À la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« usages »,
insérer les mots :
« , en tenant compte notamment des productions végétales à cycle long, telles que les productions horticoles et de pépinières, du stockage des végétaux vivants ainsi que des aménagements paysagers ».
À l’alinéa 12, après le mot :
« social »,
insérer les mots :
« , notamment la prévention de pertes irréversibles pour les cultures végétales à cycle long, ainsi que les projets visant à atténuer les effets du dérèglement climatique par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature ».
Après l’article L. 212‑9-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9-2. – Lorsque le périmètre d’une activité piscicole est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, et à défaut de révision de ce schéma dans le délai prévu à l’article L. 212‑9-1, le préfet coordonnateur de bassin peut autoriser le préfet compétent, par arrêté pris après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le maintien, l’installation ou l’extension d’activités piscicoles, sous réserve du respect des obligations prévues à l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
I. – L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le I bis sont insérés les alinéas suivants :
« I ter – Afin de prévenir les dommages aux exploitations piscicoles dus au grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) tout en assurant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées régulièrement.
L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, ainsi que la destruction des nids et l’huilage des œufs, destinées à lutter contre la prédation des poissons d’élevage, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires, et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative.
Le nombre maximal de spécimens et de nids pouvant être détruits annuellement, ainsi que le nombre maximal d’œufs pouvant être huilés, est déterminé à l’échelle départementale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce.
L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du grand cormoran s’apprécie au niveau départemental. »
2° Au II, après les mots : « et du I bis », sont insérés les mots : « et du I ter ».
II. – Le I de l’article L. 411‑2 du même code est ainsi modifié
1° Au 2°, les mots : « du I et I bis » sont remplacés par les mots : « des I, I bis et I ter » ;
2° Au premier alinéa du 4°, après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis et ter » ;
3° Au 6°, après les mots : « 2° du I », sont insérés les mots : « ou au I bis ou au I ter ».
À la première phrase du 1° du II de l’article 156 bis du code général des impôts, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « , a fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, en raison de son caractère historique ou artistique particulier, ».
I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le second alinéa du III est supprimé ;
3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.
II. – Le présent I s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À la première phrase du 1° du II de l’article 156 bis du code général des impôts, après le mot : « historiques », sont insérés les mots : « , a fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, en raison de son caractère historique ou artistique particulier, ».
I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.
II. – Le I du présent article s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 320‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi modifié :
I. – À La deuxième phrase, les mots : « 20 000 € ni 40 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € ni 50 % ».
II. – La dernière phrase est supprimée.
I. – Le dernier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner :
« 1° La réalisation de travaux de conservation, de restauration, de rénovation énergétique ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ;
« 2° Les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive concernant les monuments historiques classés ou inscrits ;
« 3° Les dépenses d’acquisition d’objets mobiliers classés ou d’un ensemble historique mobilier classé attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un monument historique classé ou inscrit, qui forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, à condition d’être grevés d’une servitude de maintien dans les conditions fixées à l’article L. 622‑1-2 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le dernier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner :
« 1° La réalisation de travaux de conservation, de restauration, de rénovation énergétique ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ;
« 2° Les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive concernant les monuments historiques classés ou inscrits ;
« 3° Les dépenses d’acquisition d’objets mobiliers classés ou d’un ensemble historique mobilier classé attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un monument historique classé ou inscrit, qui forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, à condition d’être grevés d’une servitude de maintien dans les conditions fixées à l’article L. 622‑1-2 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements, seuls ou conjointement » ;
2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou l’accès du public au patrimoine au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine ou la gestion d’un musée de France, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis A est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis A
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575 F – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
| Montant applicable à compter du 1er mars 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
| 22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
IV. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.
b) Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».
2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
3° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
III. – Le I. de l’article 1407 ter du code général des impôts, est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le tableau de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne de la première colonne est complétée par les mots : « , terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de caractéristiques équivalentes » ;
b) À la huitième ligne de la première colonne, les mots : « , 4 et 5 » sont supprimés.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2333-26 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label défini à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ; »
2° Après le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local mentionnés à l’article L.2333-26. » ;
3° Le 3° du I de l'article L. 5211-21 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label défini à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ; ».
