Mesdames, Messieurs,
Par son discours en date du 20 septembre 2021, le Président de la République a reconnu la dette de la Nation à l’égard des harkis et assimilés. Ils ont choisi de s’engager aux côtés des forces armées françaises lors de la guerre d’Algérie. Pourtant, la France a abandonné nombre d’entre eux à un sort qui s’est avéré souvent tragique dans les suites immédiates de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ; quant à ceux d’entre eux qui ont pu regagner la France, elle les a relégués, avec leurs familles, dans des camps de transit ou d’autres types de structures où ils ont subi des conditions de vie indignes.
Le présent projet de loi tire les conséquences de ce discours. Il a pour objet de reconnaître la responsabilité de la France du fait des conditions indignes de l’accueil des personnes anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, rapatriées d’Algérie, sur son territoire après les accords d’Evian et de réparer les préjudices subis par ces personnes résultant de leurs conditions de vie, particulièrement précaires, dans les structures de transit et d’hébergement où ils ont été cantonnés.
Le chapitre Ier est destiné à reconnaître les conditions d’accueil indignes des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie à leur arrivée sur le territoire national et à leur ouvrir un droit à réparation des préjudices qu’ils ont subis de ce fait sous la forme d’une indemnité forfaitaire.
L’article 1er exprime la reconnaissance, par la Nation, des services rendus en Algérie par les anciens membres des formations supplétives, qui ont servi la France et qu’elle a délaissés lors du processus d’indépendance de ce pays. Il reconnaît également la responsabilité de la France dans les conditions indignes de l’accueil, sur le territoire national, des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie postérieurement aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie. Il dispose que ces personnes ainsi que les membres de leurs familles ont été soumis, dans certaines structures de transit et d’hébergement dans lesquelles ils ont séjourné, à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et des atteintes aux libertés individuelles qui ont pu être source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables.
L’article 2 dispose que les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ainsi que les membres de leurs familles ayant séjourné dans les structures mentionnées à l’article 1er ont droit à la réparation par l’État des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie dans ces structures. Il détermine les conditions de mise en œuvre du droit à réparation et précise les circonstances de temps et de lieu permettant de caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable.
Peuvent ainsi y prétendre les personnes ayant vécu dans des structures de transit et d’hébergement dont la liste est fixée par décret, entre la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie et la fermeture de la dernière de ces structures, le 31 décembre 1975.
Au‑delà des anciens membres des formations supplétives, le droit à réparation est ouvert à l’ensemble des personnes de statut civil de droit local rapatriées d’Algérie ainsi qu’à leurs conjoints et enfants, à condition qu’ils aient séjourné dans ces structures durant la même période.
Le régime de réparation créé instaure une présomption de dommage au profit des bénéficiaires du dispositif en leur garantissant l’octroi d’une somme forfaitaire, dont le montant est déterminé dans les conditions et selon un barème fixés par décret, en fonction de la durée de séjour dans les structures concernées. La réparation ainsi versée est réputée couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis par les intéressés du fait de leurs conditions de vie dans ces structures.
L’article 3 prévoit les modalités d’instruction des demandes et de fixation du montant de la réparation. Une commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par les membres de leurs familles est instituée auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC‑VG). Elle est chargée de statuer sur les demandes de réparation, après instruction par les services de l’Office.
Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire de l’engagement au service de la Nation des harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des conditions dans lesquelles les personnes rapatriées d’Algérie de statut civil de droit local ont été accueillies sur le territoire français.
La composition, le fonctionnement de la commission, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues seront précisés par décret.
L’article 4 précise les compétences de l’ONAC‑VG. À cet égard, il étend le périmètre de ses prérogatives en lui confiant le soin d’assurer l’instruction des demandes présentées en application de l’article 2 et, avec l’appui de la commission mentionnée à l’article 3, de faciliter les démarches administratives des enfants et petits‑enfants des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, notamment l’accès aux dispositifs d’aide auxquels ils peuvent prétendre, qu’ils leur soient spécifiques ou qu’il relève du droit commun.
Les articles 5 et 6 posent le principe de l’exonération de la somme forfaitaire versée en application de l’article 2 pour le calcul respectivement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale sur les revenus d’activités et sur les revenus de remplacement.
Le chapitre II, composé d’un unique article 7, a pour objet d’actualiser de manière à le rendre plus favorable le régime de l’allocation viagère qui avait été instituée par l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 au profit des conjoints et ex‑conjoints survivants des anciens membres des formations supplétives anciennement de statut civil de droit local, à la condition notamment que ceux‑ci aient fixé leur domicile en France.
Il supprime d’abord les deux dispositifs de forclusion opposables aux conjoints et ex‑conjoints survivants qui étaient institués au 3° du I et au II de l’article 133 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui prévoyaient que ces demandes n’étaient recevables que dans le délai d’un an à compter de la date du décès ou, si celui‑ci était intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi, jusqu’au 31 décembre 2016. Il offre ainsi aux personnes éligibles n’ayant jamais déposé de demande ou ayant déposé, sous l’empire de la législation actuelle, une demande en dehors des délais de forclusion, le droit de prétendre à l’allocation viagère.
Il étend ensuite le bénéfice de cette allocation, d’une part, aux conjoints et ex‑conjoints survivants de personnes anciennement de statut civil de droit local qui étaient « assimilées » aux membres des formations supplétives, à l’instar du champs d’application qui avait été retenu pour l’allocation de reconnaissance, et, d’autre part, aux conjoints et ex‑conjoints des anciens membres des formations supplétives et assimilés anciennement de statut civil de droit local lorsque ceux‑ci avaient fixé leur domicile dans un autre État membre de l’Union européenne que la France.
Enfin, outre le versement de l’allocation viagère, l’article 7 ouvre à ces différentes catégories de personnes le bénéfice des arrérages de l’allocation correspondant à la période courant de la date du décès de leur conjoint ou ex‑conjoint à la date de leur demande, dans la limite de quatre ans.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et de la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des armées et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, qui seront chargées d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 3 novembre 2021.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
La ministre des armées,
Signé : Florence PARLY
La ministre déléguée auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants,
Signé : Geneviève DARRIEUSSECQ
Chapitre Ier
MESURES DE RECONNAISSANCE ET DE RÉPARATION