À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et 611‑1 »
les mots :
« , 611‑1 et 611‑2 ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« domestiques et les violences »
les mots :
« intrafamiliales, notamment lorsqu’elles sont commises ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 7° L’évaluation du danger encouru par la victime et, le cas échéant, par les enfants exposés aux violences. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République décide de classer sans suite, sa décision indique quels actes prévus au présent article ont été réalisés et, pour ceux qui ne l’ont pas été, les motifs. »
I. – Compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes :
« L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention peut être désigné. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« et, pour les experts titulaires de la mention relative aux mineurs, du développement de l’enfant, du recueil de la parole du mineur et de l’appréciation de son discernement ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2029, les experts inscrits sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires peuvent être désignés pour les expertises mentionnées au présent article, sous réserve de justifier d’une formation en matière de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Au 4° de l’article 131-5-1 du code pénal, les mots : « violences au sein du couple et sexistes » sont remplacés par les mots : « violences sexuelles, sexistes et au sein du couple ».
II. – Après l’article 131-10 du même code, il est inséré un article 131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-10-1. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit constituant une violence sexuelle ou sexiste au sens de l’article 222-22 A, la juridiction prononce la peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131-5-1.
« Le contenu de ce stage est adapté à la nature de l’infraction commise, aux circonstances de sa commission et à la personnalité du condamné. Il tient compte, le cas échéant, de l’âge de la victime, de la relation entre l’auteur et la victime ainsi que de la dimension numérique des faits.
« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – À l’article 611-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131-5-1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
IV. – À l’article 222-22 A du même code, après la référence : « 611-1 », est insérée la référence : « 611-2 ».
V. – L’article 611-2 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131-5-1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La peine complémentaire d’accomplissement du stage de responsabilisation prévu au 4° de l’article 131‑5‑1 est prononcée. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 312-16 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette éducation comporte obligatoirement un volet consacré à la prévention des violences sexistes et sexuelles, adapté à l’âge et au degré de maturité des élèves. Ce volet porte notamment sur le respect de l’intégrité physique et psychique et de l’intimité, le consentement, l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons, l’identification des situations de violences, d’emprise et de harcèlement, y compris lorsqu’elles sont commises par voie numérique, ainsi que sur la connaissance des personnes et dispositifs auxquels les élèves peuvent s’adresser lorsqu’ils sont victimes ou témoins de tels faits. »
À la première phrase du troisième alinéa de l’article 375-1 du code civil, les mots : « est assisté d’un avocat » sont remplacés par les mots : « est assisté d’un avocat et, lorsqu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même les droits attachés à la procédure, représenté par celui-ci ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Tout mineur ainsi repéré fait l’objet d’un signalement au procureur de la République, conformément à l’article 13 de la loi n° 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale ; ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le suivi du tiers est réalisé au moins tous les six mois pendant les trois premières années de l’accueil et comprend au moins une visite annuelle inopinée à son domicile, dans des conditions précisées par décret. Le référent mentionné à la phrase suivante établit chaque année un bilan portant notamment sur les conditions d’accueil, d’éducation et d’accompagnement de l’enfant et sur la prise en compte de ses besoins fondamentaux. Ce bilan est pris en compte lors de l’actualisation du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et transmis, lorsque la situation de l’enfant relève de sa compétence, à la commission mentionnée à l’article L. 223-1. » ; »
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Le dernier alinéa de l’article 207 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le délaissement parental a été judiciairement déclaré dans les conditions prévues aux articles 381‑1 et 381‑2, l’enfant est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
« « En cas de condamnation du créancier pour un crime ou un délit commis sur la personne du débiteur ou de l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. » »
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité n'est pas assorti d'une interdiction d'habiter et que les mesures prescrites ne rendent pas les locaux temporairement inhabitables, le représentant de l'État dans le département peut, par une décision expresse et motivée figurant dans cet arrêté, décider de la cessation du paiement du loyer en principal ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation. Cette décision tient compte notamment de la gravité des risques pour la santé ou la sécurité physique des occupants et des conditions d'occupation des locaux. Elle désigne les locaux concernés. La cessation du paiement intervient et prend fin dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »
I. – Les articles L. 301‑5-1‑1 et L. 301‑5-1‑2 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
II. – Après l’article L. 511‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 511‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑4-1. – Après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, le représentant de l’État dans le département peut déléguer au maire ou au président de l’établissement public à fiscalité propre compétent en matière d’habitat lorsqu’au moins un des maires lui a transféré ses prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9-2 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311‑4 et L. 1334‑1 à L. 1334‑12 du code de la santé publique et au 2° de l’article L. 511‑4 du présent code.
« Les conditions dans lesquelles le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été déléguées font l’objet d’une convention entre le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l’État et le directeur général de l’agence régionale de santé, qui détermine le champ géographique et matériel de cette délégation dont les conditions sont fixées par décret. Cette convention tient compte du programme local de l’habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé. Cette délégation est exercée par l’intermédiaire du service communal ou intercommunal d’hygiène et de santé prévu à l’article L 1422‑1 du code de la santé publique.
« Les arrêtés pris en application du présent article et mesures sont notifiés au représentant de l’État dans le département ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué.
« Le représentant de l’État dans le département exerce sa substitution dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales.
« Dans les cas mentionnés au présent article, le délégataire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits par l’arrêté et assure l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521‑1 et suivants du présent code.
« Pour assurer l’hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le délégataire dispose des prérogatives précisées au troisième alinéa de l’article L. 521‑3-3.
« Les créances relatives aux travaux d’office, à l’hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par le délégataire comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 7° de l’article 2402 du code civil et aux articles L. 541‑1 et suivants du présent code.
« Dans les cas mentionnés au présent article, l’astreinte prévue à l’article L. 511‑15 du code de la construction et de l’habitation est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice du délégataire concerné.
« A défaut pour le délégataire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. »
III. – À l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 5211‑9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , sauf si au moins la moitié des maires de ces communes se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement. » sont supprimés.
IV. – Au I ter. de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’article L. 301‑5-1‑1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 511‑4-1 ».
V. – Après le premier alinéa de l’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par convention conclue avec le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent qui en fait la demande et justifie disposer des compétences et moyens nécessaires, le directeur général de l’agence régionale de santé peut confier au directeur d’un service communal ou intercommunal d’hygiène et de santé, ne relevant pas du troisième alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, l’établissement des rapports constatant les situations d’insalubrité sur le territoire relevant de sa compétence. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Ce renouvellement est subordonné à un réexamen, au moins tous les deux ans, de l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. L’avis de cette commission est transmis de plein droit au juge des enfants. ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« après avoir reçu et entendu l’enfant en présence de son avocat ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« parentale »,
insérer les mots :
« et évaluées comme telles par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :
« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt, sans préjudice de la protection des informations concernant les tiers. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »
Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1. – Le président du conseil départemental établit chaque année un bilan des délais d’exécution effective des décisions de placement prises en application de l’article 375‑3 du code civil et des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert prises en application de l’article 375‑2 du même code dont le département assure l’exécution, le suivi ou la coordination.
« Ce bilan est transmis aux juges des enfants territorialement compétents et au représentant de l’État dans le département. Il précise, par catégorie de mesures, le nombre de décisions exécutées, le nombre de décisions en attente d’exécution, les délais moyens et médians d’exécution ainsi que les motifs des retards constatés.
« Les données issues de ces bilans sont transmises annuellement sous forme consolidée au ministre chargé de la famille, dans des conditions déterminées par décret.
« En l’absence de transmission du bilan mentionné au premier alinéa du présent article avant le 30 juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département met en demeure le président du conseil départemental d’y procéder dans un délai d’un mois. À défaut de transmission dans ce délai, le représentant de l’État dans le département peut saisir le juge administratif aux fins d’enjoindre au département de transmettre ce bilan. »
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa de l’article 375‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est confié en application des 2° à 5° de l’article 375‑3, la personne à laquelle il est confié ou le représentant du service ou de l’établissement auquel il est confié est tenu de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« envisagée »,
insérer les mots :
« et en informe sans délai l’enfant et son avocat ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« En cas d’urgence »
les mots :
« Lorsque le maintien de l’enfant dans son lieu d’accueil l’expose à un danger immédiat ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Le juge des enfants statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. À défaut de décision dans ce délai, le changement de lieu d’accueil cesse de produire effet et l’enfant est réintégré dans son lieu d’accueil antérieur, sauf si ce retour est contraire à son intérêt ou matériellement impossible : dans ce cas, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance saisit sans délai le juge des enfants d’une nouvelle proposition de lieu d’accueil. »
Supprimer les alinéas 7 à 11.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration judiciaire de délaissement parental emporte, pour l’enfant, la dispense de l’obligation alimentaire à l’égard du parent à l’endroit duquel le délaissement a été déclaré, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire spécialement motivée du jugement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, le tribunal ne peut prononcer son adoption simple qu’après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles sur l’adéquation de cette adoption aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours, à ses liens d’attachement, à sa situation familiale et à son statut juridique. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Ces mesures sont formalisées dans un document élaboré avec les parents qui précise les objectifs poursuivis, les actions proposées, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation. Ce document est établi sur la base d’un référentiel national, déterminé par décret, définissant le socle minimal des mesures de soutien devant être proposées aux parents en cas de placement de l’enfant afin de permettre, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, son retour dans sa famille. Il est soumis pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« ayant fait l’objet d’une évaluation par un professionnel de santé mentale qualifié appréciant son incidence sur la situation de l’enfant ».
Après la première phrase de l’alinéa 16, insérer la phrase suivante :
« L’évaluation des compétences parentales est réalisée par une équipe pluridisciplinaire associant au moins un professionnel n’appartenant pas au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
I. – Après l’alinéa 22, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 225‑18 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 225‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑18‑1. – Lorsque l’adoption simple concerne un mineur antérieurement confié au service de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant et les adoptants peuvent bénéficier, pendant les deux années suivant le prononcé de l’adoption, d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance.
« Cet accompagnement donne lieu à au moins une évaluation annuelle de la situation de l’enfant, de ses besoins fondamentaux et des conditions de son accueil.
« Lorsque cette évaluation fait apparaître des manquements manifestes et graves de nature à compromettre la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement de l’enfant, le président du conseil départemental en informe sans délai le ministère public.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Au second alinéa de l’article 365 du code civil, les mots : « n’ont cependant pas » sont remplacés par le mot : « ont ».
« V. – L’article 368 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adopté est mineur, le ministère public peut demander la révocation de l’adoption simple en cas de manquements manifestes et graves de l’adoptant de nature à compromettre la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement de l’enfant, notamment lorsque ces manquements sont portés à sa connaissance en application de l’article L. 225‑18‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Le chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223‑1, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La commission mentionnée au présent article est dénommée « conseil du parcours de l’enfant ».
« Sa composition comprend au moins une personne majeure ayant été prise en charge au titre de la protection de l’enfance, un représentant d’une association d’assistants familiaux ainsi qu’un avocat justifiant d’une formation ou d’une expérience en matière de droits de l’enfant et d’assistance éducative.
« Le représentant de l’État dans le département peut saisir le conseil d’une demande d’examen de la situation d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance. Cette demande est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil. Le représentant de l’État dans le département ou son représentant peut assister à cette réunion. Le président du conseil départemental l’informe des suites données à l’avis du conseil.
« La commission est saisie de plein droit à l’expiration des durées de placement mentionnées à l’article 375 du code civil, sans qu’il soit besoin d’une décision du président du conseil départemental.
« Le conseil examine la mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1-1 du présent code, apprécie son adéquation aux besoins fondamentaux, au parcours, aux liens d’attachement, à la situation familiale et au statut juridique de l’enfant et veille à son actualisation régulière. Il peut proposer toute évolution nécessaire de ce projet.
« Il apprécie également, au regard des éléments transmis par les services chargés du suivi de l’enfant et de sa famille, l’existence de difficultés relationnelles et éducatives des parents susceptibles d’affecter durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, afin d’éclairer l’adéquation du statut juridique de l’enfant à ses besoins et les orientations relatives à son projet de vie. »
2° L’article L. 223‑1-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par le conseil du parcours de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1, le projet pour l’enfant tient compte de son avis, notamment en ce qui concerne son élaboration effective, sa mise en œuvre, son actualisation régulière et son adéquation aux besoins fondamentaux de l’enfant. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « , le cas échéant, avec le concours du conseil du parcours de l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1 et » ;
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également transmis, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. » ;
d) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement, il est mis à jour au moins tous les six mois jusqu’à l’âge de sept ans, puis au moins une fois par an jusqu’à la fin de cette mesure. »
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Ces mesures sont mises en œuvre pendant une durée minimale déterminée par décret, qui ne peut être inférieure à deux mois. Avant toute présentation de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, la personne, l’établissement ou le service mentionné au présent article procède, avec les parents, à une évaluation contradictoire des effets de ces mesures ; le compte rendu de cette évaluation est versé au dossier transmis au tribunal judiciaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret détermine le référentiel national définissant le socle minimal des mesures appropriées de soutien devant être proposées aux parents préalablement à l’introduction de la requête ainsi que les modalités de formalisation de ces mesures dans un document précisant leurs objectifs, leurs conditions de mise en œuvre, leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation et les conditions dans lesquelles ce document est élaboré avec les parents. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures de soutien proposées aux parents au niveau national, leur mise en œuvre par les départements et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans son milieu familial lorsque son intérêt le permet. » ; ».
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque l’évaluation fait apparaître que la situation d’accueil ne permet pas de préserver ou de construire des liens d’attachement stables et sécurisants pour l’enfant, le service compétent saisit sans délai le juge des enfants d’une demande motivée tendant à la modification du lieu d’accueil. Le juge statue sur cette demande et peut fixer les modalités d’une transition progressive vers un autre lieu d’accueil, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette évaluation est également transmise, le cas échéant, à l’avocat de l’enfant. »
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Le premier versement de cette indemnité intervient dans un délai d’un mois à compter de la décision confiant l’enfant au tiers. Les versements suivants sont effectués selon une périodicité déterminée par décret. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».
Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« Cette évaluation est réalisée par une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte la synthèse des observations de l’enfant, recueillies selon des modalités adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de communication. Lorsque l’enfant ne peut exprimer verbalement ses observations, il est assisté d’un avocat. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après la seconde phrase de l’article L. 221‑2-1, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Ce contrôle est réalisé au moins tous les six mois pendant les trois premières années de l’accueil et comporte au moins une visite inopinée annuelle au domicile du tiers, dans des conditions précisées par décret. Le tiers transmet chaque année au président du conseil départemental des éléments relatifs aux conditions d’accueil, d’éducation et d’accompagnement de l’enfant. Ces éléments sont versés au projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223‑1-1 et transmis, le cas échéant, pour information à la commission mentionnée à l’article L. 223‑1. » ; ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les conditions d’un élargissement des actes non usuels de l’autorité parentale pouvant être accomplis par le tiers auquel l’enfant est confié, sans autorisation préalable des titulaires de l’autorité parentale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette évaluation est réalisée par une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte la synthèse des observations de l’enfant, recueillies selon des modalités adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de communication. Lorsque l’enfant ne peut exprimer verbalement ses observations, il est assisté d’un avocat. »
Au début de l’alinéa 20, ajouter les mots :
« À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou pour une infraction prévue aux articles 225‑1 et 225‑2 du même code ou au huitième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » et ».
Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« L’accueil relais est organisé en lien avec l’accueil principal de l’enfant. Il est précédé d’un temps d’adaptation progressive associant l’enfant, l’assistant familial assurant l’accueil principal et l’assistant familial chargé de l’accueil relais.
« Pour un même enfant, l’accueil relais est assuré par le même assistant familial, sauf impossibilité manifeste ou lorsque l’intérêt de l’enfant justifie une autre organisation. Lorsque l’enfant bénéficie d’un parrainage mentionné à l’article L. 221‑2‑6 et que son parrain ou sa marraine est titulaire de l’agrément prévu au présent article, celui-ci ou celle-ci est prioritairement sollicité pour assurer l’accueil relais, sous réserve de l’intérêt de l’enfant et de sa disponibilité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Au premier alinéa de l’article L. 423‑33‑1, les mots : « peut prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoit ». »
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixée par décret »
les mots :
« de trois jours consécutifs ; il peut toutefois être organisé pour une durée supérieure, dans la limite de cinq semaines par année civile, afin de permettre à l’assistant familial assurant l’accueil principal de bénéficier de ses congés ».
