I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »,
le mot :
« Doit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. L. 1 A – La protection, la valorisation et le développement de l’agriculture (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« son approvisionnement »
les mots :
« sa production ».
À l’alinéa 5, après les mots :
« de ses engagements internationaux »,
insérer les mots :
« ainsi que de son marché national ».
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« – sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture. »
À la première de l’alinéa 21, après les mots :
« foncier agricole »,
insérer les mots :
« et au financement nécessaire à l’installation des jeunes ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« vivant »
Insérer les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés et en confiant à Chambres d’agriculture France la coordination de la mise en œuvre du programme. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« , les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
I. – Après l’article 793 quater du code général des impôts, il est inséré un article 793 quinquies ainsi rédigé :
« Article 793 quinquies. – Les exploitations agricoles, définies comme les activités de production agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérées des droits de succession dans les conditions suivantes :
« 1° L’exonération s’applique aux transmissions à titre gratuit des exploitations agricoles et de tout bien nécessaire à l’exercice de l’activité agricole selon des modalités définies par décret.
« 2° Pour bénéficier de cette exonération, le cessionnaire doit s’engager à poursuivre l’activité agricole pendant une période minimale définie par décret sauf en cas de force majeure ou de
circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
« 3° Les conditions et modalités d’application de cette exonération sont définies par décret pris en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin, d’une part, adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et, d’autre part, d’évaluer le projet d’installation, notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« orientation »
insérer les mots :
« , de l’organisation des temps collectifs ».
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« 4° L’article L. 513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au sixième alinéa, après la première occurrence du mot : « installation » sont insérés les mots « et de la transmission » ;
« b) Au sixième alinéa, après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
« c) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – elle assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en oeuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 4, les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres ce qui exclut les arbustes et les autres ligneux ;
2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 2, substituer à la durée :
« six »
la durée :.
« douze ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Sa capacité à faciliter le renouvellement des générations en agriculture ; »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , en associant les professionnels des métiers concernés ; »
À l’alinéa 3, après le mot :
« agricole »
insérer les mots :
« et les établissements privés d’enseignement supérieur agricole ».
Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :
« L’objectif du diagnostic est d’abord d’analyser l’exploitation à transmettre. Les résultats du diagnostic de transmissibilité peuvent aider le repreneur à la conception de son projet de reprise. Ce développement explore, pour la conception et la mise en œuvre du diagnostic, les outils et initiatives existants, y compris au niveau régional.
« Les projets d’installation doivent eux aussi avoir accès à ce diagnostic modulaire afin d’une part adapter leur projet rapport aux résultats du diagnostic du cédant et d’autre part d’évaluer le projet d’installation notamment au regard de son adaptation aux conséquences du changement climatique et de sa capacité à contribuer à son atténuation. L’adaptation des projets d’installation au changement climatique n’est toutefois possible que si ces projets s’insèrent dans des perspectives d’évolution des exploitations et filières à l’échelle du territoire. »
I. – À la fin de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 »
les mots :
« unique mentionné à l’article L. 330‑5 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – il assure la promotion de la mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 ; ».
Substituer à l’alinéa 24 les deux alinéas suivants :
« La structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet d’installation réalise un bilan des compétences et, si elle l’estime nécessaire au regard de ce bilan, propose au porteur de projet d’installation un parcours de formation afin de lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet de cession d’exploitation estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées par la structure agréée. »
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« douze ».
L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12, R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du même code.
Le Gouvernement fixe par décret une proportion minimale par habitant de solutions pour adultes et enfants autistes devant être assurée dans tous les départements, ainsi que de places d’accueil temporaires réservées aux aidants de personnes autistes.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 452-40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« 13° »
la mention :
« 4° ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 14° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficieront d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Le premier alinéa de l’article L. 412-5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
L’article L. 452‑38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La mise en place d’un service de remplacement pour les agents exerçant les fonctions de secrétaires de mairie momentanément indisponibles, en formation ou en congés annuels, ou dans le cas d’une vacance de poste qui n’a pu être immédiatement pourvue. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 452‑40 du code général de la fonction publique est complété par un 4° ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« 2° bis »
la mention :
« 4° ».
