À l’alinéa 3, après le mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« de sécurité des systèmes d’information ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de parvenir à »,
les mots :
« d’atteindre et de maintenir ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« et de le maintenir ».
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« en matière de cybersécurité ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« couvrant »,
les mots :
« qui incluent ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« acteurs »,
le mot :
« organismes ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« la »,
le mot :
« cette ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« en matière de cybersécurité ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« Un cadre de gouvernance visant ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« acteurs »,
le mot :
« organismes ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« acteurs »,
le mot :
« organismes ».
À la fin de l’alinéa 5, après le mot :
« après »,
insérer le mot :
« un ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« intégrée »,
le mot :
« commune ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en vue d’ »,
le mot :
« pour ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« aux fins de l’évaluation de »,
les mots :
« pour évaluer ».
À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« puis ».
À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« des années concernées ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« précisant le rôle et les compétences de chacun des organismes et autorités ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« L’identification »,
les mots :
« L’évaluation ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Agent agissant pour le compte des bureaux d’enregistrement : toute personne physique ou morale agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement telle qu’un fournisseur de services d’anonymisation, un fournisseur de services d’enregistrement fiduciaire ou un revendeur de noms de domaine. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris de »,
les mots :
« . L’administration du domaine inclut ».
À l’alinéa 7, après les deux occurences du mot :
« Union »,
insérer le mot :
« européenne ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« registre de noms de domaine de premier niveau, d’une entité fournissant des services d’enregistrement de noms de domaine »,
les mots :
« office d’enregistrement, d’un bureau d’enregistrement, d’un agent agissant pour le compte d’un bureau d’enregistrement ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Résilience : la capacité d’un opérateur à prévenir, à se protéger et à résister contre tout type d’incident afin d’assurer la continuité de la ou des activités d’importance vitale qu’il exerce. »
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« dédiées »,
le mot :
« consacrées ».
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , ou d’un utilisateur de ces derniers, ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA – Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité – et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« De »,
insérer les mots :
« la distribution d’ ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« Des fournisseurs »,
les mots :
« De la fourniture ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« , à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, ».
II. – À l’alinéa 3, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , à l’exception des établissements publics ou des régies précités dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ».
III. – À l’alinéa 17, après le mot :
« vitale »,
insérer les mots :
« , à l’exception des opérateurs d’importance vitale dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, ».
IV. – À l’alinéa 18, après les mots :
« présente loi »,
insérer les mots :
« à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« créées en application du »,
les mots :
« mentionnés au ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« de la fonction publique territoriale ».
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« g) bis Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique ;
« g) ter Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Au début de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« offrant des ».
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , lorsqu’elles ne sont pas des entités essentielles : ».
II. – En conséquence, aux alinéas 2, 3, 4 et 6 supprimer toutes les occurrences des mots :
« qui ne sont pas des entités essentielles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9 supprimer les mots :
« et qui ne sont pas des entités essentielles ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« , à l’exception de celles dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités, »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après les mots :
« territoriales »
insérer les mots :
« , à l’exception de ces opérateurs dont tout ou partie des activités sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense pour ces seules activités ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« g) bis Les établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique qui ne sont pas des entités essentielles ;
« g) ter Les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne sont pas des entités essentielles ; ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« créées en application du »,
les mots :
« mentionnées au ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« pour »,
le mot :
« dans ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et des bureaux d’enregistrement »,
les mots :
« , des bureaux d’enregistrement et des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« et bureaux d’enregistrement »,
les mots :
« , bureaux d’enregistrement et agents agissant pour le compte de ces derniers ».
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« dispositions »,
insérer les mots :
« des articles 14, 15 et 17 ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« supervision »,
insérer les mots :
« s’agissant du respect de ces articles ».
III. – À la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« aux obligations résultant des articles 14 et 17 ».
À la première phrase de l’alinéa 1, après les mots :
« domaine de la défense »
insérer les mots :
« , les personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues en tout partie de la qualification d’entité essentielle ou importante, pour ces seules activités, ».
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la sécurité des réseaux et des systèmes »,
les mots :
« les réseaux et les systèmes ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« destinataires »,
le mot :
« usagers ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , leurs membres »
les mots :
« . Les membres de ces organes ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« devant »,
le mot :
« doivent ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui leur sont propres »,
les mots :
« définies par le Règlement d’exécution (UE) 2024/2690 de la Commission du 17 octobre 2024 établissant des règles relatives à l’application de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est des exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité et précisant plus en détail les cas dans lesquels un incident est considéré comme important, en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance pris en application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union dite « NIS 2 » ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent se prévaloir auprès de l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, lors d’un contrôle, du recours à des prestataires de services qualifiés pour démontrer leur respect de tout ou partie des objectifs mentionnés au sixième alinéa dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« prennent »,
les mots :
« mettent en œuvre, à leurs frais, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et des réseaux et des systèmes d’information ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sociales »,
supprimer la fin de l’alinéa.
II. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce décret fixe les modalités de concertation des ministères, des représentants des entités concernées et des associations d’élus pour le référentiel mentionné au huitième alinéa . »
Au début de l’alinéa 9, substituer au mot :
« Ces »
le mot :
« Les ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« organisationnelles »,
insérer les mots :
« mentionnées au premier alinéa ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« celle-ci »,
les mots :
« l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».
II. – Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« Lorsque ces personnes bénéficient d’un label de confiance approuvé par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elles sont présumées conformes jusqu’à preuve du contraire, à ces mêmes objectifs. Ce label est sans préjudice de l’exercice des missions et pouvoirs de contrôle prévus au chapitre III des agents et personnels mentionnés à l’article 26.
« Un décret en Conseil d’État précise :
« 1° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence des normes et des spécifications techniques, européennes ou internationales pour la sécurité des réseaux et des systèmes permettant aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 14 de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs visés au septième alinéa du même article.
« 2° Les conditions de reconnaissance de l’équivalence de normes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information adoptées par des États membres en application de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555 (dite directive NIS 2) du Parlement européen et du conseil du 14 décembre 2022 permettant aux entités essentielles ou importantes qui fournissent des services dans ces États membre et auraient, dans ces derniers, la qualification d’entité importante ou essentielle, de démontrer leur conformité à tout ou partie des objectifs visés au septième alinéa de l’article 14.
« Ce décret fixe les modalités de concertation des ministères, des représentants des entités concernées et des associations d’élus pour les conditions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la première occurrence du mot :
« à »,
le mot :
« au premier alinéa de ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :
« sixième »,
le mot :
« huitième ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« même sixième »,
le mot :
« septième ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa premier, supprimer les mots :
« , le cas échéant au moyen d’un label de confiance approuvé par elle ».
1° À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , le cas échéant au moyen d’un label de confiance approuvé par elle ».
2° Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles bénéficient d’un label de confiance approuvé par l’Autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, elles sont présumées conformes jusqu’à preuve du contraire, à ces mêmes objectifs. Ce label est sans préjudice de l’exercice des missions et pouvoirs de contrôle prévus au chapitre III des agents et personnels mentionnés à l’article 26. »
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« identifient »,
le mot :
« recensent ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« b du ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« déterminées ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses activités dans le domaine de la défense ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« définies ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »,
le mot :
« ce ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prescrire des »,
les mots :
« prévoir la réalisation régulière d’ ».
I. – Au début de l’alinéa premier, insérer le signe :
« I. – ».
II. – Au début de l’alinéa 5, insérer le signe :
« II. – ».
III. – Au début de l’alinéa 13, insérer le signe :
« III. – ».
IV. – Au début de l’alinéa 17, insérer le signe :
« IV. – ».
V. – Au début de l’alinéa 18, insérer le signe :
« V. – ».
VI. – Au début de l’alinéa 19, insérer le signe :
« VI. – »
À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« aux destinataires de leurs services ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« – toutes les mesures ou corrections que ces destinataires peuvent appliquer en réponse à une vulnérabilité critique qui les affecterait potentiellement. Le cas échéant, les entités informent également ces destinataires de la vulnérabilité critique elle-même. ».
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :
« Cette »,
le mot :
« L’ ».
À l’alinéa 16, après le mot :
« notification »,
insérer les mots :
« prévue au présent III ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« détermine ».
À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« des caractères importants et critiques »,
les mots :
« du caractère important et critique ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou est susceptible de causer ».
II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ou est susceptible d’affecter ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes mentionnées à l’alinéa 8 de l’article 14, par dérogation à l’alinéa 2, l’alinéa 3 et l’alinéa 4 du présent article 17, l’application des critères permettant de qualifier un incident d’important s’effectue conformément aux dispositions prévues par le règlement d’exécution (UE) 2024/2690 de la Commission, qui précise plus en détail les cas dans lesquels un incident devrait être considéré comme important au sens de l’article 23, paragraphe 3 de la directive (UE) 2022/2555. »
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« satisfont à »,
le mot :
« remplissent ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« enregistrement »
insérer les mots :
« ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À la troisième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« lors de leur collecte ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« dresse ».
Après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
Après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« obtenir »,
insérer les mots :
« de la part ».
