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📜Proposition de loi instituant un mécanisme de saisie des avoirs souverains étrangers gelés en réponse aux violations du droit international
Laurent Mazaury
11 juil. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés10 Non soutenus
2 Rejetés
Liste des Amendements
Titre

Au titre de la proposition de loi, substituer au mot :

« saisie »,

le mot :

« confiscation ». 


Article 1

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« saisie »,

le mot :

« confiscation ».

II. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« saisie »,

le mot : 

« confiscation ».

III. – À l’alinéa 10, substituer au mot : 

« saisies »,

le mot :

« confiscations ». 

À l’alinéa 2, après le mot :

« biens, »,

insérer les mots :

« de toute nature que les banques centrales ou autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent, ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« la juridiction compétente ». 

À l’alinéa 6, après la référence : 

« 75 », 

insérer la référence :

« , 122 ». 

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« l’Agence française de développement »,

les mots : 

« la Caisse des dépôts et consignations ».

Après le mot : 

« article »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« , et notamment les catégories de biens concernés ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du mécanisme institué par la présente loi sur l’attractivité de la place financière française et sur les flux d’investissements étrangers en France.

Ce rapport examine notamment :

1° L’évolution des flux d’investissements directs étrangers à destination de la France depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° La perception par les investisseurs institutionnels étrangers du cadre juridique applicable à leurs avoirs détenus sur le territoire national ;

3° Les pratiques comparées des principaux États partenaires de la France ayant adopté des mécanismes similaires et leurs effets observés sur leur attractivité financière respective.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Claire Lejeune
30 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« « Elle est également encourue de plein droit pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale au sens de l’article 689‑11 du code de procédure pénale. » »

À l’alinéa 2, après le mot :

« exception »,

insérer les mots :

« des réserves de change des banques centrales étrangères, ».

Après la dernière occurrence du mot : 

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« la loi ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« le Conseil d’État statuant en formation contentieuse ».

À l’alinéa 9, après le mot :

« grave »,

insérer les mots :

« , constatée par une décision juridictionnelle internationale devenue définitive, ».

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La saisie ne peut être autorisée que sous réserve de l’absence de mesures équivalentes visant les biens de la République française ou de ses établissements publics à l’étranger. »

Supprimer l'alinéa 10.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 10 : 

« Les produits issus des saisies autorisées en application du présent article sont versés au budget général de l’État. »

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I – L’article L. 562‑1 du code monétaire et financier est complété par un 1° quater ainsi rédigé :

« 1 quater « Acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays » : agissement concourant à une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies et faisant l’objet d’un des fondements définies aux a) à d) du 1° de l’article L. 153‑2 du présent code. »

II – Après l’article L. 562‑3‑1 du même code, il est inséré un article L. 562‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562‑3‑2. –  Le ministre chargé de l’économie et le ministre des affaires étrangères peuvent décider conjointement, selon la procédure définie aux deux premiers alinéas de l’article 153‑2 du présent code, la saisie des fonds et ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales qui commettent un acte compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance d’un pays ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, conjoints ou descendants au sens du 1° de l’article 734 du code civil des personnes visées au 1° du présent article ;

« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

« Les produits issus des saisies autorisées en application du présent article sont traités selon la procédure décrite au II de l’article 153‑2 du présent code. »

III – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les risques de rétorsion à l’encontre des avoirs publics français détenus à l’étranger ainsi que les mesures de protection susceptibles d’être mises en œuvre.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte géopolitique instable où les violations du droit international deviennent courantes, il est nécessaire de pouvoir trouver de nouveaux leviers de financement ou de négociation afin d’aider et d’accompagner les pays agressés dans leur reconstruction.

La présente proposition de loi entend donc modifier le code monétaire et financier afin d’ouvrir la possibilité d’utiliser les actifs qui sont gelés en France. Ces sommes, parfois considérables, pourraient être d’un grand soutien pour les pays agressés, à la fois pour leur reconstruction, les réparations nécessaires et l’indemnisation essentielle des victimes, mais également un élément supplémentaire qui pourrait être employé dans le cadre de leurs négociations avec les pays agresseurs.

Différentes demandes ont déjà été formulées sur le sujet dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Dans une lettre ouverte publiée en mars dernier, 140 Prix Nobel, toutes disciplines confondues, demandaient aux gouvernements détenteurs d’actifs gelés « de débloquer ces fonds de la Banque centrale de Russie pour financer la reconstruction de l’Ukraine et l’indemnisation des victimes de la guerre afin que le pays puisse être rapidement reconstruit après la conclusion d’un accord de paix. »

L’Assemblée nationale s’est prononcée sur ce sujet lors du vote de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l’Ukraine le 12 mars dernier, laquelle « exhorte l’Union européenne et ses  États membres à procéder sans délai à la saisie des avoirs russes gelés et immobilisés ainsi qu’à l’affectation intégrale des intérêts qu’ils génèrent, afin de financer le soutien militaire à l’Ukraine dans sa résistance ainsi que sa reconstruction et d’assurer la sécurité du continent face aux menaces extérieures. ([1]) » 

Le Parlement européen, le 12 mars dernier également, a, par une résolution adoptée en session plénière, réaffirmé « sa ferme conviction que la Russie doit payer pour les dommages considérables qu’elle a causés en Ukraine et demande donc la confiscation des avoirs souverains russes immobilisés au titre des sanctions de l’Union pour soutenir la défense et la reconstruction de l’Ukraine. ([2]) »

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a votée en 2024 la résolution 2556, qui « considère que la saisie et la réaffectation des avoirs de l’État russe, actuellement gelés par les États membres et non membres du Conseil de l’Europe, constitueraient des contre‑mesures légales en vertu du droit international à l’égard de l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, qui constitue une violation manifeste d’une obligation erga omnes. » Par ailleurs, l’Assemblée parlementaire se félicite que certains États, comme les États‑Unis, aient déjà adopté une législation en ce sens, et « demande instamment aux États membres et à tout autre État d’adopter des mesures similaires au niveau national ([3]) ». 

En effet, depuis 2024, le président des États‑Unis dispose de la possibilité de saisir les actifs russes et de les transférer à un fonds de soutien à l’Ukraine ([4]). Les États‑Unis avaient par ailleurs déjà utilisé des actifs gelés contre l’Iran et l’Afghanistan. La loi canadienne prévoit que par décret ([5]), le gouverneur en conseil peut faire saisir ou bloquer tout bien qui se trouve au Canada et qui appartient à un État étranger et qui serait responsable d’un des faits exposés dans la loi, l’un des faits étant une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales.

En Europe, l’Estonie a également voté en 2023 une loi ([6]) la dotant d’un mécanisme lui permettant de confisquer les avoirs gelés.

La loi américaine est justifiée par le principe des contre‑mesures. Elle indique qu’en vertu du droit international, un pays responsable d’un fait internationalement illicite est tenu de réparer le préjudice causé si celui‑ci ne peut être réparé par restitution. Aussi, elle explique que la Fédération de Russie a la responsabilité d’indemniser l’Ukraine et, en raison de cette grave violation du droit international, tous les États sont légalement habilités à prendre des contre‑mesures proportionnées et visant à inciter la Fédération de Russie à se conformer à ses obligations internationales, y compris des contre‑mesures suspendant les obligations internationales ordinaires envers la Fédération de Russie, afin de contribuer à faire respecter l’obligation de la Fédération de Russie d’indemniser l’Ukraine.

En effet, plus généralement, le statut de la Cour internationale de justice précise, par son article 38, que la Cour applique « la coutume comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». Aussi, la coutume internationale a été rassemblée dans un document appelé « La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite » ([7]), document adopté par la Commission du droit international des Nations unies en 2001, puis soumis à l’Assemblée générale des Nations unies qui l’a annexé à sa résolution adoptée le 12 décembre 2001 ([8]).

L’article 22 de ce document indique donc que « L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre‑mesure prise à l’encontre de cet autre État conformément au chapitre II de la troisième partie. » Les différentes modalités concernant les contre‑mesures sont décrites dans les articles 49 à 53. Par ailleurs, l’article 31 de ce document indique que » l’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite », et que « le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État. »

Cette proposition de loi se base donc sur le principe des contre‑mesures.

Si cette proposition de loi se fonde sur les différentes demandes exprimées dans le cas particulier de la guerre en Ukraine, elle n’a pas pour objectif de ne toucher qu’aux actifs gelés de la Russie. Aussi, elle se veut plus large et ouvrir la possibilité d’utiliser les actifs gelés de tous les pays qui auraient des actifs gelés en vertu de décisions prises à cet effet, et violeraient gravement le droit international, notamment en employant la force, en violation de la Charte des Nations Unies. 

Aujourd’hui, l’article 153‑1 du code monétaire et financier prévoit que les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’État ou des États étrangers dont elles relèvent ne peuvent être saisis.

L’article unique de la présente proposition de loi vise à déroger à cette règle quand il s’agit de biens gelés (à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France). Elle donne la possibilité au Gouvernement de saisir ces biens par décret en Conseil des ministres. La mise en œuvre de cette saisie devra être réalisée en vertu d’une ordonnance d’une juridiction compétente, qui devra vérifier que certaines conditions sont réunies. Pour être saisis, il est prévu que les biens doivent être gelés, et que l’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères visées ait commis une violation grave des règles du droit international, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations unies. Cette violation grave doit être reconnue par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Afin de recueillir les biens saisis, la présente proposition de loi prévoit la création d’un fonds spécifique, géré par l’ Agence française de développement (AFD), qui permettra d’isoler ces recettes exceptionnelles et non fiscales du budget général de l’État en les consacrant intégralement au financement d’actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation. Il offre ainsi une sécurité juridique, une traçabilité budgétaire renforcée et un cadre conforme aux principes de solidarité internationale qui sous‑tendent cette initiative.

Notes

([1]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0070_texte-adopte-seance 

([2]) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0033_FR.pdf

([3]) https://pace.coe.int/fr/files/33682/html

([4]) https://www.congress.gov/118/bills/hr4175/BILLS-118hr4175ih.pdf

([5]) https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/s-14.5/page-1.html

([6]) https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2024/05/Rahvusvahelise-sanktsiooni-seaduse-muutmine-p-46.pdf

([7]) « Du gel à la confiscation des avoirs de la Fédération de Russie – Regard des institutions européennes et proposition de contre-mesure fondée sur le droit international coutumier », Martine Jodeau, Revue de l’Union Européenne n°677, 2024, pages 209-214.

([8]) https://docs.un.org/fr/A/RES/56/83

Article 1

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 153‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1532. – Par dérogation à l’article L.153‑1, la saisie des biens, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres.

« La saisie ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’une ordonnance rendue par une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État et saisie par l’autorité administrative compétente lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements :

« a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ;

« b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

« c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ;

« d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné.

« 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. »

II. – Un fonds géré par l’Agence française de développement reçoit les produits issus des saisies autorisées en application du présent article. Ce fonds finance des actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation des victimes des violations mentionnées au 2° du I du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

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