I. – Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Droit à l' ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le droit à l’aide ...(le reste sans changement). »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, »
les mots :
« selon sa volonté, qu’elle ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« incurable, »,
insérer les mots :
« quelle qu’en soit la cause, ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à toutes »
le mot :
« aux »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effective. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« oralement et par écrit ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte des »
les mots :
« recueille les ».
À la première phrase de l’alinéa 7 et à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté »,
les mots :
« le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il veille à ce que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Lorsque la personne satisfait aux conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑3, le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour procéder à l’administration. Il peut à cet effet recueillir l’avis de la personne de confiance. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés prévus au II bis de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique. »
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« oralement et ».
Compléter l’alinéa 2 par le mot :
« sécurisé ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La personne qui entend contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ou sur l’interruption de la procédure peut également recourir à une médiation dont les conditions sont fixées par décret. »
A l’alinéa 5, après la référence :
« l’article L. 1111‑12‑9 »
insérer les mots :
« et d’éventuels contrôles sur pièces et sur place »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le contrôle a posteriori effectué de manière bénévole, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l’article L. 6113‑8, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« section »,
insérer les mots :
« et, de manière bénévole, de l’article L. 1110‑5‑2 ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Être âgée d’au moins seize ans à la condition d’être atteinte d’une affection grave et incurable en phase terminale, de présenter une souffrance réfractaire ou insupportable liée à cette affection, et de disposer de l’autorisation des parents ou du représentant légal ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés sur les personnes mentionnées au 1° bis de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique ».
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En cas d’affection d’origine accidentelle entraînant une perte de conscience irréversible, sont prises en comptes les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11, produites ou actualisées au cours des trois dernières années précédant l’accident. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n'est pas applicable pas aux personnes présentant une affection d’origine accidentelle ayant indiqué leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte des »
les mots :
« recueille les ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente si nécessaire vers les dispositifs d’accompagnement psychologique existants ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , et veille à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des personnes mineures en fin de vie. Il dresse un état des lieux de l’offre de soins palliatifs pédiatriques, du recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès par les personnes mineures, et des enjeux éthiques relatifs à l’aide à mourir lorsqu’elle est demandée par une personne mineure.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot :
« constante ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« tient compte de ses »
les mots :
« recueille ses ».
Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« constante ».
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« physique ou psychologique constante ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« quatre ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase :
« Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« selon son choix ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ; ».
I. – À l’alinéa 19, après la première occurrence du mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I du présent article. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« selon son choix ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ; ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Après l’article L. 511‑4, il est inséré un article L. 511‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑4‑1. – Dans le cadre de sa mission de protection de l’environnement et de préservation de la ressource en eau, la chambre départementale d’agriculture :
« 1° Contribue à la promotion et au développement de l’agriculture biologique, en accompagnant les exploitations souhaitant se convertir ou se maintenir dans ce mode de production ;
« 2° S’assure, chaque année, de l’augmentation d’au moins 6 % du nombre de contrats de transition conclus dans son ressort et catégorisés « agriculture biologique » par rapport à l’année précédente d’ici à 2050 ;
« 3° Anime et conseille les exploitants agricoles sur les bonnes pratiques environnementales, la préservation des sols, la biodiversité et la gestion durable de l’eau ;
« 4° Participe à la diffusion de l’innovation agricole et des pratiques agroécologiques adaptées aux enjeux locaux ;
« 5° Coopère avec les collectivités territoriales, les organismes de certification et les services de l’État pour la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la transition écologique et à l’agriculture durable.
« 6° S’associe aux associations locales compétentes afin d’organiser des formations obligatoires à l’agroécologie et de renforcer le conseil et l’accompagnement des exploitants agricoles engagés dans un contrat de transition écologique. »
II. – La section 2 du chapitre 1er du titre I du livre V est complétée par un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑7‑1. – Au moins un conseiller en agriculture biologique est désigné dans chaque chambre d’agriculture départementale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« eau »,
insérer les mots :
« priorisant les productions les moins gourmandes en eau et »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Interdiction des travaux de recherche et d’exploitation de forage à l’intérieur des aires d’alimentation des captages d’eau
« Art. L. 111‑15. – Aucun travail de recherche et d’exploitation de tout type de forage, vertical ou horizontal, ne peut être conduit à l’intérieur des aires d’alimentation des captages définies à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. Le présent article n’est pas applicable aux forages hydrauliques réalisés en application de l’article R. 214‑1 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l’état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d’accompagnement, du recours aux subventions des fonds d’action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l’accompagnement de la fin de vie. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 341‑8 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 341‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8‑1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande d’au moins trois visites hebdomadaires, dont les modalités et la durée tiennent compte de son état de santé. »
Après l’article L. 133‑1 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 133‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1-1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle la compatibilité des conditions de détention et de transfèrement de la personne détenue avec son accompagnement au titre des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure du respect du droit prévu à l’article L. 1110‑9 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 12° À la prise en charge des activités sportives prescrites dans le cadre de soins palliatifs et d’accompagnement. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prescription d’activité physique adaptée aux patients recevant des soins palliatifs et d’accompagnement ainsi que le coût et les modalités de sa prise en charge par l’assurance maladie.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« sont gérés par des »
les mots :
« relèvent de ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de soins palliatifs » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et de soins palliatifs ».
Compléter l’alinéa unique par la phrase suivante :
« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière. »
Compléter l'alinéa unique par la phrase suivante :
« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. »
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Les aidants
« Art. L. 120‑1. « Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou pour permettre leur réalisation. »
2 ° La première phrase du dernier alinéa du 4° de l’article L. 312‑5 est complétée par les mots : « mentionnés à l’article L. 120‑1 ».
II. – Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et des proches aidants mentionnés à l’article L. 120‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code ».
I – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut, dans au maximum trois régions dont une en outre-mer, autoriser le financement d’un organisme sans but lucratif favorisant l’engagement civique et communautaire face au vieillissement, aux pertes significatives, à la fin de vie, à la mort et au deuil et appelé « collectif d’entraide ». Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À l'alinéa 6, après le mot :
« professionnels »,
insérer les mots :
« de santé de l’équipe de soins ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un professionnel de santé référent est chargé d’assurer son suivi et son actualisation régulière. »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans son espace numérique de santé et dans son dossier médical partagé. »
Substituer à l’alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« e) Le dernier alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations en « facile à lire et à comprendre » permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d’une mesure de protection juridique dans l’écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Un référent chargé de coordonner l’accès aux soins palliatifs et d’accompagnement est nommé dans chaque établissement de santé et dans chaque établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 133‑1 du code pénitentiaire, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle la compatibilité des conditions de détention et de transfèrement de la personne détenue avec son accompagnement au titre des soins palliatifs et d’accompagnement définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique et s’assure du respect du droit prévu à l’article L. 1110‑9 du même code. »
2° Après l’article L. 341‑8, il est inséré un article L. 341‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑8-1. – Toute personne détenue admise en unité hospitalière sécurisée et souffrant d’une affection grave en phase avancée ou terminale peut bénéficier à sa demande d’au moins trois visites hebdomadaires, dont les modalités et la durée tiennent compte de son état de santé. »
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1110‑10‑3. – I. – Une stratégie nationale détermine les objectifs de développement de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers nécessaires pour en garantir l’égal accès à toute personne dont l’état de santé le requiert. Elle fait l’objet d’une révision obligatoire tous les dix ans et d’une évaluation relative à sa mise en œuvre et aux moyens qui y ont été effectivement consacrés tous les cinq ans.
« II. – Une instance bénévole chargée de la gouvernance de la stratégie nationale est créée pour une durée analogue à celle de la stratégie. Elle assure le pilotage et le suivi de sa mise en œuvre dans les secteurs sanitaire, médico-social et social. Elle rend compte des résultats obtenus dans un rapport annuel public. Sa composition, ses missions et son organisation sont précisés par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 13° À la prise en charge des activités sportives prescrites. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La Nation se fixe pour objectif de structurer une spécialité universitaire de soins palliatifs et d’accompagnement interdisciplinaire pour répondre aux enjeux de démographie médicale et de formation des professionnels de santé. Elle vise, d’ici 2029 :
« 1° La création, dans chaque faculté, d’un poste universitaire dédié aux soins palliatifs et d’accompagnement ;
« 2° Le financement, dans chaque centre hospitalier universitaire, d’un poste de chef de clinique sur contingent national. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« de soins palliatifs » .
