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📜Proposition de loi visant à créer un corps de fonctionnaire pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap
Nadège Abomangoli
10 oct. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
5 Adoptés6 Rejetés
3 Irrecevables
5 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Roger Chudeau
9 nov. 2022

Dans l’intitulé de la proposition de loi, substituer aux mots :

« d’un corps de fonctionnaire »

les mots :

« d’une fonction d’auxiliaire contractuel ».


Article 1
🖋️Adopté
Cécile Rilhac
11 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » »

🖋️Adopté
Géraldine Bannier
11 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » »

🖋️Adopté
Isabelle Périgault
11 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » »

🖋️Adopté
Agnès Carel
11 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » »

🖋️Adopté
Quentin Bataillon
12 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ensemble des missions exercées par les accompagnants d’élèves en situation de handicap et la possibilité d’étendre leurs activités afin de les recruter à temps complet. Le rapport évalue par ailleurs la répartition des rôles entre les coordonnateurs départementaux des accompagnants des élèves en situation de handicap, les coordonnateurs des pôles inclusifs d’accompagnement localisés et les accompagnants des élèves en situation de handicap référents. Ce rapport émet des recommandations visant améliorer les conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
9 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 2, les six alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé un corps d’accompagnants d’élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique.

« Ce corps comporte trois grades :

« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

« 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;

« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »

🖋️Irrecevable
Cécile Rilhac
12 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le septième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait de trois heures supplémentaires hebdomadaire est attribuée aux accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
9 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 917‑2. – I. – Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par académie, par la voie d’un concours externe ou d’un concours interne.

« Sont autorisés à se présenter au concours interne les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant d’un minimum de trois ans d’activité.

« Les accompagnements des élèves en situation de handicap stagiaires sont affectés dans un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l’ordre de leur classement à l’un des concours prévus au 1° du présent article.

« II. – Les modalités d’application de cet article font l’objet d’un décret en Conseil d’État. »

 

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
9 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 917‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 917‑2. – I. – Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les accompagnants des élèves en situation de handicap sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, un service d’accompagnement de vingt-quatre heures hebdomadaires.

« II. – Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de formation nécessaires aux heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement est affectée d’un coefficient de pondération de 1,46. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
11 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2023, un rapport d’évaluation du dispositif pôles inclusifs d’accompagnement localisé. Il évalue notamment les effets de la mutualisation des accompagnants d’élèves en situation de handicap sur la qualité du suivi des enfants accompagnés.

🖋️Rejeté
Nadège Abomangoli
15 nov. 2022
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter du 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les heures de travail effectuées par les accompagnants des élèves en situation de handicap en dehors du temps de présence auprès d’un élève mais non détachables de l’accompagnement de celui-ci. Ce rapport fait état des voies et moyens de nature à assurer la prise en compte effective de ces heures dans la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap.

 

 

 

.

🖋️Tombé
Roger Chudeau
9 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« Le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée.

« Les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont engagés à temps complet. Ce temps de service inclut l’ensemble des activités réalisées par l’accompagnant des élèves en situation de handicap au titre du plein exercice de ses missions : l’accompagnement du ou des élèves ; les activités préparatoires connexes pendant ou hors la période scolaire ; les réunions et formations suivies pendant et hors temps scolaire.

« Peuvent exercer la profession d’accompagnant des élèves en situation de handicap les personnes titulaires d’un certificat d’aptitude à cette fonction. Les modalités d’obtention des diplômes et de reconnaissances des qualifications professionnelle incombent entièrement à l’État dans des conditions fixées par décret. »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
15 nov. 2022

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« , à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen »

les mots :

« . Ceux de ces agents qui ne remplissent pas les conditions posées par les articles L. 321‑1 à L. 312‑3 du code général de la fonction publique se voient proposer un contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions de rémunération et de temps de travail que les fonctionnaires titulaires. »

🖋️Tombé
Anne Brugnera
12 nov. 2022

I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis La première phrase du troisième alinéa de l’article L917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« a) Le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap » ;

« b) Elle est complétée par les mots : « sous réserve de leur accord s’il s’agit d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 ».

II. – En conséquence, au cinquième alinéa, supprimer le mot : « troisième ».

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
15 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« 4° (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par concours organisés selon des modalités fixées par voie règlementaire qui prévoient une affectation des lauréats dans l’un des départements de l’académie au sein duquel le concours a été organisé. » »

🖋️Tombé
Nadège Abomangoli
15 nov. 2022

Substituer à l’alinéa 6, l’alinéa suivant :

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique est ainsi complété : « et pour le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap. » »


Article 2
🖋️Rejeté
Sophie Blanc
9 nov. 2022

Rédiger ainsi cet article :

« La charge pour l’État est compensé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. 

