Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2023 un rapport relatif à l’application de la présente loi et son impact général sur le droit de la filiation.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur le recours à ce dispositif de changement de nom.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi par lequel il dresse un bilan quantitatif et qualitatif des difficultés, notamment en lien avec les services publics et administrations au sens du code des relations entre le public et l’administration, nées des différences de patronymes entre ascendants et descendants sur les titres d’identité et justificatifs usuels dont la production peut être sollicitée. Le rapport expose l’étude en particulier des conséquences de la liberté patronymique telle qu’existante avant la loi n° du pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom et telle qu’en résulte. Le rapport fait également le bilan de la prévention de ces difficultés, notamment l’information des parents par les professionnels du droit et les personnels du service public de la justice en cas par exemple de saisine du juge aux affaires familiales. Le rapport évalue la pertinence d’une modification du code civil systématisant l’information des parents et enfants dans les procédures affectant le patronyme, notamment devant le juge aux affaires familiales.
Peuvent être joints au rapport du Gouvernement transmis au Parlement les avis éventuels du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, du Défenseur des droits et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport par lequel il dresse un bilan des difficultés, en particulier à l’occasion de relations avec les services publics et administrations, nées de l’exercice des facultés de modification du patronyme légal ou d’usage en particulier par les femmes. Le rapport expose l’étude des conséquences de la liberté patronymique telle qu’existante avant la loi n° du relative au choix du nom issu de la filiation et telle qu’elle en résulte.
Le rapport propose par ailleurs un bilan quantitatif et qualitatif des mesures de sanction et de réparation des atteintes à cette liberté patronymique en droit positif et de leur application. Le rapport expose plus précisément les conséquences pour les agents du service public auteurs de demandes irrégulières à l’endroit des femmes et pour leurs responsables hiérarchiques comme les mesures notamment financières appliquées aux administrations défaillantes, et également les conséquences indemnitaires desdits manquements.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les biais de l’administration française concernant l’usage des seuls prénom et nom du mari dans les documents et courriers adressés aux épouses.
Article 1
I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est complétée par un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’elle choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents.
« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
II. – L’article 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.
Article 2
L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom, par substitution ou adjonction à son propre nom du nom de famille du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans l’ordre choisi par elle, dans la limite d’un nom de famille pour chacun des parents. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils sont âgés de moins de treize ans et sous réserve de leur consentement dans le cas contraire. »
Article 3
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.
Article 4
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.