II. – À l’alinéa 1, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :
« enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« fixent »,
le mot :
« définissent ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« définit ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« effet »,
insérer les mots :
« par la loi, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« minimum ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et les intérêts commerciaux ».
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« qu’elle a ainsi ».
I. – À l’alinéa 1, après les mots :
« et des bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
II. – Au même alinéa, après les mots :
« ou au bureau d’enregistrement »,
insérer les mots :
« ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et à l’avant dernier alinéa de l’article L. 103 ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis À l’article L. 1332‑11 du code de la défense. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6°Aux articles 39, 41, 47 et 49 du règlement (UE) 2024/2847 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013 et (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2020/1828 ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« ou »,
insérer le mot :
« les ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° l’avant dernier alinéa est supprimé.
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « et de sa certification par l’État » sont supprimés.
À l’alinéa unique, substituer aux mots :
« répond aux »,
les mots :
« respecte les ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu ».
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« d’ »,
insérer le mot :
« un ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« à laquelle appartient »,
les mots :
« dont relève ».
I. – Au début de l’alinéa 2, insérer le mot :
« Des ».
II. – En conséquence, après le mot : « et », insérer le mot :
« des ».
I. – Au début de l’alinéa 3, insérer le mot :
« Des ».
II. – Au début de l’alinéa 4, insérer le mot :
« Des ».
III. – Au début de l’alinéa 5, insérer le mot :
« Des ».
IV. – Au début de l’alinéa 6, insérer le mot :
« Des ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les exigences spécifiques mentionnées aux premier à troisième alinéas de l'article 16 de la présente loi prescrivent le recours à des prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou à des audits de sécurité réguliers réalisés par des organismes indépendants, l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information est tenue de proposer aux entités mentionnées à l’article 14 de la présente loi une liste comprenant, le cas échéant, plusieurs prestataires de services certifiés, qualifiés ou agréés ou organismes indépendants parmi lesquels celles-ci doivent choisir. Les entités mentionnées à l’article 14 de la présente loi notifient, le cas échéant, à l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information le prestataire de services certifiés, qualifiés ou agréés ou l’organisme indépendant qu’elles ont choisi. ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Lorsqu’un manquement ou une suspicion de manquement aux obligations mentionnées à l’article 26 apparaît au terme d’un contrôle réalisé en application de la section 1 »,
les mots :
« Au vu des résultats du contrôle réalisé en application des dispositions de la section 1 ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« astreinte »,
insérer les mots :
« prononcée par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».
1° À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots :
« entité essentielle »
insérer les mots :
« ou une personne morale qui exerce des activités soumises à autorisation au titre de l’article L. 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, est exclue, en tout ou partie, de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités, »
2° À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« au sens des articles 8 et 10 de la présente loi »
3° Au même alinéa, substituer aux deux occurrences des mots :
« l’entité »
les mots :
« la personne contrôlée ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« tiers ».
À l’alinéa unique, substituer au mot :
« fixe »,
le mot :
« définit ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au sein de l’une des personnes »,
les mots :
« dans une entité ».
II. – En conséquence, substituer au mot :
« mentionnées »,
le mot :
« mentionnée ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence des mots :
« au sein de »,
le mot :
« à ».
À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« constaté ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« essentielles »
insérer les mots :
« , des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait, sont exclues, en tout ou partie de la qualification d’entité essentielle, pour ces seules activités ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« l’entité essentielle »
les mots :
« la personne concernée »
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« importantes »
insérer les mots :
« et des personnes morales qui exercent des activités soumises à autorisation au titre de l’article 1333‑2 du code de la défense et qui, de ce fait sont exclues, en tout ou partie de la qualification d’entité importante, pour ces seules activités, »
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« l’entité importante »
les mots :
« la personne concernée ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« et des bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« , ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qu’elle »,
les mots :
« que l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 précité ou aux exigences mentionnées aux 4°, et 5° de l’article 26 de la présente loi »,
les mots :
« aux exigences mentionnées aux 2°, 4° ,5° et 6° de l’article 26 de la présente loi. ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« en dernier recours, si le manquement persiste après que l’amende administrative prévue au I ou au II du présent article a été prononcée »,
les mots :
« si les mesures d’exécution prévues aux articles 25 et 31 sont inefficaces, ».
Les organismes d’évaluation de la conformité peuvent évaluer la conformité à des exigences de cybersécurité et délivrer les certificats de conformité lorsque les schémas de certification le prévoient et le cas échéant, après autorisation de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information.