Après le II de l’article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »
Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne de la première colonne est complétée par les mots :
« terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de caractéristiques équivalentes » ;
2° À l’avant dernière ligne de la première colonne, les mots : « , 4 et 5 » sont supprimés.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique de commerce en ligne réalisant des livraisons directement à destination de non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie électronique.
« Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage exploités directement ou utilisés par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives, exploitant directement ou indirectement des commerces de détail dont la somme des surfaces de vente assujetties à la taxe des magasins de commerce de détail représente au moins 50 % de la surface des établissements de stockage définis au précédent alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – Le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé. ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – Après le II de l’article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer les alinéa 3 à 5.
Supprimer cet article
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Création | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont également exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts au public dans les conditions déterminées par l’arrêté prévu par l’article 41 I du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont également exonérés les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts au public dans les conditions déterminées par l’arrêté prévu par l’article 41 I du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I.– Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS « Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont la quantité de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.
II.– Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV BIS « Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
III.– Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3.
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V « Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 « Éléments taxables et territoires
Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section. «
Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont la quantité de nicotine par sachet est inférieure ou égale à 12 milligrammes.
Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac.
« Section 2 « Fait générateur «
Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre. «
Section 3 « Montant de l’accise
Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
Sous-section 1 « Règles de calcul
Paragraphe 1 « Exonérations
Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
Paragraphe 2 « Calcul de l’accise
Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 « Tarif «
Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant : « Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 22
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 44
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 66
Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 « Exigibilité
Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales
Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section. Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
Section 6 « Constatation de l’accise
Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
Section 7 « Paiement de l’accise «
Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
Section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux «
Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9 « Affectation
« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
IV.– Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »
À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 108,40 millions d’euros »,
le montant :
« 110 millions d’euros ».
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
Les articles L. 122-7 à L. 122-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑14 du code de la consommation est complétée par les mots : « et 45 jours pour un consommateur final non domestique. »
II. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « représentant au maximum l’équivalent d’un mois de consommation moyenne par année de contrat. »
Le VII de l’article L. 312‑1‑7 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ».
I. – L’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article l’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont également exonérés les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont également exonérés les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « aux deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’engagement de conservation de la propriété mentionné au I n’est pas applicable dès lors que le propriétaire est privé d’emploi et qu’il a épuisé ses droits à l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, ou qu’il relève de la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse mentionnée à l’article D. 160‑4 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 964, après les mots : « article 965 », sont insérés les mots : « et ne faisant pas l’objet d’une location mentionnée à l’article 965 bis » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article 965 sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 965 bis, » ;
3° Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé :
« Art. 965 bis. – N’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière :
« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une location régie par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dont la construction ou la rénovation a débuté entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026.
« Les droits immobiliers relatifs à des biens mentionnés au deuxième alinéa.
« Un arrêté détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6, du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 du code est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
b) Après le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
2° Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé.
2° L’article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés.
– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots :« depuis plus d’une année ».
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le II de l’article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »
I. – Après l’alinéa 66, insérer l’alinéa suivant :
« I quinquies. – À l’article 793 bis du code général des impôts, les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 64 :
« G. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 793 bis sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit, d’une part, de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive et, d’autre part, du budget de l’État institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;
III. – La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« collectivité »
insérer les mots :
« à l’exception du département ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les II, III et IV du présent article ne s’appliquent pas aux départements ».
I. - Le 4° du I de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété : "ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ;"
II. – Après le tableau de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20% pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L.2333-26. »
III. - Le 3° du I de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : "ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine".
Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
2° Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
Le 3e alinea du présent article est modifié comme suit :
- Remplacer « 506,65 » par « 456,65 »
- Remplacer « 336,65 » par « 286,65 ».
I. – Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , en lieu et place de l’abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l’article 150 VC dudit code, d’un abattement fixé à : » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa du I de l’article 150 VC dudit code. » ;
2° Les a à c sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité́ sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » »
« 5° Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » »
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 151‑6‑2, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement de nouveaux bâtiments mentionnés à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime doivent intégrer un espace de transition végétalisé non artificialisé le long des espaces agricoles à la charge des aménageurs.
« Cet espace de transition doit être au minimum égal aux distances mentionnées aux articles 14‑1, 14‑1‑1 et 14‑2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
2° Le 7° du I de l’article L. 151‑7 est abrogé.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« les propriétaires des locaux concernés doivent »
les mots :
« le maire peut, après délibération prise en conseil municipal, demander aux propriétaires des locaux concernés de » ;
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
Supprimer les alinéas 9 à 33.
