À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« insuffisamment identifiés pour la satisfaire »
les mots :
« dont l’identification est incertaine ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés à l’article L. 115‑7 du même code. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« La sortie du domaine public est réalisée au bénéfice d’un État, d’un territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, des représentants d’un peuple autochtone ou ceux d’une communauté locale concernée. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« les organes délibérant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, les représentants d’un peuple autochtone ou ceux d’une communauté locale concernée ; ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’État demandeur »
les mots :
« l’État, la collectivité ou la communauté à l’origine de la demande ».
V. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« les deux États »
les mots :
« ces deux acteurs ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« l’État demandeur »
les mots :
« l’État, de la collectivité ou de la communauté à l’origine de la demande »
VII. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’État demandeur »
les mots :
« l’État, la collectivité ou la communauté à l’origine de la demande ».
VIII. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« l’État demandeur »
les mots :
« l’État, la collectivité ou la communauté à l’origine de la demande ».
IX. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à un État à des fins funéraires ou mémorielles »
les mots :
« , à des fins funéraires ou mémorielles, à un État, à la Nouvelle-Calédonie, ou à une collectivité territoriale régie par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« ou d’un territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la Nouvelle‑Calédonie, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« ou une collectivité définie au premier alinéa ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« demandeur »,
les mots :
« ou la collectivité demandeurs ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 14 et à la fin de la première phrase de l’alinéa 15, procéder à la même substitution.
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« demandeur à la suite »
les mots :
« ou la collectivité demandeurs à la suite de ».
VII. – En conséquence, compléter le même alinéa 19 par la phrase suivante :
« Il peut prévoir des modalités différentes selon que la demande émane d’un État étranger, de la Nouvelle-Calédonie, ou des collectivités régies par les 73 et 74 de la Constitution. »
VIII.– En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« ou des collectivités mentionnées à l’article L. 115‑5. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« à un territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :
« étranger »,
insérer les mots :
« ou d’un territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’État demandeur »,
les mots :
« l’État ou la collectivité demandeur tel que mentionnés à l’article L. 115‑5 ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :
« de représenter les deux États de manière équilibrée »,
les mots :
« de leurs assurer une représentation équilibrée »
V. – En conséquence, à l’alinéa 14 et à la première et à la seconde phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« ou la collectivité ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la seconde occurrence du mot :
« État »,
insérer les mots :
« ou la collectivité »,
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« et des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie, ».
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , à un territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou à la Nouvelle-Calédonie, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« ou par l’un des territoires mentionnés à l’article L. 115‑2 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« ou par l’un des territoires mentionnés à l’article L. 115‑2 ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou mémorielles ».
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou mémorielles ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« mémorielles »
les mots :
« d’hommage aux morts ».
À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ».
À la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 1500 »,
l’année :
« 1000 ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf lorsque ce reste humain est identifié avec certitude et présente un lien géographique, religieux, spirituel et culturel étroit et continu avec le groupe humain ».
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , sauf si l’origine des restes peut être identifiée avec certitude ».
A l’alinéa 11, après les mots « l’an 1500 », ajouter les mots «, sauf si l’origine des restes peut être identifiée avec certitude ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« demandeur »
insérer les mots :
« , associant les parlements respectifs, et »
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« scientifique »,
insérer les mots :
« et historique ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , sous réserve de l’approbation de l’État demandeur ».
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , après vote de l’Assemblée nationale et du Sénat, ».
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , ainsi que les règles de composition du comité mentionné à l’article L. 115‑7, qui peuvent prévoir la présence de parlementaires. »
Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 115‑7‑1. – Est instituée une Commission indépendante de recherche et de restitution.
« I. – Cette Commission pérenne aura pour rôle d’effectuer des travaux de récolement et d’identification des restes humains présents dans les collections publiques françaises.
« En cas de découverte d’un reste dans le cadre du travail de récolement, la Commission devra en informer l’État, la collectivité ou la communauté locale concernée.
« À la fois cette Commission et les musées publics sont incités à instaurer des collaborations actives avec les universités dans la recherche de provenance des restes humains.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise la composition de cette Commission. Ses activités font l’objet d’un rapport annuel rendu public. »
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« , et après avis favorable de la délégation parlementaire chargée de la restitution des restes humains du domaine public ».
Après le d de l’article L. 441‑2 du code du patrimoine, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Conduire des cycles de formations scientifiques en matière d’identification et de rattachement à un groupe humain des restes humains conservés dans les collections publiques. »
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies A ainsi rédigé :
« Art 6 decies A. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire chargée de la restitution des restes humains du domaine public, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de cinq députés et de cinq sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires culturelles et de l’éducation sont membres de droit de cette délégation.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation pour un an. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Pour l’application de l’article L. 115‑2 du code du patrimoine, la délégation parlementaire a pour mission de superviser et de réglementer les processus de restitution des restes humains qui sont détenus dans les collections publiques, ainsi que de s’assurer que les décisions de restitution sont prises de manière éthique et équilibrée, en tenant compte des intérêts de toutes les parties impliquées et de contrôler l’action du Gouvernement en matière de gestion des collections publique et de favoriser des nouveaux modes de coopérations entre musées et pays d’origine.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix.
« La délégation est informée par le Gouvernement de chaque demande de restitution reçue de la part d’un État, ainsi que des conclusions du rapport du comité scientifique le cas échéant.
« IV. – La délégation parlementaire de restitution des restes humains appartenant aux collections publiques établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« V. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une Commission de vérité et de réconciliation chargée de dresser un état des lieux juste et précis sur la mémoire de la colonisation dans les collectivités dites d’outre-mer.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport définissant le statut juridique des restes humains en droit français.
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Restes humains appartenant aux collections publiques
« Art. L. 115‑5. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115‑6 à L. 115‑8 du présent code.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires ou mémorielles.
« Par dérogation à l’article L. 451‑7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.
« Art. L. 115‑6. – Pour l’application de l’article L. 115‑5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;
« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;
« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe.
« Art. L. 115‑7. – Lors d’une demande de restitution de restes humains insuffisamment identifiés pour la satisfaire, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.
« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.
« Le comité rédige un rapport, détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.
« Art. L. 115‑8. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115‑7.
« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.
« Art. L. 115‑9. – (Supprimé)
« Art. L. 115‑10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite leur sortie du domaine public. »
II (nouveau). – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑7 et L. 115‑8 du même code ;
3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier dudit code.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie conservés dans les collections publiques.