1° À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sauf dans les cas prévus au b du présent III et » les mots et le signe :
les mots :
« à l’exception, » ;
2° Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , des moyens dont les caractéristiques techniques ou les conditions d’utilisation sont telles que, au regard des intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, qu’ils peuvent être dispensés de toute formalité préalable » ;
3° Après le mot :
« fixe »
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6 :
« les conditions dans lesquelles sont souscrites ces déclarations, les conditions et délais dans lesquels le Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques. » ;
4° En conséquence, substituer à l’alinéa 7, l’alinéa suivant :
« Les a et b du III sont abrogés. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« sens »,
insérer les mots :
« des articles 8 et 10 ».
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« incluant notamment »,
les mots :
« dont ».
I. – Compléter l’alinéa 20 par les mots : « tels que définis au 2°ter de l’article 6 de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité » .
II. – Supprimer les alinéas 23 et 24.
III. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« trois ».
IV. – Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les besoins des procédures pénales et de la sécurité des systèmes d’information, les agents habilités à cet effet par l’autorité judiciaire ou par l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information peuvent obtenir des offices et bureaux d’enregistrement, ainsi que des agents agissant pour le compte de ces derniers, les données d’enregistrement mentionnées au deuxième alinéa. »
V. – À l’alinéa 30, après les mots :
« bureaux d’enregistrement »,
insérer les mots :
« ainsi que les agents agissant pour le compte de ces derniers ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Au IV de l’article 42 de la loi n°2018 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et après la troisième occurrence du mot : « administratives, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du , ».
« VI. – Au dernier alinéa de l’article 29‑4 de la loi n°90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « des articles 9 à 12 » sont remplacés par les mots : « de l’article 11 » et après la troisième occurrence du mot : « administratives, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à celles relatives aux exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du , ».
« VII. – À l’article L. 212‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » sont remplacés par les mots : « exigences spécifiques à l’égard des systèmes d’information permettant des échanges d’informations par voie électronique avec le public et d’autres administrations mentionnées au troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° du . »
Au début de l’aliéna 2, substituer aux mots :
« En l’absence d’adaptation »,
les mots :
« Sous réserve du présent article ».
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, ».
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de la même directive et ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« En dehors des conditions de ladite »,
les mots :
« Sans respecter les conditions de cette ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« En dehors des »,
les mots :
« Sans respecter les ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en dehors des »,
les mots :
« sans respecter les ».
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« En dehors des conditions de ladite »,
les mots :
« Sans respecter les conditions de cette ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« en dehors des »,
les mots :
« sans respecter les ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et conditions ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« est »,
le mot :
« serait ».
I. – À l’alinéa 15, substituer au mot :
« aux »,
les mots :
« à ses ».
II. – En conséquence, supprimer les mots :
« qui seraient les siennes ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :
« lui »,
les mots :
« le ministre ».
À l’alinéa 40, après le signe :
« VI »,
insérer les mots :
« de l’article L. 97‑2 du code des postes et des communications électroniques ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« notamment en termes d’investissement et de puissance installée, ».
Au premier alinéa de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « tertiaire » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des centres de données ».
L'article L.181-9 du Code de l’environnement est modifié comme suit :
I. Remplacer le premier alinéa par les mots :
« Pour toute demande d'autorisation environnementale, l'administration dispose d'un délai maximal de six mois, à compter de la date de réception d'une demande complète ou réputée complète, pour statuer sur le fond de ladite demande. »
II. Après l'alinéa 1, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Durant ce délai, le pétitionnaire peut compléter son dossier à l'initiative de l'administration ou de sa propre initiative, sous réserve que ces compléments ne modifient pas substantiellement la nature ou la portée du projet initial.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article."
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, le délai ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. »
Supprimer cet article.
Les centres de données, y compris ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche sont soumis, une fois par an, à une transmission d’information administratives, environnementales et énergétiques unique.
Les modalités de cette transmission d’informations, de partage entre administrations et autorités, et la cohérence avec l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, sont fixées par décret en Conseil d’État.
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Substituer aux alinéas 22 à 25 les deux alinéas suivants :
« V. – Après l’article L. 121‑13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑13‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 121‑13‑1. – À l’exception des espaces proches du rivage et au delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121‑8, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable. » »
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
I. – À l’alinéa 22, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« conforme ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 24.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Supprimer les alinéas 9 à 33.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« selon des critères techniques objectifs et non discriminatoires définis par décret en Conseil d’État, ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« notamment en termes d’investissement, de puissance installée et ».
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, lorsque les demandes de permission de voirie ont pour objet le raccordement en fibre optique de centres de données mentionnés au I bis de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, l’autorité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord. Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
II. – Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, lorsque les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées ont pour objet le raccordement en fibre optique de centres de données mentionnés au I bis de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.
Supprimer l’alinéa 11.