Supprimer les alinéas 9 à 33.
I. – À la fin de la première phrase, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« cinq » ;
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« En 2023, 2024 et 2025, le périmètre des dépenses de l’État, au sens de l’annexe 4 du rapport annexé à la présente loi, ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :
| 2023 | 2024 | 2025 | |
| Périmètre des dépenses de l'État | 480 | 485 | 496 |
».
I. – Substituer à l’alinéa 1 l’alinéa suivant :
« Les concours financiers de l’État aux collectivités locales, hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, évolueront sur la période 2023 à 2027 au rythme de l’inflation. »
II. – Supprimer les lignes 2 et 5 du tableau de l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Substituer aux mots :
« n’augmentent pas »,
les mots :
« baissent de 5 % ».
I. – À la première phrase, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
« (En millions d’euros)
| Crédits de paiement | Loi de finances pour 2023 (format 2023) | Loi de finances pour 2023 (format 2024) | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ensemble des missions | 399,1 | 399,2 | 392,8 | 410 | 421,2 |
»
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les concours financiers de l’État aux collectivités locales, hors fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, évolueront sur la période 2023 à 2027 au rythme de l’inflation. »
II. – En conséquence, supprimer les cinquième à dernière lignes du tableau de l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Substituer aux mots :
« n’augmentent pas »
les mots :
« baissent de 5 % ».
Alinéa 1
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -100 000 € | -100 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’engagement de conservation de la propriété visé au I n’est pas applicable dès lors que le propriétaire est privé d’emploi et qu’il a épuisé ses droits à l’un des revenus de remplacement visés à l’article L. 5421‑2 du code du travail, ou qu’il relève de la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse visée à l’article D. 160‑4 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « et au titre d’achat » ;
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’achat est autorisé par l’autorité administrative » ;
3° Au III, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 90 % pour les versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111‑4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121‑1 du même code.
« Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 23° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un article 200 quater B bis :
« Art. 200 quater B bis. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 66 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° Réduction d’impôt pour le logement d’un travailleur saisonnier
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes perçues au titre de la location d’un logement au bénéfice d’un travailleur saisonnier résidant à plus de 300 kilomètres de son lieu de travail, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 2 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
VIII bis. – Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle réalisant une activité agricole, sous la forme de plusieurs cessions concomitantes portant sur la totalité des éléments de son patrimoine professionnel, ne présentant pas le caractère de branche complète d’activité, au profit de jeunes agriculteurs mentionnés à l’article D. 343‑3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent bénéficier de l’exonération prévue au I, sous réserve de remplir les conditions du II.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 euros si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la construction de sa résidence principale.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 150 000 euros.
« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux sommes versées entre le 15 mars 2024 et le 30 juin 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 4° du 2 de l’article 793, les mots : « la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 » sont remplacés par les mots : « l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 15 mars 2024 et le 30 juin 2025 » ;
b) L’article 793 ter du code général est impôts est ainsi modifié :
i) La première phrase est ainsi modifiée :
– La référence : « 4° , » est supprimée ;
– Sont ajoutés les mots : , et à 150 000 euros pour le 4° « ;
ii) À la seconde phrase, les mots : « cette limite de 46 000 € » sont remplacés par les mots : « ces limites ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 964, après la référence : « 965 », sont insérés les mots : « et ne faisant pas l’objet d’une location mentionnée à l’article 965 bis » ;
2° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 965 bis, » ;
b) Est ajouté un article 965 bis ainsi rédigé :
« Art. 965 bis. – N’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière :
« Les biens immobiliers faisant l’objet d’une location régie par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dont la construction ou la rénovation a débuté entre le 15 mars 2024 et le 30 juin 2025.
« Les droits immobiliers relatifs à des biens visés au précédent alinéa.
« Un arrêté détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I.– L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« Sont également exonérés les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 41 F du code général des impôts, les mots : « si le public est admis à visiter l’immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire » sont supprimés .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au I., les mots « quinze années » sont remplacés par les mots « dix années ».
II. - Après le V., ajouter un VI. ainsi rédigé :
« L’engagement de conservation de la propriété visé au I. n’est pas applicable dès lors que le propriétaire est privé d’emploi et qu’il a épuisé ses droits à l’un des revenus de remplacement visés à l’article L5421-2 du code du travail, ou qu’il relève de la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse visée à l’article D160-4 du code de la sécurité sociale.
