sens de l’article L. 325‑1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254‑3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l’article L. 732‑39, ou » sont supprimés.
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 111‑4, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou aux entreprises de travaux agricoles » ;
2° À la seconde phrase du II de l’article L. 151‑11, après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou nécessaires aux entreprises de travaux agricoles » ;
3° L’article L. 161‑4 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° du I est ainsi modifié :
– après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « , à l’entreprise de travaux agricoles, » ;
– les mots : « et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , à la commercialisation de produits agricoles et au stockage et à l’entretien du matériel agricole » ;
b) Le d du 2° du I est complété par les mots : « ou des entreprises de travaux agricoles ».
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis A L’article L. 411‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411‑2 n’est pas requise pour la réalisation des travaux mentionnés à l’article L 722‑3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont effectués conformément à l’un des documents de gestion durable mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 124‑1 du code forestier et à l’article L. 124‑2 du même code ou lorsqu’ils ont été autorisés au titre des articles L. 124‑5 et L. 312‑5 du dudit code. »
I. – A l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 311‑1 »
la référence :
« L. 722‑1 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la référence :
« L. 311‑1 »
la référence :
« L. 722‑1 ».
Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire du machinisme agricole qui a pour objet :
L’Observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche. Tous ses membres sont bénévoles. Un rapport annuel de l’Observatoire est remis au Parlement et rendu public.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les 19 alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « , de leurs missions de police judiciaire ainsi que de leurs missions de police des campagnes, les agents de police municipale et les gardes champêtres » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;
« – les mots : « formation et la pédagogie » sont remplacés par les mots : « pédagogie et la formation » ;
« c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – la première occurrence du mot : « de » est remplacée par le mot : « des » ;
« – les mots : « aux personnels impliqués » sont remplacés par les mots : « au personnel impliqué » ;
« d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
« – La première occurrence du mot : « d’ » est remplacée par le mot : « des »
« – Les mots : « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent » sont remplacés par les mots : « le personnel auquel les caméras individuelles sont fournies peut avoir accès directement aux enregistrements auxquels il procède » ;
« e) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « subordonnée à la demande préalable du » sont remplacés par les mots : « demandée par le » ;
« – après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « est subordonnée, pour les agents de police municipale, » ;
« f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « agent », sont insérés les mots : « de police municipale ou le garde champêtre » ;
« – les mots : « au premier alinéa de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « respectivement au premier alinéa de l’article L. 512‑2 et à l’article L. 522‑2 » ;
« g) À l’avant dernier alinéa, après le mot : « municipales », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;
« h) Au dernier alinéa, les mots : « mettant en œuvre des caméras individuelles, et » sont remplacés par les mots : « dont les policiers municipaux ou les gardes champêtres sont équipés de caméras individuelles, et les modalités » ;
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 13.
I. – Après l’alinéa 13, insérer les 13 alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 511‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – sont ajoutés les mots : « qui encadre les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « à », il est inséré le mot : « la » ;
« c) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. » ;
« d) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque l’agent de police municipale change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :
« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;
« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;
« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.
« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux agents de police municipale. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.
« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par son service de police municipale des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les agents du service de police municipale. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots : « , qui encadre les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être autorisés par le maire à porter une arme dans l’exercice de leurs missions. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« à »,
insérer le mot :
« la ».
IV. – En conséquence, la première phrase de l’alinéa 17 est complétée par les mots : « ainsi que la durée pour laquelle l’autorisation de port d’arme est délivrée, les modalités de son renouvellement et les conditions dans lesquelles elle peut être retirée. »
V. – En conséquence, après le même alinéas, insérer les six alinéas suivants :
« II. – L’autorisation accordée par le représentant de l’État dans le département en application du I demeure valable lorsque le garde champêtre change d’employeur, pour la durée restant à courir, sous réserve :
« 1° De l’existence de la convention de coordination mentionnée au même I et pour les seules armes mises à la disposition de l’agent par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale d’accueil ;
« 2° De la transmission par le nouvel employeur au représentant de l’État dans le département de l’autorisation de porter une arme préalablement délivrée ;
« 3° Le cas échéant, de l’information, par le nouvel employeur, du représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation de porter une arme de ce que l’agent exerce dans un autre département.
« III. – Un registre recense les autorisations de port d’arme délivrées aux gardes champêtres. Il permet également d’assurer le suivi du respect des obligations de formation et d’entraînement périodique au maniement des armes.
« Le maire tient à disposition du représentant de l’État dans le département les informations et les documents nécessaires à la vérification du respect par ses gardes champêtres des règles applicables en matière de détention et de stockage des armes ainsi que des conditions de gestion et de contrôle des autorisations de porter une arme par les gardes champêtres. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter À l’article L. 511‑5‑1, les mots : « faire usage de leurs armes » sont remplacés par les mots : « en faire usage » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
faire usage de leurs armes »,
les mots :
« en faire usage ».
À l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »
les mots :
« l’ensemble des ».
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« celui de ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux articles R. 635‑8 et R. 644‑2 du code pénal et par la partie réglementaire du présent code »
les mots :
« par la partie réglementaire du présent code et des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« consultation »
le mot :
« conservation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au-delà »
les mots :
« à compter de leur collecte, à l’expiration ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – À partir du 1er janvier 2029, au premier alinéa de l’article L. 512‑1‑1, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa du I » et, à la fin, les mots : « au dernier alinéa du même article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « à l’avant dernier alinéa du même I ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« dispositions combinées des ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , les établissements publics et les établissements de droit privé »
les mots :
« et les établissements publics ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« , les établissements publics et les établissements de droit privé »
les mots :
« et les établissements publics ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phase suivante :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la Ville de Paris peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. »
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« en bénéficiant »
les mots :
« dont un fonctionnaire du cadre d’emploi de la police municipale en bénéficie ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une redevance dont le montant forfaitaire est »
les mots :
« un montant forfaitaire ».
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« définit les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités selon lesquelles sont dispensées les formations de spécialisation ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« leurs expériences professionnelles »
les mots :
« leur expérience professionnelle ».
À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :
« par ces dispositions »
les mots :
« au I du même article L. 511‑6 ».
I. – Au début de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« Les mêmes dispositions s’appliquent »
les mots :
« Une indemnité est versée dans les mêmes conditions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 34.
I. – Supprimer les alinéas 41 à 43.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 46 l’alinéa suivant :
« III. – L’article L. 412‑57 du code des communes et l’article L. 423‑10 du code général de la fonction publique sont abrogés. Leurs dispositions demeurent applicables aux engagements de servir conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« aux articles L. 524‑1 et L. 524‑2 »
les mots :
« au chapitre IV du titre II du livre V ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« dispositions combinées des ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« , les établissements publics et les établissements de droit privé »
les mots :
« et les établissements publics ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le Centre national de la fonction publique territoriale peut, aux mêmes fins, conventionner avec certains établissements de droit privé. ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« en bénéficiant »
les mots :
« dont un fonctionnaire du cadre d’emploi des gardes champêtres en bénéficie ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« une redevance dont le montant forfaitaire est »
les mots :
« un montant forfaitaire ».
Après le mot :
« État »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« définit les conditions d’application du présent article et précise la liste et les modalités selon lesquelles sont dispensées les formations de spécialisation. »
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« leurs expériences professionnelles »
les mots :
« leur expérience professionnelle ».
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;
« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;
« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « , à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« – après le mot : « population », sont insérés les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle ou technologique » ;
« – le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant » ;
« – après le mot : « agglomération », sont insérés les mots : « ou à un même département ou à des départements limitrophes » ; ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« conformément »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« conformément au »
les mots :
« en application du ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« se doter »
le mot :
« conclure ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ces communes » sont remplacés par les mots : « Les communes mentionnées au premier alinéa ou à la dernière phrase du troisième alinéa » ; ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 512‑1‑2, le mot : « limitrophes » est remplacé par les mots : « formant un ensemble d’un seul tenant ». »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« à »
les mots :
« aux III et IV de ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au second alinéa du I de l’article L. 132‑14, après le mot : « municipale, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au III de l’article L. 522‑2 s’agissant des gardes champêtres, ».
Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 512‑6 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux gardes champêtres » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et des gardes champêtres » ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : « de police municipale » sont remplacés par les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres ». »
À la fin de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou moins de trois emplois de garde champêtre et d’agent de police municipale ».
I. – À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même, après la seconde occurrence du mot :
« mots : « »,
insérer le mot :
« au 2° de ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« fixée »
le mot :
« déterminée ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – au début de la deuxième phrase, les mots : « Cet agrément et cette » sont remplacés par les mots : « Leur agrément et leur » ; ».
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par le nouvel employeur de l’agent ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 19 par les mots :
« par le nouvel employeur de l’agent ».
I. – À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« mutuellement ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 21.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« comprenant le port apparent du »,
les mots :
« sur laquelle est apposé de façon apparente un ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, procéder à la même substitution.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 513‑1. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de police municipale pour lequel a été conclue la convention prévue aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, destiné à s’assurer que les missions de ce service sont mises en œuvre dans le respect des obligations légales et réglementaires applicables, notamment déontologiques.
« Ce dispositif comprend :
« – l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au II ;
« – le contrôle de la mise en œuvre de ce plan de maîtrise des risques, dans les conditions prévues au III.
« II. – Un plan de maîtrise des risques est établi au sein du service de police municipale.
« Ce plan a pour objet d’identifier et d’analyser les risques, notamment opérationnels et déontologiques, auxquels sont exposés les agents dans le cadre de l’exercice de leurs missions, et à proposer des mesures de prévention et de gestion de ces risques.
« Un modèle de plan de maîtrise des risques est défini par arrêté du ministre de l’intérieur, après consultation des associations représentatives d’élus locaux.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale s’assure de l’existence, de la pertinence et de l’actualisation du plan de maîtrise des risques. Il veille à ce que les mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit sont effectivement mises en œuvre.
« III. – Afin de s’assurer de la pertinence du plan de maîtrise des risques mentionné au II et du respect des mesures de prévention et de gestion des risques qu’il prévoit, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale fait procéder à un audit, dans des conditions fixées par décret.
« Il peut confier la réalisation de cet audit à l’un de ses services autre que le service de police municipale, au centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique, à un service commun dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, ou à une autre commune dans les conditions prévues à l’article L. 5111‑1 du même code.
« IV. – Le plan de maîtrise des risques mentionné au II et le rapport d’audit réalisé en application du III sont annexés à la convention de coordination mentionnée aux articles L. 512‑4 ou L. 512‑5 du code de la sécurité intérieure, qui peut prévoir, dans une section spécifique, des stipulations relatives à leur mise en œuvre.
« En cas d’actualisation, ce plan et ce rapport d’audit sont transmis sans délai au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’élaboration et d’actualisation du plan de maîtrise des risques mentionné au II, ainsi que la fréquence minimale et le contenu des audits mentionnés au III.
« Art. L. 513‑2. – I. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de police municipale dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, le ministre de l’intérieur peut faire procéder à un audit visant à contrôler la mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 513‑1. Cet audit peut être réalisé par les services des inspections générales de l’État.
« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« III. – En cas de suspicion de manquement grave, le ministre de l’intérieur peut, à son initiative ou à la demande du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou du procureur de la République, faire procéder à une inspection portant sur l’organisation ou le fonctionnement de tout service de police municipale, ainsi que sur le respect des obligations déontologiques en vigueur.
« Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale.
« IV. – À la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l’article L. 451‑1 du code général de la fonction publique, du procureur de la République, du préfet de police ou du représentant de l’État dans un département où est implantée l’une des délégations mentionnées à l’article L. 451‑12 du même code, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider du contrôle de l’organisation, du fonctionnement et des activités de formation des fonctionnaires de police municipale assurées conformément à l’article L. 451‑6 dudit code.
« Les conclusions sont transmises au président du Centre national de la fonction publique territoriale, au procureur de la République et au représentant de l’État dans le département.
