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Historique

27 déc. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence


19 janv. 2022 09:30 : Examen du texte

20 janv. 2022 - 22 janv. 2022 : 70 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

26 janv. 2022 15:00 : Discussion
26 janv. 2022 21:30 : Discussion


15 févr. 2022 09:00 : Discussion
15 févr. 2022 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



18 févr. 2022 - 19 févr. 2022 : 27 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

21 févr. 2022 16:00 : Discussion
21 févr. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (nouvelle lecture) : 👍Adopté
21 févr. 2022 : Adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature

24 févr. 2022 09:00 : Discussion
24 févr. 2022 : 🗳️Vote sur la loi (lecture définitive) : 👍Adopté
24 févr. 2022 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )
24 févr. 2022 : Adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation v6
Article 1

I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 311242. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

II. – (Non modifié)

Article 2

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

 Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2022.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

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