I. – L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « et au titre d’achat ».
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’achat est autorisé par l’autorité administrative ».
3° Au III, le taux : « à 18 % » est remplacé par le taux : « à 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 90 % pour les versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111‑4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121‑1 du même code.
Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 dudit code, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Réduction d’impôt pour le logement d’un travailleur saisonnier
« Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes perçues au titre de la location d’un logement au bénéfice d’un travailleur saisonnier résidant à plus de 300 kilomètres de son lieu de travail, dans la limite d’un plafond annuel fixé à 2 000 euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. - Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 790 A ter ainsi rédigé :
« Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 euros si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la construction de sa résidence principale.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 150 000 euros.
« Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux sommes versées entre le 15 mars 2024 et le 30 juin 2025. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le premier alinéa du 4° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 15 mars 2024 et le 30 juin 2025.
II. – L’article 793 ter du code général est impôts est ainsi rédigé :
« L’exonération prévue aux 5° et 6° du 2 de l’article 793 est plafonnée à 46 000 euros par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires, et à 150 000 euros pour le 4° . Pour l’appréciation de ces limites, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 964 du code général des impôts, après les mots : « article 965 », sont insérés les mots : « et ne faisant pas l’objet d’une location mentionnée à l’article 965 bis » ;
II. – Au début du premier alinéa de l’article 965 du code général des impôts sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 965 bis, » ;
III. – Après l’article 965, il est inséré un article 965 bis ainsi rédigé :
« Art. 965 bis. – N’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière :
Les biens immobiliers faisant l’objet d’une location régie par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dont la construction ou la rénovation a débuté entre le 15 mars 2024 et le 30 juin 2025.
Les droits immobiliers relatifs à des biens visés au précédent alinéa.
Un arrêté détermine les modalités d’application du présent article. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I.– Après le VI de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un VII ainsi rédigé :
« VI. bis – Sont également exonérés les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L621‑1, L 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater B bis ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, le pourcentage : « 71 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».
I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts la seconde, la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , », les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » et après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ;
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 14° ainsi rédigé :
« 14° : Crédit d’impôt pour investissement en faveur du logement des travailleurs saisonniers
« I. – Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 duodecies et 44 quaterdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2023 pour la rénovation ou la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement de leurs employés relevant des dispositions du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du tourisme, du travail et du budget fixe la liste des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise également les caractéristiques techniques des logements destinés à l’occupation des employés.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées aux I et II.
« IV. – Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis au cours de chaque année civile suivante, un plafond de 100 000 euros.
« V. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues aux III et IV. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
« VI. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
« La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. »
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » ;
2° À la première phrase du 1 du IV, les mots : « 2022 ou 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 ou 2024 » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
À la première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, le taux : « 71 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Après le 13° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, insérer un 14° ainsi rédigé :
« 14° : Crédit d’impôt pour investissement en faveur du logement des travailleurs saisonniers
« Art. 220 octodecies. – I.– Les entreprises des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 duodecies et 44 quaterdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2023 pour la rénovation ou la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement de leurs employés relevant des dispositions du 3° de l’article L1242‑2 du code du travail.
« II.– Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du tourisme, du travail et du budget fixe la liste des travaux qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise également les caractéristiques techniques des logements destinés à l’occupation des employés.
« III.– Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées aux I et II.
« IV.– Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, puis au cours de chaque année civile suivante, un plafond de 100 000 euros.
