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OriginalV2V3
📜Proposition de loi de mme léa balage el mariky, m. stéphane mazars visant à renforcer le contrôle du parlement en période d'expédition des affaires courantes (960)
🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés7 Rejetés
4 Irrecevables
7 Retirés
1 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°8 Rejeté
Gabrielle Cathala
27/03/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires »  les mots : « députés et sénateurs ».
🖋️n°15 Rejeté
Marie-France Lorho
28/03/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « et les présidents des groupes parlementaires » les mots : « , soixante députés et soixante sénateurs ».
🖋️n°17 Rejeté
Gérault Verny
28/03/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « et les présidents des groupes parlementaires », les mots : « , les présidents des groupes parlementaires ainsi qu’à un cinquième au moins des membres composant l’une ou l’autre des assemblées ».
Article 2
🖋️n°10 Adopté
Jean-François Coulomme
27/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. 5 quinquies. – La possibilité pour les députés et sénateurs de poser des questions écrites et orales au Gouvernement est garantie par les assemblées parlementaires durant la période d’expédition des affaires courantes définie au I de l’article 5 quater. »
🖋️n°13 Rejeté
Gabrielle Cathala
27/03/2025
À l’alinéa 2, après le mot : « courantes »  insérer les mots : « pour une durée ne pouvant excéder cinq jours ».
🖋️n°18 Rejeté
Gérault Verny
28/03/2025
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « II bis. – Le Gouvernement transmet au Parlement, en même temps que les actes mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article, une étude d’impact économique évaluant précisément les conséquences économiques de ces actes réglementaires, dès lors que ces derniers présentent un effet significatif sur l’activité économique ou sur les conditions d’exercice des entreprises. »
🖋️n°14 Rejeté
Marie-France Lorho
28/03/2025
Supprimer les alinéas 9 et 10.
🖋️n°6 Rejeté
Charles Sitzenstuhl
26/03/2025
À l’alinéa 10, après le mot :  « ministres » insérer les mots :  « dans l’exercice de leurs fonctions ». 
🖋️n°9 Irrecevable
Jean-François Coulomme
27/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. 5 quinquies. – Le Parlement se réunit de plein droit, notamment pour l’examen de propositions de loi, lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I de l’article 5 quater. »
🖋️n°5 Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
26/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant :  « IV. – Tout membre du Gouvernement qui expédie les affaires courantes dont une commission permanente de l’Assemblée nationale ou du Sénat a jugé l’audition utile est tenu de déférer à la convocation qui lui est délivrée. » 
🖋️n°19 Irrecevable
Gérault Verny
28/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. – Lorsque l’Assemblée nationale ou le Sénat estime, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, qu’un acte réglementaire pris par le Gouvernement excède manifestement les limites des affaires courantes, il peut demander sa suspension temporaire. Cette suspension est levée dès que le Conseil d’État, saisi dans les meilleurs délais par le Gouvernement, statue sur la régularité de l’acte au regard des limites fixées aux affaires courantes. »
🖋️n°12 Irrecevable
Gabrielle Cathala
27/03/2025
Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé : « Art. 5 quater. – Lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I de l’article 5 quater, et en application de l’article 23 de la Constitution, les ministres démissionnaires qui sont également députés ou sénateurs ne peuvent pas participer à l’élection de la présidence de chaque assemblée parlementaire ni à celle des membres de leur bureau. »
🖋️n°11 Tombé
Gabrielle Cathala
27/03/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Art. 5 quinquies. – La possibilité pour les députés et sénateurs de poser des questions orales au Premier ministre est garantie par les assemblées parlementaires durant la période d’expédition des affaires courantes définie au I de l’article 5 quater. »
Article 1

Après l’article 4 septies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :

« Art. 4 octies. – Les présidents des assemblées parlementaires, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires ont chacun intérêt pour agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir, contre les actes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article 5 quater pris lorsque le Gouvernement expédie les affaires courantes dans les conditions prévues au I du même article 5 quater. »

Article 2

Après l’article 5 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 quater ainsi rédigé :

« Art. 5 quater. – I. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des mesures prises par le Gouvernement lorsqu’il expédie les affaires courantes après que le Président de la République a accepté sa démission ou lorsque l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure ou désapprouvé le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement.

« II. – Le Gouvernement transmet sans délai à l’Assemblée nationale et au Sénat copie des actes suivants pris pendant cette période :

« 1° Les ordonnances et les décrets ;

« 2° Les actes réglementaires et non réglementaires pris par les ministres ainsi que leurs circulaires et leurs instructions de portée générale ;

« 3° Les décrets du Président de la République pris en application du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution et de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’État ;

« 4° et 5° (Supprimés)

« L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des mesures mentionnées au I du présent article.

« III. – Dans un délai de deux mois à compter de la nomination des membres d’un nouveau Gouvernement, ce dernier remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la période d’expédition des affaires courantes qui a précédé.

« Ce rapport dresse la liste des mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article et des éventuels recours contentieux formés à leur encontre ainsi que des déplacements des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »

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