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Originalv2
📜Pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie v2
🖋️Amendements examinés : 29%
15 En attente6 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , dans le cadre d’une procédure contradictoire ».

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Cette décision est motivée. Elle précise sa nature juridique, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents. »

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« par application »,

les mots :

« sur la base ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« famille »,

insérer les mots :

« pris conjointement avec le ministre de la justice ».

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« famille », 

insérer les mots : 

« revalorisé annuellement sur la base du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« , établi ». 

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« l’âge »,

insérer les mots :

« et des besoins ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« ainsi que des conditions matérielles de résidence de l’enfant et des charges effectivement supportées pour son entretien ».

I. – Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase : 

« Les parents sont tenus de lui transmettre les informations nécessaires à l’application de ce barème. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot : 

« et », 

les mots : 

« . Les parents sont tenus de lui transmettre les informations actualisées nécessaires à l’application de ce barème. Il ». 

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« à l’application »,

les mots : 

« aux applications ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 14, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« prévues au même I et au III bis ». 

À l’alinéa 5, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Ce montant garantit que le parent débiteur contribue suffisamment à la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. »

À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot : 

« immédiatement ». 

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante:

« Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. »

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots : 

« faire évoluer »

le mot : 

« réviser ». 

À l’alinéa 14, après le mot :

« informations »,

insérer les mots :

« de manière intentionnelle ».

Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du dispositif de fixation provisoire de la pension alimentaire, ses effets sur la prévention des impayés ainsi que son articulation avec les missions de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« a) Au premier alinéa, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , dont le montant est revalorisé annuellement sur la base du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou a expressément exclu cette dernière » sont supprimés.

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Dans le cas mentionné au 1° du I, à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’un des parents n’est pas compatible avec la revalorisation annuelle prévue au premier alinéa du I, celle-ci n’est pas mise en place. »

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV »,

les mots : 

« Sur le fondement du revenu imposable mentionné à l’article 13 du code général des impôts du parent créancier ».

À l’alinéa 10, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et de l’évolution du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ».

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ou en cas de changement significatif de la situation de l’un des parents ou des besoins de l’enfant ».

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , revalorisé sur la base du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale pour chaque année écoulée depuis sa fixation initiale ».

Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« 3° Le IV est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – les mots : « et les modalités de revalorisation annuelle du montant » sont supprimés ;

« – le mot : « respectent » est remplacé par le mot : « respecte » ;

« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la pension est révisé de plein droit, chaque année, à la date anniversaire de la décision, de la convention ou de l’acte qui l’a fixée. La revalorisation est réalisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette revalorisation ainsi que les modalités d’information des parties. »

Article 1

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès la séparation des parents, en l’absence de détermination des modalités de la pension alimentaire par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire à la demande d’au moins l’un des parents ou à la suite d’une demande de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parents.

« L’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant en numéraire par application d’un barème défini par un arrêté du ministre chargé de la famille, établi en fonction des ressources des parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants à charge. La pension alimentaire ainsi fixée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle s’applique immédiatement dès qu’elle est portée à la connaissance du parent débiteur, nonobstant la faculté pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la pension alimentaire selon les modalités prévues à l’article 373‑2‑8 du présent code.

« La pension alimentaire fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I se substitue à la pension alimentaire fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales en application du onzième alinéa du présent I, dans les conditions fixées par ce titre. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. » ;

b) (nouveau) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est fixée en application des dixième et onzième alinéas du présent I, » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou en application des dixième et onzième alinéas du même I » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV, l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du barème mentionné au onzième alinéa du I et informe les parents de l’évolution du montant de la pension alimentaire qu’ils pourraient envisager.

« À l’issue de cette analyse, si aucun des titres mentionnés aux 1° à 6° du même I ne s’est substitué à la pension alimentaire fixée en application du onzième alinéa dudit I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant dans les conditions prévues au même onzième alinéa. 

« Lorsque les parents s’accordent pour faire évoluer le montant, ils formalisent leur accord par la convention prévue au 5° du même I. À défaut, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant. »

II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De ne pas déclarer à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’application du barème mentionné au onzième alinéa du I de l’article 373‑2‑2 du code civil. »

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