Après l’article L. 712‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 712‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1‑1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou de secrétaire général de mairie bénéficient d’une prime de responsabilité.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Le premier alinéa de l’article L. 412‑5 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , et les emplois de secrétaires de mairie ».
I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 789 bis. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 5 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelleaux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° Le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Supprimer l’alinéa 44.
II. – En conséquence, compléter cet article par les alinéas suivants :
« III. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à défaut d’une telle descendance, » sont supprimés ;
« b) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
« – après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou l’acquisition » ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le plafond de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est porté à 150 000 € » ;
« 2° À la fin du troisième alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
« 3° Le II est abrogé.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés les vingt-sept alinéas suivants :
« 3 bis. A. Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a) Pour les communes :
« - les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« - la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée ;
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« - les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 précitée et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« - la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation ;
« B- La compensation prévue au I est assise :
« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties calculée conformément au 1° du même I ;
« Cette compensation est égale :
« - la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;
« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
« La durée de compensation est de cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit, calculée conformément aux 1° à 2° du présent II, au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :
« - pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II ;
« - pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;
« - pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;
« - pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;
« - pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.
« La première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 2° du présent II est constatée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent 3 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacée par le tau : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées » sont remplacés par les mots : « rétrocédés aux preneurs dans les conditions suivantes. »
2° Au 1° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 » ;
3° Après le même 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » ;
4° Au 2° , le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 255 000 000 »,
le nombre :
« 280 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XXXII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les seize premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3 et, en cas d’exercice simultané d’une activité agricole faisant l’objet du rattachement prévu par l’article L. 171‑3, à l’article L. 136‑4. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui sont versées à leur bénéfice.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du présent code. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajouté la mention : « II. – » ;
- les mots : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » ;
- à la fin, les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées par ces dispositions. » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
- les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour » ;
- les mots : « est définitivement connu » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de ces dispositions » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « de revenu » sont remplacés par les mots : « d’assiette », et les mots : « le revenu est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
c) Le deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » ;
- les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités mentionnées aux a et b autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve des dispositions du III :
« a) Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des dispositions des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values ;
« b) Au titre des activités mentionnées à l’article 92 du même code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des dispositions du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés.
« II. – Par dérogation au I, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve des dispositions du III :
« - sur les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« - sur la part des dividendes, ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts, perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 243‑1.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants, au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables, est assise sur le montant des bénéfices déterminés par les deux premiers articles précités. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve des dispositions du III, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou plus-values, des dispositions énumérées au a du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles est exercée cette option et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés selon l’alinéa précédent, attribuables à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 136‑3 du présent code.
« II. – Les dispositions du II de l’article L. 136‑3 sont applicables aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au présent I.
« III. – L’assiette résultant de l’application des dispositions du I et du II fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés par ces mêmes articles sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° de ce même A et de l’application, le cas échéant, des dispositions du B du C de ce I. » ;
8° Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 136‑5, les mots : « La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 731‑14 et des articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 sont applicables pour l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. Elle est recouvrée et contrôlée par » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décrets, pris, en ce qui concerne ces derniers, sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur la base ce dernier montant. » ;
12° Au I de l’article L. 621‑3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase de l’article L. 718‑2‑1 est ainsi modifiée :
- les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 » ;
- le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
