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Historique
10 mai 2023 : Nouvelle proposition de loi
10 mai 2023 : Confiée à PO765977
10 mai 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

5 juil. 2023 09:00 : Discussion
5 juil. 2023 : Adopté par Sénat ( 5ème République )



19 sept. 2023 13:45 : Examen du texte
19 sept. 2023 21:30 : Examen du texte

20 sept. 2023 09:30 : Examen du texte
20 sept. 2023 15:00 : Examen du texte
20 sept. 2023 21:35 : Examen du texte

21 sept. 2023 09:35 : Examen du texte
21 sept. 2023 15:00 : Examen du texte

25 sept. 2023 - 13 oct. 2023 : 977 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

4 oct. 2023 15:00 : Discussion
4 oct. 2023 21:30 : Discussion

5 oct. 2023 09:00 : Discussion
5 oct. 2023 15:00 : Discussion
5 oct. 2023 21:30 : Discussion

9 oct. 2023 16:00 : Discussion
9 oct. 2023 21:45 : Discussion

10 oct. 2023 21:30 : Discussion

11 oct. 2023 15:00 : Discussion
11 oct. 2023 21:30 : Discussion

13 oct. 2023 09:00 : Discussion
13 oct. 2023 15:00 : Discussion

17 oct. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

18 oct. 2023 : Dépôt d'un projet de loi



2 avr. 2024 09:00 : Discussion
2 avr. 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

10 avr. 2024 14:00 : Discussion
10 avr. 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
10 avr. 2024 : 11 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

17 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

19 avr. 2024 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

17 mai 2024 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique
🖋️Amendements examinés : 100%
202 Adoptés199 Rejetés
167 Irrecevables
94 Non soutenus
81 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« vérifient »

les mots :

« ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal en vérifiant ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de »

les mots :

« . Ces caractéristiques portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et le ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services visés au I du présent article qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée. »

🖋️Adopté
Quentin Bataillon
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut exiger des éditeurs de services visés au I du présent article qu’ils conduisent un audit des systèmes de vérification de l’âge qu’ils mettent en œuvre afin d’attester de la conformité de ces systèmes avec les caractéristiques techniques définis par le référentiel. Le référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, confié à un organisme indépendant disposant d’une expérience avérée. »

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le service de communication au public en ligne mentionné au premier alinéa prévoit l’affichage d’un écran noir ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’utilisateur n’a pas été vérifié. »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elle rend compte chaque année au Parlement des actualisations du référentiel et des audits des systèmes de vérification de l’âge mis en œuvre par les services de communication au public en ligne. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – L’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 23. – ». 

III – En conséquence, supprimer l’alinéa 25 de l’article 2. 

🖋️Rejeté
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« pornographiques »,

insérer les mots :

« sur toute plateforme de communication au public par voie électronique ».

🖋️Rejeté
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs » 

les mots :

« ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs » 

les mots :

« ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs » 

les mots :

« ne contreviennent pas à l’article 227‑24 du code pénal ».

🖋️Rejeté
Violette Spillebout
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« Ce référentiel peut notamment inclure un système de vérification de l’âge au travers des fournisseurs de services d’accès à internet au sens du I-1. de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase : 

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran noir avant cette vérification. »

🖋️Irrecevable
Karl Olive
15 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les sites de vente en ligne de produits mentionnés aux articles L. 314‑3, L. 3513‑1 et L. 3514‑1 du code de santé public, ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de vente en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs acheteurs. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les services de communication au public en ligne qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques mettent en place des mesures de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus. »

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« établit et publie » 

les mots :

« peut publier et établir ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« libertés »

insérer les mots :

« et du Parlement ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de leur anonymat en ligne. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ainsi que de garantie de protection de leurs données personnelles, en s’assurant notamment que ces dernières ne soient ni exploitées, pour des fins autres que celles établies par le référentiel, ni cédées, ni vendues à des tiers. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et de sécurité des données ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« et d’empreinte environnementale. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Ce référentiel prévoit que le contrôle de l’âge des utilisateurs soit effectué par un tiers. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Ce référentiel ne peut prévoir un contrôle de l’âge directement effectué par les éditeurs. » 

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Le référentiel prévoit que la personne éditant le service en ligne ne peut procéder à une vérification de l’âge de l’utilisateur à partir de son historique de navigation. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Ce référentiel garantit que le mode d’authentification n’implique pas de stockage de données à caractère personnel hormis l’âge de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les systèmes de vérification de l’âge sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Ce référentiel garantit que la personne éditant le service en ligne qui met à disposition du public des contenus pornographiques ne puisse connaitre l’identité de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le référentiel interdit explicitement l’usage des technologies de reconnaissance biométrique. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Le référentiel exclut l’utilisation de tout procédé biométrique permettant d’identifier l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La conformité à l’article 227‑24 du code pénal par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne est indépendante de la publication dudit référentiel. »

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ce référentiel donnera le primat à l’intérêt supérieur de l’enfant devant le respect de la vie privée des utilisateurs. La nécessaire conformité à l’article 227‑24 du code pénal par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne est indépendante de la publication dudit référentiel. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Parmi les caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel est strictement exclue la reconnaissance faciale. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Sont strictement exclus des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel la collecte directe de documents d’identité, l’estimation d’âge à partir de l’historique de navigation de l’internaute, et le traitement biométrique aux fins d’identifier une personne physique. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Est strictement exclu des caractéristiques techniques déterminées par ce référentiel le recueil en temps réel de l’image d’une personne à des fins d’exploitation biométrique. »

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« six »

le mot :

« trois ».

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à jour le référentiel tous les trois ans. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du référentiel, émettant des recommandations pour en améliorer le dispositif au regard du respect des libertés individuelles. Ce rapport fait l’objet d’un débat devant le Parlement. »

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
15 sept. 2023

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 34‑9‑3 est ainsi modifié :

« a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’achat d’un équipement dont un mineur a l’utilisation principale, il est obligatoire de remplir une déclaration sur l’honneur signée d’un parent ou d’un tuteur légal attestant de l’âge de l’utilisateur principal de l’équipement et s’engageant à veiller à la protection du mineur dans son utilisation de l’équipement. »

« b) À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase : « Si l’utilisateur de l’équipement est un mineur conformément à la déclaration faite selon les modalités du premier alinéa du présent I, le dispositif prévu à l’alinéa précèdent est activé lors de la première mise en service de l’équipement. »

« 2° Après l’article L. 34‑9‑3, il est inséré un article L. 34‑9‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑9‑1. – Dès lors qu’un équipement terminal destiné à l’utilisation de services de communication au public en ligne est principalement utilisé par un mineur conformément à la déclaration sur l’honneur du I de l’article L. 34‑9‑3 du présent code, l’équipement est configuré dès l’achat de manière à rendre accessible internet via un »domaine name server« spécialisé pour les mineurs.

« Un décret précise les modalités de ce »domaine name server« conformément à des standards définis par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ainsi que l’obligation pour les fournisseurs d’accès à internet de permettre facilement la configuration de ce nouveau service. »

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
15 sept. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – Le I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« « À l’achat d’un équipement dont un mineur a l’utilisation principale, il est obligatoire de remplir une déclaration sur l’honneur signée d’un parent ou d’un tuteur légal attestant de l’âge de l’utilisateur principal de l’équipement s’engageant à veiller à la protection du mineur dans son utilisation de l’équipement. » »

« 2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Si l’utilisateur de l’équipement est un mineur conformément à la déclaration faite selon les modalités de l’alinéa 2 du présent I, le dispositif prévu au précèdent alinéa du présent I est activé lors de la première mise en service de l’équipement. »

🖋️Tombé
Ian Boucard
13 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. »

🖋️Tombé
André Chassaigne
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran noir tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de communication au public en ligne qui diffuse des contenus pornographiques prévoit l’affichage d’un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l’âge de l’internaute n’a pas été vérifié. »

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le référentiel fait l’objet d’une présentation par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique devant le Parlement avant sa publication. » 


Article 2
🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« permettant d’avoir accès à »

les mots :

« qui met à la disposition du public ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« observations », 

insérer le mot :

« motivées ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« motivée ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en retour ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques »

les mots :

« mentionnée au premier alinéa ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4 et à la première phrase des alinéas 6 et 7, substituer aux mots :

« dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques »

les mots :

« mentionnée au I ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« aux »

les mots :

« à ces ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« incriminés ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la sanction ainsi prononcée »

les mots :

« le montant de la sanction ».

🖋️Adopté
Paul Midy
18 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 2% ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 300 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2% »

le taux :

« 4% ».

🖋️Adopté
Christine Loir
14 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 2% ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 300 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2% »

le taux :

« 4% ».

🖋️Adopté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 75 000 euros »

le montant :

« 150 000 euros ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 1% »

le taux :

« 2% ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 150 000 euros »

le montant :

« 300 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2% »

le taux :

« 4% ».

🖋️Adopté
Paul Midy
18 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 7 et à la seconde phrase de l’alinéa 21.

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« taxes »,

 insérer les mots : 

« , le plus élevé des deux montants étant retenu, ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« décision de ».

II. – Par conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase de l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la troisième occurrence du mot :

« d’ »

les mots :

« de prévoir ».

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« à ». 

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« taxes », 

insérer les mots :

« , le plus élevé des deux montants étant retenu, ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »

le mot :

« elle ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« définis »

le mot :

« mentionnés ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« décrite »

le mot :

« prévue ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« personnes »

le mot :

« fournisseurs ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »

les mots :

« aux I et II de ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cinq jours »

les mots :

« quarante-huit heures ».

🖋️Adopté
Violette Spillebout
14 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cinq jours »

les mots :

« quarante-huit heures ».

🖋️Adopté
Christine Loir
14 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cinq jours »

les mots :

« quarante-huit heures ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« vingt-quatre mois »

les mots :

« deux ans ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« minimum »

le mot :

« moins ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 14, insérer la référence :

« II bis. – ».

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« données, » 

insérer les mots :

« ainsi que les éventuelles décisions de justice prises sur les recours engagés contre ces décisions d’injonction, et ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« ainsi que ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux deux occurrences du mot :

« et »

le mot :

« à ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« notification »

les mots :

« mesure de blocage ou de déréférencement ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le »

le mot :

« Le ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes »

les mots :

« 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent ».

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Karl Olive
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« contenus pornographiques »,

insérer les mots :

« ou à un système de vente en ligne de produits mentionnés aux articles L. 314‑3, L. 3513‑1 et L. 3514‑1 du code de la santé publique ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 3, 4, 6, 7, 9 et 23.

🖋️Rejeté
Christine Loir
14 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mots :

« observations »,

insérer les mots :

« et des sanctions qu’elle encourt ».

🖋️Non soutenu
Christine Loir
14 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« quinze » 

le nombre :

« sept ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« quinze » 

le nombre :

« sept ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
14 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« jours », 

insérer les mots : 

« à compter de la date de réception ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« À l’expiration de ce délai, en l’absence d’observation ou en cas d’observations non satisfaisantes, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographique de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
14 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut » 

les mots :

« met en demeure ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« mettre en demeure ».

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

I. – Aux première et deuxième phrases de l’alinéa 3, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4, à la première phrase de l’alinéa 6, aux première et dernière phrases de l’alinéa 9, et aux alinéas 11 et 18.

III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« peuvent »

le mot :

« doivent ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mettre en demeure »

les mots :

« saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« de se conformer »

les mots :

« se conforme ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« prononcer »

les mots :

« saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, selon la procédure accélérée au fond, ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« quinze »

le mot :

« sept ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, après le mot et le signe :

« article, », 

insérer les mots : 

« le Président de ». 

II. – En conséquence, après le mot :

« peut », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner que la personne mentionnée mette fin à l’accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. ». 

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 25. 

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 75 000 » 

le montant : 

« 150 000 ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au nombre : 

« 1 »

le nombre : 

« 2 ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa, substituer au montant

« 150 000 »,

le montant

« 300 000 ».

IV. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

« 4 ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7 substituer au montant : 

« 250 000 »

le montant :

 « 500 000 ».

VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 7, substituer au nombre :

 « 4 »

le nombre :

« 8 ».

VII. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 7, substituer au montant :

« 500 000 »

le montant :

« 1 000 000 ».

VIII. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 6 »

le nombre :

« 12 ».

IX – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer au montant : 

« 75 000 » ,

le montant : 

« 150 000 ».

X.. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer au nombre :

« 1 »

le nombre :

« 2 ».

XI. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 21, substituer au montant :

« 150 000 »

le montant :

« 300 000 ».

XII. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 21, substituer au nombre :

« 2 »

le nombre :

 « 4 ».

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au montant :

« 250 000 euros »

le montant :

« 500 000 euros ».

II. – En conséquence à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au montant :

« 500 000 euros »

le montant :

« 1 000 000 euros ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 9 à 22.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut notifier »

le mot :

« notifie » .

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut procéder »,

le mot :

« procède ». 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut notifier » 

le mot :

« notifie ».

🖋️Rejeté
Christine Engrand
14 sept. 2023

À l’alinéa 10, substituer à la cinquième occurrence du mot : 

« de » 

les mots : 

« susceptibles d’avoir suscité ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 10 par la phrase :

« Cette page d’information fait mention des dangers présentés par la consultation de contenus pornographiques par les mineurs. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« cinq jours »

les mots :

« quarante-huit heures ».

🖋️Non soutenu
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Non soutenu
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 13 :

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise les destinataires des notifications prévues au présent II, après avoir reçu une demande formulée par écrit, de la levée de ces mesures. » 

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – Indépendamment de la procédure prévue aux I et I bis, lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, si le contenu reste accessible aux mineurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures.

« Les mesures prévues aux alinéas 10 et suivants du II s’appliquent à la présente procédure. »

🖋️Rejeté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 21, substituer au nombre :

« 75 000 »

le nombre : 

« 10 000 000 ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 1 % »

le taux :

« 2 % ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 150 000 »

le nombre :

« 20 000 000 ». 

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au taux :

« 2 % »

le taux :

« 4 % ».

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
15 sept. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« V bis. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe sans délai le procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, des infractions définies à l’article 227‑24 du code pénal dont elle a connaissance. »

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au II du présent article. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« , notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au II du présent article ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la fin de l’alinéa 3 de l’article 227‑24 du code pénal, les mots : « l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne ont mis en place le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Toute communication en faveur d’un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques est interdite sur tous les espaces numériques accessibles aux mineurs.

Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

Lorsque les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social ou service de communication en ligne accessible aux mineurs dont l’activité sur le territoire français ne respecte pas cette interdiction, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

🖋️Irrecevable
Karl Olive
15 sept. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à étendre le système de vérification de l’âge mentionné dans la présente loi, aux personnes dont l’activité est d’éditer des sites de vente en ligne destinés à vendre des produits interdits aux mineurs et pouvant amener à des risques d’addiction.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« données, » 

insérer les mots :

« y compris l’issue des recours exercés à leur encontre, ».


Article 2 bis
🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« Elles »

les mots :

« Ces boutiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la seconde phrase de l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Louise Morel
19 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« minimum »

le mot :

« moins ».

🖋️Adopté
Louise Morel
19 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« vingt-quatre mois »

les mots :

« deux ans ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de son chiffre d’affaires mondial pour »

les mots :

« du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

I. – Après le mot :

« peut » 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 : 

« saisir le président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté
Christine Engrand
14 sept. 2023

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au minimum tous les douze mois. »

les mots :

« laquelle ne peut être valablement présentée qu’après écoulement d’un délai de quatre mois à compter de leur mise en œuvre ou de la précédente demande. »

🖋️Irrecevable
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 1er de la loi n° 2022‑300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet est ainsi modifié :

a) les mots : « l’activation du » sont remplacés par le mot : « Le ».

b) les mots : « proposée à l’utilisateur lors de » sont remplacés par les mots : « automatiquement activé à ». 

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, après le mot : « conformes », sont insérés les mots : « recourant à un tiers de confiance indépendant des éditeurs et ».

🖋️Irrecevable
Estelle Folest
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑9-3 du code des postes et des communications électroniques est complétée par un III ainsi rédigé :

« III. Les fabricants communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation du contrôle parental.

« Les dispositions de cet article entreront en vigueur dans un délai minimal d’un an après la promulgation de la loi n°   du   visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du code de santé publique est compléter par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Prévention contre l’usage excessif des écrans

« Art. L. 2137‑1. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du code de la consommation informent leurs utilisateurs des risques encourus par un message de prévention sur l’usage excessif des écrans sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Art. L. 2137‑2. – Les messages publicitaires doivent veiller à ne pas encourager un usage excessif des écrans. »

🖋️Non soutenu
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Toutes les connexions établies, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques doivent se faire après identification du visiteur, au moyen d’un compte d’accès.

Les services de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques précisent les modalités d’accès et d’inscription de tout visiteur à son compte et les moyens de s’assurer de l’identité de chaque nouveau visiteur et de son âge.

Ils sont tenus de mettre en œuvre des solutions afin d’éviter le partage de compte d’accès visiteur.

La revente et la diffusion des identifiants de son compte d’accès sont interdites.

La revente ou la diffusion des identifiants de son compte d’accès à une personne mineur entraine les sanctions prévues à l’article 227‑24 du code civil.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

« I. – Il est institué un fonds d’action en faveur de l’éducation des mineurs à la sexualité. Ce fonds est abondé par la taxe prévue au II.

« II. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en contrepartie de la fourniture, en France, desdits services.

« Ces encaissements comprennent : 

« 1° l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de ces services ;

« 2° l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement de messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique.

« Les services taxables mentionnés II sont fournis en France s’ils sont proposés à un utilisateur qui consulte leur interface en étant localisé en France.

« Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 1 %.

« III. – Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par voie réglementaire, et s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2024. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des personnes majeures sur les dangers de l’exposition précoce des mineurs de contenus inadaptés aux différents âges est mise en place sur tous les médias.

🖋️Irrecevable
Estelle Folest
15 sept. 2023
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les fabricants communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation du contrôle parental. »


Article 3
🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la personne mentionnée »

les mots :

« le fournisseur mentionné ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« elle »

le mot :

« il ».

III. – En conséquence, procéder aux mêmes substitutions à l’alinéa 7.

🖋️Adopté
Francesca Pasquini
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Après examens de ces motifs, l’autorité administrative peut enjoindre au fournisseur mentionné au I du présent article de se conformer à la demande de retrait. »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« aussi longue que nécessaire mais ne pouvant »

les mots :

« qui ne peut ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 16, après le mot :

« taxes »,

insérer les mots :

« réalisé au cours ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou »

les mots :

« , faite en application de l’article 6‑1 de la présente loi, de retrait d’une image ou d’ ».

🖋️Adopté
Paul Midy
19 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication - selon la procédure prévue à l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique - au retrait des contenus présentant des actes de torture et de barbarie, des traitements inhumains et dégradants, des viols et des situations d’inceste.

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Loir
14 sept. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 250 000 euros » 

le montant :

« 500 000 euros ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
14 sept. 2023

À l’alinéa 16, substituer au taux :

« 4 % » 

le taux :

« 8 % ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une attention particulière devra également être apportée à l’étude des biais, de toute nature, qui affectent la conception, le fonctionnement et les résultats mis en avant par les traitements de données à caractère personnel, ainsi que sur les incidences de ces biais sur la protection des droits fondamentaux des individus dont les données à caractère personnel ont été utilisé par ces traitements. »

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « primaire », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « , le permis national de cybersécurité est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements d’éducation à l’utilisation sécurisée des outils et des ressources numériques et de sensibilisation aux dérives et aux risques liés à ces outils dispensés à l’école élémentaire, en partenariat avec le groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cyber-malveillance, dans des conditions définies par décret. La délivrance du permis national de cybersécurité conditionne l’inscription de l’élève au collège. »

2° Les mots : « et du » sont remplacés par les mots : « À l’issue du collège (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « contre des risques imminents d’atteinte à la vie, contre des menaces ou des incitations à la haine et à la violence ».

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
12 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2133‑1 du chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons présentant un Nutri-Score D ou E ou un bandeau noir qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication numérique, de façon totale.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminés par décret. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 320‑12‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 320‑12‑1. – I. – Est punie de 100 000 euros d’amende toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard, définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure ;

« II. ‒ La récidive est punie d’une amende de 200 000 euros. En cas de récidive, le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire, l’interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

« Le juge ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite. »

🖋️Non soutenu
Francesca Pasquini
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

a) la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe « , » ;

b) après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 du même code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 du même code ». 

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 

a) la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».

b) après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 dudit code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 du même code ».

🖋️Rejeté
Estelle Youssouffa
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée : 

a) la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , ».

b) après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries ou contre la diffusion des images ou des représentations d’un viol défini à l’article 222‑23 dudit code, contre la diffusion des images ou des représentations d’inceste défini à l’article 222‑22‑3 du même code ».

🖋️Rejeté
Christophe Naegelen
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

 « , ou contre la diffusion des images ou des représentations d’actes de tortures ou de barbaries à l’égard des animaux ».

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des textes de lois promulgués depuis 2017 et comportant des dispositions relatives à la protection des mineurs sur internet.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et de prévention des risques de la pornographie en ligne au sein des établissements scolaires. »

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« La formation aux compétences numériques dans l’enseignement supérieur intègre des technologies logicielles et matérielles européennes. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport qui établit l’état des lieux des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concernant la lutte contre la pédocriminalité. Ce rapport propose également des moyens d’actions pour répondre aux nécessités en la matière.

🖋️Irrecevable
Richard Ramos
13 sept. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la publicité des produits alimentaires trop gras, trop sucrés, trop salés, diffusés sur les supports numériques, auprès des enfants et des adolescents et leurs impacts sur leur mode de consommation, leur santé, leur poids, ainsi que les maladies et carences alimentaires liées à l’ingestion de ces produits.


Article 4
🖋️Adopté
Quentin Bataillon
15 sept. 2023

À l’alinéa 12, après le mot :

 « applicables »,

insérer les mots :

 « aux services de télévision et ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« toute personne mentionnée au I de l’article 1‑1 de la présente loi »

les mots :

« les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1-1 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des personnes mentionnées au I de l’article 1‑1 »

les mots :

 « des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 ».

🖋️Adopté
Quentin Bataillon
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« toute personne mentionnée au I de l’article 1‑1 de la présente loi »

les mots :

« les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1-1 de la présente loi et les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des personnes mentionnées au I de l’article 1‑1 »

les mots :

 « des personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mentionnées au I de l’article 1‑1 et des fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« À l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution »

les mots :

« En cas d’inexécution à l’expiration de ce délai ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mise en demeure »

les mots :

« des personnes ayant fait l’objet d’une mise en demeure en application du I ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 16, remplacer le mot :

« elles »

par le mot :

« ils ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :

« affaires »,

insérer le mot :

« mondial ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :

« 6 % »

insérer les mots :

« du chiffre d’affaires mondial hors taxes ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le taux :

« 2 % »

insérer les mots :

« du chiffre d’affaires mondial hors taxes ».

🖋️Rejeté
Christine Loir
14 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
15 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le 4° de l’article 17‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre de l’article 98‑1, l’autorité pouvant ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la fourniture du service. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Le I de l’article 98‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Tout distributeur de services ou opérateur de réseau satellitaire répondant aux conditions prévues aux alinéas précédent déposent, au titre de leur offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu’elle doit contenir. » »

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
14 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le 4° de l’article 17‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre de l’article 98‑1, l’autorité pouvant ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate à la continuité de la fourniture du service. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Le I de l’article 98‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Tout distributeur de services ou opérateur de réseau satellitaire répondant aux conditions prévues aux alinéas précédent déposent, au titre de leur offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu’elle doit contenir. » »

🖋️Irrecevable
Céline Calvez
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

1° CA Le premier alinéa du I de l’article 34-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque ces services sont distribués par contournement. » ;

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » 

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« , notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » 

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
15 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 95 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 95‑1A ainsi rédigé :

« Art. 95‑1A – I. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou des tiers qui, cumulativement :

« – ne fournissent eux-mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;

« – ne sont pas eux-mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou le compte de tiers ;

« – assurent une concertation large des différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« – assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants dont les conclusions principales sont rendues publiques.

« II. – L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

🖋️Irrecevable
Robin Reda
15 sept. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

« Les plateformes de diffusion de vidéo en direct ont l’obligation de bannir pour une durée d’un an l’utilisateur signalé pour harcèlement par plus de trois créateurs de contenu et d’empêcher la création de nouveaux profils par ce même utilisateur.

« Le fait pour une plateforme de diffusion de vidéo en direct de ne pas satisfaire cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »


Article 4 A
🖋️Adopté
Violette Spillebout
14 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’alinéa 3 de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et de l’intelligence artificielle, de tous types de contenus générés par ceux-ci et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils et aux contenus générés par l’intelligence artificielle. »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑9 du code l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est complétée par une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique, dispensée à chaque début d’année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique et qui comprend notamment des messages d’informations relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves ; une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ; une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne ; une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes et une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »

🖋️Adopté
Agnès Carel
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑9 du code l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est complétée par une information annuelle sur l’apprentissage de la citoyenneté numérique, dispensée à chaque début d’année scolaire aux représentants légaux des élèves par un membre de l’équipe pédagogique et qui comprend notamment des messages d’informations relatifs au temps d’utilisation des écrans par les élèves ; une sensibilisation à l’exposition des mineurs aux contenus illicites, à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ; une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne ; une sensibilisation à l’usage des dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes et une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique ainsi qu’un renvoi aux différentes plateformes et services publics susceptibles de les accompagner. »

🖋️Adopté
Laurent Croizier
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les actions de prévention et de sensibilisation au harcèlement et au cyberharcèlement mises en place dans les établissements scolaires.

Ce rapport évalue la possibilité de rendre annuellement obligatoire une session de sensibilisation aux enjeux de harcèlement et de cyberharcèlement dans tous les établissements scolaires.

Il évalue également la façon dont le harcèlement et le cyberharcèlement sont inclus dans la formation initiale et continue des enseignants et plus largement dans la formation de l’ensemble des personnels des établissements scolaires.

🖋️Adopté
Paul Midy
18 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’État se fixe l’objectif que 80% des Français disposent d’une identité numérique au 1er janvier 2027 et près de 100% d’entre eux au 1er janvier 2030.

🖋️Adopté
Paul Midy
18 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur sa capacité à généraliser l’ identité numérique pour les Français et les actions et modifications législatives nécessaires pour mettre en œuvre cette généralisation. L’objectif principal étant de s’assurer qu’au 1er janvier 2027 80 % des Français disposent d’une identité numérique et, qu’au 1er janvier 2030, près de 100 % les Français en disposent.

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Tout contenu faisant l’objet d’un avertissement mentionné au premier alinéa du présent article doit comporter un message, visible pendant toute la durée de visionnage, qui mentionne explicitement le caractère illégal des comportements représentés et les sanctions pénales associées. »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

🖋️Irrecevable
Agnès Carel
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par une section III ainsi rédigée :

« Section 3 – Information sur les risques liés l’utilisation des équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus.

