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📜Portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques v2
🖋️Amendements examinés : 8%
78 En attente3 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Albane Gaillot
28 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Peuvent obtenir la réparation forfaitaire de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les anciens assurés aux régimes agricoles et bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732‑18, L. 732‑34 et L. 742‑3 du code rural et de la pêche maritime qui ont contracté une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition d’un de leurs ascendants à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité professionnelle.

« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outres-mer et de l’agriculture établit les listes des pathologies mentionnées au 2° et 3° du I du présent article. »

🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2020, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

« 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;

« 3° Les enfants atteints d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article. »

🖋️En attente
Matthieu Orphelin
25 janv. 2019

I. – Après le mot :

« réparation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« intégrale de leurs préjudices, sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sur la base d’un barème indicatif d’indemnisation : ».

🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« forfaitaire »,

le mot :

« intégrale ».

🖋️En attente
Loïc Prud'homme
28 janv. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« forfaitaire »,

le mot :

« intégrale ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« forfaitaire »,

le mot :

« intégrale ».

🖋️En attente
Mathilde Panot
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , y compris directement ou après passage en comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».

🖋️En attente
Loïc Prud'homme
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et, pour les travailleurs agricoles et leurs familles, toute personne développant une pathologie caractérisée dans le rapport d’expertise de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale de 2013 comme fortement ou moyennement suspectée d’être liée à une exposition aux pesticides et aux conjoints et enfants des professionnels pour la perte d’un proche. »

🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les autres personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« au 2° »

les mots :

« aux 2° et 3° ».

🖋️En attente
Justine Benin
26 janv. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement d’une exposition au chlordécone ou au paraquat en Guadeloupe et en Martinique. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques utilisés par leur conjoint ou l’un de leurs parents dans le cadre de son activité professionnelle ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« au 2° »

les mots :

« aux 2° et 3° ».

🖋️En attente
Hélène Vainqueur-Christophe
25 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de leur exposition, ou de l’exposition d’un de leurs ascendants, au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« au 2° »

les références « aux 2° et 3° ».

🖋️En attente
Mathilde Panot
28 janv. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de leur exposition, ou de l’exposition d’un de leurs ascendants, au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique ; »

🖋️En attente
Justine Benin
26 janv. 2019

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les enfants atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition au chlordécone ou au paraquat de l’un de leurs parents. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« À compter du »

les mots :

« Dans les conditions définies et à compter de la date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du 1er janvier 2023 »

les mots :

« de la date fixée et dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ».

🖋️En attente
Matthieu Orphelin
25 janv. 2019

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux 2° et ».

🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux 2° et ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux 2° et ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« directement occasionnée par »

les mots :

« résultant directement de ».

🖋️En attente
Loïc Prud'homme
28 janv. 2019

Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« leur exposition ou celle de l’un de leurs ascendants, à des produits phytopharmaceutiques. »

🖋️En attente
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

À l’alinéa 6, après le mot :

« ascendants »,

insérer le mot :

« direct ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« dans le cadre de son activité professionnelle »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État définit les éléments permettant de déterminer le montant de la réparation offerte pour chaque préjudice prévu par le présent article. »

🖋️En attente
Dino Cinieri
28 janv. 2019

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Irrecevable
Justine Benin
26 janv. 2019

Article 2
🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – Après le mot :

« phytopharmaceutiques »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« , dont la forme juridique et les modalités de gestion sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

🖋️En attente
Albane Gaillot
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« avant le 1er janvier 2020. »

🖋️En attente
Sandrine Le Feur
26 janv. 2019

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« en prenant en compte les conclusions du rapport mentionné à l’article 81 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Substituer à la deuxième phase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Le fonds dispose d’un conseil de gestion, d’une commission médicale indépendante et d’un conseil scientifique chargé du suivi de l’évolution des connaissances sur les produits phytopharmaceutiques et les effets de l’exposition à ces produits sur la santé. La composition des organes du fonds et les conditions d’exercice des fonctions en leur sein sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Hélène Vainqueur-Christophe
25 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Au sein du fonds, une commission scientifique indépendante se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’utilisation du chlordécone et les pathologies mentionnées au I de l’article 1er et l’incidence du chlordécone sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et des outre-mer. »