« V.– Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues aux III et IV. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
« VI.– Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
« La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. »
« VII.– Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VIII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IX. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Au e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts :
1° Les mots : « l’État ou » sont remplacés par les mots : « l’État, »
2° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou »
3° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ;
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Rédiger ainsi l’alinéa 79 :
« Art. 1384 C bis. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : »
I. – À l’alinéa 79, après la référence :
« I. – »,
insérer les mots :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. Les travaux de conservation et de rénovation des monuments historiques classés ou inscrits au titre des articles L. 621‑1 et suivants du code du patrimoine. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279‑0 bis est abrogé ;
2° Après le IV de l’article 278‑0 bis A, insérer un V ainsi rédigé :
« La taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que sur les travaux de nettoyage, et sur les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les travaux de conservation et de rénovation des monuments historiques classés ou inscrits au titre des articles L. 621‑1 et suivants du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 279‑0 bis est abrogé ;
2° Après le IV de l’article 278‑0 bis A, insérer un V ainsi rédigé :
« V. – La taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que sur les travaux de nettoyage, et sur les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 2° du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts est complété par les mots : « , et aux prestations de rénovation ou de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement d’employés des entreprises de l’hôtellerie, de la restauration et de l’agriculture relevant des dispositions du 3° de l’article L. 1242- 2 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’ article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 2° du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts est complété par les mots :
« , et aux prestations de rénovation ou de construction de bâtiments ou de parties de bâtiments destinés exclusivement au logement d’employés des entreprises de l’hôtellerie, de la restauration et de l’agriculture relevant des dispositions du 3° de l’article L1242- 2 du code du travail ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Supprimer l'alinéa 81.
Supprimer l’alinéa 81.
I. – Supprimer les alinéas 109 à 115.
II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 < i>ter< /i> ZD du code général des impôts.
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit, d'une part, de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive et, d'autre part, du budget de l’État institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III- La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
II. – Après le tableau de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
III. – Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation foncière sur les entreprises. Dans ce cas, le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. - Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
II. – Après le tableau de l’article du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
III. - Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.– Après le 2° de l’article L2331‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2024, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le 1° du 1 du I. de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse ; »
À l’article 1636 B octies du code général des impôts :
1° Au premier alinéa, après les mots « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements. » sont remplacés par les mots « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. » sont remplacés par les mots « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
3° Au neuvième alinéa , les mots « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. » sont remplacés par les mots « « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant du syndicat de communes et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. ».
L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
2° À la fin du deuxième alinéa du I, les mots « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente, dans chaque partie de son territoire, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
3° À la fin du III, les mots : « proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « « selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant du syndicat de communes et du conseil municipal de la commune membre concernée. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. ».
I.– Le 1° du A du XXIV de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 est ainsi modifié :
A – Rédiger ainsi le a) : « D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par chaque collectivité ou établissement public en 2020, 2021 et 2022, et à compter de 2024 du double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10% au montant perçu en 2022, en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; ».
B – Au b), après le chiffre « 2022 », ajouter les mots « et à compter de 2024, du double du produit de 2023 ».
II.– Le 1° du B du XXIV de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 est ainsi modifié :
A – Rédiger ainsi le a) : « D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu’ils ont perçu en 2020, 2021 et 2022, et à compter de 2024 du double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10% au montant perçu en 2022, en application des dispositions du 5° du I de l’article 1379, du 6° de l’article 1586 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi ; ».
B – Au b), après le chiffre « 2022 », ajouter les mots « et à compter de 2024, du double du produit de 2023 ».
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7-1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit, d’une part, de l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive et, d’autre part, du budget de l’État institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;
III. – La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
2° Le II de l’article L. 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. »
À la fin du 1° de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des cultures marines et des activités forestières » sont remplacés par les mots : « ou des activités de prestations de service en agriculture au sens de l’article L. 722‑2 du même code ».
I. – Après le 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret. »
II. – Le 4° du III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété un g ainsi rédigé :
« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions et limites prévues par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le f du 4° du III de l’article 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Les avantages en nature que représentent pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. » ;
2° Après le 7° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature que représentent, pour les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, la mise à disposition par l’employeur d’un logement pour une durée n’excédant pas six mois dans des conditions prévues par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le 1° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « exploitations », sont insérés les mots : « de marais salants, exploitations ».
2° Est ajouté un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Entreprises ou établissements de toute nature dont les activités consistent en la valorisation de produits ou sous-produits ou de terrains agricoles, ou en la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la distribution de produits issus de l’agriculture en vue de leur consommation humaine ; ».
I. – Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de l’article 15 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur la consommation de produits de tabac achetés en dehors du réseau des buralistes et le rendement fiscal effectif de cet article, national et territorial, en comparaison avec le rendement fiscal attendu ;
II. – Chaque année avant le 31 décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le rendement de l’accise sur les produits du tabac, national et territorial, et sur l’évaluation, nationale et territoriale, de la part de consommation de produits du tabac achetés en dehors du réseau des buralistes.
Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De faire correspondre, en tant que de besoin, le périmètre d’intervention des opérateurs du réseau France Travail avec celui d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dans leur intégralité. »
Au début de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « Afin d’atteindre » sont remplacés par les mots : « Afin de tendre vers ».
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
I. – Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « constaté au cours de la décennie 2025 à 2035 » ;
II. – Au deuxième alinéa du III de l’article 194, les mots : « de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;
III. – Le IV de l’article 194 est ainsi modifié :
a) Aux 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2025 »
b) Aux 1° , 2° , 3° et 4° , les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » par les mots : « avant le 1er janvier 2026 » ;
c) Au 5° , les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
d) Au 6° , les mots : « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2027 » ;
e) Aux 7° et 8° , les mots : « dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2029 » ;
f) Au 10° , les deux occurrences des mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
g) Au 10° , les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;
h) Au 12° ,les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
IV. – Aux premier et troisième alinéas du V de l’article 194, les mots « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots « du 1er janvier 2025 ».
La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :
« Art.226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 1 000 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».
La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complétée par un article 226‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 3 500 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un hectare »
les mots :
« trois hectares ».
II. – À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« 0,5 hectare »
les mots :
« 1,5 hectare ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« f) Non artificialisée une surface résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage ;
« g) Non artificialisée une surface destinée à la construction de logements locatifs sociaux dans les communes relevant de l’article L. 302 – 5 du code de la construction et de l’habitat et des prélèvements prévus à l’article L. 302 – 7 du même code, à l’exception de celles situées dans les métropoles de droit commun, les métropoles à statut particulier ainsi que la métropole de Lyon ;
« h) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »
II. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Au dernier alinéa, après les mots « sols artificialisés », sont insérés les mots « , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».
Au début de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2031 »,
l’année :
« 2035 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 10° À compter du 1er janvier 2025, la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers utilisée temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituée en l’état initial n’est pas comptabilisée comme telle. Les modalités de mise en œuvre du présent 10° sont précisées par décret en Conseil d’État. »
La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 3 500 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».
La section 2 du chapitre III du titre V de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un article 226‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑1. – Le présent chapitre ne s’applique pas aux communes de 1 000 habitants ou moins, dont 70 % minimum de la superficie communale est constituée d’espaces naturels ou de zones agricoles. ».
Au premier alinéa de l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’atteindre » sont remplacés par les mots : « de tendre vers ».
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 191, les mots : « dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « constaté au cours de la décennie 2025‑2035 » ;
2° L’article 194 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du III de l’article 194, les mots : « de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 » ;
b) À la fin de la première phrase des 1° , 2° , 3° et 4° du IV, les mots : « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2025 » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa du 5° , les mots : « la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
– à la fin du 6° , les mots : « à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2027 » ;
– à la fin du premier alinéa du 7° et à la fin du 8° , les mots : « dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2029 ».
– au 10° , la première occurrence des mots : « la promulgation de la présente loi » est remplacée par les mots « le 1er janvier 2025 » et les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots « du 1er janvier 2025 » ;
– au 12° , chacune des deux occurrences des mots : « la promulgation de la présente loi » est remplacée par les mots : « le 1er janvier 2025 » ;
d) À la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du troisième alinéa du V, les mots : « de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2025 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Après le b, sont insérés des c à g ainsi rédigés :
« c) Non artificialisée une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
« d) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole ;
« e) Non artificialisée une surface résultant de projets liés à la construction d’aires d’accueil mentionnés à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage. ;
« f) Non artificialisée une surface destinée à la construction de logements locatifs sociaux dans les communes relevant de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation et des prélèvements prévus à l’article L. 302‑7 du même code, à l’exception de celles situées dans les métropoles de droit commun, les métropoles à statut particulier ainsi que la métropole de Lyon. ;
« g) Partiellement artificialisée une surface occupée par un bâtiment comportant une toiture ou une façade végétalisée, par application d’un coefficient de biotope par surface. »
« 2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « artificialisés », sont insérés les mots : « , le coefficient de biotope par surface à retenir pour les bâtiments comportant une toiture ou une façade végétalisée, ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le bénéfice des pensions de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conformément à l’article 92 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
À compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans, un moratoire est instauré sur tout projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés ».