« V. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres des inspections générales de l’État ont librement accès aux collectivités territoriales, aux services de polices municipales, aux délégations du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l’article L. 451‑12 du code général de la fonction publique et à tout établissement public chargé de la formation des policiers municipaux. Les responsables et agents concernés par ces missions sont tenus de prêter leur concours aux membres des inspections, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces, données, fichiers et éléments nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Audit des plans de maîtrise des risques mis en œuvre au sein des services de police municipale ou de gardes champêtres, dans les conditions prévues aux article L. 513‑10 et L. 522‑10 du code de la sécurité intérieure. »
III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3542‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et L. 513‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 513‑1 et L. 513‑2 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 522‑9 A. – Préalablement à sa prise de fonctions, tout garde champêtre déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d’égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. ».
Substituer aux alinéas 5 à 11 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 522‑10. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un service de gardes champêtres pour lequel a été conclue la convention prévue à l’article L. 522‑8 mettent en œuvre, sous l’autorité et la responsabilité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, un dispositif de contrôle interne effectif, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 513‑1 pour les policiers municipaux.
« Art. L. 522‑11. – Les services d’inspection générale de l’État assurent le contrôle des services de gardes champêtres dans les mêmes conditions que celles prévues pour les policiers municipaux à l’article L. 513‑2. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 1° Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est abrogé ; ».
Supprimer l’alinéa 12.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« – après la référence à l’article L. 521‑1, est insérée la référence : « , L. 521‑2 » ; »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 5° quater Le II de l’article L. 513‑1 est supprimé ; ».
III. – À l’alinéa 44, après la référence :
« L. 521‑1 »,
insérer la référence :
« , L. 521‑2 ».
IV. – À l’alinéa 46, substituer à la la première occurrence du mot :
« quatrième »
les mots :
« et quatrième ».
V. – Substituer aux alinéas 55 à 59 les trois alinéas suivants ;
« a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa du I, les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale et » et les mots : « et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont supprimés ;
« c) Le quatrième alinéa du I et le II sont supprimés ; ».
VI. – À la fin de l’alinéa 118, substituer aux mots :
« après le 15°, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés : »
les mots :
« après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés : » .
VII. – Au début de l’alinéa 119, substituer à la mention :
« 16° »
la mention :
« 19° ».
VIII. – Au début de l’alinéa 120, substituer à la mention :
« 17° »
la mention :
« 20° ».
IX. – Substituer à l’alinéa 131 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 2573‑17. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
«
Dispositions applicables | Dans la rédaction résultant de |
L. – 2211‑1 | l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012 |
L. – 2211‑2 | la loi n° XXX du XXX 2025 |
« II. – Pour l’application de l’article L. 2211‑1, les mots : « à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier » sont remplacés par les mots : « au chapitre V du titre V du livre Ier » ;
« III. – Pour l’application de l’article L. 2211‑2, les mots : », le cas échéant avec les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports » sont supprimés. » .
X. – À l’alinéa 134, substituer aux mots :
« aux articles L. 511‑1 et L. 546‑5 »
les mots :
« au livre V ».
XI. – Rédiger ainsi l’alinéa 136 :
« 1° À l’article L. 132‑1, les mots : « L. 546‑2 et L. 546‑4 à L. 546‑7 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 521‑1, L. 521‑2 et L. 522‑1 à L. 522‑8 du code de la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 546‑1 du même code » ; ».
XI. – À l’alinéa 138, , après la référence :
« III »,
insérer les mots :
« de l’article 2, l’article 6 quater, le III ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑13. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111‑2 du code de santé publique est complétée par les mots : « et sur son pronostic vital ».
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et aide à mourir ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et aide à mourir ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et des mineurs ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et d’aide à mourir ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 8 par les mots :
« , de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et de l’obligation d’annexer le plan personnalisé d’accompagnement à celles-ci ».
À la première phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et leurs droits ».
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« d bis) Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie de son département l’informe, selon ses propres modalités, de la possibilité de rédiger ses directives anticipées ou de les actualiser. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La décision de la procédure collégiale doit intervenir dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande. ».