🖋️En attente
Olivier Serva
28 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le conseil scientifique mentionné à l’alinéa précédent est également chargé de suivre l’évolution des connaissances scientifiques sur les conséquences sanitaires, environnementales et économiques du chlordécone dans les collectivités de la Guadeloupe et de la Martinique. »

🖋️Irrecevable
Josette Manin
28 janv. 2019

Article 3
🖋️En attente30 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le fonds assure la réparation des préjudices des personnes définies à l’article 1er selon les modalités suivantes :

« 1° Il centralise et instruit l’ensemble des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles occasionnées par les produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’autorité administrative sur le territoire de la République française des personnes visées aux 1° et 2° de l’article 1er et les répare le cas échéant, pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées. Le fonds met en œuvre les règles d’instruction et de réparation de maladie professionnelle prévues par le régime de sécurité sociale dont relève la victime sous réserve des adaptations fixées par décret en conseil d’État.

« 2° Il verse, le cas échéant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, un complément d’indemnisation aux non-salariés des professions agricoles relevant du 1° du présent article.

« 3° Il instruit et répare les préjudices des personnes mentionnées au 3° de l’article 1er. Dans ce cas, le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime. Il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Au sein du fonds, une commission indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre des parents aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie de l’enfant. Sur la base de l’avis de la commission indépendante, le fonds présente une offre d’indemnisation fondée sur les principes généraux définis au préalable par le conseil de gestion mentionné à l’article 2.

« II. – Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la saisine du fonds.

« Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical et du secret industriel et commercial.

« III. – Un décret en Conseil d’État définit les règles de fonctionnement du fonds, ses modalités de substitution aux caisses de sécurité sociale, la composition et les compétences du conseil de gestion et de la commission indépendante, ainsi que les conditions dans lesquelles les demandeurs peuvent contester les offres d’indemnisation. ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« justifie »

les mots :

« présente sa demande au fonds en justifiant ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« de la victime ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Il informe les autorités juridictionnelles ou administratives chargées d’instruire ces procédures de la saisine du fonds. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« maladie »

le mot :

« pathologie ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le délai prévu à l’article 4 »

les mots :

« l’instruction ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les décisions prises »

les mots :

« la décision prise ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Après le mot :

« fonds »,

rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« procède à l’instruction de la demande ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« L’instruction de la demande par le fonds détermine si le demandeur satisfait aux conditions prévues par la présente loi ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À la seconde phrase de l’alinéa 4 , substituer aux mots :

« investigation et expertise »

les mots :

« investigations et expertises ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel »

les mots :

« puissent lui être opposés le secret professionnel ou le secret des affaires ».

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Au sein du fonds, une »

le mot :

« La ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

🖋️En attente
Mathilde Panot
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 5 de l’article par la phrase suivante :

« Cette commission indépendante comprend notamment des médecins spécialistes, des représentants d’organisations qui ont une vision globale de la question des pathologies liées à une exposition aux pesticides et des difficultés rencontrées par les victimes, et des épidémiologistes qui ont une connaissance des expositions environnementales. »

🖋️En attente
Sébastien Leclerc
28 janv. 2019

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si l’avis de cette commission médicale est défavorable en terme d’imputabilité, le demandeur peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, solliciter un second examen, à condition qu’il apporte de nouveaux éléments à son dossier ».


Article 4
🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi dans un délai de neuf mois à compter de la réception de sa demande.

« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.

« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, dans un délai de neuf mois à compter de la réception de la notification de la consolidation de son état, le fonds présente une offre dans les mêmes conditions.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le fonds présente une offre d’indemnisation au demandeur satisfaisant aux conditions prévues par la présente loi.

