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OriginalV2V3
📜Proposition de loi de m. pierre cordier permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail (732)
🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés6 Rejetés
3 Irrecevables
6 Retirés
5 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°28 Adopté
Théo Bernhardt
30/05/2025
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « dans le site de collecte le plus proche de son lieu de travail ou de son domicile ».
🖋️n°20 Adopté
Pierre Cordier
30/05/2025
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « dans la limite de huit absences par an ».
🖋️n°22 Adopté
Pierre Cordier
30/05/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « deux » le mot :  « trois ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :  « jours », insérer le mot :  « ouvrés ».
🖋️n°26 Adopté
Théo Bernhardt
30/05/2025
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « deux » le mot :  « trois ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot :  « jours », insérer le mot :  « ouvrés ».
🖋️n°15 Adopté
Pierrick Courbon
29/05/2025
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : « , qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public ». II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot : « candidature » le mot : « présentation ». III. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa 3 par les mots : « , qui précise ses heures d’arrivée et de départ ».  IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :  « Ce justificatif est fourni sans délai par le lieu du prélèvement ».
🖋️n°5 Adopté
Ersilia Soudais
28/05/2025
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « L’employeur ne peut exiger la présentation d’un autre justificatif que la carte de donneur ou une attestation établie par l’Établissement français du sang. »
🖋️n°9 Adopté
Hendrik Davi
28/05/2025
Au 2° de l’article L. 1222‑1 du code de la santé publique, après le mot : « sang, », sont insérés les mots : « notamment en informant les salariés et les agents publics sur les autorisations d’absence dont ils peuvent bénéficier pour participer à des collectes, ».
🖋️n°24 Adopté
Pierre Cordier
30/05/2025
Au premier alinéa l’article L. 1542‑1 du code de la santé publique, les mots : « résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°       du       permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail ».
🖋️n°19 Rejeté
Camille Galliard-Minier
30/05/2025
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Le nombre maximum d’absences est limité à 4 jours par an. »
🖋️n°2 Rejeté
Ersilia Soudais
28/05/2025
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
🖋️n°4 Rejeté
Bérenger Cernon
28/05/2025
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3 après le mot : « employeur » insérer les mots :  « , s’il s’agit d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, ». II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :  « L’employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu’au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. »
🖋️n°6 Rejeté
Bérenger Cernon
28/05/2025
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Le salarié d’un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l’annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services essentiels, bénéficie de congé supplémentaire en vue de participer à une collecte de sang total, de plasma ou de plaquettes. « Lorsque le salarié d’un opérateur de service essentiel participe à une collecte en dehors de son temps de travail, il bénéficie d’un congé de récupération sur présentation d’un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d’un don. « La durée de ce congé est d’une demi-journée pour un don de sang total ou de plasma et d’une journée pour un don de plaquettes. »
🖋️n°8 Rejeté
Hendrik Davi
28/05/2025
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. – Chaque étudiant peut s’absenter des activités obligatoires de son établissement d’enseignement supérieur pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma, à l’exception des périodes d’examen. « L’absence est justifiée auprès de l’établissement pour autant que la durée de l’absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu’à l’entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « L’étudiant fournit un justificatif de candidature au don à son établissement d’enseignement supérieur. »
🖋️n°7 Irrecevable
Ersilia Soudais
28/05/2025
Compléter cet article par la phrase suivante : « Le fait, pour l’employeur, de méconnaître les dispositions du présent article relatives au droit du salarié à participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
🖋️n°30 Irrecevable
Théo Bernhardt
30/05/2025
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié en raison des absences résultant de l’application des dispositions du présent article. « Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public en raison des absences résultant de l’application des dispositions présent article. »
🖋️n°3 Rejeté
Hendrik Davi
28/05/2025
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1211‑4‑2. – L’employeur est tenu de laisser tout salarié ou tout agent public bénévole au sein d’une association de don du sang le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités de son association dans la limite de 5 jours par année civile. « Le salarié qui réalise du bénévolat au sein d’une association de don du sang doit informer l’employeur de la date de son absence au préalable. « L’employeur est tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le bénévole au sein de son association de don du sang. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
🖋️n°25 Irrecevable
Théo Bernhardt
30/05/2025
Après l’article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1211‑4‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1211‑4‑2. – I. – Dans les entreprises de plus de 250 salariés, l’employeur procède, au moins une fois par an, en concertation avec l’Établissement français du sang, à l’étude de faisabilité d’une collecte mobile de sang, de plaquettes ou de plasma organisée sur le ou les sites de l’entreprise. « II. – Les conclusions de cette étude, ainsi que, le cas échéant, les motifs de non-organisation d’une collecte, sont communiqués au comité social et économique ou, à défaut, portés à la connaissance des salariés par tout moyen conférant date certaine. « III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la forme et le calendrier de l’étude mentionnée au I. »
🖋️n°1 Tombé
Bérenger Cernon
28/05/2025
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « deux jours » les mots : « un jour ».
🖋️n°18 Tombé
Camille Galliard-Minier
30/05/2025
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « jours », insérer le mot : « ouvrés ».
🖋️n°27 Tombé
Théo Bernhardt
30/05/2025
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « jours », insérer le mot : « ouvrés ».
🖋️n°10 Tombé
Pierrick Courbon
29/05/2025
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots :  «, qui sont notifiés au salarié ou à l’agent public ».
🖋️n°23 Tombé
Pierre Cordier
30/05/2025
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : « À la demande de l’employeur, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif établi sans délai par l’Établissement français du sang attestant qu’il s’est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d’un don de sang, de plasma ou de plaquettes. »
Article 1

Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121141. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma.

« Le salarié ou l’agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L’employeur peut s’y opposer pour des motifs tenant à l’organisation et à la continuité du service ou de l’activité économique. À sa demande, le salarié ou l’agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.

« II. – La rémunération versée par l’employeur au donneur au titre de l’exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l’absence du salarié ou de l’agent public, sans constituer un paiement au sens de l’article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n’excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu’aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »

Article 2

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effet des autorisations d’absence accordées en application de l’article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.

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