- à la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale dont l’exercice relève du champ défini par les dispositions des articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code ou qui font l’objet du rattachement qui découle de l’application des dispositions de l’article L. 171‑3 du code de la sécurité sociale, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du même code.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et inclut également le montant des revenus de remplacement qui leur sont versés à l’occasion de la maladie, la maternité, la paternité et l’accueil de l’enfant au titre des contrats visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts, ainsi que ceux qui leur sont versés par les organismes de sécurité sociale sans lien avec une affection de longue durée au sens du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné à l’alinéa précédent fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié
- à la deuxième phrase, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa :
- à la première phrase, la première occurrence des mots : « premier alinéa » sont supprimés ;
- à même phrase, les mots : « ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° L’article L. 731‑22 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » ;
b) Les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° A l’article L. 731‑23 :
a) Au premier alinéa :
- à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
- la deuxième phrase est supprimée ;
- au début la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 66 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 66 bis du code général des impôts, les » ;
- à la quatrième phrase, les mots : « A défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue, » ;
- à la cinquième phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
b) Ls mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – L’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa du 8° du XVI, les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 » ;
2° Le XVII est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens, » ;
c) À la fin du huitième alinéa, les mots : « septembre 2022 » sont remplacés par les mots : « juin 2025 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023. » sont remplacés par les mots : « , dans leur rédaction résultant du I, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale, gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code, un document évaluant les impacts financiers des dispositions issues des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact de ces dispositions sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, une neutralité financière de l’entrée en vigueur de ces mêmes dispositions pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
A défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du même code ou de ses articles L. 644‑1 et L. 654‑5, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations permettant de respecter le cadre mentionné à l’alinéa précédent, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Rendre applicable aux travailleurs indépendants agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, les dispositions relatives aux taux, au calcul, au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime et à la section 1 du chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent article ;
2° Adapter le dispositif d’exonérations prévu à l’article L. 781‑6 du code rural et de la pêche maritime et étendre, le cas échéant, le champ de ces exonérations à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, afin, le cas échéant, d’atténuer les effets en termes de prélèvements sociaux engendrés par les dispositions prises en application du 1° ;
3° Procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application des 1° et 2° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
VIII. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° D’adapter, suite à l’entrée en vigueur des dispositions issues du présent article, les conditions et les modalités de déclaration par les travailleurs non-salariés des éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales, en vue de simplifier et de fiabiliser les démarches déclaratives qui leur incombent ;
2° De procéder à toutes les modifications rendues nécessaires par les dispositions prises en application du 1° pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IX. – Les dispositions du I du présent article, à l’exception de son 9° , s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Les dispositions du II du présent article s’appliquent au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« des groupements de communes disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I »
les mots :« de leurs groupements et des collectivités à statut particulier mentionnées aux articles L. 2512‑1 et L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales disposant d’une compétence au titre de l’une des missions prévues au I, ou concourant directement ou par le biais d’organismes qu’elles financent à cet effet à l’exercice d’une telle mission, ainsi que de leurs établissements publics cités aux articles L. 123‑4 et L. 123‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles »
Compléter la première phrase de l’alinéa 57 par les mots :« ainsi que des représentants des collectivités et intercommunalités du ressort géographique concerné ».
I. – Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sur le territoire d’une métropole et de la collectivité à statut particulier mentionnée à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales, le ressort géographique mentionné au 3° est déterminé en concertation avec le président de la métropole concernée. À la demande conjointe des présidents de la métropole et des intercommunalités voisines volontaires, ou sur initiative du représentant de l’État, ce périmètre peut comprendre celui de la métropole ainsi que celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopérations intercommunale à fiscalité propre. Il est d’un seul tenant et sans enclave. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Sur le territoire de la métropole mentionné au 4° du II, par le président du conseil métropolitain ou son représentant. Sur initiative du représentant de l’État, un autre représentant peut être désigné par dérogation si des nécessités locales le justifient en accord avec le président de la métropole »
Supprimer l’alinéa 61.
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Les métropoles sont représentées de droit au sein du comité régional et départemental ».
À l’alinéa 81, après le mot :
« départements »
insérer les mots :
« et des métropoles ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :
« la région »
les mots :
« le département ».
II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« régional et les présidents des conseils départementaux concernés »
les mots :
« départemental ».
À la fin de l’alinéa 67, substituer aux mots :
« le représentant de l’État dans la région, après avis des représentants des collectivités territoriales membres du comité local. »
les mots :
« l’association départementale représentant les communes et intercommunalités du département ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Au 40 de l’article L. 223‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot :« qualifiés », sont insérés les mots : « , dont un représentant de l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et ».
I. – À la fin de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« , pour lesquelles les projets d’ouverture d’établissement ou de service d’accueil du jeune enfant doivent faire l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324 1 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’ensemble des projets d’ouverture d’établissement ou service d’accueil du jeune enfant font l’objet, de la part de l’autorité organisatrice compétente, d’un avis favorable préalable à la demande d’autorisation prévue à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ».
Supprimer l'alinéa 17.