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément délivré pour l’exercice de la profession d’assistant familial fait l’objet, y compris lorsque la formation mentionnée à l’article L. 421‑15 est sanctionnée par l’obtention d’une qualification, d’un contrôle périodique au moins tous les cinq ans portant sur le maintien des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et jeunes majeurs accueillis. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret. » ; ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« La demande d’agrément d’assistant familial est examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1. Cette commission rend un avis motivé au président du conseil départemental préalablement à sa décision. Dans le cadre de cet examen, la commission recueille obligatoirement l’avis d’au moins un assistant familial (le reste sans changement). »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 16, insérer les trois phrases suivantes :
« Un contrôle, réalisé par une équipe pluridisciplinaire, visant à vérifier la réalisation effective de ces adaptations est effectué préalablement à la prise d’effet de l’agrément. Après cette prise d’effet, le lieu d’accueil fait l’objet d’au moins une visite inopinée annuelle. Lorsque l’accueil d’un enfant est en cours, cette visite associe, le cas échéant, le professionnel référent de l’enfant. »
À l’alinéa 22, substituer aux trois dernières phrases les cinq phrases suivantes :
« Cet agrément est subordonné au suivi préalable d’un socle minimal de formation adapté à l’accueil relais, dont la durée, le contenu et les conditions de validation sont déterminés par décret. Ce socle de formation est distinct de la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 421‑15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423‑30‑1. Le lieu d’accueil fait l’objet d’au moins une visite inopinée annuelle, limitée aux espaces du domicile consacrés à l’accueil de l’enfant, dans des conditions déterminées par décret. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le bulletin de paie de l’assistant familial fait apparaître de manière distincte les éléments de rémunération versés au titre de son activité professionnelle des indemnités et des fournitures destinées à l’entretien des mineurs et des jeunes majeurs qu’il accueille. »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées :« Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an et donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret. »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est réalisé de manière inopinée. »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« ii bis) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« L’article L. 422‑5‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille » sont remplacés par les mots : « afin de prolonger, jusqu’au terme de sa prise en charge, et au plus tard jusqu’à l’âge de vingt et un ans, l’accompagnement du mineur qu’il accueille à la date à laquelle il atteint cette limite d’âge » ;
« b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être renouvelée que pour permettre la poursuite de l’accueil de ce mineur et ne permet pas l’accueil d’un nouveau mineur ou jeune majeur. »
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« fixée par décret »
les mots :
« de trois jours ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« assuré »,
insérer les mots :
« préalablement au placement, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce placement, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 29, après le mot :
« assuré »,
insérer les mots :
« préalablement au recueil légal de l’enfant, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de ce recueil, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :
« assuré »,
insérer les mots :
« préalablement à la délivrance de l’agrément, puis renouvelé au moins une fois tous les deux ans pendant toute la durée de validité de celui-ci, ».
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder »
les mots :
« procède, dans les mêmes conditions, ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’avocat du mineur peut également demander à avoir accès aux éléments versés au dossier en application du présent article, dans le respect de la protection des informations concernant les tiers. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« fixe »,
insérer les mots :
« , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants, ».
I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots :
« ainsi qu’à l’article 225‑2 du même code, lorsque la discrimination est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 dudit code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre et à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs ».
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 32.
I. – Après le mot :
« prononcer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 71 à 73 les quatre alinéas suivants :
« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est susceptible d’être en contact.
« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les mineurs ou les majeurs en situation de vulnérabilité.
« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’autorité administrative compétente décide, en application du troisième alinéa du III, de ne pas prononcer l’interdiction temporaire d’exercice, les mesures prévues au présent IV ne sont pas applicables. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins une fois par an sans saisine préalable ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 83 par la phrase suivante :
« Ce contrôle donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l’établissement ou participant à une activité organisée en lien avec celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :
« à intervalles réguliers »
les mots :
« au moins une fois par an sans saisine préalable ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 83 par la phrase suivante :
« Il donne lieu à des vérifications inopinées portant sur les personnes intervenant au sein de l’établissement ou participant à une activité organisée en lien avec celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés à la date de publication des référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article sont mis en conformité avec ceux-ci dans un délai fixé par arrêté des ministres compétents, qui ne peut excéder dix-huit mois. À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative compétente peut mettre en demeure la personne responsable de leur utilisation de procéder à cette mise en conformité dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de régularisation, l’utilisation du système, du service ou de l’outil numérique concerné peut être suspendue jusqu’à sa mise en conformité, dans des conditions garantissant la continuité de la prise en charge des mineurs et la sécurité des données. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
