L’article L. 111‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le k est complété par les mots : « , le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les données quantitatives énumérées au présent article font l’objet d’une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d’outre‑mer. »
Supprimer cet article.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Les articles L. 221‑2‑1, L. 312‑3, L. 514‑1 et L. 556‑2 sont abrogés ;
2° Au 2° de l’article L. 313‑11, les mots : « ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314‑9 est supprimé.
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Dispositions applicables à Mayotte
« Chapitre unique
« Art. L. 451‑1. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er juillet 2024. »
« Art. L. 451‑1. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte que lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, séjourne régulièrement en France depuis au moins dix ans et sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales. »
« Art. L. 451‑1. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte que lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, est entré et s’est maintenu en France régulièrement et continuellement au regard du droit de séjour. »
« Art. L. 451‑1. – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables à Mayotte lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier d’un droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, est entré en France ou s’est maintenu en France en infraction au regard du droit de séjour. »
Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« Art. L. 571‑5. – I. – Par dérogation aux dispositions du présent livre, à Mayotte, les mesures d’éloignement peuvent être prises uniquement sur la base de troubles à l’ordre public, sans application des notions de : « menace pour l’ordre public », « menace grave pour l’ordre public », « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société », « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique » ou de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». »
L’article L. 832‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
L’article 16 de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie est abrogé.
Les 18° et 19° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rétablis :
« 18° À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512‑1, au I de l’article L. 551‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552‑1, à l’article L. 552‑3, au premier alinéa de l’article L. 552‑7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555‑1, les mots : “quarante‑huit heures” sont remplacés par les mots : “cinq jours” ;
« 19° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 552‑7, les mots : “vingt‑huit jours” sont remplacés par les mots : “vingt‑cinq jours”. »
La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2019.