Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à corriger une erreur intervenue à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Jusqu’à la loi du 10 septembre 2018, le délai de saisine du juge des libertés et de la détention ouvert aux étrangers placés en rétention administrative en application de l’article L. 551‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était, à Mayotte, en vertu du 18° de l’article L. 832‑1 de ce code, de cinq jours, par dérogation au délai de 48 heures applicable sur le reste du territoire français, afin de tenir compte de la pression migratoire exceptionnelle s’exerçant sur ce département.
Lors de la procédure parlementaire d’examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, le Sénat a souhaité, en première lecture, porter ce délai à cinq jours sur l’ensemble du territoire. En conséquence de cette extension, la dérogation prévue pour Mayotte au 18° de l’article L. 832‑1 avait été supprimée. L’Assemblée nationale a rétabli, en deuxième lecture, le délai de 48 heures applicable hors Mayotte, mais les dispositions du 18° de l’article L. 832‑1 n’ont pas été, à cette occasion, rétablies. Il en résulte que le délai de saisine du juge des libertés et de la détention a été réduit à 48 heures à Mayotte, alors que ce n’était la volonté ni du Sénat ‑ qui souhaitait au contraire étendre le délai à cinq jours sur l’ensemble du territoire ‑ ni de l’Assemblée qui n’entendait pas revenir sur le droit en vigueur à Mayotte.
Il convient donc de corriger cette erreur avant que les dispositions en cause de la loi du 10 septembre 2018 n’entrent en vigueur le 1er mars 2019. À cet effet, l’article 1er rétablit le 18° de l’article L. 832‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018.
Le rétablissement du 19° est de coordination : dès lors que le juge des libertés et de la détention interviendra bien après cinq jours de rétention et non après 48 heures, il importe de réduire en cohérence la durée de la première prolongation de la rétention de 28 à 25 jours, afin que la durée globale de ces deux périodes de rétention demeure de 30 jours.
L’article 2 prévoit que ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2019, c’est‑à‑dire à la date à laquelle les dispositions du 12° de l’article 65 de la loi du 10 septembre 2018 devaient entrer en vigueur pour réduire le délai de saisine du juge à 48 heures à Mayotte, en vertu du deuxième alinéa du IV de l’article 71 de ladite loi.