Après le cinquième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Une commission de contrôle et d’évaluation, bénévole et placée auprès du ministre chargé de la santé, assure le contrôle a posteriori, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8 du présent code, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues au présent article ainsi que le suivi et l’évaluation de l’application du présent article, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations. Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au présent alinéa, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions du présent article sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen du respect des conditions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« vie »,
insérer les mots :
« et leurs droits ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Le même avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « À compter de la majorité de l’assuré, la caisse d’assurance maladie de son département l’informe, selon ses propres modalités, de la possibilité de rédiger ses directives anticipées ou de les actualiser. ».
I. – À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 1461‑1 et L. 6113‑8 du présent code. » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Au début du premier alinéa du b du III de l’article L. 1541‑2, les mots : « L’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».
A l'alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Une commission de contrôle et d’évaluation, bénévole et placée auprès du ministre chargé de la santé, assure le contrôle a posteriori, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8 du présent code, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues au présent article ainsi que le suivi et l’évaluation de l’application du présent article, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations. Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au présent alinéa, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions du présent article sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen du respect des conditions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« depuis plus de six mois ».
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« Quand la personne n’est pas atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas ; »
À l’alinéa 7, après le mot :
« avancée »,
insérer les mots :
« , phase correspondant à l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code , ces derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne peut présenter sa demande elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Ces deux derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi. »
À l’alinéa 9, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , sur son pronostic vital ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – À compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir, il bénéficie de droit d’un accompagnement psychologique adapté. Ce soutien vise à fournir une assistance émotionnelle, à faciliter une prise de décision libre et éclairée du patient, ainsi qu’à créer les conditions psychologiques de sa sérénité face à la décision qui lui incombe.
« Les proches du patient disposent d’un accompagnement psychologique similaire à compter de la formulation par le patient d’une demande d’aide à mourir et jusqu’à un an après l’administration de la substance létale au patient. Cet accompagnement poursuit l’objectif d’aider les proches du patient à se préparer psychologiquement à la perte imminente du patient, à les soutenir dans leur processus de deuil, ainsi qu’à leur fournir les outils nécessaires pour gérer les répercussions émotionnelles de l’aide à mourir. »
« L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au présent article. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« ou à sa personne de confiance si la personne n’est pas apte à recevoir cette décision ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« si besoin par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance auxquels cas l'article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n'est pas applicable, ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« maladie »,
insérer le mot :
« psychiatrique ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandes d’aide à mourir formulées par les personnes dont le discernement est gravement altéré par une maladie non psychiatrique. »
À l’alinéa 4, après le mot :
« pluriprofessionnelle »,
insérer les mots :
« , sauf si elle empêche la mise en œuvre de la procédure prévue par la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ou le respect du délai prévu au III du présent article ».
Au début de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Cette confirmation peut être formulée par la personne elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, auxquels cas l’article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n’est pas applicable. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« demande, »
insérer les mots :
« ou si elle le souhaite par sa personne de confiance, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« , dans un délai de quarante-huit heures, ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes accédant à l’aide à mourir n’ayant pas la nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, ces derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la présente loi ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La personne peut présenter sa demande elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance. Ces deux derniers cas ne donnent pas lieu à l’application de l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir. »
Compléter l'alinéa 8 par les mots :
« , qui, comme tous les professionnels de santé, reçoit au cours de sa formation initiale et continue un enseignement spécifique sur le droit à l’aide à mourir ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , sur son pronostic vital ».
I. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, sous l’autorité du ministre chargé de l’Agriculture, un Observatoire national du machinisme agricole.
Cet Observatoire a pour objet :
1° d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;
2° d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;
3° de formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;
4° de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.
L’Observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.
Un rapport annuel est remis au Parlement et rendu public.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le b quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous condition de louer nu ou meublé à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée à neuf ans, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an de la valeur de la construction, hors terrain retenu pour une valeur de 20 %, pour les contribuables qui acquièrent :
« a) Un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement ou qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 dudit code ou bien encore faisant l’objet d’un contrat de louage d’ouvrage ;
« b) Un bien immobilier ancien au sens de l’article 257 susvisé, sous réserve de réalisation d’une quotité de travaux représentant au moins 15 % du prix de l’opération.