« Art. L. 113‑5. – Lors de la vente d’un équipement terminal destiné à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus, les professionnels vendeurs informent systématiquement, par support papier, respectant le référentiel dit « facile à lire et à comprendre » (FALC), l’acheteur des risques d’exposition, en particulier pour un mineur, à des images ou vidéos susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral, en particulier d’images à caractère pornographique. »

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après le L. 421‑7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 421‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 421‑8. – Les objets connectés peuvent bénéficier d’un label de cybersécurité, attestant qu’un produit électronique est conforme à un ensemble de caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées, notamment les mises à jour régulière du logiciel, la protection des données personnelles et l’obligation d’utiliser des mots de passe uniques et complexes, établissant un niveau minimal de sécurité. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le livre Ier de la partie 1 de la partie législative du code de la défense est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Responsabilité des parlementaires en matière de défense

« Art. L. 1151‑1. – Dans l’exercice de leur mandat, les députés et sénateurs sont tenus de privilégier l’usage de moyens de télécommunication sécurisés, notamment des services de messageries dont les serveurs et, le cas échéant, les centres de données, sont localisés en France. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

I. – L’alinéa 44 de l’article 1er de la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés est ainsi complété :

« À compter du 1er janvier 2024, le taux appliqué sur l’assiette définie au I est de 3,5 %. »

II. – Le gain de recettes pour l’État résultant du I contribue au financement des entités ayant obtenu le statut de signaleur de confiance tel que défini à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

🖋️Rejeté
Hendrik Davi
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière renforcée sur l’ensemble du territoire national »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est complétée par des campagnes d’information régulières sur les contenus en ligne, en mettant l’accent sur la falsification de la réalité que peuvent induire les images retouchées et la promotion de certaines pratiques ou produits nuisibles pour la santé. »

🖋️Rejeté
Idir Boumertit
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, après le mot : « sensibilisation », sont ajoutés les mots : « aux addictions comportementales au numérique et une sensibilisation ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :

« Après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée :

« Elles intègrent une sensibilisation au sujet de la pornographie et des représentations qu’elle véhicule. »

🖋️Irrecevable
Agnès Carel
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article article L. 312‑9 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette formation est dispensée par des organismes labellisés par l’État. A ce titre, l’État contrôle la qualité de la formation proposée par ces derniers ainsi que la mise à jour régulière des supports d’enseignement. »

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation, il est inséré une section 8 bis ainsi rédigée :

« Section 8 bis

« L’enseignement des problèmes de harcèlement et du cyberharcèlement

« Art. L. 312‑15‑1. – Une information est obligatoirement délivrée sur les problèmes de harcèlement et de cyberharcèlement, notamment dans le milieu scolaire, ainsi que leurs risques, notamment sur la santé physique et mentale, dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, à raison d’au moins deux séances annuelles, par groupes d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

« Le directeur d’école ou le chef d’établissement associe les parents ou le responsable légal de l’élève à l’une des séances annuelles.

« Chaque année, le ministre chargé de l’éducation nationale publie un rapport détaillant, par classe d’âge, le nombre d’élèves ayant assisté effectivement aux séances prévues à l’alinéa précédent. Le rapport est remis au Parlement. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑5 du code l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 511–5. – À l’exception des lieux où, dans les conditions qu’il précise, le règlement intérieur l’autorise expressément, l’utilisation d’un téléphone mobile par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les établissement du second degré. »

🖋️Rejeté
Idir Boumertit
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par la phrase suivante : « Elle comporte également une sensibilisation aux addictions comportementales au numérique. »

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques prévue à l’article L. 312‑9 du code de l’éducation. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan détaillé de la mise en place effective, dans les établissements scolaires, des dispositifs créés ces dernières années pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu scolaire.

Ce rapport analyse, en particulier, les difficultés rencontrées, le cas échéant, par les équipes pédagogiques à identifier et réaliser l’ampleur des faits de harcèlement ainsi qu’à prendre en compte des situations de harcèlement et de cyberharcèlement lorsque les faits se poursuivent en dehors du cadre scolaire.

Ce rapport évalue, à l’aune de ce bilan, l’opportunité de rendre obligatoire l’organisation régulière, dans chaque établissement relevant de l’enseignement public ou privé sous contrat, d’actions de sensibilisation aux conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement.

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des outils de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement mis en place dans les établissements scolaires. Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation annuelle des élèves sur les risques liés à l’utilisation du numérique, au harcèlement et au cyberharcèlement.

🖋️Irrecevable
Jean-Claude Raux
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1-4 ainsi rédigé :

« Art. 1-4. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne affichent, lors de l’accès à un contenu qui conteste le consensus scientifique sur la réalité et les causes anthropiques du réchauffement climatique, un message avertissant l’utilisateur du caractère inexact du contenu et rappelant le consensus scientifique sur le réchauffement climatique et ses causes anthropiques.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1-2 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Les communications commerciales par voie électronique qui font la promotion de produits, de services ou de contenus interdits aux mineurs, par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience de ladite communication tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit produit, service ou contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats visuels, et durant l’intégralité de la promotion.

🖋️Irrecevable
Robin Reda
15 sept. 2023
Avant l'article 4 a, insérer l'article suivant:

« Les élèves de 5e et de 3e se voient proposer une formation obligatoire d’hygiène numérique et des bons gestes à adopter pour prévenir les piratages informatiques. Cette formation peut avoir lieu pendant les cours de technologie. »

🖋️Rejeté
Agnès Carel
15 sept. 2023

I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéa suivants :

« Art. 1‑3. – Les personnes qui éditent des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu, un message avertissant l’utilisateur du caractère fictif et simulé des comportements ainsi représentés.

« Lorsque ce contenu simule la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au quatrième alinéa du présent article, le message averti également l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés.

« Ces messages sont clairs, lisibles, adaptés et compréhensibles. »

II. – Par conséquent, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« premier » 

le mot :

« deuxième ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à un » 

les mots :

« et pendant toute consultation d’un ».

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions d’affichage précises du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Laurent Croizier
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à un contenu »

les mots :

« et durant toute la durée de diffusion du contenu ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que les services d’aide aux victimes de ces infractions ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

Après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« d’une sanction qui ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement, le plus élevé des deux montants étant retenu, dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre IV du code du cinéma et de l’image animée est complété un chapitre V ainsi rédigé 

« Chapitre V 

« Diffusion des oeuvres 

« Art. L. 435. – Les services de télévision audiovisuels à la demande tels que définis par les articles 43‑2 à 43‑10 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication affichent, avant et après toute diffusion d’un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements représentés ainsi que les services d’aides aux victimes de ces infractions. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les oeuvres nécessitant ce message d’avertissement. 

« Tout manquement à cette obligation pour une personne physique ou le dirigeant e fait ou de droit d’une personne morale dont l’activité est de diffuser ces contenues est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement sont précisés par un décret en Conseil d’État après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

🖋️Irrecevable
Francesca Pasquini
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « . Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis » sont remplacés par le signe « , ». 

🖋️Irrecevable
Bruno Studer
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques ou tout contenu simulant une relation sexuelle avec des personnes présentées comme mineures, cette présentation étant appréciée en fonction du titre du contenu, des titres données aux images ou autres entrées renvoyant vers le contenu. »

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
13 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le 9° de l’article 222‑24 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« 9° Lorsque des images ou vidéos de la commission du viol sont transmises en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires. »

🖋️Irrecevable
Francesca Pasquini
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le 9° de l’article 222‑24 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« 9° Lorsque des images ou vidéos de la commission du viol sont transmis en temps réel par un moyen de communication électronique à un ou plusieurs commanditaires. »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
13 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques représentant des relations sexuelles revêtant l’intention de représenter un mineur. Cette intention est appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
13 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques représentant des relations sexuelles de caractère incestueux, réel ou déclaré. »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 227‑23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques représentant des relations sexuelles de caractère incestueux, réel ou déclaré, ou revêtant l’intention de représenter un mineur. Cette intention est appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

🖋️Irrecevable
Francesca Pasquini
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, après le mot : « pornographiques », la fin est ainsi rédigée : « revêtant l’intention de représenter un mineur, intention appréciée par le contenu, par les images ou par les titres donnés aux images. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

L’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de contenus pornographiques ou de plateformes qui n’interdisent pas de tels contenus dans leurs conditions générales d’utilisation, ou de prestations liées à la production, la diffusion, et la promotion de contenus pornographiques destinés à être diffusés sur ces plateformes. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023
Après l'article 4 a, insérer l'article suivant:

Une plateforme de pornographie sur demande est un service de communication au public en ligne qui met en relation des personnes qui publient des contenus audiovisuels à caractère pornographique d’une part et des utilisateurs qui paient, ou non, pour recevoir ces contenus d’autre part.


Article 4 B
🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Christopher Weissberg
15 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

Après l’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :

« Art. 11 bis. – I. – Les services de plateforme en ligne, définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 signalent à leurs utilisateurs, par un message clair, lisible et compréhensible, le caractère opaque du financement des comptes d’accès dont ils visualisent les publications dans les cas suivants :

« 1° Lorsque ces comptes d’accès sont détenus par des personnes morales ou physiques ayant souscrit à certaines fonctionnalités auxquelles n’ont pas accès les autres utilisateurs accédant aux fonctionnalités de ces plateformes en ligne à titre gratuit grâce à des abonnements payants financés par des monnaies électroniques au sens de l’article L315‑1 du Code monétaire et financier ou par des monnaies numériques émises par des établissements bancaires faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« 2° Lorsque ces comptes d’accès sont détenus par des personnes morales ou physiques ayant souscrit à certaines fonctionnalités auxquelles n’ont pas accès les autres utilisateurs accédant aux fonctionnalités de ces plateformes en ligne à titre gratuit grâce à des abonnements payants financés par des monnaies électroniques au sens de l’article L315‑1 du Code monétaire et financier ou par des monnaies numériques contrôlées par des établissements bancaires faisant l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

« II. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I du présent article de se conformer à cette obligation. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. »

« III. L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. »

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour et des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte une formation sur les particularités de prise en charge des personnes prostituées, notamment les modalités de signalement aux autorités administratives et judiciaires des violences subies ainsi que l’accès au droit et aux services de santé.

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

« Il est interdit pour les sites Internet ou pour les services de plateformes en ligne de proposer la notation des établissements scolaires ou de leurs enseignants.

« Lorsqu’un site Internet ou un service de plateforme en ligne ne respecte pas cette interdiction, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Irrecevable
Caroline Parmentier
14 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport répertoriant les mesures existant au titre de la lutte contre l’addiction à la pornographie et les outils susceptibles d’être développés pour leur renforcement. »

🖋️Irrecevable
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport formulant des propositions concrètes visant à favoriser l’émergence de plaintes des victimes de violences commises dans un contexte de pornographie afin d’améliorer leurs conditions d’accueil, de permettre la formation des forces de l’ordre au recueil de plaintes de ces victimes spécifiques et d’instaurer le suivi de leur dossier par un contact unique. »

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
15 sept. 2023
Après l'article 4 b, insérer l'article suivant:

« Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement judiciaire et institutionnel des infractions à caractère pornographique et sur l’opportunité qui en découlerait de faire évoluer le droit pénal sur ce point ».

🖋️Tombé
Caroline Yadan
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 6‑1-1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi, ainsi que les services de communication interpersonnelle utilisés pour la communication entre un nombre de personnes dépassant un cercle restreint, agissent promptement pour retirer tout contenu présentant un caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, ou en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« agissent promptement pour retirer »

les mots :

« retirent dans les 24 heures après accusé de réception du signalement ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot 

« promptement » 

les mots :

« sous quinze jours ».

🖋️Tombé
Véronique Riotton
13 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« pornographique », 

insérer les mots : 

« présentant un caractère sexuel ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« diffusé », 

insérer les mots : 

« sans son consentement, ou ».

🖋️Tombé
Bruno Studer
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« pornographique », 

insérer les mots : 

« présentant un caractère sexuel ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« diffusé », 

insérer les mots : 

« sans son consentement, ou ».

🖋️Tombé
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« En cas de signalement provenant du compte d’un utilisateur mineur âgé de moins de dix-huit ans portant sur une publication à caractère pornographique, le contenu signalé est considéré comme non-conforme aux obligations qui s’imposent aux plateformes en ligne en application des dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi.

« La plateforme en ligne procède, dans un délai prompt, au retrait dudit contenu.

« Elle informe le titulaire du compte à l’origine de la mise à disposition au public en ligne dudit contenu du manquement à ses obligations légales constaté. »

🖋️Tombé
Christophe Naegelen
15 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1 et 2 de la présente loi. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« L’autorité compétente pour constater ce manquement est définie par un décret en Conseil d’État.

« III. – Par conséquent, au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi remplacer les mots « à l’article 6‑1 » par les mots « aux articles 6‑1 et 6‑1-1 A. »


Article 4 bis
🖋️Non soutenu
Sandrine Rousseau
14 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est complété par les alinéas suivants :

« Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines les faits :

« - de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ; 

« - de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne de moins de quinze ans, sans le consentement de ses responsables légaux, même s’il apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il en est expressément fait mention. 

« - de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne mineur de moins de quinze ans, même s’il apparaît à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il en est expressément fait mention. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Après le mot et le signe : 

« rédigée : », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
15 sept. 2023

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« publier »

le mot :

« diffuser ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
13 sept. 2023

Après le mot :

 « consentement, »

rédiger ainsi la fin de la phrase de l’alinéa 2 :

« s’il n’est pas obligatoirement fait mention qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement. »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
15 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où une œuvre a été générée par un système technologique capable de créer ou modifier tout type de contenu numérique à partir d’une instruction d’un utilisateur humain, il est impératif d’identifier de manière claire et accessible au public les noms des auteurs des œuvres ayant contribués à cette création, ainsi que les œuvres elles-mêmes. Cette information doit être rendue publique sur la plateforme ou le média où l’œuvre est diffusée, ainsi que dans la documentation associée à l’œuvre. »

🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
15 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégration et l’exploitation par un système technologique capable de créer ou modifier tout type de contenu numérique à partir d'une instruction d'un utilisateur humain, d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur, sont soumises aux règles générales énoncées dans ce code, impliquant une autorisation préalable des auteurs ou les ayants-droit. »

🖋️Irrecevable
Clara Chassaniol
15 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

L’article 28 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Un contenu écrit avec une visée informative généré par un traitement algorithmique doit contenir la mention « écrit par une Intelligence artificielle », celle-ci est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Les très grandes plateformes en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE mettent en place un dispositif détectant les publications de contenus générés algorithmiquement reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. Ils s’assurent que ces contenus sont expressément signalés comme étant générés algorithmiquement.

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
15 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

« Les personnes physiques ou morales sous l’autorité desquelles un système d’IA est utilisé ou mis à disposition du marché à des fins professionnelles et destiné à interagir avec des personnes physiques sont tenues d’informer ces dernières, de manière claire et intelligible au moyen d’un marquage visible, et dès le début de la première interaction, qu’elles interagissent avec un système d’intelligence artificielle, sauf à ce que cela résulte déjà clairement des circonstances et du contexte d’utilisation.

« Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque le système d’intelligence artificielle destiné à interagir avec des personnes physiques est autorisé par la loi à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, sauf si ce système est mis à disposition du public pour permettre le signalement d’une infraction pénale ».

« Les manquements à l’obligation prévue par le présent article sont sanctionnés des peines prévues à l’article 226‑8 du code pénal. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
14 sept. 2023
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de dix-huit mois au plus tard à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité ainsi qu’à la pertinence de la mise en place d’un système d’analyse d’image par traitement algorithmique permettant de détecter les produits illicites, et notamment les marchandises contrefaisante, proposés à la vente sur les plateformes et autres services d’hébergement en ligne.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5
🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« titre »

insérer les mots :

« de peine ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« du ou ».

II. – À la même phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un ou plusieurs »

les mots :

« des ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs (le reste sans changement) ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« du ou ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« la ».

II. – En conséquence, après le mot :

« complémentaire »

insérer les mots :

« mentionnée au I ».

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot et la référence :

« et 225‑10 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du signe :

« , »

le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

I. – À l’alinéa 12, supprimer la référence :

« 227‑4‑2 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :

« et ».

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« 3° bis (nouveau) Le délit prévu à l’article 223‑1‑1 ».

🖋️Adopté
Louise Morel
18 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Adopté
Raphaël Gérard
13 sept. 2023

À l’alinéa 18, après la référence :

« 24 bis »

insérer les mots : 

« et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».

🖋️Adopté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».

🖋️Adopté
Caroline Yadan
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».

🖋️Adopté
Isabelle Santiago
16 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
16 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».

🖋️Adopté
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les délits prévus à l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023. »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 21, après la référence :

« 2020/1828 »

insérer les mots :

« , ayant été utilisés pour commettre l’infraction ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« ; le présent 12° bis s’applique lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission »

les mots :

« . Le présent 12° bis s’applique aux infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Adopté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Adopté
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 26, après la référence :

« 2020/1828 »

insérer les mots :

« ayant été utilisés pour commettre l’infraction ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent pour les infractions prévues au II de l’article 131‑35‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« six » 

le nombre :

« neuf ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
15 sept. 2023

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« six »

le nombre :

« neuf ».

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023

À l’alinéa 4, substituer au nombre :

« un » 

le nombre :

« deux ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
18 sept. 2023

À l’alinéa 4, substituer à la durée :

« un an »

la durée :

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Estelle Folest
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou lorsque que l’infraction est commise sur un mineur ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
15 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À la fin du délai de suspension, la restitution effective des comptes du condamné sera permise dès l’accomplissement d’un stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Un décret en Conseil d’État précise les modalités et le contenu du stage de citoyenneté numérique pour la prévention des violences en ligne. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après le mot :

« libertés »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« À compter de la signification de la décision aux fournisseurs, la personne condamnée ne peut plus utiliser son compte au risque de violer les dispositions de l’article 434‑41 du code pénal et se voir appliquer la peine décidée sur le fondement de l’article 131‑11 du même code. »

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
15 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Après la suspension du compte d’accès, la ou les plateformes communiquent de manière visible sur la page d’accès du compte concerné un rappel des conditions générales d’utilisation en vigueur sur la plateforme. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« suspension »

insérer les mots :

« ou à la communication du rappel des conditions générales d’utilisation ».

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures des services de plateforme en ligne ne peuvent pas avoir pour effet d’empêcher d’autres personnes d’avoir recours à la plateforme. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application présent article, notamment les modalités de signification de la décision de justice aux fournisseurs de services concernés, le délai dont ils disposent pour suspendre le ou les comptes, la désignation de l’autorité administrative chargée de vérifier que la mesure a bien été exécutée, sont précisées par un décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« I bis. – Il est inséré au sein de l’article 398‑1 du code de procédure pénale un 12° ainsi rédigé :

« « 12° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ; ».

« I ter. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 495‑6-1 ainsi rédigé :

« « Art. 495‑6-1. – Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2, 222‑33‑2-3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section. » »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

À l’alinéa 15, supprimer la référence :

« , 223‑13 ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 15, supprimer les mots :

« et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ».

🖋️Rejeté
Corinne Vignon
13 sept. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° ter (nouveau) Les délits prévus aux articles 521‑1‑2 et 521‑1‑3 ;

🖋️Rejeté
François Cormier-Bouligeon
14 sept. 2023

À l’alinéa 18, après la référence :

« 24 bis »

insérer les mots :

« , à l’article 29, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« bis », 

insérer les mots :

« , ainsi qu’aux articles 32 et 33 »

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
13 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑71‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Les délits relatifs à l’offre de contrefaçon prévus à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle. »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Les délits prévus à l’article L2223‑2 du code de la santé publique. »

🖋️Non soutenu
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
16 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article L. 2223‑2 du code de la santé publique ; ».

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
16 sept. 2023
🖋️Rejeté
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le délit prévu à l’article 433‑5 ».

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023
🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Supprimer les alinéas 23 et 24.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Cette abstention d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne n’interdit pas l’utilisation d’un compte d’accès pour la consultation d’un service numérique, est temporellement limitée à six mois, renouvelables en cas de violation et ne peut être prononcée que pour les infractions visées par le présent article. »

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Est également puni des mêmes peines la violation, par le condamné, des obligations résultant de la peine d’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction prononcée en application de l’article 131‑35‑1. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 25 et 26.

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 25 et 26.

🖋️Irrecevable
Estelle Folest
15 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire l’obligation de suivre un stage de sensibilisation au cyberharcèlement.

« Le contenu, la durée du stage, ses modalités d’organisation, la ou les autorités compétentes pour assurer la formation ainsi que les dispositions spécifiques applicables aux mineurs condamnés sont fixées par décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III (nouveau). – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « L. 4163‑11 du code de la santé publique, » ;

« 2° Au même alinéa, après la référence : « 225‑2 », sont insérés le signe et la référence : « , 225‑4‑13 » ;

« 3° Au troisième alinéa, la référence : « 225‑4‑13 » est supprimée. »

🖋️Non soutenu
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Après le 18° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 19° ainsi rédigé :

« « 19° En cas de poursuite pour les infractions mentionnées au II de l’article 131‑35‑1 du même code, respecter l’interdiction de ne pas utiliser le compte d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. » »

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023

Après l’alinéa 26, insérer les alinéas suivants :

« III. – Il est inséré au sein de l’article 398-1 du code de procédure pénale un 12° ainsi rédigé :

« « 12°Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;

« IV. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« « Art. 495-6-1. – Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2-1, 222-33-2-2, 222-33-2-3 du code pénal, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue par la présente section »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3°ter (nouveau) Ne pas être inscrit et ne pas se rendre sur certaines applications ou certains sites internet, déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, ne pas accéder à certains services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE ; »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un ou plusieurs services en ligne, ne pas accéder à ces services désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; les dispositions du présent alinéa sont applicables aux services de plateforme en ligne tels que définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

🖋️Rejeté
Caroline Yadan
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33- 2‑2, 222‑33‑2‑3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et au 226‑2‑1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. » 

🖋️Rejeté
Bruno Studer
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. En cas de poursuites pour un délit prévu aux articles 222‑33, 222‑33‑2‑1, 222‑33- 2‑2, 222‑33‑2‑3, au 2° de l’article 222‑33‑3 et au 226‑2‑1 du présent code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le compte d’accès au service de plateforme en ligne tel que défini au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ayant été utilisé pour commettre l’infraction. » 

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 138‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 138‑4 ainsi rédigé :

« Art. 138‑4. – En cas de poursuites pour un délit prévu une infraction mentionnée au II de l’article 131‑35‑1 du même code, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire d’ordonner l’interdiction d’utiliser le ou les comptes d’accès et la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisé pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. 

« L’interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. 

« Le prononcé de l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution l’interdiction, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une interdiction est puni de 75 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Véronique Riotton
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un article 227‑22‑3 ainsi rédigé : « Art. 227‑22‑3. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »

🖋️Irrecevable
Erwan Balanant
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 222‑31 du code pénal, il est inséré un article 222‑31‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑31‑1. – Le fait de solliciter la diffusion ou la transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le III. de l’article 222‑33 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 3° de l’article 225‑4-13 du code pénal, après le mot : « âge », sont insérés les mots : « , ses caractéristiques sexuelles ».

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 226‑8‑1. – Le fait de solliciter la diffusion ou transmission, ou d’obtenir des images ou vidéos à caractère sexuel par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La tentative de ce délit est punie des mêmes peines. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 432‑7 du code pénal, il est inséré un article 432‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. 432‑7-1. – Les faits prévus aux septième et huitième alinéa de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique, après le mot « fait », sont insérés les mots « d’offrir ou ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

I. – Au septième alinéa de l’article 24, avant le mot « race », est inséré le mot « prétendue ».

II. – En conséquence, il est procédé au même ajout aux articles 13‑1, 32, 33 et 48.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée : 

1° Après le huitième alinéa de de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les faits mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;2)° Après le troisième alinéa de l’article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisièmes du présent article sont commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ; 

3° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis non publiquement par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » 

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Au huitième alinéa de l’article 24, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « ,vraie ou supposée, » ;

2° Aux articles 32, 33 et 48-4, il est procédé à la même insertion.

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° À l’article 24, après les mots : « identité de genre », sont insérés les mots : « , leurs caractéristiques sexuelles » ;

2° À l’article 48‑1, les mots : « ou identité de genre », sont remplacés par les mots : « les caractéristiques sexuelles ou l’identité de genre » ;

3° À l’article 69, les mots : « loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « loi n° du  visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 62 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Les mots : « (alinéas 1er et 2), 25 » sont supprimés ;

2° Le mot : « ou » est remplacé par le signe « , » ;

3° Après le mot : « périodique », sont insérés les mots : « ou du service de presse en ligne ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2022‑92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque les faits visés par l’article 225‑4-13 du code pénal de la santé publique résultent de messages ou d'informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« signifiés »

le mot :

« notifiés ».

II. – En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Cette notification comporte l’adresse électronique du notifiant, la description du contenu litigieux ayant entraîné la condamnation, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ainsi que les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux a fait l’objet d’une condamnation. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
15 sept. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« bis », 

insérer les mots :

« , ainsi qu’aux articles 32 et 33 »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« bis », 

insérer les mots :

« , ainsi qu’aux articles 32 et 33 »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
15 sept. 2023

À l’alinéa 18, après le mot :

« bis », 

insérer les mots :

« , ainsi qu’aux articles 32 et 33 »


Article 5 bis
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé : 

« « Paragraphe 4 : Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique

« « Art. 65‑5 – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495 17 à 495 25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »

🖋️Adopté
Marie Guévenoux
15 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 65‑4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé : 

« « Paragraphe 4 : Amende forfaitaire pour certaines infractions commises dans l’espace numérique

« « Art. 65‑5 – Lorsque les contenus publiés par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique constituent manifestement des délits mentionnés à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33, l’action publique pour l’application des peines est éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495 17 à 495 25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑5‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à la prévention des infractions en ligne dont le cyber-harcèlement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 

1° À l’alinéa 1, le mot : « treize » est remplacé par le mot :« dix ».

2° L’alinéa 3 est complété par les mots : « de formation morale et civique pouvant comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement ».

🖋️Irrecevable
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 132‑77 du code pénal, après la référence : « 222‑33 », est insérée la référence : « , 222‑33‑1-1 ».

🖋️Irrecevable
Hendrik Davi
15 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’ensemble des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l’action publique et de l’instruction ainsi que les personnels médicaux ayant fonction d’experts judiciaires reçoivent une formation à la prévention du cyber harcèlement au sens de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique réalise annuellement une campagne nationale rappelant les formes punissables de cyberviolences sexistes et sexuelles, leurs conséquences et les réflexes à adopter pour les victimes et les témoins.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les outils de prévention mis en place dans les établissements scolaires.
Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire une séance de sensibilisation par an et en présentiel, au besoin réalisée par une association compétente, sur les problématiques d’harcèlement et de cyberharcèlement.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par la phrase suivante :

« Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par la phrase suivante :

« Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par la phrase suivante :

« Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. »

🖋️Rejeté
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 121‑4 du code de la justice pénale des mineurs est complété par la phrase suivante :

« Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. »

🖋️Tombé
Erwan Balanant
15 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

Après le 7° du I. de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ; ».

