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📜Proposition de loi pour la sécurisation des ressources des familles monoparentales par une pension alimentaire garantie
Paul Christophe
17 févr. 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés4 Irrecevables
1 Rejetés
24 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
François Gernigon
1 avr. 2026

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) Après le neuvième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès la séparation des parents et en l’absence de détermination des modalités de la pension alimentaire par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I, l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire à la demande de l’un des parents au moins ou à la suite d’une demande de l’allocation mentionnée au I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant après avoir recueilli les observations des parents.

« L’organisme débiteur des prestations familiales fixe ce montant en numéraire par application d’un barème défini par un arrêté du ministre chargé de la famille, établi en fonction des ressources des parents, de l’âge de l’enfant et du nombre d’enfants à charge. La pension alimentaire ainsi fixée constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle s’applique immédiatement dès qu’elle est portée à la connaissance du parent débiteur, nonobstant la faculté pour les parents de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation de la pension alimentaire selon les modalités prévues à l’article 373‑2‑8 du présent code.

« La pension alimentaire fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du présent I se substitue à la pension alimentaire fixée par l’organisme débiteur des prestations familiales en application du onzième alinéa du présent I, dans les conditions fixées par ce titre. Elle ne peut avoir d’effet rétroactif. » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsqu’elle est fixée en application des dixième et onzième alinéas du présent I, » ;

2° Au premier alinéa du II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou en application des dixième et onzième alinéas du I » ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Annuellement à la demande de l’un des parents ou, à défaut, tous les trois ans lorsque la pension alimentaire est versée dans les conditions prévues au II ou que l’organisme débiteur a connaissance de cette pension en application du second alinéa du IV, l’organisme débiteur des prestations familiales analyse le montant de la pension alimentaire au regard du barème mentionné au onzième alinéa du I et informe les parents de l’évolution du montant de la pension alimentaire qu’ils pourraient envisager.

« Lorsque les parents s’accordent pour faire évoluer le montant, ils formalisent leur accord par la convention prévue au 5° du même I. À défaut, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant. »

II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De ne pas déclarer à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’application du barème mentionné au onzième alinéa du I de l’article 373‑2‑2 du code civil ».

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
27 mars 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant de cette contribution est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, une allocation de soutien familial différentielle est versée, selon les modalités prévues au 4° du I du même article. »

🖋️Irrecevable
Céline Thiébault-Martinez
27 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. » ; 

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Marie-Charlotte Garin
27 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser l’organisme débiteur des prestations familiales du ressort de cinq départements volontaires retenus par arrêté à maintenir, à compter du 1er juillet 2026 et pour une durée ne pouvant excéder deux ans, le versement de l’allocation de soutien familial au parent titulaire du droit à cette allocation lorsque celui-ci se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

II. – À l’issue de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation évaluant ses effets sur les recours engagés par les bénéficiaires de l’allocation de soutien familial auprès de la commission des recours amiables de l’organisme débiteur des prestations familiales et auprès du juge judiciaire, analysant ses incidences financières en tenant compte de l’évolution du nombre de contrôles effectués et étudiant le cas échéant l’opportunité de sa généralisation.

🖋️Rejeté
Christine Loir
27 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité du dispositif de fixation provisoire de la pension alimentaire, ses effets sur la prévention des impayés ainsi que son articulation avec les missions de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires.

🖋️Irrecevable
Zahia Hamdane
27 mars 2026
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de défiscaliser la pensions alimentaires et les effets d’une telle réforme sur le niveau de vie des familles monoparentales.

🖋️Tombé
Céline Thiébault-Martinez
27 mars 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le 1° du I est complété par les mots : « rendue dans un délai maximal de trois mois calendaires » ; ». 

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’action sociale et des familles »

les mots :

« la sécurité sociale ».

🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
28 mars 2026

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fixe le montant »

les mots :

« détermine, pour les besoins du versement provisoire, un montant de référence ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce montant ne constitue pas une décision relative à l’obligation d’entretien et d’éducation de l’enfant et ne préjuge ni de son principe, ni de son montant définitif, qui relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire »

les mots :

« procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire ».

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , dans des conditions garantissant la nature juridique de la décision prise, ses effets et les voies de recours ouvertes aux parents ».

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« égal à »

les mots :

« déterminé sur la base d’ ».

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de résidence retenues pour l’enfant »

les mots :

« et des conditions matérielles de résidence de l’enfant, notamment des charges effectivement supportées pour son entretien ».

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
27 mars 2026

À l’alinéa 4, après le mot :

« charge », 

insérer les mots : 

« ainsi que les ressources du parent créancier et les besoins de l’enfant ». 

🖋️Tombé
Anaïs Belouassa-Cherifi
27 mars 2026

À l’alinéa 4, après le mot : 

« parent », 

insérer les mots : 

« créancier et du parent ». 

🖋️Tombé
Anaïs Belouassa-Cherifi
27 mars 2026

À l’alinéa 4, après le mot : 

« notamment », 

insérer les mots : 

« des besoins de l’enfant, ».

🖋️Tombé
Zahia Hamdane
27 mars 2026

À l’alinéa 4, après le mot : 

« charge », 

insérer les mots :

« et du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ». 

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le montant de la contribution fixé à titre provisoire ne peut être inférieur au montant de l’allocation de soutien familial mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les sommes versées à titre provisoire s’imputent sur la contribution ultérieurement fixée par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article. »

🖋️Tombé
Agnès Pannier-Runacher
28 mars 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixé par le juge est inférieur au montant versé à titre provisoire par l’organisme débiteur, aucune récupération ne peut être opérée à l’encontre du parent créancier, celui-ci étant présumé de bonne foi, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »

🖋️Tombé
Céline Thiébault-Martinez
27 mars 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au début du dernier alinéa du I, est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette pension garantit que le parent débiteur contribue suffisamment à la satisfaction des besoins essentiels de l’enfant. »

🖋️Tombé
Céline Thiébault-Martinez
24 mars 2026

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Sur le fondement de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, l’organisme débiteur des prestations familiales constate les évolutions de la rémunération du parent titulaire d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I susceptibles d’entraîner la révision du montant de la contribution. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, à la première phrase, substituer aux mots :

« à l’alinéa précédent »

les mots :

« au premier alinéa du présent III bis .

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , au calcul du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mentionnée à l’article 373‑2‑2 du code civil ».

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« tous les ans ».

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« créancier »,

insérer les mots :

« ou du parent débiteur ».

🖋️Tombé
Zahia Hamdane
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« regard », 

insérer les mots : 

« de l’évolution du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, ».

🖋️Tombé
Anaïs Belouassa-Cherifi
27 mars 2026

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot : 

« regard », 

insérer les mot :

« de l’évolution des ressources du parent créancier, ». 

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
27 mars 2026

Après le mot :

« examen »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7 :

« , si le montant de la contribution apparaît manifestement inférieur au montant mentionné au dernier alinéa du I, l’organisme débiteur fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire conformément au barème prévu au même alinéa. »

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :

« , établi conjointement par le ministère chargé de la justice et les organismes débiteurs des prestations familiales ».

🖋️Tombé
Christine Loir
27 mars 2026

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cet examen est conduit de manière contradictoire, les deux parents étant mis à même de présenter leurs observations et de produire les pièces utiles. »

🖋️Tombé
Marie-Charlotte Garin
27 mars 2026

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Le droit français appréhende encore la séparation des couples selon des schémas anciens, qui ne reflètent qu’imparfaitement l’évolution des familles et des parcours de vie.

Progressivement, il s’est toutefois adapté pour mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pourtant, malgré ces ajustements, le système des pensions alimentaires demeure marqué par des failles structurelles qui fragilisent massivement les familles monoparentales.

Créées à la fin du XIXᵉ siècle ([1]) et réformées dans les années 1970, les pensions alimentaires souffrent, encore aujourd’hui, de limites importantes à commencer par la définition du montant, les modalités de calcul, les révisions potentielles de la pension, et enfin leur versement.

Leur cadre actuel ne permet ni de couvrir les besoins spécifiques de l’enfant – besoins qui évoluent avec l’âge – ni de tenir compte des variations de revenus du parent non gardien.

Pour guider le juge aux affaires familiales (JAF), chargé de fixer le montant de la pension dans les cas de conflits entre les parents, un barème indicatif a été créé en 2010 par le ministère de la Justice. Il se fonde sur les revenus du parent débiteur, le nombre d’enfants à sa charge et le mode de garde.

Celui‑ci est, cependant, bien moins généreux pour le parent gardien que celui qu’utilisent la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) ([2]), saisies dans le cas où la pension alimentaire est fixée par convention, avec accord des deux parents.

L’application du barème du ministère de la Justice conduit, en pratique, à un montant moyen de pension alimentaire de seulement 190 euros par enfant et par mois, soit une somme bien moindre que le coût réel d’un enfant estimé à 13,5 % du budget des ménages ([3]).

Celui de la CAF est, dans tous les cas de figure, supérieur d’environ 100 euros par enfant et par mois ([4]).

Récemment, et au vu de cette différence de montants induite par l’existence des deux barèmes, le ministère de la justice et la Caisse d’allocations familiales ont décidé de travailler conjointement à la création d’un barème commun et unique.

Ce travail est à saluer car il permettra d’harmoniser les décisions rendues et d’atténuer les écarts de montant.

Il n’en reste pas moins que la procédure étant judiciarisée, elle est de facto plus longue, plus lourde et plus coûteuse pour les familles.

Elle place aussi mécaniquement le parent gardien en position de demandeur.

Et alors que les revenus du parent non gardien peuvent augmenter au fil des années, la lourdeur de la procédure, ou encore la peur de raviver des conflits passés avec l’ancien conjoint, freinent le parent gardien à requérir une réévaluation de la pension à laquelle il aurait droit.

À cela s’ajoute un autre dysfonctionnement majeur : un quart des parents solvables ne versent aucune pension alimentaire !

Dans un certain nombre de cas et sur demande du parent gardien uniquement, cette défaillance du parent non gardien est compensée par l’État qui verse, à travers la CAF, une allocation de soutien familial (ASF).

C’est aussi le cas lorsque la pension fixée est inférieure à 190 euros, le parent gardien peut alors percevoir un complément de pension par la CAF pour compenser la faiblesse du premier montant.

Enfin, l’allocation de soutien familial peut être aussi versée lorsque le juge aux affaires familiales n’a pas encore statué sur le montant de la pension alimentaire qui devra être versée par le parent non gardien.

Il revient de préciser que le délai moyen entre la date d’engagement de la procédure judiciaire et la date du jugement oscille entre 250 à 300 jours selon les années - autant de jours d’attente et d’insécurité financière pour le parent gardien.

Pour l’année 2024, la CAF indique que plus de 14 000 familles sont concernées par l’allocation de soutien familial au cours de la procédure en fixation, pour un coût dépassant les 40 millions d’euros.

Ces situations amènent la CAF à engager une procédure de recouvrement des sommes versées par l’État à la place du parent non gardien, avec un succès plus que mitigé.

Les raisons de cette défaillance du parent non gardien solvable sont là encore bien connues : une absence de décision du JAF (dans plus de 30 % des cas), le renoncement du parent gardien pour éviter tout conflit, des accords imprécis ou encore un défaut de paiement.

Cette inadéquation systémique entre le montant fixé (quand il l’est) et le coût réel de l’enfant a des conséquences financières directes.

Le parent gardien – dans 70 % des cas la mère – supporte seul la charge financière principale de l’éducation de l’enfant.

Cela se traduit automatiquement dans le niveau de vie de ces familles. À titre d’exemple, le revenu médian des femmes baisse de 31 % après une séparation, contre 6 % pour les hommes.

Dans ce contexte, de nombreux parlementaires ont essayé de trouver des voies et moyens pour améliorer leur niveau de vie afin de les protéger et de protéger leurs enfants.

Dans l’écrasante majorité des cas, les législateurs ont ainsi proposé de supprimer la fiscalité autour des pensions alimentaires pour le parent gardien, au prix d’une perte sèche pour l’État.

Les mesures de défiscalisation, bien que politiquement attractives, ne constituent qu’un gain marginal : elles n’apportent aucune réponse au problème central d’une pension trop faible car mal calculée.

Aussi, l’outil fiscal ne semble pas être le plus adapté pour réduire les inégalités à l’issue d’une séparation, et soutenir les femmes en situation de précarité. Et pour cause, la majorité des femmes qui ont la garde de l’enfant ne sont pas imposables sur leur revenue ! La cible serait ainsi manquée.

À l’inverse, cette proposition de loi vise à :

– garantir au parent gardien le versement d’une pension alimentaire fixée à titre provisoire par la CAF dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales, en cas de désaccord entre les parents sur le montant ;

– faciliter et accompagner la révision, sous une certaine périodicité, du montant de la pension afin de prendre en compte les évolutions de rémunérations ou de situation des parents.

L’objectif est clair : assurer que les pensions couvrent réellement les besoins de l’enfant en garantissant le versement d’une pension alimentaire, même à titre provisoire, afin de sécuriser les ressources du parent gardien dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En somme, aucune famille gardienne ne doit être précipitée dans la précarité du fait de la séparation.

Notes

[1] La loi du 27 juillet 1884 (Loi Naquet) rétablit le droit au divorce et définit une contribution financière pour l’entretien des enfants à verser au parent, la mère bien souvent, qui garde l’enfant.

[2] Dans les deux cas de figure, l’intermédiation financière entre les parents et la signature des conventions sont gérés par l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions Alimentaires (ARIPA).

[3] Enquête Budget de famille intitulée Mesurer le coût de l’enfant, réalisée par la Dress, publiée en juin 2015

[4] Rapport sénatoriale sur les familles monoparentales, de Mesdames Colombe Brossel et Béatrice Gosselin, rendu au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, publié en mars 2024

Article 1

I. – L’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente des décisions mentionnées aux 1° à 6° du I, une intermédiation financière mise en place par l’organisme débiteur des prestations familiales, mentionné à l’article L. 582‑1 du code de l’action sociale et des familles, fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire.

« Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l’enfant, des ressources du parent débiteur et du nombre d’enfants de ce dernier lorsqu’ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret. »

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les parents titulaires d’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I sont tenus de signaler à l’organisme débiteur des prestations familiales tout changement de situation susceptible d’entraîner la révision du montant de la contribution.

« Tous les trois ans au plus ou sur demande du parent créancier, l’organisme débiteur des prestations familiales vérifie que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant demeure adapté au regard du changement de situation mentionné à l’alinéa précédent et des besoins de l’enfant, selon des modalités fixées par décret. Au terme de cet examen, l’organisme débiteur propose aux parents un accompagnement en vue de la révision éventuelle du montant de la contribution et leur communique un barème indicatif.

« Lorsque les parents s’accordent sur un nouveau montant, ils formalisent leur accord par une convention prévue au 5° du I du présent article.

« À défaut d’accord dans un délai fixé par décret, le parent créancier peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision de ce montant.

« La révision du montant de la pension entraîne une modification du droit à l’allocation mentionnée au 4° du I de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article 227‑4 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De ne pas déclarer l’évolution de ses ressources et le nombre d’enfants à sa charge à l’organisme débiteur des prestations familiales ayant établi un titre provisoire ou exécutoire dans les conditions prévues au I et III bis de l’article 373‑2‑2 du code civil. 

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