« Pour les biens mentionnés au premier alinéa du présent b, une déduction au titre de l’amortissement fixée à 5 % par an du montant des travaux réalisés autres que ceux prévus au b et b bis du 1° du I de l’article 31 du présent code. »
II. – Un taux d’amortissement majoré à 6,5 % est applicable aux contribuables qui louent sous conditions de ressources du locataire et de loyers qui ne peuvent être supérieurs à ceux prévus pour le logement social, dans des conditions définies par décret.
III. – Pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 du code général des impôts, l’imputation sur le revenu global est limitée à 40 000 € par an au lieu de 10 700 €.
IV. – La déductibilité des intérêts d’emprunt n’est pas soumise à la limitation prévue au deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du même code pour les opérations relevant du b quinquies du I de l’article 31 dudit code. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la ligne 111 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 7 140 000 »
le montant :
« 7 330 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Supprimer la ligne 62 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer la ligne 63 du tableau de l’alinéa 1.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 642‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,12 € » est remplacé par le montant : « 0,15 € » ;
b) Le montant : « 1,2 € » est remplacé par le montant : « 1,5 € » ;
3° Au début du cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 0,93 € » ;
5° Au début du septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
6° Au début du huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
7° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le montant : « 0,075 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ;
b) Le montant : « 0,75 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
8° Au début du dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2028, les limites des taux des droits sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, l’évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.
II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 10 000 000 € | 2 100 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -10 000 000 € | -2 100 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 4 300 000 € | 4 300 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | -4 300 000 € | -4 300 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 949 191 € | 949 191 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -949 191 € | -949 191 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 561 631 € | 561 631 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -561 631 € | -561 631 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 52 000 000 € | 52 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | -52 000 000 € | -52 000 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 120 000 000 € | 120 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | -120 000 000 € | -120 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 30 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -30 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le IV de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. ».
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 62 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 58 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 63 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes réalisé »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer au mot :
« bénéficiant »
les mots :
« mentionnés au A ».
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux taux :
0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ». »
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« sur le chiffre d’affaires »
les mots :
« sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer à la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 31, substituer aux mots :
« les chiffre d’affaires retenus »
les mots :
« les montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, au même alinéa 32, substituer aux mots :
« du chiffre d’affaires hors taxes »
les mots :
« du montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XIV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « maladie », sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;
– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. Ce décret précise également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. » ;
2° L’article L. 871‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114‑9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162‑15‑1. »
L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Après l’article L. 114‑22‑2 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 114‑22‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑2-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114‑16‑2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »
L’article L. 1226‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations au salarié concerné dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2 du code de la sécurité sociale. ».
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
A la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« exception »,
insérer les mots :
« de ceux qui appartiennent aux catégories de produits pour lesquelles existent des classes à prise en charge renforcée et qui sont délivrés par les professionnels mentionnés aux articles L. 4362‑1 et L. 4361‑1 du code de la santé et ».
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute peut réaliser des actes de mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard], à visée de dépistage ou de suivi. »
2° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Réaliser des actes de mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée, avec enregistrement [Spirométrie standard], à visée de dépistage ou de suivi. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre, de formation, de traçabilité et d’interprétation des spirométries réalisées par les pharmaciens d’officine et les masseurs-kinésithérapeutes, sans prescription préalable du médecin généraliste.
III. – Les conditions d’incitation à la réalisation et le remboursement de ces actes sont définis par voie conventionnelle dans le cadre des négociations avec l’assurance maladie.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celles d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.
Le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362‑10 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « après accord écrit du praticien prescripteur » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les opticiens-lunettiers doivent pour cela recueillir l’accord écrit du praticien prescripteur, à l’exception de situations listées par le décret mentionné au 3° de l’article L. 4362‑11 et dans lesquelles ils doivent informer le prescripteur de l’adaptation réalisée. Dans tous les cas, l’opticien informe le prescripteur de l’adaptation réalisée par messagerie sécurisée ou par tout moyen permettant de garantir la confidentialité des échanges. »
2° L’article L. 4362‑11 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les conditions de l’adaptation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4362‑10, en précisant notamment les situations dans lesquelles l’opticien est dispensé de solliciter l’accord du prescripteur, le délai dans lequel l’ophtalmologue adresse son accord, ainsi que la durée au cours de laquelle l’adaptation peut être effectuée par l’opticien. Cette durée peut varier notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé du patient ; »
b) Au 3°, les mots : « deuxième à » sont remplacés par les mots : « troisième et ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 162‑4, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions visées à l’avant dernier alinéa de l’article L. 162‑5 ».