À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« 1er janvier 2025 »
les mots :
« 1er janvier 2027 ».
Après l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑4‑1. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout produit faisant l’objet d’une écocontribution prévus à l’article L. 541‑10, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement.
« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout pneumatique de remplacement neufs, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets de pneumatiques collectés sélectivement.
« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration.
« Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes d’hébergement alternatifs accessibles aux personnes âgées ou en perte d’autonomie. Il en est étudié la faisabilité financière, humaine et médicale.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Ce centre de santé et ses équipements sont entièrement accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles sont formées à la gestion et à l’accompagnement des personnes se trouvant en situation de handicap. »
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques de 2024, sont désignés des référents handicaps chargé de diffuser les bonnes pratiques concernant l’accueil des personnes en situation de handicap.
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou 2024, sont désignés des référents handicaps, chargé de diffuser les bonnes pratiques concernant l’accueil des situations en personne de handicap.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« II bis (nouveau). – Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les horaires des services de transport de substitution adaptés aux besoins des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite mis à disposition pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sont adaptés, en temps réel, aux horaires des compétitions sportives. »
Parmi les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques ou 2024, sont désignés des référents handicaps, chargés de diffuser les bonnes pratiques concernant l'accueil des personnes en situation de handicap.
I.– À la sixième phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« par les employeurs publics (CNRACL) et ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« pour ces derniers ».
III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.
I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967 ne sont pas concernés par les modifications récentes apportées au report de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa du même article. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 11.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement évalue les critères pris en compte permettant à certains emplois de la fonction publique territoriale d’être classés en catégorie active. Au vu de cette évaluation, il propose, le cas échéant, la révision des critères ouvrant droit au bénéfice de la catégorie active et, partant, son éventuelle extension aux métiers territoriaux qui, bien que relevant de la catégorie sédentaire, présentent un risque particulier d’usure professionnelle.
Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qu’un tel classement en catégorie active de ces métiers serait susceptible de générer.
I. – Après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 351‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds national de prévention prévu à l’article L. 814‑1 est rattaché au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Il a pour objet de prévenir tout accident de service, toute maladie professionnelle, tout risque professionnel, de permettre le maintien dans l’emploi des agents en situation d’usure professionnelle, d’identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée, de sensibiliser les employeurs locaux afin de prévenir les situations d’inaptitude au travail, de formuler des recommandations d’actions en matière de prévention. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 83, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° À l’article L. 814‑1, les mots : « de cette caisse » sont remplacés par les mots : « du fonds défini à l’article L. 351‑7 » ;
« 6° Après le 4° de l’article L. 814‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’identifier les métiers à risque, ouvrant aux agents les exerçant le bénéfice d’une surveillance médicale renforcée et de mesures favorisant leur maintien dans l’emploi et la prévention de toute situation d’inaptitude professionnelle. »
I. – Le II de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Il est institué, au bénéfice de l’un ou l’autre des deux parents assurés sociaux qui aura vu sa carrière professionnelle interrompue, une majoration de durée d’assurance de douze trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les six années suivant sa naissance ou son adoption. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences liées à l’application du présent article pour les employeurs de la fonction publique territoriale. Ce rapport s’attache en outre à la faisabilité de l’extension des dispositions du présent article à la fonction publique territoriale, au-delà du fonds prévu au VI. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant, à la lumière d’une évaluation de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention sur son champ d’application actuel, l’opportunité et les conditions de sa transposition à la fonction publique.
Ce rapport détermine les adaptations pertinentes à apporter au dispositif au regard des spécificités des métiers du service public, en particulier s’agissant des critères de pénibilité qui pourraient être retenus, et établit, plus largement, les conditions de réussite d’une telle transposition.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport du Gouvernement au Parlement examine l’opportunité d’étendre aux agents de la fonction publique le dispositif prévu à l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail. Ce rapport décrit également les impacts financiers pour les employeurs publics et les différents régimes de retraite concernés du déploiement éventuel d’un tel dispositif au sein de la fonction publique.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les périmètres de classement des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement, et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :
« 1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ;
« 2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211‑1 et L. 511‑1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;
« 3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.