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et de soins palliatifs ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« avec l’accord du patient ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Elle distingue les sédations profondes et continues à la demande du patient pour souffrances réfractaires, les sédations profondes et continues à la demande du patient en soutien d’une demande d’arrêt de traitement, les sédations profondes et continues sur proposition médicale et les refus de procédure. »
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
L’article 5 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, un plan quinquennal de l’accompagnement et des soins palliatifs, adopté par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels il établit des prévisions pluridécennales. Il définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 14° À la prise en charge des activités sportives prescrites. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et à la prise en charge de la douleur »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et de soins palliatifs ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 13, à la première phrase de l’alinéa 14, à l’alinéa 15 et à la première phrase de l’alinéa 16.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Elles ne peuvent relever du secteur privé lucratif. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces établissements ne peuvent en aucun cas être à caractère lucratif. »
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.
« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.
« Il étudie la possibilité d’un allongement à sept jours de la durée du droit à congé pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – Le Gouvernement réalise annuellement une campagne nationale de sensibilisation et d’information relative au deuil et à son accompagnement. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire des rencontres avec un biographe hospitalier à toute personne atteinte d’une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile, si elle y consent. L’objet de ces rencontres est d’établir le récit de la vie de la personne atteinte d’une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne elle‑même ou à un proche. L’intervention d’un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s’inscrit dans un parcours de soins global. »
À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« patients »,
insérer les mots :
« et leurs proches ».
Rétablir le 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° L’article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico‑sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l’accès aux soins palliatifs.
« Avant le 31 décembre 2026, puis tous les cinq ans, un plan quinquennal de l’accompagnement et des soins palliatifs, adopté par le Parlement, détermine la trajectoire de développement de l’offre d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels il établit des prévisions pluridécennales. Il définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 14° À la prise en charge des activités sportives prescrites. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« 2° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d’accompagnement, qui sont un lieu d’hébergement pour des patients en fin de vie dont l’état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n’est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l’accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – au deuxième alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 18° » ;
« – à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et au 17° » sont remplacés par les mots : « , 17° et 18° » et sont ajoutés les mots : « et formées aux enjeux liés à l’accompagnement des personnes en situation de handicap et des mineurs » ;
« 3° Au b de l’article L. 313‑3, les mots : « et 12° » sont remplacés par les mots : « , 12° et 18° » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article L. 314‑3‑3, les mots : « au 9° » sont remplacés par les mots : « aux 9° et 18° » ;
« 5° Le titre IV est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement signent un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Ce contrat fixe notamment les tarifs applicables aux prestations assurées par lesdites maisons. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l’article L. 312‑1 ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement bénéficient d’une information sur les droits des proches aidants, notamment, lorsque lesdites maisons ont conclu une convention avec une association dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑11 du même code, sur la possibilité de recourir à un accompagnement par des bénévoles.
« Les maisons d’accompagnement relèvent d’établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif.
« II. – L’État met à l’étude les conditions dans lesquelles la création de cent six maisons d’accompagnement et de soins palliatifs permet d’assurer leur déploiement dans chaque département et dans les collectivités d’outre-mer à l’horizon de l’année 2034.
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation porte sur l’intégralité des maisons d’accompagnement ainsi que sur chaque établissement. Elle rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »
A l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d’une réforme du congé de solidarité familiale permettant d’en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l’indemnisation qui est versée, en examinant notamment les possibilités d’élargir les modalités de versement et d’allonger la durée de versement, et qui propose des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.
« Il étudie la suppression du critère d’accompagnement effectué à domicile afin de bénéficier du dispositif et l’allongement à trois mois de la durée de versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
« Il évalue également le coût et les modalités d’une réforme du congé proche aidant afin de le rémunérer sur le modèle des indemnités journalières, pour une durée d’un an fractionnable sur l’ensemble de la carrière.