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
15 sept. 2023

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

I. – Après le mot :

« humiliant » 

supprimer la fin de l’alinéa 4.

II. – En conséquence, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

🖋️Tombé
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le fait de mentionner ou d’évoquer strictement la condamnation d’une personne n’est pas considéré comme ayant un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Le fait, pour une personne physique ou morale, d’alerter sur un contenu manifestement illicite, ou un compte publiant du contenu manifestement illicite sur quelque plateforme que ce soit n’est pas considéré comme ayant un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le fournisseurs de service en ligne qui signale un contenu doit démontrer qu’il avait averti spécifiquement la personne du risque qu’elle encourrait avant la publication du dit contenu. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Tombé
André Chassaigne
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️Tombé
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« dont la minorité est apparente ou connue de son auteur ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 17.

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables. »

🖋️Tombé
Fabienne Colboc
15 sept. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023

Après l’alinéa 17, insérer un l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits constitutifs de l’infraction sont commis à l’origine par voie de presse écrite ou audiovisuelle, ou de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables. »

🖋️Tombé
Alexandre Portier
15 sept. 2023

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 8° (nouveau) Sur un enseignant, un professeur ou un membre du personnel d’un établissement scolaire. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Tombé
André Chassaigne
15 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 18.

🖋️Tombé
Ségolène Amiot
17 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 18.


Article 5 ter
🖋️Adopté
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« publier, sans son consentement »

les mots :

« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase par les mots :

« sans son consentement ».

III. – À la seconde phrase, substituer au mot :

« publier »

les mots :

« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« montage »,

insérer les mots :

« à caractère sexuel ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , et présentant un caractère sexuel ». 

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« sonore »,

insérer les mots :

« à caractère sexuel ». 

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , et présentant un caractère sexuel ». 

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« Ces peines »

les mots : 

« Les peines prévues au premier alinéa ».

🖋️Adopté
Véronique Riotton
13 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Adopté
Caroline Yadan
15 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Adopté
Erwan Balanant
15 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux deux occurrences du mot :

« publier »

le mot :

« diffuser ».

🖋️Rejeté
Véronique Riotton
13 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« publier »

les mots :

« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot et le signe :

« personne, »

insérer les mots :

« sans son consentement, ».

III. – À la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« publier »

les mots :

« porter à la connaissance du public ou d’un tiers ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« publier »

les mots :

« porter ou laisser porter à la connaissance d’un tiers ».

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« publier »

les mots :

« porter ou laisser porter à la connaissance d’un tiers ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le service de plateforme en ligne a pour obligation de contacter l’auteur ou l’éditeur de la vidéo visée par le signalement, lequel aura la charge de démontrer le consentement de la personne concernée par la vidéo dans un délai de 48 heures au terme duquel le contenu pourra être considéré comme manifestement illégal. »

🖋️Rejeté
Stéphane Vojetta
15 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 5 par les quatorze alinéas suivants : 

I. – Après l’article 222‑33‑2-3 du code pénal, il est inséré un article 222‑33‑2-4 ainsi rédigé :

"Art. 222‑33‑2-4 - I.-Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑17 à 222‑18, 222‑13, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1-1, 222‑33‑2, 222‑33‑2-1, 222‑33‑2-2 et 222‑33‑2-3 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d’imposer à une personne, de façon répétée, y compris par l’intermédiaire de l’utilisation d’un service de communication électronique, tout propos ou tout comportement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, soit en portant atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit en créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« L’amende est portée à 7 500 euros et un an d’emprisonnement, lorsque ce fait est commis :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ;

« 7° Par une personne déjà condamnée pour la contravention d’outrage moral et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11 ;

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« III. – Outre les agents et les officiers de police judiciaire, le Pôle national de lutte contre la haine en ligne, est chargé de constater par procès-verbaux le délit prévu au I du présent article. »

« IV. –  Pour les délits prévus au I commis par le biais d’un service de communication au public en ligne, la peine est prononcée selon les mêmes modalités à l’encontre du titulaire de l’accès à ce service, sauf à ce qu’il rapporte la preuve de l’absence de négligence caractérisée.

« V. – A l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale, sont ajoutés après « la contravention d’outrage sexiste et sexuel et le délit prévu à l’article 222‑33‑1-1 du code pénal » les mots « et la contravention d’outrage moral et le délit prévu à l’article 222‑33‑2-4 du code pénal ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article 323‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement de données réalisé sous l’autorité des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, de même la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

II. – Les articles 323‑2 et 323‑3 du code pénal sont complétés par un alinéa ainsi rédigé 

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa a été commise à l’encontre d’un système de traitement de données réalisé sous l’autorité des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code ou des opérateurs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2018‑133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, de même la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
13 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis (nouveau) La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » 

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis (nouveau) La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » 

🖋️Non soutenu
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article 60‑1‑2 du code de procédure pénale, insérer un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis (nouveau) La procédure porte sur une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » 

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
14 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de mettre en place une procédure spécifique au signalement des montages réalisés avec les paroles ou l’image d’une personne, sans son consentement.

« Ce rapport évalue également l’opportunité de rendre obligatoire la mise en place d’un bandeau d’information sur les contenus signalés. »

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« publier »

les mots :

« porter ou laisser porter à la connaissance d’un tiers ».

🖋️Tombé
Ian Boucard
13 sept. 2023
Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le I. de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, que ce soit par la diffusion de contenus accessibles au public ou par l’envoi de messages émis par la voie de communications électroniques. »

II. – L’article 60‑1-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La procédure porte sur l’infraction mentionnée au 9° de l’article 222‑33‑1-1 du code pénal. »


Article 6
🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« réalise manifestement »

les mots :

« est manifestement conçu pour réaliser ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« réalise manifestement »

les mots :

« est manifestement conçu pour réaliser ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« code monétaire et financier »,

insérer les mots :

« ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant, et déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent. »

🖋️Adopté
Mireille Clapot
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« code monétaire et financier »,

insérer les mots :

« ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant, et déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent. »

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« code monétaire et financier »,

insérer les mots :

« ou des opérations de hameçonnage en ligne constitutives d’une escroquerie au sens de l’article 313‑1 du code pénal ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Pour l’application du I, le hameçonnage en ligne est le fait de mettre en ligne ou diriger l’utilisateur vers une interface dont les caractéristiques sont de nature à créer une confusion avec l’interface en ligne d’un service existant, et déterminer ainsi l’utilisateur de cette interface, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à fournir des données personnelles ou à verser une somme d’argent. »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« quel fournisseur est chargé »

les mots :

« les fournisseurs chargés ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« quel fournisseur est chargé »

les mots :

« les fournisseurs chargés ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Pour les fournisseurs de navigateurs internet, la décision prévoit qu’ils permettent aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible avertissant du risque de préjudice encouru. La décision précise si un autre type de fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné dans les mêmes conditions. »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de l’autorité administrative compétente ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« mesure de blocage »

les mots :

 « décision de l’autorité administrative ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, subsister aux mots :

« sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, subsister aux mots :

« sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« durée »

le mot : 

« prolongation ». 

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« prescrite »

le mot : 

« décidée ». 

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« personnes mentionnées »

les mots : 

« fournisseurs mentionnés ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde phrase.

🖋️Adopté
Louise Morel
19 sept. 2023

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :

« et aux issues qui leur ont été réservées ; ».

🖋️Adopté
Philippe Ballard
13 sept. 2023

I. – À l’alinéa 22, substituer au mot : 

« et »

le signe : 

« , ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots : 

« et aux issues qui leur ont été réservées ; ». 

🖋️Adopté
Éric Bothorel
15 sept. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les adresses électroniques des services de communication au public en ligne faisant l’objet des demandes mentionnées aux I et II sont rendues publiques par l’autorité administrative dans un format ouvert soixante-douze heures après l’envoi de la notification ou de l’injonction, par le biais d’une liste unique établie et mise à jour régulièrement. »

🖋️Adopté
Louise Morel
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 25, après le mot :

« par »,

insérer le mot :

« un ». 

II. – En conséquence au même alinéa, après les mots :

« d’État »,

insérer le mot :

 « pris ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Supprimer cet article .

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« financier »

insérer la référence :

« et à l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
14 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Les alinéas 7 à 14 sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sans délai » 

les mots :

« dans un délai de 12 heures ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 25 les dix alinéas suivants :

« II. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées au I du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement du I.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 3° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 4° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« 5° A la liste complète des adresses de services de communication au public en ligne concernées

« III. – L’autorité administrative met en place et anime une cellule de coordination avec les navigateurs Internet. Cette cellule a pour objectif de faciliter la  transmission des demandes mentionnées au I du présent article et de mener un travail prospectif d’amélioration des dispositifs de filtrage existants.

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sans délai » 

les mots :

« dans un délai de 12 heures ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 25 les dix alinéas suivants :

« II. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées au I du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement du I.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 3° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 4° Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« 5° À la liste complète des adresses de services de communication au public en ligne concernées

« III. – L’autorité administrative met en place et anime une cellule de coordination avec les navigateurs Internet. Cette cellule a pour objectif de faciliter la  transmission des demandes mentionnées au I du présent article et de mener un travail prospectif d’amélioration des dispositifs de filtrage existants.

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

I. – Après le mot :

« motivée, », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 7 :

« déclarer comme potentiellement malveillant ce service et déconseille l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« empêcher »

le mot :

« déconseiller ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« a été empêché »

les mots :

« est déconseillé ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 proposent à leurs utilisateurs des extensions permettant de bloquer l’accès aux adresses des services répertoriés dans la liste établie par l’autorité administrative. »

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« utile »

insérer les mots : 

« , acceptée par l’utilisateur, ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés ».

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
13 sept. 2023

À l’alinéa 16, après le mot :

« suspendu »

insérer les mots :

« au profit de l’affichage du message d’avertissement visé à l’alinéa 4, selon les modalités définies à l’alinéas 3 ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 7° (nouveau) À la liste complète des adresses de services de communication au public en ligne concernées. »

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

À l’alinéa 25, après le mot :  « compétente »,

insérer les mots :

« , la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs, ».

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
13 sept. 2023

À l’alinéa 25, après le mot :

« avis »

insérer le mot :

« conforme ». 

🖋️Non soutenu
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 25, après le mot :

« avis »

insérer le mot :

« conforme ». 

🖋️Irrecevable
Marie Guévenoux
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 141‑4  du code monétaire et financier est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521‑1  déclarent à la Banque de France les informations permettant d’identifier les comptes de paiement ayant fait l’objet d’un signalement dans le cadre de leurs mécanismes internes de lutte contre la fraude, ainsi que toute autre information relevant d’une catégorie précisée par arrêté et susceptible d’améliorer la détection et la prévention des opérations de paiement frauduleuses.

« Nonobstant l’article L. 142‑9, la Banque de France met ces informations à disposition des prestataires de services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont tenus de garder ces informations strictement confidentielles et de ne pas les échanger directement entre eux en dehors des cas autorisés par la loi. L’inscription d’un compte de paiement dans le fichier tenu par la Banque de France n’emporte pas interdiction de l’autoriser à effectuer ou recevoir un virement. »

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 561‑5 du code monétaire et financier, il est inséré la phrase suivante : « À cette fin, les notaires ont accès au fichier électronique de données dénommé titres électroniques sécurisés, dans les conditions prévues au I de l’article 3 du décret n° 2016‑1460 du 28 octobre 2016 ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article 132‑79 du code pénal est supprimé.

🖋️Irrecevable
Ian Boucard
13 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article 323-3-2 du code pénal, il est inséré un article 323-3-3 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-3. – Le fait de consulter, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne mettant à disposition des données, tout en ayant connaissance du fait qu’elles ont été obtenues suite à la fraude d’un système de traitement automatisé de données, est puni de 30 000 € d’amende. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
16 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L32‑3 du code des postes et des communications, il est inséré un article L32-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L32-3-1. – (nouveau) Le droit au chiffrement des communications est affirmé comme un droit nécessaire à l’exercice de la vie privée et du secret des correspondances, et son utilisation ne peut être reconnue comme une circonstance aggravante lors de la commission d’un crime ou d’un délit. »

🖋️Irrecevable
Mounir Belhamiti
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :

« Art L. 34. – Les abonnés ou utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques doivent, expressément, énoncer leur volonté d’apparaître sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques publiées.  Les abonnés ou utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques ne figurent donc pas, par défaut, sur ces annuaires.

« Si l’abonné ou l’utilisateur des réseaux ou services de communications électroniques énonce, expressément, sa volonté d’être inscrit sur ces annuaires, la publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques doit se faire sous réserve de la protection des droits des personnes.

« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements (ou de ne pas l’être, de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la Constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées), d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les abonnés doivent, expressément, énoncer leur volonté d’apparaître dans les annuaires afin d’être inscrit dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

« Sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de la demande. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8. »

🖋️Irrecevable
Mounir Belhamiti
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L34 du code des postes et des communications électroniques, après le mot :« requis » sont insérés les mots :« lors de la première reconduction tacite du contrat successive à la promulgation de la présente loi ».

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 333‑11 du code du sport, il est inséré un article L. 333‑12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 333-12. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait d’éditer ou de mettre à la disposition du public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives en violation des droits afférents à ces contenus tels qu’ils sont définis et réglementés par le code du sport et le code de la propriété intellectuelle, et des droits acquis à titre exclusif, par l’entreprise de communication audiovisuelle, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger. 

« Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès aux services visés au 1er alinéa.
Lorsque le délit prévu aux alinéas précédents a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. 

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter sciemment, par tout moyen y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion de compétitions ou manifestations sportives en violation des droits afférents à ces contenus tels qu’ils sont définis et réglementés par le code du sport et le code de la propriété intellectuelle, et des droits acquis à titre exclusif, par l’entreprise de communication audiovisuelle, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger. »

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au premier et deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les deux occurrences du mot : « quinze » sont remplacées par le mot : « seize ».

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« La diffusion, à titre gratuit ou onéreux d’applications, logiciels ou autres interfaces utilisant des traitements algorithmiques générant des sons, textes, images ou vidéos, est interdite. »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
14 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« Tout code à barre 2D-Doc émis par un organisme public ou une collectivité territoriale pour initier des paiements, représenter un timbre fiscal électronique, et tout code à barre 2D-Doc qui contient un lien internet, doit être sécurisé par un cachet électronique visible normalisé ISO 22376. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

« L’usage d’applications, logiciels ou autres interfaces utilisant des traitements algorithmiques générant des sons, textes, images ou vidéos est interdit aux mineurs de moins de 13 ans. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’usage d’applications, logiciels ou autres interfaces utilisant des traitements algorithmiques générant des sons, textes, images ou vidéos est interdit aux mineurs de moins de 13 ans. 

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les conséquences environnementales de l’extraction de matériaux présents dans les fonds marins et qui sont utilisés pour la production de biens électriques et électroniques, un moratoire sur l’exploitation des fonds marins dans la zone économique exclusive française est décrété.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant l'adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement en France d’agences numériques d’influence du débat public aux méthodes illégales, comprenant le cyber-harcèlement et leu “doxing”, qui consiste à révéler publiquement l’identité et les informations personnelles. Il s’intéresse notamment aux pratiques de désinformation à grande échelle sur les réseaux sociaux qu’elles produisent et à leurs effets en termes de dégradation du débat public. 

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un fonds, alimenté par les entreprises du numérique, dédié à la lutte contre la haine en ligne, sur son mode de financement et sur son mode de redistribution.

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
15 sept. 2023
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux exhaustif de la présence sur les réseaux sociaux de la violence et de la menace terroriste d’extrême droite. Elle a pour missions :

1° d’apporter une estimation du nombre de personnes ayant participé numériquement à préparer ou soutenir une action, formation ou séjour d’un groupuscule d’extrême droite au cours des six dernières années ;
2° de présenter, en tendance, le développement de ladite activité sur les réseaux sociaux et de potentiels liens avec des locaux au cours des six dernières années ;
3° d’établir une analyse de la structuration numérique des groupuscules d’extrême droite sur les réseaux sociaux et des plateformes de correspondance, de leur financement et de leurs éventuels liens avec des partis politiques en France et à l’étranger ;
4° de lister une synthèse des risques d’attaques terroristes d’extrême droite au cours de ces six dernières années, dont l’organisation est découverte sur les réseaux sociaux ;
5° d’analyser le cadre juridique assurant la protection des élus, de leur domicile et des personnes travaillant pour des associations réalisant des missions humanitaires, ainsi qu’une étude de l’opportunité de faire évoluer ce cadre afin de renforcer cette protection, notamment suite à des tentatives de piratage ou/et de l’harcèlement ;
6° d’observer les actions précises engagées par l’État à la suite des signalements de menaces d’extrême droite sur les réseaux sociaux et étudier les raisons de ses faiblesses et ses dysfonctionnements ;
7° d’identifier l’état de la présence sur les réseaux sociaux de l’idéologie d’extrême droite et identitaire au sein des services spécialisés en charge de la détection et de l’analyse de cette menace ;
8° d’exposer le soutien financier dont bénéficient les médias et plateformes d’extrême droite, notamment grâce aux annonceurs publicitaires et aux capitaux français et étrangers.

🖋️Tombé
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« financier », 

insérer les mots :

« ou rendant accessibles des données obtenues suite à la fraude d'un système de traitement automatisé des données, sauf lorsque celle-ci a été réalisée dans le cadre d'une démarche initiée par un lanceur d'alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ».

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après le mot : 

« financier »

insérer les mots :

« et à l’exclusion de toute autre infraction ».

🖋️Tombé
Éric Bothorel
15 sept. 2023

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , et précise si ledit fournisseur peut permettre aux utilisateurs d’accéder au service concerné après affichage d’un message clair, lisible, unique et compréhensible et recueil exprès de leur volonté d’accéder au service malgré les risques encourus ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
14 sept. 2023

À l’alinéa 8, substituer à la troisième occurrence du mot : 

« de » 

les mots : 

« susceptibles d’avoir suscité ».


Article 7
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 1° « Service d’informatique en nuage » : un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau de tout lieu et à la demande à un ensemble configurable, modulable et variable de ressources informatiques partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mises à disposition et libérées avec un minimum d’efforts de gestion ou d’interaction avec le fournisseur de services ; »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« temporaire ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ses utilisateurs »

les mots :

« un client, tel que défini au 3° du I du présent article, »

II – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° « client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage. »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
20 sept. 2023

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
20 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du II du présent article, et notamment les différents types d’avoirs d’informatique en nuage. Il définit pour chacun d’eux une durée de validité maximale, qui ne peut excéder un an, et les conditions de renouvellement de ces avoirs d’informatique en nuage. »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – Supprimer les alinéas 8 à 10.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des II et III »

les mots :

« du II ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Pour l’application du présent article et des chapitres II et II bis, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

2° « frais de transfert de données » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client pour l’extraction, par un réseau, des données de ce client depuis l’infrastructure du fournisseur de services d’informatique en nuage vers les systèmes d’un autre fournisseur ou vers ceux du client ;

3° « frais de changement de fournisseur » : les frais facturés par un fournisseur de services d’informatique en nuage à un client, à l’exception des frais facturés pour la fourniture du service et des frais liés à la résiliation anticipée du contrat, pour les actions réalisées dans le cadre d’un changement de fournisseur ;

4° « client » : une personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services d’informatique en nuage dans le but d’utiliser un ou plusieurs de ses services d’informatique en nuage. »

II. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données tels que définis au premier paragraphe du présent article dans le cadre d’un changement de fournisseur, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. 

III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de changement de fournisseur, autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement.

IV. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec un client, des frais de transfert de données supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce transfert lorsque le client recourt de manière simultanée à plusieurs fournisseurs de service.

V. – Pour l’application des règles énoncées aux II et IV du présent article, les frais de transfert de données doivent être facturés dans le respect d’un montant maximal de tarification fixé par arrêté du ministre chargé du numérique après proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

VI. – Après consultation publique, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les coûts susceptibles d’être pris en compte dans la détermination des frais de changement de fournisseur d’informatique en nuage mentionnés au III du présent article.

VII. – Les fournisseurs de services communiquent aux clients et potentiels clients, notamment avant la signature du contrat et de façon claire et compréhensible, des informations sur les frais de transfert de données et de changement de fournisseur, y compris sur leur nature et montant. Ils informent leurs clients de toute évolution relative à ces informations pendant toute la durée du contrat.

Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces frais éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. 

Pour les contrats conclus avant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs de services informent expressément leurs clients de la nature et du montant des frais de transfert de données et de changement de fournisseur qui leur sont imputables dans le cadre du contrat.

VIII. Les obligations définies au présent article ne s’appliquent pas aux services suivants :

- les services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique, et lorsque ces services d’informatique en nuage ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage ;

- les services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service informe le client potentiel des exemptions aux obligations du présent article s’appliquant aux services fournis.

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute collecte, transmission ou utilisation de données personnelles à des fins commerciales, par des entreprises de fourniture, d’édition ou de distribution au public de services de communications électroniques ainsi que par des opérateurs de plateformes en ligne, leurs clients ou leurs partenaires, est interdite. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

« I. – Toute collecte de données biométriques par une entreprise opérant dans le domaine des technologies de l’information et de la communication est interdite.

« II. – Toute utilisation de données biométriques déjà détenues par les entreprises citées au 1, au moyen d’un système d’intelligence artificielle, est interdite.

« III. – Toute vente à des tiers de données biométriques déjà détenues par les entreprises citées au I., ou de données issues de leur analyse, est interdite. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Avant l'article 7, insérer l'article suivant:

« Le patrimoine numérique individuel est constitué de l’ensemble des productions, échanges, données générées par une personne physique, qu’ils soient conservés par cette personne, publiés sur Internet ou stockés dans un service d’informatique en nuage.

« Ce patrimoine numérique appartient en propre à l’individu. Il ne peut être utilisé, cédé ou approprié sans son accord explicite et sans une rétribution, le cas échéant.

« Ces dispositions s’appliquent également aux données collectées par les opérateurs et entreprises fournissant l’ensemble des services utilisés par la personne sur Internet ou tout autre réseau interconnecté.

« L’accès aux données publiques relatives à l’individu, produites par une administration publique, ne peut faire l’objet d’une commercialisation par un tiers.

« Selon des conditions précisées par décret, une exception peut être accordée à des fins de recherche académique pour le patrimoine numérique individuel de personnes interagissant dans un cadre collectif, et constituant un corpus de recherche cohérent. Il ne peut être fait commerce des données collectées ni des résultats des recherches sur lesquelles elles sont basées. »

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
14 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° « Logiciel d’entreprise » : tout produit numérique pouvant être installé sur une infrastructure informatique sur site par un client et permettant d’exécuter des fonctions commerciales. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

 « V. (nouveau) – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage qui développe également des logiciels d’entreprise d’imposer, dans le cadre de ses contrats de licence logicielle ou de tout autre façon, des conditions restreignant le choix du détenteur de sa licence d’utiliser ce logiciel d’entreprise avec les services d’informatique en nuage d’un fournisseur tiers ». »

🖋️Non soutenu
Quentin Bataillon
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° (nouveau) « Frais au titre du transfert de données » : le déplacement d’applications et de données d’un centre de données à partir des serveurs locaux ou des serveurs d’un fournisseur de services d’informatique en nuage vers le centre de données d’un autre fournisseur de services d’informatique en nuage ou des serveurs locaux au terme d’un contrat entre les parties. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 5 après le mot :

« pour »,

insérer les mots :

« un montant et ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La durée et le montant maximaux de validité de cet avoir et les conditions de son renouvellement sont précisés par décret en Conseil d’État. L’Autorité de la Concurrence remet au Gouvernement dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant des recommandations sur le montant et la quantité maximaux d’avoirs de services d’informatique en nuage pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« IV. – Tout manquement aux dispositions des II, III et V du présent article, toute conclusion d’un contrat en violation de ces mêmes dispositions est puni d’une amende administrative, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des II et III » 

les mots :

« du II ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« IV bis. – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions du III est punie d’une amende administrative qui comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le maximum de l’amende encourue comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant ne pouvant excéder 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. »

🖋️Rejeté
Marietta Karamanli
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, après la référence :

« III »

insérer le mot et la référence :

« et V ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux »

les mots :

« est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :

« 200 000 »

les mots :

« deux cents millions d’ ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« million »

les mots :

« milliard ». 

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 400 000 »

les mots :

« quatre cents millions d’ ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« millions »

le mot :

« milliards ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au nombre :

« 200 000 »

les mots :

« un million d’ ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« un million »

les mots :

« cinq millions ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 400 000 »

les mots :

« deux millions d’ ».

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« deux »

le mot :

« dix ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
14 sept. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le V de l’article L. 442‑12 du code du commerce, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. – Une entreprise qui propose un produit logiciel à la fois au travers de son propre service d’informatique en nuage et auprès de fournisseurs d’informatique en nuage tiers doit offrir à ces derniers ce produit logiciel dans des conditions tarifaires et fonctionnelles équivalentes. »

🖋️Irrecevable
Fabienne Colboc
15 sept. 2023
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans le cas où une œuvre a été générée par un système technologique capable de créer ou de modifier tout type de contenu numérique à partir d'une instruction d'un utilisateur humain, il est obligatoire de préciser le degré d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création ou la modification de ladite œuvre.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
14 sept. 2023

I. – Après les mots :

« pour »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« un montant et une durée limités. Cette durée maximale ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7:

« Les conditions d’octroi et de renouvellement d’un avoir sont précisées par décret en Conseil d’État. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de la concurrence remet au Gouvernement un rapport présentant un état des lieux de la consommation de ce type d’avoir et formulant des recommandations sur le montant et la quantité maximaux d’avoirs de services d’informatique en nuage pouvant être proposés par les fournisseurs de services d’informatique en nuage. »

🖋️Tombé
Clara Chassaniol
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Pour les contrats conclus avant la promulgation de la présente loi, les utilisateurs devront être notifiés du montant des coûts réels des frais de transfert. Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, le montant des coûts réels de transfert devra être indiqué dans le contrat, à sa signature. »

🖋️Tombé
Ian Boucard
13 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces coûts éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. »

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Pour les contrats conclus à compter de la promulgation de la présente loi, la nature et le montant de ces coûts éventuels doivent être mentionnés dans le contrat. »

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après consultation des fournisseurs d’informatique en nuage, détermine les modalités de cette transparence, dont les catégories de frais concernés et le format de la communication. La transparence des frais liés à un changement de fournisseur s’effectue avant de conclure le contrat de fourniture de service d’informatique en nuage avec la personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et tout au long de la relation commerciale. »

🖋️Tombé
Philippe Latombe
14 sept. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un arrêté du ministre chargé du numérique, pris après consultation des fournisseurs d’informatique en nuage, détermine les modalités de cette transparence, dont les catégories de frais concernés et le format de la communication. La transparence des frais liés à un changement de fournisseur s’effectue avant de conclure le contrat de fourniture de service d’informatique en nuage avec la personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services et tout au long de la relation commerciale. »


Article 8
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et des chapitres II bis A et II bis ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de l’utilisateur »

les mots :

« du client ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7.