« La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’ une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
8 nov. 2022

I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 11.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

« En ce matin de rentrée scolaire mon garçon ne s’est pas levé pour prendre le petitdéjeuner avec son frère et sa sœur ! Non, lui il n’a pas école, car il n’a pas d’AESH (…) ».

Témoignage issu du rapport de la Défenseure des droits L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap publié en 2022

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a marqué une étape décisive dans la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, tout particulièrement à l’école. Son article 2 garantit en effet « l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie ». Un immense espoir est né pour des milliers de familles et d’enfants quinze ans après la signature par la France de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), un texte qui stipulait dans le troisième alinéa de l’article 23 que les États s’engagent à fournir une aide gratuite, chaque fois qu’il est possible, et « conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel ». Il était temps.

Dixsept ans ont passé. Pourtant, chaque année, un nouveau rapport vient confirmer les nombreux témoignages de parents : des enfants en situation de handicap sont encore privés d’école et déscolarisés, totalement ou partiellement, faute d’une aide humaine pour les accompagner.

Le 26 août 2022, la Défenseure des droits alerte sur l’accès à l’éducation des enfants en situation de handicap ([1]). En 2021, près de 20 % des saisines relatives aux droits de l’enfant qui lui sont adressées concernent des difficultés d’accès à l’éducation d’enfants en situation de handicap. Or, garantir l’égal accès de tous les enfants handicapés à la scolarité, cela implique « que des moyens suffisants et adaptés soient prévus pour répondre aux besoins de chaque enfant, quel que soit son handicap ». La Défenseure rappelle que « l’État est tenu, dans ses domaines de compétence, de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap » et elle ajoute que les « problèmes budgétaires ou (…) difficultés à̀ présenter des candidats aux fonctions d’AESH à l’établissement scolaire, ne saurait libérer l’État de son obligation d’assurer une scolarisation adaptée et effective à l’enfant ».

Dans son rapport remis le 25 juillet 2022, la médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ([2]) fait le même constat et déplore « la difficulté concernant le manque d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ou du moins l’insuffisance des heures allouées à l’accompagnement de l’enfant par rapport aux préconisations de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ce qui peut conduire à une déscolarisation partielle lorsque son accueil dépend de la disponibilité d’un AESH ».

Il est impossible de recenser le nombre d’enfants privés d’école faute d’accompagnantes – car il s’agit essentiellement de femmes - des élèves en situation de handicap (AESH). La Défenseure des droits recommande ainsi de mettre en place des outils statistiques permettant d’appréhender finement les modalités et le temps de scolarisation effectif des élèves en situation de handicap, le temps de présence des AESH, les modalités d’accompagnement mises en place, etc. Elle demande également la mise en place d’indicateurs permettant de suivre, en temps réel, la mise en œuvre des décisions des Maisons Départementales pour les Personnes Handicapées (MDPH) en matière de scolarisation des élèves en situation de handicap.

De même pour les établissements médicaux‑sociaux, pour lesquels nous n’avons pas de données. En 2014, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe recense 20 000 enfants et adolescents handicapés sans solution éducative en France. Le centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée (CREAI) de PACA et Corse a effectué des études sur plusieurs départements entre 2015 et 2017. Dans les Alpes Maritimes, l’indicateur de pression (nombre d’enfants en attente / nombre de places installées) est de 54 %, soient 1 068 enfants inscrits sur liste d’attente. Dans les Bouches‑du‑Rhône, ce sont 1 460 enfants sur liste d’attente, soit un taux de pression de 38 %. Selon les départements, les familles peuvent se voient annoncer jusqu’à 6 ans d’attente avant d’obtenir une place en Institut médico‑éducatif (IME).

Les associations de familles d’élèves en situation de handicap ont mis en place des outils pour tenter de mesurer le manque d’AESH et ses conséquences. TouPI, une association d’entraide pour les familles et personnes concernées par les troubles cognitifs, a mené une enquête à la rentrée 2021[3] sur la base d’un échantillon de 2 449 répondants. Elle comptait 27 % d’enfants en situation de handicap sans AESH et 7 % étaient complètement déscolarisés. L’Unapei[4], mouvement citoyen de 900 000 personnes en situation de handicap, familles, amis, professionnels et bénévoles, ​​a créé un dispositif permettant de produire des données sur la réalité de la scolarisation des élèves accompagnés par les associations de son réseau : sur près de 8 000 élèves scolarisés en milieu ordinaire ou spécialisé 33 % ont moins de 6 heures de classe par semaine et 18 % aucune heure. Enfin, selon une enquête du SNPDEN‑UNSA, syndicat des chefs d’établissement, publiée le 13 septembre, 44 % des personnels de direction du second degré manquaient d’au moins une AESH pour accompagner leurs élèves au moment de la rentrée. Certains parents choisissent alors de salarier eux‑mêmes une AESH. Des associations proposent par exemple pour 1 141 euros par mois un accompagnement psycho‑éducatif de 16 heures par semaine. Face aux carences du service public de l’éducation, un marché de l’accompagnement privé se développe et génère une rupture d’égalité de fait entre les élèves en situation de handicap, en fonction des revenus de leurs parents.

Comment expliquer les difficultés de recrutement des AESH à l’origine de tant de maux ? La Défenseure des droits y répond : « L’une des premières raisons de la précarité de l’emploi d’AESH est celle de la rémunération et du temps de travail hebdomadaire. Dans les faits, la grande majorité des AESH se voient proposer un contrat de 24 heures/semaine, correspondant à̀ la durée de la scolarisation d’un élève en maternelle et primaire. Ce temps de travail équivaut à 60 % d’un temps plein et, dès lors, à une rémunération proportionnelle, soit l’équivalent d’à peu près 800 €/mois ». Comment vivre avec ce montant, qui ne garantit même pas aux travailleurs des revenus au‑dessus du seuil de pauvreté ?

Les AESH sont à plus de 90 % des femmes. Cet emploi est sous‑rémunéré car, à l’instar de nombreux métiers du soin, il est considéré comme « féminin ». De plus, les AESH subissent un temps partiel imposé car il est impossible d’effectuer un temps de travail hebdomadaire de 39h sur le temps scolaire. Ce calcul du temps de travail qui comptabilise uniquement le temps avec l’élève invisibilise tout le travail pourtant indispensable des accompagnantes : formation, concertation avec l’équipe pédagogique et l’ensemble des intervenants et intervenantes, adaptation des supports pédagogiques… Comme dans d’autres secteurs dits féminins, les AESH sont contraintes de multiplier les emplois pour augmenter leurs revenus. Les accompagnantes effectuent des heures de garderie le matin, puis le midi lors du repas des élèves et enfin le soir à nouveau. Ils peuvent travailler 12 heures de suite, quasiment sans aucune pause, pour un salaire qui n’atteint pas le SMIC.

La mise en place des Pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) a également considérablement dégradé leurs conditions de travail en les obligeant à intervenir dans plusieurs établissements dans la même journée, parfois auprès de 4 à 5 élèves en même temps. Les temps de trajet entre les différents lieux d’exercice, le coût de ces déplacements, en particulier en milieu rural, ont aussi détérioré leur situation en terme de pénibilité comme de budget. Il est temps qu’enfin la valeur sociale de leur travail soit reconnue.

Une fois cet état des lieux dressé, nous avons identifié trois volets d’action.

Premièrement, l’instabilité professionnelle liée au statut même des AESH. Les accompagnantes sont contraintes actuellement d’effectuer deux CDD de trois ans, soit six ans de contrat précaire, avant d’obtenir éventuellement un CDI. Pourquoi ces personnels sont‑ils contractuels alors qu’ils effectuent des missions pérennes au sein de l’Éducation nationale ? Les besoins d’enseignants varient en fonction de la démographie, pourtant ils sont heureusement encore en très grande majorité fonctionnaires. Il n’y a aucune raison justifiant le refus de créer un corps de fonctionnaires pour les AESH comme le demandent les syndicats. Nous proposons donc dans cette proposition de loi de créer un nouveau corps de fonctionnaires de catégorie B.

Deuxièmement, les salaires des AESH sont extrêmement bas et les maintiennent dans la précarité. Nous proposons qu’un temps plein corresponde à un service de 24 heures, soit la durée hebdomadaire pendant laquelle un élève de primaire est scolarisé. Le temps de travail invisible pourra ainsi être pris en compte.

Troisièmement, le manque de formation est à la fois source de difficultés pour les AESH qui ne parviennent pas à accompagner les élèves de façon satisfaisante et pour les élèves eux‑mêmes. Nous proposons dans cette proposition de loi que les AESH actuellement en poste soient nommées fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. Une formation solide et une entrée progressive dans le métier permettra aux nouvelles et nouveaux AESH d’effectuer leurs missions dans de bonnes conditions.

L’article 1er prévoit la création d’un corps de fonctionnaire pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Il prévoit également la titularisation des AESH en poste dans les établissements scolaires du premier et du second degré au 1er septembre 2022. Un décret fixera les obligations de service et les missions des AESH. Il précisera que les AESH sont tenues d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, un service d’accompagnement de vingt‑quatre heures hebdomadaires auprès des élèves sur le temps scolaire.

Article 1

I. – L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411‑2 du code général de la fonction publique, et dont les modalités sont fixées par décret ».

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice, à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. »

3° Les troisième, sixième et huitième alinéas sont supprimés.

II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière ;

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de larticle 200 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.

([1])  https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-access.pdf

([2])  https://www.education.gouv.fr/rapport-2021-de-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-342235

([3])  https://toupi.fr/wp-content/uploads/2021/10/Synthese-enquete-AESH-2021-10-06.pdf

([4])  https://www.unapei.org/presse/communique-de-presse-jaipasecole/

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