Les centres de données, y compris ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche sont soumis, une fois par an, à une transmission d’information administratives, environnementales et énergétiques unique.
Les modalités de cette transmission d’informations, de partage entre administrations et autorités, et la cohérence avec l’article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Au premier alinéa de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot: « tertiaire » , sont insérés les mots : «, à l’exclusion des centres de données».
L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. »
Lorsque les données relatives aux actes mentionnées aux articles L. 1111‑12‑3 à L. 1111‑12‑11 du code de la santé publique sont hébergées en recourant à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé, ce service met en œuvre les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
Les logiciels utilisés pour enregistrer les actes mentionnés aux articles L. 1111‑12‑3 à L. 1111‑12‑9 du code de la santé publique respectent les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
Le service d’archivage électronique utilisé pour archiver les actes mentionnés à l’article L. 1111‑12‑9 du code de la santé publique met en œuvre les critères de sécurité mentionnés à l’article L. 1111‑8 du même code.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« auprès »
les mots :
« sous la tutelle ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les données collectées, traitées et partagées dans le cadre des travaux de la commission sont anonymisées. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisés par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, que dans le cadre de la prise en charge d’un patient résidant dans un territoire dit « désert médical », tel que reconnu par l’agence régionale de santé, ou ne parvenant pas à désigner un médecin traitant, l’activité de télémédecine effectuée par un médecin conventionné n’est pas décomptée de la limite fixée par l’article 2‑4 de l’arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie signée le 25 août 2016.
« Les médecins ayant fait valoir leurs droits à la retraite et souhaitant poursuivre, même ponctuellement, une activité professionnelle ne sont pas soumis à la limite fixée par l’article 2‑4 de l’arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie signée le 25 août 2016.
II. – Après consultation de l’agence régionale de santé et des conseils départementaux, un décret en Conseil d’État vient préciser les territoires éligibles à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation comprenant notamment l’impact sur la fréquentation des urgences et la poursuite du parcours de soins. Le rapport se prononce également sur l’opportunité ou non de la généralisation de ladite expérimentation ainsi que sur son coût.
Compléter l’alinéa 86 par les mots :
« en les publiant sur leur site internet. »
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« Un registre national est créé, hébergé sur le site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur lequel ces données sont également publiées. »
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 87 par les mots :
« en prenant en compte les impacts à l’échelle locale. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’arrêté pris se réfère aux conclusions d’un rapport que le Gouvernement remet au Parlement présentant l’empreinte énergétique et environnementale des centres de données. »
I. – À l’alinéa 88, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et aux données mises à disposition du public »
les mots :
« numérique mise à disposition par la Commission européenne et au registre national mis à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ».
Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« Les installations classées pour la protection de l’environnement réalisent l’analyse coûts-avantages visant à évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale dans les conditions prévues par l’article D. 181‑15‑2 et au 11° de l’article R. 512‑46‑4. »
Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de réalisation de l’analyse coûts-avantages visant à évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale s’effectue dans les conditions prévues par l’article D. 181‑15‑2 et au 11° de l’article R. 512‑46‑4. »
I. – À l’alinéa 94, substituer aux mots :
« peut publier »
le mot :
« publie ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les sanctions sont également publiées sur le registre national dédié sur le site internet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -8 700 000 € | -8 700 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 8 700 000 € | 8 700 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
2° À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
3° À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La référence : « 223‑15‑3 » est remplacée par les références : « 225‑2, 226‑4, 226‑8 » ;
2° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;
2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
I. Le titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du 2 bis de l’article 200, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile » ;
2° Au 1° du f du 1 de l’article 238 bis, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 de l’article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au 3° du 2 de l’article 793. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation, la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2025 au titre desquelles le contribuable justifie qu’il a conclu, au plus tard le 31 décembre 2024, un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou une promesse de vente à condition que le contrat soit enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2024 et que l’acte authentique soit conclu au plus tard le 31 mars 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 bis A ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis A
« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agrées de sécurité civile
« Art. L. 312‑78‑1 A. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agrées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :
«
| Consommations | Catégories fiscales | Conditions d'application | Tarifs réduits à compter de 2025 |
| véhicules des associations agrées de sécurité civile | Gazoles | L. 312-78-2 | 0 |
| véhicules des associations agrées de sécurité civile | Essences | L. 312-78-2 | 0 |
».
