Mesdames, Messieurs,
Le droit français du nom a longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père à tel point que le nom de famille était désigné « patronyme ».
La loi n° 2002‑304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003‑516 du 18 juin 2003 a mis fin à cet état du droit issu du code civil de 1804 et a reconnu aux parents le droit de choisir le nom de famille de l’enfant : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. La loi n° 2013‑404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleurs égalité entre les parents. En cas de désaccord entre eux, cette loi a mis fin à la règle qui attribuait par défaut le nom du père et prévu l’attribution à l’enfant d’un nom composé du nom de chacun des parents, dans l’ordre alphabétique.
Pourtant, l’égalité entre les parents et la liberté dans le choix du nom mérite d’être encore mieux garanties tout en conservant un objectif de stabilité de l’état civil.
Huit enfants sur dix portent encore le seul nom du père. Très souvent, cela relève d’un choix assumé de s’accorder avec une pratique traditionnelle dont les familles n’entendent pas se départir. Ce n’est toutefois pas toujours le cas, en particulier en cas de séparation des parents. Pour de nombreuses femmes qui élèvent seule un enfant ou qui en assument à titre principal la responsabilité, le fait que l’enfant porte le plus souvent le nom du père peut être une source de complication dans la réalisation des démarches administratives.
La présente proposition de loi entend répondre à cette préoccupation. Sans imposer de contraintes ou de démarches aux nombreuses familles qui s’accordent avec l’attribution et l’usage du nom du père, elle modifie tant les règles relatives au nom d’usage que les règles relatives au changement de nom pour adapter notre droit aux évolutions de la société et aux attentes de nombre de nos concitoyens.
Il s’agit d’abord de clarifier, de simplifier et d’assouplir les conditions dans lesquelles toute personne peut, à titre d’usage, porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Aujourd’hui, la loi du 23 décembre 1985, qui n’a pas été codifiée dans le code civil, permet seulement à toute personne d’adjoindre à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.
Il convient d’abord de codifier cette règle dans le code civil afin d’en garantir l’accessibilité. Il est surtout nécessaire d’en élargir les possibilités en permettant non seulement de porter à titre d’usage un nom composé par l’adjonction du nom qui n’a pas été transmis mais aussi de procéder à la substitution du nom qui n’a pas été transmis.
Cette assouplissement des règles relatives au nom d’usage sera possible pour les enfants mineurs par décision des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
En cas de désaccord, le juge aux affaires familiale (dans ses attributions de juge des tutelles des mineurs) pourra être saisi pour statuer.
Comme pour le changement du nom de famille, le changement du nom d’usage nécessitera le consentement de l’enfant de plus de 13 ans.
Cette réforme permettra en particulier de faciliter la vie des mères qui élèvent seule un enfant qui a reçu à la naissance le nom de son père. Grace à l’adjonction ou la substitution du nom, leur vie quotidienne sera facilitée et elles seront par exemple dispensées de devoir justifier le lien de filiation en produisant le livret de famille dans les démarches de la vie quotidienne.
Le dispositif de cette proposition de loi est donc sensiblement plus large que celui de la proposition n° 4542 initialement déposée par l’auteur le 12 octobre 2021, « visant à faciliter le changement de nom des enfants notamment suite à un divorce ». Il a vocation à englober un plus grand nombre de situations et concerner un public bien plus large que celui des femmes divorcées.
Un nouvel article 311‑24‑2 du code civil règlera les dispositions sur le nom d’usage à raison de la filiation. Tel est l’objet de l’article 1er.
Ensuite, la proposition simplifie la procédure de changement de nom dans le cas où la personne majeure souhaite porter le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Il s’agit ici non plus du nom d’usage (utilisé dans la vie sociale et dans la documentation administrative) mais du nom inscrit sur l’acte de naissance. Aujourd’hui, seule la procédure de changement de nom par décret est possible.
En 2020, le ministère de la justice a été saisi de 4 293 demandes de changement de nom. Près d’une demande sur deux tend à une modification consistant soit dans une substitution du nom du parent qui n’a pas été transmis, soit en une adjonction de ce nom. 44 % des décisions faisant droit à la demande de changement de nom sont fondées sur ce motif. Dans la très grande majorité des cas (38 %), il s’agit d’une demande de substitution au profit du nom maternel.
Cette demande d’une partie de nos concitoyens appelle une réponse du législateur. Il est juste que l’enfant se voit reconnaître, après sa majorité, une liberté de choix de nom équivalente à celle dont ses parents ont pu faire usage lors de sa naissance. Pour répondre à l’attente légitime des personnes qui souhaitent porter le nom du parent qui ne leur a pas été transmis à la naissance, la procédure de changement de nom par décret apparaît trop lourde et trop lente.
Aussi, l’article 2 ouvre la procédure simplifiée de changement de nom par déclaration devant l’officier de l’état civil aux personnes majeures qui souhaitent substituer ou adjoindre à leur propre nom, le nom de famille du parent qui n’a pas été transmis. Cette procédure simplifiée n’est aujourd’hui prévue que pour permettre aux personnes qui portent en France un nom différent de celui qu’elles portent à l’étranger, d’opter pour un seul nom (article 61‑3‑1 du code civil).
L’intérêt de préserver la stabilité de l’état civil implique que cette procédure simplifiée de changement de nom ne puisse être mise en œuvre qu’à une seule reprise. Le droit de solliciter un changement de nom par décret dans les conditions actuellement applicables (en démontrant un intérêt légitime) serait toutefois conservé pour permettre aux personnes qui ont de justes motifs de demander un nouveau changement de nom de l’obtenir.
Enfin, pour mieux garantir l’autonomie des majeurs protégés lorsqu’il s’agit de prendre les décisions relatives à leur personne, il ne sera pas prévu de modalité particulière de représentation pour les majeurs en tutelle qui entendent changer de nom. Par cohérence, la représentation par le tuteur doit aussi être supprimée pour le changement de prénom. C’est l’objet de l’article 3 qui modifie l’article 60 du code civil à cette fin.
Cette proposition de loi présente ainsi une réforme globale et cohérente des règles relatives au nom (nom d’usage et nom de famille) et aux conditions dans lesquelles il peut évoluer au sein des possibilités de choix qu’offrent les noms transmis par les ascendants. Elle reconnaît à toute personne à sa majorité, le droit de choisir son nom de famille parmi ceux que portent ses parents et, ainsi, lui permet de confirmer ou pas le nom que ses parents lui ont transmis lors de la naissance ou le nom qu’il a porté à titre d’usage pendant sa minorité.
Aux termes de l’article 4, la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
Cette entrée en vigueur différée est nécessaire pour permettre à l’administration de prendre en compte dans de bonnes conditions cette réforme.