I. – À l’alinéa 19, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« à but non lucratif ».
II. –En conséquence, compléter cet alinéa par les trois phrases suivantes :
« L’autorisation ne peut être délivrée à une personne morale de droit privé poursuivant un but lucratif. Le président du conseil départemental vérifie le respect de cette condition au regard des statuts, de la composition des organes dirigeants, des comptes annuels, des conventions conclues avec des tiers et de tout document permettant d’apprécier les conditions réelles d’organisation, de gestion et de financement de l’activité. Cette vérification peut donner lieu à des contrôles sur pièces et sur place. La méconnaissance de cette condition, le refus de communiquer les documents nécessaires au contrôle ou la communication d’informations inexactes entraîne le refus, la suspension ou le retrait de l’autorisation. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de cinq ans si le projet : »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , notamment aux ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation peut être refusée ou accordée pour une durée inférieure à cinq ans lorsque la personne physique ou morale demandeuse, l’un de ses dirigeants ou l’un des établissements qu’elle gère ou a gérés a fait l’objet, au cours des cinq années précédant la demande, de manquements graves ou répétés aux règles d’organisation, de fonctionnement, d’encadrement, de sécurité ou de protection des mineurs accueillis, constatés par l’autorité administrative compétente. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsqu’un mineur est confié, au titre de la protection de l’enfance, à une structure autorisée en application du présent article située hors du département qui assure sa prise en charge, le président du conseil départemental de ce dernier transmet sans délai au président du conseil départemental du lieu d’implantation de la structure l’identité du mineur concerné, la date de début de l’accueil, la structure d’accueil ainsi que, le cas échéant, la date de fin prévisionnelle de l’accueil. Cette transmission est réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité des informations relatives au mineur.
« Chaque président de conseil départemental transmet annuellement à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous une forme consolidée, la liste des mineurs confiés à une structure située hors de leur département d’origine, en précisant le département d’origine, le département d’accueil, la nature de la structure, la durée de l’accueil et l’autorité responsable de la mesure, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel. »
I. – À l’alinéa 13, après le mot :
« fonctionnement »,
insérer les mots :
« , incluant des ratios minimaux d’encadrement des mineurs accueillis définis par catégorie d’établissement ou de service et par tranche d’âge des mineurs, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce décret détermine les conditions d’entrée en vigueur progressive de ces ratios, selon la catégorie d’établissement ou de service, la capacité d’accueil et l’âge des mineurs accueillis, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants. »
I. – Compléter le dernier alinéa par les deux phrases suivantes :
« Pendant cette période transitoire, les personnes dont l’activité est soumise au régime d’autorisation prévu à l’article L. 321‑1 du code de l’action sociale et des familles et qui n’ont pas encore obtenu cette autorisation font l’objet d’un contrôle renforcé et prioritaire par le président du conseil départemental. Ce contrôle comporte, avant l’intervention de la décision administrative statuant sur la demande d’autorisation, au moins une visite sur place inopinée, ainsi que des vérifications sur pièces portant notamment sur les conditions d’accueil, d’encadrement, de sécurité, de qualification des personnels et de protection des mineurs accueillis.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En cas de manquement grave ou de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des mineurs accueillis, le président du conseil départemental suspend sans délai l’activité de la structure jusqu’à l’intervention de la décision administrative. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, prévoit un référentiel national définissant les conditions minimales d’intensité des mesures d’action éducative en milieu ouvert et des mesures d’aide éducative à domicile, notamment les modalités d’intervention auprès de l’enfant et de sa famille, leur fréquence minimale ainsi que le nombre maximal de situations pouvant être suivies simultanément par chaque professionnel. Ce référentiel définit également les critères permettant d’assurer la continuité et la progressivité entre les mesures d’aide éducative à domicile et les mesures d’action éducative en milieu ouvert, ainsi que les conditions dans lesquelles l’intensité de ces mesures peut être adaptée à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les modalités de cet accompagnement renforcé ou intensifié sont mises en œuvre conformément au référentiel national prévu à l’article 375‑2.
« Avant toute mise en œuvre d’un hébergement exceptionnel ou périodique, l’enfant est informé dans des conditions adaptées à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication ; lorsque son âge et son développement le permettent, sa parole est recueillie et transmise au juge des enfants, sauf urgence dûment motivée, auquel cas cette information et ce recueil interviennent dans un délai de quarante-huit heure à compter de la mise en œuvre de l’hébergement. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
L’article L. 222‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’accompagnement engagé le justifie, cette prise en charge peut être poursuivie au-delà de cet âge, pour une durée fixée en fonction des besoins de l’enfant et de ses parents. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Un document d’information est remis au mineur. Il comporte une partie rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, sous une forme adaptée à son âge, à son degré de maturité et à ses capacités de compréhension et de communication, afin de lui permettre d’identifier l’acte concerné, d’en comprendre la nature, la finalité et le déroulement, et de faire part de ses observations. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« confié, en application de l’article 375‑3 du code civil, à l’une des personnes, à l’un des services ou à l’un des établissements mentionnés au même article ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dans un délai adapté à la nature et à la gravité des soins délivrés, qui ne peut excéder quarante-huit heures à compter de leur délivrance ».
