À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’interdisent »
les mots :
« rendent la communication de cette information difficile ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’interdisent »
les mots :
« ne le permettent pas ».
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« ou dans le cas où une telle annonce peut porter atteinte au personnel responsable de l’enregistrement et aux personnels qui l’accompagnent. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils servent à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ces enregistrements sont effacés dans un délai maximal d’un mois après la fin de cette procédure. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, pour les services de police et de gendarmerie dotés de caméras individuelles, l’enregistrement peut être mis en œuvre de manière permanente, pour chaque intervention au titre des missions mentionnées au premier alinéa, dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la deuxième phrase de l’alinéa précédent, sont considérés comme une soustraction de preuve au titre de l’article 434‑4 du code de procédure pénale :
« – le fait de ne pas avoir déclenché, si celui-ci est manuel, l’enregistrement de la caméra individuelle alors que celui-ci était techniquement possible ;
« – le fait de ne pas avoir procédé à l’enregistrement de par l’indisponibilité ou le caractère défectueux d’une caméra individuelle, sans que des dues diligences pour garantir la disponibilité ou la répartition du matériel utilisé aient été préalablement effectuées. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police nationale, les agents de la police municipale, les militaires de la gendarmerie nationale, les agents de l’administration pénitentiaire, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’enregistrement audiovisuel de toutes les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale qui impliquent un contact avec le public ou se déroulent hors des locaux du service, peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un contrôle d’identité au titre de l’article 78‑2 du code de procédure pénale ne peut être effectué que s’il est procédé à l’enregistrement effectif de cette intervention par une ou des caméras individuelles mentionnées au premier alinéa. En l’absence de caméra piéton, ce contrôle ne peut être effectué, à peine de nullité, que s’il a été précédemment établi un document nommé « récépissé de contrôle d’identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de contrôle des marchandises, transports et personnes, ainsi que dans leurs missions de police judiciaire, les agents des douanes peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministère de l’économie. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par la direction générale des douanes et droits indirects.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en oeuvre.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la la défense peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, morale ou de compromettre leur mission, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État territorialement compétent.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Après l'article 2, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions, les agents de surveillance de la voie publique peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, morale ou de compromettre leur mission, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État territorialement compétent.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
À l’alinéa 2, après le mot :
« incident »,
insérer les mots :
« de nature à mettre en péril leur intégrité physique ou de compromettre leur mission, ainsi qu’en cas de menaces verbales ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils estiment, en raison d’éléments d’appréciation liés à l’environnement, au contexte ou à la perception d’un danger imminent, que leur sécurité ou celle d’autrui est menacée, les agents de police municipale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auquel ils sont rattachés. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 5.
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’interdisent »
les mots :
« rendent la communication de cette information difficile ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’interdisent »
les mots :
« ne le permettent pas ».
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils servent à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ces enregistrements sont effacés dans un délai maximal d’un mois après la fin de cette procédure. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:I. – Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑18‑1. – Lorsqu’un crime réprimé par l’article 221‑4 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans.
« Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans.
« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑3, l’article 222‑8 ou le 2° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans.
« Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑10 ou par le 3° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans.
« Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
II. – Après l’article 132‑19 du même code, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit réprimé par le 4° de l’article 222‑14‑1 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans.
« Lorsqu’un délit réprimé par les articles 222‑12, 222‑15‑1 ou 322‑3 est commis sur ou au préjudice d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Lorsqu’un délit réprimé par l’article 222‑13 ou par le troisième alinéa de l’article 433‑3 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an.
« Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d’identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document nommé “récépissé de contrôle d’identité”, spécifiant le motif du contrôle, le numéro d’identification individuel du fonctionnaire ou de l’agent, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessous.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d’un an, l’établissement des récépissés de contrôle d’identité mentionnés à l’alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes, dans la limite de trois départements fixés par arrêté, qui en formulent la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan transmis au Parlement évaluant l’opportunité d’une généralisation de ce dispositif. »
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:I. – Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑2. – À titre expérimental, les agents des services internes de sécurité de transport des exploitants de transport, ainsi que les personnels chargés du contrôle des titres de transport peuvent être autorisés à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services internes des exploitants de transports collectifs terrestres, ainsi que les personnels chargés du contrôle des titres de transport, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent et l’autorité organisatrice des transports, le cas échéant dans le cadre du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports mentionné au L. 2261‑1.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:I. – Après l’article L. 2241‑2‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑2‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241‑1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les articles L. 252‑1, L. 252‑2, L. 253‑1, L. 253‑2 et L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure sont applicables.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:I. – Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les articles L. 252‑1, L. 252‑2, L. 253‑1, L. 253‑2 et L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure sont applicables.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:L’utilisation des caméras individuelles mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 2251‑4‑1 du code des transports, ainsi qu’aux articles 1 et 2 de la présente loi, est encadrée par une doctrine d’emploi.
Un décret en Conseil d’État et des arrêtés du ministre de l’intérieur fixent les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment en précisant le cadre de la doctrine d’emploi pour chaque type d’agent concerné.
Article 1
I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical.
Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa du présent I, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels ces caméras sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Article 2
I. – À titre expérimental, pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché à l’occasion d’une fouille réalisée en application de l’article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Article 2 bis
I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑2. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code.
« Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.
« Les projets d’équipements des polices municipales en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – L’article 114 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est abrogé.