« Art. L. 312‑78‑1 B. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agrées de sécurité civile. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « ou 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 ou 2025 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La seconde phrase de l’avant-dernier de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
A. – Le montant : « 156 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;
B. – À la fin, le montant : « 79 000 » est remplacé par le montant : « 199 000 ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort des établissements publics de coopération intercommunale comprenant un service express régional métropolitain. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement destiné au financement des services express régionaux métropolitains peut être institué par délibération du conseil régional, après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés. La délibération énumère les services express régionaux métropolitains, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑67, après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « , du conseil régional, » ;
4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 1 % des salaires dans les conditions fixées au 4° de l’article L. 2333‑64 du présent code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre » ;
2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ce taux est, le cas échéant, porté à zéro ou réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 n’excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « il s’applique de manière additionnelle au taux de versement institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67 ».
I. – Le 8° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :« 8° Tout bâtiment qui appartient à une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et qui est utilisé pour l’exercice des missions de celle-ci ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, les logements loués par une entreprise pour l’hébergement de travailleurs saisonniers employés par celle-ci sont exonérés de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Cette exonération s’applique sous réserve du respect des conditions d’utilisation des logements fixées par un arrêté ministériel. Une attestation de l’entreprise précisant l’utilisation des logements pour l’hébergement de travailleurs saisonniers pourra être exigée pour bénéficier de l’exonération.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« 3° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 25, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer au nombre :
« 1,43 »
le nombre :
« 2 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis A ainsi rédigé :
« VIII bis A. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 718‑2‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d’emploi, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « en tout ou partie » ;
c) Après le mot : « fonds », le mot : « de » est remplacé par le mot : « d’assurance » ;
d) À la fin, sont ajoutés les mots : « selon les critères définis par le conseil d’administration du fonds » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application du 10° de l’article L. 6323‑4 du code du travail, le fonds d’assurance formation des non-salariés agricoles peut abonder le compte personnel de formation du candidat à la création ou la reprise d’une exploitation agricole. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. »
Le service d’archivage électronique utilisé pour archiver les actes mentionnés à l’article 13 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie doit mettre en œuvre les critères de sécurité prévus à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique.
Dans le cas où les données relatives aux actes mentionnées au chapitre III de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et à la fin de vie sont hébergées sur un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé, ce service doit mettre en œuvre les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
Le ou les logiciels utilisés pour enregistrer les actes mentionnés au chapitre III de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et à la fin de vie doivent mettre en œuvre les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« auprès »
les mots :
« sous la tutelle ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisés par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre ».
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les données collectées, traitées et partagées dans le cadre des travaux de la commission doivent être anonymisées. »
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique »
les mots :
« de programmation et de maintenance »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Si la prestation de conseil implique la collecte et le traitement de données d’une sensibilité particulière. »
Le prestataire et les consultants communiquent à l’administration bénéficiaire les informations suivantes :1° Les juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données ;2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre afin d’empêcher l’accès aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national ;3° Des informations sur l’empreinte environnementale notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie des services déployés pour le traitement des données.
I. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché nécessitent le traitement de données d’une sensibilité particulière, définies au III, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration bénéficiaire veille à ce que le prestataire et les consultants mettent en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États en dehors de l’Union européenne.
II. – On entend par administration bénéficiaire les administrations de l’État ou ses opérateurs, dont la liste est annexée au projet de loi de finances et qui ont recours aux prestations de conseil définies au II de l’article 1er de la présente loi.
III. – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du I :
1° Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration ;
2° Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention capitalistique, des données mentionnés au III et les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée par le Premier ministre.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ledit décret établit également des recommandations sur les bonnes pratiques de sécurité qui incombent aux cabinets de conseil. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots « et 33 quater » sont remplacés par les mots : « , 33 quater et 200 A » ;2° Le A du 1 de l’article 200 A est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les revenus fonciers générés par les parts des groupements mentionnés au 4° du 1 de l’article 793, pour la fraction correspondant aux biens mentionnés au 3° du 2 du même article, et par les biens donnés à bail dans les conditions mentionnées au même 3° du même 2 dudit article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 80 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions alimentaires reçues pour la charge d’un enfant ne constituent pas des revenus imposables. » ;
2° Le 2° du II de l’article 156 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au‑delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
b) À la fin du b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ; » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au f de l’article 195 du code général des impôts, après le mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au IV de l’article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Le 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Après le 8° du I de l’article 796 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Des membres d’une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l’ordre de la Nation ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées au premier alinéa, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, les mots : « et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2024 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018 modifié par l’arrêté du 11 février 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
c) Le deuxième alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
- Après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
d) La première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
e) Au début du dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
f) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
I. – L’article L. 31‑10‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin, substituer aux mots : « est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 % » les mots : « est fixée à un taux qui ne peut être supérieur à 60 % » ;
b) À la fin est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est fixée à un taux compris entre 40 et 60 % pour les logements neufs et les logements anciens dans le respect de la condition de travaux mentionnés au V de l’article L. 31‑10‑3 du présent code. » »
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 54 739 € ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 32 608 € »
le montant :
« 54 739 € ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »
le montant :
« 79 112 € ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 40 942 € »
le montant :
« 62 051 € ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 60 385 € »
le montant :
« 79 112 € ».
