I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une nuitée »
les mots :
« de trois nuitées ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, évaluant le coût des indemnités versées, le nombre de voyages scolaires et de professeurs qui ont bénéficié d’une aide ou une indemnité, ainsi que l’effet des mesures sur le nombre de voyages scolaires organisés. Ce rapport évalue également l’opportunité et le coût d’en élargir le bénéfice au secondaire.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Education prioritaire | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Dans le cadre de l’examen annuel du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des crédits alloués spécifiquement à l’éducation prioritaire ainsi que la dépense par élève scolarisé dans un établissement d’éducation prioritaire et la dépense par élève scolarisé hors éducation prioritaire .
Dans le cadre de l’examen annuel du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des crédits alloués spécifiquement à l’éducation prioritaire et présentant également la dépense par élève pour un élève en éducation prioritaire et celle pour un élève hors éducation prioritaire.
L’article L. 312‑9 du code l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation est complétée par une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique, dispensée à chaque début d’année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique et qui comprend notamment des messages d’informations relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves ; une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ; une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne ; une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes et une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section 3 – Information sur les risques liés l’utilisation des équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus.
« Art. L. 113‑5. – Lors de la vente d’un équipement terminal destiné à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus, les professionnels vendeurs informent systématiquement, par support papier, respectant le référentiel dit « facile à lire et à comprendre » (FALC), l’acheteur des risques d’exposition, en particulier pour un mineur, à des images ou vidéos susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral, en particulier d’images à caractère pornographique. »
Après le deuxième alinéa de l’article article L. 312‑9 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation est dispensée par des organismes labellisés par l’État. A ce titre, l’État contrôle la qualité de la formation proposée par ces derniers ainsi que la mise à jour régulière des supports d’enseignement. »
I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéa suivants :
« Art. 1‑3. – Les personnes qui éditent des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu, un message avertissant l’utilisateur du caractère fictif et simulé des comportements ainsi représentés.
« Lorsque ce contenu simule la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au quatrième alinéa du présent article, le message averti également l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés.
« Ces messages sont clairs, lisibles, adaptés et compréhensibles. »
II. – Par conséquent, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Le dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« A l'issue de l'école primaire, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu'ils ont bénéficié de la formation visée au présent article. La délivrance de cette attestation conditionne l'inscription de l'élève au collège. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« « Paragraphe 4 : Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique
« « Art. 65‑5 – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495 17 à 495 25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« six »
le mot :
« deux ».
Après l’article 1‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 1‑4 ainsi rédigé :
« Art. 1‑4. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu, un message avertissant l’utilisateur du caractère fictif et simulé des comportements représentés.
« Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.
« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« II. – Le fait, pour les personnes visées au I du présent article de ne pas satisfaire à cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent. »
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Cette attestation est obligatoire à compter de septembre 2024 pour tous les élèves à l’issue du cycle 3. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de renforcer et valoriser la culture numérique professionnelle des personnels enseignants et d’éducation, les personnels volontaires peuvent également bénéficier d’une attestation de leurs compétences numériques professionnelles. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« À l’issue de cette information, les représentants légaux des élèves reçoivent une attestation de présence. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article »,
les mots :
« articles 24 et ».
Le 3° de l'alinéa 25 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Après le 13° de l’article 132‑45 du code pénal, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis S’abstenir pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction ; le présent 13° bis est applicable aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. »
Après l’alinéa 27, insérer les quatre alinéas suivants :
« III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 112‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« « 7° bis Une interdiction, pour une durée de six mois maximum, d’utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre une des infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission.
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal, ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »
I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans l’espace numérique, et à des missions d’éducation, d’inclusion, d’amélioration de l’information en ligne.
« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.
« L’autorité de gestion, les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.
« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »
II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques ».
I. – Le titre II du livre III du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L. 136 ainsi rédigé :
« Art. L. 136. – Il est institué une réserve citoyenne du numérique ayant pour objet de concourir à la transmission des valeurs de la République, au respect de l’ordre public et à la lutte contre la haine dans les interfaces numériques, et à des missions d’éducation, d’inclusion et d’amélioration de l’information en ligne.
« La réserve citoyenne du numérique fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 précitée.
« L’autorité de gestion est le Conseil national du numérique, dont le secrétaire général assure la direction.
« Les conditions d’admission et de fonctionnement sont fixées par décret.
« Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne du numérique n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation. »
II. – Après le 6° de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l’article L. 136 du code des postes et des communications électroniques. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« À cette fin, les entreprises de jeux à objets numériques monétisables ont recours à un dispositif de vérification de l’âge conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« mettent »,
insérer le mot :
« également ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 49, après la référence :
« article 15 »,
insérer les mots :
« ou au II du présent article ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« monétisables »,
insérer les mots :
« , à titre onéreux ».
II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ce compte ne peut être ouvert sans vérification préalable de la majorité du joueur. »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et de sa majorité ».
Après l’alinéa 16, insérer les seize alinéas suivants :
« Art. 7‑4. – Il est créé un réseau national de coordination de la régulation des services numériques.
« Le réseau est composé de :
« - l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
« - la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
« - l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;
« - l’Autorité de la concurrence ;
« - l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ;
« - l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi ;
« - les services de l’État compétents.
« La liste des services de l’État membres du réseau national de coordination de la régulation des services numériques est définie par décret.
« Le Réseau national de coordination de la régulation des services numériques est chargé d’assurer les échanges d’information et encourager la coordination entre ses membres. Il veille aux synergies des travaux des instances mentionnées au présent article en matière de régulation des services de la société de l’information, dans le respect de leurs attributions respectives et, le cas échéant, de leur indépendance.
« Il promeut une vision globale et holistique de la régulation des services numériques, qui intègre les enjeux d’équité, de protection, d’innovation et de compétitivité. Il anime des réflexions et travaux d’analyses comparées sur les pratiques de régulation des autres États-Membres de l’Union européenne.
« Le réseau se réunit au moins trois fois par an. Il est présidé pour une durée de dix-huit mois et de façon alternative par le ministre chargé du numérique et par le ministre chargé de la culture. Le premier exercice de la Présidence est assuré par le ministre chargé du numérique. Le secrétariat du réseau est assuré par les services du ministère en charge du numérique.
« L’ordre du jour des réunions est proposé par le secrétariat du Réseau et peut être complété par ses membres.
« Les travaux du Réseau font l’objet de compte - rendus proposés par son secrétariat et approuvés par ses membres. Le Réseau peut mettre en place des groupes de travail associant, sur une base volontaire, des représentants de ses membres en vue de conduire le partage de réflexions sur des thématiques particulières.
« Le Réseau peut solliciter l’observatoire des risques systémiques mentionné à l’article 16 de la loi n° 2020‑766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ou le service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, en vue de conduire toute analyse destinée à apporter un éclairage sur des questions relevant de ses missions. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » »
Au titre, substituer aux mots :
« créer un corps de fonctionnaires »,
les mots :
« améliorer l’accès à un emploi durable ».
Rédiger ainsi cet article :
« La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »