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📜Proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés6 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Matthieu Orphelin
17 janv. 2019

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« À compter du 1er janvier 2020, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, à partir du 1er janvier 2023 : ».

🖋️Adopté
Albane Gaillot
19 janv. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« intégrale »,

le mot :

« forfaitaire ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
22 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Les personnes atteintes d'une pathologie résultant directement de l’exposition d'un de leur ascendants à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5 :

1° Substituer aux mots :

« la liste »

les mots :

les listes » ;

2° Après le mot :

« aux »,

insérer la référence :

« 1° bis, ».

🖋️Adopté
Albane Gaillot
19 janv. 2019

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Dominique Potier
22 janv. 2019

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« enfants atteints »

les mots :

« personnes atteintes ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« parents »

le mot :

« ascendants ».

🖋️Adopté
Albane Gaillot
21 janv. 2019

Après le mot :

« parents »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , dans le cadre de leur activité professionnelle, à des produits phytopharmaceutiques. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 janv. 2019

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer les mots :

« I. – À compter du 1er janvier 2020, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Dans les conditions définies et à compter de la date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er janvier 2022, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Les autres personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5 :

1° Substituer aux mots :

« la liste »

les mots :

les listes » ;

2° Après le mot :

« aux »,

insérer la référence :

« 1° bis, ».

🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
18 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de leur exposition, ou de l’exposition d’un de leurs ascendants, au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5 :

1° Substituer aux mots :

« la liste »

les mots :

« les listes » ;

2° Après le mot :

« aux »,

insérer la référence « 1° bis, ».


Article 2
🖋️Adopté
Dominique Potier
21 janv. 2019

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 2 la phrase suivante :

« Le fonds comprend un conseil de gestion, ainsi qu’un conseil scientifique chargé de suivre l’évolution des connaissances scientifiques sur les produits phytopharmaceutiques et les effets des expositions sur la santé, dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »


Article 3
🖋️Adopté
Dominique Potier
22 janv. 2019

À l’alinéa 11, après le mot :

« médical »,

insérer les mots :

« des tiers ».

🖋️Adopté
Dominique Potier
22 janv. 2019

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« industriel et commercial »

les mots :

« des affaires ».


Article 6
🖋️Rejeté
Hélène Vainqueur-Christophe
18 janv. 2019
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° du portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 


Article 7
🖋️Adopté
Dominique Potier
21 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – Au IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, le taux de 0,3 % est remplacé par le taux de 1,5 %. »;

II. En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :

« code rural et de la pêche maritime »

les mots :

« même code ».

🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis (nouveau) L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; »

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III (nouveau). – Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »


Article 8
🖋️Irrecevable
Lénaïck Adam
19 janv. 2019

Article 9
🖋️Rejeté
Dominique Potier
22 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

– 1 –

Article 1

Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;

3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article.

Article 2

Il est créé un « Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » géré par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime.

Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article premier de la présente loi. Il comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article 3

Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article 4 de la présente loi jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture.

Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

Article 4

Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

Article 5

Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

Article 6

Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

Article 7

I. – Le fonds est financé par :

1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les sommes perçues en application de l’article 6 de la présente loi ;

3° Les produits divers, dons et legs.

II (nouveau). – Le VI de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Article 8

Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

– pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

– pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

Article 9 (nouveau)

L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le délai fixé au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er février 2018.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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