« Enfin, ce rapport étudie la possibilité d’un allongement à sept jours de la durée du droit à congé pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
« Ce rapport comprend également des propositions concernant l’accès aux séjours de répit pour les proches aidants. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « la personne, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’information dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut, en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou par un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« « VII. – Un décret en Conseil d’État institue une caisse nationale de défaisance agricole destinée à soutenir les exploitations agricoles situées dans les aires d’alimentation de captages mentionnées au présent article, qui s’engagent, au travers d’un contrat de transition, à se convertir au mode de production biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.
« « Ce décret précise notamment :
« « 1° Les conditions d’éligibilité des exploitations agricoles et la formalisation du contrat de transition ;
« « 2° Les modalités de reprise, totale ou partielle, des dettes des exploitations concernées ;
« « 3° Les règles de gouvernance et de financement de la caisse, y compris le recours aux dispositions de l’article 2 de la loi n° du pour protéger l’eau potable, pour son financement. » »
Après l’article L. 541‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑2‑2. – Les mâchefers issus de l’incinération de déchets non dangereux ainsi que les boues issues du traitement des eaux usées font l’objet d’un contrôle systématique de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) avant toute valorisation, stockage ou rejet.
« Les mâchefers et les boues dont la concentration en PFAS dépasse les seuils fixés par décret sont considérés comme des déchets dangereux, au sens de l’article R. 541‑8, et ne peuvent être valorisés.
« Les eaux collectées dans le cadre de la valorisation et du stockage de ces mâchefers et boues font également l’objet d’un contrôle systématique afin de prévenir toute contamination environnementale. »
À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code ».
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de Reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article L. 1233‑61‑1 du code du travail. »
II. – Après l’article L. 1233‑61 du code du travail, il est inséré un article L. 1233‑61‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑61‑1. – I. – Toute entreprise dominante, au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail, réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros et dont une ou plusieurs filiales procèdent à un licenciement économique pour motif de cessation d’activité, est tenue de prendre en charge financièrement le plan de sauvegarde de l’emploi établi par ces filiales.
« II. – À défaut de prise en charge financière du plan de sauvegarde de l’emploi, l’entreprise dominante est tenue de rembourser à l’État, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de licenciement, le montant total des aides publiques perçues au cours de l’année civile en cours.
« III. – Le remboursement des aides publiques est exigible dès la constatation par l’autorité administrative compétente du non-respect de l’obligation prévue au I. Les modalités de ce remboursement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales ou administratives prévues par la loi en cas de non-respect des obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. »
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article L. 1233‑86 du code du travail.
II. – L’article L. 1233‑86 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la contribution versée par l’entreprise, dans le cas d’une délocalisation, ne peut être inférieur à dix fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé.
« Lorsqu’une entreprise au sens de l’article L. 233‑1 est dans l’incapacité d’assurer la charge financière de cette contribution, l’entreprise dominante en prend la charge. »
I. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :
a) de subventions publiques ;
b) de garanties de prêts ;
c) de garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
d) du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
e) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de BPI France.
est subordonné à l’engagement, par lesdites entreprises, de limiter la sous‑traitance internationale à laquelle elles ont recours, à deux rangs.
II. – Au sens du présent article, la sous-traitance internationale est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage, lorsque cette exécution est réalisée hors du territoire national.