« L’offre présentée par le fonds indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état du demandeur, l’offre a un caractère provisionnel.

« En cas d’aggravation de l’état de santé du demandeur, le fonds présente une offre d’indemnisation du préjudice consolidé dans les mêmes conditions.

« L’acceptation de l’offre, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi ou la décision juridictionnelle définitive allouant une indemnisation intégrale en réparation d’un préjudice résultant de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

« Les délais dans lesquels le fonds doit présenter une offre et procéder au paiement sont définis par décret en Conseil d’État. »

🖋️En attente
Hélène Vainqueur-Christophe
25 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n°    du    portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 

🖋️En attente
Loïc Prud'homme
28 janv. 2019
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n°    du    portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. 


Article 5
🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai prévu à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai prévu à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. »


Article 6
🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence. »


Article 7
🖋️En attente30 janv. 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Albane Gaillot
28 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Les modalités de financement du fonds sont déterminées par décret en Conseil d’État avant le 1er janvier 2020. »

🖋️En attente
Matthieu Orphelin
25 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.»

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️En attente
Loïc Prud'homme
28 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.»

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’affectation du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III. – La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 253‑1.»

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le produit de la taxe est affecté au fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.

« VII. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

🖋️En attente
Dominique Potier
31 janv. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« Les modalités de financement du fonds sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. »

🖋️En attente
Dino Cinieri
28 janv. 2019

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. Le II est applicable aux ventes réalisées au cours de l’année 2019. »

🖋️En attente
Élisabeth Toutut-Picard
28 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Au 5° de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculteurs », sont insérés les mots : « et de leurs familles, à travers la mise en place d’un parcours de soins spécifique, ainsi que ».

🖋️En attente
Élisabeth Toutut-Picard
28 janv. 2019
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent demander à bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient ».


Article 8
🖋️En attente30 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Par dérogation aux délais de dépôt des demandes de réparation prévues par les dispositions relatives aux régimes agricoles obligatoires d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ou au régime général d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1er peuvent demander la réparation de leurs préjudices dans les deux ans qui suivent la création du fonds mentionné à l’article 2 dès lors que le premier certificat médical établissant le lien possible entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques leur a été délivré jusqu’à dix ans avant cette date.

« Pour les personnes mentionnées au 2° de l’article 1er qui auraient cessé leur activité antérieurement à l’année 2002, la demande peut être effectuée auprès du fonds mentionné à l’article 2 dans le délai de deux ans suivant la création du fonds quelle que soit la date de délivrance du certificat.

« Pour les personnes mentionnées au 3° de l’article 1er, les demandes d’indemnisation formées devant le fonds mentionné à l’article 2 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. ».

🖋️En attente
Delphine Batho
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« – pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« – pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques. »

🖋️En attente
Dominique Potier
28 janv. 2019

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans :

« - pour la demande initiale, à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la pathologie et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« - en cas d’aggravation de la pathologie, dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et une exposition aux produits phytopharmaceutiques, à compter de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation.


Article 9
🖋️En attente
Josette Manin
28 janv. 2019

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Un contrat d’objectif et de performance pluriannuel est signé entre le Conseil de gestion du fonds, l’État et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »

🖋️En attente30 janv. 2019

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️En attente
Dominique Potier
31 janv. 2019

Compléter l’article 9 par un alinéa ainsi rédigé :

« Trois mois après la remise du premier rapport annuel du fonds, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les conditions dans lesquelles le fonds pourrait indemniser de manière intégrale les préjudices définis à l’article 1er. Par dérogation à l’article 3, le fonds fournit au Gouvernement les données non nominatives permettant d’évaluer le coût de la prise en charge intégrale des préjudices des personnes ayant déposé une demande. »

🖋️En attente
François-Michel Lambert
28 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national à compter du 1er juillet 2021.