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« administratif »,
insérer le mot :
« inopiné ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« et que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« parentale, »,
insérer les mots :
« et lorsqu’aucun autre statut juridique ne paraît possible ou adapté aux besoins fondamentaux de l’enfant, à son parcours et à ses liens d’attachement, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« motivée »,
insérer les mots :
« après avoir reçu et entendu l’enfant ».
Compléter l’alinéa 22 par les trois phrases suivantes :
« Ce rapport comporte une partie destinée à l’enfant, rédigée ou présentée dans des termes lisibles et compréhensibles pour lui, quel que soit son âge, sous une forme adaptée à ses capacités de compréhension et de communication. Cette partie est accessible à l’enfant à tout moment pendant la durée de son accueil ou de la mesure éducative, selon des modalités adaptées à son âge, à sa maturité et à son intérêt. Lorsque la situation de l’enfant a été examinée par la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du présent code, le rapport comporte également les observations ou recommandations formulées par celle-ci. »
I. – Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :
« Ces mesures sont formalisées dans un document élaboré avec les parents qui précise les objectifs poursuivis, les actions proposées, les modalités de leur mise en œuvre ainsi que leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation. Ce document est établi sur la base d’un référentiel national, déterminé par décret, définissant le socle minimal des mesures de soutien devant être proposées aux parents en cas de placement de l’enfant afin de permettre, lorsque l’intérêt de l’enfant le permet, son retour dans sa famille. Il est soumis pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, après la référence : « 381‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Ces mesures sont mises en œuvre pendant une durée minimale déterminée par décret, qui ne peut être inférieure à deux mois. Avant toute présentation de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, la personne, l’établissement ou le service mentionné au présent article procède, avec les parents, à une évaluation contradictoire des effets de ces mesures ; le compte rendu de cette évaluation est versé au dossier transmis au tribunal judiciaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret détermine le référentiel national définissant le socle minimal des mesures appropriées de soutien devant être proposées aux parents préalablement à l’introduction de la requête ainsi que les modalités de formalisation de ces mesures dans un document précisant leurs objectifs, leurs conditions de mise en œuvre, leur calendrier prévisionnel d’exécution et d’évaluation et les conditions dans lesquelles ce document est élaboré avec les parents. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la protection des enfants, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures de soutien proposées aux parents au niveau national, leur mise en œuvre par les départements et leur contribution au maintien ou au retour de l’enfant dans son milieu familial lorsque son intérêt le permet. » ; ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« ou d’un mois lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans ».
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« – la même troisième phrase est complétée par les mots : « ou pour une infraction prévue à l’article 225‑2 du code pénal, lorsqu’elle est commise pour l’un des motifs mentionnés à l’article 225‑1 du même code tenant à l’origine, à l’appartenance ou à la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ou à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence est commise pour l’un de ces mêmes motifs » ; ». »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle est réalisé au moins une fois par an et donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret. »
Le dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées :« Ce contrôle donne lieu à des visites inopinées. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. Ses modalités ainsi que les conditions de sa coordination avec les contrôles exercés par le représentant de l’État dans le département sont précisées par décret. »
I. – À la fin de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« tous les trois ans »
les mots :
« une fois par an, sans saisine préalable » ;
II – En conséquence, après le même alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« – le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle donne lieu à des vérifications inopinées, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa. »
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La personne majeure désignée est prioritairement choisie parmi l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur, sauf lorsque le mineur exprime, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, une préférence différente, ou lorsque cette présence n’est pas adaptée à la nature de l’acte concerné ou à l’intérêt du mineur. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 3 est ajouté un article ainsi rédigé :
I. – Le titre III du livre Ier du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 130-9 est supprimée ;
2° Il est ajouté un article L. 130-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-4. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions au présent code relatives aux niveaux d’émissions sonores des véhicules, les appareils de contrôle automatique mentionnés au premier alinéa de l’article L. 130-9 peuvent être mis en œuvre par les services de police municipale ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.
L’installation des appareils s’effectue sur avis favorable du représentant de l’État dans le département, sur la base d’un dossier caractérisant la nature et les niveaux de bruits ambiants relevés sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatique servant audit contrôle déjà installés. Les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’avis sont fixées par décret.
« II. – Le traitement automatisé des données à caractère personnel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 130-9 permet l’enregistrement simultané de sons et d’images, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’environnement.
« Afin d’établir la liste des numéros d’immatriculation des véhicules exemptés, de déterminer si un véhicule est exempté ou de vérifier la cohérence du modèle du véhicule identifié, ces traitements peuvent comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules créé en application de l’article L. 330-1. Ces consultations ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »
II. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er octobre 2026 dans les communes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cette liste tient compte de la nature et des niveaux de bruits ambiants relevés sur le territoire de ces communes et, le cas échéant, des appareils de contrôle automatique déjà installés.
Le 2° du I est applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie à compter du 1er janvier 2027.
III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« « Les établissements d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat désignent un enseignant ou un personnel d’éducation comme référent chargé de la protection des droits de l’enfant, dénommé « Protecteur des droits de l’enfant ».
« « Ce référent contribue à garantir le respect des droits des élèves, dans le temps scolaire et périscolaire, à favoriser le recueil de leur parole et à prévenir les atteintes à leur intégrité, à leur dignité et à leur sécurité.
« « Il bénéficie d’une formation spécifique au recueil de la parole, à la prévention, à l’identification et au signalement des violences commises à l’encontre des enfants, notamment des violences physiques, psychologiques, sexistes et sexuelles. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« « Une information annuelle, adaptée à l’âge des élèves, est délivrée aux élèves et aux titulaires de l’autorité parentale sur l’existence de ce référent, ses missions et les modalités permettant de le saisir. » »
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« b) L’article L. 442‑20 est ainsi modifié :
« – Après la référence : « L. 312‑15, », est insérée la référence : « L. 312‑16 » ;
« – Après la référence : « L. 521‑1 », sont insérés les mots : « , l’article L. 542‑3, » »
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« La deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
« 1° À la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre III, après la troisième phrase de l’article L. 312‑16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation comprend dans les établissements publics et privés, au moins une fois par an, des exercices pratiques de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles, adaptés à l’âge et au niveau de scolarité des élèves. » ;
« 1° bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié : »
Au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation, après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’autorité académique organise des dispositifs d’écoute, d’accueil et de recueil de la parole des élèves mineurs victimes ou susceptibles d’être victimes de violences sexistes ou sexuelles.
« Ces dispositifs associent des associations spécialisées dans la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et ayant mis en place des outils accompagnant la libération de la parole. Ils sont adaptés à l’âge des élèves et visent à garantir leur accueil, leur information sur leurs droits ainsi que leur orientation vers les autorités ou professionnels compétents.
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport évaluant sa mise en œuvre et les conditions de sa généralisation. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« c) Après la troisième phrase de l’article L. 312‑16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette sensibilisation comprend dans les établissements publics et privés, au moins une fois par an, des exercices pratiques de prévention, d’identification et d’alerte face aux violences sexistes et sexuelles, adaptés à l’âge et au niveau de scolarité des élèves. ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« et, le cas échéant, les correspondants défense désignés par les communes, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« douze mois ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« douze mois ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le mot : « cinq » est supprimé ; ».
I. – Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant
« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« qui peuvent être »,
les mots :
« dont la majorité sont ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive.
La promotion de produits ou services susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. »
Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d’un compte personnel sur ledit service.
« Ces outils permettent l’accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive.
« Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d’accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Sont interdites, pour les utilisateurs mineurs de services de réseaux sociaux, les interfaces de conception persuasive visant à encourager une utilisation intensive ou à engendrer des schémas comportementaux compulsifs. Cette interdiction porte notamment sur les fonctionnalités d’affichage continu de contenus et les mécanismes de sollicitation automatique de l’attention.
Un décret en Conseil d’État précise la liste des fonctionnalités et caractéristiques de conception interdites en application. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à favoriser l’augmentation des violences policières ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à menacer la liberté de manifestation en créant une rupture d’égalité ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 6.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« un jour ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à la troisième occurrence du mot :
« de »
le mot :
« des ».
Supprimer les alinéas 5 et 6.
Supprimer les alinéas 7 et 8.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article cessent de produire effet deux ans après la promulgation de la présente loi, sauf nouvelle intervention du législateur. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de ces suspensions liberticides sur la récidive, la précarité et la situation des enfants à charge.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -91 928 385 € | -91 928 385 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 91 928 385 € | 91 928 385 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Au titre de la proposition, substituer au mot :
« disposer »
les mots :
« être assisté ».
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« service »,
insérer les mots :
« ou la personne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 4 200 000 € | 4 200 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 4 200 000 € | 4 200 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -4 200 000 € | -4 200 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 8 400 000 € | 8 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 8 400 000 € | 8 400 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -8 400 000 € | -8 400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -8 400 000 € | -8 400 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |