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📅Historique
3 févr. 2025 : 1er dépôt d'une initiative.

18 mars 2025 09:00 : 💬Discussion
18 mars 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )


25 juin 2025 09:00 : Examen du texte

30 juin 2025 15:00 : 🖋️Amendements

1 juil. 2025 21:45 : 💬Discussion

2 juil. 2025 15:00 : 💬Discussion

8 juil. 2025 15:00 : Vote solennel sur la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

9 juil. 2025 09:00 : 💬Discussion
9 juil. 2025 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )

Aujourd'hui : 🔬Confié pour examen au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
OriginalV2V3
📜Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés23 Rejetés
11 Irrecevables
6 Retirés
5 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°CL54 Adopté
Olivier Marleix
25/06/2025
Après les mots :  « l’étranger »,  rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :  « : ». II. – En conséquence, compléter cet article par les 17 alinéas suivants :  « 1° Fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français ; « 2° Fait l’objet d’une décision d’éloignement et d’une condamnation définitive pour l’un des crimes ou délits suivants : « a) crime contre l’humanité et contre l’espèce humaine prévu au titre Ier du livre II du code pénal ;  « b) crime de meurtre, d’assassinat ou d’empoisonnement prévu aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ; « c) crime de tortures ou d’actes de barbarie prévu aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code ; « d) crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ; « e) crimes et délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ; « f) crimes et délits de viols et agressions sexuelles prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 chapitre II du titre II du livre II et au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; « g) crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ; « h) crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite esclavage prévu aux articles 224‑1 A à 224‑1 B du même code ; « i) crime d’enlèvement et de séquestration prévu aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;  « j) crime de traite des êtres humains prévu à l’article 225‑4‑1 du même code ; « k) crimes et délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ; « l) crimes et délits de vol avec violences aggravées prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ; « m) crimes d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ; « n) crimes et délits d’association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ; « 3° ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
🖋️n°CL11 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL16 Rejeté
Elsa Faucillon
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL22 Rejeté
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL29 Rejeté
Jérémie Iordanoff
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL2 Tombé
Michaël Taverne
19/06/2025
À l’alinéa 6, substituer au mot : « cinq » le mot : « trois ».
Article 2
🖋️n°CL36 (Rect) Adopté
Olivier Marleix
21/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « Après le mot : « territoire », la fin du dernier alinéa de l’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « ou d’une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742-6 ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
🖋️n°CL52 Adopté
Olivier Marleix
24/06/2025
L’article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l’identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d’une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 824‑2 demeure applicable. » ;
🖋️n°CL12 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL17 Rejeté
Elsa Faucillon
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL23 Rejeté
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL34 Rejeté
Jérémie Iordanoff
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL42 Irrecevable
Ian Boucard
21/06/2025
Après l’article L. 631‑1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 631‑1‑1. – Lorsqu’une personne étrangère fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale ou administrative devenue définitive, le représentant de l’État en informe sans délai les organismes chargés du versement de prestations sociales. « À compter de cette notification, les droits à prestations de sécurité sociale sont suspendus, sauf décision contraire et motivée du juge ayant prononcé l’interdiction du territoire. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
🖋️n°CL43 Irrecevable
Ian Boucard
21/06/2025
Après l’article L. 744‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 744‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 744‑1‑1. – Ne peuvent bénéficier des dispositifs d’hébergement d’urgence prévues à l’article L. 345‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles les étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sauf décision motivée du représentant de l’État dans le département, fondée sur la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou des considérations impérieuses d’ordre humanitaire. »
🖋️n°CL44 Irrecevable
Ian Boucard
21/06/2025
Après l’article 775‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 775‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 775‑1‑1. – Nul ne peut bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour ou d’une mesure de régularisation en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il a fait l’objet, au cours des dix années précédentes, d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. « Par dérogation au premier alinéa, une décision spécialement motivée du ministre de l’Intérieur peut autoriser la délivrance du titre ou la mesure de régularisation, notamment en considération de la situation personnelle, familiale ou humanitaire de l’étranger. »
🖋️n°CL3 Tombé
Michaël Taverne
19/06/2025
Substituer au mot : « cinq » le mot : « trois ».
Article 3
🖋️n°CL37 Adopté
Olivier Marleix
21/06/2025
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :  1° L’article L. 523‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l’actualité de la menace et sur la base d’une appréciation au cas par cas, cette mesure s’avère insuffisante, l’autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables qu’à l’étranger titulaire d’aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l’attestation mentionnée à l’article L. 521‑7. » ; b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l’objet d’une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Si cette mesure est insuffisante, et sur la base d’une appréciation au cas par cas, l’autorité administrative peut le placer en rétention » ; 2° L’article L. 523‑2 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ; b) Le 4° est complété par les mots : « et ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 523‑6 est ainsi modifié : a) Les mots : « l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en » sont supprimés ;  b) Après la deuxième occurrence du mot : « décision », sont insérés les mots : « de clôture ».
🖋️n°CL46 Adopté
Ian Boucard
21/06/2025
Après l’article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé : « Art. 763‑13‑1. – Lorsqu’un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à 90 jours sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, il peut, s’il représente un risque particulier de trouble à l’ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l’État dans le département, au port d’un dispositif de surveillance électronique mobile. « Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité. « Le juge statue après avoir recueilli les observations de l’intéressé, assisté le cas échéant d’un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
🖋️n°CL13 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL18 Rejeté
Elsa Faucillon
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL24 Rejeté
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL30 Rejeté
Jérémie Iordanoff
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL39 Irrecevable
Olivier Marleix
21/06/2025
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :     1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :   « En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1, par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ; 2° Après le premier alinéa de l'article L. 741-6 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  «En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen de l'identifier avec certitude, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’article L. 821-2 demeure applicable. »  3° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie est caractérisé et lorsque ces opérations constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l’officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé, en présence de son avocat. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »
🖋️n°CL9 Irrecevable
Céline Hervieu
19/06/2025
Au premier alinéa de l’article L. 744‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « , d’un psychologue ».
🖋️n°CL15 Irrecevable
Céline Hervieu
19/06/2025
Après l’article L. 744‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 744‑4-1 ainsi rédigé :  « Art. L 744‑4-1. – Dans chaque lieu de rétention, l’étranger retenu peut s’entretenir confidentiellement avec un représentant d’une association de défense des droits humains dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances. « Toute association dont l’objet statutaire mentionne la protection des droits des personnes placées en centre de rétention se voit garantir le droit d’accéder à ces lieux de privation de liberté et d’y rencontrer les personnes qui y sont retenues. »
🖋️n°CL45 Irrecevable
Ian Boucard
21/06/2025
Après l’article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un article 777‑1 A ainsi rédigé : « Art. 777‑1 A. – Lorsque le représentant de l’État dans le département est informé de la libération d’un étranger placé en rétention administrative, sans que la mesure d’éloignement ait pu être exécutée, et que cette personne a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, il en informe, à titre de précaution et dans le respect des exigences de confidentialité, le maire de la commune sur le territoire de laquelle réside ou est susceptible de résider cette personne. « Cette information ne peut être utilisée qu’aux fins de coordination locale des dispositifs de prévention des troubles à l’ordre public. »
🖋️n°CL10 Irrecevable
Céline Hervieu
19/06/2025
Au premier alinéa de l’article L. 744‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « conseil », sont insérés les mots : « , d’une association de son choix ».
Article 4
🖋️n°CL14 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL19 Rejeté
Elsa Faucillon
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL25 Rejeté
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL31 Rejeté
Jérémie Iordanoff
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL33 Irrecevable
Jérémie Iordanoff
20/06/2025
L’article L. 813‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :  1° Au premier alinéa, les mots : « ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend » sont supprimésx ;  2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :  « 6° Garder le silence lorsque la retenue dont elle fait l’objet donne lieu à une audition. »
Article 5
🖋️n°CL38 Adopté
Olivier Marleix
21/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. » »
🖋️n°CL5 Irrecevable
Michaël Taverne
19/06/2025
I. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le 5° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis À l’information sur l’accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d’attente ou en rétention administrative mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9 et à l’assistance juridique et linguistique mentionnée au second alinéa de l’article L. 744‑6 ; » 2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée : a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ; b) Sont ajoutés des articles L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 343‑3‑1. – Dans chaque zone d’attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente ainsi que leurs conditions d’exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues. « La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien‑fondé des procédures de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente. « Art. L. 343‑3‑2. – L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose. « Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d’un avocat commis d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ; 4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 744‑6 est complétée par les mots : « selon des modalités définies par décret en Conseil d’État » ; 5° L’article L. 744‑9 est ainsi rédigé : « Art. L. 744‑9. – L’étranger maintenu en rétention bénéficie d’actions d’accueil, d’information et de soutien pour préparer son départ. « Il bénéficie d’une information sur ses droits et sur les voies de recours dont il dispose, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « Sur sa demande, il peut être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » II. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 152‑1 et L. 153‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : «
  L. 121‑1   La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
L. 121‑2 à L. 121‑16    
» ;   2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « 
L. 342‑18 à L. 342‑19 
L. 343‑1La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
 L. 343‑2 
 » ;   3° Après la vingt‑septième ligne du second alinéa des mêmes articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingt‑huitième ligne du tableau du second alinéa des mêmes articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « 
L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
 » ;   4° Le 19° de l’article L. 366‑2 est ainsi rédigé : « 19° À l’article L. 343‑1 : « a) Après les mots : “et le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, sont insérés les mots : “dans les conditions applicables localement” ; « b) Les mots : “hors de France” sont remplacés par les mots : “hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie” ; » 5° La trente‑troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la vingt‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées : « 
L. 743‑25 à L. 744‑3 
L. 744‑4La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
L. 744‑5 
L. 744‑6La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
L. 744‑7 et L. 744‑8 
L. 744‑9La loi n° du relative à l’information et l’assistance juridiques en rétention administrative et en zone d’attente
  L. 744‑10 à L. 744‑16  
 » ;   6° Après le 10° de l’article L. 764‑2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; » 7° Après le 12° de l’article L. 765‑2, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé : « 12° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; » 8° Après le 12° de l’article L. 766‑2, sont insérés des 12° bis et 12° ter ainsi rédigés : « 12° bis À l’article L. 744‑4, après les mots : “et le bénéfice de l’aide juridictionnelle”, sont insérés les mots : “dans les conditions applicables localement” ; « 12° ter Au deuxième alinéa de l’article L. 744‑9, les mots : “, assurée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration” sont supprimés ; ».   III.  La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026 et, à Mayotte, le 1er avril 2027.
🖋️n°CL4 Irrecevable
Michaël Taverne
19/06/2025
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Contribution aux frais de rétention  « Art. L. 741‑11. –  L’étranger placé en centre de rétention administrative contribue par une participation financière à ses frais de rétention. Le montant et les modalités de versement de cette participation financière sont fixés par décret en Conseil d’État. »
🖋️n°CL26 Tombé
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Avant l’alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :  « Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée la phrase suivante : « « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, s’assure qu’un repas adapté soit proposé à des heures régulières au regard des besoins des personnes retenues. » »
🖋️n°CL1 Tombé
Céline Hervieu
18/06/2025
Substituer au mot : « premier » le mot : « troisième ».
🖋️n°CL32 Tombé
Jérémie Iordanoff
20/06/2025
Substituer aux mots :  « heures auxquelles » les mots :  « conditions dans lesquelles ».
Article 6
🖋️n°CL40 Adopté
Olivier Marleix
21/06/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les dix-neuf alinéas suivants : « 1° A Les seizième et dix-septième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et les dix-septième et dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées : « 
L. 341-1 
L. 341-2La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L. 341-3 à L. 341-7 
L. 342-1La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
« 1° B La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « 
L. 342-4La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L. 342-5 à L. 342-7La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
 » ; « 1° C La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la trentième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « 
L. 343-10La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L. 343-11La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
 » ; « 1° D La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1, L. 363‑1 et L. 364‑1 et la trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi rédigées :
L. 352-7La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
 » ; « 1° E Au 15° de l’article L. 364‑2 et au 14° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les deux occurrences des mots : « quatre jours » sont remplacées par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ; « 1° F Au 16° de l’article L. 364‑2 et au 15° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les mots : « six jours » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » et « quatre-vingt-seize heures » ; « 1° G L’article L. 761‑8 est ainsi modifié : « a) Au 5°, les mots : « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ; « b) Au 6°, les mots : « vingt-huit jours », « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six jours », « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ; « c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ; « 1° H Les dix-huitième à vingtième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, les quatorzième à seizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et les seizième à dix-huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées : « 
L. 740-1 et L. 740-2 
L. 741-1 et L. 741-2La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L. 741-3 à L. 741-9 
L. 741-10 et L. 742-1La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L. 742-2 
L. 742-3La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
 » ; « 2° bis L’article L. 764‑2 est ainsi modifié : « a) Au 7°, les mots : « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ; « b) Au 8°, les mots : « vingt-huit jours », « quarante-huit heures » et « cinq jours » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six », « quatre-vingt-seize heures » et « cent vingt heures » ; ». II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « 4° Les articles L. 765‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés : « a) Aux 7° et 9°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures ». « b) Au 10°, les mots : « vingt-huit jours » et « quarante-huit heures » sont respectivement remplacés par les mots : « vingt-six jours » et « quatre-vingt-seize heures ». « 5° La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1, L. 833‑1 L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « 
L. 813-6 à L. 813-12 
L. 813-13La loi n°      du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
L. 813-14 à L. 814-1 
 