« Afin de tenir compte de l’absence éventuelle d’alternatives pour certains usages ou conditions particulières, des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être accordées jusqu’au 1er mai 2023 par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent III est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.

« Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, sur la santé publique et sur l’activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »

🖋️En attente
Justine Benin
26 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le ministre en charge de la sécurité sociale et des comptes sociaux et le ministre chargé des outre-mer réunissent au moins deux fois par an une commission consultative de suivi de l’indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

La commission comprend vingt membres dont un représentant de chacun des ministres chargés de la sécurité sociale et des comptes sociaux et des outre-mer, les présidents du conseil régional et du conseil départemental de Guadeloupe ou leurs représentants, le président de la collectivité territoriale de Martinique ou son représentant, un député et un sénateur, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, cinq représentants des associations représentatives des victimes du chlordécone et du paraquat, ainsi que cinq personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.

La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies induites par la présence du chlordécone et du paraquat en Guadeloupe et en Martinique. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au ministre chargé de la sécurité sociale et des comptes sociaux et au ministre chargé des outre-mer.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.

🖋️En attente
Hélène Vainqueur-Christophe
25 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, écologique, matériel et économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations du fait de l’usage du chlordécone comme insecticide agricole.

🖋️En attente
Justine Benin
26 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, écologique et économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l’usage du chlordécone comme pesticide. 

🖋️En attente
Hélène Vainqueur-Christophe
24 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La République française reconnaît le préjudice sanitaire, écologique et économique subi par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et leurs populations résultant de l’usage comme insecticide agricole du chlordécone.

🖋️En attente
Olivier Serva
28 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La République française reconnaît la pollution de l’environnement provoquée par l’usage comme insecticide agricole de la molécule organochlorée persistante qu’est le chlordécone, ainsi que ses conséquences sanitaires, et économiques dans les collectivités de la Guadeloupe et de la Martinique.

Pour l’application du présent article, l’environnement est entendu au sens de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement.

🖋️En attente
Hélène Vainqueur-Christophe
25 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections provoquées par l’exposition au chlordécone, ainsi que sur les conditions et le calendrier de sa mise en œuvre.

🖋️En attente
Albane Gaillot
28 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement présente au conseil d’orientation des conditions de travail un rapport sur le suivi de l’état de santé des exploitants non-salariés et de leurs familles et propose des solutions pour l’améliorer. Il examine notamment la piste d’un suivi par les services de santé au travail interentreprises présents sur le territoire concerné. 

🖋️Irrecevable
Olivier Serva
28 janv. 2019
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
Article 1

(nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, peuvent obtenir la réparation forfaitaire de leurs préjudices :

1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition d’un de leurs ascendants à des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité professionnelle.

II. – À compter du 1er janvier 2023, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

1° et 2° (Supprimés)

3° Les personnes atteintes d’une pathologie directement occasionnée par l’exposition de l’un de leurs ascendants dans le cadre de son activité professionnelle, à des produits phytopharmaceutiques.

III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture établit les listes des pathologies mentionnées au 2° du I et au 3° du II du présent article.

Article 2

Il est créé un « Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » géré par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime.

Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article 1er de la présente loi. Le fonds comprend un conseil de gestion ainsi qu’un conseil scientifique chargé de suivre l’évolution des connaissances scientifiques sur les produits phytopharmaceutiques et les effets de l’exposition à ces produits sur la santé dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article 3

Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.

Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis à l’article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article 4 jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre‑mer et de l’agriculture.

Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux sixième et septième alinéas, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical des tiers et du secret des affaires.

Articles 4 à 6

(Supprimés)

Article 7

I. – Le fonds est financé par :

1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les sommes perçues en application de l’article 6 de la présente loi ;

3° Les produits divers, dons et legs.

II. – L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du IV, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

Article 9

L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le délai fixé au premier alinéa de l’article 4 est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article.

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