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Historique

10 janv. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

19 janv. 2023 - 24 janv. 2023 : 57 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

24 janv. 2023 21:30 : Examen du texte


26 janv. 2023 - 31 janv. 2023 : 38 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

31 janv. 2023 15:00 : Discussion
31 janv. 2023 21:30 : Discussion
31 janv. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


21 mars 2023 09:00 : Discussion
21 mars 2023 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



11 avr. 2023 15:00 : Discussion
11 avr. 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

13 avr. 2023 09:00 : Discussion
13 avr. 2023 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier v4

– 1 –

Article 1

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; »

b) Le 3° est abrogé ;

2° L’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent par ailleurs des critères de performance environnementale. Ces critères portent notamment sur l’écoconception, l’incorporation de matière recyclée et l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Dès lors qu’ils portent sur des publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ces critères ne peuvent être moins exigeants au niveau environnemental que ceux définis en application de l’article L. 541‑10‑19 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier.

« Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au premier alinéa du présent VII sont définis par décret. » ;

3° L’article L. 541‑10‑19 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l’article L. 541‑10‑25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

Article 2

I. – (Non modifié)

II. – Les agréments des éco‑organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement sont mis en conformité avec l’article 1er de la présente loi lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts de la présente loi, en particulier celui de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits contribuant à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d’encarts. Ce rapport évalue l’impact financier de ce dispositif sur les contributeurs de la filière REP qui doivent en compenser la charge.

Articles 3 à 5

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mars.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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