Après l'article premier, insérer l'article suivant:Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211‑4‑2. – I. – Dans les entreprises de plus de 250 salariés, l’employeur procède, au moins une fois par an, en concertation avec l’Établissement français du sang, à l’étude de faisabilité d’une collecte mobile de sang, de plaquettes ou de plasma organisée sur le ou les sites de l’entreprise.
« II. – Les conclusions de cette étude, ainsi que, le cas échéant, les motifs de non-organisation d’une collecte, sont communiqués au comité social et économique ou, à défaut, portés à la connaissance des salariés par tout moyen conférant date certaine.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la forme et le calendrier de l’étude mentionnée au I. »