III. – Le ministère de l’Économie et des Finances est chargé de l’application du présent article et de transmettre annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Le tableau du deuxième alinéa du IV de l’article L.213-10-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
"
| Eléments constitutifs de la pollution | Tarif (en euros par unité) | Seuils |
| Matières en suspension (par kg) | 0,5 | 4500kg |
| Demande chimique en oxygène (par kg) | 0,3 | 9000kg |
| Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | 0,7 | 3800kg |
| Azote réduit (par kg) | 1 | 750kg |
| Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | 0,5 | 750kg |
| Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | 3 | 180kg |
| Métox (par kg) | 4,5 | 150kg |
| Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | 7 | 150k,g |
| Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 22 | 45 kiloéquitox |
| Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | 35 | 45 kiloéquitox |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | 15 | 45kg |
| Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | 23 | 45kg |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg) | 13 | 8 |
| Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines | 18 | 8 |
| Sels dissous (m3 [siemens/ centimètre]) | 0,2 | 1800 m3*S/cm |
| Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver (par mégathermie) | 10 | 90 Mthe |
| Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) | 90 | 8 Mth |
"
L’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant toute mise en place ou modification de la tarification incitative prévue au présent article, la collectivité gestionnaire du service public de prévention et de gestion des déchets constitue une Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES), mentionnée à l’article R. 541‑41‑22 du code de l’environnement.
« Cette commission est composée pour moitié de membres représentatifs des usagers du service public des déchets, tirés au sort parmi les volontaires. Ses avis, consultatifs et publics, sont obligatoirement rendus publics par la collectivité gestionnaire dans un délai maximal d’un mois suivant leur émission. »
Après la section 3 ter du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater –
« Caisse nationale de péréquation du versement mobilité
« I. – Il est institué une caisse nationale de péréquation du versement mobilité, destinée à favoriser le développement de services de mobilité dans les territoires présentant un déficit d’offre de transport public ou une faible capacité contributive.
« II. – Ce fonds est alimenté par une quote-part du produit du versement mobilité, telle que défini aux articles L. 2333‑64 et suivants et L. 2531‑2 et suivants du présent code. Cette quote-part, déterminée par décret, ne peut être inférieure à 5 %.
« III. – Le fonds est réparti par décret pris en Conseil d’État par le ministre en charge des collectivités territoriales, après avis conforme de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
« La répartition s’opère selon les critères suivants :
« La densité de la population et le taux de chômage ;
« Le produit intérieur brut local ;
« Le taux de pauvreté ;
« L’accessibilité des transports collectifs par les habitants.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du libre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – I. – Les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, la pleine propriété d’au moins trois biens immobiliers bâtis situés sur le territoire national sont redevables, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une majoration progressive selon le nombre de biens détenus.
« II. – Le montant de la taxe foncière est multiplié par les coefficients suivants :
« 1° Pour le troisième bien : coefficient 2 ;
« 2° Pour le quatrième bien : coefficient 3 ;
« 3° Pour le cinquième bien : coefficient 4 ;
« 4° Pour le sixième bien : coefficient 5 ;
« 5° Pour le septième bien : coefficient 6 ;
« 6° Pour le huitième bien : coefficient 7 ;
« 7° Pour le neuvième bien : coefficient 8 ;
« 8° Pour le dixième bien : coefficient 9 ;
« 9° Pour le onzième bien et pour chaque bien supplémentaire : coefficient 10.
« III. – Le bien affecté à la résidence principale du contribuable est réputé premier bien.
« IV. – Sont exclus du champ de la majoration :
« 1° Les logements donnés à bail rural ou agricole ;
« 2° Les logements détenus par des personnes morales à but non lucratif. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 237 000 000 € | 237 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -237 000 000 € | -237 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds destiné à la prévention du VIH/sida | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financer Santé publique France | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds destiné à la prévention du VIH/sida | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’article L. 162‑1‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑8‑1. – Pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle, notamment celles portant sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le suivi des infections sexuellement transmissibles, ainsi que celles relatives à la contraception et au suivi gynécologique de prévention, la facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus par l’article L. 160‑13 est interdite. Les médecins pratiquant des dépassements d’honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l’intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de mettre en œuvre, à titre expérimental, une coordination territoriale des structures accueillant des personnes en situation de handicap, quels que soient leur statut juridique et le type de handicap concerné, sous l’égide des agences régionales de santé (ARS).