« À ce titre, la désignation de zones situées dans les périmètres des aires protégées entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l’article L. 110‑4 du code de l’environnement et sur les périmètres de classement des grands sites de France définis à l’article L. 341‑15‑1 du code de l’environnement, est soumise à un avis conforme de leur gestionnaire.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.
« II. – Pour l’identification des zones mentionnées au I, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie ;
« 2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;
« 3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie, à titre d’information.
« III. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.
« IV. – Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire national, les zones mentionnées au I. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du II.
« V. – Le huitième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
« VI. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »
« VII. – Après le 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« « 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article 1er A de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; ».
« VIII. – Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122‑3 du même code, dès lors que les seuils et les critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.
« IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.
« X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
« XII. – Les V à VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV.
« XIII. – Le III de l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »
À la fin du 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
Supprimer cet article.
Substituer au mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans tous les cas, l’avis de la commune d’implantation est requis. »
Supprimer l’alinéa 5.
I. –Compléter la seconde phrase de l’alinéa 13 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables » ;
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , après accord des communes d’implantation des zones d’accélération pour l’implantation des énergies renouvelables ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque commune d’implantation organise librement une concertation préalable de ses habitants sur la définition des zones d’accélération concernant son territoire. »
IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 19 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
V. – En conséquence, compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ce schéma directeur n’est pas opposable aux documents d’urbanisme ».
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« Le livre II du code de l’énergie est complété par un titre X ainsi rédigé :
« TITRE X : FONDS DE GARANTIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5. – »
la référence :
« Art. L. 295‑1. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut adhérer à un fonds de garantie »
les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent adhérer à un fonds de garantie par l’État ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« mentionnées audit premier alinéa »
les mots :
« par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X : Fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation de production de biogaz, bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code, peut adhérer à un fonds de garantie par l’État destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents, par les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que par les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées au deuxième alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 23 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. »
À l'alinéa 1, après la dernière occurrence du mot :
« transport »,
insérer les mots :
« et après avis des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« parcs de stationnement sont adjacents »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement sont adjacentes »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« chacun des parcs de stationnement concernés »
les mots :
« chacune des surfaces dédiées au stationnement concernées ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« parcs de stationnement extérieurs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le parc est ombragé »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est ombragée ».
VII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« du parc »
le mot :
« de la surface dédiée au stationnement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« parcs de »
les mots :
« surfaces dédiées au ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le parc de stationnement est géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement est gérée ».
X. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« le parc stationnement extérieur n’est pas géré »
les mots :
« la surface dédiée au stationnement n’est pas gérée »
XI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« parcs »
les mots :
« surfaces dédiées au stationnement ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« du parc de »
les mots :
« de la surface dédiée au ».
XIII – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« du parc de stationnement concerné »
les mots :
« de la surface dédiée au stationnement concernée ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque la surface dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ». »
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ».
À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443‑4‑1 du même code, ou ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
« 3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » »
I. – À l’alinéa 56, après la référence :
« article L. 165‑1 »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 57, après la seconde occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« , à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de ladite liste ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l’allocation journalière de proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au N de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXVII. - Le dernier alinéa du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi rédigé :
« Le produit résultant de cette fraction régionale de TVA ne pourra pas être inférieur à la moyenne des trois dernières années. En cas de rendement inférieur, la fraction régionale sera augmentée de manière à produire un rendement équivalent à la moyenne des trois dernières années. Les douzièmes de TVA de l’année en cours impactée par la baisse seront réajustés sur la base de cette moyenne triennale dès que possible et au plus tard à compter du mois de septembre, afin de permettre le versement de ce rendement moyen dans l’année d’exécution. »
« XVIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après le 1° du C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, chaque année pour le calcul de la fraction de TVA due à chaque région, 98 % de la dynamique relative aux prélèvements de l’Île-de-France pour 2021 au titre de la péréquation et du fonds national de garantie individuelle des ressources seront intégrés dans la fraction de la Région Île-de-France. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4332‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, le montant alloué à chaque région est indexé sur le niveau de l’inflation de l’année précédente. »
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation exceptionnelle, au profit de l’autorité organisatrice des mobilités visée à l’article L. 1241‑1 du code des transports, d’un montant de 200 000 000 euros.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.