VI. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 90 579 € »
le montant :
« 105 605 € ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au montant :
« 46 979 € »
le montant
« 67 350 € ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa,
« 90 579 € »
le montant :
« 105 605 € ».
IX. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 132 097 € ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au montant :
« 50 000 € »
le montant :
« 70 000 € ».
XI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 120 771 € »
le montant :
« 132 097 € ».
XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du à due concurrence par titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Aux 1° et 2° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les deux occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacées par le montant : « 250 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 80 et 81.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – À l’alinéa 87, substituer aux mots :
« Le A et le C du I s’appliquent »
les mots :
« Le C s’applique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 88.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du à due concurrence par titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au III ter, les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis, IV et V » ;
2° Les IV et V sont ainsi rétablis :
« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1-2 et dont :
« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
« V. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :« V. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.« VI. –La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313‑2, 314‑1, 321‑1, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots « 225‑2, 226‑4, 226‑8, 313‑2, 314‑1, 321‑1, 322‑1, 322‑4-1, 322‑6, 322‑12, 322‑14, 324‑1, 421‑1 à 421‑2-6 ou 433‑3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 255‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :« Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « de », il est inséré le taux : « 25 %, ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 8° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 8° Tout bâtiment qui appartient à une association agréée en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure et qui est utilisé pour l’exercice des missions de celle-ci ; »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 248 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « conventions conclues » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».
L’article 248 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , dans le cadre du plan de relance, » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « une convention conclue » sont remplacés par les mots : « conventions conclues » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 1° « Service d’informatique en nuage » : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau de tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ; »
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« temporaire ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ses utilisateurs »
les mots :
« un client, tel que défini au 3° du I du présent article, »
II – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 3° « client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage. »
I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des II et III »
les mots :
« du II ».
I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis, on entend par :
1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;
2° « frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ;
3° « frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ;
4° « client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage. »
II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données tels que définis au premier paragraphe du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.
III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.
IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de service.
V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV du présent article, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur d’informatique en nuage mentionnés au III du présent article.
VII. – Les fournisseurs de services communiquent aux clients et potentiels clients, notamment avant la signature du contrat et de façon claire et compréhensible, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur leur nature et montant. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.
Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat.
Pour les contrats conclus avant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.
VIII. Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :
- les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique, et lorsque ces services d’informatique en nuage ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;
- les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.
Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service informe le client potentiel des exemptions aux obligations du présent article s’appliquant aux services fournis.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé ».
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du II du présent article, et notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, et les conditions de renouvellement de ces avoirs d’informatique en nuage. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce décret définit notamment les modalités de renouvellement de ces avoirs d’informatique en nuage. »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et des chapitres II bis A et II bis ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’utilisateur »
les mots :
« du client ».
IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deux occurrence du mot :
« utilisateurs »
le mot :
« clients ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les termes de la relation contractuelle portant sur ce service lorsque ce client souhaite changer de fournisseur. Ces actifs numériques désignent au moins les métadonnées relatives à la configuration des paramètres, à la sécurité et à la gestion des droits d’accès et de contrôle, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ; »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° « données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après les mots :
« actifs numériques »,
insérer les mots :
« et des données exportables ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« , à l’exception des services qui relèvent des services visés au III de l’article 9. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase :
« tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’informatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou à plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. »
les mots et la phrase :
« fait la distinction entre les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et les autres services d’informatique en nuage. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec ces règles et ces modalités. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« obligations »
le mot :
« exigences ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au présent I ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 ainsi que le délai de mise en conformité des fournisseurs de services d’informatique en nuage à ces règles sont précisés »
les mots :
« sont précisées par décret ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III du présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique, et lorsque ces services d’informatique en nuage ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.
« Les obligations définies aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.
« Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service informe le client potentiel des exemptions aux obligations des articles 8 et 9 s’appliquant aux services fournis. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 »
les mots :
« aux articles 7 bis, 8 et 9 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« aux III et VII de l’article 7 bis, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« aux III et VII de l’article 7 bis, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 »
les mots :
« aux articles 7 bis, 8 et 9 ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« dixième à douzième »
les mots :
« quatrième à dixième ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Pour chacun des services qu’ils proposent à leurs clients, lorsque ces services disposent d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou d’un certificat de cybersécurité européen au sens du Règlement (UE) 2019/881 en date du 17 avril 2019 (règlement sur la cybersécurité) en cours de validité, les fournisseurs d’informatique en nuage publient, de façon claire et compréhensible, les informations relatives à la nature et au niveau de cette qualification ou certification.
« Cette publication doit perdurer pendant toute la durée de l’offre du service d’informatique en nuage aux clients et peut notamment prendre la forme d’une information publiée sur le site internet du fournisseur d’informatique en nuage, sous réserve d’être facilement accessible par le public.
« II. – Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.
« III. – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre des obligations mentionnées au I et au II, ainsi que le ou les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de service d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la règlementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de trente jours »
les mots :
« ne dépassant pas trente jours ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dixième à douzième »
les mots :
« quatrième à dixième ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du présent article »
les mots :
« de l’article 12 de la présente loi ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° « Auto-préférence » : le fait, pour un fournisseur de services d’informatique en nuage qui fournit également des logiciels, de fournir un logiciel à un client par le biais des services d’un fournisseur de service d’informatique en nuage tiers dans des conditions tarifaires et fonctionnelles qui diffèrent substantiellement de celles dans lesquelles le fournisseur fournit ce même logiciel par le biais de son propre service d’informatique en nuage, lorsque que ces différences de tarifs et de fonctionnalités ne sont pas justifiées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – L’Autorité de la concurrence peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique ou de toute personne morale concernée, se saisir de tout signalement effectué vis-à-vis des pratiques d’auto-préférence. Elle les sanctionne ou adopte toute mesure nécessaire, le cas échéant, sur le fondement des dispositions prévues aux titres II et VI du présent livre du code de commerce. L’Autorité de la concurrence dispose, pour la mise en œuvre de ces dispositions, des pouvoirs qui lui sont reconnus au titre V du présent livre du code de commerce. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« numérique »
insérer les mots :
« , y compris des applications, ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du même type de service »
les mots :
« couvrant le même type de fonctionnalités ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« en réponse à la même requête pour »
les mots :
« pour des entrées similaires eu égard à »
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes :
« 1° Les informations relatives aux juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données dans le cadre de leurs différents services ;
« 2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre par le fournisseur de services d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès serait contraire au droit de l’Union ou au droit national.
« Les sites internet mentionnés au premier alinéa du présent article sont mentionnés dans les contrats de tous les services d’informatique en nuage offerts par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des obligations mentionnées aux I et »
les mots :
« de l’obligation mentionnée au ».
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32 est complété par un 34° ainsi rédigé :
« 34° Services d’informatique en nuage.
« On entend par services d’informatique en nuage, un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services. » ;
2° Au 2° ter du I de l’article L. 32‑4, les mots : « et des fournisseurs de systèmes d’exploitation » sont remplacés par les mots : « , des fournisseurs de systèmes d’exploitation et des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;
3° Au 8° de l’article L. 36‑6, les mots : « et des services de communications électroniques, » sont remplacés par les mots : « des services de communications électroniques et des services d’informatique en nuage, » ;
4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « des fournisseurs de services d’informatique en nuage, » ;
b) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;
– au sixième alinéa, après le mot : « réseaux, », sont insérés les mots : « le fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;
c) À la première phrase du II, après le mot : « exploitation, », sont insérés les mots : « un fournisseur de services d’informatique en nuage, » ;
d) A la première phrase du dixième alinéa du III, les mots : « ou du fournisseur de système d’exploitation » sont remplacés par les mots : « du fournisseur de système d’exploitation ou du fournisseur de services d’informatique en nuage ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Lorsque les administrations de l’État ou ses opérateurs, dont la liste est annexée au projet de loi de finances, ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou applications informatiques, elles veillent au respect des dispositions du présent article.
« Si le système ou l’application informatique concerné traite de données d’une sensibilité particulière, telles que définies au II du présent article, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et que leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration veille à ce que le service d’informatique en nuage fourni par le prestataire privé mette en œuvre des critères de sécurité et de protection des données, garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États en dehors de l’Union européenne.
« II. – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du I :
« 1° les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration ;
« 2° les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.
« III. – Lorsque, lors de l’entrée en vigueur du présent article, l’administration de l’État ou son opérateur mentionné au I, a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage, cette administration ou cet opérateur peut solliciter une dérogation au présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment les critères de sécurité et de protection des données visés au I, les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée par le Premier ministre pour des projets déjà engagés et la durée de cette dérogation, ainsi que les conditions dans lesquelles les administrations de l’État ou les opérateurs concernés doivent solliciter l’avis du directeur interministériel du numérique. »