I. – Après la seconde occurrence de la référence :
« L. 162‑14 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« , les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 1° Une remise exceptionnelle par les laboratoires de biologie médicale au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des sommes perçues au titre de la majoration des rémunérations tirées de l’exécution des actes de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique sur la période du 15 avril au 15 juin 2022 en application de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique ;
« 2° Une baisse de 0,01 € des tarifs de la lettre clé B mentionnés à l’annexe I de la convention nationale des biologistes médicaux libéraux, transitoirement pour la période allant du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 inclus. »
Après le mot :
« médicale »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« , ainsi qu’une contribution exceptionnelle des laboratoires de biologie médicale au bénéfice de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie au titre de la majoration des rémunérations perçues pour la réalisation d’examens de dépistage de la covid-19, de nature à générer au total une économie, pour l’année 2023, à hauteur de 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs et le montant de la contribution exceptionnelle par arrêté. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après la référence : « 1° , », est insérée la référence : « 2° , » ;
« 2° Les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
| Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours | Toutes sauf électricité | L312-53 bis | 0 |
»
b) Après l’article L. 312‑53, il est inséré un article L. 312‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑53‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
| Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours | Toutes sauf électricité | L312-53 bis | 0 |
».
2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un article L. 312‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑53‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un nouveau 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Par dérogation aux dispositions du 1, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333‑30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
3° Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333‑30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
3° Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
I. – Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Par dérogation aux dispositions du 1, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « et au titre d’achat » ;
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’achat est autorisé par l’autorité administrative ; »
3° Au III, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 90 % pour les versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111‑4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121‑1 du même code. »
Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie.
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Sont également exonérés les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 duovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « et au titre d’achat » ;
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’achat est autorisé par l’autorité administrative ; »
3° Au III, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 90 % pour les versements effectués en faveur de l’achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat d’exportation par l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 111‑4 du code du patrimoine et pour lesquels l’État a fait au propriétaire du bien une offre d’achat dans les conditions prévues par l’article L. 121‑1 du même code.
« Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 111‑4 précité, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. »
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérés les immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un article 215 ainsi rédigé :
« Art. 215. – I. – Pour les entreprises employant des travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, les frais afférents à la construction, à l’entretien et à la location de logements destinés exclusivement à l’hébergement de ces travailleurs pendant la durée de leur contrat sont déductibles de l’impôt sur les sociétés. »
« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du I de l’article 41 F du code général des impôts, les mots : « si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 215. – I. – Pour les entreprises employant des travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, les frais afférents à la construction, à l’entretien et à la location de logements destinés exclusivement à l’hébergement de ces travailleurs pendant la durée de leur contrat sont déductibles de l’impôt sur les sociétés. »
« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 299, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024 de la moyenne de ce produit perçu en 2020, 2021, 2022, et au double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 300, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024, de la moyenne du montant des années 2020, 2021, 2022 et le cas échéant de 2023 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 305, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et au double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 306, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024, de la moyenne du montant des années 2020, 2021, 2022 et le cas échéant de 2023 ».
V. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 307, substituer aux mots :
« afin de tenir compte »,
les mots :
« en proportion ».
I. – À l’alinéa 299, après les mots :
« 2020, 2021 et 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024 de la moyenne de ce produit perçu en 2020, 2021, 2022, et au double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022, ».
II. – À l’alinéa 300, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024, de la moyenne du montant des années 2020, 2021, 2022 et le cas échéant de 2023 ».
III. – À l’alinéa 305, après les années :
« 2020, 2021, 2022 »,
insérer les mots :
« et au double du produit de 2023 sauf si ce dernier montant multiplié par deux est inférieur de plus de 10 % au montant perçu en 2022, ».
IV. – À l’alinéa 306, après l’année :
« 2022 »,
insérer les mots :
« et à compter de 2024, de la moyenne du montant des années 2020, 2021, 2022 et le cas échéant de 2023 ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 307, substituer aux mots :
« afin de tenir compte »,
les mots :
« en proportion ».
I – Substituer aux alinéas 9 à 24 les trois alinéas suivants :
« C. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 278‑0 bis A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que sur les travaux de nettoyage, et sur les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »
« C bis. – L’article 279‑0 bis est abrogé. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Substituer aux alinéas 9 à 24 les trois alinéas suivants :
« C. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 278‑0 bis A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est également perçue sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, ainsi que sur les travaux de nettoyage, et sur les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. »
« C bis. – L’article 279‑0 bis est abrogé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours | Toutes sauf électricité | L312-53 bis | 0 |
»
2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un nouvel article L. 312‑53 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑53. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la huitième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Transport routier pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours | Toutes sauf électricité | L312-53 bis | 0 |
»
2° Après l’article L. 312‑53, il est inséré un nouvel article L. 312‑53 bis ainsi rédigé :
« Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins des activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
II. – L’article 1407 du même code, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le mot « meublés » est supprimé ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. »
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. »
4° À la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III, le mot : « meublés » est supprimé ;
5° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. ».
III. – L’article 1407 bis dudit code est abrogé.
IV. – Le I de l’article 1407 ter du même code, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. »
3° Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot : « meublés » sont supprimées.
V. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1408 du même code, les mots : « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots : « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 ».
VI. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1409 du même code, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le mot : « meublés » est supprimé.
VII. – Au II de l’article 1413 du même code,dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le mot : « meublés » est supprimé.
VIII. – Au II de l’article 1414 du même code,dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le mot : « meublés » est supprimé.
IX. – Au premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, le mot : « meublés » est supprimé.
X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :
1° Au 1° , le mot « meublés » est supprimé ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Pour les locaux non meublés affectés à l’habitation, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. »
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les locaux mentionnés au 4° du I, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable, ou lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre compétent, décide par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code, pour la part qui lui revient, de ne pas soumettre ces locaux à l’imposition prévue au I. »
4° Aux cinquième et sixième alinéas du III, les occurrences du mot « meublés » sont supprimées.
5° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – En cas d’imposition erronée à la taxe prévue par le présent article, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. ».
II. – L’article 232 du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est abrogé.
IV. – Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale due au titre des locaux mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article 1407. »
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des communes où cette majoration peut être instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées au premier alinéa du présent I. »
3° Au dernier alinéa, les trois occurrences du mot « meublés » sont supprimées.
V. – L’article 1408 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots « pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis » sont remplacés par les mots « pour les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 1407 ».
2° Au troisième alinéa du I, le mot « meublés » est supprimé.
3° Au dernier alinéa du II, le mot « meublés » est supprimé.
VI.– Les occurrences du mot « meublés » aux articles 1409, 1413, 1414 et 1414 B du code général des impôts sont supprimées.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333‑30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
3° Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
I. – Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis Par dérogation aux dispositions du 1, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2023, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 4° du I de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ; »
II. – Après le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs plafonds peuvent être majorés de 20 % pour la seule réalisation de travaux d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local tels que définis à l’article L. 2333‑26. »
III. – Le 3° du I de l’article L. 5211‑21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou des actions d’entretien ou de restauration de tout élément du patrimoine local faisant l’objet d’une mesure de protection relevant du code du patrimoine ou engagée avec le concours de la Fondation du patrimoine ».
Après le 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1° bis : Par dérogation aux dispositions du 1, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut être varié librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit, d’une part, de l’agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive et, d’autre part, du budget de l’État institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136‑7‑1 et L. 136‑8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit, d’une part, de l’agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive et, d’autre part, du budget de l’État institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir du 1er janvier 2023, une fraction de 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2023 un rapport évaluant les conditions d’un allongement de six à dix ans de la période d’amortissement actuellement fixée pour les prêts garantis par l’État prévus à l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ainsi que ses effets sur l’endettement et les capacités d’investissement des entreprises.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 4 200 000 € | 4 200 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 095 598 € | 1 913 718 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 095 598 € | -1 913 718 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 104 875 € | 104 875 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -104 875 € | -104 875 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 104 875 € | 104 875 € |
| programme (modification) | Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | -104 875 € | -104 875 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 4 200 000 € | 4 200 000 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Patrimoines | 2 095 598 € | 1 913 718 € |
| programme (modification) | Création | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | -2 095 598 € | -1 913 718 € |
| programme (modification) | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Structures et dispositifs de sécurité routière | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Désendettement de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Compléter l’alinéa 362 par les mots :
« et proportion des arrêtés de prescription de diagnostic exécutés dans l’année suivant leur attribution ».
Compléter l’alinéa 362 par les mots :
« et proportion des arrêtés de prescription de diagnostic exécutés dans l’année suivant leur attribution ».