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deux occurrence du mot :

« utilisateurs »

le mot :

« clients ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels le client d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, nonobstant les termes de la relation contractuelle portant sur ce service lorsque ce client souhaite changer de fournisseur. Ces actifs numériques désignent au moins les métadonnées relatives à la configuration des paramètres, à la sécurité et à la gestion des droits d’accès et de contrôle, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ; »

🖋️Adopté
Philippe Latombe
14 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° « Équivalence fonctionnelle » : le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables en réponse à la même requête pour des fonctionnalités partagées fournies au client en vertu d’un l’accord contractuel. »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° « données exportables » : les données d’entrée et de sortie, y compris les métadonnées, générées directement ou indirectement, ou cogénérées par le client par l’utilisation du service d’informatique en nuage, à l’exclusion de tout actif ou données du fournisseur de services d’informatique en nuage ou d’un tiers, lorsque cet actif ou ces données sont protégés au titre de la propriété intellectuelle ou du secret des affaires. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après les mots :

« actifs numériques »,

insérer les mots :

« et des données exportables ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , à l’exception des services qui relèvent des services visés au III de l’article 9. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

À l’alinéa 4, après le mots et les signes :

« fonctionnelle » : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage du même type de service après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination fournit des résultats matériellement comparables en réponse à la même requête pour des fonctionnalités partagées fournies au client en vertu d’un l’accord contractuel. »

🖋️Tombé
Philippe Latombe
15 sept. 2023

À l’alinéa 4, après le mots et les signes :

« fonctionnelle » : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« le rétablissement, sur la base des données exportables et des actifs numériques du client, d’un niveau minimal de fonctionnalité dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage offrant le même type de fonctionnalités après le changement de fournisseur, lorsque le service de destination propose des résultats matériellement comparables pour des données d’entrée similaires eu égard à des fonctionnalités communes fournies au client en vertu d’un contrat . »


Article 9
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Elle peut, à cet effet, demander à un ou plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots et à la phrase :

« tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’informatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou à plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. »

les mots et la phrase :

« fait la distinction entre les services correspondant à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, logiciels et applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure et les autres services d’informatique en nuage. »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Lorsque les exigences mentionnées au II de l’article 8 sont précisées dans les conditions définies au I du présent article, les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec ces règles et ces modalités. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« obligations »

le mot :

« exigences ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au présent I ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 ainsi que le délai de mise en conformité des fournisseurs de services d’informatique en nuage à ces règles sont précisés »

les mots :

« sont précisées par décret ».

🖋️Adopté
Philippe Latombe
15 sept. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« mesures », 

insérer le mot :

« raisonnables ».

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. – Les obligations définies au premier alinéa du II et au III du présent article ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage dont la majorité des caractéristiques principales ont été conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques d’un client ou dont tous les composants ont été développés pour les besoins d’un client spécifique, et lorsque ces services d’informatique en nuage ne sont pas offerts à grande échelle par le biais du catalogue de services du fournisseur de services d’informatique en nuage.

« Les obligations définies aux articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux services d’informatique en nuage mis à disposition dans un environnement hors production à des fins de test et d’évaluation pour une durée limitée.

« Avant la conclusion d’un contrat, le fournisseur de service informe le client potentiel des exemptions aux obligations des articles 8 et 9 s’appliquant aux services fournis. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
14 sept. 2023

À l’alinéa 1, après le mot :

« précise »,

insérer les mots : 

« , après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans un délai fixé par cette autorité, ou à défaut, en publiant un logiciel libre de référence permettant le transfert bidirectionnel des actifs numériques et la fourniture d’un service d’informatique en nuage aux fonctionnalités identiques. »

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans un délai fixé par cette autorité, ou à défaut, en publiant un logiciel libre de référence permettant le transfert bidirectionnel des actifs numériques et la fourniture d’un service d’informatique en nuage aux fonctionnalités identiques. »


Article 10
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 »

les mots :

« aux articles 7 bis, 8 et 9 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« mentionnées »,

insérer les mots :

« aux III et VII de l’article 7 bis, ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :

« mentionnées »,

insérer les mots :

« aux III et VII de l’article 7 bis, ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 »

les mots :

« aux articles 7 bis, 8 et 9 ».

V. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dixième à douzième »

les mots :

« quatrième à dixième ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au nombre :

« 3 »

le nombre :

« 5 ».

II. – Par conséquent, à la même phrase du même alinéa, substituer au nombre :

« 5 »

le nombre :

« 10 ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, préciser de nouvelles règles et modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 lorsque les règles et modalités déjà précisées ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 sur tout ou partie des actifs numériques et des fonctionnalités. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V(nouveau). – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse doit, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, préciser de nouvelles règles et modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 lorsque les règles et modalités déjà précisées ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 sur tout ou partie des actifs numériques et des fonctionnalités. »

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
15 sept. 2023
Après l'article 10, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II bis AA

« Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité

« Après l’article L. 442‑12 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

« « Art. L. 442‑13 – Pour l’application du présent article, on entend par « service d’intermédiation de publicité en ligne » tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur internet.

« « Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« « Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » »

🖋️Irrecevable
Damien Adam
15 sept. 2023
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1° du I de l’article 38 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « , notamment publier » sont remplacés par les mots : « dont le taux de pourcentage du territoire couvert par leur technologie, en publiant ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
15 sept. 2023
Après l'article 10, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II ter

Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité

Après l’article L. 442‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« « Service d’intermédiation de publicité en ligne » : tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur Internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur Internet.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 10 bis
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour chacun des services qu’ils proposent à leurs clients, lorsque ces services disposent d’une qualification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou d’un certificat de cybersécurité européen au sens du Règlement (UE) 2019/881 en date du 17 avril 2019 (règlement sur la cybersécurité) en cours de validité, les fournisseurs d’informatique en nuage publient, de façon claire et compréhensible, les informations relatives à la nature et au niveau de cette qualification ou certification.

« Cette publication doit perdurer pendant toute la durée de l’offre du service d’informatique en nuage aux clients et peut notamment prendre la forme d’une information publiée sur le site internet du fournisseur d’informatique en nuage, sous réserve d’être facilement accessible par le public.

« II. – Les fournisseurs d’informatique en nuage publient des informations sur l’empreinte environnementale de leurs services, notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie.

« III. – Un décret précise le contenu, les modalités d’application et les délais de mise en œuvre des obligations mentionnées au I et au II, ainsi que le ou les seuils d’activité en deçà desquels les fournisseurs de service d’informatique en nuage n’y sont pas assujettis. » 

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
14 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, insérer un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑7. – Lorsqu’ils achètent une prestation de solution relevant de l’information en nuage, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire. »

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre II ter

« Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité 

Après l’article L. 442‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« « Service d’intermédiation de publicité en ligne » : tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur Internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur Internet.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
14 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

« Après l’art 10 Bis B insérer un article ainsi rédigé : « L’alinéa 2 du III de l’article L1111-8 du Code de la santé public est ainsi complété : « A compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service informatique en nuage, les conditions d’agrément devront impérativement respecter les conditions en vigueur du « Référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage » publié par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information. » »

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

« Nul ne peut empêcher un auteur de publier un logiciel libre original tant que ce dernier ne contrevient pas à l’exercice des droits et des libertés fondamentales.

« Les logiciels libres et open-source sont des logiciels libres, c’est-à-dire des logiciels qui sont partagés, ouvertement et librement accessibles, utilisables, modifiables, modifiées et redistribuables, et qui comprend son code source et ses versions modifiées. Les logiciels libres et open-source sont développés, maintenus et distribués ouvertement, y compris via des plateformes en ligne.

« Toute tentative d’empêcher la publication d’un logiciel libre original ou toute demande de dommages indirects pour la publication d’un logiciel libre original est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

« Un service de l’informatique en nuage réversible est un service qui peut être reproduit par un tiers, sans restrictions ni coût de licence. Ceci implique en particulier que le code source de ce service soit sous licence libre, et que ses procédures de mise en oeuvre soient documentées.

« Afin de préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information, les administrations publiques utilisent en priorité des logiciels libres et des services de l’informatique en nuage réversibles.

« La mise en oeuvre par l’administration d’un logiciel non libre ou d’un service de l’informatique en nuage non réversible n’est autorisée que lorsque l’évaluation comparative de nature technique et économique démontre qu’il est impossible d’accéder à des solutions libres ou à des solutions déjà développées au sein de l’administration publique équivalentes en matière de fonctionnalités, de coût total et de cybersécurité. L’évaluation visée au présent paragraphe est effectuée conformément aux procédures et aux critères définis par la direction interministérielle du numérique (DINUM), qui, à la demande des parties intéressées, émet également un avis sur leur conformité.

« La DINUM développe une stratégie pour l’utilisation, le développement et la commande de logiciels libres au sein de l’administration publique. »

🖋️Irrecevable
Ségolène Amiot
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des centres de stockage de données et formule des propositions pour aller vers la sobriété numérique.

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
14 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II ter

Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité

Article 10 ter

Après l’article L. 442‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« « Service d’intermédiation de publicité en ligne » : tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur Internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur Internet.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II ter

Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité

Article 10 ter

Après l’article L. 442‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« « Service d’intermédiation de publicité en ligne » : tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur Internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur Internet.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.

« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 1, après le mot :

« disposition »

insérer les mots :

« de façon claire et lisible ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° La juridiction à laquelle est soumise l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

« 2° Supprimé ; »

🖋️Tombé
Philippe Latombe
14 sept. 2023

Rédiger après l’alinéa 2 :

« 1° La juridiction à laquelle est soumise l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ; ».

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Les autorités publiques s’assurent enfin de la transparence sur le lieu de traitement des données stockées et, le cas échéant, du parcours par lequel les données ont transité. »

🖋️Tombé
Sandrine Rousseau
14 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : 

«  4° Les informations en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre couvrant le cycle de vie de l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels. L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant : 

«  4° Les informations en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre couvrant le cycle de vie de l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels. L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

🖋️Tombé
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Après l'alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4 ° Des informations concernant la consommation énergétique moyenne et la consommation en eau moyenne du service d’informatique nuage. »

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 4° (nouveau) Le nombre de demandes d’accès gouvernementales d’États non membres de l’Union Européenne aux données des utilisateurs, et la réponse qui leur a été donnée. »


Article 10 bis A
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Clara Chassaniol
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Philippe Latombe
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis a, insérer l'article suivant:

L’alinéa 2 du III de l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi complété : 

« À compter du 1er juillet 2024, en cas d’archivage numérique au moyen d’un service informatique en nuage, les conditions d’agrément respectent impérativement les conditions en vigueur du « Référentiel d’exigences des prestataires de services informatiques en nuage » publié par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. »

🖋️Irrecevable
Maxime Minot
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis a, insérer l'article suivant:

Après le titre IV de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Dispositions applicables aux traitements intéressant les données relatives aux actes publics

« Art. 124‑1. –  La personne responsable du traitement des données relatives à un acte public, ou son délégataire, peut confier l’hébergement du traitement automatisé à une personne morale de droit privé à la condition que celle-ci soit établie en France et que l’hébergement et la sauvegarde de ces données soient réalisés sur le territoire national. Dans ce cas, la personne responsable du traitement ou son délégataire ont accès aux traitements automatisés, aux données y associées et à leurs infrastructures techniques d’hébergement. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023
Après l'article 10 bis a, insérer l'article suivant:

« Pour assurer à la nation une indépendance technologique, protéger les données de ses citoyens et soutenir les entreprises nationales et européennes, l’État élabore une stratégie nationale « souveraineté numérique » pour la période 2020‑2030.

« Cette stratégie identifie les menaces à l’indépendance technologique nationale. Elle favorise la transformation numérique souveraine de l’État. Elle fait du développement des entreprises technologiques une priorité.

« Elle est élaborée en associant l’ensemble des niveaux de collectivités, ainsi que des représentants des acteurs publics et privés pertinents.

« La stratégie nationale « souveraineté numérique » fait l’objet d’un débat annuel devant le Parlement. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« publiques »,

insérer les mots : 

« et les entreprises privées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même insertion.

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« ou » 

le mot :

« et ».

🖋️Tombé
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un État membre de l’Union européenne »

le mot :

« français. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’Union européenne »

les mots :

« de la France ».

🖋️Tombé
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les données stratégiques et sensibles concernées par cet article. »


Article 11
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la règlementation, l’autorité participe au comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement et coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne et avec la Commission européenne. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 2, après le mot :

« consultée »,

insérer les mots :

« conjointement à la commission nationale de l’informatique et des libertés ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
15 sept. 2023

I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2,substituer aux mots :

 « à la demande du ministre chargé du numérique »

les mots :

« conjointement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« même ministre »

les mots :

« ministre chargé du numérique ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La commission nationale de l’informatique et des libertés peut saisir l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, en cas de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du Règlement général pour la protection des données, dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel.


Article 12
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« de trente jours »

les mots :

« ne dépassant pas trente jours ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« dixième à douzième »

les mots :

« quatrième à dixième ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot :

« électroniques »,

insérer les mots :

« , la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse consulte systématiquement la Commissiosn nationale de l’informatique et des libertés pour tout acte de droit souple qu’elle envisage d’adopter pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement »Digital services act« (DSA) qui prolongent ou reprennent celles du Règlement général sur la protection des données (RGPD). »


Article 13
🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
19 sept. 2023

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du présent article »

les mots :

« de l’article 12 de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

I. – Au premier alinéa, substituer au mot :

« saisit »

les mots :

« a pour obligation de saisir ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« de ses observations éventuelles »

les mots :

« de son avis qui, le cas échéant, peut revêtir un caractère suspensif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , le cas échéant, des observations éventuelles »

les mots :

« de l’avis de ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« Le cas échéant, ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
15 sept. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article L. 7342‑7 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « structuré », sont insérés les mots : « , compréhensible et actualisé, » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès détaillé des logiques de fonctionnement de l’algorithme organisant leur activité, ainsi que d’un droit de contestation et de révision de celles-ci. Leur communication s’effectue dans un format structuré, compréhensible, et actualisé. »

🖋️Irrecevable
Christophe Naegelen
15 sept. 2023
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Le 6° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 6° L’exploitation des paris hippiques en ligne, des paris sportifs en ligne, des jeux de cercle en ligne et des jeux de casino en ligne dans le cadre des agréments délivrés en vertu respectivement des dispositions des articles 11,12, 14 et 14 bis de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 321‑5-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « mentionnés aux articles L. 321‑1 et L. 321‑3 », sont insérés les mots « ainsi que sur les sites d’opérateurs de jeux de casino en ligne définis à l’article 15 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. »

III. – Après l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 14‑1. – 1° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la présente loi en tant qu’opérateur de jeux de casinos en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, de tels jeux.

« 2° L’agrément prévu au I ne recouvre pas les jeux mentionnés à l’article 14 de la loi.

« 3° Pour l’application du I, peuvent être proposés en ligne les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321‑5-1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de jeux autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret.

« 4° L’exploitation des machines à sous en ligne est autorisée exclusivement sur les sites titulaires de l’agrément prévu au présent article.

« 5° Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du joueur connecté directement au site de l’opérateur agréé. »

IV. – La loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 21 est ainsi rédigé :

« I. – L’agrément pouvant bénéficier aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés aux articles 11, 12, 14 et 14 bis est délivré par l’Autorité nationale des jeux. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de casino en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible. L’agrément est subordonné au respect par le bénéficiaire du cahier des charges, mentionné à l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations énoncées dans la présente loi. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. »

2° Au dernier alinéa de l’article 34, les mots : « mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14 » sont remplacés par les mots : « et de casino en ligne mentionnés aux articles 14 et 14 bis ».


Article 15
🖋️Adopté
Denis Masséglia
19 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« monétaire » 

les mots :

« en monnaie ayant cours légal ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« toute entreprise de jeux »

les mots :

« l’entreprise de jeux qui les a émis, ni à toute personne physique ou morale agissant de concert avec elle ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les caractéristiques des récompenses pouvant être attribuées par les entreprises de jeu à objets numériques monétisables et les critères de plafonnement éventuellement applicables à l'octroi de certaines catégories de récompenses sont fixés par décret en conseil d’État ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ».

🖋️Adopté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un bilan d’étape sera réalisé par l’Autorité nationale des jeux au bout de 18 mois. Ce bilan reposera notamment sur une évaluation de l’état du marché, des mécanismes de protection des joueurs et de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme mis en œuvre par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Il comportera également une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la filière des jeux d’argent et de hasard et sur celles des jeux vidéos. »

🖋️Adopté
Denis Masséglia
19 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – 1° Toute personne morale qui entend proposer au public une offre de jeux définie à l’article 15 la déclare préalablement à l’Autorité nationale des jeux.

2° Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité nationale des jeux, fixe les informations que l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables doit déclarer à l’Autorité, de sorte qu’elle puisse s’assurer que ce jeu appartient à la catégorie des jeux à objets numériques monétisables au sens de l’article 15 de la présente loi et que son exploitation est compatible avec le respect par leur entreprise des obligations mentionnées au II de l’article 15 et dans le présent article.

3° L’Autorité nationale des jeux fixe les modalités de dépôt et le contenu du dossier de déclaration.

L’Autorité nationale des jeux est informée sans délai par l’entreprise de jeux à objets numériques monétisables de toute modification substantielle concernant un élément du dossier de déclaration.

4° L’offre de jeux ne peut être proposée au public que si le siège social de l’entreprise est établi soit dans un État membre de l’Union européenne, soit dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.  L’entreprise désigne la ou les personnes, domiciliées en France, qui en sont responsables. 

II. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont tenues d’empêcher la participation des mineurs, même émancipés, à un jeu à titre onéreux. Ils mettent en place sur l’interface de jeu un message avertissant que ces jeux sont interdits aux mineurs.

III. – La participation à un jeu à objets numériques monétisables est conditionnée à la création, à la demande expresse du joueur, d’un compte de jeu. Le joueur ne peut retirer ses gains en dehors de la plateforme qu’après vérification préalable de son identité et de sa majorité.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de gestion et de clôture des comptes de joueur par l’entreprise du jeu.

IV. – Les objets numériques de jeu monétisables émis par une entreprise de jeux définis à l’article 15 ne peuvent être acquis à titre onéreux ni par cette entreprise, directement ou par personne interposée, ni par une société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce.

V. – En vue de permettre à l’Autorité nationale des jeux d’exercer ses missions, les entreprises tiennent à la disposition de l’Autorité les données relatives aux joueurs et aux évènements de jeux.

L’Autorité peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste de ces données ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité nationale des jeux à partir de ces données.

VI. – Les fédérations délégataires au sens de l’article L. 131‑14 du code du sport, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet d’interdire aux acteurs des compétitions ou manifestations sportives dont la liste est fixée par décret, de :

a) Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou manifestations sportives de leur discipline ;

b) Céder directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou manifestations de leur discipline ;

c) Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou manifestations sportives de leur discipline.

VII. – 1° Une entreprise de jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses figurant au calendrier prévu à l’article 5‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

2° Avant d’utiliser les données des courses hippiques mentionnées au paragraphe 1° , l’entreprise conclut un contrat avec la société organisatrice des courses française ou étrangère, ou son mandataire. Ce contrat ne peut comporter de clause d’exclusivité au profit d’une entreprise particulière.

3° Les sociétés mères des courses de chevaux intègrent au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et entraîneurs de :

a) participer directement ou par personne interposée à des jeux à objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

b) céder directement ou par personne interposée des objets numériques monétisables qui reposent sur des courses hippiques auxquelles ils participent ;

c) communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent.

VIII. – Les interdictions et restrictions prévues aux articles L. 320‑12 et L. 320‑14 du code de la sécurité intérieure s’appliquent aux communications commerciales en faveur d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables autorisée à titre expérimental sur le fondement de l’article 15.

La méconnaissance des interdictions et restrictions mentionnées à l’alinéa précédent est passible des sanctions prévues à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues à l’alinéa précédent. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421‑1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211‑1 et L. 211‑2 du code de l’action sociale et des familles.

IX. – L’Autorité nationale des jeux peut, par une décision motivée, prescrire à une entreprise de jeux à objets numériques monétisables le retrait de toute communication commerciale incitant, directement ou indirectement, au jeu des mineurs ou comportant une incitation à des pratiques excessives du jeu.

X. – L’entreprise prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique notamment par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de dispositifs d’autolimitation des dépenses et du temps de jeu selon les modalités fixées par décret.

Elle met également à la disposition du joueur, de manière permanente et aisément accessible, une synthèse des données relatives à son activité de jeu en vue de permettre la maîtrise de celle-ci.

XI. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables s’abstient d’adresser toute communication commerciale aux mineurs ainsi qu’aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux qu’elle exploite.

XII. – L’entreprise de jeux à objets numériques monétisables informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les modalités techniques d’affichage du message sont fixées par l’Autorité nationale des jeux.

XIII. – Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre Ier et du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins pour les jeux proposés à titre onéreux ou qui permettent l’obtention de récompenses monétisables.

L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises des obligations mentionnées à l’alinéa précédent. 

L’Autorité nationale des jeux évalue les risques présentés par les entreprises, ainsi que les résultats des actions menées par ces entreprises en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut leur adresser des prescriptions à ce sujet.

L’Autorité nationale des jeux adapte les modalités, l’intensité et la fréquence de ses contrôles sur pièces et sur place en fonction des risques identifiés. Elle peut tenir compte des caractéristiques techniques du jeu à objets numériques monétisables.

Tout manquement par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables aux obligations mentionnées au deuxième alinéa peut donner lieu aux sanctions prévues par l’article L. 561‑40 du code monétaire et financier à l’exception du 4° du I dudit article.

La Commission nationale des sanctions prévue à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier est saisie des manquements constatés par l’Autorité nationale des jeux et prononce le cas échéant la sanction adéquate ou les sanctions adéquates.

Les dispositions du présent XIII entrent en vigueur dix-huit mois après la publication du présent texte.

XIV. – L’Autorité nationale des jeux contrôle le respect par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables de leurs obligations légales et règlementaires et lutte contre les offres illégales de ces jeux. Elle veille également au respect de l’objectif d’une exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d’éviter la déstabilisation économique des différentes filières.

XV. – Le collège de l’Autorité nationale des jeux prend les décisions relatives aux jeux à objets numériques monétisables.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 37 de la loi du 12 mai 2010, le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

XVI. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité nationale des jeux peut recueillir toutes informations et documents nécessaires en la possession des entreprises de jeux à objets numériques monétisables et auditionner toute personne susceptible de contribuer à son information.

Les fonctionnaires et agents de l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi du 12 mai 2010 mènent les enquêtes administratives permettant le contrôle du respect par les entreprises de leurs obligations. Dans ce cadre, ils peuvent demander toute information ou document utile aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Ils ont accès, en présence de la personne que l’entreprise désigne à cet effet, aux locaux qu’il utilise à des fins professionnelles, à l’exclusion de la partie de ces locaux servant, le cas échéant, de domicile. Ils y procèdent à toute constatation et peuvent se faire remettre à cette occasion copie de tout document utile.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les entreprises de jeux à objets numériques monétisables. Les enquêtes administratives donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Dans le but de constater qu’une offre de jeux à objets numériques monétisables est proposée par une personne qui n’a pas procédé à la déclaration prévue au I, ou qu’il est fait la promotion d’une telle offre, ces fonctionnaires et agents peuvent également, sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous une identité d’emprunt à des échanges électroniques sur un site de jeux à des objets numériques monétisables, et notamment à une session de jeu en ligne. L’utilisation d’une identité d’emprunt est sans incidence sur la régularité des constatations effectuées. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, dans ce cas, les fonctionnaires et agents concernés procèdent à leurs constatations ;

2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

XVII. – L’Autorité peut à tout moment, à l’issue d’une procédure contradictoire, lorsque l’entreprise de jeu méconnaît ses obligations légales, notamment celles prévues au troisième alinéa du II de l’article 15, soit interdire la poursuite de cette exploitation, soit l’assortir de conditions qu’elle détermine.

XVIII. – Dans l’exercice de ses missions de contrôle des jeux à objets numériques monétisables, l’Autorité nationale des jeux coopère avec les autorités mentionnées à l’article 39‑1 de la loi du 12 mai 2010, dans les conditions prévues par cet article.

XIX. – En vue du contrôle du respect de leurs obligations par les entreprises de jeux, le président de l’Autorité peut conclure au nom de l’État des conventions avec les autorités de régulation des jeux d’autres États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour échanger les résultats des analyses et des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l’égard des entreprises de jeux à objets monétisables.

XX. – La Commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux est chargée de prononcer les sanctions mentionnées au XXII à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXI. – 1° Sans préjudice des dispositions des articles L. 561‑37 et L. 561‑38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut prononcer des sanctions à l’encontre d’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi  du 12 mai 2010 précitée.

2° Sans préjudice  des compétences de la Commission nationale des sanctions prévues à l’article L. 561‑38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité nationale des jeux peut dans les conditions prévues au II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée décider l’ouverture d’une procédure de sanction à l’encontre d’une entreprise de jeu à objets numériques monétisables ayant manqué ou manquant à ses obligations législatives ou réglementaires ou ayant méconnu ou méconnaissant une prescription qu’il lui a été adressée.

3° La commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux peut, avant de prononcer les sanctions prévues au XXII entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par un décret en Conseil d’État.

XXII. – 1° A l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, la commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

a) L’avertissement ;

b) La suspension à titre provisoire, pour une durée d’au plus trois mois, de l’exploitation du jeu ;

c) L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de l’exploitation du jeu ou de l’ensemble des jeux concernés ;

d) L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, faite à l’exploitant d’exercer une activité d’exploitation de jeux à objets numériques monétisables.

2° Le V. de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables et à leurs activités d’exploitation de ces jeux.

3° Lorsqu’une entreprise de jeux à objets numériques monétisables communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du XXI, la commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 100 000 euros.

4° Le X de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 précitée est applicable aux entreprises de jeux à objets numériques monétisables frappées des sanctions mentionnées aux 1° et 2° .

XXIII. – Les dispositions de l’article 44 de la loi du 12 mai 2010 susvisée s’appliquent aux sanctions susceptibles d’être prononcées en application du XXVII du présent article à l’encontre des entreprises de jeux à objets numériques monétisables.

XXIV. – Les sanctions prévues au I de l’article 56 de la loi du 12 mai 2010 s’appliquent aux personnes physiques et morales ayant offert ou proposé au public une offre de jeux à objets numériques monétisables sans avoir préalablement déposé la déclaration prévue au I du présent article.
Quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site proposant au public une offre de jeux à objets numériques monétisables illégale est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.

XXV. – Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse à la personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas déclarée ou à la personne qui fait de la publicité en faveur d’une offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne proposée par une personne qui ne s’est pas déclarée une mise en demeure de cesser cette activité. Cette mise en demeure, qui peut être notifiée par tout moyen propre à en établir la date de réception, rappelle les dispositions de la présente loi et invite son destinataire à présenter ses observations dans un délai de cinq jours.

Le président de l’Autorité nationale des jeux adresse aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique une copie des mises en demeure adressées aux personnes mentionnées au premier alinéa. Il enjoint à ces mêmes personnes de prendre toute mesure pour empêcher l’accès à ces contenus illicites et les invite à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours. La copie des mises en demeure et de l’injonction leur sont notifiées par tout moyen propre à en établir la date de réception.

Lorsque tous les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont échus, le président de l’Autorité nationale des jeux notifie aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée ainsi qu’à toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites et leur ordonne de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l’accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu’il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours.

Pour l’application du troisième alinéa, une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploités par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finaux d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose.

Le non-respect des mesures ordonnées en application du même quatrième alinéa est puni des peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.
Le président de l’Autorité nationale des jeux peut également être saisi par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir, afin qu’il mette en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés en application du présent article.

XXVI. – Le président de l’Autorité nationale des jeux peut rappeler à ses obligations légales toute personne dont l’offre de jeux à objets numériques monétisables en ligne est accessible sur le territoire français et qui ne s’est pas conformé à ses obligations. Il peut prononcer à son égard une mise en demeure de se mettre en conformité lorsque le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, à l’exception des manquements pour lesquels une procédure de mise en demeure est prévue au XV du présent article.

Ce délai, fixé par le président de l’Autorité nationale des jeux, peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le président de l’Autorité nationale des jeux prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

Le président de l’Autorité nationale des jeux peut demander au collège de l’Autorité nationale des jeux de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 320‑5 du code de la sécurité intérieure est complété par un phrase ainsi rédigée : « Les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables sont des jeux d’argent et de hasard en ligne. Constituent des objets numériques monétisables, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Jean-Jacques Gaultier
14 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – (Supprimé)

« II (nouveau). – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

« Constituent des objets numériques monétisables au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« III (nouveau). – Les jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles.

« IV. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent IV.

« A. Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’Intérieur après avis de l’Autorité Nationale des Jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeu à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’Intérieur avant la fin de l’expérimentation en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’Intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« B. La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« C. Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« D. Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du Code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs diminué au montant des gains qui leur sont reversés.

_« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du 30 décembre 1995).

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du 30 décembre 1995). Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en vertu de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du présent D) dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90‑1168 du 29 décembre 1990).

« E. Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du Code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« F. Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent F.

« V. – Au plus tard six mois avant la fin des expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de ces expérimentations, proposant les suites à leur donner. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« II. – Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« II bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux en ligne en lien avec la définition et la régulation des entreprises de jeux à objets numériques monétisables, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de l’expérimentation »

les mots :

« des expérimentations ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette expérimentation »

les mots :

« ces expérimentations ».

V. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
14 sept. 2023

Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :

« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

« Constituent des objets numériques  au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu.

« Les entreprises de jeux à objets numériques s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
14 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« II. – Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, à titre (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du premier alinéa »

les mots :

« de l’alinéa précédant ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« lui ».

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
13 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : 

« II. – Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, à titre expérimental... (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« du »,

les mots :

« de l’article ».

III. – En conséquence, au dernier alinéa, supprimer le mot :

« lui ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 2, après les signes :

« . – »,

insérer les mots suivants : 

« Par dérogation aux articles L. 320‑1 et L. 324‑3 du code de la sécurité intérieure, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »,

les mots : 

« dix-huit mois ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« autorisés »,

insérer les mots :

« , après agrément de l’Autorité nationale des jeux, ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Après le mot : 

« ligne »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , reposant simultanément sur le hasard et sur le savoir-faire, qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant préalablement consenti un sacrifice financier pour l’achat d’objets numériques monétisables, d’autres objets numériques monétisables à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

 I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« joueurs »,

insérer les mots :

« majeurs ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables mettent en place des mesures de vérification d’âge empêchant l’accès des mineurs à ces contenus. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
13 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer le mot : 

« monétisables ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« du premier alinéa »

les mots : 

« de l’alinéa précédent ».

IV. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« jeu », 

supprimer la fin de l’alinéa 3.

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot : 

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
13 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« jeu », 

supprimer la fin de l’alinéa 3. 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« jeu », 

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« jeu », 

supprimer la fin de l’alinéa 3. 

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« monétisables ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot : 

« jeu », 

supprimer la fin de l’alinéa 3. 

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
16 sept. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« monétisables ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« jeu », 

supprimer la fin de l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Ces jeux ne sont pas accessibles aux mineurs. » 

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et de la protection des mineurs »

En conséquence, compléter ce même alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elles mettent en place des outils de vérification d’âge afin d’interdire leur accès aux mineurs ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa :

« L’autorité nationale des jeux veille à ce que les jeux à objets numériques monétisables ne puisse pas être accessibles aux mineurs. »

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elles affichent, avant tout accès à un jeu, un message avertissant l’utilisateur des risques conséquents à la pratique de jeux d’argent. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible. »

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Au sein de chaque jeu, un plafond d’achat est mis en place afin de prévenir les pratiques à risque. » 

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Elles sont soumises de plein droit à l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
14 sept. 2023

Compléter l’alinéa 4 par la phrase :

« Elles sont soumises de plein droit à l’article L321‑6 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivante :

« La pratique des jeux mentionnées au II du présent article est interdite aux mineurs. Les services de communication au public en ligne proposant ces jeux mettent en place un contrôle de l’âge de l’utilisateur. »

🖋️Rejeté
Jean-Jacques Gaultier
14 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« III. – Les jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« III. – Les jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne, sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
13 sept. 2023

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« La liste des catégories de »

le mot :

« Les ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« autorisées »

le mot :

« autorisés ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« est fixée par décret ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
13 sept. 2023

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« La liste des catégories de »

le mot : 

« Les ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« autorisées »

le mot : 

« autorisés ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots : 

« est fixée par décret ».

IV. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :

« , sont les jeux de fantaisie sportive et hippique qui proposent à leurs utilisateurs des interactions ayant pour support des compétitions, manifestations sportives ou épreuves hippiques réelles. »

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

À l’alinéa 5, après le mot :

« avis », 

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
17 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.

« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.

« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
13 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.

« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.

« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
14 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.

« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.

« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« l’expérimentation »

les mots : 

« des expérimentations ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« cette expérimentation »

les mots :

« ces expérimentations ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuel Maquet
15 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.

« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.

« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« l’expérimentation »

les mots : 

« des expérimentations ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« cette expérimentation »

les mots :

« ces expérimentations ». 

🖋️Irrecevable
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« III bis. – Afin de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles de résulter du développement d’offres illégales de jeux de casinos en ligne, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisée l’exploitation par les casinos régis par l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure d’une offre digitale de jeux de casinos à distance.

« Cette expérimentation est soumise aux dispositions du présent III bis.

« 1° Par dérogation aux articles L. 321‑5‑1, L. 324‑1 et L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure, une autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance peut être accordée aux casinos autorisés à l’article L. 321‑1 du même code.

« L’autorisation temporaire d’exploiter une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie est accordée au casino concerné par le ministre de l’intérieur après avis de l’Autorité nationale des jeux. L’arrêté détermine un nombre de positions de jeux à distance équivalent au nombre de tables de jeux de contrepartie et d’appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 du code de la sécurité intérieure exploités par le casino considéré, prévoit les modalités d’accès à l’offre digitale, les mesures de surveillance et de contrôle des opérations de jeu à distance, ainsi que le taux et le mode de perception des prélèvements applicables à l’offre digitale du casino concerné.

« L’autorisation temporaire peut être révoquée par le ministre de l’intérieur avant la fin de l’expérimentation, en cas d’inobservation du cahier des charges ou des clauses de l’arrêté du ministre de l’intérieur dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 321‑2 du code de la sécurité intérieure. En aucun cas, notamment en cas d’abrogation ou de modification des dispositions applicables à la présente expérimentation, le retrait de cette autorisation temporaire ne peut donner lieu à une indemnité quelconque. Les autorisations temporaires accordées dans ce cadre sont caduques à l’issue de l’expérimentation.

« 2° La liste des jeux de contrepartie pouvant être autorisés à distance est fixée par décret.

« 3° Sont applicables aux casinos exploitant une offre digitale de machines à sous et de jeux de contrepartie à distance les articles L. 321‑4, L. 321‑4‑1, L. 323‑1 à L. 323‑3 et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, ainsi que les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier applicables aux casinos.

« 4° Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon et les organismes sociaux sur l’offre digitale exploitée par les casinos autorisés en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure sont effectués sur le produit brut des jeux offerts à distance.

« Le produit brut des jeux de contrepartie offerts à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 93,5 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le produit brut des jeux de machines à sous à distance est constitué par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant des mises engagées par les joueurs, diminué du montant des gains qui leur sont reversés.

« Le taux des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés ne peut excéder celui des prélèvements opérés par lesdites communes sur le produit brut des jeux issu de l’activité terrestre desdits casinos, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, et ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995.

« Il est institué un prélèvement progressif opéré par l’État assis sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. L’assiette de ce prélèvement est constituée du produit brut des jeux offerts à distance, diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95‑1347 du 30 décembre 1995. Le taux du prélèvement progressif est fixé par décret, dans les limites minimale et maximale de 6 % et de 83,5 %.

« Le montant de l’abattement sur le produit brut des jeux, dont peuvent bénéficier les casinos au titre des manifestations artistiques de qualité en application de l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, peut, pour les casinos autorisés à proposer une offre de jeux à distance, également être imputé sur les prélèvements prévus aux alinéas 4 et 5 du D de l’article L. 2333‑55‑3 précité dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées lesdites manifestations artistiques de qualité, dans les conditions prescrites à l’article L. 2333‑55‑3 susvisé.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés dépasse 83,5 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5 %.

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux offerts à distance par les casinos autorisés. Le taux de cette contribution est fixé à 3 %. Il est institué une contribution complémentaire de 11,2 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux de machines à sous offerts à distance. Il est institué une contribution de 13,7 % prélevée sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs de jeux de machines à sous offerts à distance. Ces contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 n° 90‑1168 du 29 décembre 1990.

« 5° Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement au groupement de communes, à une métropole, à la métropole de Lyon ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu’il réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.

« Il est reversé à chaque commune, siège d’un casino autorisé en application de l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, ou à chaque établissement public lorsqu’il est délégant de la délégation de service public du casino, 10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux offerts à distance réalisé par l’établissement.

« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant de la délégation de service public du casino, ce plafond étant porté à 10 % pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code des collectivités territoriales ou pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.

« 6° Les prélèvements concernant l’offre à distance des casinos autorisés qui sont opérés au profit de l’État, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole de Lyon et des organismes sociaux sont liquidés et payés mensuellement auprès d’un comptable public. Les prélèvements sont soldés par saison des jeux, laquelle court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. Aucune compensation n’est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d’une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.

« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent 6° . »

🖋️Irrecevable
Philippe Gosselin
13 sept. 2023

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« de l’expérimentation »

les mots : 

« des expérimentations ». 

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : 

« cette expérimentation » 

les mots : 

« ces expérimentations ». 

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« lui »

le mot : 

« leur ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
14 sept. 2023
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Intitulé du titre

Article 15 bis

I. – Après le 1° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure. Les jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne s’entendent d’un jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance (SFM) qui aura la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance. »

II. – Les conditions de délivrance des agréments sont définies par décret.

Article 15 ter

« Est institué un moratoire de cinq ans, jusqu’au 1er janvier 2030, durant lequel la délivrance des agréments mentionnée à l’article 15 bis ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la présente loi. »

Article 15 quater

Au premier alinéa de l’article L. 321‑6 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « casinos », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».

🖋️Irrecevable
Éric Woerth
14 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre III de la partie législative du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 320‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’exploitation par les casinos de jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions de délivrance des agréments mentionnés au 1° bis sont définies par décret. » ;

2° L’article L. 321‑5‑1 est complété par les mots : « , ainsi que sur les sites d’opérateurs de jeux de casino » ;

3° Aux premier et au second alinéas de l’article L. 321‑6, après le mot : « casinos », sont insérés les mots : « et des jeux d’argent et de hasard électroniques en ligne ».

II. – Après l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité intérieure, la délivrance des agréments mentionnée au 1° bis de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne peut être accordée qu’aux exploitants de casinos physiques définis à l’article L. 321‑1 du même code, titulaires d’une autorisation au moment de la promulgation de la même loi.

« II. – Pour l’application du I, peuvent être exclusivement proposés en ligne les jeux de table fondés sur le principe de la contrepartie et les machines à sous, tels que définis par l’article L. 321‑5‑1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de jeux autorisés ainsi que les principes régissant leurs règles techniques sont fixés par décret. »

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
15 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Tout évènement diffusé sur un service de communication au public en ligne auquel participent et peuvent tirer un gain monétaire les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 comportant des jeux qui permettent l’obtention par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables,  est autorisé uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience de ladite communication tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes. 

🖋️Irrecevable
Arthur Delaporte
15 sept. 2023
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Tout évènement diffusé sur un service de communication au public en ligne auquel participent et peuvent tirer un gain monétaire les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 comportant des jeux qui permettent l’obtention par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables est assorti d’un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. 

Un arrêté du ministre chargé de la santé et de la prévention précise le contenu, les modalités d’affichage et de diffusion de ce message. 


Article 16
🖋️Adopté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

À l’alinéa 3, après le mot :

« plateforme, »,

insérer les mots :

« , les partenaires de ces plateformes et leurs sous-traitants ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
18 sept. 2023

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« systèmes d’exploitation »

les mots :

« systèmes d’intelligence artificielle générative et d’exploitation ».

🖋️Rejeté
André Chassaigne
15 sept. 2023

Après l’alinéa 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° ter A Au début de la quatrième phrase dudit cinquième alinéa, les mots : « Ce service met » sont remplacés pas les mots : « Ces activité d’expérimentation et de recherche mettent ». »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« neuf »

le mot :

« six ».

II. En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

À l’alinéa 6, après le mot :

« compréhension » 

insérer les mots :

« et à la proposition de mesures pour résoudre ».


Article 17
🖋️Adopté
Mireille Clapot
18 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : 

« aux données »,

insérer les mots :

« utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement définies par décret, comprenant en particulier celles ».

🖋️Adopté
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« organisme » 

insérer le mot :

« public ».

🖋️Adopté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« organisme » 

insérer le mot :

« public ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
18 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« transmises »,

insérer les mots :

« sous un format standardisé ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
18 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les données gérées par l’organisme unique sont agrégées puis rendues accessibles pour une durée limitée à deux ans. » »

🖋️Adopté
Mireille Clapot
19 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours ». »

🖋️Adopté
Soumya Bourouaha
17 sept. 2023

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« organisme »,

insérer le mot :

« public ».

🖋️Adopté
Mireille Clapot
18 sept. 2023

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Un comité incluant notamment des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données à l’organisme unique assure la mise en œuvre du dispositif d’accès aux données par l’organisme unique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le mot : « cent vingt » est remplacés par le mot : « soixante ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, avant les mots :

« qui le », 

insérer les mots :

« et le préfet territorialement compétent ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« commune », 

insérer les mots :

« et du préfet territorialement compétent ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui le demande ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui le demande ».

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
17 sept. 2023

À la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :

« mises à la disposition de »

les mots : 

« transmises à ».

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« transmises », 

insérer les mots :

« annuellement ». 

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« transmises », 

insérer les mots :

« entièrement et exclusivement ».

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
15 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

«  b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : 

« Ces données comprennent notamment le nom et prénom du loueur, l’adresse postale du meublé, son numéro de déclaration, l’adresse URL de l’annonce de location du meublé ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« b) Après le mot : « meublé », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , son numéro de déclaration, le nom du propriétaire du bien, ainsi que, le cas échéant, l’URL précis de l’offre de location du bien et le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces données comprennent notamment le nom et prénom du loueur, l’adresse postale du meublé, son numéro de déclaration, l’existence d’annonce du même logement sur d’autres plateformes ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et plus de 60 jours au cours d’une même année civile dans les zones à forte demande locative. »

🖋️Irrecevable
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et plus de 90 jours au cours d’une même année civile dans les zones à forte demande locative. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la dernière phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « à l’organisme unique ».

🖋️Rejeté
Danielle Simonnet
15 sept. 2023

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence référence :

« II »,

insérer les mots :

« ainsi que sa composition, qui doit inclure des représentant-es des collectivités locales ».

🖋️Rejeté
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° ) Les données mentionnées au II du présent article sont opposables lors des procédures contentieuses engagées par les collectivités territoriales. »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
15 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix ».

🖋️Irrecevable
Danielle Simonnet
15 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots :« ou d’un bureau ».

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
14 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Par dérogation au II, dans les communes à fréquentation touristique dite « tendue » préalablement établies par décret et au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, une délibération du conseil municipal peut décider de l’interdiction de louer, sur le territoire de la commune, tout meublé ne constituant pas la résidence principale du loueur,  au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV ter est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations non gouvernementales et les fondations publiques reconnues d’utilité publique peuvent avoir accès aux données anonymisées de la plateforme unique susmentionnée dans le cadre de leurs travaux de recherches, d’information et de conseil auprès des collectivités et des bailleurs. »

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
14 sept. 2023
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

« I. – Dix-huit mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport ayant trait à la possibilité pouvant être laisser à chaque maire d’interdire sur le territoire de sa commune la location de tout meublé de tourisme tel que défini à l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme et n’ayant pas la fonction de résidence principale.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 18
🖋️Adopté
Mireille Clapot
18 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« sollicité »

insérer les mots : 

« ou qu’il propose son assistance technique ».


Article 19
🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 115‑1 »,

insérer la référence :

« I ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, insérer la référence :

« II ». 

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la référence :

« III ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, insérer la référence :

« IV ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer la référence :

« V ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 14, insérer la référence :

« VI ».

🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« présente »

le mot :

« transmet ».

🖋️Irrecevable
Quentin Bataillon
15 sept. 2023
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 44 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel » ;

2° Le 5° de l’article 46 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel ».

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 44 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel » ;

2° Le 5° de l’article 46 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire » ;

b) Après le mot : « effet », est inséré le mot : « intentionnel ».

🖋️Irrecevable
Alexandre Portier
15 sept. 2023
Avant l'article 19, insérer l'article suivant:

La loi ° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article L. 44 est ainsi rédigé :

« 5° Les traitements portant sur la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que ces traitements n’aient ni pour objet ni pour effet intentionnel de permettre la réidentification des personnes concernées ; ».

2° Le 5° de l’article L. 46 est ainsi rédigé :

« 5° Les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l’article L. 10 du code de justice administrative et à l’article L. 111‑13 du code de l’organisation judiciaire et dans les décisions de justice rendues publiquement et communiquées sur le fondement de l’article L. 10‑1 du code de justice administrative ou de l’article L. 111‑14 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet intentionnel de permettre la réidentification des personnes concernées. »

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot et le signe :

« années, »

insérer le mot :

« non- ». 

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« une fois ».

🖋️Non soutenu
Christophe Naegelen
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 8 des articles 20 et 21.


Article 20
🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 453‑1 »,

insérer la mention : 

« I ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la mention : 

« II ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la mention : 

« III ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la mention : 

« IV ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la mention : 

« V ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer la mention : 

« VI ».

🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« conseiller » 

les mots : 

« magistrat hors hiérarchie ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« du siège ».

🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :

« présente »,

le mot :

« transmet ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« conseiller » 

le mot :

« magistrat ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« élu » 

le mot :

« désigné ».

III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« assemblée »

insérer le mot :

« générale ».

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Raux
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot :

« conseiller » 

le mot :

« magistrat ».

II. – En conséquence, supprimer les mots :

« du siège » .

🖋️Tombé
Erwan Balanant
15 sept. 2023

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« conseiller »

le mot :

« magistrat ». 


Article 21
🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

I. – À l ’alinéa 4, après la référence :

« L. 111‑18 »,

insérer la référence :

« I ». 

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, insérer la référence :

« II ». 

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, insérer la référence :

« III ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, insérer la référence :

« IV ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, insérer la référence :

« V ».

VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, insérer la référence :

« VI ».

🖋️Adopté
Denis Masséglia
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« présente »

le mot : 

« transmet ».

🖋️Adopté
Christine Engrand
14 sept. 2023

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« présente »

le mot : 

« transmet ».


Article 22
🖋️Adopté
Raphaël Gérard
13 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« III bis. Les associations mentionnées aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au présent III dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non appartenance , à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

« Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

« Aucune association ne pourra requérir la diffusion d’une réponse en application du présent article dès lors qu’aura été diffusée une réponse à la demande d’une des associations remplissant les conditions précitées. »

🖋️Adopté
Christophe Blanchet
15 sept. 2023

À l’alinéa 40, après le mot :

« manufacturé »,

insérer les mots :

« , de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , ainsi que les éventuelles certifications qui leur ont été délivrées par des organismes publics. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° (nouveau) Le risque d’accès d’autorités publiques extra européennes aux données hébergées ou stockées par les personnes mentionnées aux 4° et 5° du présent article ». 

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
14 sept. 2023

Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.

« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »

🖋️Rejeté
Caroline Parmentier
14 sept. 2023

À l’alinéa 17, substituer au montant :

« 75 000 euros », 

le montant :

« 150 000 euros ».

🖋️Rejeté
Andy Kerbrat
15 sept. 2023

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« 2 bis. Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet garantissent à leurs abonnés la neutralité technologique. Elle consiste notamment à la fourniture de services d’accès à l’internet, traitant l’ensemble du trafic de façon égale, sans discrimination, restriction ou interférence, quels que soient l’expéditeur, le destinataire, le contenu, l’application, le service ou les équipements terminaux. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
14 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant »

les mots :

« les impacts environnementaux associés, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données »,

les mots :

« Les impacts environnementaux au sens du précédent alinéa ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 40, après le mot : 

« manufacturé »

insérer les mots :

« , de marchandises contrefaisantes ou de médicaments falsifiés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 44, après la référence :

« V. – 1. »,

insérer la phrase suivante :

« Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 44 , après la référence :

« 222‑33‑2‑3 »,

insérer les références :

« ,222‑52, 222‑57 ».

🖋️Rejeté
Corinne Vignon
13 sept. 2023

À l’alinéa 44, après la référence :

« 431‑6 »

insérer les références :

« 521‑1‑2 et 521‑1‑3 ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« et au »

le signe :

« , ».

II. – En conséquence, après la référence :

« 222‑33‑3 », 

insérer les mots : 

« , aux articles 222‑34 à 222‑37 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« ainsi qu’aux »

le mot :

« aux ».

II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

« , ainsi qu’au b) de l’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 48 par les mots : 

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 52, après le mot :

« avis », 

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

À l’alinéa 56, après le mot :

« avis », 

insérer le mot :

« conforme ».

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
15 sept. 2023

Après l'alinéa 56, ajouter l'alinéa suivant ainsi rédigé :

« Toute plateforme en ligne s’assure qu’au moins la moitié des personnes chargées de la modération des contenus en langue française, au sens de l’article 3, paragraphe t, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), parlent couramment la langue française et rend public ce pourcentage ; »

🖋️Irrecevable
Mireille Clapot
15 sept. 2023

Après l'alinéa 56, ajouter l'alinéa suivant :

« Toute plateforme en ligne met en place un fonds ayant pour mission de soutenir des initiatives associatives et publiques visant à sensibiliser, éduquer et former à la citoyenneté numérique et aux risques systémiques mentionnés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), notamment les risques causés à l’encontre des mineurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant qui doit y être consacré par les plateformes. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

Supprimer les alinéas 57 et 58.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – À l’alinéa 57, substituer au mot :

« haineux »

le mot :

« illicites ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. - Les plateformes en ligne et les services de réseaux sociaux en ligne définis aux 4° et 5° du 1° du I offrent à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme. À cette fin, ils respectent des standards techniques d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, documentés, stables et qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
15 sept. 2023

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« VIII. – Toute plateforme est tenue de rendre public l’ensemble des documents permettant de prouver que les algorithmes utilisés n’ont pas pour conséquence, intentionnelle ou non, directement ou indirectement, un traitement des données discriminant au regard de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue d’un groupe historiquement discriminé, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, de l’activité syndicale, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée, ainsi que les mesures mises en place pour garantir l’absence de traitement défavorable au fondement des motifs précités.

« La publicité se fait une fois par an et à tout moment à la demande d’une personne utilisatrice ou d’une association agissant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des droits numériques ayant un motif raisonnable de penser que l’algorithme mis en cause a un effet discriminatoire au regard des motifs précités.

« Cette publicité doit être faite de manière à garantir son intelligibilité, sa compréhensibilité et sa facilité d’accès. »

🖋️Rejeté
Raphaël Gérard
13 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;

b) Les mots : « origine ou » sont remplacés par les mots : « sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, » ; 

c) Les mots : « à une ethnie, une nation, une race » sont remplacés par les mots : « , vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ». 

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
13 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code », et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 ». »

🖋️Irrecevable
Estelle Folest
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-5-1. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation du contrôle parental en France ».

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

1° Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre leur service interopérable au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. »

2° Après le 8° de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriés pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6-6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

3° Après le 4° de l’article L. 36‑10‑1 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 « 5° De l’article 6-6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

1° Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

 « Art. 6‑6 – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement et qu’il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux de s’interconnecter avec ses services de manière à les rendre interopérables au sens de l’article 2, point 29), l’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles. » ;

2° Après le 8° de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriés pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. » ;

3° Après le 4° de l’article L. 36‑10‑1 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Les quatre premiers alinéas de l’article 6‑7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont ainsi rédigés :

« Art. 6‑7. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France mettent en œuvre tous leurs efforts pour empêcher l’accès à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur. Cette autorisation est présumée dès lors que l’accès aux services de réseaux sociaux en ligne ou le téléchargement des applications permettant cet accès n’a pas été restreint par l’un des titulaires de l’autorité parentale via le dispositif prévu au I de l’article L. 34‑9‑3 du Code des postes et des communications électroniques. Ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux Libertés. 

« II. – Pour mettre en œuvre l’obligation prévue au I, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne doivent adopter des mesures ciblées visant à protéger les droits de l’enfant, et des outils de contrôle parental et permettant de répondre efficacement à l’objectif poursuivi, prenant en compte l’état de l’art technologique.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contrôle la mise en œuvre des obligations prévues au I par les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne. Elle publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité des mesures mises en place, tenant compte des avancées technologiques en la matière. En cas de nécessité, elle adresse aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de cette obligation. »

🖋️Non soutenu
Jean-Claude Raux
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – I. – Les moteurs de recherche ou annuaires affichent ostensiblement à l’utilisateur un pictogramme apposé à tout lien électronique menant à un site internet d’une institution, autorité, administration ou organisme public dans les résultats de recherche.

« II. – Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 affichent ostensiblement un pictogramme lors de la consultation d’un site internet d’une institution, autorité, une administration ou organisme public.

« III. – Les conditions d’application du présent article, le modèle du pictogramme et les modalités d’établissement de la liste des adresses électroniques concernées sont définis par décret. »

🖋️Irrecevable
Estelle Youssouffa
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« L’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à anonymiser à bref délai des données à caractère personnel provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise une liste de procédés techniques assurant l’anonymisation mentionnée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour régulièrement en tenant compte des évolutions technologiques ».

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« L’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans cet équipement, lorsqu’ils visent à permettre d’anonymiser à bref délai des données provenant de ce terminal, satisfont les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 82 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment une liste de procédés techniques assurant l’anonymisation mentionnée au premier alinéa. Cette liste est mise à jour périodiquement, et au moins tous les 36 mois, au regard de l’évolution des technologies. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout dispositif automatisé de lecture, détection et analyse des échanges entre internautes réalisés au moyen de services de messagerie, y compris lorsque ces échanges sont protégés par des dispositifs de chiffrement, est interdit. »

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « ligne », est ainsi rédigée la fin de la phrase : « activent, dès la première connexion de leurs abonnés, un moyen technique leur permettant, sans surcoût, de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à certains services ou de les sélectionner. ».

🖋️Tombé
Estelle Folest
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées au premier alinéa communiquent chaque année leurs statistiques d’utilisation en France du dispositif de contrôle parental prévu au même alinéa. »

🖋️Tombé
Véronique Riotton
13 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
14 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Soumya Bourouaha
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Isabelle Santiago
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Caroline Yadan
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑6 », est insérée la référence :« 226‑8‑1, ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »

🖋️Tombé
Caroline Yadan
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif reprend la liste de critères de signalement définie par décret. »

🖋️Tombé
Thibault Bazin
13 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
14 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

🖋️Tombé
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

🖋️Tombé
Hervé Saulignac
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »

🖋️Tombé
Fabienne Colboc
15 sept. 2023
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

« Tout signalement des infractions prévues par le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra se faire sans connexion ou création d’un compte sur la plateforme concernée. »


Article 23
🖋️Adopté
Paul Midy
19 sept. 2023

Supprimer l’alinéa 10. 


Article 24
🖋️Adopté
Paul Midy
19 sept. 2023

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : 

« toute »

le mot : 

« une ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
19 sept. 2023

À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot : 

« ou »

le signe : 

« , ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
19 sept. 2023

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« tout »

le mot :

« l’ ». 

🖋️Adopté
Violette Spillebout
14 sept. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin de la seconde phrase de l’article 6‑4‑2, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « du code du sport ». »

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , notamment la suspension groupée de noms de domaine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023
Après l'article 24, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire la suspension groupée des noms de domaine de ces services.

À la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dernière et se prononçant sur l’opportunité de la pérenniser.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 25
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« des »

les mots :

« pour les ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer à la seconde occurrence du mot :

« de »

les mots :

« pour les ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et d’organisation d’une communication unifiée ».

🖋️Adopté
Paul Midy
19 sept. 2023

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le coordinateur pour les services numériques et les autorités compétentes saisissent le comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules personnes mentionnées à l’article 8‑1 dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France. »

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« que lui confient les »

les mots :

« prévues aux ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« et compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées par la présente section ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« service intermédiaire »

les mots :

« services intermédiaires ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements »

les mots :

« dans des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements partiellement ou ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 30, substituer au mot :

« après »

le mot :

« avec ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 32.

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À la deuxième phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :

« sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention »

les mots :

« sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À la fin de l’alinéa 36, supprimer les mots :

« , lorsque cela est nécessaire ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

Au début de l’alinéa 44, substituer aux mots :

« Cette dernière »

les mots :

« L’autorité ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 52, après la première occurrence de la référence :

« I. »,

insérer la référence :

« A. – »

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« B. – Lorsque le fournisseur concerné ne défère pas aux demandes de l’autorité dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du présent article. »

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 53, supprimer les mots :

« pouvoirs d’exécution mentionnés aux ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À l’alinéa 54, supprimer les mots :

« le cas échéant ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« assortie »,

insérer les mots :

« éventuellement la mise en demeure ou ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À la fin de l’alinéa 57, supprimer les mots :

« concerné ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 58, 59, 60 et 61.

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 62, supprimer le mot :

« ainsi ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot :

« prononcée », 

insérer les mots :

« en application du II ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 63, après la première occurrence du mot :

« astreinte »,

insérer les mots :

« prévue au I ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 64, après le mot :

« demeure »,

insérer le signe et le mot :

« , injonctions ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après chaque occurrence du même mot, procéder à la même insertion.

🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Le comité national anti-contrefaçon. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En tant qu’observateur, le Comité national anti-contrefaçon. »

🖋️Non soutenu
Marietta Karamanli
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces mêmes autorités précisent entre elles, par voie de conventions, les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’un réseau des régulateurs du numérique. »

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Le coordinateur pour les services numériques publie les informations visées au paragraphe quatre de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. Cette liste fait l’objet d’un débat au Parlement, une fois par an en cas de mise à jour. »

🖋️Rejeté
André Chassaigne
15 sept. 2023

À l’alinéa 50, après le mot 

« recours »

insérer les mots :

« administratif et judiciaire ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Après le même article 9, il est inséré un article 9‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 9‑3. Par dérogation au 2. de l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, le Comité national anti-contrefaçon et ses membres disposent du statut de signaleur de confiance défini au même article. » »

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
15 sept. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins humains et financiers de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse induits par les nouvelles missions confiées par la présente loi.

🖋️Rejeté
Émeline K/Bidi
15 sept. 2023
Après l'article 25, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet au Parlement un rapport concernant ses besoins en moyens humains et financiers afin de faire face à ses nouvelles missions. 

🖋️Tombé
Aurélien Lopez-Liguori
15 sept. 2023

Compléter l’alinéa 13 par la phrase :

« Ces conventions pourront notamment prévoir l’élaboration de recommandations communes. »


Article 26
🖋️Rejeté
Lisa Belluco
14 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« « III. – Tout opérateur de plateforme en ligne tenu de publier des rapports de transparence au titre des articles 15 et 42 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) assure un accès facile, direct et permanent à ces rapports, en langue française. Il s’abstient d’imposer la création d’un compte pour accéder à ces informations.

« « Les rapports visés ci-dessus doivent faire apparaître une ventilation détaillant les informations relatives à la France. » »

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
14 sept. 2023

Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants : 

« c) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« III. Les moteurs de recherche en ligne incluant des publicités en réponse à des requêtes de recherche, sont tenus :

« 1° D’identifier clairement tout résultat de recherche payant comme de la publicité et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle il est présenté ;

« 2° D’organiser l’interface en ligne en présence de résultats payants de façon à permettre aux destinataires du service de prendre des décisions libres et éclairées en assurant la présentation des résultats de recherche organique sur l’affichage de leur terminal de consultation avec une visibilité et en quantité au moins équivalentes à celles concernant les résultats de recherche payants de façon immédiate et sans que soit rendue nécessaire une action de leur part. »

🖋️Non soutenu
Lisa Belluco
14 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7-1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑7-1. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
14 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les cinq alinéas suivants :

« 3° L’article L. 111‑7-1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 111‑7-1. – Tout opérateur de plateforme qui propose des contenus, biens ou services au moyen d’algorithmes informatiques en informe chaque utilisateur par le biais d’une mention explicite. Cette mention explicite précise que l’utilisateur a le droit d’obtenir les principales caractéristiques de mise en œuvre de ces algorithmes, sur demande.

« « L’opérateur de plateforme saisi d’une demande visée au premier alinéa doit communiquer à tout utilisateur, sous une forme intelligible et dans un délai maximum d’un mois, les informations suivantes :

« « 1° Les données traitées et leurs sources ;

« « 2° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’utilisateur. » »

🖋️Rejeté
Lisa Belluco
14 sept. 2023

Substituer à l’alinéa 16 les six alinéas suivants : 

« 3° L’article L. 111‑7‑1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 111-7-1 – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout opérateur de plateforme en ligne propose une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

« 1° De tous les fichiers mis en ligne par l’utilisateur ;

« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur et consultables en ligne par celui-ci. 

« Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. 

« L’opérateur de plateforme assure en outre la possibilité pour l’utilisateur ayant migré vers une autre plateforme de continuer à échanger avec ses contacts. Il prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. » 

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

I. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire unique de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturés contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Christophe Blanchet
15 sept. 2023

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 3° De ne pas mettre en place un formulaire de signalement de contenus illicites, notamment de produits contrefaisants, de produits du tabac manufacturé contrefaisants ou de contrebande, ou de médicaments falsifiés. »


Article 28
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« adoptés »

le mot :

« élaborés ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :

« sens »

insérer les mots :

« du 8 de l'article 2 ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« recherche »,

insérer les mots :

« au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) »

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« sur le fondement »

les mots :

« en application ».

🖋️Non soutenu
Mounir Belhamiti
15 sept. 2023

Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

« Sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants évaluant ces engagements et des informations recueillies directement auprès de ces acteurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application de ces mesures et de leur effectivité. »

🖋️Non soutenu
Charlotte Goetschy-Bolognese
15 sept. 2023

À l’alinéa 11, après la deuxième occurrence du mot :

« France », 

insérer les mots :

« et dont l’activité relève d’un service de plateforme en ligne au sens du 4 du I de l’article 6 de cette loi ».


Article 29
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 11, 13 et 14 du titre III de la loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information sont abrogés. »


Article 31
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – Au début de la dernière phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« solliciter les »

les mots : 

« adresser aux ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer la première occurrence du mot :

« par ». 

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

I. – Après la référence :

« 5° »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 : 

« Il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer à la référence :

« V »,

la référence :

« IV bis ».

🖋️Irrecevable
Charlotte Goetschy-Bolognese
15 sept. 2023

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu’il est constaté un manquement de l’organisation altruiste en matière de données aux obligations qui lui sont imposées au titre des dispositions du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend les mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces dispositions.

Un décret en Conseil d'Etat précise le détail des procédures de contrôle et de sanction, en particulier les modalités de notification et de mise en demeure. »

🖋️Non soutenu
Charlotte Goetschy-Bolognese
15 sept. 2023

Substituer aux alinéas 13 et 14, les deux alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’il est constaté un manquement de l’organisation altruiste en matière de données aux obligations qui lui sont imposées au titre des dispositions du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés prend les mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect de ces dispositions.

« Un décret en Conseil d’État précise le détail des procédures de contrôle et de sanction, en particulier les modalités de notification et de mise en demeure. »

🖋️Non soutenu
Charlotte Goetschy-Bolognese
15 sept. 2023

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, ».


Article 32
🖋️Adopté
Clara Chassaniol
15 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 41, après le signe :

« % »,

insérer les mots :

« des revenus ou ».

🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

À la première phrase de l’alinéa 46, substituer au mot : 

« il » 

les mots : 

« le président de celle-ci ».

🖋️Adopté
Ségolène Amiot
15 sept. 2023

I. – Après la première occurrence du mot :

« astreinte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :

« journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :

« L’injonction est fixée en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment.

« L’injonction ainsi adoptée et, le cas échéant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‐1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites. »

🖋️Non soutenu
Mounir Belhamiti
15 sept. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Il peut avertir un fournisseur de plateforme en ligne que son service paraît susceptible de méconnaître les règles fixées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ; »

II. – En conséquence, a l’alinéa 39, après le mot :

« échéant »,

insérer les mots :

« après lui avoir adressé l’avertissement prévu au I du présent article ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer aux mots :

« rappel à l’ordre »

le mot :

« avertissement ».

🖋️Non soutenu
Charlotte Goetschy-Bolognese
15 sept. 2023

À la dernière phrase de l’alinéa 41, après le signe :

« % »,

insérer les mots :

« des revenus ou ».

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
15 sept. 2023
Après l'article 32, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des titres I et II de la présente loi s’appliquent en outre aux traitements de données à caractère personnel de personnes qui se trouvent sur le territoire français par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union européenne lorsque, cumulativement :

« 1° les données sont collectées sur le territoire français, en particulier s’il s’agit de données stockées sur des équipements terminaux de personnes physiques résidant sur ce territoire ;

« 2° ces traitements ont pour finalité de mettre ces données à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit. »


Article 33
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis (nouveau) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : »Elles établissent chaque année des éléments statistiques, qu’elles rendent ... (le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’alinéa 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’autorité de la concurrence établit une liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication au public aux personnes mentionnées à l’article L218‑1. » ;

2° Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :

« Le refus expresse ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article, ou la transmission partielle de ceux-ci, est puni d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffres d’affaires mondial.

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments dans un délai de 6 mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressée par l’une des personnes mentionnées à l’article L218‑1.

« À défaut d’un accord portant sur la rémunération prévue au présent article dans un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociation par une personne mentionnée à l’article L218‑1, celle-ci peut saisir l’autorité de la concurrence. Cette dernière recherche alors avec le demandeur et le ou les services de communication au public en ligne concernés une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »

🖋️Irrecevable
Laurent Esquenet-Goxes
15 sept. 2023
Après l'article 33, insérer l'article suivant:

L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité de la concurrence établit une liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication au public aux personnes mentionnées à l’article L. 218‑1. »

2° Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article, ou la transmission partielle de ceux-ci, est puni d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial. 

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments dans un délai de six mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressées par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 218‑1. 

« À défaut d’un accord portant sur la rémunération prévue au présent article dans un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociation par une personne mentionnée à l’article L. 218‑1, celle-ci peut saisir l’autorité de la concurrence. Cette dernière recherche alors avec le demandeur et le ou les services de communication au public en ligne concernés une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »


Article 34
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La troisième occurrence du mot : « définis » est remplacée par le mot :« défini ». »

🖋️Irrecevable
Marietta Karamanli
15 sept. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 7, insérer les douze alinéas suivants :

« II ter. – Après l’article L. 336‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336‑3A ainsi rédigé :

« Art. L. 336‑3A. – La décision judiciaire rendue en application de l’article L. 336‑2 précise les conditions dans lesquelles elle autorise l’actualisation de la mesure qu’elle ordonne afin de faire cesser ou de prévenir la mise en œuvre de moyens visant à contourner cette mesure.

« Sont visés par le premier alinéa les moyens de contournement ayant pour effet de permettre la continuation, dans le cadre d’un même service, d’une atteinte au droit d’auteur ou au droit voisin à laquelle la mesure tend à remédier.

« La mise en œuvre d’une injonction dynamique dans le périmètre et aux fins des deux premiers alinéas est réservée aux signaleurs de confiance prévus à l’article 22 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement Européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.

« Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, est assimilée à un signaleur de confiance toute personne qualifiée par l’article L. 336‑2 du présent code et dotée d’agents assermentés en application de l’article L. 331‑2.

« La mise en œuvre de l’actualisation prend la forme d’une notification sous la responsabilité du demandeur aux parties défenderesses à la décision judiciaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique.

« La notification comporte la justification des conditions requises aux deux premiers alinéas.

« La responsabilité du destinataire d’une telle injonction dynamique ne peut pas être engagée en raison de la mise en œuvre d’une mesure d’actualisation conforme à la demande reçue par lui qui s’avèrerait non fondée. 

« Le fait, pour toute personne de notifier à une personne ayant mis en place une mesure judiciaire ordonnée en application de l’article L. 336‑2 une demande d’actualisation de cette mesure fondée sur la continuation de l’atteinte dans le cadre d’un même service à laquelle elle tendait à remédier alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

« La partie notifiant et la partie notifiée peuvent saisir l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle de toute contestation d’une injonction dynamique.

« La saisine de l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle n’a pas un caractère suspensif. Le tribunal judicaire ayant autorisé le recours à une injonction dynamique peut être saisi d’un recours à l’encontre de la décision de l’Autorité de de régulation de la communication audiovisuelle. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l’arrêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant sa notification.

« Les délais d’exercice des recours prévus à l’alinéa précèdent sont fixés par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Violette Spillebout
14 sept. 2023
Après l'article 34, insérer l'article suivant:

Au 1° du I et à la première phrase du IV de l’article L. 333‑10 du code du sport, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou la société commerciale créée par la ligue professionnelle visée aux articles L. 333‑1 et L. 333‑2-1 du présent code ».


Article 35
🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
15 sept. 2023

Supprimer cet article.


Article 36
🖋️Adopté
Paul Midy
15 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. bis - Le I de l’article 6‑8 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa rédaction résultant de l'article 2 bis de la présente loi entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 7 de la loi n° 2023‑566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. »

🖋️Adopté
Louise Morel
21 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« bis. – Le III bis de l’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Non soutenu
Éric Bothorel
15 sept. 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis – Le III bis de l’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation parlementaire dispose d’une section spécifiquement dédiée au suivi des investissements étrangers réalisés dans une entreprise française considérée comme stratégique dans le domaine numérique, afin d’évaluer leurs conséquences sur la sécurité numérique nationale. »

🖋️Irrecevable
Lisa Belluco
14 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« La commercialisation, l’exploitation ou l’utilisation de traitements algorithmiques ayant pour objet ou pour effet de détecter, surveiller ou analyser le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes dans des espaces publics, est interdite. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

I. – Les dispositions de la présente lois s’appliquent aux entreprises de fourniture d’équipements ou de services numériques lorsque ces activités relèvent de celles mentionnées au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou lorsque ces entreprises exploitent une installation d’importance vitale au sens de l’article L. 1332‑1 du code de la défense.

II. – Lorsque les entreprises mentionnées au I font l’objet de dispositions du Livre VI du code de commerce, l’État peut acquérir les actifs et les activités de l’entreprise ainsi que tout ou partie de son capital nécessaires pour assurer la protection des actifs et la continuité des activités visés au I.

III. – En cas d’urgence, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale l’exige, l’État peut également acquérir l’intégralité du capital de l’entreprise concernée.

Dans un délai de cinq ans à compter de cette acquisition, l’État doit prendre les mesures strictement nécessaires, proportionnées et adéquates à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés ci-dessus. L’État peut à cet effet céder des actifs, des activités ou tout ou partie du capital de l’entreprise, si ces cessions ne sont pas de nature à affecter la protection desdits intérêts.

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport examinant les mouvements financiers générés par les sites de casino en ligne illicites.

« Il devra évaluer la pertinence économique d’une légalisation des jeux de casino en ligne au-delà des jeux de cercle, en se penchant sur les implications budgétaires de sa mise en œuvre, sans oublier d’analyser les risques auxquels sont confrontés les consommateurs réguliers tant que ces activités restent en dehors du cadre légal. »

🖋️Irrecevable
Victor Habert-Dassault
15 sept. 2023
Après l'article 36, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif au développement du recours au chiffrement homomorphe. Ce rapport devra faire état de l’utilisation actuelle du chiffrement homomorphe dans les systèmes d’information de l’État et des entreprises, identifier les avantages et les défis techniques, juridiques et économiques liés à l’adoption généralisée de cette technologie. Il proposera également des mesures pour promouvoir et faciliter l’intégration de ce type de chiffrement dans les systèmes informatiques nationaux, mais aussi évaluer les besoins en matière de formation et de compétences pour accompagner cette transition. »


Chapitre : TITRE IV
🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
17 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, substituer aux mots :

« DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES »

les mots :

« NUMERIQUES ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Virginie Duby-Muller
15 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Rejeté
Philippe Latombe
15 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

« monétisables ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
14 sept. 2023

Compléter l’intitulé du titre IV par les mots :

« en prévenant les risques d’atteinte à l’ordre public ».

🖋️Non soutenu
Jean-Jacques Gaultier
17 sept. 2023

Compléter l’intitulé du titre IV par les mots :

« EN PRÉVENANT LES RISQUES D’ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC ».

🖋️Irrecevable
Philippe Latombe
16 sept. 2023

À l’intitulé du titre IV, supprimer le mot :

 « monétisables ».


Chapitre IX
🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
15 sept. 2023

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux exhaustif du développement des nouvelles pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence en ligne et sur les réseaux sociaux, des dérives constatées et des menaces associées.

Le rapport établit notamment :

1° Une présentation, en tendance, du développement desdites activités au cours des cinq dernières années et de leur impact sur les habitudes de consommation de la population, en particulier des jeunes ;

2° Une analyse de la structure du marché de l’influence, de ses différentes parties prenantes et publics cible ;

3° Une synthèse de l’ensemble des possibilités d’actions en justice, individuelles et collectives, qui s’offrent aux victimes de pratiques commerciales déloyales liées au marché de l’influence, des possibilités de poursuites, de sanctions et de réparations des préjudices subis.

– 1 –

TITRE Ier

Protection des mineurs en ligne

Section 1

Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection en ligne des mineurs

Article 1

I. – L’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les contenus pornographiques mis à la disposition du public par un service de communication au public en ligne ne puissent pas être accessibles aux mineurs et, en conséquence, à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne vérifient préalablement l’âge de leurs utilisateurs.

« Elle établit et publie à cette fin, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un référentiel déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée.

« II. – (Supprimé) »

II (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et publie le référentiel mentionné à l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – I. – Lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations par une lettre motivée, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. Le destinataire de cette lettre dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations en retour.

« À l’expiration de ce délai, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, le cas échéant après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, mettre en demeure la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant l’accès à des contenus pornographiques de se conformer, dans un délai de quinze jours, aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné au même article 10. Cette mise en demeure peut être assortie d’une injonction de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs aux contenus incriminés. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure.

« I bis (nouveau). – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai de quinze jours mentionné au second alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avis du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques a mis en œuvre un système de vérification de l’âge qui n’est pas conforme au référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permettant d’avoir accès à des contenus pornographiques n’a mis en œuvre aucun système de vérification de l’âge ou s’est contentée d’une déclaration de majorité, la sanction ainsi prononcée ne peut excéder 250 000 euros ou à 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 500 000 euros ou à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« II. – Sans préjudice de l’engagement de la procédure prévue au I bis, lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que l’absence de mise en conformité à la mise en demeure mentionnée au I par la personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne concernée permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227‑24 du code pénal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne éditant le service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut procéder à la notification prévue au présent II sans avoir mis en œuvre la procédure prévue au I.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché sont dirigés vers une page d’information de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également notifier les adresses électroniques de ces services de communication au public en ligne ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès, aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels disposent d’un délai de cinq jours afin de faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne.

« Une copie des notifications adressées aux fournisseurs de services d’accès à internet, aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine et aux moteurs de recherche ou aux annuaires est adressée simultanément à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne concernée.

« Les mesures prévues au présent II sont prononcées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du I ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires des notifications prévues au présent II de la levée de ces mesures.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de décisions d’injonction et les suites qui y ont été données, ainsi que le nombre d’adresses électroniques qui ont fait l’objet d’une mesure de blocage d’accès ou de déréférencement. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« III. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes mentionnées aux I et II du présent article peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation des mesures mentionnées aux mêmes I et II dans un délai de cinq jours à compter de leur réception.

« Il est statué sur la légalité de la notification dans un délai d’un mois à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application des deux premiers alinéas du présent III sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« IV. – Pour tout manquement aux obligations définies au II du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, prononcer une sanction pécuniaire.

« Toutefois, aucune sanction ne peut être prononcée lorsqu’en raison de motifs de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, la personne concernée est placée dans l’impossibilité de respecter l’obligation qui lui a été faite, ou lorsque la procédure prévue au III du présent article a été engagée, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement ainsi que les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.

« Pour les manquements aux obligations prévues au II, le montant de la sanction ne peut excéder la somme de 75 000 euros ou une somme équivalente à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« V. – Les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, s’ils ont été spécialement habilités à cet effet par l’autorité et assermentés dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 19 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, constater par procès‑verbal qu’un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques ne met pas en œuvre un système de vérification de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel mentionné à l’article 10 de la présente loi ou permet à des mineurs d’avoir accès à un contenu pornographique.

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est abrogé.

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑8 ainsi rédigé :

« Art. 68. – I. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au II de l’article 6‑7, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement de l’application logicielle en cause. Elles disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« II. – En cas d’inexécution de la mise en demeure prévue au I de l’article 10‑1 et dans l’hypothèse où l’éditeur du service de communication au public en ligne concerné donne accès aux contenus pornographiques au moyen d’une application logicielle ou édite des applications qui reprennent ces contenus, en totalité ou de manière substantielle et selon les mêmes modalités d’accès, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux boutiques d’applications logicielles d’empêcher le téléchargement des applications logicielles en cause. Elles disposent d’un délai de quarante‑huit heures pour satisfaire cette demande.

« III. – Les mesures prévues aux I et II du présent article sont demandées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois. Leur nécessité est réévaluée, d’office ou sur demande, au minimum tous les douze mois. Lorsque les faits justifiant les demandes prévues aux mêmes I et II ne sont plus constitués, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avise sans délai les destinataires de celles‑ci de la levée des mesures.

« IV. – Le fait pour une boutique d’applications logicielles de ne pas satisfaire aux obligations prévues aux I à III du présent article est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, détermine les modalités d’application du présent article. »

Section 2

Pénalisation du défaut d’exécution en vingt‑quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu pédopornographique

Article 3

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’article 6‑2 devient l’article 6‑5 ;

1° L’article 6‑2 est ainsi rétabli :

« Art. 62. – I. – Si un fournisseur de services d’hébergement n’a jamais fait l’objet d’une demande en application de l’article 6‑1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, l’autorité administrative mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d’émettre la demande de retrait.

« II. – Si la personne mentionnée au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d’exister.

« Si la personne mentionnée au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre l’exécution, elle informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

« Le délai indiqué au deuxième alinéa de l’article 6‑1 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les éclaircissements nécessaires.

« III. – Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.

« Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue à l’article 227‑23 du code pénal.

« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non‑divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;

2° Après le même article 6‑2, sont insérés des articles 6‑2‑1 et 6‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. 621. – I. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait prévue à l’article 6‑1 de la présente loi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent.

« II. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131‑39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 622. – I. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande en application de l’article 6‑1 de la présente loi en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227‑23 du code pénal ainsi que la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6‑1 de la présente loi peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« II. – Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« III. – Les jugements rendus sur la légalité de la décision en application du I du présent article sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

Protection des citoyens dans l’environnement numérique

Article 4 a (nouveau)

Après l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 13. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à disposition du public des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu simulant la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au deuxième alinéa du présent article, un message avertissant l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible.

« Le premier alinéa est applicable aux infractions prévues à la section 3 du chapitre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal.

« La commission simulée d’un crime ou d’un délit est appréciée en fonction du titre du contenu ainsi que des mots‑clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers ledit contenu.

« Tout manquement à cette obligation est puni des peines prévues à l’article 1‑2 de la présente loi.

« Tout contenu qui ne fait pas l’objet d’un message d’avertissement en violation du présent article est illicite au sens de l’article 3, paragraphe h, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Article 4 b (nouveau)

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 611 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu pornographique signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui‑ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »

Article 4

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 33‑1, après la référence : « 43‑5 », sont insérés les mots : « ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

1° B (nouveau) L’article 33‑3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43‑4 et 43‑5 ou mentionnés au second alinéa de l’article 43‑2 peuvent être diffusés sans formalité préalable. » ;

1° C (nouveau) Au premier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne » ;

1° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle, les opérateurs de réseaux satellitaires et les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent peuvent être mis en demeure de respecter les obligations imposées par les dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 42‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « , par une personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne », après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ou d’un service de médias audiovisuels à la demande » et, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou mentionné au second alinéa de l’article 43‑2 » ;

 (nouveau) L’article 43‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 1er, 15, 42, 42‑1, 42‑7 et 42‑10 de la présente loi sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France et ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un autre État partie à la Convention européenne, du 5 mai 1989, sur la télévision transfrontière. » ;

 (nouveau) Au II de l’article 43‑7, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

II. – L’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1‑1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur l’interdiction de diffusion de contenus provenant des personnes visées par les sanctions. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante‑douze heures pour présenter ses observations.

« II. – À l’expiration de ce délai et en cas d’inexécution, l’autorité peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne hébergeant ou diffusant des contenus provenant des personnes ayant fait l’objet de la mise en demeure, afin qu’elles empêchent dans un délai fixé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence d’éléments d’identification des personnes mentionnées au I de l’article 1‑1, l’autorité peut procéder à cette notification sans avoir préalablement demandé le retrait ou la cessation de la diffusion des contenus dans les conditions prévues au même I.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au I du présent article aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« III. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.

« IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus mentionnés au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 250 000 euros. Ce maximum est porté à 6 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 500 000 euros. La méconnaissance de l’obligation d’empêcher l’accès aux adresses notifiées ou de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne en application du second alinéa du II du présent article peut être sanctionnée dans les mêmes conditions. Dans ce dernier cas, l’amende ne peut toutefois excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 150 000 euros.

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

« V (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 4 bis (nouveau)

L’article 226‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 5

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑35‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 131351. – I. – Pour les délits mentionnés au II du présent article, le tribunal peut ordonner à titre complémentaire la suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation.

« II. – Les délits pour lesquels cette peine complémentaire est encourue sont :

« 1° Les délits prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 ;

« 2° Les délits prévus aux articles 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6 et 225‑10 ;

« 2° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑4‑1, 226‑8 et 226‑8‑1 ;

« 3° Les délits prévus aux articles 227‑4‑2 et 227‑22 à 227‑24 ;

« 3° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 223‑1‑1, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 413‑13 et 413‑14 ;

« 3° ter (nouveau) Les délits prévus aux articles 312‑10 à 312‑12 ;

« 3° quater (nouveau) Les délits de provocation prévus aux articles 211‑2, 223‑13, 227‑18 à 227‑21, 412‑8 et au deuxième alinéa de l’article 431‑6 ;

« 4° Le délit prévu à l’article 421‑2‑5 ;

« 4° bis (nouveau) Les délits prévus aux articles 431‑1, 433‑3 et 433‑3‑1 ;

« 5° Les délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. » ;

 (nouveau) L’article 131‑6 est ainsi modifié :

a) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’interdiction, pour une durée de six mois au plus, d’utiliser un compte d’accès à un ou plusieurs services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; le présent 12° bis s’applique lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui‑ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission ; »

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 12° », est insérée la référence : « , 12° bis » ;

 (nouveau) Après le 13° de l’article 132‑45, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui‑ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission, s’abstenir d’utiliser un compte d’accès à certains services en ligne désignés par la juridiction de condamnation ou par le juge d’application des peines ; le présent 13° bis est applicable aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; ».

II (nouveau). – Après le 19° de l’article 41‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Ne pas utiliser, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, un compte d’accès à un ou des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. »

Article 5 bis (nouveau)

Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De l’outrage en ligne

« Art. 2223312. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222‑17 à 222‑18‑1, 222‑33‑1 et 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑3 du présent code et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne défini au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l’article 131‑5‑1 du présent code ;

« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131‑6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Art. 2223313. – I. – L’infraction définie à l’article 222‑33‑1‑2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 7° Par une personne qui commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132‑11.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

Article 5 ter (nouveau)

Après l’article 226‑8 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 22681. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de publier, sans son consentement, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, et présentant un caractère sexuel. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de publier, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, et présentant un caractère sexuel.

« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque la publication du montage ou du contenu généré par un traitement algorithmique a été réalisée en utilisant un service de communication au public en ligne. »

Article 6

L’article 12 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. – I. – Lorsque l’un de ses agents spécialement désignés et habilités à cette fin constate qu’un service de communication au public en ligne réalise manifestement des opérations constituant les infractions mentionnées aux articles 226‑4‑1, 226‑18 et 323‑1 du code pénal et à l’article L. 163‑4 du code monétaire et financier, l’autorité administrative met en demeure la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, sous réserve qu’elle ait mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, de cesser les opérations constituant l’infraction constatée. Elle l’informe également de la mesure conservatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent I prise à son encontre et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours.

« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.

« La personne destinataire d’une notification prend sans délai, à titre conservatoire, toute mesure utile consistant à afficher un message avertissant l’utilisateur du risque de préjudice encouru en cas d’accès à cette adresse. Ce message est clair, lisible, unique et compréhensible et permet aux utilisateurs d’accéder au site internet officiel du groupement d’intérêt public pour le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.

« Cette mesure conservatoire est mise en œuvre pendant une durée de sept jours.

« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations de la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent I n’est plus valable, elle demande sans délai aux personnes destinataires d’une notification de mettre fin aussitôt aux mesures conservatoires.

« II. – Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause n’a pas mis à disposition les informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi, lorsque celles‑ci ne permettent pas de la contacter ou lorsqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, le cas échéant après que cette personne a fait valoir ses observations, il apparaît que le constat mentionné au même premier alinéa est toujours valable, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher l’accès à l’adresse de ce service pour une durée maximale de trois mois. La décision de l’autorité administrative désigne quel fournisseur est chargé d’empêcher l’accès à l’adresse de ce service, en fonction de l’injonction émise et de la nature de la mesure envisagée.

« Les utilisateurs des services de communication au public en ligne auxquels l’accès est empêché en application des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II sont dirigés vers une page d’information de l’autorité administrative compétente indiquant les motifs de la mesure de blocage.

« À l’issue de la durée prescrite au même premier alinéa, la mesure destinée à empêcher l’accès à l’adresse du service peut être prolongée de six mois au plus sur avis conforme de la personnalité qualifiée mentionnée au III. Une durée supplémentaire de six mois peut être prescrite selon la même procédure.

« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès a été empêché et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au troisième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échant, si le constat de l’infraction est toujours valable.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, on entend par fournisseur de système de résolution de noms de domaine toute personne mettant à disposition un service permettant la traduction d’un nom de domaine en un numéro unique identifiant un appareil connecté à internet.

« Les décisions prises en application des deux premiers alinéas du présent II sont notifiées par l’autorité administrative, sous la réserve mentionnée au premier alinéa du I, à la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause.

« L’autorité peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent au même I aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

« L’autorité administrative peut à tout instant demander aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent II de mettre fin aux mesures mentionnées au même premier alinéa lorsqu’il apparaît que le constat sur lequel elles étaient fondées n’est plus valable. Le cas échéant, elle informe la personne qualifiée mentionnée au III de sa décision.

« III. – L’autorité administrative transmet sans délai les demandes mentionnées aux I et II du présent article, ainsi que les adresses électroniques des services de communication en ligne concernés, à une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale pour l’informatique et les libertés pour la durée de son mandat au sein de la commission. La personnalité qualifiée s’assure du caractère justifié des mesures et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques concernées. Elle peut saisir le collège de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsque l’enjeu le justifie. Elle peut, à tout moment, enjoindre à l’autorité administrative de mettre fin aux mesures qu’elle a prises sur le fondement des mêmes I et II.

« Lorsque la personne dont l’activité est d’éditer le service de communication au public en ligne en cause saisit la personnalité qualifiée d’un recours administratif, le blocage est suspendu le temps de l’instruction de ce recours par la personnalité qualifiée.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité, annexé au rapport public prévu à l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui comporte des éléments notamment relatifs :

« 1° Au nombre et aux motifs des mesures conservatoires demandées en application du I du présent article ;

« 2° Au nombre, aux motifs et à la nature des mesures demandées en application du II du présent article ;

« 3° Au nombre d’adresses de services de communication au public en ligne concernées ;

« 4° Au nombre et à la nature des recommandations formulées à l’égard de l’autorité administrative ;

« 5° (nouveau) Au nombre de recours administratifs dont elle a été saisie et aux délais moyens d’instruction de ces recours ;

« 6° (nouveau) Aux moyens nécessaires à l’amélioration de ses conditions d’exercice.

« IV. – Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification ou d’une injonction de l’autorité administrative est puni des peines prévues au 3 du IV de l’article 6.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation de l’autorité administrative compétente ainsi que le contenu et les modalités de présentation du message d’avertissement, sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE III

RENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE

Chapitre Ier

Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage

Article 7

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 44212. – I. – Pour l’application du présent article, on entend par :

« 1° “Service d’informatique en nuage” : un service numérique qui permet l’administration à la demande et l’accès large à distance à un ensemble modulable et variable de ressources informatiques pouvant être partagées, y compris lorsque ces ressources sont réparties à différents endroits ;

« 2° “Avoir d’informatique en nuage” : un avantage temporaire octroyé par un fournisseur de services d’informatique en nuage à ses utilisateurs, utilisable sur ses différents services, sous la forme d’un montant de crédits offerts ou d’une quantité de services offerts.

« II. – Un fournisseur de services d’informatique en nuage ne peut octroyer un avoir d’informatique en nuage à une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services que pour une durée limitée qui ne peut excéder un an, y compris si l’octroi de cet avoir est renouvelé.

« L’octroi d’un avoir d’informatique en nuage ne peut être assorti d’une condition d’exclusivité de quelque nature que ce soit du bénéficiaire vis‑à‑vis du fournisseur de cet avoir.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État.

« III. – Il est interdit à tout fournisseur de services d’informatique en nuage de facturer, dans le cadre des contrats qu’il conclut avec une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, des frais au titre du transfert de données vers les infrastructures de cette personne ou vers celles mises à disposition, directement ou indirectement, par un autre fournisseur.

« Les frais liés à un changement de fournisseur de services d’informatique en nuage, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent III, sont autorisés jusqu’à la date mentionnée au II de l’article 36 de la loi n°     du      visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, sous réserve que la facturation se limite aux coûts réels directement liés à ce changement et soit communiquée de façon transparente aux utilisateurs.

« En cas de désaccord sur la facturation des frais mentionnés au deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

« IV. – Toute conclusion d’un contrat en violation des II et III du présent article est punie d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d’euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« V (nouveau). – Il est interdit à toute personne de subordonner la vente d’un produit ou service à la conclusion concomitante d’un contrat de fourniture de services d’informatique en nuage dès lors que celle‑ci constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Chapitre II

Interopérabilité des services d’informatiques en nuage

Article 8

I. – Pour l’application du présent chapitre et des chapitres II bis A et II bis, on entend par :

1° « Service d’informatique en nuage » : le service défini au 1° du I de l’article L. 442‑12 du code de commerce ;

2° « Actifs numériques » : tous les éléments en format numérique sur lesquels l’utilisateur d’un service d’informatique en nuage a un droit d’utilisation, y compris des actifs qui ne sont pas inclus dans le champ de sa relation contractuelle avec le service d’informatique en nuage. Ces actifs comprennent notamment les données, les applications, les machines virtuelles et les autres technologies de virtualisation, telles que les conteneurs ;

3° « Équivalence fonctionnelle » : un niveau minimal de fonctionnalité assuré dans l’environnement d’un nouveau service d’informatique en nuage après le changement de fournisseur, de manière à garantir aux utilisateurs un usage des éléments essentiels du service à des niveaux équivalents de performance, de sécurité, de résilience opérationnelle et de qualité que le service d’origine au moment de la résiliation du contrat.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage assurent la conformité de leurs services avec les exigences essentielles :

1° D’interopérabilité, dans des conditions sécurisées, avec les services de l’utilisateur ou avec ceux fournis par d’autres fournisseurs d’informatique en nuage pour le même type de fonctionnalités ;

2° De portabilité des actifs numériques, dans des conditions sécurisées, vers les services de l’utilisateur ou vers ceux fournis par d’autres fournisseurs d’informatique en nuage couvrant le même type de fonctionnalités ;

3° De mise à disposition gratuite aux utilisateurs et aux fournisseurs de services tiers désignés par ces utilisateurs, à la fois, d’interfaces de programmation d’applications nécessaires à la mise en œuvre de l’interopérabilité et de la portabilité mentionnées aux 1° et 2° du présent II et d’informations suffisamment détaillées sur le service d’informatique en nuage concerné pour permettre aux utilisateurs ou aux services de fournisseurs tiers de communiquer avec ce service.

Article 9

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité et de portabilité.

Pour l’édiction de ces spécifications, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I tient compte des spécificités propres aux infrastructures, aux plateformes et aux logiciels de services d’informatique en nuage. Elle peut, à cet effet, demander à un ou à plusieurs organismes de normalisation de lui faire des propositions. Elle veille également à la bonne articulation de ces spécifications avec celles éventuellement édictées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne ou figurant au sein des codes de conduite européens relatifs aux services d’informatique en nuage.

II. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage se conforment aux obligations mentionnées au II de l’article 8 précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité mentionnée au I du présent article.

Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées au II de l’article 8.

III. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage dont les services correspondent à des ressources informatiques modulables et variables limitées à des éléments d’infrastructure tels que les serveurs, les réseaux et les ressources virtuelles nécessaires à l’exploitation de l’infrastructure, sans donner accès aux services, aux logiciels et aux applications d’exploitation qui sont stockés, traités ou déployés sur ces éléments d’infrastructure, prennent les mesures en leur pouvoir afin de faciliter une équivalence fonctionnelle dans l’utilisation du service de destination, lorsqu’il couvre le même type de fonctionnalités.

IV. – Les conditions d’application du présent article, le délai de précision des règles et des modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au II de l’article 8 ainsi que le délai de mise en conformité des fournisseurs de services d’informatique en nuage à ces règles sont précisés par décret après consultation de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article 10

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’informatique en nuage les informations ou les documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 ;

2° Procéder auprès de ces mêmes personnes à des enquêtes.

Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

L’autorité veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – En cas de désaccord sur les conditions de mise en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie des différends dans les conditions prévues à l’article L. 36‑8 du code des postes et des communications électroniques.

Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, de mise en œuvre des obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 de la présente loi.

III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé du numérique, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements aux obligations mentionnées au II de l’article 8 et aux II et III de l’article 9 qu’elle constate de la part d’un fournisseur de services d’informatique en nuage.

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques. Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du III du même article L. 36‑11, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du fournisseur de services d’informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV (nouveau). – Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur de l’informatique en nuage. Cette saisine s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 36‑10 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre II bis A

Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage
(Division nouvelle)

Article 10 bis a (nouveau)

I. – Les fournisseurs de services d’informatique en nuage prennent toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour empêcher tout accès, direct ou indirect par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, d’un État tiers, non autorisé par les autorités publiques aux données qui relèvent de secrets protégés par la loi au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, aux données de santé à caractère personnel mentionnées à l’article L. 1111‑8 du code de la santé publique, ainsi qu’aux données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

II. – En cas de recours à une offre commerciale sur le marché de l’informatique en nuage pour l’hébergement ou le traitement des données mentionnées au I du présent article, les autorités publiques s’assurent que le prestataire de services d’informatique en nuage respecte les obligations mentionnées au même I et que son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement est établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Les autorités publiques s’assurent également que le capital et les droits de vote dans la société du prestataire retenu ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement en dehors de l’Union européenne.

Ces entités tierces ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de veto ou désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire.

Chapitre II bis

Transparence sur le marché de l’informatique en nuage
(Division nouvelle)

Article 10 bis (nouveau)

Les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires mettent à disposition sur leur site internet les informations suivantes et les tiennent à jour :

1° Des informations concernant l’emplacement physique de toute l’infrastructure informatique déployée pour le traitement des données de leurs services individuels ;

2° L’existence d’un risque d’accès gouvernemental aux données de l’utilisateur du service d’informatique en nuage ;

3° Une description des mesures techniques, juridiques et organisationnelles adoptées par le fournisseur d’informatique en nuage afin d’empêcher l’accès gouvernemental aux données lorsque ce transfert ou cet accès créerait un conflit avec le droit de l’Union européenne ou le droit national de l’État membre concerné.

Les sites internet mentionnés au présent article sont mentionnés dans les accords contractuels relatifs à tous les services de traitement des données proposés par les fournisseurs d’informatique en nuage et leurs intermédiaires.

Chapitre III

Régulation des services d’intermédiation de données

Article 11

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données, en application de l’article 13 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données).

L’autorité est consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux services d’intermédiation de données. Elle est associée, à la demande du ministre chargé du numérique, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des services d’intermédiation de données. Elle participe, à la demande du même ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.

L’autorité coopère avec les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, avec la Commission européenne et avec le comité européen de l’innovation dans le domaine des données institué à l’article 29 du même règlement, afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation.

Article 12

I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions, et sur la base d’une décision motivée :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales fournissant des services d’intermédiation de données les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des exigences définies au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ou dans les actes délégués pris pour son application ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L. 32‑4 et à l’article L. 32‑5 du code des postes et des communications électroniques.

Elle veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article, lorsqu’elles sont protégées par l’un des secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 à L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration.

II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut se saisir d’office ou être saisie par toute personne physique ou morale concernée, et notamment par le ministre chargé des communications électroniques, par une organisation professionnelle ou par une association agréée d’utilisateurs, de manquements aux exigences énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité de la part d’un prestataire de services d’intermédiation de données.

Elle exerce son pouvoir de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques.

Par dérogation au sixième alinéa du I du même article L. 36‑11, le prestataire de services d’intermédiation de données qui a fait l’objet d’une mise en demeure par l’autorité consécutive à un manquement aux exigences mentionnées au chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité doit s’y conformer dans un délai de trente jours.

Par dérogation aux dixième à douzième alinéas du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte de l’autorité mentionnée à l’article L. 130 du même code peut prononcer à l’encontre du prestataire de services d’intermédiation de données en cause l’une des sanctions suivantes :

1° Une sanction pécuniaire dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, la sanction ne peut excéder un montant de 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ;

2° La suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données ;

3° La cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données, dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié à des manquements graves ou répétés malgré l’envoi d’une mise en demeure en application du troisième alinéa du présent II.

Article 13

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant toute décision, la Commission nationale de l’informatique et des libertés des pratiques de prestataires de services d’intermédiation de données de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel et tient compte de ses observations éventuelles.

Dans des conditions fixées par décret, cette autorité tient compte, le cas échéant, des observations éventuelles de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elle traite :

1° Des demandes formulées par les prestataires de services d’intermédiation de données en application du paragraphe 9 de l’article 11 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) ;

2° Des réclamations des personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

L’autorité informe la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute procédure ouverte en application du présent article. Elle lui communique, dans des conditions fixées par décret, toute information utile permettant à la commission de formuler ses observations éventuelles sur les questions liées à la protection des données à caractère personnel dans un délai de quatre semaines suivant la date de sa saisine. Le cas échéant, l’autorité tient la commission informée des suites données à la procédure.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés communique à l’autorité les faits dont elle a connaissance dans le cadre de sa mission de contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel et qui pourraient constituer des manquements de services d’intermédiation de données à leurs obligations au regard des dispositions du chapitre III du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

Article 14

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, la première occurrence du mot « et » est remplacée par le signe « , » et sont ajoutés les mots : « ainsi que dans celles prévues au second alinéa du III de l’article 10 et aux quatrième à dernier alinéas du II de l’article 12 de la loi n°     du      visant à sécuriser et réguler l’espace numérique ».

TITRE IV

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT EN FRANCE DE L’ÉCONOMIE DES OBJETS DE JEUX NUMÉRIQUES MONÉTISABLES DANS UN CADRE PROTECTEUR

Article 15

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés les jeux proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne qui permettent l’obtention, reposant sur un mécanisme faisant appel au hasard, par les joueurs ayant consenti un sacrifice financier, d’objets numériques monétisables, à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire, sous réserve que ces objets ne puissent pas être cédés, directement ou indirectement par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à titre onéreux à toute entreprise de jeux.

Constituent des objets numériques monétisables au sens du premier alinéa, à l’exclusion des actifs numériques relevant du 2° de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, les éléments de jeu qui confèrent aux seuls joueurs un ou plusieurs droits associés au jeu, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers.

Les entreprises de jeux à objets numériques monétisables s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité, de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

III (nouveau). – La liste des catégories de jeux autorisées à titre expérimental dans les conditions prévues au présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne.

IV (nouveau). – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

Article 16

Le I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « ce cadre, ce service » sont remplacés par les mots : « le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux cinquième et sixième alinéas, le service mentionné au premier alinéa » ;

1° bis (nouveau) À la troisième phrase du même cinquième alinéa, après le mot : « plateforme », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes » ;

1° ter (nouveau) La dernière phrase dudit cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

1° quater Les cinq dernières phrases du même cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des 1° à 1° ter du présent article, deviennent le septième alinéa ;

2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union au sens de l’article 34, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 12, du même règlement, ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 17

Le II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la commune », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « qui le demande a accès jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location aux données de nature à lui permettre de contrôler le respect des obligations prévues au même article L. 324‑1‑1. Ces données sont mises à la disposition de la commune par l’organisme unique chargé de recueillir ces données qui lui sont transmises de manière électronique par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « désigne l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent II et détermine la nature des données mentionnées au même premier alinéa, leur durée de conservation, les délais de réponse, la fréquence et les modalités techniques de leur transmission » et les mots : « de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au I à satisfaire à leur obligation de transmission des données à ce même organisme unique ».

TITRE VI

RENFORCER LA GOUVERNANCE DE LA RÉGULATION DU NUMÉRIQUE

Article 18

Après l’article 7 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 71. – Dans l’exercice de ses missions, le coordinateur pour les services numériques mentionné à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques peut, dans le cadre d’une convention, recourir à l’assistance technique du service administratif de l’État mentionné à l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, notamment pour toute question liée aux analyses de données, aux codes sources, aux programmes informatiques, aux traitements algorithmiques ou à l’audit des algorithmes.

« Le service administratif mentionné au premier alinéa du présent article peut, pour des travaux relevant de son domaine d’expertise, proposer son assistance technique au coordinateur pour les services numériques pour la conduite des missions de ce dernier.

« Le coordinateur pour les services numériques veille à associer le service administratif aux missions de coopération relatives au développement de l’expertise et des capacités de l’Union européenne en matière d’évaluation des questions systémiques et émergentes mentionnées à l’article 64 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« Lorsqu’il est sollicité au titre du présent article, le service administratif conduit ses travaux en toute indépendance. Il assure la confidentialité des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de ses missions et limite leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article précise les mécanismes de la coopération entre le coordinateur pour les services numériques et le service administratif, ainsi que les conditions propres à garantir la confidentialité des informations qu’ils se transmettent. »

TITRE VII

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 19

Le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 1151. – Le Conseil d’État est chargé du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle :

« 1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l’article L. 453‑1 du code de l’organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature et de l’article L. 111‑18 du code des juridictions financières pour les juridictions régies par ce même code ;

« 2° Par le Tribunal des conflits.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitements de données personnelles soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d’État.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« L’autorité de contrôle adresse au vice‑président du Conseil d’État et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 4531. – La Cour de cassation est chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions judiciaires et par leur ministère public, ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature, dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un conseiller à la Cour de cassation, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite Cour, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour de cassation.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« L’autorité de contrôle adresse au premier président et au procureur général près la Cour de cassation et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4532. – La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief.

« La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le V de l’article 19 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par les mots : « et leur ministère public ».

Article 21

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle

« Art. L. 11118. – La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitements de données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

« Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d’un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois.

« L’autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données personnelles soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi n° 78‑17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Elle connaît des réclamations relatives aux opérations de traitement de données personnelles soumises à son contrôle.

« Pour l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, excepté ceux relatifs au prononcé d’une astreinte ou d’une amende. Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

« Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

« Les agents mis à la disposition de l’autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226‑13 et 413‑10 du code pénal.

« L’autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et présente au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d’intervention.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

TITRE VIII

ADAPTATIONS DU DROIT NATIONAL

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 22

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, sont insérés des articles 1‑1 et 1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 11. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

« 1° S’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription ;

« 2° S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l’adresse de leur siège social ;

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, au sens de l’article 93‑2 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« 4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d’hébergement ;

« 5° (nouveau) Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l’édition du service.

« II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du fournisseur de services d’hébergement, sous réserve d’avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d’identification personnelle mentionnés au I du présent article.

« Les fournisseurs de services d’hébergement sont assujettis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

« III. – Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur de services d’hébergement qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages‑intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription acquise dans les conditions prévues à l’article 65 de la même loi.

« Art. 12. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l’article 1‑1 de la présente loi.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° L’intitulé du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de services intermédiaires » ;

3° Au début du même chapitre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » qui comprend les articles 5 à 6 ;

4° Après l’article 5, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I. – On entend par “services de la société de l’information” les services définis à l’article premier, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.

« II. – On entend par “services intermédiaires” les services de la société de l’information définis à l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

5° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – 1. On entend par “service d’accès à internet” un service de simple transport, au sens de l’article 3, paragraphe g, point i) du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), dont l’activité consiste à offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« 2. On entend par “services d’hébergement” les services définis au même article 3, paragraphe g, point iii), du même règlement ;

« 3. On entend par “moteur de recherche en ligne” un service défini audit article 3, paragraphe j, dudit règlement ;

« 4. On entend par “plateforme en ligne” un service défini au même article 3, paragraphe i, du même règlement ;

« 5. On entend par “service de réseaux sociaux en ligne” un service défini à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ;

« 6 (nouveau). On entend par “boutique d’applications logicielles” un service défini à l’article 2, paragraphe 14, du même règlement ;

« 7 (nouveau). On entend par “application logicielle” tout produit ou service défini à l’article 2, paragraphe 15, dudit règlement.

« II. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire au sens de l’article 3, paragraphe g, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ne sont pas des producteurs, au sens de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« III. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

« Elles ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.

« Les premier et deuxième alinéas du présent III ne s’appliquent pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne qui fournit le service d’hébergement.

« IV. – 1. Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’accès à internet informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens sans surcoût. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1 informent également leurs abonnés de l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336‑3 du code de la propriété intellectuelle.

« 2. Dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fournisseurs de services d’accès à internet informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« 3. Les fournisseurs de services d’accès à internet informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

« Tout manquement à cette obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« 4. Lorsque les fournisseurs de services d’accès à internet invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu’ils offrent de télécharger des fichiers dont ils ne sont pas les fournisseurs, ils font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique.

« V. – 1. Les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211‑2, 222‑33, 222‑33‑1‑1, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1, 222‑33‑2‑2, 222‑33‑2‑3, 223‑1‑1, 223‑13, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 226‑1 à 226‑3, 226‑4‑1, 226‑8, 227‑4‑2, 227‑18 à 227‑21, 227‑22 à 227‑24, 226‑10, 226‑21, 226‑22, 312‑10 à 312‑12, 412‑8, 413‑13, 413‑14, 421‑2‑5, 431‑1, 433‑3, 433‑3‑1 et 431‑6 et au deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal, ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À ce titre, elles informent promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées au premier alinéa du présent 1 qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

« Tout manquement à cette obligation d’information est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« 2. Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles‑ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1‑1 de la présente loi.

« 3. La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement les autorités compétentes prévue à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent 3 est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes pour l’exercice précédent la sanction.

« VI. – 1. Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent 1 et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« 2. Tout manquement aux obligations mentionnées au 1 du présent VI est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication des éléments mentionnés au même 1 est puni des mêmes peines.

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« VII. – Toute plateforme en ligne dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’elle soit ou non établie sur le territoire français, met en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant, lorsqu’elle a une activité de stockage de contenus, de conserver temporairement les contenus qui lui ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au 1 du V du présent article et qu’elle a retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« La durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« VIII. – Les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de réseau social dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsqu’elles sont saisies d’un signalement de la part d’un mineur de moins de quinze ans portant sur un contenu illicite, ou contraire à leurs conditions générales d’utilisation, qui mentionne ce même mineur de moins de quinze ans inscrit sur une plateforme dans les conditions prévues à l’article 6‑7 de la présente loi, les plateformes en ligne mettent le contenu précité hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement, quelle qu’en soit la nature. Le mineur ou ses représentants apportent, par tout moyen, la preuve que la personne mentionnée a moins de quinze ans.

« IX. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 23

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques » qui comprend les articles 6‑1 à 6‑2‑2 ;

2° L’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne » et les mots : « mentionnées au 2 du I du même article 6 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’hébergement » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « personnes mentionnées au même 1 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de services d’accès à internet » et les mots : « mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées au même III » sont remplacés par les mots : « dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne des informations mentionnées à l’article 1‑1 de la présente loi » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du IV » ;

3° Au second alinéa du II de l’article 6‑1‑3, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

4° Le second alinéa des I et II de l’article 6‑1‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’audience est publique. » ;

5° L’article 6‑2 devient l’article 6‑5.

Article 24

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6‑2‑2, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire » qui comprend les articles 6‑3 à 6‑5, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

2° Les articles 6‑3 et 6‑4 sont ainsi rédigés :

« Art. 63. – Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

« Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4.

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions mentionnées au 1 du V de l’article 6 de la présente loi, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant d’un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l’objet d’une demande de blocage d’accès en application de cet alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l’autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l’inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s’ils sont tenus d’en adopter un.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

Article 25

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6‑5, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est insérée une section 4 intitulée : « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » qui comprend les articles 7 à 9‑2 ;

2° L’article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. – Les autorités compétentes désignées en application de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont :

« 1° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 2° L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ;

« 3° La Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est désignée coordinateur des services numériques, au sens du même article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, sans préjudice des compétences de chacune des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du même règlement. » ;

3° Après le même article 7, sont insérés des articles 7‑2 et 7‑3 ainsi rédigés :

« Art. 72. – Le coordinateur des services numériques veille à ce que les autorités mentionnées à l’article 7 coopèrent étroitement et se prêtent mutuellement assistance, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), de manière cohérente et efficace.

« Ces autorités peuvent se communiquer librement les informations dont elles disposent et se consulter mutuellement aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives au titre du même règlement, sans que ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles n’y fassent obstacle.

« Lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses compétences au titre de la présente section, l’une de ces autorités constate des faits qui relèvent de la compétence d’une autre, elle l’en informe et lui transmet les informations correspondantes.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article et d’organisation d’une communication unifiée sont précisées par voie de conventions entre ces mêmes autorités.

« Art. 73. – Le coordinateur pour les services numériques siège au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. Lorsque les questions examinées par le comité relèvent de la compétence d’une autre autorité que celle désignée à l’article 7 de la présente loi en tant que coordinateur de services numériques, l’autorité compétente concernée participe au comité aux côtés du coordinateur.

« Aux fins d’exercer les compétences que lui confient les articles 63, 64 et 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, le coordinateur pour les services numériques exerce une mission de veille et d’analyse des risques systémiques mentionnés à l’article 34 du même règlement sur le territoire national. » ;

4° Après l’article 8, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la présente section, au respect :

« 1° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service intermédiaire, des obligations prévues aux paragraphes 1 et 5 de l’article 9, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 10 et aux articles 11 à 15 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service d’hébergement, des obligations prévues aux articles 16 et 17 du même règlement ;

« 3° Par les personnes dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne, à l’exception des microentreprises ou des petites entreprises au sens de l’article 19 dudit règlement, des obligations prévues :

« a) Aux articles 20 à 24 du même règlement ;

« b) À l’article 25 du même règlement, à l’exception des pratiques mentionnées au 1° de l’article L. 133‑1 du code de la consommation ;

« c) Aux a à c du paragraphe 1 et au paragraphe 2 de l’article 26, à l’article 27 et au paragraphe 1 de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° Après l’article 9, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 91. – I. – Pour l’accomplissement des missions et compte tenu des responsabilités qui lui sont confiées par la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut :

« 1° Exercer auprès des fournisseurs de services intermédiaires mentionnés à l’article 8‑1, ou de toute autre personne mentionnée au paragraphe 1 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les pouvoirs d’enquête et d’exécution prévus au même article 51, dans les conditions prévues à la présente section ;

« 2° Recueillir, auprès de tout fournisseur de service intermédiaire qui propose un service sur le territoire national, les informations nécessaires à l’élaboration des demandes d’examen mentionnées aux articles 58 ou 65 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

« II. – Pour la recherche et la constatation des manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 ou pour l’application des articles 57, 60, 66 ou 69 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent procéder, de six heures à vingt et une heures, à des inspections dans tout lieu, local, enceinte, installation ou établissement utilisé par un fournisseur de service intermédiaire pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations sous quelque forme et sur quelque support de stockage que ce soit.

« Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Lorsqu’il y a lieu de soupçonner que les informations relatives à un manquement aux obligations prévues par le même règlement sont conservées soit dans les parties des lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements affectées au domicile privé, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements entièrement affectés au domicile privé, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, dans les conditions prévues au III du présent article.

« III. – Le responsable de ces lieux, ces locaux, ces enceintes, ces installations ou ces établissements est informé de son droit d’opposition à la visite.

« Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable mentionné au premier alinéa du présent III en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, ce responsable ne peut s’opposer à la visite. La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel.

« III bis (nouveau). – Il est dressé un procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du II du présent article sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite.

« IV. – A. – Pour l’application du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, lorsque cela est nécessaire :

« 1° Enjoindre au fournisseur concerné de mettre fin à un ou plusieurs manquements aux obligations mentionnées à l’article 8‑1 dans un délai déterminé et prononcer une astreinte dans les conditions prévues au III de l’article 9‑2 ;

« 2° Enjoindre au fournisseur concerné de prendre toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée au manquement et nécessaire pour faire cesser effectivement le manquement ;

« 3° Adopter des injonctions à caractère provisoire, lorsque le manquement constaté paraît susceptible de créer un dommage grave.

« Elle peut aussi saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent A.

« Elle peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.

« B. – Pour l’application du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également accepter des engagements proposés par les fournisseurs de service intermédiaire de nature à mettre un terme au manquement constaté.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de service intermédiaire est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de procéder à son évaluation.

« Cette dernière peut, de sa propre initiative ou sur demande du fournisseur concerné, modifier les engagements qu’elle a acceptés ou y mettre fin si l’un des faits sur lesquels la décision d’engagements repose a subi un changement important ou si cette décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par le fournisseur ou toute autre personne mentionnée au 1° du I du présent article.

« V. – A. – Dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 3 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut enjoindre au fournisseur concerné, dans les meilleurs délais, de :

« 1° Soumettre un plan d’action établissant les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement ;

« 2° Veiller à ce que ces mesures soient prises ;

« 3° Rendre un rapport sur les mesures prises.

« B. – Dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du même paragraphe 3, elle peut saisir l’autorité judiciaire, afin que cette dernière ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné, mentionnée audit paragraphe 3.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées en application du IV et du présent V. » ;

6° Après le même article 9, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 92. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8‑1. Lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées aux I à III de l’article 9‑1, elle peut prononcer une injonction de satisfaire à ces mesures, qui peut être assortie d’une astreinte dans les conditions prévues au III du même article 9‑1.

« II. – Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure ou à l’injonction qui lui est adressée en application du I du présent article ou ne satisfait pas aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de l’article 9‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire.

« Le montant de la sanction pécuniaire ainsi que celui de l’astreinte dont est assortie le cas échéant l’injonction de se mettre en conformité prennent en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

« 2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

« 3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

« 4° La situation financière du fournisseur concerné ;

« 5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

« 6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;

« 7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« III. – La sanction pécuniaire ainsi prononcée ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction. Par dérogation, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre d’une enquête conduite en application des I à III de l’article 9‑1 ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent la sanction.

« Le montant maximal de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné sur l’exercice précédent l’astreinte, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui tiennent compte de la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Article 26

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article liminaire est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ; »

b) Sont ajoutés des 17° et 18° ainsi rédigés :

« 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ;

« 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. » ;

2° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « opérateur de plateforme » sont remplacés par les mots : « fournisseur de place de marché en ligne ou de comparateur » ;

– au 1°, les mots : « référencement, de classement » sont remplacés par les mots : « classement, ainsi que, s’agissant des comparateurs en ligne, de référencement » ;

– au cinquième alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa » ;

– au sixième alinéa, les mots : « opérateur de plateforme en ligne dont l’activité consiste en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

– au septième alinéa, les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa » ;

3° L’article L. 111‑7‑1 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑2, les mots : « aux articles L. 111‑7 et L. 111‑7‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de comparateurs en ligne » ;

6° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 112‑8, le mot : « plateforme » est remplacé par le mot : « interface » ;

7° Le titre III du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Obligations des fournisseurs de plateformes en ligne

« Art. L. 1331. – Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent pour une personne morale, le fait pour un fournisseur de places de marché :

« 1° De méconnaître ses obligations relatives à la conception, à l’organisation ou à l’exploitation d’une interface en ligne, en violation de l’article 25 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ;

« 2° De ne pas respecter :

« a) Les obligations de traçabilité des professionnels utilisant leurs plateformes en ligne prévues à l’article 30 du même règlement ;

« b) Les obligations de conception de l’interface en ligne prévues à l’article 31 dudit règlement ;

« c) Les obligations relatives au droit à l’information des consommateurs prévues à l’article 32 du même règlement.

« Art. L. 1332. – En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 133‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’enjoindre à l’auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

« Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

« En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l’astreinte.

« Art. L. 1333. – Les personnes physiques coupables des délits punis à l’article L. 133‑1 encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code, des délits punis à l’article L. 133‑1 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131‑39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131‑39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 224‑42‑4, les mots : « opérateur de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7, proposant gratuitement aux utilisateurs finals un outil de comparaison et d’évaluation » sont remplacés par les mots : « fournisseur de comparateur en ligne » ;

9° Après l’article L. 511‑7, il est inséré un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51171. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions des fournisseurs de plateforme en ligne dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) mentionnées à l’article L. 133‑1 du présent code.

« Ils disposent, à cet effet, des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre. » ;

10° Le chapitre II du titre Ier du livre V est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions spécifiques aux plateformes en ligne

« Art. L. 51266. – Pour la mise en œuvre des contrôles administratifs en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les agents habilités agissent dans les conditions prévues par les dispositions combinées du paragraphe 4 de l’article 49 et du paragraphe 2 de l’article 50 du même règlement.

« Art. L. 51267. – Pour l’accès aux données des fournisseurs de plateformes en ligne mentionnées à l’article 40 du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 du présent code, les agents habilités exercent leurs pouvoirs dans les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 40 du même règlement.

« Art. L. 51268. – Les agents habilités peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les agents du coordinateur des services numériques mentionné à l’article 7‑2 de la loi n° 2004– 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. À ce titre, ils peuvent se communiquer les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne leur soient opposables. » ;

11° L’article L. 521‑3‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « et des services » et, après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « ou à une mesure prise en application des articles L. 521‑7, L. 521‑16, L. 521‑17, L. 521‑20 et L. 521‑23 » ;

b) Au 1°, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d’agrégateurs de contenus » ;

c) Au a du 2°, les mots : « personnes relevant du I de l’article L. 111‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une interface en ligne s’entend au sens de la définition qui en est donnée au point m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 524‑3, les mots : « au 8 du I de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 6‑3 » ;

13° La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5317. – Pour la mise en œuvre du règlement mentionné à l’article L. 512‑66 dans les conditions fixées au présent titre, toute fourniture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses, toute absence de réponse ou non‑rectification d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses ou tout manquement à l’obligation de se soumettre, sous réserve des recours applicables, à une opération de visite et de saisie, est punie de la sanction prévue à l’article L. 531‑1. Le montant de l’amende est toutefois plafonné à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes au cours de l’exercice précédent la date des faits pour une personne morale. » ;

14° À l’article L. 532‑5, les mots : « au 1 du VI » sont remplacés par les mots : « au 3 du III ».

Chapitre III

Modification du code de commerce

Article 27

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 420‑7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 420‑5 », sont insérés les mots : « , dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) » ;

b) Les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;

2° Le titre V du livre IV est complété par des articles L. 450‑11 et L. 450‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 45011. – L’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 sont les autorités nationales chargées de faire appliquer les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).

« Art. L. 45012. – Pour l’application des articles 101 à 103 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

« Pour l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément à l’article L. 450‑1 du présent code disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

« Le ministre chargé de l’économie, les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre et l’Autorité de la concurrence disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre pour la mise en œuvre des dispositions suivantes du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) :

« 1° Le paragraphe 2 de l’article 22 ;

« 2° Les paragraphes 3, 4, et 7 à 10 de l’article 23 ;

« 3° Les paragraphes 6 et 7 de l’article 38. » ;

3° À la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 462‑9, au début, est ajoutée la mention : « III. – » et les mots : « de ce règlement » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2022 mentionné au II » ;

4° Après l’article L. 462‑9‑1, il est inséré un article L. 462‑9‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46292. – L’Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l’économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre sont les autorités nationales compétentes pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). » ;

5° L’article L. 490‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4909. – Le ministre chargé de l’économie ou son représentant est compétent pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’enquête de marché en application de l’article 41 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques). »

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 28

I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article 14, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 3, paragraphe j, du même règlement et plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la présente loi » ;

2° Au 12° de l’article 18, les mots : « codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ayant un impact négatif sur l’environnement » sont remplacés par les mots : « “contrats climats” adoptés en application de l’article 14 de la présente loi » ;

3° À l’intitulé du chapitre Ier du titre IV, les mots : « mentionnées à l’article L. 163‑1 du code électoral » sont supprimés ;

4° L’article 58 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163‑1 du code électoral » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du même règlement et fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un bilan périodique de l’application des mesures prises par les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33‑1‑1 de la présente loi. Ce bilan est établi sur la base des informations communiquées par la Commission européenne concernant les mesures adoptées par ces acteurs pour évaluer et atténuer le risque systémique de désinformation sur le fondement des articles 34 et 35 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité et pour se conformer à leurs engagements en matière de désinformation pris pour l’application de l’article 45 du même règlement, des audits indépendants prévus à l’article 37 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ainsi que des informations rendues publiques par ces acteurs en application de l’article 42 du même règlement ou recueillies auprès d’eux dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi ou à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

5° L’article 60 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, au respect, par les services de plateforme de partage de vidéos dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France, des obligations mentionnées à la section 4 de ladite loi. »

II. – Au A du III de l’article 42 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 17 février 2024 ».

Chapitre V

Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Article 29

Le titre III de la loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information est ainsi modifié :

1° Les troisième à dernier alinéas du I de l’article 11 sont supprimés ;

2° Les articles 13 et 14 sont abrogés.

Chapitre VI

Mesures d’adaptation du code électoral

Article 30

L’article L. 163‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles‑ci sont acquises, les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin, de mettre à la disposition de l’utilisateur au sein du registre prévu à l’article 39 du même règlement : « ;

2° Au début des 1° et 2°, les mots : « De fournir à l’utilisateur » sont supprimés ;

3° Au début du 3°, les mots : « De rendre public » sont supprimés ;

4° L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

Chapitre VII

Mesures d’adaptation de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 31

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le I devient le II et la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le I est ainsi rétabli :

« I. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. » ;

c) Le II devient le IV ;

d) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Elle est l’autorité compétente au sens de l’article 26 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 pour l’application de son chapitre IV. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre V de la présente loi et dispose des pouvoirs mentionnés à l’article 20‑1 de la présente loi. Ses membres et les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 peuvent constater les manquements aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;

2° Le titre V devient le titre VI ;

 (nouveau) Le premier alinéa de l’article 16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également compétente pour prendre les mesures et prononcer les sanctions à l’encontre des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne respectent pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, ainsi qu’à l’encontre des plateformes en ligne qui ne respectent pas les obligations issues du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE mentionnées à l’article 124‑5 de la présente loi. » ;

 (nouveau) Après l’article 20, il est inséré un article 20‑1 ainsi rédigé :

« Art. 201. – I. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les membres et agents habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi peuvent obtenir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support. Le secret ne peut leur être opposé. Ils peuvent, à cette fin, solliciter les personnes de contact au sens du g du 4 de l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité par une demande motivée pour obtenir, dans le délai fixé par la demande et qui ne peut être inférieur à sept jours, les informations requises pour vérifier le respect des exigences énoncées au chapitre IV du même règlement.

« II. – Lorsqu’il est constaté que l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie ces constatations à l’organisation concernée et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

« III. – Si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après avoir émis la notification prévue au II du présent article, mettre en demeure une organisation altruiste en matière de données reconnue de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux exigences énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité.

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingt‑quatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure.

« Le président peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la décision de clôture de la procédure de mise en demeure fait l’objet de la même publicité.

« IV. – Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas les obligations résultant du chapitre IV du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après lui avoir adressé la notification prévue au II du présent article ou après avoir prononcé à son encontre la mise en demeure prévue au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° L’une des sanctions énoncées au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité ;

« 2° Une amende administrative dont le montant tient compte des critères fixés à l’article 34 du même règlement et ne peut excéder les plafonds prévus au 4 de l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » ;

5° Le titre V est ainsi rétabli :

« Titre V

« Dispositions relatives à l’altruisme en matière de données

« Art. 1241. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au sens de l’article 23 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, tient et met à jour le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues mentionné à l’article 17 du même règlement.

« Art. 1242. – En tant que responsable du registre mentionné à l’article 124‑1, la Commission nationale de l’informatique et des libertés traite, dans les conditions fixées à l’article 19 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, les demandes d’enregistrement formées auprès d’elle par les personnes qui remplissent les conditions fixées par l’article 18 du même règlement.

« Un décret en Conseil d’État précise le détail de la procédure d’enregistrement.

« Art. 1243. – Conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, la Commission nationale de l’informatique et des libertés reçoit et instruit toute réclamation formée par des personnes physiques et morales relevant du champ d’application du chapitre IV du même règlement. Dans un délai raisonnable, elle informe la personne physique ou morale concernée de l’issue réservée à la réclamation et de son droit de former un recours juridictionnel. »

Article 32

La loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le IV devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Elle est l’une des autorités compétentes au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et pour son application. Elle veille, à ce titre, au respect des règles mentionnées au titre VI de la présente loi. Elle participe au comité européen des services numériques mentionné à l’article 61 du même règlement dans les conditions prévues au VI de l’article 7‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. » ;

2° Le titre VI devient le titre VII ;

3° Le titre VI est ainsi rétabli :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FOURNISSEURS DE PLATEFORMES EN LIGNE RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2022/2065 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 2022 RELATIF À UN MARCHE UNIQUE DES SERVICES NUMÉRIQUES ET MODIFIANT LA DIRECTIVE 2000/31/CE (RÈGLEMENT SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES)

« Art. 1244. – Le présent titre s’applique sans préjudice des autres dispositions de la présente loi et des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« Art. 1245. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés, en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), veille au respect par les fournisseurs de plateformes en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside ou est établi en France, des obligations énoncées :

« 1° Au d du 1 de l’article 26 du même règlement, relatives à l’information des destinataires du service concernant la publicité présentée sur leurs interfaces en ligne ;

« 2° Au 3 du même article 26, relatives à l’interdiction de présentation de publicité fondée sur le profilage sur la base de catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 ;

« 3° Au 2 de l’article 28 dudit règlement, relatives à l’interdiction de présentation aux mineurs de publicité fondée sur le profilage.

« Elle dispose à ce titre, à l’égard de ces fournisseurs de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité et susceptible de disposer d’informations relatives à un éventuel manquement, des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22‑1 de la présente loi. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Pouvoirs d’enquête » ;

b) Le III de l’article 19 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, après l’année : « 2016 », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

– la même première phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant à un manquement susceptible de faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure correctrice en application de la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi. Le procureur de la République ou, s’il a autorisé la visite en application du présent article, le juge des libertés et de la détention est informé de la saisie par tout moyen et peut s’y opposer. » ;

– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent demander à tout membre du personnel ou représentant du responsable de traitement ou du fournisseur de plateformes en ligne et de toute autre personne agissant pour les besoins de son activité de fournir des explications sur toute information relative à une infraction présumée et d’enregistrer leurs réponses avec leur consentement à l’aide de tout moyen technique. » ;

– le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est dressé procès‑verbal des vérifications et visites menées en application du présent article ; le cas échéant, la liste des documents saisis lui est annexée. Ce procès‑verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation.

« Les documents saisis en application du présent III sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite ou, en cas d’engagement d’une procédure visant au prononcé des mesures correctrices et des sanctions prévues par la section 3 du chapitre II du titre Ier de la présente loi, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision rendue par la formation restreinte ou par son président. Si des poursuites sont engagées, la restitution est soumise à l’article 41‑4 du code de procédure pénale. » ;

c) (Supprimé)

5° L’article 20 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II devient le III, le III devient le IV et le IV devient le VI ;

c) Le II est ainsi rétabli :

« II. – Pour l’exercice des missions relevant de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), son président peut accepter des engagements proposés par les fournisseurs de plateforme en ligne et de nature à garantir la conformité du service avec les obligations prévues à l’article 124‑5 de la présente loi.

« La proposition d’engagements des fournisseurs de plateforme en ligne est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder à son évaluation.

« Au terme de cette évaluation, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par le fournisseur de plateforme en ligne.

« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle de tels engagements sont proposés au président de la Commission, puis acceptés ou rendus contraignants par celui‑ci. » ;

d) Le III, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respecte pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi, ou lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut le rappeler à ses obligations légales ou, si le manquement constaté est susceptible de faire l’objet d’une mise en conformité, prononcer à son égard une mise en demeure, dans le délai qu’il fixe. Le responsable de traitement ou son sous‑traitant ne respectant pas les obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité ou de la présente loi peut être mis en demeure : « ;

– au sixième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III » ;

e) Après le IV, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque le fournisseur de plateforme en ligne ne respecte pas les obligations résultant de l’article 124‑5 de la présente loi ou ses engagements pris au titre du II du présent article, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également, le cas échéant après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues au III, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcé, après procédure contradictoire, de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Un rappel à l’ordre ;

« 2° Une injonction de mettre en conformité le service avec les obligations prévues au présent chapitre. Cette injonction est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à trois jours. Elle peut être assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur de plateformes en ligne concerné de l’exercice précédent et qui prend effet au terme du délai d’exécution ;

« 3° Une amende administrative ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de plateforme en ligne réalisé au cours de l’exercice précédent.

« Dans le cadre de l’application de l’article 124‑5 de la présente loi, toute inexécution des demandes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émises en application de l’article 19 de la même loi ainsi que la transmission d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses est susceptible de faire l’objet des mesures prévues aux 2° et 3° du présent V. Toutefois, le montant maximal de l’amende administrative est ramené à 1 % du chiffre d’affaires mondial.

« Ces mesures sont précédées, lorsqu’elles ne visent pas le responsable de traitement ou le fournisseur de plateforme en ligne lui‑même, d’un rappel à l’ordre comportant les informations prévues au dernier alinéa du 2 de l’article 51 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » ;

f) Avant le second alinéa du VI, dans sa rédaction résultant du b du présent 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction peut porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d’une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l’injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L’injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l’astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu à l’article 22‑1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

6° Au premier alinéa de l’article 22, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 22‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;

b) Les mots : « même III » sont remplacés par les mots : « même IV et au 3° du même V » ;

c) Les mots : « au 2° dudit III » sont remplacés par les mots : « aux 2° desdits IV et V ».

Chapitre VIII

Mesures d’adaptation de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Article 33

Le II de l’article 15 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne reposant sur » ;

2° À la même première phrase, après les mots : « le référencement », sont insérés les mots : « , au moyen d’algorithmes informatiques, » ;

3° À ladite première phrase, les mots : « au II du même article L. 111‑7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 111‑7 du même code » ;

4° Au second alinéa, les mots : « L. 111‑7‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 522‑1 du code de la consommation ».

Chapitre IX

Mesures d’adaptation de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Article 34

I. – L’article 24 de la loi n° 2017‑261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs est ainsi modifié :

1° Les mots : « opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « fournisseurs de plateformes en ligne au sens de l’article 3, paragraphe i, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les moteurs de recherche au sens de l’article 3, paragraphe j, de ce règlement, les plateformes de partage de vidéos au sens des septième à onzième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° Les deux occurrences des mots : « éditeurs de services » sont remplacées par les mots : « personnes dont l’activité consiste à éditer un service » ;

3° Les mots : « définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont supprimés ;

4° Les mots : « du même article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

II. – Au début du II des articles L. 137‑2 et L. 219‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « Les 2 et 3 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) n’est pas applicable ».

II bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « la participation » sont remplacés par les mots : « une rémunération appropriée et ».

III. – À la première phrase du I de l’article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les mots : « opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

IV. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « pour une personne dont l’activité consiste à fournir un service de plateforme en ligne mentionné au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce service » ;

c) Les mots : « de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « du même article 6 » ;

2° Au II, les mots : « de ces plateformes » sont remplacés par les mots : « d’un fournisseur de plateformes en ligne ».

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Article 35

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin :

1° De procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires à l’application de la présente loi à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

2° D’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ces dispositions qui relèvent de la compétence de l’État ;

3° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, dans les matières relevant de la compétence de l’État, les dispositions du règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) et du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 36

I. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois, les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 restent régies par les dispositions de l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dans sa version en vigueur à cette date.

II. – Le III de l’article L. 442‑12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM(2022) 68 final.

III. – Les articles 8, 9 et 10 s’appliquent jusqu’au 15 février 2026.

IV. – Les articles 11 et 31 entrent en vigueur le 24 septembre 2023.

V. – Le 5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses 1°, 2° et 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32 et 34 entrent en vigueur le 17 février 2024.

VI. – (Supprimé)

VII. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 juillet 2023.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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