🖋️n°CL20 Rejeté
Elsa Faucillon
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL27 Rejeté
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Supprimer cet article.
Article 7
🖋️n°CL41 Adopté
Olivier Marleix
21/06/2025
Substituer à la référence : « 3 », les mots : « 4 et 6 ».
🖋️n°CL21 Rejeté
Elsa Faucillon
20/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°CL28 Rejeté
Ugo Bernalicis
20/06/2025
Substituer aux mots :  « tard trois mois » les mots :  « tôt dix ans ».
🖋️n°CL6 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative procède à l’éloignement des personnes détenues. Ce rapport indique notamment les délais dans lesquels l’autorité administrative notifie les décisions d’éloignement aux personnes dont la détention arrive à échéance ainsi que les délais dans lesquels elle sollicite des pays tiers les laissez-passer consulaires nécessaires à l’éloignement de ces mêmes personnes. Ce rapport indique en outre, par pays, les délais dans lesquels sont délivrés les laissez-passer consulaires des personnes détenues.
🖋️n°CL7 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à cerner les raisons pouvant expliquer les défaillances récurrentes de l’administration en matière d’éloignement des personnes condamnées par la justice pour des faits d’une particulière gravité. Plus spécifiquement, ce rapport présente les dysfonctionnements qui conduisent l’administration à devoir prolonger la durée de rétention de personnes condamnées pour crimes sexuels et ayant purgé à ce titre une longue peine de détention, ce alors que la date de leur sortie de prison était connue de l’administration. Il s’agit ainsi de comprendre les raisons de la difficulté de l’obtention de laissez-passer consulaires, difficultés que l’administration aura eu toute la durée de la peine prononcée pour surmonter. Il s’agit enfin de cerner les besoins de l’administration pour assurer les missions qui sont les siennes en la matière.
🖋️n°CL8 Rejeté
Céline Hervieu
19/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences de l’allongement de la durée de rétention sur les conditions de travail des personnels affectés dans les centres de rétention administrative. Ce rapport détaille plus spécifiquement les difficultés rencontrées par ces personnels face à des personnes qui s’y trouvent « retenues » pour une durée indéterminée.

– 1 –

Article 1

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;

2° L’article L. 742‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

Article 2

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

Article 3 (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 742‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ;

2° L’article L. 742‑5 est abrogé ;

3° L’article L. 742‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7427. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au‑delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742‑4.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »

Article 4 (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 341‑2, à l’article L. 342‑1, aux premier et second alinéas de l’article L. 343‑10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 352‑7, au premier alinéa de l’article L. 741‑1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2, au premier alinéa de l’article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 et au premier alinéa de l’article L. 751‑9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 342‑4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante‑quatre heures ».

Article 5 (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « celle‑ci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ».

Article 6 (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 7424 à L. 7427

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

L. 7428

La loi n° 20231059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 20232027

 » ;

2° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 74322

La loi n°     du      visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 » ;

3° Au début du 10° de l’article L. 764‑2 et du 12° des articles L. 765‑2 et L. 766‑2, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 742‑6, L. 742‑7 et ».

Article 7 (nouveau)

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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