Ce rapport doit notamment :
– Identifier les doublons, chevauchements ou carences dans l’offre de prise en charge et d’accompagnement existante ;
– Évaluer les besoins de coordination et de mutualisation entre établissements et services ;
– Proposer un modèle d’expérimentation territoriale permettant d’améliorer la lisibilité et la fluidité des parcours de soins et d’accompagnement, en lien avec les conseils départementaux, les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les acteurs médico-sociaux ;
Dresser des recommandations pour une meilleure articulation entre les structures sanitaires, médico-sociales et sociales selon les différentes typologies de pathologies et de handicaps. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences économiques et sociales de la classification par l’administration des mères isolées d’un enfant qui n’a pas été reconnu par le père dans la catégorie « célibataire ». Ce rapport évalue les possibilités d’un alignement de la situation administrative de ces parents isolés sur les droits accessibles aux parents « divorcés » ou « séparés » en matière d’accès aux aides au logement, aux bourses d’études et aux services publics locaux. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2123‑20 , les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123‑18 , les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135‑18, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;
4° À seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5211‑12, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;
5° La septième partie est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7125‑21, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227‑22, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
Le premier alinéa de de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance et versées au cours des dix années civiles d’assurance accomplies, ou, le cas échéant, d’une période inférieure, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées sur le montant moyen des pensions et l’âge conjoncturel de départ à la retraite. De manière comparative, ce rapport évalue les conséquences de la loi n° 93‑936 du 22 juillet 1993, qui a modifié les modalités de calcul des pensions de retraite en retenant les vingt-cinq meilleures années de salaire au lieu des dix précédemment prises en compte. Il détaille le coût d’un retour à un calcul fondé sur les dix meilleures années.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 45 de la présente loi sur les fonctionnaires ayant eu une partie de leur carrière dans le secteur privé. Ce rapport devra notamment dresser des recommandations pour une meilleure prise en compte des trimestres cotisés notamment par les parents percevant une indemnité partielle au titre du congé parental d’éducation.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur l’attractivité du métier d’assistant familial.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase :
« Ces mesures doivent notamment intégrer des dispositifs prenant en compte les risques psychosociaux auxquels sont soumis les employés des opérateurs d’importance vitale face aux différents scénarios de crises envisagés. »
Compléter l’alinéa 71 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent être poursuivi pour atteinte au secret professionnel pour la révélation d’une information à caractère secret dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis De deux députés et deux sénateurs à parité, élus respectivement par la commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat ».
Après l’alinéa 105, insérer l’alinéa suivant :
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’à la condition que l’État conserve un pouvoir de contrôle effectif sur les opérateurs et les sous-traitants, notamment par la mise en place de clauses contractuelles assurant la souveraineté, la sécurité des données et la maîtrise stratégique des capacités essentielles. Dans l’attribution des contrats, le recours à des entités ayant leurs activités et leurs données basées en France, ainsi qu’une moindre vulnérabilité dans leur chaîne d’approvisionnement doit être recherché. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi que la promotion de la cyberprotection et de la cyberhygiène et de l’éducation aux bonnes pratiques numériques. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , notamment par des politiques actives de cyberprotection, de cyberhygiène et d’éducation aux bonnes pratiques numériques ; »
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° quater Une stratégie d’aménagement du territoire en lien avec l’alinéa 5°ter et comprenant :
« a) le maillage territorial des compétences, notamment par la création ou le soutien de centres régionaux de formation, d’expertise ou de réponse aux incidents (CSIRT) ;
« b) les établissements d’enseignement supérieur, les lycées professionnels et les organismes de formation continue, en lien avec les régions ;
« c) les dispositifs de soutien aux collectivités territoriales pour leur mise en conformité, leur sécurisation numérique et leur capacité de résilience ;
« d) des objectifs de réduction des inégalités territoriales d’accès aux métiers, aux formations et aux ressources en cybersécurité. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 11° De la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 2, après le mot :
« critiques »,
supprimer la fin de l’alinéa.
À l’alinéa 4, après le mot :
« électroniques »,
supprimer la fin de l’alinéa.
À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« , d’une population supérieure à 30 000 habitants ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ne comprenant pas au moins une commune de plus de 30 000 habitants ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’arrêté du Premier ministre pris en application du dispositif prévu aux alinéas précédents doit prévoir une date d’entrée en vigueur de ses dispositions au plus tard 4 mois à compter du jour de sa publication. »