2° L’article L. 162‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné.
« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. ».
3° L’article L. 162‑32‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.
« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.
« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions mentionnées au quatorzième alinéa ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »
I. – L’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° – Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille également à ce que les logiciels d’aide à la prescription médicale intègrent l’empreinte carbone des médicaments à usage humain définis à l’article L. 5111‑1 de code de la santé publique ou les spécialités mentionnées à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, calculée à partir de la méthodologie officielle adoptée par la Direction Générale des Entreprises. »
2° – Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à ce que les logiciels d’aide à la dispensation intègrent l’empreinte carbone des médicaments à usage humain définis à l’article L. 5111‑1 de code de la santé publique ou les spécialités mentionnées à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, calculée à partir de la méthodologie officielle adoptée par la direction générale des entreprises. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, les modalités de collecte d’information et d’enregistrement auprès de la Haute Autorité de santé ainsi que les modalités d’affichage et de transmission des informations aux exploitants des logiciels d’aide à la prescription et la dispensation.
I. – L’article L. 5125‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du II, après les mots : « à condition que », insérer la ponctuation : « : – ».
2° Compléter le second alinéa du II par un paragraphe ainsi rédigé :
« – Sa qualité environnementale, calculée à partir de la méthodologie officielle de calcul de l’empreinte carbone des médicaments développée par la Direction Générale des Entreprises, soit au moins équivalente à celle de la spécialité prescrite. Un arrêté du ministre chargé de la Santé précise la liste des organismes agréés pour réaliser cette évaluation, les modalités d’enregistrement auprès des autorités et les modalités d’affichage et de transmission au pharmacien. ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 162‑16, après les mots : « hybride concerné », ajouter les mots : « lorsque la qualité environnementale est au moins équivalente à celle de la spécialité de référence prescrite. »
2° Au IV de l’article L. 162‑16, après les mots : « possibilité de substitution », ajouter les mots :
« ou lorsque la qualité environnementale de la spécialité délivrée est au moins équivalente à celle de la spécialité prescrite, ».
3° A la dernière phrase de l’article L. 162‑16‑7, après les mots : « des problèmes particuliers au patient », ajouter le mot : « et ».
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation », sont insérés les mots : « et la revalorisation , le cas échéant, » ; ».
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par les mots : « tient » ; ».
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient » ; ».
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis Au début de l'avant dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés ; ».
Après l’alinéa 130, insérer l’alinéa suivant :
« 17° bis À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation », sont insérés les mots : « et la revalorisation , le cas échéant, » ; ».
Supprimer cet article.
La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « en Europe, notamment en France. »
La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :« en Europe, notamment en France, et de l’empreinte carbone des médicaments, calculée d’après la méthodologie officielle de la Direction Générale des Entreprises. ».
Après l’article L. 160‑9‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑9‑2. – Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.
« Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l’application du protocole, d’évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l’évolution des besoins et des financements.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. »
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l’issue de cette période » sont supprimés ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut déroger aux règles de facturation et d’encaissement des tarifs des prestations fournies par un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles » ;
3° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « durée mentionnée au 1° du présent C » sont remplacés par les mots : « convention ou du groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les services de soins infirmiers à domicile conservent quant à eux l’autorisation de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve de déléguer par voie de convention l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. ».
Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° Au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots :
« d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2 ».
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même I est complété par les mots : « qui donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑22‑7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑1‑2 ou de l’article 62 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux taux :
« 0,20 % »
le taux :
« 1,8 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :
« et à la contribution additionnelle ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 23, substituer à la référence :
« I »
la référence :
« II ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires »
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la première occurrence de la référence :
« III »
la référence :
« II ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer les mots :
« Les contributions de base et additionnelles sont exclues »
les mots :
« La contribution de base est exclue ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 36, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 36, substituer aux mots :
« chiffres d’affaires retenus »,
les mots :
« montants remboursés par l’Assurance maladie aux assurés sociaux retenus ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 37, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XI. – En conséquence, à al deuxième phrase du même alinéa 37, substituer aux mots :
« chiffre d’affaires hors taxes »,
les mots :
« montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux ».
XII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, supprimer le mot :
« , additionnelles ».
XIII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 45, substituer aux mots :
« , 2° bis et 3° »
les mots :
« et 2° bis ».
XIV. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Le 3° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
XV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale.
« II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou le cas échéant d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.
« III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation. »
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’agent est victime d’une atteinte à caractère raciste ou antisémite en lien avec l’exercice de ses fonctions, l’administration est habilitée à déposer plainte en son nom, sans préjudice du droit pour l’agent d’engager une action personnelle. »
L’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’agent public est victime d’une atteinte ou d’une menace à caractère raciste ou antisémite, que cette atteinte soit verbale, physique ou psychologique, à raison de ses fonctions ou à l’occasion de son exercice, l’administration lui octroie de droit la protection fonctionnelle. Cette protection inclut l’assistance juridique, la prise en charge des frais de justice et des démarches administratives nécessaires à la défense de ses intérêts. »
Après l’article L. 135‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 135‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑1-1. — Lorsqu’un agent public est auteur de propos, d’écrits, de comportements ou d’agissements à caractère raciste ou antisémite, et que ces faits sont de nature à porter atteinte à la dignité du service public ou aux obligations statutaires d’exemplarité, de neutralité et de respect des personnes, l’autorité hiérarchique compétente est tenue, sous réserve des exigences d’impartialité et de procédure contradictoire, d’engager sans délai une procédure disciplinaire.
« Les faits peuvent avoir été commis dans ou hors de l’exercice des fonctions, dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre le bon fonctionnement ou la bonne réputation du service public. La qualification de propos ou agissements à caractère raciste ou antisémite peut s’appuyer notamment sur les définitions issues du code pénal ou des instruments juridiques internationaux ratifiés par la France.
« L’absence d’engagement de la procédure disciplinaire dans les conditions prévues au présent article peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou engager la responsabilité de l’administration. »
Après l’article L. 511‑1 du code de l’éduction, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑1‑1. – Lorsqu’un élève profère des propos constituant une violence verbale à l’égard d’un autre élève ou d’un membre du personnel de l’établissement scolaire, et que ces propos sont motivés par l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, des poursuites disciplinaires doivent obligatoirement être engagées par le chef d’établissement.
« Ces faits donnent lieu à un signalement à l’autorité judiciaire conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de télémédecine n’entre pas dans le volume d’activité du médecin, de même que l’acte réalisé par un médecin retraité, lorsqu’il est réalisé au bénéfice d’un patient n’étant pas parvenu à désigner un médecin traitant ou d’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de télémédecine n’entre pas dans le volume d’activité du médecin et n’est pas pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie, de même que l’acte réalisé par un médecin retraité, lorsqu’il est réalisé au bénéfice d’un patient n’étant pas parvenu à désigner un médecin traitant ou d’un patient résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, les conséquences et la pertinence d’exclure du volume d’activité des médecins les actes de télémédecine qu’ils réalisent lorsqu’ils sont retraités ou qu’ils réalisent à destination d’un patient n’étant pas parvenu à désigner un médecin traitant ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins.
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés ;
« 2° Après la référence : « L. 722‑1 » est insérée la référence : « et au 1° de l’article L. 722‑2 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au début, ajouter les trois alinéas suivants :
« I A. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
« b) Après la référence : « L. 722‑1, », sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722‑2, » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article L. 4362‑11 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à l’examen de la réfraction et l’adaptation des prescriptions médicales prévues à l’article L. 4362‑10 du présent code, à domicile ou au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes tel que défini à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. »
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2025, l’État peut autoriser le prolongement et l’élargissement de l’expérimentation prévue par la loi n° 2019‑72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d’autonomie.
II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés par cette expérimentation.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.